C-24.2, r. 41 - Règlement sur la signalisation routière

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 41
Règlement sur la signalisation routière
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 289).
SECTION I
LA SIGNALISATION DE PRESCRIPTION
1. La signalisation de prescription présente des messages dont l’inobservance est sanctionnée par la loi.
A.M. 99-06-15, a. 1.
1.1. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:
«camion»: un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
«livraison locale»: la livraison locale est celle visée à l’article 291.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et, le cas échéant, celle autorisée par une disposition d’un règlement ou d’une ordonnance adoptée en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 626 du Code;
«poids nominal brut»: le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
«véhicule de ferme»: un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles ou de matériel nécessaire à leur production.
A.M. 2000-12-13, a. 1; A.M. 2005-003, a. 1; A.M. 2010-12, a. 1.
1.2. Le sens du mot radar, lorsqu’il apparaît sur une signalisation routière, est celui de cinémomètre.
A.M. 2008-11, a. 1.
2. À l’exception des panneaux P-10 et P-20, mentionnés aux articles 7 et 8, la prescription est indiquée par la couleur blanche du panneau et par les symboles d’obligation ou d’interdiction décrits aux articles 5 et 6.
Toutefois, certains panneaux de prescription sont à fond noir; ce sont les panneaux qui indiquent les sens uniques et ceux qui indiquent les différentes directions des voies de circulation qui doivent être empruntées.
Certains messages de prescription, normalement présentés sur un panneau à fond blanc, peuvent être affichés sur un fond noir en raison de la technologie utilisée.
A.M. 99-06-15, a. 2; A.M. 2000-12-13, a. 2.
3. La prescription s’applique à l’endroit où un panneau de prescription est installé. Lorsqu’une distance est indiquée sur le panneau par une flèche, la prescription s’applique sur la distance qui y est indiquée.
Un panneau de prescription peut aussi être utilisé afin de rappeler une obligation prévue par la loi.
A.M. 99-06-15, a. 3.
4. Le message inscrit sur un panonceau qui accompagne un panneau dont le message est obligatoire est lui-même obligatoire.
A.M. 99-06-15, a. 4.
4.1. La silhouette du camion représente les camions, les dépanneuses et les véhicules-outils, sauf indication contraire dans ce règlement.
A.M. 2000-12-13, a. 3; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2010-12, a. 2.
5. Le symbole d’obligation, constitué d’une couronne verte, signifie que le message figurant à l’intérieur de la couronne fait l’objet d’une obligation, de même que les inscriptions pouvant compléter le message.
A.M. 99-06-15, a. 5.
6. Le symbole d’interdiction est constitué d’une couronne rouge et d’une barre diagonale rouge la traversant. Le message figurant à l’intérieur de la couronne fait l’objet d’une interdiction, de même que les inscriptions pouvant compléter le message.
A.M. 99-06-15, a. 6.
7. Le panneau P-10 signalant un arrêt ou un stop indique l’obligation d’arrêter.
Ce panneau a la forme et les couleurs conformes à l’usage internationales.
A.M. 99-06-15, a. 7.
8. Le panneau P-20 signalant un céder le passage indique l’obligation de céder le passage à la circulation prioritaire.
Ce panneau a la forme et les couleurs conformes à l’usage internationales.
A.M. 99-06-15, a. 8.
9. Le panneau P-30 signalant un céder le passage à la circulation inverse indique l’obligation de céder le passage à la circulation venant dans la direction opposée parce que la circulation se fait dans un sens à la fois.
A.M. 99-06-15, a. 9.
10. Le panneau P-40 signalant un sens interdit indique l’interdiction d’accéder à un chemin public.
Ce panneau porte, sur un carré à fond blanc, un cercle rouge au centre duquel figure une barre horizontale blanche.
A.M. 99-06-15, a. 10.
11. Le panneau P-60 signalant une ligne d’arrêt indique l’endroit où les véhicules doivent s’arrêter.
A.M. 99-06-15, a. 11.
12. Le panneau P-70 signalant une limite de vitesse indique les limites de vitesses autorisées sur les autoroutes et autres chemins publics.
A.M. 99-06-15, a. 12.
13. Le panneau P-80-1 signalant un sens unique indique l’obligation d’emprunter un chemin public dans le sens indiqué.
A.M. 99-06-15, a. 13.
14. Le panneau P-80-3 signalant que la circulation est à double sens indique l’obligation de circuler à l’extrême droite de la chaussée.
A.M. 99-06-15, a. 14.
15. Les panneaux P-90 signalant un contournement d’obstacles indiquent l’obligation de contourner un obstacle dans le sens indiqué par la flèche.
A.M. 99-06-15, a. 15.
16. Les panneaux P-100 signalant les différentes directions des voies indiquent la voie dans laquelle l’usager de la route doit se ranger et y demeurer selon que la flèche indique d’aller tout droit ou de virer.
A.M. 99-06-15, a. 16.
17. Les panneaux P-100-13 et P-100-14 signalant des voies adjacentes à une voie alternée indiquent l’obligation de demeurer dans la voie signalisée par une flèche ou l’interdiction d’emprunter la voie signalisée par un x.
A.M. 99-06-15, a. 17.
18. Les panneaux P-110-1 à P-110-4 signalant des manoeuvres obligatoires à certaines intersections, indiquent, pour toutes les voies visées, l’obligation de virer ou de poursuivre son chemin dans le sens indiqué par la flèche.
A.M. 99-06-15, a. 18.
19. Le panneau P-110-5 signalant l’interdiction de faire demi-tour indique qu’il est interdit de faire demi-tour, sauf pour les véhicules autorisés par la personne responsable de l’entretien ou de la gestion du chemin public.
Les véhicules autorisés sont ceux mentionnés dans le manuel du ministre des Transports, «Signalisation routière, Tome V, volume 1».
A.M. 99-06-15, a. 19; A.M. 2000-12-13, a. 4.
20. Les panneaux P-110-6 à P-110-8 signalant des manoeuvres interdites à certaines intersections indiquent, pour toutes les voies visées, l’interdiction de virer ou de poursuivre son chemin dans le sens indiqué par la flèche.
A.M. 99-06-15, a. 20.
20.1. Le panneau P-115 signalant une interdiction de virer à droite sur un feu rouge indique l’interdiction de virer à droite au feu rouge où ce panneau est installé.
A.M. 2000-12-13, a. 5.
21. Les panneaux P-120-1 à P-120-3 signalant l’existence d’un trajet obligatoire pour certaines catégories de véhicules indiquent l’obligation pour les conducteurs des véhicules illustrés sur ces panneaux de respecter l’itinéraire tracé par ces panneaux.
A.M. 99-06-15, a. 21.
22. Le panneau P-130-3 signalant l’existence d’une voie ou d’un tunnel interdits pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses visées à l’article 43 du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), indique l’interdiction, pour ces derniers, d’emprunter cette voie ou ce tunnel.
Le panneau P-120-6 signalant l’existence d’une voie obligatoire pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses visées à l’article 43 de ce règlement, indique l’obligation, pour ces derniers, d’emprunter cette voie.
A.M. 99-06-15, a. 22; A.M. 2000-12-13, a. 6.
23. Les panneaux P-120-5 et P-130-2 signalant une obligation ou une interdiction de circuler dans une voie désignée indiquent aux conducteurs de véhicules visés par ces panneaux de demeurer dans la voie indiquée par la flèche ou de ne pas y circuler.
A.M. 99-06-15, a. 23.
24. Les panneaux P-120-12 à P-120-14 indiquent aux conducteurs de véhicules circulant en transit de suivre le sens indiqué par les flèches.
Un véhicule est en transit lorsqu’il passe par un lieu où il n’y a pas de livraison locale à effectuer.
Les panneaux P-120-12 à P-120-14 ne visent pas la dépanneuse, le véhicule de ferme, la machine agricole, le tracteur de ferme ni le véhicule hors norme circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant expressément l’accès à un chemin public.
A.M. 99-06-15, a. 24; A.M. 2000-12-13, a. 7; A.M. 2005-003, a. 3.
25. Les panneaux P-130-1, P-130-15 à P-130-20, P-130-25 à P-130-27 et P-130-48 à P-130-53 signalant qu’un chemin public est interdit aux camions indiquent aux conducteurs des véhicules visés par ces panneaux qu’il leur est interdit d’emprunter le chemin public balisé par ces panneaux, sauf pour effectuer une livraison locale lorsque cette exception est inscrite sur le panneau ou sur un panonceau.
Les panneaux P-130-1, P-130-2, P-130-15 à P-130-20, P-130-25 à P-130-27 et P-130-48 à P-130-53 ne visent pas la dépanneuse, le véhicule de ferme, la machine agricole, le tracteur de ferme ni le véhicule hors norme circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant expressément l’accès à un chemin public.
A.M. 99-06-15, a. 25; A.M. 2000-12-13, a. 8; A.M. 2005-003, a. 4; A.M. 2007-01, a. 1.
26. Le panneau P-130-24 signalant que la livraison locale est autorisée indique aux conducteurs visés par ce panneau qu’ils circulent sur un chemin public qui leur est interdit, sauf s’ils l’empruntent afin d’y effectuer une livraison locale.
Le panneau P-130-24 ne vise pas la dépanneuse.
A.M. 99-06-15, a. 26; A.M. 2005-003, a. 5.
27. Les panneaux P-130-3 à P-130-14 et P-130-21, P-130-22 et P-130-28 à P-130-30 signalant une interdiction d’emprunter une voie ou un chemin public indiquent aux conducteurs des véhicules concernés par ces panneaux l’interdiction d’emprunter la voie ou le chemin public.
Ces panneaux peuvent viser des individus.
A.M. 99-06-15, a. 27.
28. Le panneau P-140 signalant la présence d’une zone où le dépassement est interdit indique l’interdiction de dépasser dans cette zone.
A.M. 99-06-15, a. 28.
29. Les panneaux P-150 signalant une réglementation du stationnement indiquent les zones où l’autorisation ou l’interdiction de stationner est applicable.
A.M. 99-06-15, a. 29.
30. Les panneaux P-160 signalant une réglementation des arrêts indiquent les zones où l’interdiction de s’arrêter est applicable.
A.M. 99-06-15, a. 30.
31. Le panneau P-195 signalant une limitation de poids aux charges légales indique aux conducteurs des véhicules, dont la masse excède la limite légale, qu’il leur est interdit de circuler sur certains ponts ou viaducs, sauf si le conducteur d’un tel véhicule y est expressément autorisé par un permis spécial de circulation, délivré en vertu des articles 463 ou 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 99-06-15, a. 31.
32. Le panneau P-220 signalant une voie pour véhicules lents indique l’obligation, pour les conducteurs des véhicules visés par ce panneau, d’emprunter la voie désignée par ce panneau.
A.M. 99-06-15, a. 32.
33. Le panneau P-231-1 signalant une aire de vérification des freins indique l’obligation, à l’égard des conducteurs de véhicule ou d’ensemble de véhicules, dont la masse totale en charge est d’au moins 3 000 kg, de vérifier eux-mêmes l’état des freins de leur véhicule en effectuant un arrêt, là où cette prescription est applicable.

P-231-1
A.M. 99-06-15, a. 33; A.M. 2000-12-13, a. 9; A.M. 2010-12, a. 3.
34. Les panneaux P-200 signalant une limite de poids indiquent aux conducteurs de véhicules routiers, dont le poids total en charge dépasse le poids maximal inscrit sur les panneaux, qu’il leur est interdit d’emprunter le pont ou le viaduc, aux abords duquel cette interdiction est applicable.
Les panneaux P-200-1 et P-200-2 visent les véhicules qui y sont illustrés ainsi que l’autobus. Le panneau P-200-3 vise tous les véhicules routiers. Les panneaux P-200 ne visent pas les véhicules hors normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant expressément l’accès à un chemin public.
Sur les panneaux P-200-1 et P-200-2, la silhouette située au bas vise aussi tous les ensembles de 3 véhicules ou plus.
A.M. 99-06-15, a. 34; A.M. 2000-12-13, a. 10; A.M. 2005-003, a. 6; A.M. 2008-11, a. 2.
35. Les panneaux P-240 signalant la présence d’un poste de contrôle du transport routier indiquent l’obligation, pour les conducteurs des véhicules visés par ces panneaux, d’y conduire leur véhicule pour y faire effectuer les vérifications exigées en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). L’obligation de conduire un véhicule à un poste de contrôle est applicable lorsque les feux clignotent.
Toutefois, les panneaux P-240 ne visent pas les camions d’une masse nette de 4 000 kg et moins qui sont immatriculés comme véhicule de promenade au sens de la réglementation sur l’immatriculation, les véhicules routiers utilisés à des fins récréatives ou les ensembles de véhicules routiers dont chacun des véhicules le formant a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg.
Le panneau P-240-4 indique la présence d’une balance dynamique reliée à un système de gestion informatisé de présélection des véhicules. Les conducteurs, visés par ce panneau, doivent circuler en tout temps dans la voie de droite dès qu’ils aperçoivent ce panneau afin que leur véhicule soit pesé, mesuré et photographié.
Le panneau lumineux P-240-5 indique aux conducteurs sélectionnés par le système de gestion informatisé de conduire leur véhicule au site de contrôle pour qu’il soit inspecté. Cette obligation ne s’applique que lorsque ce panneau s’allume face au véhicule sélectionné.
A.M. 99-06-15, a. 35; A.M. 2000-12-13, a. 11; A.M. 2005-003, a. 7; A.M. 2007-01, a. 2; A.M. 2010-12, a. 4.
36. Les panneaux P-250 signalant des voies réservées indiquent qu’une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules et qu’il est interdit aux véhicules non visés par ce panneau d’emprunter cette voie, là où cette prescription est applicable.
A.M. 99-06-15, a. 36.
37. (Abrogé).
A.M. 99-06-15, a. 37; A.M. 2000-12-13, a. 12.
38. Les panneaux P-270 signalant la présence d’un passage sur un chemin public indiquent l’obligation pour les piétons d’utiliser le passage désigné ou aménagé à leur usage. Ces panneaux indiquent, à l’égard des usagers de la route, l’obligation de s’arrêter afin de laisser traverser les piétons.
A.M. 99-06-15, a. 38.
39. (Abrogé).
A.M. 99-06-15, a. 39; A.M. 2000-12-13, a. 13.
40. Le panneau P-210 signalant un dégel rappelle aux conducteurs de véhicules routiers l’obligation de respecter, durant les périodes de dégel, les restrictions de charge fixées par un Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31).
A.M. 99-06-15, a. 40; A.M. 2000-12-13, a. 14.
41. Le panneau P-300 signalant l’obligation de porter la ceinture de sécurité rappelle l’obligation de porter la ceinture de sécurité.
A.M. 99-06-15, a. 41.
42. Le panneau P-310 signalant l’interdiction de jeter des ordures hors d’un véhicule rappelle qu’il est interdit de jeter ou de laisser des ordures ou des déchets aux abords d’un chemin public.
A.M. 99-06-15, a. 42.
43. Le panneau P-320 rappelle qu’il est interdit de circuler avec un véhicule muni d’un détecteur de cinémomètre sur un chemin public.
A.M. 99-06-15, a. 43; A.M. 2008-11, a. 3.
44. (Abrogé).
A.M. 99-06-15, a. 44; A.M. 2005-003, a. 8.
45. Le panneau P-180 rappelle aux conducteurs de véhicules qui ont l’obligation d’arrêter à un passage à niveau, en vertu de l’article 413 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), qu’ils ne sont pas tenus d’arrêter aux passages visés par ce panneau.
A.M. 99-06-15, a. 45.
46. Le panneau P-340 rappelle l’obligation de fermer et de sceller une bonbonne de gaz lorsqu’un véhicule emprunte un traversier.
A.M. 99-06-15, a. 46.
46.1. Les autres panneaux de prescription ainsi que les principaux panonceaux qui les complètent sont illustrés à l’annexe 1. L’ensemble des panneaux de signalisation de prescription, les panneaux de signalisation de danger, d’indication et de travaux ainsi que les marques sur la chaussée sont illustrés dans le manuel du ministre.
A.M. 2000-12-13, a. 15.
SECTION II
LA SIGNALISATION DE DANGER
47. La signalisation de danger comporte des messages signalant la présence d’un danger réel ou potentiel sur un chemin public.
Il peut s’agir notamment d’un message annonçant:
1°  un danger relié à la configuration même d’un chemin public ou à l’état de ce dernier;
2°  une manoeuvre à exécuter;
3°  une intersection comportant un point dangereux ou l’installation d’une nouvelle signalisation;
4°  la présence d’un passage;
5°  une chaussée désignée;
6°  la présence d’endroits où des animaux sauvages peuvent traverser un chemin public;
7°  la présence d’une zone scolaire.
A.M. 99-06-15, a. 47; A.M. 2000-12-13, a. 16.
48. La signalisation de danger sert également à annoncer la signalisation de prescription.
A.M. 99-06-15, a. 48.
49. Les messages de la signalisation de danger sont inscrits sur des panneaux à fond jaune dont la forme est un carré se tenant sur l’un des 4 coins ou selon une autre couleur ou forme prescrite par le ministre.
A.M. 99-06-15, a. 49; A.M. 2000-12-13, a. 17.
SECTION III
LA SIGNALISATION DE TRAVAUX
50. La signalisation de travaux comporte des messages signalant la présence de travaux sur un chemin public ou aux abords de celui-ci.
Elle indique notamment les manoeuvres à exécuter de même que les voies ou endroits où la circulation peut être effectuée, déviée ou interdite.
A.M. 99-06-15, a. 50.
51. Bien qu’ils soient de couleur orange, les panneaux de travaux qui indiquent un message obligatoire doivent être respectés au même titre qu’un panneau de prescription.
Il s’agit des panneaux indiquant les limites de vitesse et de ceux indiquant que le stationnement est réglementé.
A.M. 99-06-15, a. 51.
52. Les messages de la signalisation de travaux sont inscrits sur des panneaux orange dont la forme est un carré se tenant sur l’un des quatre coins. Certains panneaux sont carrés ou rectangulaires.
A.M. 99-06-15, a. 52.
SECTION IV
LA SIGNALISATION D’INDICATION
53. La signalisation d’indication comporte des messages à caractère informatif indiquant notamment la direction à suivre et les distances à parcourir pour atteindre différentes agglomérations, des points d’intérêts, des services ou des attraits touristiques.
A.M. 99-06-15, a. 53.
54. Les messages de la signalisation d’indication sont inscrits sur des panneaux à fond vert, brun ou bleu ou d’une autre couleur prescrite par le ministre.
A.M. 99-06-15, a. 54; A.M. 2000-12-13, a. 18.
SECTION V
LES MARQUES SUR LA CHAUSSÉE
55. Les marques de couleur blanche ou jaune tracées sur la chaussée servent à guider et à diriger la circulation. Elles peuvent servir également à compléter les messages présentés par les panneaux de prescription.
A.M. 99-06-15, a. 55.
SECTION VI
LES SIGNAUX LUMINEUX
A.M. 2000-12-13, a. 19.
55.1. Les manoeuvres et les mouvements de circulation indiqués par les signaux lumineux et que l’usager de la route doit respecter sont prévus au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2000-12-13, a. 19.
56. Le présent règlement remplace le Règlement sur la signalisation routière (A.M. 89-11-24).
A.M. 99-06-15, a. 56.
57. (Omis).
A.M. 99-06-15, a. 57.
A.M. 2000-12-13, a. 20; A.M. 2005-003, a. 9; A.M. 2007-01, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 99-06-15, 1999 G.O. 2, 2444
A.M. 2000-12-13, 2000 G.O. 2, 7708
A.M. 2005-003, 2005 G.O. 2, 3724
A.M. 2007-01, 2007 G.O. 2, 1671
A.M. 2008-11, 2008 G.O. 2, 5857A
A.M. 2010-12, 2010 G.O. 2, 5503