A-18.1, r. 8.1 - Règlement sur les permis d’intervention

Texte complet
À jour au 16 août 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 8.1
Règlement sur les permis d’intervention
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 87, par. 1 à 4 et 6).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS D’INTERVENTION POUR LA RÉCOLTE DE BOIS DE CHAUFFAGE À DES FINS DOMESTIQUES OU COMMERCIALES
A.M. 2018-006, c. I.
SECTION I
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
A.M. 2018-006, sec. I.
1. Est admissible à l’obtention d’un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques:
1°  une personne physique qui n’est pas, au cours de la période de validité du permis demandé, titulaire d’un autre permis pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques;
2°  une personne, un organisme, une association ou une entreprise chargé de la gestion d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens de la section V.1 du chapitre III et des sections III et IV du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
A.M. 2018-006, a. 1.
2. Est admissible à l’obtention d’un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales une entreprise dont l’une des activités économiques consiste à transformer du bois en bois de chauffage et à le vendre.
A.M. 2018-006, a. 2.
3. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  à l’égard de la description de l’activité d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la période prévue pour sa réalisation et le volume de bois demandé.
Dans le cas d’une demande de permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques présentée par une personne physique, le volume de bois demandé ne peut être supérieur à 22,5 m3 apparents.
Dans le cas d’une demande de permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales, le ministre peut exiger que l’évaluation du volume de bois demandé, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1). De plus, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
A.M. 2018-006, a. 3.
4. Le ministre peut refuser de délivrer le permis si le demandeur a déjà été titulaire d’un permis d’intervention délivré pour réaliser une activité d’aménagement forestier énumérée à l’article 73 de la Loi ayant fait l’objet d’une suspension, d’une résiliation ou d’un refus de renouvellement sauf, dans ce dernier cas, au profit d’un usage d’utilité publique.
A.M. 2018-006, a. 4.
SECTION II
TENEUR DU PERMIS
A.M. 2018-006, sec. II.
5. Un permis contient notamment, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  à l’égard du permis, son numéro et sa période de validité;
2°  à l’égard du titulaire, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées de son représentant;
3°  à l’égard de la description de l’activité d’aménagement forestier autorisée, sa nature, sa localisation et le volume de bois que le titulaire est autorisé à récolter, par essence ou groupe d’essences et par qualité;
4°  les conditions d’exercice de l’activité d’aménagement forestier autorisée;
5°  le montant des droits exigibles, lorsqu’aucun mesurage n’est exigé par le ministre conformément à l’article 70 de la Loi.
A.M. 2018-006, a. 5.
SECTION III
DROITS EXIGIBLES
A.M. 2018-006, sec. III.
6. Les droits exigibles du titulaire d’un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques sont de 1,50 $ par m3 apparent pour toute essence ou tout groupe d’essences.
A.M. 2018-006, a. 6.
7. Les droits sont indexés au 1er avril de chaque année selon la variation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’Indice des prix à la consommation pour le Québec publié par Statistique Canada. À cette fin, l’Indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année qui précède l’indexation.
Le résultat de l’indexation est arrondi au multiple de 0,05 $ le plus près. L’indexation d’un tarif est reportée jusqu’à l’année où la somme des taux d’indexation applicables à chacune des années pour lesquelles l’indexation est reportée fera augmenter le tarif de 0,05 $.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec, sur le site Internet du Bureau de mise en marché des bois ou par tout autre moyen approprié.
A.M. 2018-006, a. 7.
8. Lorsqu’aucun mesurage n’est exigé par le ministre conformément à l’article 70 de la Loi, le paiement des droits exigibles se fait sur la base de l’évaluation des volumes présentée par le demandeur. Ces droits sont payables lors de la délivrance du permis et sont non remboursables.
Lorsqu’un mesurage est exigé, les droits sont exigibles à compter de la date de leur facturation ou selon les spécifications inscrites au permis.
A.M. 2018-006, a. 8.
SECTION IV
CONDITIONS DE MODIFICATION
A.M. 2018-006, sec. IV.
9. Un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques peut faire l’objet d’une demande de modification afin de modifier la localisation de l’activité, dans la mesure où le volume de bois que le titulaire est autorisé à récolter ne peut être entièrement récolté à l’endroit initialement autorisé en raison d’un épuisement de la ressource.
A.M. 2018-006, a. 9.
10. Un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales peut faire l’objet d’une demande de modification.
Les conditions suivantes peuvent être modifiées:
1°  le volume de bois que le titulaire est autorisé à récolter, dans la mesure où la demande vise une augmentation du volume initialement autorisé;
2°  la localisation de l’activité, dans la mesure où le volume de bois que le titulaire est autorisé à récolter ne peut être entièrement récolté à l’endroit initialement autorisé en raison d’un épuisement de la ressource.
A.M. 2018-006, a. 10.
11. Une demande de modification de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  le numéro du permis et la nature de l’activité;
2°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
3°  la description des modifications demandées.
Dans le cas d’une demande de modification présentée afin d’augmenter le volume initialement autorisé, le titulaire du permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales doit se conformer au quatrième alinéa de l’article 3.
A.M. 2018-006, a. 11.
12. Aucune modification ne peut être autorisée si les droits exigibles au moment de la demande n’ont pas été payés par le titulaire du permis.
A.M. 2018-006, a. 12.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS D’INTERVENTION POUR LA CULTURE ET L’EXPLOITATION D’UNE ÉRABLIÈRE À DES FINS ACÉRICOLES
A.M. 2018-006, c. II.
SECTION I
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
A.M. 2018-006, sec. I.
13. Est admissible à l’obtention d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, une personne ou un organisme qui n’a pas été, au cours des 5 années précédant sa demande, titulaire d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ayant fait l’objet d’une suspension, d’une résiliation ou d’un refus de renouvellement sauf, dans ce dernier cas, au profit d’un usage d’utilité publique.
A.M. 2018-006, a. 13.
14. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  une description de l’érablière faisant l’objet de la demande, y compris le tracé de son contour, présenté sur un document contenant les coordonnées GPS, sa superficie en hectare ainsi que sa capacité d’entaillage déterminée à partir d’un inventaire forestier approuvé par un ingénieur forestier et conforme aux normes d’entaillage prévues à la section IV du présent chapitre;
3°  une description des infrastructures existantes, à construire ou à installer en lien avec l’exploitation de l’érablière, dont notamment les chemins, les bâtiments et les équipements, ainsi que leur localisation, réelle ou projetée, présentée sur un document contenant les coordonnées GPS;
4°  dans le cas d’une demande liée à un contingent délivré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, une preuve de l’offre de ce contingent ainsi que la quantité d’entailles correspondant à ce contingent;
5°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la période prévue pour sa réalisation, la destination proposée du bois récolté et une évaluation du volume de bois à récolter;
6°  à l’égard de l’exécutant des travaux, s’ils ne sont pas réalisés par le demandeur, les renseignements mentionnés au paragraphe 1, selon le cas, s’ils sont connus au moment de la demande.
Aux fins d’application du paragraphe 5 du deuxième alinéa, le ministre peut exiger que l’évaluation, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois récolté devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi. De plus, pour l’activité d’aménagement forestier, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
À la demande du ministre, le demandeur doit lui transmettre tout autre document ou renseignement concernant les infrastructures qu’il désire construire ou installer ainsi qu’un plan d’affaires comprenant entre autres une description du projet et tout autre document démontrant que le demandeur est en mesure d’opérer l’érablière et qu’il a les ressources financières ou le financement nécessaire pour réaliser ce plan d’affaires.
A.M. 2018-006, a. 14.
15. Le ministre peut refuser de délivrer le permis si le demandeur a déjà été titulaire d’un permis d’intervention délivré pour réaliser une activité d’aménagement forestier énumérée à l’article 73 de la Loi ayant fait l’objet d’une suspension, d’une résiliation ou d’un refus de renouvellement sauf, dans ce dernier cas, au profit d’un usage d’utilité publique.
A.M. 2018-006, a. 15.
SECTION II
TENEUR DU PERMIS
A.M. 2018-006, sec. II.
16. Un permis contient notamment, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  à l’égard du permis, son numéro et sa période de validité;
2°  à l’égard du titulaire, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
3°  à l’égard de la description de l’érablière, son numéro d’identification, sa superficie en hectare, sa localisation ainsi que le nombre d’entailles;
4°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier autorisées, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la description des travaux autorisés, la période pendant laquelle ils peuvent être réalisés et le volume de bois que le titulaire est autorisé à récolter, par essence ou groupe d’essences et par qualité;
5°  les conditions d’exercice de l’activité d’aménagement forestier autorisée;
6°  le montant des droits exigibles pour le volume de bois que le titulaire est autorisé à récolter, lorsqu’aucun mesurage n’est exigé par le ministre conformément à l’article 70 de la Loi.
A.M. 2018-006, a. 16.
SECTION III
DROITS EXIGIBLES
A.M. 2018-006, sec. III.
17. Les droits exigibles du titulaire d’un permis sont établis annuellement en multipliant le nombre d’hectares de l’érablière par le taux unitaire fixé à l’annexe 1 en fonction de la zone correspondante.
Les taux fixés à l’annexe 1 sont indexés au 1er janvier de chaque année selon l’équation prévue à l’annexe 2.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec, sur le site Internet du Bureau de mise en marché des bois ou par tout autre moyen approprié.
A.M. 2018-006, a. 17.
18. Les droits exigibles du titulaire du permis sont payables en 2 versements égaux au plus tard les 31 janvier et 31 juillet suivant la réception de la facture.
A.M. 2018-006, a. 18.
19. Le titulaire doit en outre payer les autres droits qui lui sont exigibles pour la récolte des volumes de bois qui ne sont pas utilisés dans le cadre de ses activités acéricoles.
Lorsqu’aucun mesurage n’est exigé par le ministre conformément à l’article 70 de la Loi, le paiement des droits exigibles se fait sur la base de l’évaluation des volumes présentée par le demandeur. Ces droits sont payables lors de la délivrance du permis et sont non remboursables.
Lorsqu’un mesurage est exigé, les droits sont exigibles à compter de la date de leur facturation ou selon les spécifications inscrites au permis.
A.M. 2018-006, a. 19.
SECTION IV
NORMES D’ENTAILLAGE ET DES AUTRES TRAVAUX REQUIS
A.M. 2018-006, sec. IV.
20. Au plus tard 6 mois suivant la délivrance du permis, le contour de l’érablière déterminé par le ministre doit être délimité par le titulaire de manière visible et sans endommager les arbres. La délimitation doit être maintenue et demeurer visible jusqu’à l’échéance du permis.
A.M. 2018-006, a. 20.
21. Seuls des bâtiments et des équipements servant exclusivement à la récolte ou à la transformation de la sève peuvent être construits ou installés.
De plus, leur utilisation doit être limitée à ce qui est nécessaire à la récolte et à la transformation de la sève.
À l’échéance du permis ou s’il est résilié, ces bâtiments et ces équipements doivent être enlevés.
A.M. 2018-006, a. 21.
22. Les activités de récolte et de transformation doivent s’effectuer de manière à éviter tout gaspillage de la sève.
A.M. 2018-006, a. 22.
23. Tout matériel usagé ou non utilisé doit être récupéré et disposé de manière à assurer la propreté de l’érablière.
A.M. 2018-006, a. 23.
24. L’entaillage des érables doit être réalisé conformément aux normes suivantes:
1°  l’entaillage ne peut être effectué qu’une seule fois entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année;
2°  l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins 23,1 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol;
3°  le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre conformément au tableau qui suit:
Diamètre du tronc de l’érable à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du solNombre maximal d’entailles
Entre 23,1 cm et 39 cm1
39,1 cm et plus2
4°  lorsque plus d’une entaille est faite sur un même érable, elles doivent être réparties uniformément autour du tronc;
5°  l’entaille doit être faite au moyen d’une mèche d’un diamètre d’au plus 8 mm et de manière à ne pas endommager l’arbre;
6°  l’entaille ne doit pas excéder 5 cm de profondeur comprenant l’épaisseur de l’écorce;
7°  l’écorce de l’arbre ne doit pas être enlevée ou endommagée;
8°  seul un produit homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) peut être inséré dans une entaille;
9°  tous les chalumeaux doivent être retirés avec soin afin de ne pas arracher l’écorce de l’érable, et ce, au plus tard le 1er juin de chaque année;
10°  l’installation, l’entretien ou le remplacement de la tubulure et des chalumeaux doivent être effectués de manière à ne pas endommager les arbres.
A.M. 2018-006, a. 24.
Voir Dispositions transitoires et finales, a. 58
SECTION V
RAPPORT ANNUEL
A.M. 2018-006, sec. V.
25. Le titulaire d’un permis doit préparer et soumettre au ministre un rapport annuel des activités qu’il a réalisées.
La première partie du rapport doit être soumise au plus tard le 1er juin et contenir les renseignements suivants:
1°  le nombre d’entailles effectuées au cours de la période déterminée au paragraphe 1 de l’article 24;
2°  la quantité de sirop d’érable produit à partir du volume de sève récoltée au cours de la saison de récolte ou, si elle n’est pas transformée sur place, le volume de sève récoltée.
La deuxième partie du rapport doit être soumise au plus tard le 31 décembre et contenir les renseignements suivants:
1°  un énoncé des activités d’aménagement forestier réalisées au cours de l’année, depuis la date de délivrance du permis ou du dernier rapport annuel, selon le cas, et la localisation de ces activités;
2°  le volume de bois récolté dans l’érablière à l’occasion de la réalisation des activités d’aménagement forestier selon l’essence ou le groupe d’essences, la qualité et la destination.
A.M. 2018-006, a. 25.
SECTION VI
CONDITIONS DE TRANSFERT
A.M. 2018-006, sec. VI.
26. Une demande de transfert de permis doit être présentée par écrit au ministre par celui qui désire obtenir le permis.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  à l’égard du permis faisant l’objet de la demande de transfert, son numéro, le nom et les coordonnées du titulaire ainsi qu’une description de l’érablière visée, y compris sa capacité d’entaillage et sa superficie en hectare;
3°  une déclaration sous serment du titulaire du permis, dans laquelle il renonce en totalité aux droits découlant de ce permis en vue de son transfert;
4°  lorsque des travaux doivent être réalisés dans le cadre du transfert, leur description, conformément au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 14, ainsi que les renseignements visés au paragraphe 6 de cet alinéa, s’il y a lieu.
Lorsque le permis est lié à un contingent délivré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, le demandeur s’assure que ce contingent soit transféré en sa faveur ou doit être titulaire d’un autre contingent au moins équivalent à celui auquel est lié le territoire couvert par le permis.
A.M. 2018-006, a. 26.
27. Le permis peut être transféré si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le titulaire du permis a respecté les conditions prévues à son permis ainsi que les dispositions de la Loi et de ses règlements;
2°  les activités d’aménagement forestier et la construction ou l’installation des infrastructures autorisées au permis sont entièrement réalisées;
3°  l’ensemble des bâtiments et des équipements destinés à l’exploitation acéricole ou qui sont situés sur le territoire couvert par le permis sont enlevés ou transférés;
4°  le demandeur n’a pas été, au cours des 5 années précédant la demande de transfert, titulaire d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ayant fait l’objet d’une résiliation ou d’un refus de renouvellement sauf, dans ce dernier cas, au profit d’un usage d’utilité publique.
A.M. 2018-006, a. 27.
28. Le ministre peut refuser de transférer le permis si le demandeur a déjà été titulaire d’un permis d’intervention délivré pour réaliser une activité d’aménagement forestier énumérée à l’article 73 de la Loi ayant fait l’objet d’une suspension, d’une résiliation ou d’un refus de renouvellement sauf, dans ce dernier cas, au profit d’un usage d’utilité publique.
A.M. 2018-006, a. 28.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS D’INTERVENTION POUR LA RÉCOLTE DE BOIS AUX FINS D’APPROVISIONNER UNE USINE DE TRANSFORMATION DU BOIS ET AU PERMIS POUR LA RÉCOLTE D’ARBUSTES OU D’ARBRISSEAUX AUX FINS D’APPROVISIONNER UNE USINE DE TRANSFORMATION DU BOIS
A.M. 2018-006, c. III.
SECTION I
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
A.M. 2018-006, sec. I.
29. Est admissible à la délivrance d’un permis d’intervention pour la récolte d’arbustes ou d’arbrisseaux aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour l’if du Canada, un titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois de la catégorie «Industrie de la transformation d’arbustes ou d’arbrisseaux ou uniquement de leurs branches pour la production de substances destinées à un usage pharmaceutique» délivré en vertu du Règlement sur les permis d’exploitation d’usines de transformation du bois (chapitre A-18.1, r. 8).
A.M. 2018-006, a. 29.
30. Est admissible à la délivrance d’un permis d’intervention pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour la récolte de biomasse forestière, toute personne ou tout organisme qui en fait la demande.
A.M. 2018-006, a. 30.
31. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  à l’égard de l’identité du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  à l’égard de la description de l’activité d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, le volume ou la quantité de matière ligneuse demandé aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, par essence ou groupe d’essences ainsi que la destination proposée de la matière ligneuse, si elle est connue au moment de la demande;
3°  à l’égard de l’identité de l’exécutant des travaux, s’ils ne sont pas réalisés par le demandeur, les renseignements mentionnés au paragraphe 1, selon le cas, s’ils sont connus au moment de la demande.
A.M. 2018-006, a. 31.
32. Le ministre peut refuser de délivrer le permis si le demandeur a déjà été titulaire d’un permis d’intervention délivré pour réaliser une activité d’aménagement forestier énumérée à l’article 73 de la Loi ayant fait l’objet d’une suspension, d’une résiliation ou d’un refus de renouvellement sauf, dans ce dernier cas, au profit d’un usage d’utilité publique.
A.M. 2018-006, a. 32.
SECTION II
TENEUR DU PERMIS
A.M. 2018-006, sec. II.
33. Un permis contient notamment, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  à l’égard du permis, son numéro et sa période de validité;
2°  à l’égard du titulaire, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées de son représentant;
3°  à l’égard de la description de l’activité d’aménagement forestier autorisée, sa nature, sa localisation et le volume ou la quantité de matière ligneuse que le titulaire est autorisé à récolter, par essence ou groupe d’essences;
4°  les conditions d’exercice de l’activité d’aménagement forestier autorisée;
5°  dans le cas du permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, les conditions d’exercice relatives aux modalités de récolte, précisées annuellement, dont les exigences opérationnelles, de planification et celles prévues par le système de gestion environnementale.
A.M. 2018-006, a. 33.
SECTION III
DROITS EXIGIBLES
A.M. 2018-006, sec. III.
34. Les droits exigibles du titulaire d’un permis pour la récolte d’arbustes ou d’arbrisseaux aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour l’if du Canada, sont de 100,95 $ la tonne métrique verte récoltée.
A.M. 2018-006, a. 34.
35. Les droits exigibles du titulaire d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour la récolte de biomasse forestière au sens du troisième alinéa de l’article 86.2 de la Loi, sont de 0,10 $ la tonne métrique verte récoltée.
A.M. 2018-006, a. 35.
36. Les droits visés aux articles 34 et 35 sont indexés et publiés conformément à l’article 7 du présent règlement.
A.M. 2018-006, a. 36.
37. Les droits sont exigibles à compter de leur facturation ou selon les spécifications inscrites au permis.
A.M. 2018-006, a. 37.
SECTION IV
CONDITIONS DE MODIFICATION
A.M. 2018-006, sec. IV.
38. Un permis d’intervention délivré en vertu du présent chapitre peut faire l’objet d’une demande de modification.
Les conditions suivantes peuvent être modifiées:
1°  la localisation de l’activité d’aménagement forestier;
2°  le volume ou les quantités de matière ligneuse que le titulaire est autorisé à récolter;
3°  les essences ou groupes d’essences que le titulaire est autorisé à récolter;
4°  les conditions d’exercice de l’activité d’aménagement forestier autorisée.
A.M. 2018-006, a. 38.
39. Une demande de modification de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  le numéro du permis et la nature de l’activité;
2°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
3°  la description des modifications demandées.
A.M. 2018-006, a. 39.
40. Aucune modification ne peut être autorisée si les droits exigibles au moment de la demande n’ont pas été payés par le titulaire du permis.
A.M. 2018-006, a. 40.
SECTION V
CONDITIONS DE RÉVISION
A.M. 2018-006, sec. V.
41. À la suite de la révision quinquennale ou de la modification des possibilités forestières par le forestier en chef conformément aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 46 de la Loi, le ministre peut, après avoir donné au titulaire l’occasion de présenter ses observations, réviser les conditions prévues à un permis d’intervention pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois ou à un permis d’intervention pour la récolte d’arbustes ou d’arbrisseaux aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, au cours de sa période de validité ou au moment de son renouvellement.
Les conditions prévues à un permis pouvant être révisées par le ministre sont celles relatives à la localisation de l’activité, au volume ou à la quantité de matière ligneuse que le titulaire est autorisé à récolter, aux essences ou aux groupes d’essences que le titulaire est autorisé à récolter ainsi qu’à la destination des bois.
A.M. 2018-006, a. 41.
SECTION VI
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT
A.M. 2018-006, sec. VI.
42. Le titulaire du permis a droit au renouvellement de son permis si les conditions suivantes sont remplies:
1°  il a acquitté les droits exigibles liés à son permis;
2°  il a respecté les conditions indiquées à son permis, les normes applicables à ses activités d’aménagement forestier ainsi que les dispositions de la Loi et de ses règlements;
3°  la possibilité forestière le permet;
4°  dans le cas du permis d’intervention pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, il a récolté au moins 50% du total des quantités ou des volumes indiqués au permis pour toute sa période de validité.
A.M. 2018-006, a. 42.
43. Le ministre peut refuser le renouvellement d’un permis si l’usine ou le titulaire a cessé ses activités depuis au moins 6 mois.
A.M. 2018-006, a. 43.
44. Le ministre peut ajouter de nouvelles conditions lors du renouvellement du permis si l’intérêt public le justifie.
A.M. 2018-006, a. 44.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS PERMIS D’INTERVENTION
A.M. 2018-006, c. IV.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
A.M. 2018-006, sec. I.
45. Le présent chapitre s’applique aux permis nécessaires pour la réalisation des activités d’aménagement forestier suivantes :
1°  les activités requises pour des travaux d’utilité publique;
2°  les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits;
En vig.: 2018-09-20
3°  les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) aux fins d’exercer son droit;
4°  les activités requises pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole;
5°  les activités réalisées dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche.
A.M. 2018-006, a. 45.
SECTION II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
A.M. 2018-006, sec. II.
46. Est admissible à la délivrance d’un permis d’intervention:
1°  pour les activités requises pour des travaux d’utilité publique, une personne ou un organisme qui effectue les activités requises pour des travaux d’utilité publique;
2°  pour les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, un titulaire de droits miniers;
En vig.: 2018-09-20
3°  pour les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) aux fins d’exercer son droit, un titulaire d’un tel droit;
4°  pour les activités requises pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole:
a)  un détenteur d’un bail à des fins de villégiature ou pour la construction d’un abri sommaire, délivré en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), pour compléter ses installations;
b)  une personne ou un organisme autrement autorisé par une loi à réaliser un aménagement faunique, récréatif ou agricole;
5°  pour les activités réalisées dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche, une personne ou un organisme associé à un établissement d’enseignement ou de recherche, à un organisme public ou à un département dont l’activité principale concerne la recherche et le développement, qui a élaboré un tel projet.
A.M. 2018-006, a. 46.
47. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la période prévue pour sa réalisation, la destination proposée de la matière ligneuse, si elle est connue au moment de la demande ainsi que l’évaluation du volume ou de la quantité de matière ligneuse à récolter;
3°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, la description des activités minières au sens de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ainsi qu’une preuve de ce droit;
En vig.: 2018-09-20
4°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) aux fins d’exercer son droit, la description des activités d’exploration, de production ou de stockage au sens de la Loi sur les hydrocarbures ainsi qu’une preuve de ce droit;
5°  dans le cas d’un permis d’intervention pour les activités requises dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche, une description du projet pour lequel les activités sont requises;
6°  à l’égard de l’identité de l’exécutant des travaux, s’ils ne sont pas réalisés par le demandeur, les renseignements mentionnés au paragraphe 1, selon le cas, s’ils sont connus au moment de la demande.
Aux fins d’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, le ministre peut exiger que l’évaluation, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois récolté devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi. De plus, pour l’activité d’aménagement forestier, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
A.M. 2018-006, a. 47.
48. Le ministre peut refuser de délivrer le permis si le demandeur a déjà été titulaire d’un permis d’intervention délivré pour réaliser une activité d’aménagement forestier énumérée à l’article 73 de la Loi ayant fait l’objet d’une suspension, d’une résiliation ou d’un refus de renouvellement sauf, dans ce dernier cas, au profit d’un usage d’utilité publique.
A.M. 2018-006, a. 48.
SECTION III
TENEUR DU PERMIS
A.M. 2018-006, sec. III.
49. Un permis contient notamment, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  à l’égard du permis, son numéro et sa période de validité;
2°  à l’égard du titulaire, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées de son représentant;
3°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier autorisées, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, et le volume ou la quantité de matière ligneuse que le titulaire est autorisé à récolter, par essence ou groupe d’essences et par qualité;
4°  les conditions d’exercice de l’activité d’aménagement forestier autorisée;
5°  le montant des droits exigibles, lorsqu’aucun mesurage n’est exigé par le ministre conformément à l’article 70 de la Loi.
A.M. 2018-006, a. 49.
SECTION IV
DROITS EXIGIBLES
A.M. 2018-006, sec. IV.
50. Lorsqu’aucun mesurage n’est exigé par le ministre conformément à l’article 70 de la Loi, le paiement des droits exigibles se fait sur la base de l’évaluation des volumes présentée par le demandeur. Ces droits sont payables lors de la délivrance du permis et sont non remboursables.
Lorsqu’un mesurage est exigé, les droits sont exigibles à compter de leur facturation ou selon les spécifications inscrites au permis.
Le ministre peut toutefois, en raison de circonstances particulières, conclure une entente prévoyant un mode de paiement différent de celui prévu aux dispositions du présent article.
A.M. 2018-006, a. 50.
SECTION V
CONDITIONS DE MODIFICATION
A.M. 2018-006, sec. V.
51. Un permis d’intervention délivré en vertu du présent chapitre peut faire l’objet d’une demande de modification.
Les conditions suivantes peuvent être modifiées:
1°  la localisation de l’activité d’aménagement forestier autorisée;
2°  la superficie en cause;
3°  le volume ou la quantité de matière ligneuse et les essences ou les groupes d’essences que le titulaire est autorisé à récolter, uniquement dans la mesure où la demande vise une augmentation du volume ou de la quantité initialement autorisé;
4°  la période prévue pour la réalisation de l’activité;
5°  les conditions d’exercice de l’activité d’aménagement forestier autorisée.
A.M. 2018-006, a. 51.
52. Une demande de modification de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  le numéro du permis et la nature de l’activité;
2°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
3°  la description des modifications demandées.
Si le volume ou la quantité de matière ligneuse, ou les essences, ou les groupes d’essences que le titulaire est autorisé à récolter font l’objet d’une demande de modification, une évaluation réalisée conformément au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 47 doit être jointe à la demande.
A.M. 2018-006, a. 52.
53. Aucune modification ne peut être autorisée si les droits exigibles au moment de la demande n’ont pas été payés par le titulaire du permis.
A.M. 2018-006, a. 53.
SECTION VI
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT
A.M. 2018-006, sec. VI.
54. Un permis d’intervention délivré en vertu du présent chapitre peut faire l’objet d’une demande de renouvellement si le titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  il a acquitté les droits exigibles liés à son permis;
2°  il respecte les conditions indiquées à son permis, les normes applicables à ses activités d’aménagement forestier ainsi que les dispositions de la Loi et de ses règlements.
Le permis peut être renouvelé uniquement pour permettre au titulaire de compléter la réalisation des activités autorisées par le permis.
A.M. 2018-006, a. 54.
55. Une demande de renouvellement de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  le numéro du permis et la nature de l’activité;
2°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande.
A.M. 2018-006, a. 55.
56. Le ministre peut ajouter de nouvelles conditions lors du renouvellement du permis si l’intérêt public le justifie.
A.M. 2018-006, a. 56.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2018-006, c. V.
57. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 20 à 23 et des paragraphes 1 à 3 et 5 à 10 de l’article 24 du présent règlement est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi.
A.M. 2018-006, a. 57.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2018-006, c. VI.
58. Jusqu’au 31 décembre 2022, l’article 24 doit se lire comme suit:
«24. L’entaillage des érables doit être réalisé conformément aux normes suivantes:
1° l’entaillage ne peut être effectué qu’une seule fois entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année;
2° l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins 19,1 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol;
3° le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre conformément au tableau qui suit:
Diamètre du tronc de l’érable à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du solNombre maximal d’entailles
Entre 19,1 cm et 39 cm1
Entre 39,1 cm et 59 cm2
Entre 59,1 cm et 79 cm3
79,1 cm et plus4
4° lorsque plus d’une entaille est faite sur un même érable, elles doivent être réparties uniformément autour du tronc;
5° l’entaille doit être faite au moyen d’une mèche d’un diamètre d’au plus 11 mm et de manière à ne pas endommager l’arbre;
6° l’entaille ne doit pas excéder 6 cm de profondeur comprenant l’épaisseur de l’écorce;
7° l’écorce de l’arbre ne doit pas être enlevée ou endommagée;
8° seul un produit homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) peut être inséré dans une entaille;
9° tous les chalumeaux doivent être retirés avec soin afin de ne pas arracher l’écorce de l’érable au plus tard le 1er juin de chaque année;
10° l’installation, l’entretien ou le remplacement de la tubulure et des chalumeaux doivent être effectués de manière à ne pas endommager les arbres.».
A.M. 2018-006, a. 58.
59. Le présent règlement remplace le Règlement sur la culture et l’exploitation d’une érablière dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 2) et le Règlement sur les redevances forestières (chapitre A-18.1, r. 11).
A.M. 2018-006, a. 59.
60. (Omis).
A.M. 2018-006, a. 60.
ANNEXE 1
(a. 17)
TAUX UNITAIRES APPLICABLES EN FONCTION DES ZONES
Pour l’établissement des droits exigibles du titulaire d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, les taux unitaires sont fixés selon que l’érablière se situe dans l’une ou l’autre des zones suivantes:
ZONE 1 (121 $ l’hectare)
1. La région administrative 05 Estrie
2. La région administrative 12 Chaudière-Appalaches, à l’exception des municipalités régionales de comté de Bellechasse, des Etchemins, de Montmagny et de L’Islet
3. La région administrative 16 Montérégie
4. La région administrative 17 Centre-du-Québec
ZONE 2 (93 $ l’hectare)
1. Les municipalités régionales de comté de Bellechasse, des Etchemins, de Montmagny et de L’Islet
2. La région administrative 03 La Capitale-Nationale, à l’exception des municipalités régionales de comté de Charlevoix et de Charlevoix-Est
3. La région administrative 04 Mauricie, à l’exception de la Municipalité régionale de comté de Mékinac et de la Municipalité de La Tuque
4. La région administrative 14 Lanaudière, à l’exception de la Municipalité régionale de comté de Matawinie
5. La région administrative 15 Laurentides, à l’exception de la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle
ZONE 3 (93 $ l’hectare)
1. La région administrative 01 Bas-Saint-Laurent, à l’exception des municipalités régionales de comté de La Matanie, de La Matapédia, de La Mitis et de Rimouski-Neigette
2. La Municipalité régionale de comté de Mékinac
3. La Municipalité régionale de comté de Matawinie
4. La Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle
ZONE 4 (84 $ l’hectare)
1. Les municipalités régionales de comté de La Matanie, de La Matapédia, de La Mitis et de Rimouski-Neigette
2. La région administrative 07 Outaouais, à l’exception de la Municipalité régionale de comté de Pontiac
ZONE 5 (65 $ l’hectare)
1. Les municipalités régionales de comté de Charlevoix et de Charlevoix-Est
2. La Municipalité régionale de comté de Pontiac
3. La Municipalité régionale de comté d’Avignon
4. La Municipalité de La Tuque
ZONE 6 (65 $ l’hectare)
1. La Municipalité régionale de comté de Témiscamingue
2. Les municipalités régionales de comté de Bonaventure et de La Haute-Gaspésie
ZONE 7 (56 $ l’hectare)
1. Tout autre territoire du Québec non compris dans les zones 1 à 6.
Les régions administratives sont celles établies par le gouvernement en vertu du Décret concernant la révision des limites administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
A.M. 2018-006, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 17)
ÉQUATION POUR L’INDEXATION DES TAUX UNITAIRES
Les taux fixés à l’annexe 1 sont indexés selon l’équation suivante, basée sur les données du dossier économique de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ):
Taux d’indexation = A / At-1
Où :
A = la moyenne des résultats des 5 années précédant celle qui précède l’année de l’indexation, calculée selon la formule suivante:
At-1 = le résultat de A de l’année précédente (revenu moyen net par entaille).
R = le rendement moyen (livre de sirop / entaille) de l’année concernée provenant du dossier économique de la FPAQ.
Pc = le prix moyen pondéré ( $ / livre de sirop) de l’année concernée et déterminé par la Convention de mise en marché conclue entre la FPAQ et les acheteurs d’un produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec.
Varinv = la variation de l’inventaire net de l’année concernée provenant du dossier économique de la FPAQ, en livres de sirop.
Vola = le volume de la récolte de l’année concernée provenant du dossier économique de la FPAQ, en livres de sirop.
A.M. 2018-006, Ann. 2.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-006, 2018 G.O. 2, 5493