J-3, r. 3 - Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre J-3, r. 3
Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec
Loi sur la justice administrative
(chapitre J-3, a. 109).
1. Les présentes règles s’appliquent à tous les recours formés devant le Tribunal à l’exception de ceux relevant de la section des affaires sociales agissant en qualité de commission d’examen au sens du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
D. 1217-99, a. 1.
2. Le secrétariat du Tribunal est ouvert au public du lundi au vendredi, les jours ouvrables, de 8h30 à 16h30.
D. 1217-99, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Les jours fériés sont les suivants:
1°  les samedis et les dimanches;
2°  les 1er et 2 janvier;
3°  le vendredi saint;
4°  le lundi de Pâques;
5°  le lundi qui précède le 25 mai;
6°  le 24 juin;
7°  le 1er juillet;
8°  le premier lundi de septembre;
9°  le deuxième lundi d’octobre;
10°  les 24, 25, 26 et 31 décembre;
11°  tout autre jour férié fixé par le gouvernement.
D. 1217-99, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Lorsque la date fixée pour accomplir un acte tombe un jour férié, il peut être valablement fait le premier jour ouvrable suivant.
D. 1217-99, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Dans le calcul des délais, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté et, sauf pour les délais en jours francs, celui de l’échéance l’est.
Les jours fériés sont comptés mais le délai qui expirerait normalement un tel jour est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
D. 1217-99, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. La requête introductive du recours ainsi que les documents et avis qui doivent être déposés au Tribunal peuvent l’être de l’une ou l’autre des manières suivantes:
1°  par leur remise au secrétariat du Tribunal et, dans le cas de la requête introductive du recours, à tout greffe de la Cour du Québec;
2°  par la poste, à l’adresse du secrétariat du Tribunal;
3°  par télécopieur, au secrétariat du Tribunal;
4°  par courrier électronique, à l’adresse du secrétariat du Tribunal, dans la mesure où ce moyen est disponible.
D. 1217-99, a. 6.
7. La date du dépôt d’un document est celle de sa réception au secrétariat du Tribunal ou au greffe de la Cour du Québec, selon le cas.
D. 1217-99, a. 7.
8. Lorsque la requête introductive du recours est reçue par courrier électronique, le secrétariat du Tribunal la matérialise sur support papier en y portant la date de sa réception. Une copie en est transmise au demandeur à titre d’accusé de réception de la demande et de confirmation de son contenu, accompagnée d’un avis l’informant qu’en cas d’erreur, il lui appartient de la corriger par écrit dans le délai indiqué.
D. 1217-99, a. 8.
9. Lorsque des droits, des honoraires ou d’autres frais sont établis pour le dépôt d’un document, celui-ci n’est valablement déposé que sur paiement de tels frais.
Toutefois, dans le cas de la requête introductive d’un recours, le requérant qui n’a acquitté qu’une partie des droits, honoraires ou frais établis a 30 jours de la réception de la requête par le Tribunal pour parfaire le paiement.
D. 1217-99, a. 9.
10. La requête introductive du recours doit être présentée par écrit. Elle peut l’être au moyen du formulaire proposé par le Tribunal.
La requête:
1°  indique le nom et l’adresse du requérant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;
2°  indique, si le requérant est représenté, le nom et l’adresse du représentant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;
3°  expose sommairement les motifs invoqués au soutien du recours;
4°  mentionne les conclusions recherchées.
La décision contestée ou les documents reliés aux faits qui donnent ouverture au recours doivent être joints à la requête. À défaut, la requête indique:
1°  si l’objet du recours est une décision:
a)  le nom de l’autorité qui a pris la décision;
b)  la date de cette décision;
c)  le numéro de dossier attribué par cette autorité.
2°  si l’objet du recours n’est pas une décision, les faits qui y donnent ouverture.
La requête est signée par le requérant ou son représentant.
D. 1217-99, a. 10.
11. Toute autre demande présentée au Tribunal doit l’être par écrit et une copie doit être transmise aux autres parties.
La demande indique le nom des parties, le numéro de dossier du Tribunal, les motifs invoqués à son soutien et les conclusions recherchées.
Si le demandeur n’est pas une des parties, la demande indique son nom, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur. Si le demandeur est représenté, la demande indique aussi ceux de son représentant.
La demande est signée par le demandeur ou son représentant.
Toutefois, une demande peut être présentée verbalement si le Tribunal l’autorise.
D. 1217-99, a. 11.
12. Toute autre communication écrite d’une partie avec le Tribunal doit être transmise par celle-ci aux autres parties.
D. 1217-99, a. 12.
13. Toute partie et tout représentant doit sans délai informer le secrétariat du Tribunal d’un changement d’adresse ou de numéro de téléphone.
D. 1217-99, a. 13.
14. Lorsqu’un plan général des immeubles à exproprier est déposé au Tribunal en application de l’article 39 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), un appendice indiquant pour chaque immeuble son numéro de cadastre, la nature du droit exproprié et le nom de son dernier titulaire connu doit y être annexé.
Tout avis d’expropriation relatif à un plan général et produit après dépôt de ce plan doit faire référence au numéro de dossier de ce plan.
D. 1217-99, a. 14.
15. Les documents pertinents à une contestation en fiscalité municipale dont une copie doit être transmise en application du second alinéa de l’article 114 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) sont, outre la demande de révision et la proposition ou la décision de l’évaluateur, les documents qui lui sont remis à l’occasion de cette révision et ceux auxquels sa proposition ou sa décision réfère, de même que, le cas échéant, tout certificat de l’évaluateur émis depuis la date du dépôt de la requête introductive du recours.
D. 1217-99, a. 15.
16. Toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant peut, sur autorisation du Tribunal et aux conditions qu’il fixe, intervenir dans une instance, avant que la décision sur le recours soit rendue.
Dans le cas d’un recours formé en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la personne qui intervient à l’instance doit déposer au Tribunal un avis à cet effet au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audience.
D. 1217-99, a. 16.
17. Toute partie à un recours peut, sur autorisation du Tribunal et aux conditions qu’il fixe, y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige.
Le Tribunal peut, d’office, ordonner la mise en cause de toute personne dont les intérêts peuvent être affectés par sa décision.
D. 1217-99, a. 17.
18. La partie est valablement appelée à l’audience par un avis expédié à sa dernière adresse indiquée au dossier du Tribunal.
L’avis est également transmis au représentant à sa dernière adresse.
D. 1217-99, a. 18.
19. La partie qui veut faire remettre l’audience doit présenter une demande au Tribunal dès que sont connus les motifs invoqués à son soutien.
La remise n’est accordée que si elle est fondée sur des motifs sérieux et que les fins de la justice sont ainsi mieux servies. Ainsi, aucune remise n’est accordée du seul consentement des parties.
D. 1217-99, a. 19.
20. La partie qui révoque son représentant ou qui lui en substitue un nouveau doit, sans délai, en aviser par écrit le Tribunal et les autres parties.
D. 1217-99, a. 20.
21. La personne qui accepte de représenter une partie après le dépôt de la requête doit, sans délai, en aviser par écrit le Tribunal et les autres parties.
D. 1217-99, a. 21.
22. La personne qui cesse de représenter une partie doit sans délai en aviser par écrit le Tribunal et les autres parties.
D. 1217-99, a. 22.
23. Lorsqu’une partie est représentée, les communications du Tribunal, à l’exception de la convocation à l’audience et de la communication de la décision, ne sont adressées qu’au représentant.
D. 1217-99, a. 23.
24. La partie qui veut qu’un témoin soit cité à comparaître, pour témoigner sur ce qu’il sait, pour produire quelque document ou pour les deux à la fois, complète la citation.
Il lui appartient de faire signifier la citation délivrée par un membre du Tribunal au moins 5 jours francs avant l’audience ou au moins 10 jours francs avant ce moment, s’il s’agit d’une citation adressée à un ministre ou à un sous-ministre du gouvernement.
En cas d’urgence, un membre du Tribunal peut réduire le délai de signification de la citation; ce délai ne peut cependant être inférieur à 12 heures. Il en fait état sur la citation.
Une personne incarcérée ne peut être citée à comparaître que sur ordonnance d’un membre du Tribunal enjoignant au directeur ou au gardien, selon le cas, de la conduire devant lui pour y rendre témoignage.
D. 1217-99, a. 24.
25. La personne qui est entendue en qualité de témoin prête serment de dire la vérité.
Le témoin qui ne comprend pas la nature du serment en est cependant dispensé, sauf à être informé de son obligation de dire la vérité.
D. 1217-99, a. 25.
26. La partie qui a l’intention de produire en preuve le rapport d’un expert doit, à moins que le Tribunal n’en décide autrement, le déposer en 2 exemplaires au secrétariat du Tribunal et en transmettre une copie aux autres parties à la date fixée par le Tribunal ou à défaut d’une telle date, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audience.
D. 1217-99, a. 26.
27. En matière de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, l’établissement qui détient sous garde une personne doit fournir au Tribunal une copie de l’ordonnance de garde en établissement et de ses renouvellements, le cas échéant, ainsi que des rapports d’examens psychiatriques qui ont servi à son émission, au plus tard 24 heures avant la date fixée pour l’audience.
D. 1217-99, a. 27.
28. Dans les affaires relevant de la section des affaires immobilières, à moins que le Tribunal n’en décide autrement, nul témoin expert n’est entendu sauf si à la date fixée par le Tribunal ou à défaut, au plus tard 15 jours avant la date de l’audience, la partie qui a l’intention de le faire entendre a déposé au secrétariat du Tribunal son rapport en 3 exemplaires, plus autant de copies qu’il y a d’autres parties et en a avisé celles-ci en même temps.
Une telle partie peut en obtenir copie auprès du secrétaire du Tribunal si elle a déjà déposé le rapport de son témoin expert ou déposé une déclaration écrite à l’effet qu’elle n’a pas l’intention de faire entendre de témoin expert.
Toutefois, dans le cas d’un recours formé en vertu du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), quand la valeur est inférieure à celle fixée conformément à l’article 33 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), un témoin expert peut être entendu sans que son rapport n’ait été préalablement déposé.
D. 1217-99, a. 28.
29. La partie qui a l’intention de produire des documents lors de l’audience doit en faire un nombre suffisant de copies pour le Tribunal et les autres parties.
D. 1217-99, a. 29.
30. Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et de respect envers la justice. Elles doivent s’abstenir de tout ce qui peut nuire au bon fonctionnement de l’audience.
D. 1217-99, a. 30.
31. Les débats à l’audience sont conservés par enregistrement sonore, à moins qu’une partie ne les fasse prendre, à ses frais, par un sténographe ou un sténotypiste.
Si une partie les fait transcrire, elle doit en fournir gratuitement une copie au Tribunal.
Les frais afférents à la prise des débats et à leur transcription font partie des frais de justice, dans les cas où le Tribunal peut en adjuger.
D. 1217-99, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Le procès-verbal de l’audience est dressé selon le modèle établi par le Tribunal. Il comprend notamment les mentions suivantes:
1°  le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de l’audience;
2°  les noms des membres du Tribunal;
3°  les noms et adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants et de leurs témoins;
4°  le nom et l’adresse du responsable de l’enregistrement des débats;
5°  le nom et l’adresse du sténographe et la mention qu’il a prêté serment;
6°  le nom et l’adresse de l’interprète et la mention qu’il a prêté serment;
7°  l’usage de la téléconférence et le consentement des parties à cet usage;
8°  les diverses étapes de l’audience;
9°  les pièces produites;
10°  les incidents et les objections;
11°  la date où un geste ou un acte doit être exécuté;
12°  les décisions du Tribunal;
13°  la date du début du délibéré.
D. 1217-99, a. 32.
33. À moins que la loi ne le prévoie autrement, le dépôt d’un désistement ou d’un avis indiquant qu’il n’y a plus de litige met fin à l’instance.
En matière d’expropriation, les parties déposent ensuite au secrétariat du Tribunal un document qui indique qu’une entente est intervenue, la date de celle-ci, ainsi que le montant détaillé de l’indemnité pour les immeubles, les meubles, les emprises, les dommages et les frais d’expertise, ou, au cas d’inexistence d’une entente écrite, s’il y a eu cession du droit exproprié, une copie de l’acte notarié la constatant. Si l’expropriant s’est porté acquéreur de l’immeuble visé par l’expropriation pour non-paiement de taxes, une copie du contrat de vente intervenu avec la municipalité est déposée.
D. 1217-99, a. 33.
34. Un accord entre les parties en vue de mettre fin au litige, constaté par écrit, peut être soumis au Tribunal afin d’être entériné.
D. 1217-99, a. 34.
35. La décision du Tribunal est transmise aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
D. 1217-99, a. 35.
36. (Omis).
D. 1217-99, a. 36.
RÉFÉRENCES
D. 1217-99, 1999 G.O. 2, 5616