A-5.1, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre A-5.1, r. 4
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec
Loi sur l’acupuncture
(chapitre A-5.1, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Le présent règlement vise à établir, en application de l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26), la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec.
Décision 97-03-27, a. 1.
SECTION II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2. Le comité est formé de 3 membres choisis parmi les membres de l’Ordre qui exercent l’acupunture depuis au moins 5 ans et qui ne sont ni membres du Conseil d’administration ou du conseil de discipline de l’Ordre, ni employés de l’Ordre.
La personne nommée pour remplacer un membre du comité, en application de l’article 110 du Code des professions (chapitre C-26), est également choisie parmi les membres de l’Ordre qui exercent l’acupuncture depuis au moins 5 ans et qui ne sont ni membres du Conseil d’administration ou du conseil de discipline de l’Ordre, ni employés de l’Ordre.
Décision 97-03-27, a. 2.
3. Le mandat du président du comité est d’une durée de 4 ans et celui des 2 autres membres, d’une durée d’un an. Ces mandats peuvent être renouvelés.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment visé à l’article 111 du Code des professions (chapitre C-26).
À l’expiration de son mandat et malgré son remplacement, un membre du comité termine une vérification ou une enquête entreprise par lui avant l’expiration de son mandat.
Une radiation provisoire ou une déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre d’un membre du comité, en application du Code des professions, met fin à son mandat.
Décision 97-03-27, a. 3.
4. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et à l’endroit qu’il détermine ou que détermine son président.
Le président fait rapport des activités du comité au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 97-03-27, a. 4.
5. Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité parmi les membres du comité.
Tout membre du personnel de secrétariat du comité entre en fonction après avoir prêté un serment de discrétion suivant une formule analogue à celle reproduite à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 97-03-27, a. 5.
6. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre où doivent y être conservés tous les livres, dossiers, registres, procès-verbaux, rapports et autres écrits ou documents du comité ou de l’un de ses membres, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un expert.
Le secrétaire y tient, notamment, un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle a été faite, le nom de tout membre de l’Ordre visé par une vérification ou qui a fait l’objet d’une enquête particulière et le nom de la personne qui a fait cette vérification ou cette enquête.
Décision 97-03-27, a. 6.
7. Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité et du personnel de secrétariat du comité ainsi que le président de l’Ordre ont accès aux livres, dossiers, registres, procès-verbaux, rapports et autres écrits ou documents du comité ou de l’un de ses membres, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un expert.
Décision 97-03-27, a. 7.
SECTION III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
8. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui est visé par une vérification ou qui fait l’objet d’une enquête particulière.
Décision 97-03-27, a. 8.
9. Le dossier professionnel contient:
1°  une fiche d’informations générales sur le membre de l’Ordre;
2°  un résumé de ses qualifications académiques;
3°  un résumé de son expérience professionnelle;
4°  le rapport de vérification ou d’enquête particulière;
5°  les recommandations du comité, le cas échéant, à la suite de la vérification ou de l’enquête;
6°  tout autre document ou renseignement relatif à la vérification ou à l’enquête particulière.
Décision 97-03-27, a. 9.
10. Les membres du comité ainsi que les membres du Conseil d’administration de l’Ordre dûment réunis peuvent consulter le dossier professionnel d’un acupuncteur qui est visé par une vérification ou qui fait l’objet d’une enquête particulière et en obtenir copie.
Le membre de l’Ordre concerné a aussi droit d’accès à son dossier. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence d’un membre du personnel du secrétariat. Les frais d’obtention de copie sont à la charge du membre de l’Ordre.
Décision 97-03-27, a. 10.
SECTION IV
PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ACUPUNCTEUR
11. Le comité surveille l’exercice de la profession d’acupuncteur suivant le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 97-03-27, a. 11.
12. Chaque année, le Conseil d’administration de l’Ordre fait parvenir à tous les membres de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité, en omettant d’y inscrire toute information permettant d’identifier les membres de l’Ordre qui seront visés par une vérification ou, le cas échéant, qui feront l’objet d’une enquête particulière.
Ce programme de surveillance générale peut figurer dans une publication que l’Ordre adresse à tous ses membres.
Décision 97-03-27, a. 12.
13. Outre les éléments mentionnés dans la première phrase du premier alinéa de l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26) et à l’égard desquels le comité procède notamment à la vérification, le comité peut également procéder à la vérification des documents reliés directement à l’exercice de la profession par le membre de l’Ordre ainsi que les documents et rapports auxquels il a effectivement collaboré et qui se retrouvent dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou son employeur.
Pour l’application du présent règlement, le terme «employeur» inclut un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi qu’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et le terme «établissement» désigne un établissement au sens de l’une ou l’autre de ces lois.
Décision 97-03-27, a. 13.
SECTION V
VÉRIFICATION QUANT À L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ACUPUNCTEUR
14. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une vérification, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre de l’Ordre visé, par poste recommandée, un avis analogue à celui reproduit à l’annexe I.
Copie de cet avis est transmise, au besoin, aux collègues de travail ou à l’employeur.
Décision 97-03-27, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Le membre de l’Ordre qui ne peut recevoir le comité ou un inspecteur à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette date est communiquée, au besoin, aux collègues de travail ou à l’employeur.
Décision 97-03-27, a. 15.
16. Lorsque le comité ou un inspecteur constate que le membre de l’Ordre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de la vérification et l’en avise de la manière prévue à l’article 14.
Décision 97-03-27, a. 16.
17. Le comité ou un inspecteur peut intimer l’ordre au membre de l’Ordre ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne à qui copie de l’avis a été transmise de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments sur lesquels porte la vérification et, selon le cas, de lui en laisser prendre copie.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments sur lesquels porte la vérification sont détenus par un tiers, le membre de l’Ordre doit, sur demande, l’autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie.
Décision 97-03-27, a. 17.
18. Le comité ou un inspecteur peut demander à une personne de prêter serment quant à une déclaration qu’elle fait relativement à une vérification.
Décision 97-03-27, a. 18.
19. Tout membre du comité ou inspecteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
Décision 97-03-27, a. 19.
20. Le membre de l’Ordre qui est visé par une vérification doit recevoir le comité ou un inspecteur et être présent au moment où elle a lieu.
Le membre de l’Ordre peut être assisté de toute personne de son choix.
Décision 97-03-27, a. 20.
21. Le comité ou l’inspecteur dresse, pour étude, un rapport de vérification qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 90 jours de la fin de la vérification.
Le comité ou l’inspecteur qui, au terme de sa vérification, a des raisons de croire que le membre de l’Ordre devrait être soumis à une enquête particulière l’indique dans le rapport de vérification.
Le rapport est versé au dossier professionnel du membre de l’Ordre.
Décision 97-03-27, a. 21; Décision 2002-04-24, a. 1.
SECTION VI
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN ACUPUNCTEUR
22. Au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise du secrétaire du comité, fait parvenir au membre de l’Ordre visé, par poste recommandée ou par huissier, un avis analogue à celui reproduit à l’annexe II.
Copie de cet avis est transmise, au besoin, aux collègues de travail ou à l’employeur.
Dans le cas où la réception de cet avis par un membre de l’Ordre ou de sa copie par une autre personne risque de compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, l’enquête peut être tenue sans avis.
Décision 97-03-27, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. Le membre de l’Ordre qui ne peut recevoir le comité, un enquêteur ou un expert à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette date est communiquée, au besoin, aux collègues de travail ou à l’employeur.
Décision 97-03-27, a. 23.
24. Lorsque le comité, un enquêteur ou un expert constate que le membre de l’Ordre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de l’enquête particulière et l’en avise de la manière prévue à l’article 22.
Décision 97-03-27, a. 24.
25. Le comité, l’enquêteur ou l’expert peut intimer l’ordre au membre de l’Ordre ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne à qui copie de l’avis a été transmise de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments sur lesquels porte l’enquête et, selon le cas, de lui en laisser prendre copie.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments sur lesquels porte l’enquête sont détenus par un tiers, le membre de l’Ordre doit, sur demande, l’autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie.
Décision 97-03-27, a. 25.
26. Le comité, un enquêteur ou un expert peut demander à une personne de prêter serment quant à une déclaration qu’elle fait relativement à une enquête particulière.
Décision 97-03-27, a. 26.
27. Tout membre du comité, enquêteur ou expert doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
Décision 97-03-27, a. 27.
28. Le membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une enquête particulière doit recevoir le comité, un enquêteur ou un expert et être présent où elle a lieu.
Le membre de l’Ordre peut être assisté de toute personne de son choix.
Décision 97-03-27, a. 28.
29. Le comité, l’enquêteur ou l’expert dresse, pour étude, un rapport d’enquête particulière qu’il transmet au secrétaire du comité, avec copie au membre de l’Ordre, dans les 30 jours de la fin de l’enquête.
Le rapport est versé au dossier professionnel du membre de l’Ordre.
Décision 97-03-27, a. 29.
30. Le comité qui procède à une enquête particulière de sa propre initiative indique, dans le dossier professionnel du membre de l’Ordre, les motifs qui justifient la tenue d’une telle enquête.
Décision 97-03-27, a. 30.
31. Les articles 22 à 30 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une enquête particulière faite par un membre du comité.
Décision 97-03-27, a. 31.
SECTION VII
ÉTUDE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION OU D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE ET RECOMMANDATIONS
32. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le membre de l’Ordre dans un délai de 20 jours de sa décision et le Conseil d’administration de l’Ordre, à la première réunion régulière du Conseil d’administration qui suit.
Lorsque le rapport de vérification indique, conformément au deuxième alinéa de l’article 21, que le membre de l’Ordre devrait être soumis à une enquête particulière et qu’aucune enquête particulière n’est entreprise dans les 60 jours suivant cette indication, le comité en informe également le membre de l’Ordre.
Lorsqu’après étude de l’un de ces rapports, le comité a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions, il en avise le membre de l’Ordre dans le même délai et doit lui permettre de se faire entendre.
Décision 97-03-27, a. 32.
33. Aux fins de permettre au membre de l’Ordre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 32, un exposé des faits analogue à celui reproduit à l’annexe III, par poste recommandée ou par huissier comprenant:
1°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3°  le texte de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  une copie du présent règlement.
Décision 97-03-27, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. Le membre de l’Ordre qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l’exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d’une audience.
À défaut d’une telle demande écrite, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 97-03-27, a. 34.
35. Le comité convoque le membre de l’Ordre qui en a fait la demande conformément à l’article 34 en lui transmettant, par poste recommandée ou par huissier, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’audience:
1°  un avis analogue à celui reproduit à l’annexe IV et signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audience ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2°  un exposé des faits et des questions qui y seront débattues.
L’avis indique qu’en cas de défaut du membre de l’Ordre d’être présent à l’audience, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 97-03-27, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
36. Le comité reçoit le serment du membre de l’Ordre et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
Décision 97-03-27, a. 36.
37. Le membre de l’Ordre ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.
Décision 97-03-27, a. 37.
38. L’audience se tient à huis clos, sauf si le comité juge que des circonstances exceptionnelles justifient qu’elle ne le soit pas.
Décision 97-03-27, a. 38.
39. Le comité peut, sur demande, accorder la remise ou l’ajournement de l’audience aux fins de prévenir un déni de justice et, notamment, pour respecter le droit à la représentation par avocat.
Décision 97-03-27, a. 39.
40. Le comité peut procéder par défaut si le membre de l’Ordre ne se présente pas à la date, à l’heure et à l’endroit prévus.
Décision 97-03-27, a. 40.
41. Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du membre de l’Ordre ou du comité, lesquels acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement ou de prise en sténographie qui sont partagés à part égale entre eux.
Malgré le premier alinéa, lorsque le comité demande l’enregistrement ou la prise en sténographie des dépositions, il en assume les frais.
Toute demande d’enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétaire du comité au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Décision 97-03-27, a. 41.
42. Le secrétaire du comité consigne le procès-verbal de l’audience et, le cas échéant, les recommandations du comité dans un registre spécial.
Décision 97-03-27, a. 42.
43. Le procès-verbal mentionne si l’on a renoncé à l’enregistrement ou à la prise en sténographie des dépositions et, en ce cas, il comporte un résumé de ces dernières.
Décision 97-03-27, a. 43.
44. L’appréhension raisonnable de partialité d’un membre du comité doit être soulevée dès le début de l’audience ou dès que des circonstances pouvant y donner ouverture sont révélées.
Décision 97-03-27, a. 44.
45. Les recommandations du comité, le cas échéant, sont formulées à la majorité de ses membres dans les 45 jours de la fin de l’audience. Elles sont motivées et signées par les membres du comité qui y concourent.
Les recommandations sont transmises au membre de l’Ordre, versées à son dossier professionnel et acheminées au Conseil d’administration de l’Ordre en vue d’une discussion à la première réunion du Conseil d’administration qui suit l’adoption de ces recommandations.
Décision 97-03-27, a. 45.
46. (Omis).
Décision 97-03-27, a. 46.
ANNEXE I
(a. 14)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC
Avis de vérification
Dans le cadre de son programme de surveillance générale de l’exercice de la profession d’acupuncteur pour l’année en cours, le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec vous informe qu’il procédera, en votre présence, à une vérification, notamment de vos dossiers, le __________(jour/mois/année)__________, à __________(heure)__________, à __________(endroit de la vérification)__________
À cette fin, ont été désignées pour vous rencontrer, les personnes suivantes:

(titre*)

(titre*)

(titre*)

(titre*)
*titre: membre du comité ou inspecteur
SIGNÉ À ___________________________________________________________________________
CE ________________________________________________________________________________
(jour/mois/année)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
PAR: ______________________________________________________________________________
membre et secrétaire du comité
Le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec (chapitre A-5.1, r. 4) prévoit qu’un acupuncteur qui est visé par une vérification a l’obligation de recevoir le comité ou un inspecteur et d’être présent au moment où elle a lieu.
Il prévoit de plus que l’acupuncteur peut être assisté de toute personne de son choix.
Enfin, ce règlement prévoit que si l’acupuncteur ne peut recevoir le comité ou un inspecteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 97-03-27, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 22 et 31)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC
Avis d’enquête particulière
En vertu de la section VI du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26) et du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec (chapitre A-5.1, r. 4), avis vous est donné que le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec procédera, en votre présence, à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle le __________(jour/mois/année)__________, à __________(heure)__________, à __________(endroit de l’enquête particulière)__________
À cette fin, ont été désignées pour vous rencontrer, les personnes suivantes:

(titre*)

(titre*)

(titre*)

(titre*)
*titre: membre du comité, enquêteur ou expert
SIGNÉ À ___________________________________________________________________________
CE ________________________________________________________________________________
(jour/mois/année)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
PAR: ______________________________________________________________________________
membre et secrétaire du comité
Le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec prévoit qu’un acupuncteur qui fait l’objet d’une enquête particulière a l’obligation de recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert et d’être présent au moment où elle a lieu.
Il prévoit de plus que l’acupuncteur peut être assisté de toute personne de son choix.
Enfin, ce règlement prévoit que si l’acupuncteur ne peut recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 97-03-27, Ann. II.
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC
Exposé des faits
Je, soussigné(e) ______________________________, membre et secrétaire du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec, déclare par les présentes que:
1. le __________(jour/mois/année)__________, vous avez (été visé(e) par une vérification dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession d’acupuncteur) (fait l’objet d’une enquête particulière concernant votre compétence professionnelle);
2. à la suite de cette (vérification) (enquête particulière), un rapport a été dressé le __________(jour/mois/année)__________
Une copie de ce rapport est annexée aux présentes;
3. ce rapport (de vérification) (d’enquête particulière) indique que vous connaissez des lacunes au niveau de (l’exercice de la profession d’acupuncteur) (votre compétence professionnelle), notamment en ce que:
a) _______________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________________
4. considérant ce qui précède, le comité d’inspection professionnelle vous avise que vous pouvez vous faire entendre relativement à cette affaire.
J’AI SIGNÉ À _______________________________________________________________________
CE ________________________________________________________________________________
(jour/mois/année)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
PAR: _______________________________________________________________________________
membre et secrétaire du comité
Si vous désirez être entendue(e), vous devez, dans les 10 jours de la réception des présentes, demander au comité d’inspection professionnelle, par écrit, la tenue d’une audience. Dans ce cas, vous serez convoqué(e) par le comité d’inspection professionnelle. À défaut d’être présent(e) à cette audience, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler des recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre conformément à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Sont jointes aux présentes, une copie du texte de l’article 113 du Code des professions ainsi qu’une copie du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec (chapitre A-5.1, r. 4) dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires quant à la procédure à suivre et aux délais qui vous sont accordés.
Décision 97-03-27, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 35)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC
Avis de convocation à une audience
À __________________________________________________________________________________
nom du membre de l’Ordre

adresse

PRENEZ AVIS, conformément à l’article 35 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec (chapitre A-5.1, r. 4), que l’audience dont vous avez demandé la tenue est fixée pour le __________(jour/mois/année)__________, à compter de ____________________ heures, au siège de l’Ordre sis au __________(adresse)__________
Conformément à ce règlement, si vous désirez que les dépositions faites lors de cette audience soient enregistrées ou prises en sténographie, vous êtes prié(e) d’en aviser le secrétaire du comité d’inspection professionnelle au moins 10 jours avant la date mentionnée ci-dessus.
Soyez avisé(e) également que si vous n’êtes pas présent(e) à la date, à l’heure et à l’endroit fixés pour la tenue de l’audience, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai, et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Veuillez agir en conséquence.
SIGNÉ À ___________________________________________________________________________
CE ________________________________________________________________________________
(jour/mois/année)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
PAR: _______________________________________________________________________________
membre et secrétaire du comité
Décision 97-03-27, Ann. IV.
RÉFÉRENCES
Décision 97-03-27, 1997 G.O. 2, 2337
Décision 2002-04-24, 2002 G.O. 2, 2976
L.Q. 2008, c. 11, a. 212