D-9.2, r. 18 - Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9.2, r. 18
Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 26, 31, 200, 207 à 209 et 217).
Décision 99.07.22, titre; Décision 2003.02.11, a. 1.
SECTION 1
AVIS DEVANT ÊTRE REMIS AU CONSOMMATEUR
Décision 2003.02.11, a. 2.
1. Les avis prévus à la présente section doivent être imprimés dans un caractère équivalent à Bookman Old Style d’au moins 10 points.
Décision 99.07.22, a. 1.
2. L’avis prévu à l’article 19 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), pour informer le client de son droit de résoudre son contrat d’assurance conclu à l’occasion d’un autre contrat, doit être conforme au modèle de l’Annexe 1 – AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE.
Décision 99.07.22, a. 2; A.M. 2010-18, a. 1.
3. L’avis prévu à l’article 22 de la Loi, pour informer le client de son droit de choisir l’assureur ou le représentant de son choix lorsque le représentant, l’institution financière, le cabinet ou l’entreprise finançant l’achat d’un bien ou d’un service exige que le débiteur souscrive une assurance pour garantir le remboursement de son prêt, doit être conforme au modèle de l’Annexe 2 – AVIS DE LIBRE CHOIX DE L’ASSUREUR OU DU REPRÉSENTANT.
Décision 99.07.22, a. 3.
4. L’avis prévu aux articles 92 et 93 de la Loi, pour recueillir le consentement particulier d’un client afin d’autoriser un cabinet à permettre à un représentant d’avoir accès à des renseignements qu’il détient à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis, doit être conforme au formulaire de l’Annexe 3 – AVIS DE CONSENTEMENT PARTICULIER.
Décision 99.07.22, a. 4.
SECTION 2
DIVULGATION DES ÉMOLUMENTS
Décision 2003.02.11, a. 3.
§ 1.  — Champ d’application
Decision 2003.02.11, s. 3.
4.1. Les dispositions de la présente section s’appliquent à un représentant visé à l’article 1 de la Loi qui exige des émoluments du client avec lequel il transige.
Décision 2003.02.11, a. 3; A.M. 2009-06, a. 1.
§ 2.  — Divulgation et modalités de la divulgation
Décision 2003.02.11, a. 3.
4.2. La divulgation d’un représentant qui exige des émoluments doit se faire par écrit, préalablement à la prestation de services ou en concomitance avec elle, en indiquant:
1°  les émoluments demandés;
2°  le fait qu’il reçoit toute autre forme de rémunération, notamment une commission, un partage de commission ou tout autre avantage auquel il a droit pour les produits qu’il lui vend ou pour les services qu’il lui rend;
3°  le nom du copartageant, le cas échéant.
Décision 2003.02.11, a. 3.
4.3. Le représentant doit divulguer au client toute modification de son mode de rémunération lors de la première communication écrite qui suit la prise d’effet de la modification.
Décision 2003.02.11, a. 3.
4.4. Malgré l’article 4.2, le représentant en assurance de dommages peut divulguer, postérieurement à la prestation de service, par une mention sur la facture, le fait qu’il reçoit, en plus des émoluments, toute autre forme de rémunération si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  les émoluments sont exigés par un agent ou un courtier en assurance de dommages ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit;
2°  les émoluments sont limités au recouvrement de frais administratifs n’excédant pas 50 $ pour la catégorie d’assurance de dommages des particuliers et 250 $ pour la catégorie d’assurance de dommages des entreprises;
3°  ces frais d’administration ont été déclarés au moment de la souscription du contrat;
4°  ces frais apparaissent séparément sur la facture.
Décision 2003.02.11, a. 3.
SECTION 3
DIVULGATION AU SUJET DES ASSUREURS DONT UN REPRÉSENTANT EST AUTORISÉ À OFFRIR LES PRODUITS OU AVEC LESQUELS IL A DES LIENS D’AFFAIRES
Décision 2003.02.11, a. 3; D. 587-2007, a. 1.
§ 1.  — Champ d’application
Décision 2003.02.11, a. 3.
4.5. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à l’agent en assurance de dommages et au courtier en assurance de dommages, à l’exception de l’article 4.6 qui ne s’applique qu’au représentant en assurance de personnes, au représentant en assurance collective de personnes et au courtier en assurance de dommages.
Décision 2003.02.11, a. 3; D. 587-2007, a. 2.
§ 2.  — Divulgations et modalités des divulgations
Décision 2003.02.11, a. 3.
4.6. La divulgation du nom des assureurs dont un représentant est autorisé à offrir un type de produit, prévue à l’article 31 de la Loi, doit être faite par le représentant, verbalement ou par écrit, à la demande de la personne avec laquelle il transige.
Décision 2003.02.11, a. 3.
4.7. (Abrogé).
Décision 2003.02.11, a. 3; D. 587-2007, a. 3.
4.8. Le courtier en assurance de dommages doit, avant d’offrir un produit d’assurance, divulguer verbalement à la personne avec laquelle il transige le nom des assureurs avec lesquels lui-même, la société autonome ou le cabinet pour le compte duquel il agit a des liens d’affaires définis au deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi et à l’article 4.10, en précisant la nature de ces liens, de la façon prévue à l’annexe 4.
D. 587-2007, a. 4.
4.9. L’agent en assurance de dommages doit, avant de placer un risque auprès d’un assureur avec lequel lui-même ou le cabinet pour le compte duquel il agit a des liens d’affaires définis au deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi et à l’article 4.10, divulguer verbalement ces liens à la personne avec laquelle il transige, de la façon prévue à l’annexe 4.
D. 587-2007, a. 4.
4.10. Constitue un lien d’affaires aux fins du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi, l’octroi, par l’assureur qui est une institution financière, autre qu’un assureur qui pratique exclusivement la réassurance, le groupe financier ou la personne morale liée à cette institution financière ou à ce groupe financier, au sens de l’article 147 de la Loi, d’un avantage sous forme de prêt d’argent ou de toute autre forme de financement à un cabinet, à une société autonome ou à un représentant autonome, ou, selon le cas, à leur dirigeants, administrateurs, actionnaires ou associés ou à d’autres personnes morales ou sociétés pour lesquelles ces derniers sont également dirigeants, administrateurs, actionnaires ou associés.
Il y a également un tel lien d’affaires et octroi par un assureur d’un intérêt à un cabinet, à une société autonome ou à représentant autonome lorsque l’ensemble des risques placés auprès de l’assureur ou d’autres assureurs membres du même groupe financier représentait 60% et plus du volume total des risques placés en assurance de dommages des particuliers par le cabinet, la société autonome ou le représentant autonome, calculé sur la base de valeur de primes souscrites, annualisées au 31 décembre de chaque année.
D. 587-2007, a. 4.
4.11. L’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages n’est pas tenu de divulguer le lien d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 4.10 lorsqu’il agit, à l’égard de la personne avec laquelle il transige, dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des entreprises; cette dispense s’applique également à l’agent qui a effectué la divulgation prévue à l’article 32 de la Loi.
D. 587-2007, a. 4.
4.12. L’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages est réputé avoir divulgué l’intérêt que l’assureur détient dans la propriété du cabinet pour le compte duquel il agit ou, inversement, que le cabinet détient dans la propriété de l’assureur, ou encore l’avantage que l’assureur a octroyé au cabinet conformément au premier alinéa de l’article 4.10, lorsque l’utilisation du nom du cabinet indique ces liens d’affaires.
D. 587-2007, a. 4.
4.13. Lors de la délivrance de la police d’assurance, l’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages qui place un risque auprès d’un assureur doit confirmer par écrit la divulgation qu’il a faite en vertu des articles 4.8 ou 4.9, relativement aux liens d’affaires qu’il a avec cet assureur, en utilisant les expressions figurant à l’annexe 4.
Lors du renouvellement de la police d’assurance, l’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages doit divulguer ces liens d’affaires ainsi que tout nouveau lien établi au cours de l’année précédant la date du renouvellement, par écrit et de la façon prévue au premier alinéa. Lorsque cet agent ou ce courtier a une communication verbale avec son client, il doit également les divulguer verbalement, de la façon prévue à l’annexe 4.
D. 587-2007, a. 4.
SECTION IV
CONTRAT INDIVIDUEL À CAPITAL VARIABLE
A.M. 2010-18, a. 3.
4.14. Dans la présente section, on entend par:
«aperçu du fonds»: un document d’information faisant partie de la notice explicative et exposant les caractéristiques clés d’un fonds distinct offert en vertu d’un contrat individuel à capital variable;
«contrat individuel à capital variable»: un contrat individuel d’assurance sur la vie, y compris un contrat constitutif de rente ou l’engagement de verser une rente, dont les provisions varient en fonction de la valeur marchande d’un fonds distinct dans lequel des sommes ont été affectées par le titulaire du contrat; y est également assimilée, toute clause d’un contrat individuel d’assurance sur la vie stipulant que les participations aux termes de ce contrat sont affectées à un tel fonds;
«confirmation»: un document attestant d’une souscription;
«fonds distinct»: un groupe déterminé d’éléments d’actif maintenu séparément par un assureur et à partir duquel sont versées des prestations non garanties en vertu d’un contrat à capital variable;
«notice explicative»: un document d’information concernant un contrat individuel à capital variable, préparé par un assureur conformément à la Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts et qui comprend notamment les aperçus du fonds;
«souscription»: l’affectation par l’assureur à un fonds distinct de sommes investies par un client, conformément aux instructions données par ce dernier; ces sommes et la prestation correspondante en vertu du contrat individuel à capital variable sont représentées sous la forme d’unités du fonds distinct.
A.M. 2010-18, a. 3.
§ 1.  — Champ d’application
A.M. 2010-18, a. 3.
4.15. La présente section s’applique à un représentant en assurance de personnes qui offre à un client de conclure un contrat individuel à capital variable et d’y souscrire des sommes déterminées.
A.M. 2010-18, a. 3.
§ 2.  — Renseignements à fournir au client qui conclut un contrat individuel à capital variable
A.M. 2010-18, a. 3.
4.16. Le représentant doit, préalablement à la signature par un client d’une proposition relative à un contrat individuel à capital variable, lui remettre un exemplaire de la version la plus à jour de la notice explicative afférente à ce contrat et, le cas échéant, de tout addenda s’y rapportant. Il remet en outre les aperçus du fonds relatifs aux fonds distincts sélectionnés en vertu de ce contrat, lorsque ceux-ci ne sont pas intégrés à la notice explicative.
Lorsqu’un titulaire de contrat d’assurance demande que celui-ci soit modifié pour devenir un contrat individuel à capital variable, le représentant doit également lui remettre les documents visés au premier alinéa.
A.M. 2010-18, a. 3.
4.17. Le représentant doit remettre au client un exemplaire des documents visés par l’article 4.16, sur support papier ou numérique, ou encore lui fournir en temps réel les indications ou instructions nécessaires afin qu’il puisse les consulter sur un site Internet. Dans tous les cas, le choix du support ou de la technologie appartient au client.
La consultation par le client des documents sur un site Internet, en fonction des indications et instructions données par le représentant, est assimilée, aux fins de la présente section, à une remise de document.
A.M. 2010-18, a. 3.
4.18. Le représentant doit, lors de la remise des documents au client, lui en présenter le contenu et lui fournir les explications appropriées pour que ce dernier en ait une compréhension adéquate. Il veille notamment à porter spécifiquement à l’attention du client les aperçus du fonds relatifs aux fonds distincts sélectionnés, que ceux-ci soient intégrés à la notice explicative ou remis séparément.
Le représentant doit en outre obtenir du client un accusé de réception attestant de la remise convenable de chacun de ces documents.
A.M. 2010-18, a. 3.
4.19. Le représentant doit, au plus tard lors de la conclusion du contrat individuel à capital variable, informer le client du fait qu’il peut obtenir en tout temps, de son assureur, la version la plus à jour d’un aperçu du fonds, pour l’ensemble des fonds distincts demeurant disponibles pour l’affectation de nouvelles sommes en vertu de ce contrat.
Il fournit au client les indications ou instructions nécessaires pour que celui-ci puisse obtenir ces documents auprès de son assureur.
A.M. 2010-18, a. 3.
§ 3.  — Circonstances donnant lieu à la résiliation d’un contrat individuel à capital variable ou d’une souscription afférente à un tel contrat
A.M. 2010-18, a. 3.
4.20. Un client peut résilier un contrat individuel à capital variable ou une souscription effectuée lors de la conclusion de ce contrat dans les 2 jours suivant la réception de la confirmation ou suivant les 5 jours après sa mise à la poste par l’assureur, selon la première de ces éventualités. Il peut résilier toute souscription subséquente qui est afférente à ce contrat, aux mêmes conditions.
Un client qui souhaite se prévaloir du droit de résiliation prévu au premier alinéa doit en aviser son assureur par écrit. L’avis de résiliation peut être remis en mains propres ou transmis par tout moyen permettant d’en établir la réception, telle la poste recommandée ainsi que le télécopieur ou le courrier électronique.
Le client qui résilie son contrat ou une souscription effectuée en vertu de ce contrat a droit, pour l’une ou l’autre de ces opérations, au moindre de la somme qu’il a investie ou de la somme correspondant à la valeur des unités du fonds qui lui ont été attribuées, cette valeur étant déterminée au plus tard le jour d’évaluation suivant le jour où l’assureur a reçu l’avis de résiliation. L’assureur est également tenu de lui restituer les sommes correspondant aux dépenses ou frais qu’il a perçus lors de la conclusion du contrat ou de la souscription et ne peut percevoir aucuns frais pour l’exercice du droit de résiliation.
A.M. 2010-18, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. (Omis).
Décision 99.07.22, a. 5.
Annexe 1
(a. 2)
AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE
AVIS DONNÉ PAR LE REPRÉSENTANT
Article 19 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2)
LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS VOUS DONNE DES DROITS IMPORTANTS.
· La Loi vous permet de mettre fin au contrat d’assurance que vous venez de signer à l’occasion d’un autre contrat, sans pénalité, dans les 10 jours de sa signature. Pour cela, vous devez donner à l’assureur un avis par poste recommandée dans ce délai. Vous pouvez à cet effet utiliser le modèle ci-joint.
· Malgré l’annulation du contrat d’assurance, le premier contrat conclu demeurera en vigueur. Attention, il est possible que vous perdiez des conditions avantageuses qui vous ont été consenties en raison de cette assurance; informez-vous auprès du représentant ou consultez votre contrat.
· Après l’expiration du délai de 10 jours, vous avez la faculté d’annuler l’assurance en tout temps, mais des pénalités pourraient s’appliquer.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l’Autorité des marchés financiers: (418) 525-0337 ou 1-877-525-0337
AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE
À: _________________________________________________________________________________________
(nom de l’assureur)
_________________________________________________________________________________________
(adresse de l’assureur)
Date: _________________________________________
(date d’envoi de cet avis)
En vertu de l’article 20 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, j’annule le contrat d’assurance no: ______________________________________________________________________________
(numéro du contrat s’il est indiqué)
conclu le: ____________________________________
(date de la signature du contrat)
à: __________________________________________
(lieu de la signature du contrat)
___________________________________________ __________________________________________
(nom du client) (signature du client)
Le représentant doit remplir au préalable cette section.
Cet envoi doit être transmis par poste recommandée.
Au verso de cet avis doivent apparaître les articles suivants de la Loi: art. 18, 19, 20, 21 et 22.
Décision 99.07.22, Ann. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Annexe 2
(a. 3)
AVIS DE LIBRE CHOIX DE L’ASSUREUR OU DU REPRÉSENTANT
Article 22 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS VOUS DONNE DES DROITS IMPORTANTS
· On exige de vous une couverture d’assurance pour garantir le remboursement d’un prêt.
· Toutefois, vous êtes libre de souscrire cette couverture d’assurance auprès de l’assureur ou du représentant de votre choix. Vous pouvez donc vous procurer l’assurance de 3 façons différentes:
1. en prenant l’assurance que l’on vous offre
Si vous faites ce choix, vous bénéficiez alors de l’article 19 de la Loi qui vous permet de mettre fin au contrat d’assurance que vous venez de signer à l’occasion d’un autre contrat, sans pénalité, dans les 10 jours de sa signature. Toutefois, vous devrez alors souscrire une autre assurance équivalente qui doit être à la satisfaction du créancier qui ne pourra la refuser sans motifs raisonnables;
2. en prenant une assurance équivalente à celle exigée qui doit être à la satisfaction du créancier qui ne pourra la refuser sans motifs raisonnables;
3. en démontrant que vous possédez déjà une assurance équivalente à celle exigée qui doit être à la satisfaction du créancier qui ne pourra la refuser sans motifs raisonnables.
Vous pourrez changer d’assureur ou de représentant en tout temps, pourvu que vous mainteniez, jusqu’à la fin du contrat de prêt, une assurance équivalente à celle exigée qui doit être à la satisfaction du créancier qui ne pourra la refuser sans motifs raisonnables. On ne peut vous obliger à choisir ou maintenir un contrat d’assurance d’un assureur en particulier, ni refuser votre crédit ou rappeler votre prêt pour cette raison.
Pour annuler l’assurance, vous pouvez utiliser la section ci-dessous intitulée «Avis de résolution d’un contrat d’assurance». Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l’Autorité des marchés financiers au: (418) 525-0337 ou 1-877-525-0337.
________________________________________________________________________
DESCRIPTION DE LA COUVERTURE EXIGÉE
(Section complétée par le représentant, l’institution financière, le cabinet ou l’entreprise finançant l’achat d’un bien ou d’un service)
Pour garantir le solde de votre prêt, nous avons exigé que vous souscriviez:
□ une assurance de dommages: _____________________________________________
_____________________________________________
de: ____________$ _____________________________________________
(couverture) (détails)
□ une assurance de personnes de type: _____________________________________________
(vie, invalidité et autres)
de: ____________$
(couverture)
AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE
Article 19 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2)
À: _________________________________________________________________________________________
(nom de l’assureur)
_________________________________________________________________________________________
(adresse de l’assureur)
Date: _________________________________________
(date d’envoi de cet avis)
En vertu de l’article 20 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, j’annule le contrat d’assurance no: ______________________________________________________________________________
(numéro du contrat s’il est indiqué)
conclu le: ____________________________________
(date de la signature du contrat)
à: __________________________________________
(lieu de la signature du contrat)
___________________________________________ __________________________________________
(nom du client) (signature du client)
Le représentant doit remplir au préalable cette section.
Cet envoi doit être transmis par poste recommandée.
Au verso de cet avis doivent apparaître les articles suivants de la Loi: art. 18, 19, 20, 21 et 22.
Décision 99.07.22, Ann. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Annexe 3
(a. 4)
AVIS DE CONSENTEMENT PARTICULIER
Vous êtes libre de donner ce consentement ou non
Article 92 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2)
_________________________________________________________________________________
| |
| CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR |
| |
| · Nous détenons, aujourd’hui, des renseignements à votre sujet. |
| |
| · Nous avons besoin de votre consentement pour permettre à certains de nos |
| représentants avoir accès à ces renseignements. |
| |
| · Ces représentants auront aussi accès aux mises à jour des renseignements, |
| faites pendant la durée du consentement. |
| |
| · Ces représentants utiliseront les renseignements disponibles afin de vous |
| solliciter pour de nouveaux produits et services financiers. |
| |
| · En accordant votre consentement, vous nous donnez aussi le droit de |
| conserver vos dossiers d’assurance avec vos autres dossiers. |
| |
| |
| VOUS ÊTES LIBRE D’ÉTABLIR LA DURÉE DE VALIDITÉ DE VOTRE CONSENTEMENT |
| |
| |
| · Si vous accordez un consentement pour une période indéterminée, vous |
| pourrez en tout temps y mettre fin en le révoquant. À la fin du présent |
| formulaire, vous trouverez un modèle de révocation que vous pourrez utiliser |
| ou dont vous pourrez vous inspirer. |
| |
| · Si vous voulez accorder un consentement pour une période limitée, vous |
| pourrez le faire en fixant vous-même cette période. Le présent formulaire |
| prévoit à la section «consentement particulier» un endroit où vous pourrez |
| inscrire la période désirée. |
| |
| |
| LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS VOUS |
| DONNE DES DROITS IMPORTANTS |
| |
| |
| Sans cette autorisation spécifique, le cabinet ne pourra utiliser ces |
| renseignements à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été |
| recueillis. Le cabinet ne peut vous contraindre à donner ce consentement ni |
| refuser de continuer à faire affaires avec vous du seul fait que vous refusez |
| de le lui donner; l’article 94 de la Loi vous protège. Pour de plus amples |
| renseignements, communiquez avec l’Autorité des marchés financiers au: |
| (418) 525-0337 ou au 1-877-525-0337. |
|_________________________________________________________________________________|
Les renseignements que nous détenons à votre sujet, aujourd’hui, ont été recueillis dans le cadre de:



(objet(s) du dossier)
Voici les catégories de renseignements nécessaires que nous souhaitons que l’un de nos représentants utilise ainsi que les produits et services qu’il vous offrira. Pour plus de précisions sur le contenu de chacune de ces catégories, vous pouvez vous référer au verso.
Veuillez autoriser les catégories auxquelles vous consentez.
_________________________________________________________________________________
| Catégories de | | | |
| renseignements | Pour quels produits ou | Autorisation | Initialer4 |
| nécessaires à être | services?2 | du clients3 | |
| communiqués1 | | | |
|______________________|__________________________|________________|______________|
| | | | |
| À remplir par le | À remplir par le | □ oui □ non | |
| cabinet | cabinet | | |
|______________________|__________________________|________________|______________|
| | | | |
| | | □ oui □ non | |
|______________________|__________________________|________________|______________|
| | | | |
| | | □ oui □ non | |
|______________________|__________________________|________________|______________|
| | | | |
| | | □ oui □ non | |
|______________________|__________________________|________________|______________|
| | | | |
| | | □ oui □ non | |
|______________________|__________________________|________________|______________|
| | | | |
| | | □ oui □ non | |
|______________________|__________________________|________________|______________|
| |
| Directives au cabinet (reproduction non requise): |
| |
| |
| 1. Le cabinet doit inscrire au verso le contenu de chacune des catégories. |
| |
| 2. Le cabinet doit préciser la nature des produits et services qu’il souhaite |
| offrir au client. Chaque catégorie de renseignements doit être associée à |
| une fin particulière. Si une catégorie est nécessaire à plusieurs fins, le |
| cabinet doit la répéter pour chacune d’elles. |
| |
| 3. L’autorisation du client peut être donnée par téléphone dans la mesure où |
| les interlocuteurs peuvent s’assurer de leur identification respective. |
| Dans ce cas, le présent formulaire servira de script pour le préposé. Le |
| contenu détaillé de chacune des catégories doit être lu au client. Le |
| cabinet doit transmettre au client le formulaire rempli dans les 10 jours |
| suivant le consentement verbal. |
| |
| 4. Dans le cas d’un formulaire électronique, les initiales peuvent être |
| remplacées par une fenêtre de confirmation. L’avis de consentement doit |
| toutefois être mis à la disposition du client grâce à tout moyen en |
| permettant la lecture ou l’impression. |
|_________________________________________________________________________________|
Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), vous pouvez demander que l’on vous donne accès aux renseignements que l’on détient sur vous.
CONSENTEMENT PARTICULIER
Après avoir pris connaissance de ce qui est indiqué ci-dessus, je, soussigné(e): __________(nom du client)__________ consens à ce que les renseignements détenus par le cabinet soient utilisés aux fins mentionnées plus haut.
Ce consentement sera valide jusqu’à révocation ou pour la période suivante:
______________________________________________
JJ/MM/AA (à remplir par le client)
Je peux révoquer en tout temps ce consentement par l’envoi d’un avis. Je peux utiliser le modèle d’avis ci-joint ou m’en inspirer.
____________________________________________ ___________________________________________
(signature du client) (date de la signature du consentement)

(Identification du client, adresse ou no de folio ou no de contrat, etc.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JE RÉVOQUE LE CONSENTEMENT PARTICULIER DONNÉ AU CABINET PAR L’AVIS SUIVANT
À: ___________________________________________
(nom du cabinet)
______________________________________________
(adresse du cabinet)
En date du: __________________________________
Par la présente, je, soussigné(e), vous avise que __________(nom du client)__________ j’annule le consentement particulier visant à vous permettre d’utiliser les renseignements qui me concernant à de nouvelles fins.
Consentement que je vous ai donné le: __________________________________________________________
(date du consentement)
____________________________________________ _____________________________________________
(nom du client) (signature du client)

(Identification du client, adresse ou no de folio ou no de contrat, etc.)
Décision 99.07.22, Ann. 3; Décision 2001.02.28, a. 1.
Annexe 4
(a. 4.8 et 4.9)
DIVULGATION AU SUJET DES ASSUREURS
Les liens d’affaires à être divulgués sont les suivants:
· le fait que l’assureur auprès duquel l’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages peut placer un risque détient un intérêt direct ou indirect dans la propriété du cabinet pour le compte duquel cet agent ou ce courtier agit;
· le fait que le cabinet pour le compte duquel l’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages agit détient un intérêt direct ou indirect dans la propriété de l’assureur auprès duquel cet agent ou ce courtier peut placer un risque;
· le fait que le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel l’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages agit, ou ce courtier à titre de représentant autonome ou, selon le cas, ses dirigeants, administrateurs, actionnaires ou associés ou d’autres personnes morales ou sociétés pour lesquelles ces derniers sont également dirigeants, administrateurs, actionnaires ou associés, se sont vus octroyer un prêt ou toute autre forme de financement de l’assureur auprès duquel ils peuvent placer un risque;
· le fait que l’ensemble des risques placés auprès de l’assureur ou d’autres assureurs membres du même groupe financier représentait 60% et plus du volume total des risques placés en assurance de dommages des particuliers par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel l’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages agit ou par ce courtier à titre de représentant autonome, calculé sur la base de valeur de primes directes souscrites, annualisées au 31 décembre de chaque année.
L’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages doit effectuer la divulgation prescrite par les articles 4.8 ou 4.9 en utilisant, compte tenu des adaptations nécessaires, l’une des expressions suivantes:
1° en ce qui concerne la divulgation de liens de propriété avec un assureur ou de l’octroi d’un prêt ou toute autre forme de financement par un assureur:
· «Notre cabinet a des liens financiers avec l’assureur ABC inc.»;
· «L’assureur ABC inc. a consenti un prêt ou du financement à notre cabinet.»;
· «Notre cabinet appartient en partie à l’assureur ABC inc.»;
· «L’assureur ABC inc. appartient en partie à notre cabinet.»;
2° en ce qui concerne la divulgation du nom de l’assureur auprès duquel l’ensemble des risques placés par le cabinet représente 60% et plus du volume total des risques placés en assurance de dommages des particuliers:
· «Notre cabinet fait principalement affaire avec l’assureur ABC inc.»;
· «ABC inc. est le principal assureur de notre cabinet.»;
· «Je suis agent pour l’assureur ABC inc. et j’offre exclusivement les produits de cet assureur.».
D. 587-2007, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 99.07.22, 1999-07-23; Bulletin du B.S.F., 1999-11-11, n° 5
Décision 2001.02.28, 2001-02-08; Bulletin du B.S.F., 2001-03-05, n° 12
Décision 2003.02.11, 2003-02-13; Bulletin du B.S.F., 2003-03-06, n° 32
D. 587-2007, 2007 G.O. 2, 3397
A.M. 2009-06, 2009 G.O. 2, 5167A
A.M. 2010-18, 2010 G.O. 2, 5623