M-9, r. 19 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec

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À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 19
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1. Le Conseil d’administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres du comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec.
Le Conseil d’administration peut nommer des médecins à titre de membres substituts.
Décision 2003-12-18, a. 1; Décision 2010-05-21, a. 1.
2. Le Conseil d’administration désigne le président du comité parmi les administrateurs élus ne siégeant pas au comité exécutif.
Le Conseil d’administration peut nommer un président substitut pouvant agir lorsque le président est absent ou empêché d’agir. Le président substitut est choisi parmi les membres du comité.
Décision 2003-12-18, a. 1.
3. Parmi les membres du comité, le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité qui en coordonne les activités.
Le Conseil d’administration peut nommer un secrétaire substitut pouvant agir lorsque le secrétaire est absent ou empêché d’agir.
Décision 2003-12-18, a. 2; Décision 2010-05-21, a. 2.
4. Le mandat des membres du comité est d’un an.
Ces mandats sont renouvelables.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice, telle la révocation de permis, la radiation du tableau de l’ordre, la limitation ou la suspension de son droit d’exercice, met fin à son mandat. Il en est de même lorsque le membre se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline du Collège ou le Tribunal des professions.
Décision 2003-12-18, a. 4; Décision 2010-05-21, a. 3.
5. Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et au lieu qu’il détermine.
Un membre qui n’est pas à l’endroit où se tient la réunion est considéré être présent s’il y participe par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique.
Les membres qui participent à la réunion par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique peuvent voter par courrier électronique ou d’une autre manière que détermine le président.
Décision 2003-12-18, a. 5; Décision 2010-05-21, a. 4.
6. Une réunion extraordinaire du comité est tenue à la demande du président, du secrétaire ou de 3 membres du comité.
Décision 2003-12-18, a. 6.
7. Le quorum du comité est de 5 membres.
Le quorum est réduit à 3 membres, dont le président, pour une réunion extraordinaire du comité tenue aux seules fins de la nomination d’un expert.
Décision 2003-12-18, a. 7; Décision 2010-05-21, a. 5.
8. Le secrétariat du comité est situé au siège du Collège. Y sont conservés tous les documents, procès-verbaux, rapports et autres documents relatifs aux inspections sur la compétence professionnelle.
Décision 2003-12-18, a. 8; Décision 2010-05-21, a. 6.
9. Le président ou un membre du comité informe périodiquement le Conseil d’administration des inspections effectuées par le comité, les membres du comité et les inspecteurs.
Décision 2003-12-18, a. 9; Décision 2010-05-21, a. 7.
SECTION II
CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
10. Le comité constitue et tient à jour un dossier pour chaque médecin qui fait l’objet d’une inspection.
Décision 2003-12-18, a. 10; Décision 2010-05-21, a. 8.
11. Le dossier ainsi constitué contient le rapport d’inspection, les recommandations du comité, le cas échéant, et tout autre document ou renseignement relatif à une inspection.
Tout dossier constitué dans le cadre d’une inspection professionnelle ne contient aucune indication pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité cette inspection.
Décision 2003-12-18, a. 11; Décision 2010-05-21, a. 9.
12. Un médecin a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie.
Décision 2003-12-18, a. 12; Décision 2010-05-21, a. 10.
SECTION III
INSPECTION PROFESSIONNELLE
13. Le comité réalise son mandat d’inspection professionnelle suivant les programmes qu’il détermine, lesquels doivent être préalablement approuvés par le Conseil d’administration.
Décision 2003-12-18, a. 13.
13.1. Le comité dresse la liste des experts qui peuvent l’assister. Le secrétaire désigne les experts en fonction de leur expertise.
Décision 2010-05-21, a. 11.
14. Le comité, le membre du comité ou l’inspecteur expédie au médecin par poste recommandée, un avis écrit au moins 7 jours avant la date fixée pour une inspection.
Dans les cas où la transmission de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision 2003-12-18, a. 14; Décision 2010-05-21, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Dans le cas où une inspection est effectuée dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou dans un centre médical spécialisé, le comité, le membre du comité ou l’inspecteur donne un avis écrit au moins 7 jours avant la date fixée pour une visite au président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et il tient lieu d’avis à chacun des médecins qui y exercent. S’il n’y a pas de conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, l’avis est donné au médecin chef du service médical ou au médecin responsable.
Décision 2003-12-18, a. 15; Décision 2010-05-21, a. 13.
16. Si le médecin, pour des motifs sérieux, ne peut rencontrer un membre du comité ou un inspecteur à la date ou à l’heure prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir dans les plus brefs délais cette personne ou à défaut le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date ou heure de rencontre.
Décision 2003-12-18, a. 16; Décision 2010-05-21, a. 14.
17. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert doit, s’il est requis de le faire, produire un certificat signé par le secrétaire du comité attestant sa qualité.
Décision 2003-12-18, a. 17; Décision 2010-05-21, a. 15.
18. Le médecin qui fait l’objet d’une inspection doit être présent lorsqu’un membre du comité ou un inspecteur le requiert.
Dans le respect des règles relatives au secret professionnel, le médecin peut être assisté d’une seule personne de son choix qui agit à titre d’observateur. Cette personne ne peut être présente lors de l’étude d’un dossier médical.
Décision 2003-12-18, a. 18; Décision 2010-05-21, a. 16.
19. Le comité, l’un de ses membres ou un inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision de dossiers, à une entrevue orale structurée, à une entrevue dirigée ou à de l’observation directe ou soumettre le médecin à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences ou à des tests psychométriques.
Décision 2003-12-18, a. 19; Décision 2010-05-21, a. 17.
20. Lorsqu’un dossier, registre, médicament, substance, appareil ou équipement relatif à une inspection est détenu par un tiers, le médecin doit, sur demande du comité, d’un membre du comité ou d’un inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais.
Décision 2003-12-18, a. 20; Décision 2010-05-21, a. 18.
21. Lorsqu’une inspection est complétée, le membre du comité, l’inspecteur ou l’enquêteur rédige un rapport qu’il présente dans les plus brefs délais au comité pour étude.
Décision 2003-12-18, a. 21; Décision 2010-05-21, a. 19.
22. Après avoir pris connaissance du rapport, le comité doit, le cas échéant, transmettre au médecin visé les commentaires appropriés relatifs à la qualité de son exercice professionnel. À cette fin, le comité peut:
1°  demander au médecin visé, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
1.1°  demander au médecin visé, dans le délai qu’il indique, de participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou autres activités de formation complémentaires;
2°  effectuer une visite de contrôle chez le médecin visé ayant pour objet de vérifier la correction des lacunes identifiées dans le rapport et ce, après avoir donné un avis conforme à celui prévu à l’article 14.
Le comité verse au dossier les commentaires transmis au médecin ainsi que, le cas échéant, les résultats des actions entreprises conformément aux paragraphes 1, 1.1 et 2 du premier alinéa.
Décision 2003-12-18, a. 22; Décision 2010-05-21, a. 20.
SECTION IV
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
23. Le comité avise, dans les meilleurs délais, le médecin et le Conseil d’administration, si après étude du rapport d’inspection, il estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2003-12-18, a. 23; Décision 2010-05-21, a. 21.
24. Lorsque le comité, après étude du rapport d’inspection, entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le médecin et doit lui permettre de présenter ses observations. Cet avis doit, entre autres, préciser les faits et motifs justifiant son intention.
En plus d’un stage ou d’un cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer au médecin une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  réussir un tutorat;
2°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers ou des symposiums;
3°  faire des lectures dirigées.
Décision 2003-12-18, a. 24; Décision 2010-05-21, a. 22.
25. Pour l’application de l’article 24, le secrétaire du comité informe le médecin, par poste recommandée, de la possibilité de présenter ses observations par écrit à l’intérieur d’un délai de 15 jours de la réception de l’avis.
Décision 2003-12-18, a. 25; Décision 2010-05-21, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Le comité peut procéder sans autre avis ni délai si le médecin ne présente pas d’observations écrites dans le délai imparti.
Décision 2003-12-18, a. 26; Décision 2010-05-21, a. 23.
27. Un médecin a droit à l’assistance d’un avocat à toutes les étapes d’une inspection professionnelle.
Décision 2003-12-18, a. 27; Décision 2010-05-21, a. 23.
28. Les recommandations du comité sont adoptées à la majorité des membres présents; en cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Ces recommandations motivées sont transmises au médecin par poste recommandée dans les plus brefs délais.
Décision 2003-12-18, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
29. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins du Québec (D. 1429-92, 92-09-23).
Décision 2003-12-18, a. 29.
30. (Omis).
Décision 2003-12-18, a. 30.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-12-18, 2004 G.O. 2, 135
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2010-05-21, 2010 G.O. 2, 2208