P-33 - Loi sur la protection civile

Occurrences0
Texte complet
Remplacée le 1er septembre 1980
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-33
Loi sur la protection civile
Le chapitre P-33 est remplacé par la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1). (1979, c. 64, a. 55).
1979, c. 64, a. 55.
1. Le gouvernement est autorisé à nommer un coordonnateur de la protection civile pour le Québec.
S. R. 1964, c. 53, a. 1.
2. Le gouvernement peut, généralement ou spécialement, autoriser le coordonnateur
a)  à représenter le gouvernement du Québec auprès du gouvernement du Canada en ce qui concerne l’étude et l’élaboration de tout plan général de protection civile en cas de guerre;
b)  à conclure, avec le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province canadienne voisine du Québec, une ou des ententes relatives à la protection civile des personnes et des biens du Québec, ainsi qu’à la mise en oeuvre de projets collectifs concernant cette protection civile;
c)  à diriger, ordonner et coordonner, au Québec, la préparation et l’exécution de toutes mesures relatives à la protection civile des personnes et des biens;
d)  à exercer tout autre devoir ou attribution que le gouvernement jugera à propos de lui accorder ou de lui assigner à ces sujets.
S. R. 1964, c. 53, a. 2.
3. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente loi et subordonnément à l’approbation préalable, générale ou particulière, de la Commission municipale du Québec, toute corporation municipale est revêtue des pouvoirs administratifs et financiers nécessaires pour réaliser et accomplir les ententes concernant la protection civile au Québec.
S. R. 1964, c. 53, a. 3; 1970, c. 45, a. 2.
4. Pour les fins de la présente loi, le gouvernement est autorisé à nommer les officiers et employés qu’il jugera à propos et à fixer leurs traitements ou indemnités.
S. R. 1964, c. 53, a. 4.
5. Le coordonnateur de la protection civile et les officiers et employés nommés en vertu de la présente loi ne sont personnellement responsables d’aucun acte, accompli de bonne foi, dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 53, a. 5.
6. Le coordonnateur nommé en vertu de la présente loi peut être un membre du Conseil exécutif du Québec et, nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, il peut recevoir les indemnités et frais de voyage ou autres qui lui seront alloués pour l’exécution de ses fonctions sans encourir d’inhabilité au sens de l’article 55 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1).
S. R. 1964, c. 53, a. 6.
7. Les dépenses occasionnées par la présente loi au gouvernement du Québec seront payées à même le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 53, a. 7.