C-26, r. 109.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ergothérapeutes

Texte complet
À jour au 1er avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 109.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ergothérapeutes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
1. Tout membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison de fautes ou négligences qu’il commet dans l’exercice de sa profession ou qui sont commises par l’un de ses employés ou préposés.
Décision 2012-10-05, a. 1.
2. Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
Le membre qui se trouve dans cette situation doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle, une demande d’exemption sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre.
Il doit présenter une preuve de cette situation sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin et lui fournir tout renseignement utile pour l’application du présent règlement.
Le membre qui cesse d’être dans cette situation doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre et adhérer au contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre.
Décision 2012-10-05, a. 2.
3. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit comporter les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur de garantir pour chaque assuré un montant de 1 000 000 $ par réclamation et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées au cours de la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant de fautes ou négligences commises par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action, autre que disciplinaire, dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d’assurance, tous les frais et dépens résultant des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant celles où l’assuré n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou cesse d’être membre de l’Ordre;
5°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie aux services professionnels rendus ou à l’omission de les rendre avant l’entrée en vigueur du contrat et jusqu’à l’expiration de la période de garantie, sous réserve que la réclamation soit présentée au cours de la période de garantie;
6°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à la responsabilité que l’assuré pourrait encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions par les employés ou préposés qui agissent sous sa supervision;
7°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis d’au moins 90 jours concernant toute proposition de modification du contrat d’assurance ou dans le cas de résiliation ou non renouvellement de ce dernier;
8°  l’engagement de l’assureur d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent au terme de l’application du contrat en lui indiquant, notamment, la nature du dommage, de la faute ou de la négligence et le montant de la somme d’argent versée;
9°  l’engagement de l’assureur de fournir à l’Ordre tout renseignement nécessaire pour le bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision 2012-10-05, a. 3.
4. Les exclusions généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un tiers.
Décision 2012-10-05, a. 4.
5. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ergothérapeutes (chapitre C-26, r. 109).
Décision 2012-10-05, a. 5.
6. (Omis).
Décision 2012-10-05, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-10-05, 2012 G.O. 2, 4935