R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

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Abrogée le 2 juin 1997
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-8.02
Loi sur la Régie du gaz naturel
Abrogée, 1996, c. 61, a. 129.
1996, c. 61, a. 129.
CHAPITRE I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique à la fourniture, au transport et à l’emmagasinage du gaz naturel qui est livré ou destiné à être livré par canalisation à un consommateur.
1988, c. 23, a. 1.
2. À moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«distributeur» : une personne ou une société qui est titulaire d’un droit exclusif de distribution ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur ou syndic;
«emmagasinage» : toute accumulation de gaz naturel dans un réservoir souterrain ou hors terre;
«gaz naturel» : du méthane à l’état gazeux ou liquide;
«réseau de distribution» : l’ensemble des conduits, outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires destinés à la fourniture, au transport ou à la livraison du gaz naturel dans un territoire déterminé à l’exclusion de tous les conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou d’un bâtiment d’un consommateur.
1988, c. 23, a. 2.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA RÉGIE
SECTION I
CONSTITUTION
3. Un organisme est institué sous le nom de «Régie du gaz naturel».
1988, c. 23, a. 3.
4. La Régie est composée de quatre régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés pour une période déterminée d’au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail.
Les régisseurs exercent leurs fonctions à plein temps.
1988, c. 23, a. 4.
5. Le gouvernement peut, pour la bonne expédition des affaires de la Régie, nommer, pour la période qu’il détermine, des régisseurs additionnels et fixer leur traitement et leurs autres conditions de travail.
1988, c. 23, a. 5.
6. Le président coordonne et répartit le travail des régisseurs.
1988, c. 23, a. 6.
7. Le vice-président, en cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, exerce les pouvoirs de ce dernier.
1988, c. 23, a. 7.
8. Aucun régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie.
Cette déchéance n’a pas lieu lorsque tel intérêt est échu par succession ou donation pourvu qu’il y soit renoncé ou disposé avec diligence.
1988, c. 23, a. 8.
9. Le secrétaire et les employés de la Régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1988, c. 23, a. 9.
10. Les régisseurs et les employés de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1988, c. 23, a. 10.
11. Un régisseur peut continuer à instruire une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
1988, c. 23, a. 11.
12. Une demande devant la Régie est étudiée et décidée par trois régisseurs.
Toutefois, lorsqu’un régisseur devient incapable d’agir ou décède après la clôture de l’audience, mais avant qu’une décision n’ait été rendue, les deux autres régisseurs peuvent, s’ils sont unanimes, rendre une décision.
1988, c. 23, a. 12.
13. Malgré le premier alinéa de l’article 12, le président peut désigner un régisseur pour étudier et décider seul d’une demande en vertu de l’article 39, du premier alinéa de l’article 53, et des articles 58, 60 ou du second paragraphe de l’article 61.
1988, c. 23, a. 13.
14. Une décision de la Régie doit être rendue avec diligence et être motivée; elle fait partie des archives de la Régie qui en transmet sans délai aux parties et au ministre une copie certifiée. De plus, la Régie transmet au ministre, à sa demande, copie de tout document s’y rapportant.
1988, c. 23, a. 14.
15. Tout document de la Régie, signé par le président ou par toute autre personne qu’il désigne, est authentique. Il en est de même de toute copie de document de la Régie certifiée conforme par le président ou toute autre personne ainsi désignée.
1988, c. 23, a. 15.
16. La Régie a son siège social sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et peut avoir des bureaux à tout autre endroit du Québec.
Elle peut siéger à tout endroit au Québec.
1988, c. 23, a. 16.
17. L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
1988, c. 23, a. 17.
18. La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport contient, notamment, un état des demandes faites à la Régie, de ses décisions ainsi que le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites au cours de l’année. Il contient en outre tout autre renseignement que le ministre requiert sur les activités de la Régie.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, sinon, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
1988, c. 23, a. 18.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
19. La Régie a pour fonction, à l’exclusion de tout tribunal:
1°  de fixer ou modifier tout tarif de fourniture, de transport ou de livraison par un distributeur ou d’emmagasinage du gaz naturel;
2°  de surveiller les opérations d’un distributeur afin de s’assurer que les consommateurs aient des approvisionnements suffisants et paient selon un juste taux pour le gaz naturel fourni, transporté, livré ou emmagasiné ou pour la prestation d’un service;
3°  de décider tout litige entre un consommateur et un distributeur sur l’application d’un tarif ou de toute autre condition de fourniture, de transport, de livraison du gaz naturel ou de prestation d’un service;
4°  de décider tout litige sur les conditions d’installation de tuyaux, conduits, dépendances, appareils ou autres ouvrages par un distributeur dessous ou le long de tout chemin public, rue, ruelle ou autre place publique du territoire d’une municipalité;
5°  de décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi.
1988, c. 23, a. 19; 1996, c. 2, a. 850.
20. La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée:
1°  examiner l’opportunité de modifier un tarif et, le cas échéant, de demander à un distributeur de lui soumettre une proposition de modification;
2°  déterminer le taux de rendement d’un distributeur;
3°  déterminer la méthode d’allocation du coût de service applicable à un distributeur;
4°  énoncer des principes généraux pour la détermination et l’application des tarifs qu’elle fixe.
1988, c. 23, a. 20.
21. Avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), la Régie doit obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1988, c. 23, a. 21.
22. La Régie peut décider en partie seulement d’une demande.
Elle peut également rendre toute décision provisoire qu’elle juge nécessaire pour protéger les droits des parties.
1988, c. 23, a. 22.
23. La Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie intéressée au litige n’a pu pour des raisons jugées suffisantes se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
1988, c. 23, a. 23.
24. Une décision entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la Régie.
1988, c. 23, a. 24.
25. La Régie ou une partie peut déposer une copie conforme d’une décision rendue en vertu de la présente loi au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district où est situé le siège social ou une place d’affaires d’un distributeur.
Le dépôt de la décision lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
1988, c. 23, a. 25.
26. Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas à la Régie et aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 de ce Code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie agissant en sa qualité officielle.
1988, c. 23, a. 26.
SECTION III
AUDIENCES
27. La Régie tient une audience publique lorsqu’elle doit décider d’une demande en vertu des articles 20, 31, 36, 53 ou 62.
Elle peut également convoquer une audience publique sur toute autre question qui lui est soumise.
1988, c. 23, a. 27.
28. La Régie, avant de tenir une audience publique, donne des instructions écrites dans lesquelles elle fixe la date du dépôt de la preuve des parties, le lieu et la date de l’audience et toute autre information qu’elle juge nécessaire.
Elle peut, aux conditions qu’elle détermine, ordonner à une partie de faire publier ces instructions.
1988, c. 23, a. 28.
29. Lors d’une audience, la Régie est assistée d’un procureur.
1988, c. 23, a. 29.
30. La Régie adjuge à sa discrétion sur les dépenses relatives aux affaires de son ressort et à l’exécution de ses décisions.
La Régie peut ordonner à un distributeur de payer, en totalité ou en partie, des frais, y compris les frais d’experts, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.
1988, c. 23, a. 30.
SECTION IV
TARIFICATION
§ 1.  — Fixation
31. Un tarif est fixé ou modifié par la Régie sur demande d’une personne intéressée.
Une demande de fixation ou modification de tarif est accompagnée des documents et droits prévus par règlement.
1988, c. 23, a. 31.
32. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif, la Régie doit:
1°  établir la base de tarification d’un distributeur en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation d’un réseau de distribution, des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation d’un réseau de distribution;
2°  déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service en cause et le taux de rendement qu’elle estime raisonnable sur la base de tarification du distributeur;
3°  tenir compte du coût de service par catégories de consommateurs et de la concurrence des autres formes d’énergie;
4°  s’assurer que le tarif et autres conditions applicables à la fourniture, au transport, à la livraison et à l’emmagasinage du gaz naturel sont justes et raisonnables.
Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée dans l’intérêt des parties.
1988, c. 23, a. 32.
33. La juste valeur des actifs d’un distributeur est calculée sur la base du coût d’origine, soustraction faite de l’amortissement.
1988, c. 23, a. 33.
34. Dans tout tarif de fourniture de gaz naturel, les taux et autres conditions applicables à un consommateur ou une catégorie de consommateurs doivent refléter le coût réel d’acquisition ou toute autre condition d’approvisionnement consentie à un distributeur par des producteurs de gaz naturel ou leurs représentants en considération de la consommation de ce consommateur ou de cette catégorie de consommateurs.
1988, c. 23, a. 34.
35. Un tarif ne peut prévoir pour la fourniture, le transport ou la livraison du gaz naturel des taux plus élevés ou des conditions plus onéreuses qu’il n’est nécessaire pour permettre, notamment, de rencontrer les coûts de capital et d’exploitation, de maintenir la stabilité de l’entreprise et le développement normal d’un réseau de distribution ou d’assurer à un distributeur un rendement raisonnable sur sa base de tarification.
Il en est de même pour l’emmagasinage du gaz naturel par quiconque exploite un réservoir à cette fin.
1988, c. 23, a. 35.
36. Si la Régie constate, après l’expiration d’une année financière, que le taux de rendement résultant de l’application d’un tarif est plus élevé que le taux préalablement déterminé, elle peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, inviter le distributeur en cause à présenter les raisons pour lesquelles le trop-perçu ne devrait pas être remboursé aux consommateurs.
Après avoir fourni aux intéressés l’occasion d’être entendus, la Régie peut, si elle l’estime d’intérêt public, ordonner, selon les modalités qu’elle détermine, le remboursement du trop-perçu aux consommateurs.
1988, c. 23, a. 36.
§ 2.  — Application
37. Nul ne peut exiger, pour la fourniture, le transport, la livraison ou l’emmagasinage du gaz naturel un taux ou des conditions autres que ceux prévus dans un tarif fixé par la Régie.
Sous peine de dommages, un distributeur ne peut discontinuer ou suspendre le service au consommateur pour la raison qu’il refuse de payer un prix autre que celui résultant de l’application d’un tarif fixé par la Régie.
1988, c. 23, a. 37.
38. Toute stipulation d’une convention dérogeant à celle d’un tarif fixé par la Régie est nulle.
1988, c. 23, a. 38.
39. Un consommateur ou un distributeur peut demander à la Régie de décider tout litige sur l’application d’un tarif ou de toute autre condition de prestation d’un service.
1988, c. 23, a. 39.
SECTION V
INSPECTION ET ENQUÊTES
40. Un régisseur ou toute personne que le président désigne par écrit peut, aux fins d’une inspection pour vérifier l’application de la présente loi:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou la propriété d’un distributeur;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à l’achat, la vente, la fourniture, le transport, la livraison, la consommation ou l’emmagasinage du gaz naturel;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication au régisseur ou à la personne désignée et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, le régisseur ou la personne désignée exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la Régie, attestant sa qualité.
1988, c. 23, a. 40.
41. Nul ne peut nuire au travail d’un régisseur ou d’une personne désignée dans l’exercice de leurs fonctions d’inspection.
1988, c. 23, a. 41.
42. La Régie peut faire les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et à ces fins, les régisseurs et toute personne spécialement autorisée par la Régie sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1988, c. 23, a. 42.
CHAPITRE III
DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION
SECTION I
ATTRIBUTION ET DURÉE
43. Nul ne peut exploiter un réseau de distribution s’il n’est titulaire d’un droit exclusif de distribution.
1988, c. 23, a. 43.
44. Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la Régie, octroyer à une personne ou à une société, aux conditions qu’il détermine, un droit exclusif de distribution dans le territoire qu’il délimite.
1988, c. 23, a. 44.
45. Une demande de droit exclusif de distribution doit être faite par écrit, adressée à la Régie et accompagnée des documents et droits prévus par règlement.
Sur réception d’une demande en vertu du premier alinéa, la Régie en informe le ministre.
1988, c. 23, a. 45.
46. La Régie fait publier un avis de la demande visée à l’article 45 à la Gazette officielle du Québec de même que dans un quotidien circulant dans le territoire visé. Cet avis indique:
1°  qu’une demande de droit exclusif de distribution a été adressée à la Régie;
2°  qu’il y aura audience publique pour l’examiner;
3°  que toute personne intéressée pourra se faire entendre et soumettre des représentations;
4°  le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’audience.
L’audience ne peut être tenue avant l’expiration des 30 jours qui suivent la dernière publication.
1988, c. 23, a. 46.
47. Après avoir fourni aux intéressés l’occasion d’être entendus, la Régie donne son avis au gouvernement sur la demande.
1988, c. 23, a. 47.
48. Un droit exclusif de distribution peut être octroyé pour au plus 30 ans. L’octroi de ce droit peut être renouvelé.
1988, c. 23, a. 48.
49. Après avoir pris l’avis de la Régie, le gouvernement peut en tout temps, lorsque l’intérêt public le requiert, modifier ou révoquer un droit exclusif de distribution.
1988, c. 23, a. 49.
50. Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de l’octroi, du renouvellement, de la modification ou de la révocation d’un droit exclusif de distribution.
1988, c. 23, a. 50.
SECTION II
DROITS ET OBLIGATIONS DU DISTRIBUTEUR
51. Un droit exclusif de distribution confère à son titulaire, sur le territoire où il porte et à l’exclusion de toute autre personne ou société, le droit d’exploiter un réseau de distribution et celui de transporter et livrer par canalisation du gaz naturel destiné à la consommation.
Un droit exclusif de distribution ne confère pas le droit exclusif d’acheter, de vendre ou d’emmagasiner le gaz naturel.
1988, c. 23, a. 51.
52. Un distributeur est tenu de fournir et livrer le gaz naturel à toute personne qui le demande dans le territoire desservi par son réseau de distribution.
Dans ce territoire, il doit en outre recevoir, transporter et livrer au consommateur qui lui en fait la demande le gaz naturel acquis d’un tiers par ce consommateur et destiné à être consommé par ce dernier ou lorsque la demande est faite par un courtier en gaz naturel agissant en son nom propre, celui d’un producteur ou d’un consommateur.
1988, c. 23, a. 52.
53. Une personne intéressée non desservie par un réseau de distribution peut demander à la Régie d’ordonner à un distributeur d’étendre son réseau de distribution dans le territoire où s’exerce son droit exclusif.
Elle peut également demander à la Régie de recommander au gouvernement d’étendre le territoire où s’exerce le droit exclusif d’un distributeur et d’ordonner à ce distributeur d’étendre son réseau de distribution.
1988, c. 23, a. 53.
54. La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou d’un distributeur, dispenser ce dernier de donner suite à une demande prévue aux articles 52 ou 53 si elle est d’avis, notamment, que:
1°  cela aurait pour effet de compromettre la rentabilité ou l’efficacité des opérations de l’entreprise du distributeur;
2°  l’intérêt public le requiert;
3°  les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par ce consommateur;
4°  telle demande est susceptible de compromettre la sécurité d’approvisionnement d’un autre consommateur.
Lorsque le gaz naturel est utilisé principalement pour le chauffage de bâtiments ou à des fins domestiques, la Régie peut également dispenser un distributeur de donner suite à une demande prévue au second alinéa de l’article 52 si elle est d’avis que les conditions d’approvisionnement dont le consommateur a convenu avec un tiers ne lui assurent pas, compte tenu notamment de ses besoins particuliers et de la disponibilité du gaz, une sécurité d’approvisionnement comparable à celle offerte par un distributeur.
1988, c. 23, a. 54.
55. Un distributeur doit payer à la Régie une redevance annuelle dont le taux et les modalités sont prévus par règlement.
1988, c. 23, a. 55.
56. Un distributeur est autorisé à exercer, sur le territoire où porte son droit exclusif de distribution, les pouvoirs relatifs à la vente et la location d’appareils et compteurs, les travaux dans les rues, l’interruption du service et le pouvoir d’entrer sur la propriété privée énoncés, en ce qui concerne le gaz naturel, dans les dispositions des articles 63 à 71 et 73 à 76 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C‐44), sous réserve des restrictions, conditions et obligations spécifiées dans ces articles.
Il peut exercer les mêmes pouvoirs, sous réserve des mêmes restrictions, conditions et obligations, pour la construction de gazoducs devant servir à la fourniture, au transport et à la livraison de gaz naturel à ses clients dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé, que ces gazoducs soient, en totalité ou en partie, construits à l’intérieur ou en dehors de ce territoire.
1988, c. 23, a. 56.
57. Un distributeur peut acquérir de gré à gré ou par expropriation, tout droit de passage, servitude ou immeuble requis pour la fourniture, le transport ou la livraison du gaz naturel dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé.
1988, c. 23, a. 57.
58. L’installation de tuyaux, conduits, dépendances, appareils ou autres ouvrages par un distributeur de gaz naturel dessous ou le long de tout chemin public, rue, ruelle ou autre place publique du territoire d’une municipalité s’effectue selon les conditions convenues entre les parties ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie.
1988, c. 23, a. 58; 1996, c. 2, a. 851.
59. Les articles 87, 89 et 94 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C‐44) relatifs au raccordement illégal, aux dommages aux compteurs et aux appareils exempts de saisie s’appliquent en faveur d’un distributeur.
1988, c. 23, a. 59.
60. Lorsqu’un distributeur est approvisionné en gaz naturel par un fournisseur qui a un intérêt direct ou indirect dans son entreprise, il doit soumettre le contrat d’approvisionnement à l’approbation de la Régie.
Il en est de même dans le cas où le distributeur a un intérêt direct ou indirect dans l’entreprise du fournisseur.
1988, c. 23, a. 60.
61. Un distributeur doit obtenir l’autorisation préalable de la Régie, aux conditions fixées par cette dernière, pour:
1°  cesser ou interrompre ses opérations;
2°  étendre ou modifier son réseau de distribution;
3°  changer l’utilisation de son réseau de distribution.
1988, c. 23, a. 61.
62. Nul ne peut aliéner, ni autrement céder une entreprise faisant l’objet d’un droit exclusif de distribution, ni fusionner une personne morale titulaire d’un tel droit, sans l’autorisation du gouvernement. Avant de décider d’une demande en vertu du présent article, le gouvernement prend avis de la Régie.
Pareille autorisation est également requise pour céder, transférer, échanger ou attribuer des titres d’une personne morale titulaire d’un droit exclusif de distribution ou faire quelque autre opération sur de tels titres si l’opération a pour effet direct ou indirect de réunir dans une même main ou dans les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) des titres ou des droits d’acquérir des titres:
1°  permettant d’élire la majorité des administrateurs de cette personne morale, dans le cas de titres dispensés de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1);
2°  représentant plus de 20 % des titres comportant droit de vote de cette personne morale, dans le cas de titres non dispensés de l’application de cette loi.
Dans le cas où une société est titulaire d’un droit exclusif, toute opération sur les parts de cette société doit être autorisée par le gouvernement si elle a pour effet de réunir dans une même main ou entre les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts, des parts ou des droits d’acquérir des parts de cette société représentant plus de 50 % de son capital social ou, dans le cas d’une société en commandite, des parts permettant d’agir comme commandité.
Toute personne intéressée peut s’adresser au tribunal compétent pour faire prononcer la nullité d’un acte fait en contravention du présent article.
1988, c. 23, a. 62.
63. Un distributeur doit, chaque année, à l’époque fixée par la Régie, fournir à cette dernière un rapport comprenant les renseignements suivants:
1°  son nom et sa raison sociale;
2°  dans le cas d’une société commerciale, son capital social, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise ou depuis le dernier rapport, et les noms des administrateurs;
3°  son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année;
4°  les prix et taux exigés au cours de l’année;
5°  tous autres renseignements que peut exiger la Régie.
1988, c. 23, a. 63.
CHAPITRE IV
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS
SECTION I
DIRECTIVES
64. Le ministre peut demander à la Régie de tenir une audience publique et d’y inviter les parties intéressées à être entendues sur toute question relative à l’application de la présente loi ayant une incidence sur les objectifs et l’orientation de la Régie pour lui faire rapport et, le cas échéant, lui donner son avis.
1988, c. 23, a. 64.
65. Le ministre peut donner à la Régie des directives sur les objectifs et l’orientation à poursuivre dans l’exécution de ses fonctions.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 23, a. 65.
SECTION II
RÈGLEMENTS
66. La Régie doit édicter des règles de procédure et de pratique applicables à la conduite et à l’instruction des demandes qui lui sont soumises.
Ces règles sont approuvées par le gouvernement.
1988, c. 23, a. 66.
67. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les taux et modalités de paiement de la redevance annuelle payable à la Régie par un distributeur;
2°  les droits payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu de l’article 68 dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 23, a. 67.
68. La Régie peut déterminer par règlement:
1°  des normes relatives aux opérations d’un distributeur ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
2°  des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution;
3°  des normes relatives aux méthodes et pratiques en matière tarifaire;
4°  des normes relatives aux méthodes et pratiques comptables des distributeurs ainsi qu’à leurs pratiques administratives et financières;
5°  les documents requis pour procéder à l’étude ou l’audience d’une demande.
Ces règlements sont soumis au gouvernement pour approbation.
1988, c. 23, a. 68.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 512.
69. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 37, des articles 43, 60, 61, 62 ou à une décision de la Régie commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 25 000 $ pour toute récidive.
1988, c. 23, a. 69; 1990, c. 4, a. 759.
70. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 67, à l’article 41 ou fait défaut de fournir le rapport prévu à l’article 63 ou produit de faux renseignements dans ce rapport commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour la première infraction et de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive.
1988, c. 23, a. 70; 1990, c. 4, a. 759.
71. (Abrogé).
1988, c. 23, a. 71; 1990, c. 4, a. 760.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
72. (Omis).
1988, c. 23, a. 72.
73. (Omis).
1988, c. 23, a. 73.
74. Les décisions, ordonnances, règlements et résolutions adoptés par la Régie de l’électricité et du gaz dans une matière visée par l’article 1 de la présente loi conservent leur effet jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur remplacement par une décision ou un règlement.
1988, c. 23, a. 74.
75. La Régie du gaz naturel succède à la Régie de l’électricité et du gaz et, à cette fin, elle acquiert les droits de cet organisme et en assume les obligations.
La Régie du gaz naturel devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance intentée par ou contre la Régie de l’électricité et du gaz.
1988, c. 23, a. 75.
76. Les affaires engagées devant la Régie de l’électricité et du gaz dans les matières visées par l’article 1 sont continuées devant la Régie du gaz naturel sans reprise d’instance suivant la présente loi.
1988, c. 23, a. 76.
77. Un régisseur nommé en vertu de la Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz (chapitre R‐6) devient régisseur de la Régie du gaz naturel.
Il demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat.
1988, c. 23, a. 77.
78. Le secrétaire et le personnel de la Régie de l’électricité et du gaz en fonction le 17 juin 1988 deviennent sans autre formalité, secrétaire et membres du personnel de la Régie du gaz naturel.
1988, c. 23, a. 78.
79. Les crédits accordés à la Régie de l’électricité et du gaz sont transférés à la Régie du gaz naturel dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 23, a. 79.
80. La Régie peut prévoir par règlement les conditions de salubrité et de sécurité de toute entreprise de production ou de distribution de l’électricité autre qu’une corporation municipale, Hydro-Québec ou la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville.
Le présent article a effet jusqu’au 1er février 1992.
1988, c. 23, a. 80.
81. (Omis).
1988, c. 23, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 288).
1988, c. 23, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 294).
1988, c. 23, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. C-19, a. 447).
1988, c. 23, a. 83.
85. (Modification intégrée au c. D-8, a. 42).
1988, c. 23, a. 84.
86. (Modification intégrée au c. D-10, a. 1).
1988, c. 23, a. 85.
87. (Omis).
1988, c. 23, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. H-5, a. 1).
1988, c. 23, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. H-5, a. 23).
1988, c. 23, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. H-5, a. 39.8).
1988, c. 23, a. 90.
91. (Omis).
1988, c. 23, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. H-5, a. 48.1).
1988, c. 23, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. M-38, Titre).
1988, c. 23, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. M-38, a. 2).
1988, c. 23, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. M-38, a. 6).
1988, c. 23, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. M-38, section VII.1 et a. 17.1).
1988, c. 23, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. P-37, a. 1).
1988, c. 23, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 5).
1988, c. 23, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. R-12, Annexe III).
1988, c. 23, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 190).
1988, c. 23, a. 100.
101. Le ministre des Ressources naturelles est responsable de l’application de la présente loi.
1988, c. 23, a. 101; 1994, c. 13, a. 15.
102. (Omis).
1988, c. 23, a. 102.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 23 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception des articles 73 et 102, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-8.02 des Lois refondues.
La présente loi sera abrogée lors de l’entrée en vigueur de l’article 129 du chapitre 61 des lois de 1996 à la date fixée par décret du gouvernement.