S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre S-3.4
Loi sur la sécurité incendie
CHAPITRE I
OBJET ET APPLICATION DE LA LOI
1. La présente loi a pour objet la protection contre les incendies de toute nature des personnes et des biens, exception faite des ressources forestières protégées en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Pour son application, est assimilée à un incendie toute explosion propre à causer un incendie.
2000, c. 20, a. 1; 2001, c. 76, a. 152; 2010, c. 3, a. 329.
2. La présente loi n’a pas pour effet de limiter les obligations imposées ou les pouvoirs accordés par d’autres lois ou en vertu de celles-ci en matière de sécurité incendie.
2000, c. 20, a. 2; 2001, c. 76, a. 153.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2000, c. 20, a. 3.
CHAPITRE II
LES PERSONNES
4. Toute personne doit veiller à supprimer ou réduire les risques d’incendie en faisant preuve de prévoyance et de prudence à cet égard.
2000, c. 20, a. 4.
5. Toute personne dont les activités ou les biens présentent, selon un règlement que peut prendre le gouvernement, un risque élevé ou particulier d’incendie est tenue de déclarer ce risque à la municipalité locale où le risque se situe dans les trois mois de son assujettissement au règlement. La déclaration expose, outre les mentions exigées par ce règlement et le risque que l’activité ou le bien présente, la localisation du risque, les mesures prises pour réduire la probabilité et les effets d’un incendie ainsi que les moyens de secours privés pris par le déclarant ou dont il dispose par ailleurs en cas d’incendie.
Le déclarant est tenu d’apporter à sa déclaration les corrections nécessaires en cas de modifications qui rendent inexactes les mentions qui y sont indiquées. Il est également tenu, à la cessation de l’activité ou lorsqu’il se départit du bien, de donner, à la municipalité qui a reçu la déclaration, un avis à cet effet accompagné d’un exposé de la manière dont il s’est départi du bien ou des éléments qui présentaient un risque.
La municipalité qui reçoit les déclarations, corrections et avis doit en transmettre copie, dans les 30 jours de leur réception, à l’autorité régionale dont le territoire comprend celui de la municipalité et au service de sécurité incendie qui dessert le territoire où se situe le risque.
2000, c. 20, a. 5; 2001, c. 76, a. 154.
6. Lorsqu’un bien, en raison des risques d’incendie qu’il présente ou en raison des dommages subis par suite d’un incendie, menace la sécurité publique, son propriétaire est tenu, sur mise en demeure de la municipalité locale où ce bien est situé, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes ou des biens.
En cas d’urgence, en cas d’inexécution dans le délai imposé ou lorsque le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, les recours prévus aux articles 231 et 232 ainsi que l’article 233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2000, c. 20, a. 6.
7. Tout assureur ou tout expert en sinistres dont les services ont été requis à la suite d’un incendie doit communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’incendie, la date, l’heure et le lieu de survenance de l’incendie ainsi que ses constatations et les renseignements qu’il possède sur la nature des préjudices, l’évaluation des dommages causés, le point d’origine de l’incendie, ses causes probables et les caractéristiques de l’immeuble ou des biens endommagés.
Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l’assureur ou l’expert a un intérêt peut n’être rapporté que lorsque le jugement dans cette cause est passé en force de chose jugée.
2000, c. 20, a. 7; 2001, c. 76, a. 155.
CHAPITRE III
LES AUTORITÉS LOCALES ET RÉGIONALES
SECTION I
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
8. Les autorités régionales, à savoir les municipalités régionales de comté et l’Administration régionale Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, établir un schéma de couverture de risques fixant, pour tout leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre.
Sont, à cette fin, assimilées à des autorités régionales les villes de Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Mirabel, Montréal et Québec et toute autre municipalité qui pourra être désignée par le ministre, par le gouvernement ou par la loi.
Toute autre municipalité locale qui ne fait pas partie d’une autorité régionale doit effectuer l’une ou l’autre des démarches suivantes :
— soit s’entendre avec une autorité régionale, ou avec une autorité locale qui fait partie d’une autorité régionale pour que son territoire soit considéré, pour l’application de la présente section, comme partie du territoire de ladite autorité régionale ou locale ;
— soit s’entendre avec d’autres municipalités qui, comme elle, ne font pas partie d’une autorité régionale en vue de l’établissement d’un schéma commun. Dans ce dernier cas, l’entente désigne l’une des municipalités pour agir à titre d’autorité régionale aux fins de la présente section.
2000, c. 20, a. 8; 2001, c. 76, a. 156.
9. Tout ou partie du schéma de couverture de risques d’une autorité régionale peut être élaboré conjointement avec d’autres autorités régionales, pour prendre en compte les risques présents sur leur territoire ou sur celui de municipalités locales limitrophes ainsi que leurs ressources.
2000, c. 20, a. 9.
10. Le schéma de couverture de risques, qui intègre les déclarations de risques visées à l’article 5, fait état du recensement, de l’évaluation et du classement des risques d’incendie présents sur le territoire et précise leur localisation. Il fait également état du recensement et de l’évaluation des mesures de protection existantes ou projetées, des ressources humaines, matérielles et financières qui leur sont affectées par les autorités locales ou régionales ou par des régies intermunicipales ainsi que des infrastructures et des sources d’approvisionnement en eau utiles pour la sécurité incendie. Il comporte, en outre, une analyse des relations fonctionnelles existant entre ces ressources et une évaluation des procédures opérationnelles.
Le schéma détermine ensuite, pour chaque catégorie de risques inventoriés ou chaque partie du territoire qui y est définie, des objectifs de protection optimale contre les incendies qui peuvent être atteints compte tenu des mesures et des ressources disponibles. Il précise également les actions que les municipalités et, s’il y a lieu, l’autorité régionale doivent prendre pour atteindre ces objectifs en intégrant leurs plans de mise en oeuvre.
Enfin, le schéma comporte une procédure de vérification périodique de l’efficacité des actions mises en oeuvre et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés.
2000, c. 20, a. 10.
11. Le schéma peut également comporter des éléments similaires eu égard à des risques de sinistre ou d’accident susceptible de nécessiter l’utilisation des mêmes ressources. Ces éléments ne créent toutefois d’obligation que dans la mesure déterminée par l’autorité locale ou régionale concernée et que s’il en est fait expressément mention.
2000, c. 20, a. 11; 2001, c. 76, a. 157.
12. Le schéma de couverture de risques doit être établi, conformément à la procédure prévue aux articles qui suivent.
2000, c. 20, a. 12; 2001, c. 76, a. 158.
13. Les municipalités locales doivent fournir à l’autorité régionale les informations nécessaires à l’élaboration du schéma. Elles doivent aussi lui faire part des moyens qu’elles peuvent prendre pour optimiser leurs ressources en matière de sécurité incendie.
2000, c. 20, a. 13.
14. Après un recensement et une évaluation des risques, des moyens, des mesures et des ressources qui lui ont été communiqués, l’autorité régionale propose des objectifs de protection optimale qui peuvent être atteints par le développement de mesures adéquates et par une gestion efficiente de l’ensemble des ressources disponibles. Ces objectifs peuvent porter sur la prévention, la formation des effectifs, la préparation des interventions et les secours.
L’autorité régionale propose également des stratégies pour atteindre ces objectifs, tels l’adoption de règles minimales de prévention, le développement de procédures opérationnelles uniformes et l’établissement ou la mise en commun de services.
2000, c. 20, a. 14.
15. Les municipalités donnent leur avis à l’autorité régionale sur ses propositions en faisant, notamment, mention des impacts de celles-ci sur l’organisation de leurs ressources humaines, matérielles et financières.
À l’issue des échanges, l’autorité régionale arrête des objectifs de protection optimale pour chaque catégorie de risques ou chaque partie du territoire qu’elle définit et détermine les actions attendues, à l’échelle régionale, locale ou sur une partie du territoire pour atteindre ces objectifs.
2000, c. 20, a. 15; 2001, c. 76, a. 159.
16. Chaque municipalité concernée et, s’il y a lieu, l’autorité régionale, déterminent, ensuite, les actions spécifiques qu’elles doivent prendre et leurs conditions de mise en oeuvre en précisant, notamment, le ressort de l’autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées aux mesures qui y sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont immédiatement applicables et, pour les autres actions, les étapes de réalisation et leur calendrier. Ces actions spécifiques peuvent consister, entre autres, en l’adoption de mesures réglementaires, l’établissement de mesures d’inspection, de procédures d’alerte, de mobilisation et de déploiement des ressources ou la programmation d’activités de formation des effectifs.
Ces actions et leurs conditions de mise en oeuvre sont traduites dans un plan adopté par chaque autorité qui en sera chargée ou, dans le cas d’une régie intermunicipale, dans un plan conjoint adopté par les municipalités concernées.
2000, c. 20, a. 16; 2001, c. 76, a. 160.
17. L’autorité régionale doit, avant d’intégrer les plans de mise en oeuvre au projet de schéma, s’assurer de leur conformité avec les objectifs arrêtés et les actions attendues.
Enfin, elle détermine une procédure de vérification périodique de l’efficacité des actions mises en oeuvre et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés.
2000, c. 20, a. 17; 2001, c. 76, a. 161.
18. Le projet de schéma est ensuite soumis à la consultation de la population du territoire de l’autorité régionale, au cours d’au moins une assemblée publique tenue par cette dernière, ainsi que des autorités régionales limitrophes.
2000, c. 20, a. 18; 2001, c. 76, a. 162.
19. Pour donner suite aux consultations, des modifications peuvent être apportées au projet de schéma y compris, le cas échéant, aux plans de mise en oeuvre.
2000, c. 20, a. 19.
20. Le projet de schéma est ensuite soumis au ministre, qui s’assure de sa conformité aux orientations qu’il a déterminées en vertu de l’article 137.
Le projet doit alors être accompagné :
1°  de l’avis de chaque municipalité locale qui a participé à son élaboration ;
2°  d’un rapport des consultations, de leurs résultats et, en cas de désaccord, des motifs exprimés ;
3°  d’un document indiquant les coûts approximatifs des diverses mesures qui y sont prévues, les modalités de leur financement ainsi que les modalités de leur répartition s’il s’agit de mesures intermunicipales.
Le projet doit être soumis dans un délai de deux ans à compter du jour où l’autorité régionale a été soumise à l’obligation d’établir un schéma. Ce délai peut toutefois être prolongé par le ministre sur demande faite au moins 120 jours avant son expiration.
2000, c. 20, a. 20; 2001, c. 76, a. 163.
21. Dans les 120 jours de la réception de tous les documents, le ministre délivre à l’autorité régionale une attestation de conformité ou lui propose les modifications qu’il juge nécessaires pour combler, dans le délai qu’il indique, toute lacune qu’il y a relevée.
2000, c. 20, a. 21.
22. Les modifications proposées par le ministre peuvent être apportées par l’autorité régionale ou, s’il s’agit de modifications à un plan de mise en oeuvre, par l’autorité concernée, sans faire l’objet de consultations.
2000, c. 20, a. 22.
23. Une fois l’attestation de conformité délivrée, le schéma est adopté sans modification.
Son adoption ne peut relever que du conseil de l’autorité régionale. Sous peine de nullité, elle doit être précédée d’un avis de convocation accompagné d’une copie du projet de schéma.
2000, c. 20, a. 23; 2001, c. 76, a. 164.
24. Le schéma adopté par le conseil de l’autorité régionale entre en vigueur le 90e jour suivant la réception par cette autorité régionale de l’attestation de conformité délivrée par le ministre ou à une date antérieure fixée par cette autorité régionale.
Un avis indiquant la date d’entrée en vigueur du schéma doit être diffusé par tout moyen permettant d’informer la population concernée.
Si cet avis n’est pas diffusé avant la date d’entrée en vigueur du schéma, l’autorité régionale et les municipalités qui en font partie supportent les frais de justice d’une poursuite en responsabilité à laquelle s’applique l’article 47 et qui a été intentée contre elles à l’égard d’un événement survenu avant la date de la diffusion de cet avis, et ce, même si elles bénéficient de l’exonération de responsabilité prévue à cet article.
2000, c. 20, a. 24; 2001, c. 76, a. 165; 2009, c. 26, a. 86; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 130.
25. Une fois en vigueur, le schéma lie l’autorité régionale et les municipalités locales qui y sont visées, sous réserve de l’article 11.
2000, c. 20, a. 25.
26. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du schéma, une copie certifiée conforme du schéma ainsi qu’un résumé de celui-ci sont transmis aux municipalités locales concernées, aux autorités régionales limitrophes et au ministre.
Il en est de même de toute modification ultérieure du schéma.
2000, c. 20, a. 26.
27. En vue d’informer ses citoyens, toute municipalité locale doit conserver à son bureau les documents transmis pour y être consultés et en permettre la reproduction conformément à la loi.
2000, c. 20, a. 27; 2001, c. 76, a. 166.
28. (Abrogé).
2000, c. 20, a. 28; 2023, c. 20, a. 131.
29. L’autorité régionale doit procéder à la révision de son schéma, en commençant au plus tard huit ans après la date de son entrée en vigueur et en suivant la même procédure que celle pour l’établir. Le schéma révisé doit entrer en vigueur au plus tard 10 ans après cette date.
Le ministre ou la personne qu’il désigne avise l’autorité régionale lorsqu’elle doit commencer la révision et lui précise les étapes pour la réalisation de la révision.
2000, c. 20, a. 29; 2023, c. 20, a. 132.
30. Une fois en vigueur, le schéma doit être modifié en fonction d’une modification du territoire, d’une augmentation des risques ou pour tout autre motif valable afin de le maintenir à jour.
Il doit, de plus, être modifié en fonction de nouvelles orientations ministérielles auxquelles il ne serait pas conforme. Dans ce cas, les modifications nécessaires doivent être apportées dans les 24 mois qui suivent la transmission de ces orientations.
Toute modification du schéma pour le rendre conforme aux orientations ministérielles ou pour modifier les objectifs de protection, réduire les mesures ou reporter les échéances qui y sont prévues doit se faire en suivant la même procédure que celle pour l’établir, sauf une modification visée au premier alinéa qui peut se faire sans formalité particulière si le schéma demeure conforme aux orientations ministérielles et celle visée à l’article 30.1.
2000, c. 20, a. 30; 2001, c. 76, a. 167; 2023, c. 20, a. 132.
30.1. Le ministre peut exceptionnellement, à la suite d’une demande motivée d’une autorité régionale, autoriser la modification d’un schéma en vigueur afin de reporter une ou plusieurs des échéances qui s’y trouvent.
Une telle autorisation peut être accordée s’il n’en résulte aucune modification dans les objectifs de protection publique et si l’autorité régionale a pu faire la démonstration qu’elle-même ainsi que les municipalités locales concernées ne peuvent respecter les échéances prévues pour des motifs valables.
Lorsqu’il consent à la demande, le ministre délivre une autorisation à cet effet, laquelle s’ajoute à l’attestation de conformité.
Sans autre formalité ni délai, la modification au schéma est adoptée par le conseil de l’autorité régionale et entre en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation du ministre.
2006, c. 60, a. 105.
31. Le schéma et toute modification qui y est apportée avec l’attestation ou l’autorisation du ministre sont réputés conformes aux orientations ministérielles et les plans de mise en oeuvre, conformes aux objectifs arrêtés au schéma, une fois qu’ils ont été adoptés conformément à la procédure prévue à la présente section.
2000, c. 20, a. 31; 2006, c. 60, a. 106.
31.1. Le ministre peut ordonner à une autorité régionale de procéder à la modification ou à la révision de son schéma dans le délai qu’il détermine s’il constate que le schéma doit être modifié ou révisé en application de la présente loi.
2023, c. 20, a. 133.
31.2. Lorsqu’une municipalité ou une régie intermunicipale constate qu’un désaccord avec une autre municipalité ou une autre régie intermunicipale l’empêche de se conformer aux objectifs de protection optimale proposés ou arrêtés par l’autorité régionale, elle peut soumettre le différend à l’arbitrage de la Commission municipale du Québec, sauf si le ministre des Affaires municipales a déjà exercé le pouvoir prévu à l’un des articles 618 ou 624.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou des articles 468.49 ou 469.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). De même, un pouvoir prévu à l’un de ces articles ne peut être exercé par le ministre des Affaires municipales si le différend a été soumis à l’arbitrage en vertu du présent article.
De plus, lorsque le désaccord porte sur l’application d’une entente intermunicipale signée, la municipalité ou la régie intermunicipale ne peut demander la conciliation prévue à l’article 622 du Code municipal du Québec ou à l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes.
La Commission peut, après avoir entendu l’autorité régionale concernée, les municipalités intéressées et, le cas échéant, les régies intermunicipales, rendre toute décision qu’elle estime juste afin que les municipalités ou les régies intermunicipales visées au premier alinéa se conforment aux objectifs de protection optimale proposés ou arrêtés.
Sans limiter la portée de ce qui précède, une telle décision peut prévoir que la municipalité ou la régie intermunicipale concernée exerce sa compétence en matière de sécurité incendie à l’extérieur de son territoire, dans la mesure prévue par la décision. La municipalité ou la régie intermunicipale a alors tous les pouvoirs requis afin de se conformer à cette décision.
2023, c. 20, a. 133.
SECTION II
AUTRES RESPONSABILITÉS ET ENTRAIDE
32. Toute municipalité locale est chargée de l’application, sur son territoire, de l’article 5 portant sur les déclarations de risques.
Les inspecteurs de la municipalité ou de toute autorité à qui elle délègue cette responsabilité ont, à cette fin, les pouvoirs suivants :
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où ils ont un motif raisonnable de croire que s’y trouve une activité ou un bien qui présente un risque soumis à déclaration et en faire l’inspection;
2°  prendre des photographies de ces lieux ;
2.1°  obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
3°  exiger tout renseignement et toute explication relatifs à l’application de l’article 5 ainsi que la production de tout document s’y rapportant ;
4°  faire des essais de contrôle des appareils de détection, d’alerte, d’extinction ou de secours déclarés pour en vérifier leur efficacité ou ordonner au propriétaire ou à l’occupant de les faire.
Tout inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
La municipalité, le délégataire et leurs inspecteurs ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions.
2000, c. 20, a. 32; 2001, c. 76, a. 168.
33. En cas d’incendie sur son territoire ou dans le ressort de son service de sécurité incendie, lorsque l’incendie excède les capacités de celui-ci ou celles des ressources dont elle s’est assurée le concours par une entente prévue au schéma de couverture de risques, une municipalité locale peut, par la voix de son maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du maire suppléant ou de deux autres membres du conseil municipal, ou encore par la voix de tout fonctionnaire municipal désigné à cette fin par règlement de la municipalité, demander, auprès de l’un ou l’autre de leurs homologues, l’intervention ou l’assistance du service de sécurité incendie d’une autre municipalité.
Le coût de cette aide est à la charge de la municipalité qui l’a demandée suivant un tarif raisonnable établi par résolution de celle qui l’a fournie, à moins que les municipalités concernées n’en décident autrement.
Ce moyen de secours exceptionnel ne doit toutefois pas être pris en considération dans l’élaboration d’un schéma de couverture de risques ou d’un plan de mise en oeuvre du schéma.
Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une autorité régionale ou une régie intermunicipale chargée de l’application de mesures de secours.
2000, c. 20, a. 33; 2001, c. 76, a. 169.
34. Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle est survenu un incendie doit communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’incendie, la date, l’heure et le lieu de survenance de l’incendie, la nature des préjudices, l’évaluation des dommages causés et, s’ils sont connus, le point d’origine, les causes probables et les circonstances immédiates de l’incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens endommagés et le déroulement des événements.
Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle la municipalité ou un membre de son conseil a un intérêt peut n’être rapporté que lorsque le jugement dans cette cause est passé en force de chose jugée.
2000, c. 20, a. 34; 2001, c. 76, a. 170.
35. Toute autorité locale et toute régie intermunicipale chargée de l’application de mesures prévues par un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et transmettre à l’autorité régionale, dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie.
L’autorité régionale doit également adopter par résolution et transmettre au ministre un tel rapport d’activité dans les trois mois de la fin de la deuxième année financière qui suit la date de l’entrée en vigueur du schéma et, par la suite, tous les deux ans. Ce rapport doit inclure un état de situation quant à l’atteinte des objectifs de protection optimale arrêtés et des actions attendues prévues par le schéma de couverture de risques.
L’autorité régionale peut demander à l’autorité locale ou à la régie intermunicipale concernée toute information qu’elle juge nécessaire pour l’application du présent article. L’autorité locale ou la régie intermunicipale doit fournir à l’autorité régionale, dans le délai que cette dernière détermine, l’information demandée.
2000, c. 20, a. 35; 2023, c. 20, a. 134.
SECTION III
SERVICES MUNICIPAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE
36. Le service de sécurité incendie, établi par une autorité locale ou régionale ou par une régie intermunicipale, est chargé de la lutte contre les incendies ainsi que des sauvetages lors de ces événements.
Il peut également être chargé, avec les autres services concernés, de la lutte contre les sinistres, du secours aux victimes d’accident, du secours des personnes sinistrées et de leur évacuation d’urgence.
Dans le cadre de ses fonctions, il participe, en outre, à l’évaluation des risques d’incendie, d’accident ou de sinistre, à la prévention de ces événements, à l’organisation des secours ainsi qu’à la recherche du point d’origine, des causes probables et des circonstances d’un incendie.
2000, c. 20, a. 36; 2001, c. 76, a. 171.
37. Le service de sécurité incendie est assuré par des pompiers à temps plein ou à temps partiel ou par des pompiers volontaires. Son directeur doit être un pompier.
2000, c. 20, a. 37.
38. Des conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie des fonctions ressortissant aux domaines de pratique mentionnés à l’article 53 peuvent être prescrites par règlement du gouvernement. Ces conditions peuvent être fixées suivant des catégories de personnel. Peuvent être également prévus au règlement des exemptions ou des régimes transitoires pour le personnel en poste.
Non en vigueur
Toute formation acquise pour satisfaire à des conditions fixées par le gouvernement doit être validée par l’École nationale des pompiers du Québec.
2000, c. 20, a. 38.
39. La direction des opérations de secours lors d’un incendie relève de l’autorité du directeur du service de sécurité incendie ou, en son absence, d’un pompier qu’il a désigné.
Lorsqu’un tel événement nécessite une intervention commune de plusieurs services de sécurité incendie, l’ensemble des opérations de secours est sous la direction du directeur du service du lieu de l’incendie, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. Lorsque la municipalité n’a pas de service, la direction des opérations relève du directeur du service désigné par celui qui, en vertu de l’article 33, a demandé l’intervention des services.
Toutefois, jusqu’à l’arrivée sur les lieux de l’incendie du directeur ou du pompier désigné, la direction des opérations relève du premier pompier arrivé.
2000, c. 20, a. 39; 2001, c. 76, a. 172.
40. Pour accomplir leurs devoirs lors d’un incendie, d’un sinistre ou d’une autre situation d’urgence, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l’incendie ou le sinistre ou de porter secours.
Dans les mêmes conditions et sous l’autorité de celui qui dirige les opérations, ils peuvent également :
1°  entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans un lieu où il existe un danger grave pour les personnes ou les biens ou dans un lieu adjacent dans le but de supprimer ou d’atténuer le danger ou pour porter secours ;
2°  interdire l’accès dans une zone de protection, y interrompre ou détourner la circulation ou soumettre celle-ci à des règles particulières ;
3°  ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse et lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de protection, l’évacuation d’un lieu ;
4°  ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et après s’être assuré que cette action ne met pas en danger la sécurité d’autrui, de cesser l’alimentation en énergie d’un établissement ou, s’ils peuvent le faire par une procédure simple, l’interrompre eux-mêmes ;
5°  autoriser la démolition d’une construction pour empêcher la propagation d’un incendie ou d’un sinistre ;
6°  ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire ;
7°  lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter ou requérir l’aide de toute personne en mesure de les assister ;
8°  accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lorsque les moyens du service sont insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à l’urgence d’une situation.
2000, c. 20, a. 40; 2001, c. 76, a. 173.
41. Lors d’un événement visé à l’article 40, la commune renommée est une preuve suffisante de la nomination d’un pompier et de son droit d’agir en cette qualité.
2000, c. 20, a. 41; 2001, c. 76, a. 174.
42. L’autorité responsable du service qui a accepté expressément ou requis l’aide ou les biens d’une personne en vertu du paragraphe 7° ou 8° du deuxième alinéa de l’article 40 est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la demande qui lui est adressée par cette personne dans les douze mois qui suivent la fin de l’événement, de lui accorder une compensation déterminée sur la base du prix courant de location de ce type de service ou de bien tel qu’il s’établissait immédiatement avant l’événement.
Elle est également tenue d’assumer la représentation ou la défense d’une telle personne dans une enquête du coroner ou du commissaire-enquêteur aux incendies sur l’événement auquel celle-ci a participé ou dans une procédure portant sur un acte posé dans l’exécution des tâches qui lui ont alors été confiées et dont est saisi un tribunal ou un organisme qui exerce des fonctions juridictionnelles.
L’autorité peut, au lieu d’assumer cette dernière obligation, convenir avec la personne de lui rembourser des frais raisonnables assumés par celle-ci ou par son représentant. Elle est toutefois dispensée de l’obligation :
1°  lorsque la personne y consent de façon spécifique et par écrit ;
2°   lorsqu’elle-même est la demanderesse dans la procédure ;
3°  lorsque l’acte posé constitue une faute lourde ou intentionnelle ;
4°  lorsque la personne est déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel et qu’elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.
2000, c. 20, a. 42; 2001, c. 76, a. 175.
43. Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police dans les cas visés à l’article 45, le directeur du service de sécurité incendie ou une personne qualifiée qu’il désigne à cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le ressort du service, en déterminer le point d’origine, les causes probables ainsi que les circonstances immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens incendiés et le déroulement des événements.
2000, c. 20, a. 43; 2001, c. 76, a. 188.
44. Aux fins de l’article 43, le directeur du service ou la personne qu’il a désignée peut, dans les 24 heures de la fin de l’incendie :
1°  interdire l’accès aux lieux incendiés pour faciliter la recherche ou la conservation d’éléments utiles à l’accomplissement de ses fonctions ;
2°  inspecter les lieux incendiés et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s’y trouve et qui, selon lui, peut contribuer à établir le point d’origine, les causes probables ou les circonstances immédiates de l’incendie ;
3°  photographier ces lieux et ces objets ;
4°  prendre copie des documents ;
5°  effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises qu’il juge nécessaires ;
6°  recueillir le témoignage des personnes présentes au moment de l’incendie.
2000, c. 20, a. 44; 2001, c. 76, a. 188.
45. Le directeur du service ou la personne qu’il a désignée doit, sans délai et avant d’entreprendre ses recherches, rapporter, au service de police compétent sur le territoire, tout incendie :
1°  qui a causé la mort d’une personne ;
2°  dont la cause probable n’est pas manifestement accidentelle ou pour lequel il a des raisons de croire qu’il y a eu acte criminel ;
3°  qui est un cas particulier spécifié par le service de police.
2000, c. 20, a. 45; 2001, c. 76, a. 176.
46. Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents et objets saisis en vertu de l’article 44, une fois qu’ils ont été saisis.
2000, c. 20, a. 46.
47. Chaque membre d’un service de sécurité incendie ou toute personne dont l’aide a été acceptée expressément ou requise en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 40 est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention lors d’un incendie ou lors d’une situation d’urgence ou d’un sinistre pour lequel des mesures de secours obligatoires sont prévues au schéma en vertu de l’article 11, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
Cette exonération bénéficie à l’autorité qui a établi le service ou qui a demandé son intervention ou son assistance, sauf si elle n’a pas adopté un plan de mise en oeuvre du schéma alors qu’elle y était tenue ou si les mesures, qui sont prévues au plan applicable et liées aux actes reprochés, n’ont pas été prises ou réalisées conformément à ce qui a été établi.
L’autorité visée au deuxième alinéa ne peut bénéficier de cette exonération si le schéma de l’autorité régionale n’a pas été modifié ou révisé alors qu’il devait l’être en application de la présente loi.
2000, c. 20, a. 47; 2001, c. 76, a. 177; 2023, c. 20, a. 135.
48. L’entreprise qui assure, par contrat avec une autorité locale ou régionale ou avec une régie intermunicipale, des services de sécurité incendie ainsi que les pompiers à son service ont, pour l’application de la présente section, les obligations, les pouvoirs, les droits et l’immunité d’une municipalité locale et des membres de son service de sécurité incendie prévus à cette section.
2000, c. 20, a. 48; 2001, c. 76, a. 178.
CHAPITRE IV
L’ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUÉBEC
SECTION I
INSTITUTION
49. Il est institué une École nationale des pompiers du Québec.
2000, c. 20, a. 49.
50. L’École est une personne morale, mandataire du gouvernement.
Elle n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom. L’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens, quoique ceux-ci fassent partie du domaine de l’État.
2000, c. 20, a. 50.
51. L’École a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 20, a. 51.
SECTION II
MISSION ET POUVOIRS
52. L’École a pour mission de veiller à la pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation professionnelle qualifiante des pompiers et des autres membres du personnel municipal travaillant en sécurité incendie.
2000, c. 20, a. 52.
53. On entend par formation professionnelle qualifiante du personnel municipal travaillant en sécurité incendie la formation qui, préparant spécifiquement à une activité professionnelle, en conditionne l’exercice dans les domaines de pratique suivants :
1°  la direction d’un service de sécurité incendie ;
2°  la prévention ;
3°  la gestion des secours ;
4°  l’intervention ;
5°  la recherche du point d’origine, des causes probables et des circonstances d’un incendie.
2000, c. 20, a. 53; 2001, c. 76, a. 179.
54. La formation professionnelle qualifiante du personnel municipal travaillant en sécurité incendie comporte deux aspects : la formation initiale et le perfectionnement.
La formation initiale est celle qui permet d’acquérir les compétences nécessaires dans un domaine donné de pratique en sécurité incendie.
Le perfectionnement est la formation ayant pour objet, dans chaque domaine de pratique, la mise à jour des compétences ou l’acquisition d’une spécialité.
2000, c. 20, a. 54.
55. L’École peut offrir des activités de formation initiale. Elle ne peut, toutefois, sauf autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas, assortie des conditions qu’il fixe, offrir des programmes de formation professionnelle conduisant à un diplôme d’études professionnelles, à un diplôme d’études collégiales ou à une attestation d’études collégiales ni offrir un programme équivalent.
Elle peut offrir également, au bénéfice du personnel municipal, des activités de perfectionnement et effectuer de la recherche orientée vers la formation. Elle peut, en outre, avec l’autorisation du ministre de la Sécurité publique assortie des conditions qu’il fixe, offrir des activités similaires à toute personne travaillant en sécurité incendie ou dans un domaine connexe dans le secteur public ou privé.
Elle peut participer à la conception des programmes d’étude et des activités de formation offerts en matière de sécurité incendie par des établissements d’enseignement, des services de sécurité incendie ou d’autres organismes. Elle doit reconnaître l’équivalence des diplômes et des attestations d’études et homologuer les activités de formation initiale ou de perfectionnement, offertes par ces établissements d’enseignement ou organismes ou par des instructeurs en sécurité incendie, qui satisfont à ses normes. Elle peut aussi élaborer des stages ou des examens propres à vérifier les compétences acquises à l’extérieur de ses cadres.
2000, c. 20, a. 55; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 184.
56. Par voie d’entente, l’École peut confier à des établissements d’enseignement, aux services de sécurité incendie ou aux autres organismes offrant de la formation en sécurité incendie le mandat de concevoir ou de donner ses cours de formation et ses programmes d’étude. Ces ententes énoncent, s’il y a lieu, les normes de validité applicables aux cours et programmes qui en font l’objet.
Elle peut également conclure avec des chercheurs, des experts, des services de sécurité incendie ou des établissements d’enseignement ou de recherche toute entente qu’elle juge utile à l’accomplissement de sa mission.
2000, c. 20, a. 56.
57. L’École conseille, en matière de formation professionnelle, les services de sécurité incendie, les associations représentatives de leurs membres et les associations représentatives d’autres membres du personnel municipal travaillant en sécurité incendie.
Elle favorise la concertation des diverses institutions offrant de la formation au personnel municipal travaillant en sécurité incendie et tient le ministre informé à cet égard.
Elle effectue ou fait effectuer des recherches et des études dans des domaines touchant le travail du personnel municipal en sécurité incendie et pouvant avoir une incidence sur leur formation ; elle en publie et en diffuse les résultats, en particulier auprès du milieu de la sécurité incendie.
2000, c. 20, a. 57.
58. L’École encourage, facilite et planifie les échanges d’expertise avec l’extérieur du Québec et, en particulier, favorise la contribution de spécialistes québécois à des missions d’échange international en matière de formation en sécurité incendie.
Elle peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2000, c. 20, a. 58.
59. Le ministre peut confier à l’École tout mandat qui entre dans le cadre de sa mission.
Il peut également donner des directives portant sur ses objectifs et ses orientations. Ces directives, sur lesquelles le conseil d’administration doit être consulté, sont soumises à l’approbation du gouvernement ; elles entrent en vigueur le jour de cette approbation. Elles sont déposées à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 20, a. 59.
60. L’École, par règlement, établit des normes relatives à ses activités de formation professionnelle, à l’homologation de telles activités conçues à l’extérieur de ses cadres, aux conditions d’admission de ses élèves, aux exigences pédagogiques, aux stages et aux examens, aux certificats et attestations d’études qu’elle décerne et établit des normes d’équivalence. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre.
Elle tient des registres dans les conditions qu’elle définit par règlement.
2000, c. 20, a. 60.
61. L’École peut fournir à ses élèves des services d’hébergement.
2000, c. 20, a. 61.
SECTION III
FONCTIONNEMENT
62. Le conseil d’administration de l’École est formé de 13 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le directeur général de l’École.
2000, c. 20, a. 62; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 185; 2022, c. 19, a. 292.
63. (Abrogé).
2000, c. 20, a. 63; 2022, c. 19, a. 293.
64. (Abrogé).
2000, c. 20, a. 64; 2022, c. 19, a. 293.
65. (Abrogé).
2000, c. 20, a. 65; 2022, c. 19, a. 293.
66. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les trois mois.
Le quorum est de huit membres, dont le président. Le conseil peut néanmoins délibérer lorsque le défaut de quorum résulte du fait que certains membres ont dû se retirer temporairement de la séance en raison d’une situation de conflit d’intérêts.
2000, c. 20, a. 66; 2022, c. 19, a. 294.
67. Le gouvernement nomme, pour une période d’au plus cinq ans, s’il y a lieu, des directeurs généraux adjoints. À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le gouvernement fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
2000, c. 20, a. 67; 2022, c. 19, a. 295.
68. Un règlement pris par l’École établit un plan d’effectifs ainsi que les critères de sélection et les modalités de nomination des membres de son personnel.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, ce règlement détermine également les normes et barèmes de leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2000, c. 20, a. 68.
69. Les membres du personnel de l’École ne peuvent, sous peine de licenciement, occuper un autre emploi ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un organisme susceptibles de mettre en conflit leur intérêt personnel et celui de l’École. Si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation, ils doivent y renoncer ou en disposer avec diligence.
2000, c. 20, a. 69.
70. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’École ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par le directeur général ou par un membre du personnel autorisé par résolution du conseil publiée à la Gazette officielle du Québec.
Le conseil peut, également par résolution publiée à la Gazette officielle du Québec, dans les conditions et sur les documents qu’il détermine, permettre qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée au premier alinéa.
Tout original ou toute copie de documents émanant de l’École, respectivement signé ou certifiée conforme par une des personnes visées ci-dessus, est authentique.
2000, c. 20, a. 70.
71. L’École peut prendre un règlement intérieur, notamment pour:
1°  constituer un comité administratif ou tout autre comité permanent ou temporaire, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de ses membres;
1.1°  déterminer les fonctions et pouvoirs du président et du directeur général en outre de ceux prévus à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02);
2°  déterminer les fonctions et pouvoirs des directeurs généraux adjoints et des autres membres du personnel de l’École.
2000, c. 20, a. 71; 2022, c. 19, a. 296.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
72. L’École ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :
1°  construire, acquérir, aliéner, louer ou hypothéquer un immeuble ;
2°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement ;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
2000, c. 20, a. 72.
73. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine :
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’École ;
2°  garantir l’exécution de toute autre obligation de l’École ;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’École tout montant jugé nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’École sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 20, a. 73.
74. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas à l’acquisition par l’École d’un immeuble faisant partie du domaine de l’État.
2000, c. 20, a. 74.
75. L’École ne peut exploiter une entreprise commerciale ni acquérir des actions d’une entreprise. Elle ne peut consentir des prêts, faire des dons ou accorder des subventions, ni agir à titre de caution.
2000, c. 20, a. 75.
76. L’École peut exiger des frais de scolarité dans les conditions qu’elle fixe par règlement. Elle peut également, sur autorisation du ministre, exiger des frais ou honoraires en contrepartie de ses autres services.
2000, c. 20, a. 76.
77. L’exercice financier de l’École se termine le 30 juin.
2000, c. 20, a. 77.
78. Les livres et comptes de l’École sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement. Le rapport du vérificateur doit être joint aux états financiers de l’École.
2000, c. 20, a. 78.
79. Dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, l’École remet au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent. Le ministre se fait communiquer et, s’il y a lieu, fait inclure dans le rapport annuel de gestion les renseignements qu’il estime utiles.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel de gestion à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de la réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 20, a. 79; 2022, c. 19, a. 431.
80. (Abrogé).
2000, c. 20, a. 80; 2020, c. 5, a. 142.
CHAPITRE V
LE COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR AUX INCENDIES
SECTION I
COMPÉTENCE ET IMMUNITÉ
81. Le commissaire-enquêteur aux incendies a pour fonction, sous réserve de la compétence dévolue au coroner par l’article 82, de déterminer le point d’origine, les causes probables et les circonstances d’un incendie ou d’en examiner les causes et les circonstances qui ont un lien avec d’autres incendies et de faire, à cette occasion, s’il y a lieu, toute recommandation visant à assurer une meilleure protection des personnes et des biens contre les incendies.
À cette fin, il procède, d’abord à une investigation conformément à la section IV du présent chapitre, puis, si les conditions déterminées à la section V sont remplies, à une enquête.
En aucun cas, il ne peut se prononcer sur une responsabilité civile ou criminelle.
2000, c. 20, a. 81.
82. Lorsqu’un décès est survenu lors d’un incendie, le coroner est chargé, en outre des responsabilités qui lui sont confiées en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01), de déterminer le point d’origine, les causes probables et les circonstances de l’incendie suivant la procédure prévue par cette loi.
Une fois les causes et les circonstances établies, le commissaire-enquêteur peut en faire l’examen si elles ont un lien avec d’autres incendies.
2000, c. 20, a. 82; 2020, c. 20, a. 44.
83. Le commissaire-enquêteur et toute personne agissant sous son autorité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 20, a. 83.
84. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire-enquêteur agissant en sa qualité officielle ou contre une personne agissant sous son autorité.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2000, c. 20, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
NOMINATION ET ORGANISATION
85. Sur recommandation du ministre, le gouvernement nomme des commissaires-enquêteurs et, au besoin, des commissaires-enquêteurs suppléants.
L’acte de nomination d’un commissaire-enquêteur peut déterminer un territoire auquel celui-ci est affecté.
2000, c. 20, a. 85.
86. Exceptionnellement, le ministre peut nommer un commissaire-enquêteur pour qu’il effectue une recherche sur un incendie particulier ou sur une série d’incendies semblables.
2000, c. 20, a. 86.
87. La durée du mandat d’un commissaire-enquêteur nommé par le gouvernement est d’au plus cinq ans.
Malgré l’expiration de son mandat, le commissaire-enquêteur, sauf s’il s’agit d’un commissaire-enquêteur suppléant, demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2000, c. 20, a. 87.
88. La rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’un commissaire-enquêteur sont déterminés par le gouvernement. Les sommes nécessaires sont prises sur les crédits accordés annuellement au ministre par l’Assemblée nationale, sous réserve des exceptions prévues conformément aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4) ou à celles de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5) pour les villes de Québec et de Montréal eu égard aux commissaires-enquêteurs nommés pour leur territoire.
2000, c. 20, a. 88; 2001, c. 76, a. 180; 2023, c. 12, a. 127.
89. En outre des personnes et des ressources allouées aux commissaires-enquêteurs par les municipalités, le ministre de la Sécurité publique met à la disposition de ceux-ci le personnel et les ressources matérielles nécessaires à l’application du présent chapitre.
De plus, il a la garde de leurs archives qui sont constituées des originaux de leurs rapports d’investigation ou d’enquête et des documents qui leur sont annexés.
2000, c. 20, a. 89.
90. Avant d’entrer en fonction, tout commissaire-enquêteur prête le serment qui suit devant un juge ou l’une des personnes autorisées à faire prêter serment en vertu de l’article 219 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) :
« Je déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de commissaire-enquêteur aux incendies avec honnêteté, impartialité et justice et que je ne recevrai aucune autre somme d’argent ou avantage pour ce que j’accomplirai dans l’exercice de mes fonctions que ce qui me sera alloué conformément à la loi.  ».
L’écrit constatant le serment est transmis au ministre.
2000, c. 20, a. 90.
91. Tout commissaire-enquêteur doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 mars, un rapport d’activité pour l’année civile précédente.
Ce rapport peut contenir les recommandations formulées à la suite de ses recherches ou un résumé de ces recommandations.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 20, a. 91.
SECTION III
AVIS D’INCENDIE
2001, c. 76, a. 188.
92. Le directeur du service de sécurité incendie qui a dirigé les opérations de secours ou, à défaut d’intervention, le greffier-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est survenu un incendie doit, le plus tôt possible, donner avis de cet incendie au commissaire-enquêteur compétent :
1°  s’il ne peut établir le point d’origine et les causes probables de l’incendie ;
2°  si les circonstances de l’incendie lui paraissent obscures ;
3°  si les causes probables ou les circonstances de l’incendie ont, à sa connaissance, un lien avec d’autres incendies.
Le directeur doit de plus, si une recherche a été effectuée en vertu de l’article 43, remettre, au commissaire-enquêteur, une copie du rapport de recherche et, le cas échéant, du procès-verbal d’une saisie effectuée en vertu de l’article 44.
Dans les cas de décès, l’avis et les documents doivent être transmis au coroner.
2000, c. 20, a. 92; 2001, c. 76, a. 188; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION IV
INVESTIGATION
93. Le commissaire-enquêteur procède, d’office ou sur demande du ministre, à une investigation pour déterminer le point d’origine, les causes probables et les circonstances de tout incendie survenu dans son ressort ou pour examiner les causes ou circonstances de cet incendie lorsque celles-ci ont un lien avec d’autres incendies.
2000, c. 20, a. 93.
94. Le pompier ou l’agent de la paix qui a déjà fait une recherche sur un incendie dont le commissaire-enquêteur est saisi doit, sur demande, lui transmettre avec diligence une copie de son rapport et, le cas échéant, du procès-verbal d’une saisie effectuée en vertu de l’article 44 ainsi que les biens saisis s’ils ne sont pas retenus pour une poursuite.
Le commissaire-enquêteur peut exiger d’un pompier ou d’un agent de la paix qu’il procède à une recherche ou à un complément de recherche sur un incendie dont il est saisi.
2000, c. 20, a. 94.
95. Le commissaire-enquêteur ou tout pompier, agent de la paix ou autre personne qu’il désigne spécialement par écrit pour la période qu’il détermine, peut, pour déterminer le point d’origine, les causes probables ou les circonstances d’un incendie ou pour expliquer leur lien avec d’autres incendies :
1°  interdire, pour le temps nécessaire aux recherches, l’accès aux lieux incendiés afin de faciliter la recherche ou la conservation d’éléments qui peuvent être utiles aux recherches ;
2°  inspecter les lieux incendiés et tout autre lieu pour lequel il a un motif raisonnable de croire que son inspection peut être utile aux recherches et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s’y trouve et qui, selon lui, peut contribuer à établir le point d’origine, les causes probables ou les circonstances de l’incendie ou à expliquer leur lien avec d’autres incendies ;
3°  pénétrer dans un lieu, pour y rechercher et saisir un document ou un objet qui peut être utile aux recherches, s’il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve ;
4°  photographier ces lieux et ces objets ;
5°  prendre copie des documents ;
6°  procéder aux expertises qu’il juge nécessaires ou en ordonner ;
7°  recueillir le témoignage de personnes présentes au moment de l’incendie.
L’accès aux lieux pour les inspecter, pour rechercher, examiner ou saisir des biens est toutefois subordonné à l’autorisation préalable d’un juge de paix. Celui-ci peut l’accorder, aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du commissaire-enquêteur ou de la personne que ce dernier a désignée, que le point d’origine, les causes probables ou les circonstances de l’incendie n’ont pas pu être établis ou que leur lien avec d’autres incendies n’a pas pu être expliqué et qu’il existe un motif raisonnable de croire que l’inspection des lieux, la recherche, l’examen ou la saisie des biens qui s’y trouvent peut être utile à ces recherches. Cette autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Cette autorisation n’est cependant pas requise pour avoir accès aux lieux incendiés dans les 24 heures de la fin de l’incendie ou lorsque les conditions de sa délivrance sont remplies et que le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la disparition, la destruction ou la perte de ce qui peut être utile aux recherches du commissaire-enquêteur.
2000, c. 20, a. 95; 2001, c. 76, a. 188.
96. Sous réserve des conditions déterminées par le juge de paix, l’inspection d’un lieu occupé doit se faire à une heure raisonnable, sauf s’il apparaît nécessaire de procéder à un autre moment pour recueillir ou conserver les éléments qui peuvent être utiles aux recherches.
Sous la même réserve, le commissaire-enquêteur détermine le moment et le lieu, autre que les lieux incendiés, où les pouvoirs prévus à l’article 95 peuvent être exercés par la personne qu’il a désignée ainsi que les documents et objets qu’il recherche.
2000, c. 20, a. 96; 2001, c. 76, a. 188.
97. Le commissaire-enquêteur ou la personne désignée par celui-ci qui pénètre dans un lieu doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
2000, c. 20, a. 97.
98. Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents et objets saisis dans le cadre d’une investigation, une fois qu’ils ont été saisis.
2000, c. 20, a. 98.
99. À la suite de son investigation, le commissaire-enquêteur doit, avec diligence, rédiger son rapport et en remettre une copie certifiée conforme au ministre et à la personne qui lui a adressé l’avis d’ incendie.
Le commissaire-enquêteur y indique :
1°  la date et le lieu de l’incendie ;
2°  toute information relative au point d’origine de l’incendie, à ses causes probables et à ses circonstances ou toute information relative à leur lien avec d’autres incendies ;
3°  s’il y a lieu, ses recommandations visant à assurer une meilleure protection des personnes et des biens contre les incendies ;
4°  son avis quant à l’utilité de tenir une enquête.
S’il n’est pas de son intention de tenir une enquête, il doit annexer, à l’original du rapport, les documents mentionnés au paragraphe 1° de l’article 124.
2000, c. 20, a. 99; 2001, c. 76, a. 188.
SECTION V
ENQUÊTE
100. Une enquête sur le point d’origine, les causes probables ou les circonstances d’un incendie ou sur leur lien avec d’autres incendies peut être entreprise si le commissaire-enquêteur est d’avis, à la suite de son investigation, qu’elle sera utile et qu’elle ne nuira pas au déroulement d’une enquête policière en cours.
Pour déterminer l’utilité d’une enquête, le commissaire-enquêteur tient compte de la nécessité de recourir à l’audition de témoins, notamment :
1°  pour obtenir des informations propres à établir le point d’origine, les causes probables ou les circonstances de l’incendie ou à expliquer leur lien avec d’autres incendies ;
2°  pour informer le public sur ces éléments ;
3°  pour lui permettre de faire des recommandations visant à assurer une meilleure protection des personnes et des biens contre les incendies.
2000, c. 20, a. 100.
101. Une enquête doit être tenue par le commissaire-enquêteur lorsque le ministre lui en fait la demande.
2000, c. 20, a. 101.
102. Malgré les articles 100 et 101, le commissaire-enquêteur ne peut tenir ni poursuivre une enquête sur un incendie, lorsqu’une personne fait l’objet d’une poursuite criminelle relativement à cet incendie, tant que le jugement sur cette poursuite n’est pas passé en force de chose jugée. Il en informe alors le ministre et la personne qui lui a adressé l’avis d’incendie.
2000, c. 20, a. 102; 2001, c. 76, a. 181.
103. Le commissaire-enquêteur doit tenir une seule enquête sur un incendie même si celui-ci a causé des préjudices à plusieurs personnes.
Il peut tenir une enquête commune à plusieurs incendies dont les causes probables ou les circonstances semblent les mêmes.
2000, c. 20, a. 103.
104. Le commissaire-enquêteur doit tenir son enquête avec diligence.
2000, c. 20, a. 104.
105. Les dispositions relatives à l’investigation s’appliquent à l’enquête avec les adaptations nécessaires.
2000, c. 20, a. 105.
106. L’audience tenue dans le cadre de l’enquête doit avoir lieu sur le territoire de la municipalité locale ou dans le district judiciaire où l’incendie, ou l’un des incendies dans le cas d’une enquête commune, a eu lieu, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de la tenir dans une autre localité.
Le greffier-trésorier ou le greffier de la municipalité doit, sur demande du commissaire-enquêteur, lui accorder l’usage des locaux dont il a besoin. Lorsque l’audience se tient dans une localité où siège un tribunal judiciaire, le greffier de ce tribunal est tenu à la même obligation, à moins que les locaux ne soient occupés par des séances des tribunaux ou d’autres organismes exerçant des fonctions juridictionnelles.
2000, c. 20, a. 106; 2021, c. 31, a. 132.
107. Le commissaire-enquêteur peut, s’il le juge nécessaire, retenir les services d’un secrétaire et d’un interprète ainsi que ceux d’agents de la paix en nombre suffisant pour maintenir la paix et le bon ordre au cours de l’audience.
Les personnes dont les services sont ainsi retenus ont droit aux honoraires et indemnités prévus au tarif que le gouvernement établit par règlement, si elles ne sont pas déjà rémunérées conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
2000, c. 20, a. 107.
108. Le commissaire-enquêteur doit donner un avis raisonnable du lieu, du jour et de l’heure de l’audience au ministre, au directeur des poursuites criminelles et pénales et à toute personne ou tout organisme qu’il reconnaît à titre de personne intéressée.
2000, c. 20, a. 108; 2005, c. 34, a. 85.
109. L’audience est publique.
Le commissaire-enquêteur peut toutefois ordonner, dans l’intérêt de l’ordre public, que l’audience ou une partie de celle-ci soit tenue à huis clos.
2000, c. 20, a. 109.
110. Le commissaire-enquêteur doit, d’office, assurer la confidentialité des renseignements révélés à un avocat ou à un ministre du culte en raison de leur profession ou état.
Il peut, d’office ou sur demande, interdire la divulgation, la publication ou la diffusion d’informations relatées ou qui peuvent être relatées au cours de l’audience, s’il l’estime nécessaire à l’intérêt public ou à la protection de la vie privée d’une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable ou si leur caractère confidentiel le requiert.
Il peut également interdire, au cours d’une audience, la photographie, la prise de croquis, la cinématographie, la radiodiffusion ou la télévision.
2000, c. 20, a. 110.
111. Au début de l’audience, le commissaire-enquêteur doit informer les personnes présentes de l’objet de son enquête, des motifs qui la justifient et, le cas échéant, des raisons qui l’ont incité à tenir l’audience dans une localité autre que celle où l’incendie est survenu.
Ces informations doivent être consignées par écrit et attestées sous son serment d’office.
2000, c. 20, a. 111.
112. Le commissaire-enquêteur est maître de la conduite de l’audience qu’il doit mener de façon équitable.
Il est autorisé à faire prêter serment aux personnes qu’il assigne et peut ordonner qu’elles déposent hors la présence les unes des autres.
2000, c. 20, a. 112.
113. Le commissaire-enquêteur cite à comparaître à l’audience toute personne qu’il croit être en mesure de lui fournir des informations utiles à l’enquête, pour l’interroger ou lui ordonner de déposer tout document ou tout objet qu’il juge nécessaire et qu’il précise. Il peut aussi citer une telle personne, à la demande du directeur des poursuites criminelles et pénales ou d’une personne intéressée.
Cette citation se fait par un écrit signé et signifié conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf si la personne est présente à l’audience.
Les personnes ainsi citées ou appelées à témoigner ont droit aux indemnités et frais prévus au tarif que le gouvernement établit par règlement.
2000, c. 20, a. 113; 2005, c. 34, a. 85; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
114. Le commissaire-enquêteur peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec, lorsqu’une personne régulièrement citée et à qui ses frais ont été avancés fait défaut de se présenter, pour qu’il décerne contre elle un mandat d’amener conformément aux articles 274 et 497 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) qui s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
2000, c. 20, a. 114; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
115. Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener qui a moins de 18 ans doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu’il en assure la garde en attendant sa comparution. Celui-ci la confie, pour son hébergement, à un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5). Il avise sans délai ses parents, ou, à défaut, tout autre titulaire de l’autorité parentale, de l’endroit où elle se trouve, du moment et de l’endroit où elle doit comparaître ainsi que de la nature de la procédure la concernant.
2000, c. 20, a. 115.
116. Le commissaire-enquêteur doit exiger le serment de toute personne appelée à témoigner.
Il peut, toutefois, recevoir le témoignage d’une personne qui n’a pas prêté serment si, à son avis, elle ne comprend pas la nature du serment et s’il estime qu’elle comprend le devoir de dire la vérité et qu’elle peut rapporter les faits dont elle a eu connaissance.
2000, c. 20, a. 116.
117. Le commissaire-enquêteur doit informer toute personne appelée à témoigner de son droit de s’abstenir de témoigner dans les cas et aux conditions prévus aux articles 282 à 284 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et de son droit à ce qu’aucun témoignage qu’elle lui donne ne soit utilisé pour l’incriminer, sauf dans le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Le commissaire-enquêteur doit aussi informer toute personne qui a moins de 18 ans de son droit d’être représentée par avocat, lui accorder un délai raisonnable pour en obtenir les services et, au besoin, ajourner à cette fin son témoignage.
2000, c. 20, a. 117; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
118. Le commissaire-enquêteur peut contraindre toute personne à divulguer ce qui lui a été révélé en raison de sa profession ou de son état malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, exception faite des articles 282 à 284 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et de celles assurant la confidentialité des renseignements révélés à un avocat ou à un ministre du culte.
2000, c. 20, a. 118; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
119. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, les personnes intéressées ou leurs procureurs peuvent, durant l’audience, se faire entendre, poser aux témoins toute question pertinente dans la mesure nécessaire à l’enquête et, à la fin de l’audience, faire leurs représentations.
2000, c. 20, a. 119; 2005, c. 34, a. 85.
120. Les dépositions des témoins, les représentations faites au commissaire-enquêteur, les déclarations de celui-ci et les décisions qu’il rend sont prises en sténographie ou enregistrées de toute autre manière admise devant les tribunaux.
Le ministre et le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent exiger la transcription des notes sténographiques ou enregistrements et en obtenir copie. Sur paiement des droits fixés par règlement du gouvernement, une personne intéressée peut aussi l’exiger et en obtenir copie.
2000, c. 20, a. 120; 2005, c. 34, a. 85.
121. Le sténographe ou la personne chargée de l’enregistrement doit, avant d’agir, prêter le serment qui suit devant le commissaire-enquêteur :
« Je déclare sous serment que je prendrai fidèlement et exactement à la sténographie ou que j’enregistrerai fidèlement les dépositions des témoins, les représentations faites, les déclarations et décisions du commissaire-enquêteur aux incendies ........................... relativement à l’incendie de ........................ survenu le .................. et que les copies ou la transcription que je fournirai seront une vraie et exacte transcription.  ».
2000, c. 20, a. 121; 2001, c. 76, a. 188.
122. Le commissaire-enquêteur peut ajourner une enquête lorsqu’il lui paraît absolument impossible de connaître immédiatement la vérité.
Il doit toutefois reprendre l’enquête lorsque le ministre le requiert.
2000, c. 20, a. 122.
123. Une fois l’audience terminée, le commissaire-enquêteur doit, avec diligence, rédiger son rapport et en remettre une copie certifiée conforme au ministre et à la personne qui lui a adressé l’avis d’incendie.
Le commissaire-enquêteur y indique :
1°  la date et le lieu de l’incendie ;
2°  toute information relative au point d’origine de l’incendie, à ses causes probables et à ses circonstances ou toute information relative à leur lien avec d’autres incendies ;
3°  s’il y a lieu, ses recommandations visant à assurer une meilleure protection des personnes et des biens contre les incendies.
2000, c. 20, a. 123; 2001, c. 76, a. 188.
124. Doivent être annexés à l’original du rapport :
1°  les documents produits lors de l’investigation, le cas échéant :
a)  le rapport de recherche d’un pompier ou d’un agent de la paix ;
b)  une copie du procès-verbal de saisie ;
c)  les photographies prises et les copies faites au cours de l’investigation ;
d)  les rapports d’expertise ;
e)  tout autre document demandé par le commissaire-enquêteur ;
2°  les documents propres à l’enquête :
a)  une copie des assignations des témoins ;
b)  le cas échéant, une copie des mandats d’amener et de toute décision rendue par un juge devant qui une personne arrêtée a comparu ;
c)  une copie du texte des informations données en vertu de l’article 111 ;
d)  l’original des notes sténographiques ou des enregistrements pris au cours d’une audience et, le cas échéant, l’original de leur transcription ;
e)  le cas échéant, une copie de toute ordonnance interdisant la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou interdisant, au cours d’une audience, la photographie, la prise de croquis, la cinématographie, la radiodiffusion ou la télévision.
Une copie certifiée conforme de ces documents est transmise sur demande au ministre.
2000, c. 20, a. 124.
125. Une fois l’enquête terminée, les témoins doivent reprendre possession des documents et objets qu’ils ont produits ou transmis.
À défaut, ces documents et objets peuvent être détruits à l’expiration d’un délai d’un an après la fin de l’enquête.
2000, c. 20, a. 125.
SECTION VI
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
126. Lorsqu’il le juge approprié, le commissaire-enquêteur communique aux ministères, organismes ou personnes concernés, les recommandations qu’il a formulées dans son rapport d’investigation ou dans son rapport d’enquête.
2000, c. 20, a. 126.
127. Le rapport d’investigation et le rapport d’enquête sont publics, à l’exception des documents qui doivent leur être annexés et de leurs parties qui font l’objet d’une interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion.
Toutefois, lorsque le commissaire-enquêteur a transmis son rapport au ministre et à la personne lui ayant adressé l’avis d’incendie, les documents qui y sont annexés, sauf le rapport d’un agent de la paix, deviennent publics et peuvent être consultés par toute personne, sous réserve d’une ordonnance que le commissaire-enquêteur peut prendre pour interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements qui y sont contenus s’il l’estime nécessaire pour préserver l’intérêt public ou la vie privée d’une personne, sa réputation ou son droit à un procès juste et équitable ou lorsque leur caractère confidentiel le requiert.
2000, c. 20, a. 127; 2001, c. 76, a. 188.
128. Sont, en tout temps, interdites, la divulgation, la publication ou la diffusion d’éléments qui révèlent le nom ou l’adresse d’une personne de moins de 18 ans impliquée dans un incendie ou appelée à témoigner lors d’une enquête ou qui permettent de l’identifier.
2000, c. 20, a. 128.
129. Le commissaire-enquêteur et toute personne agissant sous son autorité doivent, avant de permettre l’accès à un rapport ou aux documents annexés ou d’en transmettre une copie, les modifier de façon à respecter toute interdiction qui en affecte certaines parties.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas au rapport et documents communiqués ou transmis au ministre.
2000, c. 20, a. 129.
130. Malgré le premier alinéa de l’article 129, le commissaire-enquêteur peut permettre la consultation d’un rapport ou des documents annexés non modifiés ou en transmettre une copie certifiée conforme:
1°  au directeur des poursuites criminelles et pénales;
2°  à un ministère, à un organisme ou à une personne qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront pour connaître ou faire reconnaître ses droits;
3°  à un ministère ou à un organisme public qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront dans la poursuite de l’intérêt public.
Toutefois, le rapport d’un agent de la paix qui n’a pas été déposé en preuve au cours d’une audience ne peut être consulté ou transmis sans la permission expresse du ministre ou d’une personne autorisée par lui à cette fin.
2000, c. 20, a. 130; 2005, c. 34, a. 85.
131. Malgré tout ce qui précède, le ministre ou le commissaire-enquêteur peut, lorsque l’intérêt public l’exige, divulguer, publier ou diffuser un renseignement qui est contenu au rapport d’investigation, au rapport d’enquête ou aux documents annexés, mais qui n’a pas été rendu public.
Le commissaire-enquêteur ne peut cependant divulguer, publier ou diffuser le rapport d’un agent de la paix qui n’a pas été déposé en preuve au cours d’une audience sans la permission expresse du ministre ou d’une personne autorisée par lui à cette fin.
2000, c. 20, a. 131.
132. L’accès à un rapport d’investigation, à un rapport d’enquête ou à un document qui y est annexé ou sa réception ne constitue pas une autorisation de divulguer, de publier ou de diffuser les renseignements qu’il contient et qui n’ont pas été rendus publics, à moins que cela ne s’avère nécessaire au ministère, à l’organisme ou à la personne pour connaître ou faire reconnaître ses droits, ou à l’intérêt public lorsque le ministère, l’organisme ou la personne l’a consulté ou reçu à cette fin.
2000, c. 20, a. 132.
133. Les ordonnances du commissaire-enquêteur interdisant la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements s’appliquent malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 20, a. 133.
SECTION VII
OUTRAGE
134. Commet un outrage au tribunal et peut être condamnée en conséquence par la Cour supérieure, sur demande du commissaire-enquêteur, toute personne :
1°  qui contrevient à une ordonnance du commissaire-enquêteur ;
2°  qui est apte à témoigner, mais refuse de prêter serment, de répondre aux questions qui lui sont légalement posées ou de produire les documents ou objets exigés par le commissaire-enquêteur ;
3°  qui porte atteinte au bon ordre d’une audience ;
4°  qui divulgue, publie ou diffuse un renseignement ou un document en violation des dispositions de la section VI du présent chapitre.
2000, c. 20, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE VI
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
135. Le ministre de la Sécurité publique est responsable de la sécurité incendie.
Il est chargé de l’énoncé des grandes orientations en la matière. Il veille à la détermination par les autorités régionales d’objectifs de protection optimale contre les incendies, à la mise en oeuvre des actions requises pour atteindre ces objectifs, à la qualité de l’effectif en sécurité incendie ainsi qu’à la recherche et au développement dans ce domaine, de même qu’au suivi des recommandations du commissaire-enquêteur aux incendies.
2000, c. 20, a. 135.
136. Le ministre coordonne les actions des ministères et organismes mandataires de l’État et leur donne avis en matière de sécurité incendie.
Il peut requérir de ceux-ci tous les renseignements utiles concernant leurs politiques, leurs projets et leurs réalisations en matière de sécurité incendie ainsi que copie de leurs déclarations de risques.
2000, c. 20, a. 136.
137. Le ministre est chargé, plus particulièrement, de déterminer, à l’intention des autorités régionales et locales, des orientations portant sur la prévention, la formation des effectifs, la préparation des interventions et les secours.
À cette fin, il classifie les risques d’incendie, énumère et décrit les objectifs de protection contre les incendies et les mesures minimales dont les autorités régionales ou locales doivent tenir compte dans l’établissement de leur schéma de couverture de risques, y compris leur plan de mise en oeuvre.
Il peut accorder, aux conditions qu’il détermine, une aide financière à une autorité régionale ou locale pour l’établissement, la modification ou la révision d’un schéma ou pour la réalisation des actions qui y sont prévues.
2000, c. 20, a. 137.
138. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec les orientations qu’il entend établir à l’intention des autorités régionales et locales avec un avis invitant tout intéressé à lui faire connaître son opinion dans le délai qu’il indique.
Une fois établies, les orientations sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 20, a. 138; 2001, c. 76, a. 182.
139. Le ministre conseille les autorités régionales ou locales et les régies intermunicipales chargées de l’application de mesures visées par la présente loi. Il surveille leurs actions pour s’assurer qu’elles s’acquittent des responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente loi et il vérifie l’efficacité des services de sécurité incendie qu’elles fournissent.
À cette fin, il peut leur adresser des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi ou à ses textes d’application et peut se faire communiquer tous les renseignements utiles concernant leurs projets et leurs réalisations.
2000, c. 20, a. 139.
140. Le ministre suscite ou encourage des initiatives en sécurité incendie de la part des autorités régionales ou locales, des assureurs et des autres intervenants. Il favorise la formation d’associations agissant en ce domaine, notamment, par un soutien financier ou technique aux conditions qu’il détermine.
2000, c. 20, a. 140.
141. Le ministre contribue à l’information des citoyens afin de les associer à l’atteinte des objectifs de la présente loi, notamment par la diffusion de renseignements et de conseils sur les moyens de prévenir les incendies et d’en réduire les effets.
2000, c. 20, a. 141.
142. En outre, le ministre peut :
1°  effectuer, faire effectuer ou favoriser des recherches portant sur la gestion des risques d’incendie ou sur la planification des secours ou tendant à l’amélioration des techniques, des méthodes ou des équipements de prévention, de détection, d’alerte ou de lutte contre les incendies ;
2°  proposer, coordonner ou exécuter des activités ou des travaux susceptibles de supprimer ou de réduire les risques ou les effets d’un incendie ;
3°  faire des analyses des données statistiques et des études sur la situation de la sécurité incendie, à l’échelle nationale, régionale ou locale, ou sur les incidences de cette situation, notamment sur l’économie régionale ou en matière d’assurance, et les rendre publiques.
2000, c. 20, a. 142.
143. Dans l’exécution de ses fonctions, le ministre peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2000, c. 20, a. 143; 2001, c. 76, a. 183.
144. Le ministre peut établir tout formulaire utile pour la mise en application de la présente loi et déterminer, par règlement, les statistiques et les documents relatifs à la présente loi que les autorités régionales ou locales, les régies intermunicipales chargées de l’application de mesures visées par la présente loi, les assureurs et les experts en sinistre doivent tenir ou lui transmettre ainsi que la forme et le contenu des avis et rapports prescrits par la présente loi.
2000, c. 20, a. 144.
145. Pour vérifier l’efficacité des actions mises en oeuvre en application de la présente loi ou l’efficacité des services de sécurité incendie ou pour s’assurer du respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application, le ministre ou un membre de son personnel qu’il désigne à cette fin peut :
1°  exiger d’une autorité régionale ou locale, d’une régie intermunicipale chargée de l’application de mesures visées par la présente loi ou d’un service de sécurité incendie, de leur personnel, des assureurs, des experts en sinistres et d’autres intervenants en matière de sécurité incendie, qu’ils lui communiquent, pour examen ou reproduction, tout document, tout renseignement et toute explication qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ;
2°  pénétrer dans une caserne ou dans tout autre endroit où se trouve un équipement ou une infrastructure identifié dans un schéma de couverture de risques pour inspecter cet équipement ou cette infrastructure et pour faire ou ordonner des essais ou en ordonner afin d’en vérifier le bon fonctionnement.
2000, c. 20, a. 145.
146. Un inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
2000, c. 20, a. 146.
147. En cas de déficience dans les actions d’une autorité régionale ou locale ou d’une régie intermunicipale, le ministre peut, après une évaluation globale de la situation et leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, leur recommander des mesures correctrices ou, s’il est d’avis que la sécurité publique l’exige, leur ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer la protection des personnes ou des biens contre les incendies.
2000, c. 20, a. 147.
148. Le ministre, ou une personne qu’il désigne à cette fin, peut enquêter sur toute matière visée par la présente loi, sous réserve des compétences du commissaire-enquêteur aux incendies ou du coroner qui leur sont attribuées au chapitre V.
Le ministre peut transmettre les conclusions de l’enquête aux personnes concernées.
Lorsque ces conclusions proposent des mesures correctrices, il peut exiger que ces personnes lui communiquent, dans le délai qu’il détermine, leurs projets à cet égard. Lorsqu’elles proposent à une autorité régionale ou locale ou à une régie intermunicipale des mesures qu’il juge impératives pour la sécurité publique, il peut exiger leur mise en oeuvre et la transmission d’un rapport d’exécution dans le délai qu’il détermine.
2000, c. 20, a. 148.
149. Le ministre, un inspecteur et un enquêteur ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 20, a. 149.
150. Le ministre et toute personne sous son autorité ne peuvent révéler les renseignements relatifs au point d’origine, aux causes probables ou aux circonstances d’un incendie qui leur ont été communiqués en application de l’article 7 ou 34 ni communiquer un document obtenu en vertu de l’un de ces articles sans le consentement de leur auteur.
2000, c. 20, a. 150.
CHAPITRE VII
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DU GOUVERNEMENT
151. Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement :
1°  déterminer des normes applicables aux insignes et autres pièces d’identité des pompiers ;
2°  déterminer des normes applicables aux équipements d’un service de sécurité incendie, des conditions d’utilisation de ceux-ci et des normes d’identification des véhicules ;
3°  déterminer les décorations et citations qui peuvent être décernées, les cas où elles peuvent l’être, leur procédure d’attribution, de même que les catégories de personnes ou d’organismes susceptibles de les obtenir ;
4°  fixer les sommes exigibles pour l’obtention d’une copie certifiée conforme d’un rapport du commissaire-enquêteur aux incendies ou des documents qui y sont annexés ;
5°  déterminer le tarif des honoraires, indemnités et frais qui peuvent être payés à l’occasion d’une recherche du commissaire-enquêteur aux incendies et pris sur les crédits alloués annuellement au ministre pour l’application de la présente loi, les conditions de versement et les catégories de personnes visées.
2000, c. 20, a. 151.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS
152. Quiconque fait défaut de déclarer un risque en contravention de l’article 5 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou de 1 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
2000, c. 20, a. 152.
153. Un assureur ou un expert en sinistres qui ne fait pas rapport au ministre conformément à l’article 7 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
2000, c. 20, a. 153.
154. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ tout employeur qui, sans motif valable dont la preuve lui incombe, par mesures discriminatoires, représailles, modification de ses conditions de travail, déplacement, suspension, congédiement ou quelque autre sanction, empêche un membre de son personnel d’agir à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle ou vise à le punir pour avoir agi à ce titre, pourvu que celui-ci ait informé son employeur des devoirs qui lui incombent et qu’il l’ait avisé lorsque, en cas d’appel, il doit quitter précipitamment son travail ou ne peut s’y présenter.
De plus, toute personne qui se croit victime d’une mesure visée au premier alinéa peut exercer un recours devant le Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 20, a. 154; 2001, c. 76, a. 184; 2001, c. 26, a. 174; 2015, c. 15, a. 221.
155. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ quiconque gêne le ministre, un enquêteur, un inspecteur, un inspecteur municipal, un pompier ou un agent de la paix dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi, refuse d’obéir à un ordre qu’il a le droit de donner, de lui communiquer les renseignements ou documents qu’il a le droit d’exiger, de lui apporter sans motif valable l’aide ou l’assistance qu’il peut requérir, fait des déclarations qu’il sait fausses ou cache ou détruit des documents ou autres choses utiles à l’exécution de ses fonctions.
Il en est de même pour toute personne qui contrevient à une interdiction d’accès aux lieux incendiés ordonnée en vertu de l’article 95 par le commissaire-enquêteur ou par la personne qu’il a désignée en vertu de cet article, qui lui fait des déclarations qu’elle sait fausses ou cache ou détruit des documents ou autres choses utiles à son investigation.
2000, c. 20, a. 155; 2001, c. 76, a. 185.
156. En cas de récidive, les minima et maxima des amendes sont portés au double.
2000, c. 20, a. 156.
157. Une poursuite pénale, pour une infraction à l’article 5 dont l’application relève d’une municipalité locale, peut être intentée par la municipalité.
Le cas échéant, la poursuite peut être intentée devant la cour municipale compétente.
Lorsque la municipalité est poursuivante, l’amende imposée lui appartient.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 de ce code.
2000, c. 20, a. 157; 2003, c. 5, a. 26.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
158. La présente loi remplace la Loi concernant les enquêtes sur les incendies (chapitre E‐8), la Loi sur l’entraide municipale contre les incendies (chapitre E‐11) et la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23).
Tout renvoi à l’une de ces lois est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi.
2000, c. 20, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 12.0.1).
2000, c. 20, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 77).
2000, c. 20, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 78).
2000, c. 20, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 81).
2000, c. 20, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 293.1).
2000, c. 20, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 296).
2000, c. 20, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 310).
2000, c. 20, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 440).
2000, c. 20, a. 166.
167. (Omis).
2000, c. 20, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 555).
2000, c. 20, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 84.1).
2000, c. 20, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 121.1).
2000, c. 20, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 94.1).
2000, c. 20, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. M-19.3, a. 8).
2000, c. 20, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. M-19.3, a. 9).
2000, c. 20, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. R-18, a. 7).
2000, c. 20, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. T-0.1, a. 162).
2000, c. 20, a. 175.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
176. Les autorités régionales et locales ne sont pas tenues aux obligations relatives à l’établissement du schéma de couverture de risques avant la notification d’un avis du ministre à cet effet à l’autorité régionale dans les 18 mois de la publication des premières orientations ministérielles qui leur sont destinées ou, à défaut d’avis, avant l’expiration de ce délai.
2000, c. 20, a. 176; 2001, c. 76, a. 186.
177. Toute entente intermunicipale relative à la sécurité incendie, conclue avant l’entrée en vigueur du premier schéma de couverture de risques applicable à l’une des parties à l’entente et qui n’y est pas intégrée, continue d’avoir effet jusqu’à sa date d’expiration, exclusion faite de tout renouvellement qui ne serait pas approuvé par le ministre, à moins que les parties ne conviennent d’y mettre fin prématurément.
2000, c. 20, a. 177.
178. (Abrogé).
2000, c. 20, a. 178; 2001, c. 76, a. 187.
179. La qualité de pompier, requise par l’article 37 pour l’exercice des fonctions de directeur d’un service de sécurité incendie, n’est pas exigée des personnes en poste le 2 mai 2000, même lors d’un renouvellement de leur contrat, aussi longtemps qu’elles demeurent à leur poste.
2000, c. 20, a. 179.
180. Tout règlement pris par l’École nationale des pompiers du Québec en vertu de l’article 68 est soumis à l’approbation du gouvernement, laquelle tient lieu des conditions définies par le gouvernement prévues à cet article, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01 ).
2000, c. 20, a. 180.
181. Une investigation ou une enquête en cours le 1er septembre 2000 est complétée suivant les dispositions du chapitre V de la présente loi.
2000, c. 20, a. 181.
182. Un règlement pris en vertu de la Loi concernant les enquêtes sur les incendies (chapitre E‐8) et un règlement pris en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23) sont réputés pris en vertu de la présente loi, dans la mesure où ils y sont compatibles.
2000, c. 20, a. 182.
183. Le commissaire-enquêteur aux incendies en fonction depuis le 21 décembre 1983 est d’office coroner pour le cas visé à l’article 82.
2000, c. 20, a. 183.
184. La durée du mandat de cinq ans prévue à l’article 87 n’atteint pas le mandat actuel du commissaire-enquêteur aux incendies, lequel se continue jusqu’à l’expiration du terme prévu.
2000, c. 20, a. 184.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
185. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2000, c. 20, a. 185.
186. (Omis).
2000, c. 20, a. 186.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 20 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 186, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-3.4 des Lois refondues.