S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
Remplacée le 13 novembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-17.1
Loi sur la Société immobilière du Québec
Le chapitre S-17.1 est remplacé par la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3). (2013, c. 23, a. 166).
2013, c. 23, a. 166.
SECTION I
CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
1. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société immobilière du Québec».
1983, c. 40, a. 1.
2. La Société a son siège dans le territoire de la Ville de Québec; un avis de la situation ou de tout changement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1983, c. 40, a. 2; 2000, c. 56, a. 220.
3. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1983, c. 40, a. 3; 1999, c. 40, a. 295.
4. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 11 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil. Ces membres, dont deux doivent avoir un profil pertinent au secteur de la santé et des services sociaux, sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
1983, c. 40, a. 4; 2007, c. 28, a. 1; 2011, c. 16, a. 166.
5. Au moins huit des membres du conseil d’administration doivent être domiciliés au Québec.
1983, c. 40, a. 5; 2011, c. 16, a. 167.
6. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
1983, c. 40, a. 6; 2007, c. 28, a. 2.
7. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps plein.
1983, c. 40, a. 7; 2007, c. 28, a. 3.
7.1. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 7, la nomination d’une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2007, c. 28, a. 3.
7.2. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2007, c. 28, a. 3.
8. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et circonstances qui y sont indiqués.
1983, c. 40, a. 8; 1999, c. 40, a. 295; 2007, c. 28, a. 4.
9. Le quorum du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président.
1983, c. 40, a. 9.
10. (Abrogé).
1983, c. 40, a. 10; 1986, c. 52, a. 25; 2007, c. 28, a. 5.
11. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Le cas échéant, les membres du conseil d’administration sont payés sur les revenus de la Société.
1983, c. 40, a. 11; 1989, c. 12, a. 1; 2007, c. 28, a. 6.
12. Les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1983, c. 40, a. 12; 2007, c. 28, a. 7.
13. (Abrogé).
1983, c. 40, a. 13; 2007, c. 28, a. 8.
14. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés de la manière prévue et selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par résolution, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1983, c. 40, a. 14; 2000, c. 8, a. 208.
15. La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Les règlements adoptés conformément à la présente section, sauf ceux pris en vertu de l’article 14 et ceux pris pour sa régie interne, entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu’il détermine.
Ces règlements n’ont pas à être ratifiés par l’actionnaire.
1983, c. 40, a. 15; 2000, c. 8, a. 209; 2007, c. 28, a. 9.
16. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil, le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de la Société, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1983, c. 40, a. 16; 2007, c. 28, a. 10.
17. Un document n’engage la Société que s’il est signé par le président-directeur général de la Société ou, dans les cas que la Société détermine par règlement, par une personne désignée par celle-ci.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé.
1983, c. 40, a. 17; 1989, c. 12, a. 2; 2007, c. 28, a. 15.
SECTION II
OBJETS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
18. La Société a pour objets de mettre à la disposition des ministères et des organismes publics, moyennant considération, des immeubles et de leur fournir des services de construction, d’exploitation et de gestion immobilières. À ces fins, elle peut notamment:
1°  acquérir de gré à gré tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel;
2°  construire, louer, entretenir et conserver tout immeuble;
3°  vendre, aliéner, ou donner en garantie tous les biens meubles ou immeubles, de même que les droits dont elle dispose;
4°  pourvoir à l’aménagement et à l’ameublement des immeubles et, à cette fin, acquérir, louer, entretenir et conserver tout bien meuble.
1983, c. 40, a. 18; 1999, c. 40, a. 295.
19. À compter du 25 septembre 1984, tout ministère et tout organisme public qui apparaît dans une liste établie par décret du gouvernement doit faire affaire exclusivement avec la Société aux fins des objets prévus à l’article 18, sous réserve des activités immobilières et des services exclus par ce décret, eu égard à un ministère ou à un organisme ou à une entité administrative de ceux-ci.
Le présent article n’a pas pour effet d’annuler les contrats conclus ou les offres irrévocables formulées par un tel ministère ou organisme avant le 25 septembre 1984.
1983, c. 40, a. 19.
20. La Société peut mettre à la disposition de tout organisme, autre que ceux visés dans la liste établie conformément à l’article 19, des locaux qu’elle juge excédentaires.
La Société peut en outre conclure avec un tel organisme et dans les cas déterminés par le gouvernement des ententes concernant les autres activités et services de la Société prévus à l’article 18.
1983, c. 40, a. 20.
20.1. La Société a pour objets, à l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux et moyennant considération:
1°  d’offrir à ceux-ci de même qu’au ministre de la Santé et des Services sociaux de l’expertise technique, contractuelle et financière relative à la gestion, à la construction, à l’entretien et à l’acquisition d’immobilisations, d’équipements et d’infrastructures sociosanitaires;
2°  de posséder, outre les immeubles, des biens meubles utilisés ou qui doivent être utilisés par les intervenants du secteur de la santé et des services sociaux;
3°  d’apporter un soutien financier à ces intervenants dans le cadre de la réalisation de projets, d’activités ou d’opérations particulières s’inscrivant dans le cadre de leur mission;
4°  de valoriser l’expertise immobilière du secteur sociosanitaire dans un cadre de partenariat avec le secteur privé;
5°  de procéder, sur demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, au transfert de propriété de tout immeuble vacant ou de tout autre actif non utilisé qu’elle possède en application du paragraphe 2°, aux conditions convenues entre ce dernier et la Société;
6°  d’exécuter tout mandat que le ministre de la Santé et des Services sociaux lui confie.
À ces fins, elle peut notamment exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 3° de l’article 18, à l’exception de l’entretien de tout immeuble occupé par un établissement public ou privé conventionné au sens de l’une des lois visées au quatrième alinéa.
Les dispositions de l’article 260, du paragraphe 3° de l’article 263, de l’article 263.1 et de l’article 264 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux opérations immobilières que la Société réalise conformément au présent article.
Aux fins de l’application de la présente loi, est un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux un établissement de santé et de services sociaux, une agence ou un conseil régional visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou toute autre personne, société ou association désignée à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par le gouvernement.
2011, c. 16, a. 168.
20.2. La Société agit comme gestionnaire de tout projet nécessitant une autorisation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du Conseil du Trésor et qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), que ce projet concerne un établissement public ou un établissement privé conventionné, de même que pour tout projet d’une agence de la santé et des services sociaux nécessitant une approbation de ce ministre.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut toutefois, à l’égard d’un projet et lorsque les circonstances le justifient, autoriser le recours à un autre gestionnaire de projet.
Lorsque la Société agit, en vertu du présent article, comme gestionnaire d’un projet concernant un établissement public ou une agence de la santé et des services sociaux et que ce projet correspond à un projet d’infrastructure publique au sens de la Loi sur Infrastructure Québec (chapitre I-8.2), les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas de l’article 9 de cette loi s’appliquent à la Société, laquelle est responsable du projet et en conserve la maîtrise.
2011, c. 16, a. 168.
20.3. Un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux peut, sur conclusion d’une entente à cet effet avec la Société, confier à cette dernière la réalisation de travaux de maintien d’actifs. Une entente visant la réalisation de l’ensemble ou de la majeure partie des travaux de maintien d’actifs d’une installation maintenue par un intervenant doit toutefois être préalablement autorisée par le ministre de la Santé et des Services sociaux. L’expression «maintien d’actifs» a le sens que lui attribue le deuxième alinéa de l’article 263.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2011, c. 16, a. 168.
20.4. La Société et le ministre de la Santé et des Services sociaux doivent conclure une entente de gestion applicable aux opérations immobilières que la Société réalise en application des articles 20.1 et 20.2.
2011, c. 16, a. 168.
20.5. Le loyer de tout immeuble appartenant à la Société dont le locataire est un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux est déterminé selon les frais réels assumés par la Société sur ces immeubles. À compter du remboursement total du service de dettes, le loyer de tout immeuble correspond au remboursement des frais réels assumés par la Société pour l’avenir à l’égard de cet immeuble.
La composition des frais réels énoncés au premier alinéa est déterminée dans l’entente de gestion conclue en vertu de l’article 20.4.
2011, c. 16, a. 168.
20.6. Dans la réalisation des objets prévus aux articles 20.1 et 20.2, la Société agit conformément aux orientations déterminées par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’entente de gestion prévue à l’article 20.4.
2011, c. 16, a. 168.
21. La Société a également pour objet de réaliser la construction et l’aménagement d’un palais des congrès à Montréal.
La Société peut de plus participer à la construction, à l’aménagement et à l’exploitation de la Place Desjardins à Montréal.
Aux fins du deuxième alinéa, la Société peut, avec l’approbation préalable du gouvernement:
1°  acquérir et détenir des actions du capital-actions ou autres valeurs de Place Desjardins Inc.;
2°  céder lesdites actions ou autres valeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à toute personne morale de droit public ou à tout organisme public ou à la Fédération des caisses Desjardins du Québec, à une société de portefeuille qu’elle contrôle, ou à Place Desjardins Inc.;
3°  s’associer à toute personne morale de droit public ou à tout organisme du Mouvement Desjardins aux fins des objets prévus au deuxième alinéa;
4°  garantir le parachèvement des travaux de construction et d’aménagement de la Place Desjardins;
5°  avancer à Place Desjardins Inc. tout montant jugé nécessaire, à un taux d’intérêt, pour la durée et aux autres conditions que la Société juge opportuns;
6°  donner tout autre garantie ou engagement relatif à ces travaux ou à leur financement ou en découlant; et
7°  aux fins des paragraphes précédents, conclure toute convention que la Société juge opportune.
1983, c. 40, a. 21; 1992, c. 2, a. 1; 1999, c. 40, a. 295; 2000, c. 29, a. 671.
22. La Société doit également exécuter tout autre mandat connexe aux objets de la Société que lui confie le gouvernement et dont les frais sont supportés, en tout ou en partie, par ce dernier.
Le décret portant sur un tel mandat doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 40, a. 22.
22.1. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut, de même, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ainsi qu’avec toute personne ou tout organisme et participer avec eux à des projets communs.
2011, c. 16, a. 169.
22.2. Lorsqu’un établissement public visé à l’une des lois mentionnées au quatrième alinéa de l’article 20.1 doit pourvoir au financement de dépenses majeures dans le cadre de la réalisation d’un projet d’investissement dans ses immobilisations ou ses infrastructures, le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, s’il estime que les circonstances le justifient et selon les conditions et les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement, malgré toute disposition inconciliable:
1°  à transférer la propriété de tout bien lui appartenant à la Société aux fins, le cas échéant, qu’elle réalise le projet d’investissement prévu et à recevoir, en contrepartie, toute somme nécessaire au paiement de toute dette afférente au bien transféré;
2°  à prendre à bail tout bien ainsi transféré à la Société en considération d’un loyer qui assure le remboursement, en capital et intérêt, de toute somme versée par la Société à l’établissement ou assumée par la Société pour la réalisation du projet d’investissement, le cas échéant;
3°  à reprendre, si nécessaire, la propriété de tel bien au terme du bail intervenu conformément au paragraphe 2°.
Les dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’appliquent pas à un transfert ou à une reprise de bien visé au présent article.
2011, c. 16, a. 169.
23. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, exproprier les biens de toute nature qui sont utiles à la réalisation des objets et mandats de la Société.
1983, c. 40, a. 23.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
§ 1.  — Constitution du fonds social
24. Le fonds social autorisé de la Société est de 300 000 000 $.
Il est divisé en 300 000 actions d’une valeur nominale de 1 000 $ chacune.
1983, c. 40, a. 24; 2011, c. 16, a. 170.
25. Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1983, c. 40, a. 25; 1999, c. 40, a. 295.
§ 2.  — Transfert des biens qui font partie du domaine de l’État
1999, c. 40, a. 295.
26. La Société devient propriétaire, à compter de la date et selon les modalités déterminées par le gouvernement, des biens qui font partie du domaine de l’État et qui sont administrés par le ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement à cette date, à l’exception de l’Hôtel du Parlement, de l’édifice Pamphile-LeMay, de l’édifice Honoré-Mercier et des biens meubles qui s’y trouvent, et de tout autre immeuble ou bien meuble déterminé par le gouvernement.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, transférer à la Société la propriété de tout autre bien qui fait partie du domaine de l’État.
La Société assume les obligations et acquiert les droits du gouvernement concernant ces biens . Toutefois, la Société et le gouvernement sont solidairement responsables des contrats de construction en cours dont le ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement est responsable à cette date.
1983, c. 40, a. 26; 1999, c. 40, a. 295.
27. Le gouvernement détermine, par décret, la valeur des biens ainsi transférés, à l’exception des sommes à recevoir et des sommes à payer, lesquelles sont transférées à leur valeur comptable à la date du transfert.
La valeur nette des sommes à recevoir et à payer visées au premier alinéa fait l’objet d’une reconnaissance de dette entre la Société et le ministre des Finances.
Le montant de cette reconnaissance de dette est payable dans les 180 jours de la date de transfert visée dans l’article 26. Ses autres modalités sont déterminées par le gouvernement.
1983, c. 40, a. 27; 1999, c. 40, a. 295.
28. La Société paie au gouvernement, à la date qu’il détermine, la valeur des immeubles visés dans l’article 26 et dont la construction était en cours entre le 1er avril 1983 et le 14 mars 1984.
Elle paie aussi au gouvernement, à la date qu’il détermine, la valeur des biens meubles neufs en inventaire sous la garde du ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement à la date du transfert prévu à l’article 26.
1983, c. 40, a. 28; 1999, c. 40, a. 295.
29. La Société souscrit, en faveur du ministre des Finances, un billet au montant de:
1°  la valeur des biens faisant l’objet du transfert, excluant la valeur des sommes à recevoir et à payer, diminuée de
2°  la valeur des biens visés à l’article 28 et la valeur des actions de la Société intégralement acquittées à la date du transfert et dont le gouvernement a décrété le paiement en biens.
Le montant de ce billet et la valeur des actions mentionnées au paragraphe 2° du premier alinéa réduisent la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
Le billet est payable sur demande du ministre des Finances, y compris par la livraison d’actions de la Société ou par compensation contre toute somme que peut devoir le gouvernement à la Société, et comporte les autres modalités déterminées par le gouvernement.
1983, c. 40, a. 29; 1999, c. 40, a. 295.
30. La Société peut inscrire une déclaration contenant la désignation conformément au Chapitre premier du Titre quatrième du Livre neuvième du Code civil de l’un ou des immeubles dont la Société est devenue propriétaire en vertu des premier ou deuxième alinéas de l’article 26 et l’officier de la publicité des droits est tenu d’inscrire cette déclaration.
1983, c. 40, a. 30; 1999, c. 40, a. 295; 2000, c. 42, a. 223.
§ 3.  — Financement
31. Les actions de la Société sont intégralement acquittées si, selon que le décrète le gouvernement:
1°  le ministre des Finances paie à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 100 000 000 $ pour 100 000 actions de son capital social, ou si
2°  les biens dont la propriété est transférée conformément à l’article 26 de la présente loi sont imputés au paiement total des actions de la Société.
Le gouvernement peut toutefois décréter que la considération sera payée, dans la mesure qu’il indique, à la fois en espèces et en biens.
Le paiement en espèces visé dans le présent article peut être fait en un ou plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement.
La Société délivre des certificats d’actions au ministre des Finances, en retour des paiements effectués conformément au présent article, au fur et à mesure de leur versement, le cas échéant.
1983, c. 40, a. 31.
32. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société;
2°  garantir l’exécution de toute autre obligation de la Société;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de la Société.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 40, a. 32.
32.1. Pour la réalisation de ses objets prévus à l’article 20.1, la Société peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du principal de tout emprunt pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter sur ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 469 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent à l’égard de l’utilisation des revenus de ce fonds d’amortissement.
2011, c. 16, a. 171.
33. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement;
3°  acquérir ou détenir des actions d’une personne morale dans une proportion supérieure à 50% ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs de cette personne morale;
4°  acquérir un immeuble, le louer ou autrement en disposer pour un montant supérieur au montant déterminé par le gouvernement;
5°  accepter un don ou un legs auquel est attaché une charge ou une condition.
Le décret du gouvernement portant sur une matière visée dans les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 40, a. 33; 1999, c. 40, a. 295; 2011, c. 16, a. 172.
SECTION IV
POUVOIRS ET DEVOIRS SPÉCIAUX ET CONDITIONS D’EXERCICE
34. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les règles concernant les appels d’offres, l’adjudication des contrats et les autres conditions nécessaires aux fins de l’accomplissement des objets et des mandats de la Société;
2°  déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions la Société est assujettie à la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1).
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 40, a. 34; 2005, c. 7, a. 92; 2006, c. 29, a. 49.
35. La Société est tenue de déposer au Bureau des dépôts et consignations, visé à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5) un montant égal à la somme d’argent que le gouvernement verse annuellement aux municipalités pour tenir lieu:
1°  des taxes foncières municipales à l’égard d’un immeuble appartenant à la Société;
2°  des taxes d’affaires à l’égard d’un établissement d’entreprise où la Société exerce ses activités dans un immeuble lui appartenant;
3°  des taxes non foncières, des compensations et des modes de tarification imposés par une municipalité à la Société en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’un immeuble.
Ces sommes sont payées par le ministre des Finances aux municipalités sur demande de la personne désignée en vertu du paragraphe 2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et de la façon que celle-ci l’indique.
Les sommes ainsi payées par le ministre des Finances tiennent lieu des sommes versées par le gouvernement en vertu des articles 254 et 257 de la Loi sur la fiscalité municipale pour les immeubles et les établissements d’entreprise appartenant à la Société.
1983, c. 40, a. 35; 1984, c. 47, a. 202; 1991, c. 32, a. 259; 1996, c. 2, a. 924; 1999, c. 40, a. 295.
36. À compter du 1er juillet 1984, la Société verse à toute commission scolaire une somme d’argent qui tient lieu des taxes scolaires à l’égard d’un immeuble qui appartient à la Société sauf si celui-ci est utilisé ou est destiné à l’être par une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Le montant versé est égal à la totalité des taxes scolaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe scolaire.
1983, c. 40, a. 36; 1988, c. 84, a. 681; 2011, c. 16, a. 173.
37. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.
1983, c. 40, a. 37.
38. Le gouvernement peut donner à la Société des directives à l’égard de tout aspect d’un projet de construction ou de location d’immeuble lorsqu’il estime que la nature de ce projet ou le développement d’une région le justifie.
Toute directive donnée en vertu du présent article lie la Société.
Elle doit être déposée, dans les 15 jours de son approbation ou de son adoption selon le cas, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1983, c. 40, a. 38; 2007, c. 28, a. 11.
39. Les articles 129, 130, 142, 159 à 162, 179 et 189 à 196 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent pas à la Société.
1983, c. 40, a. 39.
SECTION V
COMPTES ET RAPPORTS
40. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1983, c. 40, a. 40.
41. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements concernant la Société et, le cas échéant, ses filiales, exigés par le ministre.
1983, c. 40, a. 41; 2007, c. 28, a. 12.
42. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 40, a. 42.
43. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1983, c. 40, a. 43; 2007, c. 28, a. 13.
44. Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer un budget de fonctionnement et un budget d’immobilisation et les soumettre à l’approbation du gouvernement.
Le gouvernement détermine la forme, la teneur et la périodicité de ces budgets.
1983, c. 40, a. 44.
45. La Société doit en outre communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert concernant celle-ci et ses filiales.
1983, c. 40, a. 45; 2007, c. 28, a. 14.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
46. Toute personne à l’emploi de la Société peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 30 septembre 1984, était fonctionnaire permanent au ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement et si sa nomination à la Société est survenue avant le 1er octobre 1984.
Le présent article s’applique également à un fonctionnaire permanent du ministère des Finances ou du ministère de la Justice qui était au service du ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement le 30 septembre 1984 et qui est à l’emploi de la Société.
1983, c. 40, a. 46; 1983, c. 55, a. 161.
47. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 46 qui participe à un concours de promotion pour un emploi dans la fonction publique.
1983, c. 40, a. 47; 1983, c. 55, a. 161.
48. Lorsqu’un employé visé à l’article 46 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Société.
Dans le cas où un employé est muté suite à l’application de l’article 46, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 46, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1983, c. 40, a. 48; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 35, a. 19.
49. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 46 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 48.
1983, c. 40, a. 49; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 35, a. 19.
50. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 49 demeure à la Société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1983, c. 40, a. 50; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 35, a. 19.
51. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 46 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 40, a. 51; 1983, c. 55, a. 161.
52. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui représentent des groupes d’employés au ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement le 30 septembre 1984 continuent de représenter ces employés à la Société immobilière du Québec jusqu’au 31 décembre 1985.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les employés futurs de la Société jusqu’au 31 décembre 1985.
Les dispositions des conventions collectives suivantes s’appliquent aux employés de la Société dans la mesure où elles sont applicables:
1°  les conventions collectives déposées au greffe du commissaire général du travail conformément à la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1982, chapitre 45);
2°  la convention collective signée le 21 avril 1978 entre le Syndicat des agents de la paix de la fonction publique et le gouvernement du Québec;
3°  toute convention collective entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec signée après le 21 décembre 1983 et dont la date d’expiration est fixée au 31 décembre 1985.
Toutefois, en aucune circonstance, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne peuvent s’appliquer aux employés visés au deuxième alinéa.
Les règlements prévus à l’annexe I s’appliquent aux employés de la Société qui étaient visés par ces règlements avant leur transfert dans la mesure où les dispositions des conventions collectives auxquelles ils réfèrent sont applicables.
1983, c. 40, a. 52; 1983, c. 55, a. 161.
53. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, tout montant nécessaire au paiement des salaires, rémunérations et indemnités des employés de la Société, pour la durée et aux autres conditions qu’il détermine.
Ces sommes ainsi avancées peuvent être déduites, dans la mesure que le décrète le gouvernement, sur celles qu’il peut devoir à la Société.
1983, c. 40, a. 53.
54. Les transferts prévus à l’article 26 et les transferts de droits prévus à la présente loi ont effet malgré l’inaccomplissement, à l’occasion de ces transferts, d’une obligation ou condition prévue dans une loi ou un contrat.
Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la Société ou un de leurs membres, employés ou fonctionnaires du seul fait de ces transferts ou de l’inaccomplissement d’une telle obligation ou condition.
1983, c. 40, a. 54.
55. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts prévus à l’article 26.
1983, c. 40, a. 55; 1991, c. 32, a. 260.
56. La Société et le gouvernement sont solidairement responsables des obligations découlant des baux auxquels le gouvernement est partie en tant que locataire, en cours à la date déterminée conformément à l’article 26.
Toutefois la sous-location des lieux loués par le gouvernement en vertu d’un tel bail n’est pas assujettie aux articles 1870 à 1872 du Code civil et le locateur ne peut opposer à la Société aucune condition, restriction, obligation ou procédure additionnelle ou préalable à cette sous-location.
1983, c. 40, a. 56; 1999, c. 40, a. 295.
57. Les droits et les obligations qui découlent des actes signés conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement (chapitre M‐29) sont transférés à la Société, sous réserve des dispositions incompatibles de la présente loi et à moins que le gouvernement en décide autrement.
1983, c. 40, a. 57.
58. Les dossiers et les autres documents du ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement deviennent les dossiers et les documents de la Société, sauf dans le cas où le gouvernement en décide autrement.
1983, c. 40, a. 58.
59. Les affaires pendantes au ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement sont continuées et décidées par la Société sauf dans le cas où le gouvernement en décide autrement.
1983, c. 40, a. 59.
60. Les procédures dans lesquelles est partie le ministre ou le sous-ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement sont transférées, sans reprise d’instance, au président-directeur général de la Société suivant les attributions qui lui sont attribuées par la loi ou, si le gouvernement en décide autrement, à une autre personne qu’il désigne.
1983, c. 40, a. 60; 2007, c. 28, a. 15.
61. La Société est autorisée, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement détermine, à occuper les locaux et à utiliser les biens utilisés par le ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de les remplacer, s’il y a lieu.
1983, c. 40, a. 61.
62. Le gouvernement peut modifier tout règlement qu’il a adopté ou approuvé afin de remplacer ou supprimer l’expression «ministère des travaux publics et de l’approvisionnement» et toute autre expression de manière à assurer la concordance entre ces règlements et les fins poursuivies par la présente loi.
Un règlement adopté en vertu du présent article peut, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter du 1er octobre 1984.
1983, c. 40, a. 62.
63. Dans tout arrêté en conseil, décret ou contrat, dans toute proclamation ou convention ou dans tout autre document, les expressions «ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement» et «ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement» ainsi que le mot «ministère» ou le mot «ministre» lorsqu’ils désignent ce ministère ou ce ministre désignent, si le contexte le permet, la Société immobilière du Québec, le président-directeur général de la Société, la Société ou le président-directeur général ou, si le gouvernement en décide autrement, toute autre personne qu’il désigne.
1983, c. 40, a. 63; 2007, c. 28, a. 15.
64. La Société immobilière du Québec est substituée à la Société de développement immobilier du Québec et, en cette qualité, elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits.
1983, c. 40, a. 64.
65. Dans un règlement, un arrêté en conseil, un décret, un contrat, une convention ou tout autre document, l’expression «Société de développement immobilier du Québec» est remplacée, si le contexte le permet, par l’expression «Société immobilière du Québec».
1983, c. 40, a. 65.
66. Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1983-1984 et 1984-1985, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.
1983, c. 40, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. C-13, a. 16).
1983, c. 40, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. C-14, aa. 80, 81, 88, 173).
1983, c. 40, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. C-45, a. 9).
1983, c. 40, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1983, c. 40, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 7).
1983, c. 40, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
1983, c. 40, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 255).
1983, c. 40, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 257).
1983, c. 40, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. M-28, a. 3).
1983, c. 40, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. M-28, aa. 11, 11.1-11.5).
1983, c. 40, a. 76.
77. (Omis).
1983, c. 40, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1983, c. 40, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. P-7, a. 1).
1983, c. 40, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. P-8, a. 1).
1983, c. 40, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. P-8, a. 3).
1983, c. 40, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. P-8, a. 5).
1983, c. 40, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. R-7, a. 16.1).
1983, c. 40, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1983, c. 40, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. S-4, a. 1).
1983, c. 40, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. S-4, a. 3).
1983, c. 40, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. S-4, a. 5).
1983, c. 40, a. 87.
88. (Omis).
1983, c. 40, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. S-14.1, a. 18).
1983, c. 40, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. S-14.1, a. 19).
1983, c. 40, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. T-15, a. 1).
1983, c. 40, a. 91.
92. (Omis).
1983, c. 40, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. T-15, a. 55.1).
1983, c. 40, a. 93.
94. Le ministre des Transports est substitué, sans autre formalité, au ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement dans toute affaire commencée en vertu des articles 11 et 14 de la Loi sur les travaux publics (chapitre T‐15) et il continue les procédures dans lesquelles est partie le ministre ou le sous-ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement, sans reprise d’instance.
1983, c. 40, a. 94.
95. (Abrogé).
1983, c. 40, a. 95; 1991, c. 32, a. 261.
96. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 40, a. 96.
Le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi. Décret 884-2012 du 20 septembre 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4875.
97. (Cet article a cessé d’avoir effet le 15 février 1989).
1983, c. 40, a. 97; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
98. (Omis).
1983, c. 40, a. 98.

(article 52)

1. Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier» adopté le 13 avril 1982 par l’arrêté ministériel 188-82 approuvé par le C.T. 138835 du 27 avril 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 263-82 approuvé par le C.T. 142047 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 269-82 approuvé par le C.T. 142284 du 20 décembre 1982 et modifié le 10 mai 1983 par l’arrêté ministériel 292-83 approuvé par le C.T. 144821 du 7 juin 1983.

2. Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel professionnel» adopté le 12 janvier 1982 par l’arrêté ministériel 187-82 approuvé par le C.T. 137510 du 16 février 1982, modifié le 29 mars 1982 par l’arrêté ministériel 215-82 approuvé par le C.T. 139121 du 11 mai 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 261-82 approuvé par le C.T. 142045 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 268-82 approuvé par le C.T. 142283 du 20 décembre 1982, et modifié le 10 mai 1983 par l’arrêté ministériel 294-83 approuvé par le C.T. 144823 du 7 juin 1983.

3. Le «Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains fonctionnaires» (R.R.Q., 1981, chapitre F-3.1, r. 19), modifié le 2 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 262-82 approuvé par le C.T. 142046 du 7 décembre 1982, modifié le 28 février 1983 par l’arrêté ministériel 279-83 approuvé par le C.T. 143074 du 1er mars 1983 et modifié le 10 mai 1983 par l’arrêté ministériel 295-83 approuvé par le C.T. 144824 du 7 juin 1983.
1983, c. 40, annexe I.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 40 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1984, à l’exception de l’article 98, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-17.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 19 à 21, 46 à 52, 62 à 65, 69 à 71, 77, 78, 83, 88 à 90 et 92 du chapitre 40 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er mars 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1985 du chapitre S-17.1 des Lois refondues.