D-9.2, r. 9 - Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles

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À jour au 14 mai 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9.2, r. 9
Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 203, 225 et 226).
Les droits et frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2020 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 21 décembre 2019, page 849. (a. 1, 2, 3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8, 9, 10, 10.1, 10.2, 11, 12, 15, 20)
D. 836-99; D. 1185-2005, a. 1.
SECTION I
DROITS EXIGIBLES
1. Les droits exigibles pour la délivrance et les droits annuels pour le renouvellement du certificat d’un représentant sont de 96 $ pour chacune des disciplines ou catégories de disciplines pour lesquelles il est autorisé à agir.
Lorsqu’un représentant est autorisé à agir dans la discipline du courtage hypothécaire, ce dernier doit acquitter un droit supplémentaire pour la délivrance et un droit supplémentaire annuel pour le renouvellement de son certificat de 250 $.
D. 836-99, a. 1; D. 470-2020, a. 1.
2. Les droits exigibles pour l’inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers d’un cabinet ou d’une société autonome et les droits annuels pour son maintien sont de 96 $ par discipline pour chacun des représentants par l’entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ou entend exercer ses activités.
D. 836-99, a. 2; D. 1204-2004, a. 3.
3. Les droits exigibles pour l’inscription et les droits annuels pour le maintien de cette inscription comme représentant autonome auprès de l’Autorité sont de 96 $ pour chacune des disciplines ou catégories de disciplines pour lesquelles il est autorisé à agir.
D. 836-99, a. 3; D. 1204-2004, a. 3.
SECTION I.1
COTISATION AU FONDS D’INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS
D. 1185-2005, a. 2.
3.1. La cotisation à verser au Fonds d’indemnisation des services financiers par un représentant autonome et, par un cabinet ou une société autonome, pour chaque représentant par l’entremise duquel le cabinet ou la société exerce ou entend exercer ses activités, est, pour chaque discipline dans laquelle le représentant est autorisé à agir:
1°  de 160 $ dans la discipline de l’assurance de dommages, ou de l’assurance de personnes ou du courtage en épargne collective;
2°  de 100 $ dans les autres disciplines.
Lorsqu’un représentant cumule plus d’une discipline, cette cotisation est réduite de 75 $ pour chaque discipline additionnelle.
D. 1185-2005, a. 2; D. 1099-2007, a. 1; D. 896-2013, a. 1.
SECTION II
FRAIS EXIGIBLES
4. (Abrogé).
D. 836-99, a. 4; D. 896-2013, a. 2.
5. (Abrogé).
D. 836-99, a. 5; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 2.
6. Les frais de toute étude de dossier d’un postulant sont de 39 $ et de 40 $ pour un représentant.
D. 836-99, a. 6; D. 896-2013, a. 3.
6.1. Les frais pour une demande de reconnaissance d’équivalence de formation minimale sont de 39 $.
D. 896-2013, a. 4.
6.2. Les frais pour une demande de reconnaissance d’un cours de tutorat privé sont de 223 $.
D. 896-2013, a. 4.
6.3. Les frais pour une demande de reconnaissance de cours visés à l’article 14 ou 16.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7) dispensés par un organisme de formation non subventionné par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport sont de 223 $.
Dans le cas d’une demande de reconnaissance d’un programme de formation, les frais exigibles sont de 223 $ par cours correspondant aux compétences évaluées par les examens prescrits par l’Autorité et de 111 $ de l’heure pour l’analyse des documents complémentaires.
D. 896-2013, a. 4; D. 470-2020, a. 2.
6.4. Les frais pour une demande d’analyse de dossier pour la qualification d’un superviseur sont de 39 $.
D. 896-2013, a. 4.
7. Les frais de toute autre étude de dossier d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome sont de 53 $.
D. 836-99, a. 7.
7.1. (Abrogé).
D. 1185-2005, a. 3; D. 896-2013, a. 5.
7.2. Les frais pour toute tâche administrative effectuée par l’Autorité à l’occasion d’une formalité ou d’une mesure prévue par la Loi ou un des règlements pris pour son application et dont les frais ne sont pas déjà prévus par le présent règlement sont de 38 $ lorsque celle-ci concerne un représentant et de 52 $ lorsque celle-ci concerne un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome.
D. 470-2020, a. 3.
8. Les frais de réimpression d’un certificat sont de 45 $.
D. 836-99, a. 8.
9. Les frais pour l’obtention d’une attestation de la délivrance d’un certificat ou d’une inscription sont de 89 $.
D. 836-99, a. 9.
10. Les frais relatifs aux examens prescrits par l’Autorité sont de:
1°  74 $ pour l’admission aux examens;
2°  149 $ pour l’inscription aux examens pour chacune des disciplines;
3°  45 $ par demande de révision d’examen.
D. 836-99, a. 10; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 6.
10.1. Les frais relatifs aux reports des examens prescrits par l’Autorité sont de 74 $ lorsque la demande de report est reçue à l’Autorité dans un délai d’au moins 5 jours ouvrables précédant la date de la séance d’examen lorsque ces examens sont échelonnés sur une période de 90 jours et que la date du report se situe à l’intérieur de cette période.
D. 896-2013, a. 7.
10.2. Les frais pour la communication de renseignements, par écrit, à un tiers avec l’autorisation d’un postulant sont de 25 $.
Les situations visées par une telle communication sont énoncées aux formulaires prescrits par l’Autorité.
D. 896-2013, a. 7.
11. Les frais de délivrance d’une attestation de stage par l’Autorité sont de 32 $ et ceux pour la délivrance d’un certificat probatoire sont de 32 $.
D. 836-99, a. 11; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 8.
12. Le coût d’un manuel de formation vendu par l’Autorité est de 89 $.
Toutefois, le coût d’un manuel reproduisant la législation s’appliquant à l’activité de représentant est de 28 $.
D. 836-99, a. 12; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 9.
13. (Abrogé).
D. 836-99, a. 13; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 10.
14. (Abrogé).
D. 836-99, a. 14; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 10.
15. Les frais imposés pour un chèque retourné avec la mention «sans provision» sont de 39 $.
D. 836-99, a. 15.
16. (Abrogé).
D. 836-99, a. 16; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 11.
17. (Abrogé).
D. 836-99, a. 17; D. 896-2013, a. 11.
18. (Abrogé).
D. 836-99, a. 18; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 11.
19. (Abrogé).
D. 836-99, a. 19; D. 1185-2005, a. 4; D. 896-2013, a. 11.
20. Les frais pour l’impression ou la reproduction, par l’Autorité, des formulaires prescrits sont de 1 $ par formulaire.
D. 836-99, a. 20; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 12.
21. (Abrogé).
D. 836-99, a. 21; D. 896-2013, a. 13.
22. (Abrogé).
D. 836-99, a. 22; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 13.
SECTION II.1
FRAIS EXIGIBLES POUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES COURTIERS HYPOTHÉCAIRES
D. 470-2020, a. 4.
22.1. Les frais pour une demande de reconnaissance, notamment celle du statut de prestataire d’activités de formation continue ou celle d’une activité de formation, visée au Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires (chapitre D-9.2, r. 13.2), sont de 219 $.
D. 470-2020, a. 4.
22.2. Les frais pour toute modification ou tout renouvellement concernant une reconnaissance visée au Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires (chapitre D-9.2, r. 13.2), sont de 109 $.
D. 470-2020, a. 4.
SECTION III
INDEXATION
23. Les droits et les frais exigibles sont ajustés, au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ils sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le résultat de l’indexation annuelle est, chaque année, publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et au Bulletin visé à l’article 193 de la Loi.
D. 836-99, a. 23.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
24. (Abrogé).
D. 836-99, a. 24; D. 1204-2004, a. 1; D. 1099-2007, a. 2.
25. (Abrogé).
D. 836-99, a. 25; D. 1204-2004, a. 2; D. 1099-2007, a. 2.
26. (Abrogé).
D. 836-99, a. 26; D. 1204-2004, a. 4.
27. (Abrogé).
D. 836-99, a. 27; D. 1204-2004, a. 4.
28. (Abrogé).
D. 836-99, a. 28; D. 1204-2004, a. 4.
28.1. Les droits, cotisations et frais prévus au présent règlement sont non remboursables.
D. 896-2013, a. 14.
29. (Omis).
D. 836-99, a. 29.
RÉFÉRENCES
D. 836-99, 1999 G.O. 2, 3082
D. 1204-2004, 2005 G.O. 2, 111
D. 1185-1005, 2005 G.O. 2, 6941
D. 1099-2007, 2007 G.O. 2, 5379A
D. 896-2013, 2013 G.O. 2, 3917
D. 470-2020, 2020 G.O. 2, 1811