L-6, r. 12 - Règles sur les systèmes de loteries

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 12
Règles sur les systèmes de loteries
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 20 et 47).
Décision 84-12-14.
1. Une personne qui demande une licence doit:
1°  être de citoyenneté canadienne ou immigrante reçue ou, dans le cas d’une société ou personne morale, avoir un établissement au Québec;
2°  être majeure;
3°  produire une attestation de la municipalité au fait que le local où doit être conduit le système de loterie, sauf pour un tirage, peut être utilisé comme lieu public.
Décision 84-12-14, a. 1; Décision 85-05-22, a. 1; Décision 89-10-25, a. 1; A.M. 97-09-29, a. 1.
2. Sous réserve des articles 3 à 5, une personne qui demande une licence doit fournir les renseignements suivants:
1°  ses noms, adresse, numéro de téléphone et date de naissance;
2°  le nom et l’adresse de l’endroit où doit être conduit le système de loterie;
3°  l’heure, la date et le lieu où commence et se termine chaque système de loterie;
4°  un exemplaire daté et signé de tout contrat pour la location, l’entretien ou l’usage du local où doit être conduit le système de loterie;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone de la personne qui conduit et administre le système de loterie;
7°  dans le cas d’un organisme au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 11), le nombre de ses membres, leur âge et le montant de la cotisation exigée pour en être membre.
Décision 84-12-14, a. 2; Décision 85-02-22, a. 1; Décision 89-10-25, a. 2; Décision 91-03-07, a. 1.
3. Dans le cas d’une société, association ou personne morale, la demande doit de plus être accompagnée:
1°  d’une copie de ses lettres patentes, d’une copie de son certificat de constitution, d’une copie de son inscription ou d’une copie d’un document attestant son existence;
2°  d’un document démontrant les fins ou les buts poursuivis par l’organisme;
3°  d’une copie de la résolution autorisant la personne à faire la demande.
Décision 84-12-14, a. 3; Décision 89-10-25, a. 3.
4. Dans le cas d’un organisme, la demande doit de plus être accompagnée:
1°  d’une description détaillée des fins ou oeuvres pour lesquelles la licence est demandée;
2°  de la preuve de ses besoins de fonds par la production de ses états financiers les plus récents, de ses prévisions budgétaires et de tout autre document pertinent;
3°  d’une formule d’autorisation en faveur de la Régie des alcools, des courses et des jeux lui permettant de vérifier auprès de l’institution financière son compte spécial exigé par l’article 21.
Décision 84-12-14, a. 4; Décision 89-10-25, a. 4; A.M. 98-03-10, a. 1.
5. Dans les cas suivants, une personne doit de plus fournir à la Régie:
1°  dans le cas d’une demande de licence de roue de fortune:
a)  la description des types de roues de fortune et les règles de fonctionnement de chaque type;
b)  une photographie de chaque type de roue de fortune;
c)  le nombre de roues de fortune et les mises minimales et maximales par roue de fortune;
d)  la liste des employés préposés à l’exercice de cette activité comprenant le nom, l’adresse et la date de naissance de chacun de ces employés;
e)  une copie des contrats concernant la tenue de la roue de fortune;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dans le cas d’une demande de licence de tirage:
a)  le nombre maximal de toutes les chances de participer ou de gagner;
b)  la valeur totale des prix à être attribués incluant une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail;
c)  un spécimen, une épreuve ou un projet du billet ou un spécimen de l’objet qu’elle entend mettre en vente;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  dans le cas d’une demande de licence de casino-bénéfice:
a)  la description des tables de black jack et des types de roues de fortune ainsi que les règles de fonctionnement de chacun de ces sytèmes de loteries;
b)  une photographie du matériel utilisé;
c)  le nombre de tables de black jack ou de roues de fortune;
d)  une copie de tous les contrats reliés à la tenue du casino-bénéfice;
e)  la valeur totale des prix à être attribués incluant une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail;
6°  dans le cas d’un tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds:
a)  la valeur totale des prix à être attribués incluant une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail;
b)  un spécimen, une épreuve ou un projet de billet qu’elle entend remettre aux souscripteurs.
Décision 82-12-14, a. 5; Décision 85-02-22, a. 2; Décision 85-05-22, a. 2; Décision 89-10-25, a. 5; Décision 91-03-07, a. 2; A.M. 97-09-29, a. 2; A.M. 98-03-10, a. 2.
5.1. (Abrogé).
Décision 91-03-07, a. 2; A.M. 97-09-29, a. 3.
6. Une demande faite conjointement par plusieurs personnes doit être signée par chacune d’elles.
Décision 84-12-14, a. 6.
6.1. La fréquence des systèmes de loteries est la suivante:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour une licence de roue de fortune: une licence pour une durée maximale de 15 jours pour chaque foire ou exposition.
Décision 89-10-25, a. 6; Décision 91-03-07, a. 3; Décision 92-07-08, a. 1; A.M. 97-09-29, a. 4; A.M. 98-03-10, a. 3.
7. Une licence peut être délivrée pour plusieurs systèmes de loterie de même nature pourvu que ces systèmes soient conduits en entier par le même titulaire de licence et aux mêmes fins.
Décision 84-12-14, a. 7.
8. Une demande de licence peut être refusée à une personne qui a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable:
1°  d’une infraction à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), au Règlement sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 11) ou aux présentes règles depuis moins de 3 ans et pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
2°  d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement aux jeux ou paris depuis moins de 3 ans et pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
3°  d’un acte criminel relativement aux jeux ou paris ou en vertu de la partie IX ou X du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) depuis moins de 5 ans.
Décision 84-12-14, a. 8.
9. Les motifs de refus prévus à l’article 8 s’appliquent également aux employés préposés à l’exercice de l’activité pour laquelle une personne demande une licence.
Décision 82-12-14, a. 9.
10. (Abrogé).
Décision 82-12-14, a. 10; Décision 85-05-22, a. 3; Décision 89-10-25, a. 7; A.M. 97-09-29, a. 5.
10.1. (Abrogé).
Décision 85-05-22, a. 3; Décision 91-03-07, a. 4.
11. Dans le cas où un tirage est tenu à l’occasion d’une réception ou d’un dîner bénéfice, le prix du billet ne doit pas comprendre le montant réclamé pour participer à la réception ou au dîner bénéfice.
Décision 84-12-14, a. 11.
12. Lorsqu’il intervient un changement quelconque relatif aux renseignements exigés par les articles 1, 2, 4 et 5, après que la demande de licence ait été produite mais avant que la licence ne soit délivrée, le requérant doit en aviser immédiatement la Régie.
Décision 84-12-14, a. 12.
13. Après que la licence ait été délivrée, aucune modification ne peut être apportée à un système de loterie sans obtenir au préalable l’autorisation de la Régie. En accordant une telle autorisation, la Régie peut modifier la licence déjà délivrée. Si elle la refuse, la Régie peut annuler ou révoquer la licence.
Décision 84-12-14, a. 13.
14. Dans le cas d’une demande de licence de tirage, de tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds ou de casino-bénéfice, un cautionnement doit être fourni en même temps à la Régie lorsque la personne qui fait la demande offre:
1°  un ou plusieurs prix dont la valeur au détail est de 1 000 $ ou plus chacun;
2°  des prix dont la valeur totale au détail est de 20 000 $ ou plus.
Un cautionnement peut aussi être demandé par la Régie lorsqu’elle accorde une licence à la personne qui se trouve dans les cas prévus à l’article 8.
Décision 84-12-14, a. 14; Décision 91-03-07, a. 5.
15. Un cautionnement peut être fourni de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1°  par la production d’une lettre de garantie conforme à la formule prescrite par la Régie;
2°  par le dépôt d’une somme d’argent à la Régie ou dans un compte en fidéicommis d’une institution financière.
Décision 84-12-14, a. 15; Décision 89-10-25, a. 8.
16. Lorsque les prix n’ont pas été remis, le montant du cautionnement peut être confisqué et servir à la remise des prix.
Dans ce cas, la Régie procède conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe e de l’article 69 de la Loi.
Décision 84-12-14, a. 16.
17. Les documents produits à la Régie en rapport avec une demande de licence de même que les licences délivrées par cette dernière demeurent la propriété de la Régie.
Décision 84-12-14, a. 17.
18. Une licence délivrée pour la tenue d’un système de loterie doit être affichée à la vue du public participant.
Dans le cas d’un tirage, cette licence doit être affichée dans le lieu où ces systèmes de loteries sont conduits.
Décision 84-12-14, a. 18; Décision 85-05-22, a. 4; Décision 89-10-25, a. 9; A.M. 97-09-29, a. 6.
18.1. Un organisme, titulaire d’une licence, doit afficher à la vue du public participant les fins ou les oeuvres charitables ou religieuses pour lesquelles cette licence lui a été délivrée.
Décision 89-10-25, a. 10.
19. Le titulaire d’une licence:
1°  doit afficher à la vue du public participant, sauf dans le cas d’un tirage, les règles de participation et de fonctionnement de ce système de loterie; toutefois, dans le cas d’un tirage, le titulaire de la licence doit informer le public participant de l’endroit où il peut prendre connaissance de ces règles;
2°  ne peut modifier les règles de participation et de fonctionnement d’un système de loterie, après le début du système de loterie.
Décision 84-12-14, a. 19; Décision 85-02-22, a. 3; Décision 85-05-22, a. 5; Décision 89-10-25, a. 11; Décision 91-03-07, a. 6; A.M. 97-09-29, a. 7.
20. Lorsqu’une licence est suspendue ou révoquée, son titulaire doit la remettre à la Régie dès que cette dernière lui communique sa décision.
Décision 84-12-14, a. 20.
21. Les fonds recueillis par un organisme lors de la conduite d’un système de loterie, sauf pour payer les prix attribués, doivent:
1°  être gardés dans un compte spécial qu’il doit posséder à cette fin;
2°  être retirés seulement par chèques sur lesquels seront inscrites les fins du retrait en conformité avec l’article 22;
3°  faire l’objet d’une comptabilité distincte;
4°  être utilisés pour des fins ou oeuvres charitables ou religieuses au Québec dans l’année de la délivrance de la licence.
Décision 84-12-14, a. 21; Décision 89-10-25, a. 12; Décision 91-03-07, a. 7; A.M. 98-03-10, a. 4.
22. Les profits réalisés dans la conduite et l’administration d’un système de loterie par un organisme doivent être utilisés pour les fins ou oeuvres pour lesquelles la licence a été délivrée.
Décision 84-12-14, a. 22; Décision 91-03-07, a. 8; A.M. 98-03-10, a. 5.
23. La valeur totale de tous les prix attribués au cours d’un système de loterie doit être conforme à la valeur totale des prix mentionnés sur la licence.
Décision 84-12-14, a. 23.
24. (Abrogé).
Décision 84-12-14, a. 24; Décision 89-10-25, a. 13; A.M. 97-09-29, a. 8.
24.1. (Abrogé).
Décision 89-10-25, a. 13; Décision 91-03-07, a. 9; A.M. 97-09-29, a. 8.
24.2. (Abrogé).
Décision 91-10-21, a. 1; A.M. 97-09-29, a. 8.
25. (Abrogé).
Décision 84-12-14, a. 25; Décision 89-10-25, a. 13; Décision 91-03-07, a. 10; A.M. 97-09-29, a. 8.
25.01. (Abrogé).
Décision 91-03-07, a. 10; A.M. 97-09-29, a. 8.
25.1. Lorsqu’il attribue un prix en marchandise, le titulaire d’une licence de tirage doit s’assurer que la valeur du prix à être attribué est égale au montant total qui serait exigé d’une personne désirant se procurer, sur le marché québécois, un bien ou un service identique ou semblable à ce prix, même si ce prix lui a été remis à titre gratuit ou vendu à rabais.
Décision 89-10-25, a. 13; Décision 91-03-07, a. 11; A.M. 98-03-10, a. 6.
26. Dans le cas d’une table de black jack, le titulaire d’une licence ne peut tolérer qu’un joueur puisse miser sur plus d’un jeu à la fois, excepté si les règles du système lui permettent de faire 2 jeux lorsque les 2 premières cartes qui lui sont distribuées forment une paire.
Décision 84-12-14, a. 26; Décision 91-03-07, a. 12.
26.1. Le titulaire d’une licence de roue de fortune doit s’assurer que les tables sont identifiées à la valeur de leurs mises minimales et maximales et que ces valeurs ne sont pas changées pendant la durée de cette licence.
Décision 89-10-25, a. 14; Décision 91-03-07, a. 13; A.M. 98-03-10, a. 7.
27. Chaque prix doit être déterminé à l’avance et ne peut en aucun cas être basé sur un pourcentage des bénéfices.
Décision 84-12-14, a. 27; Décision 85-05-22, a. 9.
28. Le titulaire d’une licence de tirage doit s’assurer qu’un pourcentage d’au moins 10% des bénéfices bruts provenant d’un système de loterie est affecté à la distribution de prix au public participant, excluant la valeur des prix promotionnels.
Décision 84-12-14, a. 28; Décision 85-05-22, a. 9 et 10; Décision 89-10-25, a. 15; A.M. 97-09-29, a. 9.
29. Le pourcentage des bénéfices nets d’un système de loterie ne peut être inférieur à:
1°  (paragraphe abrogé);
1.1°  (paragraphe abrogé);
1.2°  30% dans le cas d’un casino-bénéfice;
2°  50% dans le cas d’un tirage.
Décision 84-12-14, a. 29; Décision 85-05-22, a. 9 et 11; Décision 89-10-25, a. 16; Décision 91-03-07, a. 14; A.M. 95-12-18, a. 1; A.M. 97-09-29, a. 10.
30. Dans le cas d’un tirage ou d’un casino-bénéfice, le titulaire de la licence est autorisé à affecter un pourcentage d’au plus 15% des bénéfices bruts au paiement des frais d’administration de ce système.
Décision 84-12-14, a. 30; Décision 85-05-22, a. 9 et 10; Décision 89-10-25, a. 17; Décision 91-03-07, a. 15; Décision 91-10-21, a. 2; A.M. 95-12-18, a. 2; A.M. 97-09-29, a. 11.
31. Le coût de la location, de l’entretien ou de l’usage du lieu où doit être conduit le système de loterie ou le coût de l’équipement utilisé lors d’un casino-bénéfice, doit être un montant déterminé ne pouvant être établi suivant un pourcentage des bénéfices réalisés ou au moyen d’un prix d’entrée, d’une cotisation per capita ou d’un intérêt quel qu’il soit dans les bénéfices.
Décision 84-12-14, a. 31; Décision 85-05-22, a. 9 et 12; Décision 91-03-07, a. 16; A.M. 97-09-29, a. 12.
32. Lorsqu’un organisme conduit un système de loterie dans un lieu dont il est propriétaire ou qu’il l’occupe autrement que pour les fins exclusives d’y conduire son système de loterie, il ne peut inclure dans ses frais d’administration quant à ce lieu que les dépenses reliées directement à l’utilisation, à l’entretien et à l’usage du lieu pour les fins du système de loterie.
Décision 84-12-14, a. 32.
33. Les frais de transport des participants à un système de loterie ne peuvent être payés par ou pour le titulaire de la licence de ce système de loterie.
Décision 84-12-14, a. 33; Décision 89-10-25, a. 18.
34. Seul 1 membre de l’organisme peut conduire et administrer un système de loterie au bénéfice de son organisme.
Le membre de l’organisme qui travaille à la conduite et à l’administration d’un système de loterie ne peut recevoir de rémunération à cet effet.
La rémunération de toute autre personne qui travaille à la conduite et à l’administration d’un système de loterie doit être fixe et ne peut être déterminée en fonction du pourcentage des recettes de ce système.
Décision 84-12-14, a. 34; Décision 91-03-07, a. 17.
34.1. Le titulaire d’une licence de casino-bénéfice qui conduit et administre un casino-bénéfice dans un local commercial loué ne peut d’aucune façon engager le locateur de celui-ci, son représentant ou un de ses employés pour la conduite et l’administration de ce casino-bénéfice.
Décision 91-03-07, a. 17; A.M. 97-09-29, a. 13.
35. (Abrogé).
Décision 84-12-14, a. 35; Décision 89-10-25, a. 19; A.M. 97-09-29, a. 14.
36. (Abrogé).
Décision 84-12-14, a. 36; Décision 85-05-22, a. 6; Décision 89-10-25, a. 20; A.M. 97-09-29, a. 14.
36.1. (Abrogé).
Décision 85-05-22, a. 6; Décision 86-08-26, a. 1; Décision 89-10-25, a. 21; A.M. 97-09-29, a. 14.
36.2. (Abrogé).
Décision 85-05-22, a. 6; Décision 86-08-26, a. 2; Décision 89-10-25, a. 22; A.M. 97-09-29, a. 14.
36.3. (Abrogé).
Décision 85-05-22, a. 6; Décision 86-08-26, a. 3; Décision 89-10-25, a. 23; A.M. 97-09-29, a. 14.
36.4. (Abrogé).
Décision 85-05-22, a. 6; Décision 89-10-25, a. 24; A.M. 97-09-29, a. 14.
37. Toute personne qui travaille à la conduite et à l’administration d’un casino-bénéfice ne peut y participer sauf si son travail cesse avant le début du casino-bénéfice.
Décision 84-12-14, a. 37; Décision 89-10-25, a. 25; Décision 91-03-07, a. 18; A.M. 97-09-29, a. 15.
38. Un tirage au sort doit être public et fait devant au moins 3 témoins.
Décision 84-12-14, a. 38.
39. Tout cumul de systèmes de loteries est interdit.
Décision 84-12-14, a. 39.
40. Le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 4 du Règlement sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 11) est autorisé à faire de la publicité concernant un système de loterie à la condition que ces frais soient inclus dans ceux prévus à l’article 30.
Toute publicité doit comporter le nom du titulaire de la licence et le numéro de la licence délivrée par la Régie.
Seul le titulaire de la licence est autorisé à annoncer le système de loterie ou à en faire la publicité.
Décision 84-12-14, a. 40; Décision 89-10-25, a. 26; Décision 91-03-07, a. 19.
41. Une licence de tirage autorise son titulaire à vendre:
1°  des billets de tirage donnant à leurs acheteurs le droit de participer à un tirage au sort pour l’attribution de divers prix, lesquels sont composés d’au moins 2 parties portant le même numéro qui comprennent:
a)  un talon, qui doit être conservé par le titulaire de la licence de tirage, sur lequel sont inscrits les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur ainsi que le numéro de la licence délivrée par la Régie pour ce tirage et le même numéro séquentiel apparaissant sur la partie détachable;
b)  une partie détachable qui doit être remise à l’acheteur et qui contient les mentions suivantes:
i.  le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu;
ii.  l’ordre dans lequel les prix seront tirés;
iii.  la liste des prix et la valeur au détail de chacun d’eux;
iv.  le nombre de billets imprimés en y indiquant le premier numéro et le dernier numéro;
v.  le numéro séquentiel;
vi.  le numéro de la licence;
vii.  le prix de vente de chaque billet;
viii.  l’endroit, la date et l’heure du tirage;
ix.  l’endroit où les prix doivent être réclamés;
x.  le délai pour réclamer le prix à compter de la date de la fin du tirage;
2°  des billets de tirage dont certains donneront à leurs acheteurs le droit à la fois de gagner un prix instantané et de participer à un tirage au sort pour l’attribution de divers autres prix, lesquels sont composés d’au moins 2 parties portant le même numéro qui comprennent ce qui est prévu aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1;
3°  des billets de tirage donnant à leurs acheteurs le droit de gagner un prix instantané et qui ne peuvent être vendus qu’à la date et à l’endroit spécifiés sur la licence, lesquels sont composés d’une seule partie qui comprend:
i.  le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu;
ii.  la liste des prix et la valeur au détail de chacun d’eux;
iii.  le nombre de billets imprimés en y indiquant le premier numéro et le dernier numéro;
iv.  le numéro séquentiel;
v.  le numéro de licence;
vi.  le prix de vente de chaque billet;
vii.  l’endroit où les prix doivent être réclamés;
viii.  la procédure à suivre pour réclamer un prix instantané;
ix.  la date limite permettant de réclamer un prix;
x.  la période durant laquelle les billets sont vendus;
xi.  l’endroit où les acheteurs peuvent acheter un billet;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  des objets manufacturés dont certains donneront à leurs acheteurs le droit:
a)  de gagner un prix instantané à condition qu’un feuillet publicitaire accompagne ces objets et indique les mentions suivantes:
i.  le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu;
ii.  la liste des prix et la valeur au détail de chacun d’eux;
iii.  le nombre d’objets manufacturés;
iv.  le numéro séquentiel;
v.  le numéro de la licence;
vi.  le prix de vente de chaque objet;
vii.  l’endroit, la date et l’heure du tirage;
viii.  l’endroit où les coupons doivent être déposés;
ix.  l’endroit où les prix peuvent être réclamés;
x.  la procédure à suivre pour participer au tirage au sort;
xi.  le délai pour réclamer le prix à partir de la date de la fin du tirage;
b)  de participer à un tirage au sort pour l’attribution de divers prix, à la condition qu’un coupon accompagne ces objets et indique les mentions suivantes:
i.  le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu;
ii.  l’ordre dans lequel les prix seront tirés;
iii.  la liste des prix et la valeur de chacun d’eux;
iv.  le nombre d’objets manufacturés;
v.  le numéro séquentiel;
vi.  le numéro de la licence;
vii.  le prix de vente de chaque objet;
viii.  l’endroit, la date et l’heure du tirage;
ix.  l’endroit où les coupons doivent être déposés;
x.  l’endroit où les prix peuvent être réclamés;
xi.  la procédure à suivre pour participer au tirage au sort;
xii.  le délai pour réclamer le prix à partir de la date de la fin du tirage.
Décision 84-12-14, a. 41; Décision 85-02-22, a. 4; Décision 89-10-25, a. 26; Décision 91-03-07, a. 20; Décision 91-10-21, a. 3; A.M. 97-09-29, a. 16.
41.1. Le titulaire d’une licence de tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds qui fait diffuser dans un média électronique de la publicité pour promouvoir un radiothon ou un téléthon doit donner à chaque souscripteur qui fait une donation pour des fins ou oeuvres charitables ou religieuses, pour chaque montant déterminé, un billet lui donnant le droit de participer à un tirage au sort pour l’attribution de prix à la condition que la publicité entourant cette campagne indique les mentions suivantes:
1°  le numéro de la licence;
2°  la liste des prix;
3°  l’endroit où les prix peuvent être réclamés;
4°  le délai pour réclamer le prix à partir de la date de la fin du tirage.
Décision 91-03-07, a. 21; Décision 91-10-21, a. 4.
41.2. Le titulaire d’une licence de casino-bénéfice doit donner à chaque souscripteur, pour chaque montant déterminé une somme fixe d’argent fictif qui peut seul être accepté aux tables de black jack ou aux roues de fortune et être échangeable contre des billets de tirage ou le droit d’acheter de la marchandise à un encan ou à une vente.
Le billet d’entrée et l’argent fictif doivent porter:
a)  le numéro de la licence délivrée par la Régie pour ce casino-bénéfice;
b)  le nom de l’organisme au profit duquel le casino-bénéfice est tenu.
Décision 91-03-07, a. 21.
42. Dans les 30 jours de la date de la délivrance de la licence de tirage, la personne qui en a fait la demande doit transmettre à la Régie, accompagné du spécimen d’un billet de tirage ou d’un spécimen de l’objet offert, le certificat complété par l’imprimeur ou le manufacturier, selon le cas, sur la formule prescrite par la Régie attestant du nombre et de la numérotation des billets imprimés ou des objets manufacturés.
Décision 84-12-14, a. 42; Décision 85-02-22, a. 5; Décision 91-03-07, a. 22.
43. Il est interdit:
1°  de mettre en vente les billets ou les objets offerts avant que la licence ne soit délivrée par la Régie;
2°  de vendre un billet pour une valeur autre que celle indiquée sur celui-ci ou des objets pour une valeur autre que celle indiquée sur le feuillet publicitaire qui les accompagne.
Décision 84-12-14, a. 43; Décision 91-03-07, a. 23.
44. (Abrogé).
Décision 84-12-14, a. 44; Décision 85-05-22, a. 7; Décision 89-10-25, a. 27; Décision 91-03-07, a. 24; A.M. 97-09-29, a. 17.
45. Le titulaire d’une licence de tirage doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.
Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie lors d’une nouvelle demande de licence ou au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date fixée pour l’attribution des prix.
Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes:
1°  le nombre de billets imprimés ou d’objets manufacturés;
2°  le nombre de billets ou d’objets vendus;
3°  le prix de vente d’un billet ou d’un objet;
4°  le montant total perçu lors de la vente des billets ou des objets;
5°  la valeur totale des prix attribués;
6°  le coût réel payé de chacun des prix attribués avec preuve à l’appui;
7°  la valeur totale des prix réclamés;
8°  les frais d’administration du tirage;
9°  les profits ou les pertes du tirage;
10°  les noms et les adresses des gagnants d’un prix d’une valeur de 100 $ et plus;
11°  une attestation que tous les prix offerts ont été remis et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.
Décision 84-12-14, a. 45; Décision 85-02-22, a. 6; Décision 89-10-25, a. 27; Décision 91-03-07, a. 25.
45.1. Le titulaire d’une licence de tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.
Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date fixée pour l’attribution des prix.
Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes:
1°  le montant déterminé pour obtenir un billet de tirage;
2°  le nombre de billets remis aux souscripteurs;
3°  le montant total perçu en contrepartie de la remise des billets;
4°  la valeur totale des prix attribués;
5°  le coût réel payé de chacun des prix attribués avec preuve à l’appui;
6°  la valeur totale des prix réclamés;
7°  les frais d’administration du tirage;
8°  les profits ou les pertes du tirage;
9°  les noms et les adresses des gagnants d’un prix d’une valeur de 100 $ et plus;
10°  une attestation de la remise de tous les prix offerts et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été remis.
Décision 91-03-07, a. 26.
45.2. Le titulaire d’une licence de casino-bénéfice doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.
Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie dans les 60 jours qui suivent la date de l’expiration de sa licence.
Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes:
1°  le montant minimum requis pour avoir droit de participer au casino-bénéfice;
2°  le nombre de billets remis si le casino est suivi d’un tirage;
3°  le montant total perçu lors de la vente des billets;
4°  la valeur totale des prix attribués;
5°  le coût réel payé de chacun des prix attribués avec preuve à l’appui;
6°  la valeur totale des prix réclamés;
7°  les frais d’administration du tirage;
8°  les profits ou les pertes du tirage;
9°  les noms et les adresses des gagnants d’un prix d’une valeur de 100 $ et plus;
10°  une attestation de la remise de tous les prix offerts et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été remis.
Décision 91-03-07, a. 26.
46. Le titulaire d’une licence de roue de fortune doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie pour chaque roue de fortune.
L’exploitant d’une concession louée auprès d’un conseil de foire ou d’exposition doit transmettre une copie de son rapport à la Régie dans les 60 jours qui suivent la date de l’expiration de sa licence.
Le conseil d’une foire ou d’une exposition doit transmettre une copie de son rapport à la Régie dans les 90 jours qui suivent la date de l’expiration de sa licence.
Le conseil d’une foire ou d’une exposition et l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition doivent s’assurer que leurs rapports sont vérifiés par un membre de l’ordre professionnel de comptables régi par le Code des professions (chapitre C-26) indépendant du titulaire de la licence et qu’ils sont accompagnés d’un certificat de vérification de ce membre.
Décision 84-12-14, a. 46; Décision 85-05-22, a. 8; Décision 89-10-25, a. 27; Décision 91-03-07, a. 27; A.M. 98-03-10, a. 8.
47. (Abrogé).
Décision 84-12-14, a. 47; Décision 91-03-07, a. 28.
47.1. Un organisme titulaire d’une licence doit produire un rapport d’utilisation des fonds sur la formule prescrite par la Régie à la fin de l’exercice financier ou lors de la production d’une nouvelle demande de licence.
Décision 89-10-25, a. 28; A.M. 98-03-10, a. 9.
48. (Abrogé).
Décision 84-12-14, a. 48; Décision 91-03-07, a. 28.
49. (Abrogé).
Décision 84-12-14, a. 49; Décision 91-03-07, a. 28.
50. (Abrogé).
Décision 84-12-14, a. 50; Décision 89-10-25, a. 29; A.M. 97-09-29, a. 17.
51. (Omis).
Décision 84-12-14, a. 51.
RÉFÉRENCES
Décision 84-12-14, 1984 G.O. 2, 27
Décision 85-02-22, 1985 G.O. 2, 1585
Décision 85-05-22, 1985 G.O. 2, 2804
Décision 86-08-26, 1986 G.O. 2, 3821
Décision 89-10-25, 1989 G.O. 2, 5565
Décision 91-03-07, 1991 G.O. 2, 2359
Décision 91-10-21, 1991 G.O. 2, 6097
Décision 92-07-08, 1992 G.O. 2, 5336
A.M. 95-12-18, 1996 G.O. 2, 369
A.M. 97-09-29, 1997 G.O. 2, 6518
L.Q. 1997 c. 43, a. 875
A.M. 98-03-10, 1998 G.O. 2, 2173
L.Q. 2012, c. 11, a. 32