R-2 - Loi sur la reconstitution des registres de l’état civil

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Abrogée le 1er janvier 1994
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-2
Loi sur la reconstitution des registres de l’état civil
Abrogée, 1992, c. 57, a. 681.
1992, c. 57, a. 681.
1. Lorsque les doubles d’un registre de l’état civil ou d’un volume de tel registre sont détruits ou perdus, le ministre de la Justice peut en ordonner la reconstitution.
S. R. 1964, c. 313, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.
2. Il peut nommer à cette fin un commissaire et le charger de s’enquérir des actes de l’état civil que contenait ce registre ou ce volume et de les inscrire dans deux nouveaux registres ou volumes, selon le cas, authentiqués conformément aux dispositions du Code civil.
S. R. 1964, c. 313, a. 2; 1966, c. 16, a. 1.
3. Ce commissaire, par avis publié en la manière prescrite par le ministre de la Justice, annonce sa nomination et invite à se présenter devant lui, au temps et au lieu indiqués dans l’avis, pour y témoigner sous serment, toutes personnes qui, au moyen de documents ou autres renseignements en leur possession, peuvent l’aider à reconstituer les doubles du registre ou du volume détruit ou perdu.
S. R. 1964, c. 313, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.
4. Le commissaire tient autant de séances qu’il est nécessaire pour entendre toutes les personnes qui se présentent pour fournir des renseignements et fixe les jours d’audition de façon à n’entraîner pour chacune d’elles que le minimum de frais et d’inconvénients.
Il peut se rendre à la résidence ou place d’affaires de toute personne qu’il croit en mesure de lui fournir des renseignements utiles et qui ne s’est pas présentée à la suite de l’avis public mentionné à l’article 3, pourvu que cette résidence ou place d’affaires soit située dans le territoire de l’église, chapelle, mission, congrégation ou autre société religieuse pour laquelle ce registre ou ce volume était tenu ou dans le voisinage de ce territoire.
Il peut aussi se procurer, par correspondance, téléphone ou télégramme, de personnes résidant hors de ce territoire ou de son voisinage, tous documents et renseignements susceptibles de l’aider dans ses recherches.
Avec l’autorisation du ministre de la Justice, il peut faire toute autre démarche et encourir toute autre dépense nécessaire aux fins de son enquête.
S. R. 1964, c. 313, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.
5. Sur preuve obtenue à sa satisfaction qu’une naissance, un mariage ou une sépulture a eu lieu dans le territoire de l’église, chapelle, mission, congrégation ou autre société religieuse pour laquelle ce registre ou ce volume était tenu et qu’un acte en avait été inscrit dans les doubles de ce registre ou de ce volume, le commissaire inscrit cet acte dans les nouveaux doubles dudit registre ou volume, en suivant autant que possible les prescriptions du Code civil relatives à l’inscription des actes de l’état civil dans les registres tenus à cette fin.
Cette inscription est attestée par la signature du commissaire et, le cas échéant, par celles des témoins qui ont établi la preuve de ces faits.
S. R. 1964, c. 313, a. 5.
6. Lorsque toutes les inscriptions prévues par l’article 5 sont terminées, le commissaire inscrit, sur le premier feuillet de chacun des nouveaux registres ou volumes le certificat suivant: «Nouveau registre (ou nouveau volume du registre, selon le cas) des (naissances, mariages ou sépultures, selon le cas) de (nom de l’église, chapelle, mission, congrégation ou société religieuse concernée), pour la période comprise entre (dates du début et de la fin de la période couverte par le registre ou volume reconstitué)».
Puis le commissaire appose sa signature au bas de ce certificat.
S. R. 1964, c. 313, a. 6.
7. Lorsque l’un seulement des doubles d’un registre des actes de l’état civil ou d’un volume de tel registre est détruit ou perdu, le ministre de la Justice peut nommer un commissaire pour le reconstituer, en transcrivant dans un nouveau double, authentiqué conformément aux dispositions du Code civil, toutes les inscriptions qui se trouvent dans le double existant.
Le dépositaire de ce dernier est tenu de donner et faciliter au commissaire l’accès à ce double et de lui en laisser prendre copie.
Lorsque le commissaire en a terminé la transcription dans le nouveau registre ou nouveau volume, il inscrit, sur le premier feuillet, le certificat suivant: «Nouveau double du registre (ou du volume du registre, selon le cas) des (naissances, mariages ou sépultures, selon le cas) de (nom de l’église, de la chapelle, mission, congrégation ou société religieuse concernée), pour la période comprise entre (dates du début et de la fin de la période couverte par le double du registre ou volume reconstitué), reconstitué d’après le double existant, déposé (désignation de l’endroit où se trouve le double existant)».
Puis le commissaire appose sa signature au bas de ce certificat.
S. R. 1964, c. 313, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966, c. 16, a. 2.
8. Lorsqu’il n’a été tenu qu’un double d’un registre de l’état civil ou d’un volume de tel registre, ou d’une partie de tel registre ou volume , il peut en être fait un autre double en suivant, mutatis mutandis, la procédure prévue par l’article 7.
S. R. 1964, c. 313, a. 8.
9. Le ministre de la Justice peut aussi nommer un commissaire pour remplacer tout double détérioré d’un registre de l’état civil ou d’un volume de tel registre, en en faisant une copie exacte au moyen des écritures qu’il peut déchiffrer dans le registre ou le volume détérioré, de celles qui se trouvent dans l’autre double et, au besoin, des renseignements et documents qu’il peut se procurer par ailleurs.
Lorsqu’il a terminé ce travail, il inscrit, sur le premier feuillet du nouveau double, un certificat attestant que celui-ci est une copie exacte du double détérioré, en identifiant celui-ci de la manière prévue, mutatis mutandis, par l’article 7, puis il appose sa signature au bas de ce certificat.
Le registre ou le volume détérioré doit néanmoins être conservé par son dépositaire pour consultation et recours ultérieurs.
S. R. 1964, c. 313, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.
10. Les nouveaux registres, volumes et doubles faits sous l’empire de la présente loi sont authentiques.
S. R. 1964, c. 313, a. 10.
11. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme portant atteinte au droit de toute personne de prouver par ailleurs, en la manière prescrite par la loi, une naissance, un mariage ou une sépulture ayant eu lieu dans le territoire et pendant la période concernés et qui n’a pas été inscrit dans un nouveau registre, volume ou double fait pour ce territoire et cette période.
S. R. 1964, c. 313, a. 11.
12. Tout commissaire nommé en vertu de la présente loi relève du ministre de la Justice en tout ce qui concerne l’exécution de son mandat.
S. R. 1964, c. 313, a. 12; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.
13. Il est autorisé à recevoir le serment de toute personne témoignant devant lui pour les fins de la présente loi.
S. R. 1964, c. 313, a. 13.
14. Le ministre de la Justice peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le remboursement des frais raisonnables de déplacement et le paiement d’honoraires de témoin à toute personne qui se rend à l’invitation d’un commissaire de rendre témoignage devant lui.
S. R. 1964, c. 313, a. 14; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 313, a. 15; 1991, c. 26, a. 6.
16. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 313 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-2 des Lois refondues.