T-11.02 - Loi sur Transition énergétique Québec

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Abrogée le 1er novembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-11.02
Loi sur Transition énergétique Québec
Abrogée, 2020, c. 19, a. 85.
CHAPITRE I
CONSTITUTION
2016, c. 35, a. 1.
1. Est constituée Transition énergétique Québec.
2016, c. 35, a. 1.
2. Transition énergétique Québec est une personne morale, mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
Transition énergétique Québec n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2016, c. 35, a. 1.
3. Transition énergétique Québec a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Un avis de la situation ou du déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2016, c. 35, a. 1.
CHAPITRE II
RÔLE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC
2016, c. 35, a. 1.
SECTION I
MISSION ET ACTIVITÉS
2016, c. 35, a. 1.
4. Transition énergétique Québec a pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques et d’en assurer une gouvernance intégrée. Elle coordonne la mise en oeuvre de l’ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l’atteinte des cibles en matière énergétique déterminées par le gouvernement et en assure le suivi.
Dans le cadre de sa mission, elle élabore le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques, dans une perspective de développement économique responsable et durable.
2016, c. 35, a. 1.
5. Dans le cadre de sa mission, Transition énergétique Québec peut notamment:
1°  élaborer et coordonner la mise en oeuvre des programmes et des mesures prévus au plan directeur en tenant compte notamment des émissions de gaz à effet de serre;
2°  contribuer, par son soutien financier, à la mise en oeuvre de ces programmes et de ces mesures ainsi qu’à la sensibilisation et à l’information des consommateurs;
3°  conseiller et accompagner les consommateurs voulant bénéficier de programmes ou de mesures en transition, innovation et efficacité énergétiques, et leur en faciliter l’accès;
4°  collaborer avec Investissement Québec, d’autres investisseurs ou des institutions financières, afin d’offrir des services financiers aux entreprises pour la mise en oeuvre de mesures de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;
5°  mener des programmes de certification, en conformité avec les normes définies par le gouvernement;
6°  réaliser des bilans de l’énergie au Québec ainsi que des études d’étalonnage sur les meilleures pratiques en matière de consommation et de production d’énergie;
7°  soutenir la recherche et le développement dans le domaine énergétique;
8°  établir, en concertation avec les principaux intervenants de la recherche et de l’industrie, une liste des sujets de recherche à prioriser;
9°  conseiller le gouvernement sur les normes et les autres éléments pouvant influencer la consommation énergétique et proposer les changements appropriés;
10°  proposer au gouvernement des cibles additionnelles à celles définies par celui-ci;
11°  conseiller le gouvernement sur toute question que celui-ci lui soumet;
12°  exécuter tout autre mandat que lui confie le gouvernement.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, Transition énergétique Québec peut octroyer, par appel de propositions, un contrat pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme. Le gouvernement détermine par règlement les modalités applicables aux appels de propositions.
2016, c. 35, a. 1.
6. Le ministre peut demander à un ministère, à un organisme ou à un distributeur d’énergie qu’il lui fournisse, dans le délai qu’il lui indique, tout renseignement ou tout document nécessaire à l’exercice des fonctions de Transition énergétique Québec. Il lui transmet ensuite le renseignement ou le document obtenu.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «organisme» un organisme du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2016, c. 350, a. 6.
SECTION II
PLAN DIRECTEUR EN TRANSITION, INNOVATION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES
2016, c. 35, a. 1.
7. Dans la présente loi, on entend par «distributeur d’énergie»
1°  Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
2°  un distributeur de gaz naturel visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
3°  un distributeur de carburants et de combustibles, soit:
a)  une personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;
b)  une personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
c)  une personne qui, au Québec, échange des carburants et des combustibles avec une personne décrite au sous-paragraphe a;
d)  toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et des combustibles à des fins autres que la revente;
4°  un réseau municipal régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21).
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, on entend par:
«carburants et combustible», l’essence, le diesel, le mazout ou le propane, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants et des combustibles;
«diesel», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
«essence», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«mazout», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«propane», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé, soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
2016, c. 35, a. 1.
8. Transition énergétique Québec élabore, tous les cinq ans, un plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques faisant état des programmes et des mesures qui seront mis en place par elle, les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie afin d’atteindre les cibles en matière énergétique définies par le gouvernement conformément à l’article 9.
Le plan directeur porte sur toutes les formes d’énergie et couvre une période de cinq ans.
2016, c. 35, a. 1.
9. Aux fins de la réalisation du plan directeur, le gouvernement établit les orientations et les objectifs généraux que doit poursuivre Transition énergétique Québec en matière énergétique et détermine les cibles qu’elle doit atteindre.
Le gouvernement peut aussi, à tout moment, demander à Transition énergétique Québec de modifier son plan directeur afin notamment d’y inclure des cibles additionnelles.
Ces orientations et ces objectifs généraux sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2016, c. 35, a. 1.
10. Le plan directeur contient notamment:
1°  les cibles ainsi que les orientations et les objectifs généraux en matière énergétique déterminés par le gouvernement;
2°  un état de la situation énergétique au Québec et de la progression de sa transition relativement à l’atteinte des cibles;
3°  les orientations générales et les priorités définies par Transition énergétique Québec, pour la durée du plan, en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;
4°  un résumé de tous les programmes et de toutes les mesures incluant les objectifs poursuivis par ceux-ci, la clientèle visée, le seuil et le type de contribution de Transition énergétique Québec ainsi que leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre;
5°  la désignation du responsable de la mise en oeuvre de chaque programme et mesure;
6°  les prévisions budgétaires des ministères, des organismes et des distributeurs d’énergie pour la réalisation de leurs programmes et de leurs mesures ainsi que le calendrier de réalisation de ces programmes et de ces mesures;
7°  l’apport financier des distributeurs d’énergie pour la réalisation du plan directeur, réparti par forme d’énergie;
8°  la liste des sujets de recherche priorisés;
9°  les projets pour lesquels Transition énergétique Québec envisage de lancer des appels de propositions en vertu du deuxième alinéa de l’article 5.
Les prévisions budgétaires visées au paragraphe 6° du premier alinéa doivent respecter les prévisions de dépenses et d’investissements approuvées conformément à l’article 48 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2016, c. 35, a. 1.
11. Pour l’élaboration du plan directeur, les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie doivent soumettre à Transition énergétique Québec, dans le délai qu’elle fixe, les programmes et les mesures qu’ils proposent de mettre à la disposition de leur clientèle pour la durée du plan directeur afin de permettre l’atteinte des cibles.
Les programmes et les mesures soumis doivent contenir une description des actions à réaliser, les prévisions budgétaires pour la réalisation de celles-ci, leur mode de financement ainsi qu’un calendrier de réalisation.
2016, c. 35, a. 1.
12. Dans le cadre de l’élaboration du plan directeur, Transition énergétique Québec consulte la Table des parties prenantes, instituée en vertu de l’article 41. À cette fin, elle transmet notamment à la Table les programmes et les mesures qui lui ont été soumis par les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie afin d’obtenir son avis.
Une fois le plan directeur complété, Transition énergétique Québec le soumet à la Table afin que cette dernière puisse produire son rapport conformément aux dispositions des articles 45 et 46.
2016, c. 35, a. 1.
13. À la date fixée par le ministre, Transition énergétique Québec lui soumet le plan directeur et le rapport de la Table des parties prenantes.
Le ministre les soumet ensuite au gouvernement afin que ce dernier détermine si le plan directeur répond aux cibles, aux orientations et aux objectifs généraux qu’il a établis en vertu de l’article 9.
Si le plan est jugé conforme par le gouvernement, Transition énergétique Québec le soumet à la Régie de l’énergie, avec le rapport de la Table, aux fins de l’application de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01). Le plan entre en vigueur à la suite de l’approbation et de l’avis de la Régie de l’énergie en vertu de cet article.
2016, c. 35, a. 1.
14. Transition énergétique Québec doit réviser le plan directeur si le gouvernement lui demande de le modifier, notamment pour tenir compte de cibles additionnelles.
Transition énergétique Québec peut aussi le modifier si elle juge que des modifications sont nécessaires pour atteindre les cibles.
Le plan révisé est soumis aux dispositions des articles 12 et 13, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 1.
15. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie doivent réaliser les programmes et les mesures dont ils sont responsables en vertu du plan directeur.
Un distributeur d’énergie qui ne peut réaliser un tel programme ou une telle mesure, dans le délai et de la manière prévus au plan directeur, doit en aviser Transition énergétique Québec. Cette dernière peut, aux frais du distributeur, mettre en oeuvre le programme ou la mesure qu’il est en défaut de réaliser, après lui avoir donné un avis écrit de 30 jours à cet effet.
2016, c. 35, a. 1.
16. Dans le but d’assurer un suivi des programmes et des mesures qui doivent être réalisés par un ministère, un organisme ou un distributeur d’énergie, Transition énergétique Québec peut demander à l’un d’eux qu’il lui présente un état de situation portant notamment sur les actions menées dans le cadre du plan directeur, de même que sur les résultats obtenus.
2016, c. 35, a. 1.
17. Transition énergétique Québec détermine et rend publics les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats du plan directeur.
2016, c. 35, a. 1.
SECTION III
CONTRIBUTION DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC
2016, c. 35, a. 1.
18. Les contributions financières de Transition énergétique Québec dans le cadre d’un programme ou d’une mesure se font sous forme de subvention ou de prêt. Dans ce dernier cas, Transition énergétique Québec confie à Investissement Québec le mandat d’octroyer le prêt et lui verse les sommes nécessaires.
2016, c. 35, a. 1.
19. Tout programme prévoyant une contribution de Transition énergétique Québec doit prévoir les critères d’admissibilité, la nature de la contribution ainsi que les barèmes, les limites et les modalités d’attribution.
2016, c. 35, a. 1.
SECTION IV
RESTRICTIONS AUX POUVOIRS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC
2016, c. 35, a. 1.
20. Transition énergétique Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir, détenir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus ni aux autres engagements pris par Transition énergétique Québec dans l’exécution d’un mandat que lui confie le gouvernement.
2016, c. 35, a. 1.
21. Transition énergétique Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, s’engager au-delà des prévisions budgétaires approuvées par le gouvernement en vertu de l’article 51.
2016, c. 35, a. 1.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2016, c. 35, a. 1.
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2016, c. 35, a. 1.
22. Transition énergétique Québec est administrée par un conseil d’administration composé de 9 à 15 administrateurs, dont le président du conseil et le président-directeur général.
2016, c. 35, a. 1.
23. Le gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil.
Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
2016, c. 35, a. 1.
24. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
2016, c. 35, a. 1.
25. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2016, c. 35, a. 1.
26. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à cet égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par le règlement intérieur de Transition énergétique Québec, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2016, c. 35, a. 1.
27. Les membres du conseil d’administration autre que le président-directeur général ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2016, c. 35, a. 1.
28. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil d’administration.
La durée du mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
2016, c. 35, a. 1.
29. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
2016, c. 35, a. 1.
30. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 28, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2016, c. 35, a. 1.
31. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de Transition énergétique Québec pour en exercer les fonctions.
2016, c. 35, a. 1.
32. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité des membres, incluant le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage des voix, la personne qui préside la séance dispose d’une voix prépondérante.
2016, c. 35, a. 1.
33. Le conseil d’administration de Transition énergétique Québec peut siéger à tout endroit au Québec.
2016, c. 35, a. 1.
34. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à cet avis, à moins qu’ils ne soient présents que pour contester la régularité de la convocation.
2016, c. 35, a. 1.
35. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, les membres du conseil d’administration peuvent, si tous y consentent, participer à une séance du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. Ils sont alors réputés présents à la séance.
2016, c. 35, a. 1.
36. Une résolution écrite signée par tous les membres du conseil d’administration habiles à voter sur cette résolution a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une séance du conseil d’administration.
Un exemplaire de cette résolution est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2016, c. 35, a. 1.
37. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général ou toute autre personne autorisée à cette fin par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de Transition énergétique Québec ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2016, c. 35, a. 1.
38. Aucun document n’engage Transition énergétique Québec ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou un autre membre du personnel de Transition énergétique Québec, mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de Transition énergétique Québec.
Le règlement intérieur peut prévoir la subdélégation du pouvoir de signature et ses modalités d’exercice.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur, une signature peut être apposée sur un document par tout moyen.
Un règlement pris en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec.
2016, c. 35, a. 1.
39. Transition énergétique Québec peut, dans son règlement intérieur, fixer les modalités de fonctionnement de son conseil d’administration, constituer un comité exécutif ou tout autre comité et leur déléguer l’exercice de ses pouvoirs.
Ce règlement peut également prévoir la délégation de pouvoirs du conseil d’administration à un membre de son personnel.
2016, c. 35, a. 1.
40. Les membres du personnel de Transition énergétique Québec sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2016, c. 35, a. 1.
SECTION II
TABLE DES PARTIES PRENANTES
2016, c. 35, a. 1.
41. Est instituée la Table des parties prenantes.
La Table a pour fonction de conseiller et d’assister Transition énergétique Québec dans l’élaboration et la révision du plan directeur et de donner son avis sur toute question que le ministre ou Transition énergétique Québec lui soumet relativement à la mission et aux activités de cette dernière.
Les avis de la Table ne lient pas le conseil d’administration de Transition énergétique Québec.
2016, c. 35, a. 1.
42. La Table est composée d’un maximum de 15 personnes nommées par le conseil d’administration de Transition énergétique Québec. Ces personnes doivent posséder une expertise particulière dans les domaines de la transition, de l’innovation et de l’efficacité énergétiques.
Les membres désignent, parmi eux, le président de la Table.
Une personne ne peut être nommée au sein de la Table si elle est employée par un distributeur d’énergie, le gouvernement ou un organisme, sauf, dans ce dernier cas, s’il s’agit d’un organisme qui n’est pas susceptible d’être responsable d’un programme ou d’une mesure contenu dans un plan directeur.
2016, c. 35, a. 1.
43. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre de la Table est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
À l’expiration de leur mandat, les membres de la Table demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2016, c. 35, a. 1.
44. Le président du conseil d’administration et le président-directeur général de Transition énergétique Québec participent aux séances de la Table à titre d’observateurs.
2016, c. 35, a. 1.
45. La Table doit se prononcer sur le plan directeur soumis par Transition énergétique Québec en vertu du deuxième alinéa de l’article 12, de même que sur toute révision de celui-ci faite en vertu de l’article 14.
Dans le cadre de l’analyse du plan directeur, la Table invite les distributeurs d’énergie afin d’obtenir leurs commentaires.
La Table peut faire appel à des évaluateurs indépendants et à des experts.
2016, c. 35, a. 1.
46. Une fois l’analyse du plan directeur complétée, la Table remet son rapport au président-directeur général de Transition énergétique Québec. Le rapport doit faire état des travaux effectués, des expertises ou évaluations réalisées et de ses recommandations. Il peut aussi faire état de toute autre question que la Table désire porter à l’attention de Transition énergétique Québec, du gouvernement ou de la Régie de l’énergie.
2016, c. 35, a. 1.
47. Transition énergétique Québec établit, par règlement, les autres règles relatives à la nomination des membres de la Table, à leur mandat et au fonctionnement de celle-ci.
2016, c. 35, a. 1.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
2016, c. 35, a. 1.
SECTION I
FINANCEMENT DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC
2016, c. 35, a. 1.
48. Transition énergétique Québec finance ses activités par les revenus suivants:
1°  la quote-part annuelle qu’elle reçoit des distributeurs d’énergie;
2°  les sommes provenant du Fonds vert mises à sa disposition en vertu d’une entente conclue conformément à l’article 15.4.3 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
3°  les sommes provenant du Fonds de transition énergétique mises à sa disposition;
4°  les autres sommes qu’elle reçoit.
2016, c. 35, a. 1.
49. Tout distributeur d’énergie doit payer à Transition énergétique Québec sa quote-part annuelle selon les dates d’exigibilité, le taux et la méthode de calcul déterminés par la Régie de l’énergie conformément au troisième alinéa de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Le premier alinéa s’applique à Hydro-Québec, malgré l’article 16 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
2016, c. 35, a. 1.
50. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Transition énergétique Québec ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Transition énergétique Québec tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2016, c. 35, a. 1.
51. Transition énergétique Québec soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et la périodicité que ce dernier détermine.
Ces prévisions budgétaires sont soumises à l’approbation du gouvernement, qui les rend publiques.
2016, c. 35, a. 1.
SECTION II
COMPTES ET RAPPORTS
2016, c. 35, a. 1.
52. L’exercice financier de Transition énergétique Québec se termine le 31 mars de chaque année.
2016, c. 35, a. 1.
53. Transition énergétique Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités doit notamment comprendre:
1°  un suivi du plan directeur notamment quant à l’état d’avancement de ce plan, à l’atteinte des cibles déterminées par le gouvernement, au nombre de programmes et de mesures mis en oeuvre ainsi qu’aux budgets utilisés;
2°  les résultats annuels de Transition énergétique Québec selon les indicateurs de performance déterminés conformément à l’article 17;
3°  un suivi des demandes d’évaluation de mesures additionnelles faites par la Régie de l’énergie conformément à l’article 85.43 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
2016, c. 35, a. 1.
54. Le ministre peut demander à la Régie de l’énergie un avis quant à l’état d’avancement du plan directeur et à l’atteinte par Transition énergétique Québec des cibles définies par le gouvernement.
2016, c. 35, a. 1.
55. Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activités de Transition énergétique Québec à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2016, c. 35, a. 1.
56. Les livres et les comptes de Transition énergétique Québec sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit être joint aux états financiers et au rapport d’activités de Transition énergétique Québec.
2016, c. 35, a. 1.
57. Transition énergétique Québec doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert la concernant.
2016, c. 35, a. 1.
58. Transition énergétique Québec n’a pas à établir le plan stratégique prévu par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
2016, c. 35, a. 1.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2016, c. 35, a. 1.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
59. (Modification intégrée au A-6.001, Annexe 2).
2016, c. 35, a. 1.
LOI SUR L’EFFICACITÉ ET L’INNOVATION ÉNERGÉTIQUES
60. (Modification intégrée au c. E-1.3, titre de la loi).
2016, c. 35, a. 1.
61. (Modification intégrée au c. E-1.3, intitulé du chapitre I).
2016, c. 35, a. 1.
62. (Omis).
2016, c. 35, a. 1.
63. (Omis).
2016, c. 35, a. 1.
64. (Modification intégrée au c. E-1.3, a. 33).
2016, c. 35, a. 1.
65. (Omis).
2016, c. 35, a. 1.
LOI SUR LA GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS D’ÉTAT
66. (Modification intégrée au c. G-1.02, Annexe I).
2016, c. 35, a. 1.
LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
67. (Modification intégrée au c. H-5, a. 22.1).
2016, c. 35, a. 1.
LOI SUR INVESTISSEMENT QUÉBEC
68. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 21).
2016, c. 35, a. 1.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE
69. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 12).
2016, c. 35, a. 1.
70. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.12).
2016, c. 35, a. 1.
71. (Omis).
2016, c. 35, a. 1.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS
72. (Modification intégrée au c. M-30.001, a. 15.4.2).
2016, c. 35, a. 1.
73. (Modification intégrée au c. M-30.001, a. 15.4.3).
2016, c. 35, a. 1.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE
74. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 25).
2016, c. 35, a. 1.
75. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 32.1).
2016, c. 35, a. 1.
76. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 49).
2016, c. 35, a. 1.
77. (Modification intégrée au c. R-6.01, chapitre VI.4).
2016, c. 35, a. 1.
78. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 114).
2016, c. 35, a. 1.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2016, c. 35, a. 1.
79. Le gouvernement nomme les membres du premier conseil d’administration de Transition énergétique Québec et le premier président-directeur général sans tenir compte des exigences prévues au premier alinéa des articles 23 et 28.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 23, la majorité des membres du premier conseil d’administration, autres que le président du conseil et le président-directeur général, sont nommés pour un mandat d’au plus deux ans. Les autres membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
2016, c. 35, a. 1.
80. Les employés du Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ainsi que certains autres employés de ce ministère identifiés avant le 1er avril 2018 deviennent, sans autre formalité, des employés de Transition énergétique Québec.
2016, c. 35, a. 1.
81. Les actifs et les passifs du volet efficacité et innovation énergétiques du Fonds des ressources naturelles institué en vertu de l’article 17.12.12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) sont transférés à Transition énergétique Québec.
2016, c. 35, a. 1.
82. Les actifs et les passifs du Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques sont transférés à Transition énergétique Québec.
2016, c. 35, a. 1.
83. Les procédures civiles auxquelles est partie le procureur général du Québec sont poursuivies par ce dernier à l’égard des dossiers transférés à Transition énergétique Québec.
2016, c. 35, a. 1.
84. Les programmes d’aide financière du Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques en vigueur le 1er avril 2017 continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abolis par Transition énergétique Québec.
2016, c. 35, a. 1.
85. Le Règlement sur la quote-part annuelle payable au ministre des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre R-6.01, r. 5) continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un règlement soit pris en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 114 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), édicté par le paragraphe 1° de l’article 78 de la présente loi, en y faisant les adaptations suivantes:
1°  une référence à la quote-part annuelle payable au ministre des Ressources naturelles et de la Faune est une référence à la quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec en vertu de l’article 49 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02);
2°  une référence à l’apport financier global réparti par forme d’énergie fixé par le gouvernement est une référence à l’apport financier des distributeurs d’énergie nécessaire à la réalisation du plan directeur, réparti par forme d’énergie;
3°  une référence au ministre des Ressources naturelles et de la Faune est une référence à la Régie de l’énergie;
4°  une référence à l’exercice financier du Fonds des ressources naturelles du ministère des Ressources naturelles et de la Faune est une référence à l’exercice financier de Transition énergétique Québec.
2016, c. 35, a. 1.
86. Le montant de la quote-part annuelle payable par un distributeur d’énergie, déterminé pour l’exercice financier 2016-2017, demeure le même jusqu’à ce qu’il soit remplacé par la Régie de l’énergie.
2016, c. 35, a. 1.
87. Les dossiers, archives et autres documents du Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques deviennent ceux de Transition énergétique Québec.
2016, c. 35, a. 1.
88. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout décret, arrêté, contrat ou programme, une référence au ministre ou au ministère des Ressources naturelles et de la Faune ainsi qu’au ministre ou au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles relativement aux activités du Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques est une référence à Transition énergétique Québec.
2016, c. 35, a. 1.
89. Malgré l’article 69, le décret no 839-2013 (2013, G.O. 2, 3523) continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il soit annulé par le gouvernement.
Une entente concernant la prise en charge de la responsabilité d’offrir un service de recharge public pour les véhicules électriques entre le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et une municipalité demeure valide et peut être renouvelée. De plus, le ministre conserve le pouvoir de conclure de nouvelles ententes conformes à ce décret jusqu’à ce qu’il soit annulé.
2016, c. 35, a. 1.
90. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er octobre 2018, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
Un tel règlement peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er avril 2017.
2016, c. 35, a. 1.
91. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la présente loi.
2016, c. 35, a. 1.