M-15.001, r. 0.1 - Règlement sur la Gazette officielle du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-8.1.1, r. 1
Règlement sur la Gazette officielle du Québec
Loi sur le Centre de services partagés du Québec
(chapitre C-8.1.1, a. 44).
Les droits prévus au règlement sont indexés à compter du 1er janvier. (a. 6, 7, 9, 10)
SECTION I
CONTENU ET DATES DE PARUTION
1. La Gazette officielle du Québec comprend 2 parties:
1°  la Partie 1, intitulée «Avis juridiques»;
2°  la Partie 2, intitulée «Lois et règlements» en édition française et «Laws and Regulations» en édition anglaise.
La Partie 1, l’édition française de la Partie 2 et l’édition anglaise de la Partie 2 sont publiées en recueils séparés.
D. 1259-97, a. 1.
2. La Partie 1 contient les documents, avis et annonces autres que ceux publiés à la Partie 2 et dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par une loi ou un règlement ou par le gouvernement.
D. 1259-97, a. 2.
3. L’édition française de la Partie 2 contient:
1°  les lois sanctionnées;
2°  les proclamations et les décrets d’entrée en vigueur des lois;
3°  les règlements et les autres actes de nature législative dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement;
4°  les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement;
5°  les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et administratifs;
6°  les projets des textes mentionnés aux paragraphes 3 et 5 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant qu’ils soient pris, adoptés ou délivrés par l’autorité compétente ou avant leur approbation par le gouvernement, un ministre, un groupe de ministres ou par un organisme du gouvernement;
7°  tout autre document non visé à l’article 2 ou au présent article et dont la publication est requise par le gouvernement.
D. 1259-97, a. 3.
4. L’édition anglaise de la Partie 2 contient:
1°  les lois sanctionnées;
2°  les proclamations et les décrets d’entrée en vigueur des lois;
3°  les règlements et les autres actes de nature législative dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement;
4°  les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et administratifs;
5°  les projets des textes mentionnés aux paragraphes 3 et 4 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant qu’ils soient pris, adoptés ou délivrés par l’autorité compétente ou avant leur approbation par le gouvernement, un ministre, un groupe de ministres ou par un organisme du gouvernement;
6°  tout autre document publié dans l’édition française de la Partie 2 et dont le gouvernement ordonne qu’il soit également publié en anglais.
D. 1259-97, a. 4.
5. La Partie 1 est publiée au moins à chaque samedi. Lorsque le samedi est un jour férié, l’Éditeur officiel du Québec la publie la veille ou le lundi suivant.
La Partie 2 est publiée au moins à chaque mercredi. Lorsque le mercredi est un jour férié, l’Éditeur officiel du Québec la publie la veille ou le lendemain.
D. 1259-97, a. 5.
SECTION II
TARIFICATION
D. 1259-97, sec. II; D. 264-2004, a. 1.
6. Les prix de l’abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec sur support papier sont de:
1°  469 $ pour la Partie 1;
2°  641 $ pour l’édition française ou anglaise de la Partie 2.
D. 1259-97, a. 6; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 1.
7. Le prix de vente d’un numéro de la Gazette officielle du Québec est de 10,03 $ l’exemplaire sur support papier.
D. 1259-97, a. 7; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 1.
8. (Abrogé).
D. 1259-97, a. 8; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 2.
9. Le tarif exigible pour la publication des documents, avis et annonces à la Partie 1 est de 1,61 $ la ligne agate.
Ces frais sont à la charge de la personne ou de l’autorité qui requiert telle publication ou, lorsqu’elle est requise par le gouvernement, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document, l’avis ou l’annonce à publier.
D. 1259-97, a. 9; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 3.
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,07 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 236 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règles de pratique des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4.
11. Les montants indiqués aux articles 6 à 10 sont indexés au 1er janvier 2005 et, par la suite, au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Les tarifs et les prix ainsi ajustés et inférieurs à 35 $ sont diminués au cent le plus près s’ils comprennent une fraction de cent inférieure à 0,5 cent; ils sont augmentés au cent le plus près s’ils comprennent une fraction de cent de 0,5 cent ou plus.
Les tarifs et les prix ainsi ajustés à 35 $ ou plus sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar de 0,50 $ ou plus.
L’Éditeur officiel du Québec publie le résultat de l’indexation annuelle à la Gazette officielle du Québec.
D. 1259-97, a. 11; D. 264-2004, a. 1.
12. La Gazette officielle du Québec publiée par l’Éditeur officiel du Québec sur le site Internet des Publications du Québec est accessible gratuitement à tous.
D. 1259-97, a. 12; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 5.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur la Gazette officielle du Québec (D. 3333-81, 81-12-02).
D. 1259-97, a. 13.
14. (Omis).
D. 1259-97, a. 14.
(Abrogée)
D. 1259-97, Ann. 1; D. 569-2012, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 1259-97, 1997 G.O. 2, 6487
D. 264-2004, 2004 G.O. 2, 1636
D. 569-2012, 2012 G.O. 2, 3155