C-26, r. 219.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des psychologues du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
À jour au 13 décembre 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-26, r. 219.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des psychologues du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-274, sec. I.
1. Le présent règlement fixe le nombre d’administrateurs formant le Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec, les modalités d’élection du président et des autres administrateurs élus à ce Conseil d’administration ainsi que leur rémunération.
Il détermine également l’endroit du siège de l’Ordre et fixe le quorum ainsi que le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-274, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-274, a. 2.
3. Le Conseil d’administration constitue un comité consultatif des élections formé de 3 personnes qu’il désigne et qui ne sont pas membres de ce Conseil d’administration. Le mandat du comité consiste à répondre aux interrogations que le secrétaire lui adresse en regard du processus électoral.
Décision OPQ 2018-274, a. 3.
4. Le secrétaire et toute personne qui exerce des fonctions en lien avec les élections doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils prêtent serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-274, a. 4.
5. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-274, a. 5.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE ET SECTORIELLE
Décision OPQ 2018-274, sec. II.
6. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 15.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 15 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-274, a. 6.
7. Le président est élu pour un mandat de 4 ans. Les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2018-274, a. 7.
8. Pour assurer une représentation régionale et sectorielle adéquate au sein du Conseil d’administration:
1°  le territoire du Québec est divisé en 5 régions électorales, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
1Bas-Saint-Laurent(01)1
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
2La Capitale-Nationale(03)1
Chaudière-Appalaches(12)
3Mauricie(04)1
Outaouais(07)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Centre-du-Québec(17)
4Estrie(05)1
Montérégie(16)
5Montréal(06)2
Laval(13)
2°  les secteurs d’activité professionnelle, au nombre de 5, sont représentés par le nombre suivant d’administrateurs:
Secteurs d’activité professionnelleNombre d’administrateurs
Enseignement et recherche1
Neuropsychologie1
Psychologie clinique / Santé / Sociale et Communautaire1
Psychologie du travail et des organisations1
Psychologie scolaire1
Chaque secteur d’activité professionnelle est composé des membres qui l’ont identifié, lors de leur inscription annuelle au tableau de l’Ordre, comme secteur d’activité principal aux fins des élections au Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-274, a. 8.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE ET RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT
Décision OPQ 2018-274, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2018-274, ss. 1.
9. La clôture du scrutin est fixée à 17 h le 3e jeudi de mai chaque année. Toutefois, si l’élection du président est tenue au suffrage des administrateurs, la clôture du scrutin est fixée à la première séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Décision OPQ 2018-274, a. 9.
10. La date de l’élection est celle du dépouillement du scrutin. Toutefois, si le président est élu au suffrage des administrateurs, cette date est celle de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2018-274, a. 10.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2018-274, ss. 2.
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une sanction disciplinaire imposée par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 2 du premier alinéa qui impose au membre une peine d’emprisonnement, une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-274, a. 11.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2018-274, ss. 3.
12. Entre le 60e et le 45e jour précédant la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque électeur:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, la description des postes en élection de même que les critères d’éligibilité à ces postes;
2°  un bulletin de présentation.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-274, a. 12.
13. Pour se porter candidat au poste de président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres, ou à un autre poste d’administrateur, le membre remet au secrétaire un bulletin de présentation conforme à l’article 14 au plus tard à 17 h le 30e jour précédant la clôture du scrutin.
Un membre ne peut se porter candidat que pour un seul poste d’administrateur.
Décision OPQ 2018-274, a. 13.
14. Le bulletin de présentation contient:
1°  les nom et prénom du candidat;
2°  le poste à combler (président, région ou secteur d’activité professionnelle);
3°  son année d’admission à l’Ordre;
4°  ses diplômes;
5°  les distinctions qu’il a obtenues en lien avec l’exercice de la profession;
6°  son expérience antérieure dans la profession;
7°  la description des principales activités réalisées au sein de l’Ordre;
8°  les buts poursuivis en lien avec la mission de l’Ordre.
Pour s’exprimer sur les paragraphes 6 à 8 du premier alinéa, le candidat utilise un maximum de 850 mots. Cependant, le candidat pour le poste de président utilise un maximum de 1 700 mots.
Aucun lien vers un site Internet, dont un média social, n’est accepté dans le bulletin de présentation ni aucune déclaration de nature associative.
Le bulletin de présentation est accompagné d’une photographie du candidat mesurant au plus 50 mm par 70 mm et d’une déclaration selon laquelle il satisfait aux critères d’éligibilité.
Décision OPQ 2018-274, a. 14.
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au membre un accusé de réception qui atteste de la réception de sa candidature. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement complété.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-274, a. 15.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2018-274, ss. 4.
16. Tout candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président, doit:
1°  s’abstenir de promettre, de donner ou de recevoir des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature ou une autre candidature;
2°  assumer personnellement ses dépenses électorales;
3°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
4°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les meilleurs délais;
5°  respecter les décisions du secrétaire.
Décision OPQ 2018-274, a. 16.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2018-274, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à l’élection des administrateurs et à l’élection du président au suffrage universel des membres de l’Ordre
Décision OPQ 2018-274, ss. 1.
17. Au moins 15 jours avant la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  le bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter;
2°  un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limites de réception des votes.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-274, a. 17.
18. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région ou secteur d’activité professionnelle. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-274, a. 18.
19. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins 80 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2018-274, a. 19.
20. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-274, a. 20.
21. Le jour de la transmission des bulletins de vote, le secrétaire procède à l’application des scellés sur les boîtes de scrutin qui sont gardées en sûreté jusqu’au dépouillement du vote.
Décision OPQ 2018-274, a. 21.
22. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2018-274, a. 22.
23. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en présence des scrutateurs, au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il détermine. Les candidats ou leur représentant peuvent être présents.
Décision OPQ 2018-274, a. 23.
24. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2018-274, a. 24.
25. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un rapport général de l’élection présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Copie de ce rapport est aussi déposée à l’assemblée générale des membres et à la séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2018-274, a. 25.
§ 2.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-274, ss. 2.
26. L’élection du président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret l’année où le mandat du président sortant vient à échéance lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Décision OPQ 2018-274, a. 26.
27. Le secrétaire convoque les administrateurs à la séance du Conseil d’administration au moyen d’un avis écrit transmis au moins 10 jours avant la date fixée pour sa tenue. Cet avis indique l’objet, le lieu, la date et l’heure de la séance et est accompagné d’un appel de candidatures.
Décision OPQ 2018-274, a. 27.
28. Pour se porter candidat, un administrateur élu transmet sa candidature au moyen du bulletin de présentation prévu à l’article 14 au secrétaire au moins 5 jours avant la date fixée pour l’élection.
À la réception de la candidature, le secrétaire transmet à l’administrateur élu un accusé de réception.
Au moins 3 jours avant la séance du Conseil d’administration tenue pour l’élection, le secrétaire transmet la liste des candidatures à tous les administrateurs.
Si aucune candidature n’est reçue, les administrateurs peuvent proposer des candidatures lors de la séance du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-274, a. 28.
29. Avant la tenue du scrutin, les candidats énoncent leurs objectifs séance tenante selon le temps alloué par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-274, a. 29.
30. Le secrétaire remet à tous les administrateurs présents à la séance du Conseil d’administration un bulletin de vote indiquant le nom des candidats.
Si un seul administrateur élu se porte candidat, le secrétaire le déclare président de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-274, a. 30.
31. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre. Il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue.
À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles ceux qui ont recueilli au moins un vote au tour précédent. Celui qui a obtenu le moins de votes cesse toutefois d’être éligible.
Si plus d’un candidat obtient le même nombre de votes au dernier rang, le Conseil d’administration procède à un tour de scrutin pour déterminer lequel de ces candidats est éligible au tour suivant. En cas d’égalité à ce tour, un tirage au sort détermine le candidat éligible au tour suivant.
Décision OPQ 2018-274, a. 31.
32. Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin. Il déclare élu président de l’Ordre l’administrateur élu qui a obtenu la majorité absolue des votes.
Décision OPQ 2018-274, a. 32.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
Décision OPQ 2018-274, sec. V.
33. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs élus entrent en fonction dès leur élection. Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la même date.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2018-274, a. 33.
SECTION VI
VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT
Décision OPQ 2018-274, sec. VI.
34. Une vacance au poste de président est pourvue au moyen d’une élection au suffrage des administrateurs qui élisent par scrutin secret le président parmi les administrateurs élus pour la durée non écoulée du mandat et conformément à la procédure décrite aux articles 26 à 32.
Décision OPQ 2018-274, a. 34.
SECTION VII
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2018-274, sec. VII.
§ 1.  — Assemblées générales
Décision OPQ 2018-274, ss. 1.
35. Le secrétaire convoque toute assemblée générale annuelle au moyen d’un avis écrit transmis à chaque membre de l’Ordre à son domicile professionnel ou à son adresse de courrier électronique au moins 30 jours avant la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et est accompagné de l’ordre du jour ainsi que de toute autre information requise aux fins de l’assemblée.
Décision OPQ 2018-274, a. 35.
36. Le quorum d’une assemblée générale est de 50 membres.
Décision OPQ 2018-274, a. 36.
§ 2.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2018-274, ss. 2.
37. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une réunion du Conseil d’administration ou d’un comité constitué par le Conseil d’administration ou qui assistent à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence inclut le temps de préparation de la réunion et peut varier selon que la réunion ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne, à distance par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique.
Décision OPQ 2018-274, a. 37.
38. Lorsque le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président en cas d’empêchement de ce dernier ou réalise, à titre de vice-président, des mandats confiés par le Conseil d’administration ou le président, il touche une rémunération déterminée par le Conseil d’administration et suivant le taux horaire fixé par ce dernier.
Décision OPQ 2018-274, a. 38.
39. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration et bénéficie des mêmes avantages que les employés salariés de l’Ordre. Le Conseil d’administration détermine la prestation attendue en contrepartie de cette rémunération.
Décision OPQ 2018-274, a. 39.
40. Lorsque le président est domicilié à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, il a droit à une indemnité de logement raisonnable fixée par le Conseil d’administration, sur présentation des pièces justificatives.
Décision OPQ 2018-274, a. 40.
41. Le président bénéficie d’une allocation de départ fixée par le Conseil d’administration en cas de défaite lors d’une élection ou à la fin de son mandat s’il ne se porte pas candidat à l’élection qui suit ce mandat.
En cas de démission en cours de mandat justifiée par des raisons familiales sérieuses ou par un problème de santé important affectant un membre de sa famille ou lui-même, le Conseil d’administration peut verser l’allocation de départ s’il considère cette situation exceptionnelle.
Lors de la fixation de l’allocation de départ, le Conseil d’administration tient compte notamment du nombre de mois consécutifs pendant lesquels le président a accompli les devoirs de sa charge et des raisons de son départ.
Décision OPQ 2018-274, a. 41.
§ 3.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2018-274, ss. 3; N.I. 2019-02-01.
42. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Décision OPQ 2018-274, a. 42.
SECTION VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2018-274, sec. VIII.
43. Malgré les articles 6 et 8, les administrateurs en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (24 janvier 2019) demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Décision OPQ 2018-274, a. 43.
44. Malgré les articles 6 et 8, en 2019, il y a élection de 1 administrateur dans la région 4, de 1 administrateur pour le secteur d’activité professionnelle «Neuropsychologie» et de 1 administrateur pour le secteur d’activité professionnelle «Psychologie scolaire».
Décision OPQ 2018-274, a. 44.
45. Malgré les articles 6 et 8, en 2020, il y a élection de 1 administrateur dans la région 3, de 1 administrateur dans la région 5, de 1 administrateur pour le secteur d’activité professionnelle «Psychologie clinique / Santé / Sociale et Communautaire» et de 1 administrateur pour le secteur d’activité professionnelle «Psychologie du travail et des organisations».
Décision OPQ 2018-274, a. 45.
46. Conformément à la représentation régionale et sectorielle prévues à l’article 8, en 2021, il y a élection de 1 administrateur dans la région 1, de 1 administrateur dans la région 2, de 1 administrateur dans la région 5 et de 1 administrateur pour le secteur d’activité professionnelle «Enseignement et recherche».
Décision OPQ 2018-274, a. 46.
47. Le présent règlement remplace le Règlement sur les assemblées générales, la rémunération des administrateurs élus et le siège de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 209.1) et le Règlement sur les élections et sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 217.1).
Décision OPQ 2018-274, a. 47.
48. (Omis).
Décision OPQ 2018-274, a. 48.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-274, 2019 G.O. 2, 67