A-14, r. 9 - Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre A-14, r. 9
Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
(chapitre A-14, a. 83.21).
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le présent règlement établit le tarif des honoraires applicable aux services rendus par tout avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional d’aide juridique ou de la Commission des services juridiques (Commission) ou qui n’a pas conclu un contrat de services professionnels avec celle-ci et qui accepte de fournir ses services professionnels à une personne qui bénéficie de la prestation de certains services juridiques dans le cadre du chapitre III de la Loi.
Ce règlement prévoit également les règles concernant les débours ainsi qu’une procédure de règlement des différends.
A.M. 2960, a. 1.
2. La réclamation du paiement des honoraires et des débours se fait conformément aux règles relatives à la reddition de comptes prévues au Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8).
A.M. 2960, a. 2.
PARTIE I
TARIF DES HONORAIRES
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
3. L’avocat n’a droit à une rémunération que pour les services effectivement rendus.
A.M. 2960, a. 3.
4. Pour les fins de l’application du présent règlement, une journée peut compter un maximum de 3 périodes de travail soit une le matin, une l’après-midi et une le soir. Le matin se termine à 13 h 00 et le soir commence à 19 h 00.
Sont des périodes de travail, une période de préparation ou une période d’audition.
A.M. 2960, a. 4.
5. La Commission détermine les honoraires applicables à un service non tarifé, en considérant, le cas échéant, les honoraires que prévoit le présent règlement pour des procédures analogues.
A.M. 2960, a. 5.
6. Lorsqu’une personne reçoit les services professionnels d’un avocat en vertu du chapitre III de la Loi à la suite d’une décision de la Commission, en application de l’article 61.1 de la Loi, et que ces services sont suspendus ou retirés ou que cette personne cesse de pouvoir en bénéficier ou y renonce, l’avocat est rémunéré selon le tarif pour les services rendus jusqu’à réception de l’avis prévu à l’article 74 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4), le cas échéant, et pour les services juridiques rendus subséquemment pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits de la personne ou requis par le tribunal.
A.M. 2960, a. 6.
7. Les honoraires suivants s’appliquent aux services rendus par l’avocat:
1°  Pour toute demande pour cesser d’occuper: 60 $;
2°  En cas de refus ou d’impossibilité de procéder du tribunal énoncé en présence des parties le jour même fixé pour l’audition: 100 $;
3°  Dans le cadre d’une demande d’extension de délai concernant l’exécution d’une peine ou d’une ordonnance du tribunal: 80 $;
4°  Pour toute participation à une conférence pénale de facilitation, par période de travail: 215 $.
A.M. 2960, a. 7.
CHAPITRE II
RÈGLES PARTICULIÈRES
SECTION I
HONORAIRES APPLICABLES À LA SUITE D’UNE ORDONNANCE DE DÉSIGNATION OU À LA SUITE D’UNE INDICATION PAR LA COMMISSION
§ 1.  — Règles générales
8. Les dispositions de la présente section s’appliquent lorsque la Commission a indiqué, en vertu de l’article 83.12 de la Loi, que les honoraires qui y sont prévus sont ceux qui s’appliquent et lorsqu’une ordonnance judiciaire de désignation a été rendue aux termes du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
A.M. 2960, a. 8.
9. Lorsqu’une rémunération forfaitaire est prévue pour des services et que plus d’un avocat agit au dossier, chaque avocat, s’il exerce en cabinet privé, a droit, sous réserve des dispositions de l’article 104 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4) et de l’article 10 du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8), à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus.
A.M. 2960, a. 9.
10. Lorsqu’une rémunération forfaitaire est prévue pour des services, l’avocat à qui un mandat est confié en cours d’instance et qui termine le dossier a droit à la pleine rémunération dans cette même affaire si aucun autre service n’a été rendu dans le cadre de la Loi à la personne qui bénéficie du service.
Dans le cas où un mandat est confié à la suite d’une ordonnance rendue en application de l’article 486.3 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), l’avocat a droit à la pleine rémunération forfaitaire lorsqu’il termine son mandat.
A.M. 2960, a. 10.
11. Les services rendus par un avocat lors d’une déclaration ou d’un plaidoyer de culpabilité à une infraction moindre et incluse sont rémunérés selon le tarif applicable en vertu de l’accusation telle que portée.
A.M. 2960, a. 11.
12. Lorsqu’un avocat représente un client inculpé dans plus d’une dénonciation et que le procès ou encore une audition au cours de laquelle il y a un plaidoyer de culpabilité quant aux divers chefs d’accusation a lieu à la même cour et la même journée, l’avocat a droit à la pleine rémunération pour la dénonciation la mieux rémunérée et à la moitié du tarif prévu pour chacune des autres dénonciations.
A.M. 2960, a. 12.
13. Lorsqu’un avocat représente plusieurs personnes, inculpées pour la même infraction ou d’une infraction similaire découlant d’un même événement et lorsque les procédures ont lieu à la même cour et à peu près au même moment, il a droit à une rémunération globale équivalente à la rémunération applicable à la représentation d’une personne, augmentée du pourcentage suivant lorsqu’il représente:
1°  2 personnes: 50%;
2°  3 personnes: 100%;
3°  4 personnes: 150%;
4°  5 personnes ou plus: 200%.
A.M. 2960, a. 13.
14. Lorsque le mandat comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l’affaire, l’avocat peut soumettre une demande de considération spéciale afin que la Commission détermine le dépassement des honoraires.
A.M. 2960, a. 14.
15. Lorsque le tribunal demande ou autorise de plaider par écrit, des honoraires additionnels de 160 $ sont payables.
A.M. 2960, a. 15.
§ 2.  — Actes criminels relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle en vertu de l’article 469 du Code criminel
16. La présente sous-section prévoit les honoraires qu’un avocat peut réclamer pour les services rendus à une personne accusée d’un acte criminel relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle en vertu de l’article 469 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
A.M. 2960, a. 16.
17. Pour la comparution et toute autre procédure accomplie à cette date, y compris la préparation: 75 $.
A.M. 2960, a. 17.
18. Pour l’enquête sur cautionnement effectivement tenue, lorsque la poursuite s’objecte à la remise en liberté: 160 $.
A.M. 2960, a. 18.
19. Pour la préparation de l’enquête préliminaire, y compris les entretiens avec l’accusé et les témoins, les visites des lieux du crime et les recherches en droit: 270 $.
A.M. 2960, a. 19.
20. Pour l’ensemble des services rendus sur un moyen préliminaire présenté hors du cadre de l’enquête préliminaire ou du procès, si le jugement qui y fait droit met fin à la poursuite: 800 $.
A.M. 2960, a. 20.
21. Pour la renonciation à l’enquête préliminaire en vertu du paragraphe 1 ou 1.1 de l’article 549 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46): 100 $.
A.M. 2960, a. 21.
22. Pour l’enquête préliminaire, par période d’audition: 215 $.
A.M. 2960, a. 22.
23. Pour la vacation lors de la décision sur l’enquête préliminaire ou lors de l’examen volontaire, lorsqu’aucun témoin n’est entendu: 60 $.
A.M. 2960, a. 23.
24. Pour la préparation du procès effectivement tenu et pour lequel jugement est rendu, y compris les entretiens avec l’accusé et les témoins, les visites des lieux du crime et les recherches en droit: 800 $.
A.M. 2960, a. 24.
25. Pour le procès, par période d’audition: 400 $.
A.M. 2960, a. 25.
26. Les services d’un avocat agissant à titre d’assistant ne peuvent être autorisés par le directeur général ou la Commission que dans les cas d’accusation de meurtre au premier ou deuxième degré.
Cet avocat a droit à 100 $ par période d’audition. Il n’a pas droit à des honoraires de préparation.
A.M. 2960, a. 26.
27. Pour la vacation pour enregistrer un plaidoyer de culpabilité: 150 $.
A.M. 2960, a. 27.
28. Pour le retrait d’un plaidoyer de culpabilité: 250 $.
A.M. 2960, a. 28.
29. Lors de l’audition portant sur la détermination de la peine:
1°  pour le jugement ou le jugement et le prononcé de la peine: 165 $;
2°  pour le prononcé de la peine seulement: 80 $.
Ces tarifs s’appliquent uniquement si la vacation a lieu un jour autre que celui où le client a été trouvé coupable ou qu’il a inscrit un plaidoyer de culpabilité.
A.M. 2960, a. 29.
30. Pour la vacation afin d’obtenir l’ajournement: 25 $.
L’avocat peut réclamer au maximum 2 fois les honoraires d’ajournements obtenus à sa demande.
A.M. 2960, a. 30.
§ 3.  — Actes criminels autres que ceux relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle, en vertu de l’article 469 du Code criminel, ou de la juridiction absolue de la Cour provinciale, en vertu de l’article 553 du Code criminel
31. La présente sous-section prévoit les honoraires qu’un avocat peut réclamer pour les services rendus à une personne accusée d’un acte criminel autres que ceux relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle, en vertu de l’article 469 du Code criminel (L.R.C. 1985, c.  46), ou de la juridiction absolue de la Cour provinciale, en vertu de l’article 553 du Code criminel.
A.M. 2960, a. 31.
32. Pour l’enquête sur cautionnement effectivement tenue lorsque la poursuite s’objecte à la remise en liberté: 150 $.
A.M. 2960, a. 32.
33. Pour l’ensemble des services rendus jusqu’au jugement définitif en première instance, y compris 2 périodes d’audition pour l’enquête préliminaire et 2 périodes d’audition lors du procès: 550 $.
Si la durée d’audition dépasse celle prévue au premier alinéa, les honoraires additionnels suivants sont payables:
1°  pour l’enquête préliminaire, par période d’audition: 215 $;
2°  pour le procès, par période d’audition:
i.  lors d’un procès devant juge et jury: 400 $;
ii.  lors d’un procès devant juge seul: 215 $.
A.M. 2960, a. 33.
§ 4.  — Actes criminels en vertu de l’article 553 du Code criminel ou infractions dont la poursuite se fait par procédure sommaire en application de la partie XXVII du Code criminel
34. La présente sous-section prévoit les honoraires qu’un avocat peut réclamer pour les services rendus à une personne accusée d’un acte criminel en vertu de l’article 553 du Code criminel (L.R.C. 1985, c.  46) ou d’une infraction dont la poursuite se fait par procédure sommaire en application de la partie XXVII du Code criminel.
A.M. 2960, a. 34.
35. Pour l’enquête sur cautionnement effectivement tenue, lorsque la poursuite s’objecte à la remise en liberté: 150 $.
A.M. 2960, a. 35.
36. Pour l’ensemble des autres services rendus jusqu’au jugement définitif en première instance, y compris 2 périodes d’audition: 330 $.
Si l’audition du procès dure plus de 2 périodes d’audition, par période d’audition additionnelle: 215 $.
A.M. 2960, a. 36.
§ 5.  — Services rendus en appel
37. La présente sous-section prévoit les honoraires qu’un avocat peut réclamer pour les services rendus en appel.
A.M. 2960, a. 37.
38. Lors d’un appel par exposé de cause:
1°  pour la rédaction et la préparation de la demande d’exposé: 210 $;
2°  pour la vacation nécessaire auprès du juge de première instance pour la préparation de l’exposé de cause: 110 $;
3°  pour la préparation des autres procédures et les vacations: 110 $;
4°  pour la préparation et la rédaction de l’avis d’appel: 100 $;
5°  pour l’audition de l’appel: 430 $.
A.M. 2960, a. 38.
39. Lors d’un appel à la Cour d’appel sur des questions de droit en matière de déclarations de culpabilité par procédure sommaire:
1°  pour la préparation de toutes les procédures préliminaires à l’audition (y compris la rédaction, le dépôt de l’avis d’appel, la préparation du dossier conjoint) et les vacations nécessaires: 110 $;
2°  pour la requête pour prolongation du délai d’appel: 200 $;
3°  pour l’audition de la demande de permission d’en appeler: 220 $;
4°  pour la préparation de l’argumentation et du mémoire: 325 $;
5°  pour l’audition de l’appel: 325 $.
A.M. 2960, a. 39.
40. Lors d’un appel à la Cour d’appel après un verdict prononcé par un jury:
1°  pour la préparation de toutes les procédures préliminaires à l’audition (y compris la rédaction, le dépôt de l’avis d’appel, la préparation du dossier conjoint) et les vacations nécessaires: 600 $;
2°  pour l’audition de la demande de permission d’en appeler: 220 $;
3°  pour la requête pour prolongation du délai d’appel: 200 $;
4°  pour la préparation de l’argumentation et du mémoire s’il y a lieu: 800 $;
5°  pour l’audition de l’appel: 800 $.
A.M. 2960, a. 40.
41. Lors d’un appel à la Cour d’appel d’un jugement rendu par un juge sans jury, un juge de la Cour du Québec, de la Chambre criminelle ou de la Chambre de la jeunesse:
1°  pour la préparation de toutes les procédures préliminaires à l’audition (y compris la rédaction, le dépôt de l’avis d’appel, la préparation du dossier conjoint) et les vacations nécessaires: 220 $;
2°  pour l’audition de la demande de permission d’en appeler: 220 $;
3°  pour la requête pour prolongation du délai d’appel: 200 $;
4°  pour la préparation de l’argumentation et du mémoire s’il y a lieu: 335 $;
5°  pour l’audition de l’appel: 335 $.
A.M. 2960, a. 41.
42. Lors d’un appel à la Cour d’appel de la peine seulement:
1°  pour la préparation de toutes les procédures préliminaires à l’audition (y compris la rédaction, le dépôt de l’avis d’appel, la préparation du dossier conjoint) et les vacations nécessaires: 220 $;
2°  pour l’audition de la demande de permission d’en appeler: 220 $;
3°  pour la requête pour prolongation du délai d’appel: 200 $;
4°  pour la préparation de l’argumentation et du mémoire s’il y a lieu: 200 $;
5°  pour l’audition de l’appel: 220 $.
A.M. 2960, a. 42.
43. Lors d’un appel du verdict ou du jugement et de la peine, les honoraires prévus aux articles 40 ou 41 s’ajoutent à ceux prévus à l’article 42.
A.M. 2960, a. 43.
44. Pour l’ensemble des services rendus lors d’une demande de cautionnement sur appel: 270 $.
A.M. 2960, a. 44.
§ 6.  — Services rendus devant une commission d’examen
45. Pour les services rendus devant la Commission d’examen dans le cadre des articles 672.38 et suivants du Code criminel (L.R.C. 1985, c. 46): 500 $.
Si l’audition dure plus d’une journée, par période d’audition additionnelle: 165 $.
A.M. 2960, a. 45.
SECTION II
HONORAIRES APPLICABLES À LA SUITE D’UNE INDICATION PAR LA COMMISSION
46. Les dispositions de la présente section s’appliquent lorsque la Commission a indiqué, en vertu de l’article 83.12 de la Loi, que les honoraires qui y sont prévus sont ceux qui s’appliquent.
A.M. 2960, a. 46.
§ 1.  — Règles relatives aux procédures avant le début du procès
47. Les dispositions des articles 48 et 49 prévoient les honoraires qu’un avocat peut réclamer pour les procédures avant le début du procès.
A.M. 2960, a. 47.
48. Pour la comparution et toute autre procédure accomplie à cette date: 75 $.
A.M. 2960, a. 48.
49. Pour les auditions tenues avant le début du procès, notamment lors de l’enquête sur cautionnement lorsque la poursuite s’objecte à la remise en liberté, lors de la divulgation de la preuve, lors de l’enquête préliminaire, lors de la conférence préparatoire ou lors des requêtes avant le début du procès, par période d’audition: 250 $
A.M. 2960, a. 49.
§ 2.  — Règles relatives à la préparation du procès
50. La présente sous-section établit le nombre maximum de périodes de travail auxquelles un avocat peut avoir droit pour la préparation du procès.
Chaque période de préparation est rémunérée à 250 $.
A.M. 2960, a. 50.
51. Pour la préparation générale du procès, l’avocat dispose d’une banque de périodes de préparation pouvant être utilisées tout au long des procédures, notamment avant le début du procès ou pendant des périodes d’interruption du procès.
Le nombre maximum de périodes de préparation auxquelles l’avocat peut avoir droit est égal à 3 périodes de préparation pour chaque journée d’audition prévue pour la présentation de la preuve de la poursuite tel qu’établi lors de la conférence préparatoire ou tel qu’indiqué dans le dossier du tribunal.
A.M. 2960, a. 51.
52. Pendant l’audition du procès, y compris les requêtes en cours de procès, l’avocat a droit à un maximum d’une période de préparation par journée d’audition.
A.M. 2960, a. 52.
53. Dans le cas d’une interruption de plus de 3 semaines consécutives du procès, l’avocat a droit à un maximum de 8 périodes de préparation devant être utilisées durant cette interruption.
A.M. 2960, a. 53.
54. La Commission peut, à la fin du procès et à la demande de l’avocat, reconsidérer le nombre de périodes de préparation auxquelles l’avocat a eu droit en vertu du deuxième alinéa de l’article 51 lorsque le nombre de journées d’audition du procès effectivement tenues est supérieur à une fois et demie le nombre de journées d’audition prévues pour la présentation de la preuve de la poursuite.
A.M. 2960, a. 54.
55. Lorsqu’un avocat remplace un avocat qui représentait une personne dans le cadre de la présente section ou lorsque la rémunération d’un avocat devient régie par la présente section en cours de procédure, l’avocat doit soumettre à la Commission une demande contenant une estimation détaillée du temps de préparation qui lui est nécessaire afin de représenter cette personne.
La Commission examine la demande en tenant compte des circonstances de l’affaire et détermine le nombre maximum de périodes de préparation auxquelles l’avocat a droit en place des périodes de préparation prévues à l’article 51.
A.M. 2960, a. 55.
§ 3.  — Règles relatives à l’audition du procès
56. Les honoraires suivants sont applicables pour l’audition du procès y compris les requêtes en cours de procès:
1°  devant juge seul, à compter du début de la présentation de la preuve par la poursuite: 250 $ par période d’audition;
2°  devant jury, à compter du début de la sélection du jury: 400 $ par période d’audition.
A.M. 2960, a. 56.
57. Lorsque le tribunal demande ou autorise de plaider par écrit, l’avocat a droit à un maximum de 8 périodes de travail. Chaque période de travail est rémunérée à 250 $.
A.M. 2960, a. 57.
58. Lorsqu’un avocat représente un client inculpé dans plus d’une dénonciation, l’avocat a droit à la pleine rémunération pour une seule dénonciation.
A.M. 2960, a. 58.
59. Lorsque, dans un même procès, un avocat représente plusieurs personnes dans le cadre du présent règlement, il a droit à une rémunération globale équivalente à la rémunération applicable à la représentation d’une personne, augmentée du pourcentage suivant, lorsqu’il représente:
1°  2 personnes: 25%;
2°  3 personnes: 35%;
3°  4 personnes: 45%;
4°  5 personnes ou plus: 50%.
A.M. 2960, a. 59.
§ 4.  — Règles applicables lors d’un appel
60. La sous-section 5 de la Section I du présent chapitre s’applique à la présente section compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2960, a. 60.
PARTIE II
DÉBOURS
61. Les débours comprennent les frais d’expertise et indemnités de déplacement.
La Commission détermine les débours admissibles qui ne sont pas autrement prévus.
A.M. 2960, a. 61.
62. Les débours ne peuvent excéder les frais réels que l’avocat a effectivement supportés et sont payés sur production de pièces justificatives.
A.M. 2960, a. 62.
63. L’avocat a droit à une indemnité de déplacement uniquement lorsque sa destination se trouve dans un rayon de plus de 25 km de son étude.
Lors d’un déplacement dans son véhicule automobile personnel, l’avocat a droit à l’indemnité de kilométrage prévue à l’article 8 de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 202754, 2005-08-30) telle qu’établie en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), sous réserve des règles particulières qui suivent:
1°  selon la distance effectivement parcourue, s’il s’agit d’un déplacement excédant un rayon de 25 km de son étude et effectué dans les limites du district judiciaire où se situe son étude;
2°  selon la distance effectivement parcourue, jusqu’à concurrence de 200 km, s’il s’agit d’un déplacement excédant un rayon de 25 km de son étude et effectué hors des limites du district judiciaire où se situe son étude;
3°  selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit, soit d’une vacation à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel du Québec ou à la Cour fédérale effectuée hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, soit d’une vacation à un tribunal ou un organisme qui exerce ses attributions hors des limites du district judiciaire où se situe l’étude de l’avocat; toutefois, l’avocat dont l’étude est située dans un autre district judiciaire que celui où est localisé le centre d’aide qui a délivré le mandat reçoit, à son choix, l’indemnité fixée au paragraphe 2 ou une indemnité établie selon la distance entre le lieu où le mandat a été délivré et celui où siège le tribunal concerné;
4°  selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement effectué, avec l’autorisation de la Commission ou du directeur général du centre régional du lieu où doit se dérouler, ou, le cas échéant, se poursuit, la procédure ou le procès, hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, lorsque la nature ou la complexité de l’affaire exige que le mandat soit confié à cet avocat.
L’avocat qui a droit à une indemnité de transport a également droit au remboursement des frais de stationnement qu’il a supportés.
A.M. 2960, a. 63.
64. L’avocat qui agit lors de procédures qui se déroulent au Centre de services judiciaires Gouin a droit au remboursement de ses frais de stationnement, sans égard à la distance séparant son étude du centre.
A.M. 2960, a. 64.
PARTIE III
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
CHAPITRE I
CONCILIATION
65. Un différend s’entend de toute mésentente concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement, y compris toute mésentente sur un relevé d’honoraires ou de débours soumis en application du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8).
Un différend doit être soumis dans un délai de 6 mois de la réception de l’avis prévu à l’article 8 du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires.
A.M. 2960, a. 65.
66. Avant de soumettre un différend, l’avocat peut recourir à la conciliation par un avis écrit à la Commission ainsi qu’à la section du Barreau du Québec à laquelle il appartient.
A.M. 2960, a. 66.
67. Le recours à la conciliation interrompt la prescription de 6 mois.
A.M. 2960, a. 67.
68. Dans les 15 jours de la réception de la demande de conciliation, le président de la Commission et le bâtonnier de la section désignent chacun un avocat.
A.M. 2960, a. 68.
69. Dans les 30 jours de leur désignation, les avocats ainsi nommés et l’avocat qui a présenté la demande de conciliation se rencontrent et s’efforcent d’en arriver à une entente.
A.M. 2960, a. 69.
70. L’avocat soumet un différend au moyen d’un avis adressé à la Commission. L’avis doit contenir un exposé sommaire des faits et du correctif demandé.
A.M. 2960, a. 70.
71. La Commission répond par écrit à l’avis de différend qu’elle reçoit.
A.M. 2960, a. 71.
CHAPITRE II
ARBITRAGE
72. L’avocat qui a soumis un avis de différend peut, s’il ne reçoit aucune réponse dans les 30 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, soumettre le différend à l’arbitrage. Le recours à l’arbitrage se prescrit par 6 mois.
La demande est faite par une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec, aussi transmise à la Commission et au Barreau du Québec.
Le juge en chef désigne l’un des juges de cette cour pour agir en qualité d’arbitre.
A.M. 2960, a. 72.
73. L’arbitre a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour décider d’un différend au sens du présent règlement. Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit, ou rendre toute ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances.
L’arbitre ne peut modifier les dispositions du présent règlement.
La sentence est finale et lie les parties.
A.M. 2960, a. 73.
74. En tout temps, l’arbitre peut rendre une sentence provisoire.
A.M. 2960, a. 74.
75. Les frais de sténographie ou de reproduction d’un enregistrement des débats sont assumés, s’il en est, par la Commission.
A.M. 2960, a. 75.
76. L’arbitre transmet toute sentence aux parties et au Barreau du Québec.
A.M. 2960, a. 76.
DISPOSITIONS FINALES
77. (Omis).
A.M. 2960, a. 77.
78. Le présent règlement cesse d’avoir effet le 7 septembre 2015.
A.M. 2960, a. 78.
RÉFÉRENCES
A.M. 2960, 2010 G.O. 2, 3613A