D-3, r. 15 - Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-3, r. 15
Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des dentistes du Québec;
b)  «dentiste»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
d)  «stagiaire»: un dentiste tenu de compléter un stage;
e)  «maître de stage»: un dentiste ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration;
f)  «tableau»: liste des membres en règle de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 1.02.
SECTION II
STAGE
2.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un dentiste notamment dans l’une ou plusieurs des circonstances suivantes:
a)  si un dentiste s’inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son diplôme ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un permis;
b)  si un dentiste se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
c)  si un dentiste se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
d)  si un dentiste fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
e)  si un stagiaire a accompli un stage jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration;
f)  si un dentiste, quoiqu’inscrit au tableau de l’Ordre, a cessé sa pratique active de la médecine dentaire pendant plus de 5 ans.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 2.01.
2.02. Un stage ne peut être imposé plus de 180 jours après le moment où un dentiste est susceptible de se le voir imposer.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 2.02; D. 133-86, a. 1.
2.03. Un stage peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
a)  une période de formation clinique;
b)  des études;
c)  des cours.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 2.03.
2.04. Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 2.04.
2.05. La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage à un dentiste doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 2.05.
2.06. Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 2.06.
2.07. Dans les 5 jours suivant la fin de ses fonctions, un maître de stage doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si le stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 2.07.
2.08. Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le stagiaire ou son maître de stage aux dates qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 2.08.
2.09. En même temps qu’il fait parvenir au Conseil d’administration un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie au stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 2.09.
2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide, dans les 30 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 2.10.
SECTION III
LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
3.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter le droit d’exercice d’un dentiste de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
a)  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est autorisé ou non à exercer;
b)  en déterminant les actes professionnels qu’il est autorisé ou non à poser;
c)  en exigeant qu’il pose, uniquement sous la surveillance d’un maître de stage, certains actes professionnels déterminés.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 3.01.
3.02. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice doit être transmise à l’employeur d’un stagiaire, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 3.02.
SECTION IV
DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01. Avant d’imposer un stage, de limiter le droit d’exercice d’un dentiste ou de décider qu’un stage complété n’est pas conforme aux objectifs et modalités fixés, le Conseil d’administration doit donner au dentiste visé l’occasion de se faire entendre.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 4.01.
4.02. Une décision imposant un stage, limitant le droit d’exercice d’un dentiste ou statuant sur la validité d’un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au dentiste visé sous pli recommandé ou certifié ou conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 4.02.
4.03. Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un dentiste prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 4.03.
4.04. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée du maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice du dentiste.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 4.04.
4.05. Le dentiste est tenu de se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 4.05.
4.06. Dans le présent règlement, les pouvoirs du Conseil d’administration peuvent être valablement exercés par le comité exécutif.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 4.06.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12
D. 133-86, 1986 G.O. 2, 636
L.Q. 2008, c. 11, a. 212