A-3.001, r. 12 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-3.001, r. 12
Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 429.21).
À compter du 1er janvier 2016, le Tribunal administratif du travail est substitué à la Commission des lésions professionnelles (L.Q. 2015, c. 15, a. 255)
D. 217-2000; D. 618-2007, a. 1.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
1. Le présent règlement s’applique aux recours sur lesquels la Commission des lésions professionnelles statue en vertu de l’article 369 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
Il vise le traitement simple, souple et rapide des demandes soumises, notamment par la collaboration des parties et des représentants et par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des communications, dans le respect des règles de justice naturelle et de l’égalité des parties.
D. 217-2000, a. 1.
2. La Commission n’est pas tenue à l’application des règles de procédure et de preuve civiles.
D. 217-2000, a. 2.
SECTION II
REQUÊTE
3. En plus des informations exigées à l’article 429.23 de la Loi, la requête introductive du recours contient les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de la partie requérante, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique et le numéro de son télécopieur;
2°  si la partie requérante est représentée, le nom et l’adresse du représentant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique et le numéro de son télécopieur;
3°  le nom et l’adresse des autres parties à la requête, leur numéro de téléphone et, le cas échéant, leur adresse de courrier électronique et leur numéro de télécopieur;
3.1°  lorsque la partie requérante conteste une décision qui refuse de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle, elle communique à la Commission le nom des employeurs pour qui a été exercé le travail de nature à engendrer la maladie;
4°  tout autre renseignement nécessaire que peut requérir la Commission.
Sauf lorsque la requête introductive du recours est transmise à la Commission sur un support faisant appel aux technologies de l’information, la partie requérante transmet une copie de la décision contestée.
D. 217-2000, a. 3; D. 618-2007, a. 2.
4. Tout changement relatif aux coordonnées d’une partie ou de son représentant est communiqué à la Commission.
D. 217-2000, a. 4; D. 618-2007, a. 3.
5. Toute requête autre qu’introductive du recours indique le numéro attribué par la Commission à chacun des dossiers auquel elle se rapporte.
D. 217-2000, a. 5.
6. La partie qui veut se désister de sa requête communique à la Commission un avis exprimant clairement son choix. Cet avis est signé par la partie ou par son représentant.
Un désistement peut aussi être exprimé verbalement à l’audience.
D. 217-2000, a. 6; D. 618-2007, a. 5.
7. Un formulaire d’état des revenus et dépenses est transmis à la partie qui, pour un motif d’ordre économique, demande l’émission de l’ordonnance de surseoir prévue à l’article 380 de la Loi.
La requête est traitée sur réception des informations requises.
D. 217-2000, a. 7.
SECTION III
REPRÉSENTATION
8. La personne qui accepte de représenter une partie après l’ouverture du dossier transmet à la Commission un avis dans lequel elle indique qu’elle est autorisée à agir à cette fin et identifie chaque dossier de contestation pour lequel elle est autorisée à agir. La Commission considère que l’autorisation d’agir vaut pour toutes les étapes du cheminement du dossier.
Si l’autorisation d’agir est retirée avant la fermeture d’un dossier, la partie ou son représentant transmet à la Commission un avis à cet effet.
D. 217-2000, a. 8; D. 618-2007, a. 6.
SECTION IV
COMMUNICATION DES PROCÉDURES ET DES ÉLÉMENTS DE PREUVE
D. 217-2000, sec. IV; D. 618-2007, a. 7.
9. La Commission communique à la partie les procédures, les éléments de preuve, les avis et les autres informations relatifs au cheminement du dossier. Si une partie est représentée, les communications sont transmises au représentant.
Toutefois, même si elle est représentée, la partie reçoit communication des procédures qui ont un impact sur le maintien ou la fermeture du dossier de contestation ou sur la tenue de l’audience, ainsi que de la décision.
D. 217-2000, a. 9; D. 618-2007, a. 8.
10. Une partie qui veut déposer un élément de preuve au dossier le transmet à la Commission dès que possible pour qu’elle le reproduise et le transmette aux autres parties avant l’audience.
D. 217-2000, a. 10; D. 618-2007, a. 9.
11. Si la reproduction d’un élément de preuve par la Commission présente des difficultés techniques, celle-ci peut exiger de la partie qui l’a déposée qu’elle le reproduise et qu’elle le transmette aux autres parties dans le délai et aux conditions qu’elle détermine.
D. 217-2000, a. 11; D. 618-2007, a. 10.
11.1. Lorsqu’en raison de sa nature ou de ses caractéristiques un élément de preuve déposé au dossier par une partie ne peut être communiqué aux autres parties par la Commission, celle-ci les avise de son dépôt et leur indique que l’élément de preuve peut être examiné au bureau de la Commission où il a été déposé.
D. 618-2007, a. 11.
11.2. Un écrit déposé au dossier moins de 15 jours avant la date de l’audience doit l’être en 5 copies. Il doit, de plus, avoir été communiqué aux autres parties.
D. 618-2007, a. 11.
11.3. La partie qui, lors de l’audience, veut présenter un document sur un support faisant appel aux technologies de l’information s’assure que la Commission possède l’équipement permettant d’en faire la lecture.
La partie fournit l’équipement nécessaire à cette fin si la Commission ne le possède pas.
La Commission peut requérir de la partie qu’elle dépose une copie du document sous un autre support afin de faciliter son examen.
D. 618-2007, a. 11.
12. Un rapport d’expert est déposé au dossier de la Commission au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Un commissaire peut toutefois autoriser la production tardive d’un tel rapport aux conditions qu’il détermine.
D. 217-2000, a. 12.
13. Une partie autorisée à produire un écrit à l’audience en fournit une copie aux autres parties présentes, à l’assesseur et à chaque membre de la Commission.
D. 217-2000, a. 13.
14. Une partie ne peut retirer en cours d’instance un élément de preuve qu’elle a déposé au dossier, sauf sur permission de la Commission et aux conditions que celle-ci détermine.
D. 217-2000, a. 14; D. 618-2007, a. 12.
SECTION V
CITATION À COMPARAÎTRE
D. 217-2000, sec. V; D. 618-2007, a. 13.
15. Un témoin peut être requis de rendre témoignage devant la Commission, d’y produire un document, ou les deux à la fois.
D. 217-2000, a. 15; D. 618-2007, a. 14.
15.1. Le témoin est assigné au moyen d’une citation à comparaître délivrée par la Commission.
Le formulaire de citation à comparaître est signé par un commissaire et il est rempli et notifié par la partie, à ses frais, à charge d’en prouver la date de notification.
Il contient des renseignements utiles à la partie qui le remplit et au témoin.
D. 618-2007, a. 15.
15.2. La citation à comparaître doit être notifiée au moins 10 jours avant la comparution.
Toutefois, en cas d’urgence, un commissaire peut, par ordonnance spéciale inscrite sur la citation à comparaître, réduire le délai de notification qui ne peut cependant être faite moins de 24 heures avant le moment de la comparution.
D. 618-2007, a. 15.
15.3. Le témoin qui se voit requis de fournir des documents relatifs à l’état de santé d’une personne doit prendre les mesures nécessaires pour protéger, le cas échéant, le caractère confidentiel des informations qu’ils contiennent.
D. 618-2007, a. 15.
15.4. La partie qui envisage de faire témoigner un professionnel sur l’état de santé d’un travailleur ou celle qui envisage de faire entendre un témoin à titre d’expert communique à la Commission sa décision de le faire dès qu’elle est prise.
La partie indique alors à la Commission le nom du témoin et sa profession.
D. 618-2007, a. 15.
SECTION VI
AUDIENCE
16. L’audience est tenue dans la région où le travailleur a son domicile.
La Commission peut déterminer un autre lieu dans l’intérêt de la justice.
D. 217-2000, a. 16 et 18; D. 618-2007, a. 17 .
17. Une partie qui est dans l’obligation de demander la remise d’une audience soumet à la Commission, dès qu’elle a connaissance des raisons qu’elle veut invoquer, une demande écrite, motivée et notifiée aux autres parties; la demande doit être accompagnée des pièces justificatives, s’il y a lieu.
De plus, pour en faciliter le traitement, la demande de remise indique si elle fait l’objet d’une contestation ou du consentement des autres parties, la durée probable de l’audience, la présence d’experts, ainsi que des dates éventuelles d’audience retenues après consultation de la Commission et des autres parties.
L’audience n’est remise que si les motifs invoqués sont sérieux et si les fins de la justice le requièrent.
D. 217-2000, a. 17 et 19; D. 618-2007, a. 17.
18. La Commission peut recueillir les témoignages et les plaidoiries par enregistrement sonore, par visioconférence ou par tout autre moyen appropriés.
Nul autre ne peut le faire sans l’autorisation de la Commission.
Seule la Commission est autorisée à recueillir des images de l’audience.
D. 217-2000, a. 20; D. 618-2007, a. 18.
19. La Commission peut, d’office ou sur demande d’une partie, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre public ou si le respect de leur caractère confidentiel le requiert pour assurer la bonne administration de la justice.
D. 217-2000, a. 21; D. 618-2007, a. 19.
20. Le procès-verbal de l’audience indique les renseignements suivants:
1°  le nom des membres et, le cas échéant, de l’assesseur;
2°  la date, le lieu, l’heure du début et l’heure de la fin de l’audience;
3°  le nom et l’adresse de chacune des parties et, le cas échéant, de son représentant et de ses témoins;
4°  le nom et l’adresse de l’interprète, le cas échéant;
5°  l’identification et la cote des éléments de preuve produits;
6°  l’indication que l’audience est enregistrée;
7°  toute décision rendue séance tenante, le cas échéant;
8°  toute admission et entente partielle ou totale;
9°  la date de prise en délibéré de l’affaire;
10°  toute autre mention utile au suivi du dossier.
D. 217-2000, a. 22; D. 618-2007, a. 20.
21. Les personnes qui assistent à une audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Elles doivent s’abstenir de tout ce qui peut nuire au bon déroulement de l’audience.
D. 217-2000, a. 23; D. 618-2007, a. 21.
22. Un témoin peut être interrogé par chacune des parties ainsi que par les membres et l’assesseur, dans la mesure nécessaire pour assurer une procédure équitable.
D. 217-2000, a. 24; D. 618-2007, a. 21.
23. Avant d’être interrogé, le témoin prête serment de dire la vérité.
Il est dispensé de cette formalité s’il ne comprend pas la nature du serment; le cas échéant, il est toutefois informé de son obligation de dire la vérité.
Le témoin déclare ensuite ses nom et adresse.
D. 217-2000, a. 25; D. 618-2007, a. 22.
24. Le commissaire peut ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
D. 217-2000, a. 26; D. 618-2007, a. 23.
25. Lorsque le déroulement équitable de l’audience rend nécessaire le recours à un interprète, la Commission s’assure que la personne proposée à cette fin est en mesure de faire la traduction requise; l’interprète prête serment qu’il fera cette traduction fidèlement.
D. 217-2000, a. 27; D. 618-2007, a. 23.
25.1. Le coût des services d’un interprète est à la charge de la partie qui retient ses services. La Commission fournit toutefois les services d’un interprète à la personne atteinte de surdité.
D. 618-2007, a. 24.
26. La Commission prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.
D. 217-2000, a. 28; D. 618-2007, a. 25.
27. La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance.
D. 217-2000, a. 29; D. 618-2007, a. 25.
28. Le commissaire peut refuser de recevoir une preuve qui n’est pas pertinente, qui est inutilement répétitive ou qui n’est pas de nature à servir les intérêts de la justice.
D. 217-2000, a. 30; D. 618-2007, a. 25.
29. La preuve faite dans un dossier peut être versée dans un autre dossier de la Commission si celle-ci l’autorise et aux conditions qu’elle détermine.
D. 217-2000, a. 31; D. 618-2007, a. 25.
30. Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée, les parties sont informées du lieu, de la date et de l’heure de la visite pour leur permettre d’y assister.
Le commissaire détermine les règles applicables au déroulement de cette visite.
D. 217-2000, a. 32; D. 618-2007, a. 25.
SECTION VII
RÉCUSATION
31. Si un membre autre que le commissaire ou si un assesseur se récuse au moment de l’audience, celle-ci est continuée si ce membre ou cet assesseur est remplacé ou, dans le cas de l’assesseur, si le commissaire estime que l’audience peut se poursuivre en son absence.
Si le commissaire se récuse, l’audience est suspendue jusqu’à ce qu’un autre commissaire soit désigné ou qu’une nouvelle formation soit constituée.
D. 217-2000, a. 33; D. 618-2007, a. 25.
32. La demande de récusation d’un membre adressée au président conformément à l’article 429.43 de la Loi contient un exposé écrit des faits et des motifs sur lesquels elle est fondée.
Cette demande suspend le déroulement de l’instance dès sa notification à la Commission.
D. 217-2000, a. 34; D. 618-2007, a. 25.
33. Le membre visé par la demande de récusation dépose au dossier une déclaration contenant sa position sur la véracité des faits allégués au soutien de cette demande.
La déclaration du membre ne peut être contredite que par une preuve écrite.
D. 217-2000, a. 35; D. 618-2007, a. 25.
34. La décision du président ou du membre qu’il désigne est rendue sur dossier à moins que le président ou le membre qu’il désigne n’estime nécessaire la tenue d’une audience.
S’il y a audience, elle se tient hors la présence du membre visé par la demande de récusation.
D. 217-2000, a. 36; D. 618-2007, a. 25.
35. Une partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d’agir avec diligence, demander au commissaire saisi de l’affaire la récusation d’un assesseur siégeant auprès de lui si elle a des motifs sérieux de croire qu’il existe une cause de récusation.
La demande de récusation suspend le déroulement de l’instance.
D. 217-2000, a. 37; D. 618-2007, a. 25.
36. Les faits et les motifs sur lesquels la demande de récusation est fondée ainsi que la position de l’assesseur sur la véracité des faits allégués sont consignés au procès-verbal.
La déclaration de l’assesseur ne peut être contredite que par une preuve écrite.
D. 217-2000, a. 38; D. 618-2007, a. 25.
37. Sauf si l’assesseur se récuse, le commissaire décide de la demande sur dossier à moins qu’il n’estime nécessaire la tenue d’une audience.
S’il y a audience, elle se tient hors la présence de l’assesseur visé par la demande de récusation.
D. 217-2000, a. 39; D. 618-2007, a. 25.
SECTION VIII
NOTIFICATION ET DÉLAI
38. Si la Commission reçoit un avis de retour de la communication d’un avis d’enquête et d’audition, elle peut notifier un tel avis par affichage dans l’un de ses bureaux.
D. 217-2000, a. 40; D. 618-2007, a. 26.
39. Un écrit expédié par la poste est présumé reçu à la Commission le jour de l’oblitération postale.
L’écrit expédié par télécopieur est présumé reçu à la Commission à la date apparaissant sur le bordereau de transmission.
Le message expédié par courrier électronique est présumé reçu à la Commission à la date de réception apparaissant à son serveur.
D. 217-2000, a. 41; D. 618-2007, a. 27.
40. Dans le calcul d’un délai prévu au présent règlement, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté et celui de l’échéance l’est. Les jours fériés sont aussi comptés.
Les jours fériés sont les suivants:
1°  les samedis et les dimanches;
2°  les 1er et 2 janvier;
3°  le Vendredi saint;
4°  le lundi de Pâques;
5°  le 24 juin;
6°  le 1er juillet ou le 2 juillet si le 1er est un dimanche;
7°  le premier lundi de septembre;
8°  le deuxième lundi d’octobre;
9°  les 25 et 26 décembre;
10°  le jour fixé par proclamation ou décret du gouverneur général pour marquer l’anniversaire de naissance du Souverain;
11°  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
D. 217-2000, a. 42; D. 618-2007, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
41. Lorsque la date fixée pour faire une chose correspond à un jour férié, cette chose peut être valablement faite le premier jour ouvrable suivant.
D. 217-2000, a. 43; D. 618-2007, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
RÉFÉRENCES
D. 217-2000, 2000 G.O. 2, 1627
D. 618-2007, 2007 G.O. 2, 3404