C-48, r. 7.1 - Règlement sur les conditions d’utilisation des titres d’auditeur et d’auditrice des comptables agréés du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-48, r. 7.1
Règlement sur les conditions d’utilisation des titres d’auditeur et d’auditrice des comptables agréés du Québec
Loi sur les comptables agréés
(chapitre C-48, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 187.10.2.1).
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 31.
1. Un comptable agréé tenu de porter le titre d’«auditeur» ou d’«auditrice» doit faire précéder ce titre de celui de «comptable agréé» ou des initiales «C.A.».
D. 206-2011, a. 1.
2. (Omis).
D. 206-2011, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 206-2011, 2011 G.O. 2, 1209