O-1.3 - Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires

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À jour au 20 février 2024
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chapitre O-1.3
Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires
CONSIDÉRANT que le Québec est composé de territoires qui ont des défis et des potentiels qui leur sont propres;
CONSIDÉRANT que l’occupation et la vitalité de ces territoires, fruits des efforts des peuples autochtones, des premiers Européens et des nouveaux arrivants provenant de territoires voisins comme du monde entier, ainsi que de leurs descendances, doivent se poursuivre de façon durable;
CONSIDÉRANT qu’il est opportun d’inscrire l’occupation et la vitalité des territoires comme priorité nationale et d’en faire un projet de société à part entière;
CONSIDÉRANT que cette nouvelle ambition pour les territoires appelle une approche renouvelée pour appuyer de façon cohérente le dynamisme et les aspirations des collectivités et prend assise sur la fierté, l’identité et le sentiment d’appartenance de ces collectivités envers leurs territoires;
CONSIDÉRANT l’importance pour l’Administration de mieux adapter ses planifications et ses actions aux réalités des territoires et des collectivités qui les habitent;
CONSIDÉRANT que les élus municipaux sont des intervenants majeurs et incontournables en matière d’occupation et de vitalité des territoires;
CONSIDÉRANT que l’occupation et la vitalité des territoires interpellent la population et tous les acteurs socioéconomiques d’une collectivité;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
OBJET ET APPLICATION
1. La présente loi a pour objet de contribuer à l’occupation et à la vitalité des territoires, partout au Québec, en adaptant le cadre de gestion de l’Administration et en conviant les élus municipaux à agir en faveur de l’occupation et de la vitalité des territoires dans l’exercice de leurs fonctions.
2012, c. 5, a. 1.
2. Les mesures prévues par la présente loi concourent plus particulièrement à renforcer l’efficience et la cohérence des actions gouvernementales au bénéfice des collectivités en matière d’occupation et de vitalité des territoires, ainsi qu’à assurer l’imputabilité de l’Administration en la matière par des moyens de suivi et de reddition de comptes.
2012, c. 5, a. 2.
3. Dans le cadre des mesures proposées, «l’occupation et la vitalité des territoires» s’entend de la mise en valeur des potentiels de chaque territoire, dans une perspective de développement durable, résultant de l’engagement et du dynamisme des citoyens, des élus et des acteurs socioéconomiques.
2012, c. 5, a. 3.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par l’«Administration»:
1°  le secrétariat du Conseil du trésor et les ministères, à l’exception du ministère des Finances, du ministère des Relations internationales et du ministère du Travail;
2°  le Centre d’acquisitions gouvernementales, Hydro Québec, Investissement Québec, la Société des établissements de plein air du Québec, la Société d’habitation du Québec et la Société des Traversiers du Québec;
3°  tout autre organisme du gouvernement désigné par ce dernier et visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2012, c. 5, a. 4; 2013, c. 16, a. 123; 2016, c. 8, a. 80; 2020, c. 2, a. 55; 2021, c. 33, a. 36.
CHAPITRE II
STRATÉGIE POUR ASSURER L’OCCUPATION ET LA VITALITÉ DES TERRITOIRES, MISE EN OEUVRE ET REDDITION DE COMPTES
SECTION I
STRATÉGIE
5. La contribution à l’occupation et à la vitalité des territoires par l’Administration s’appuie sur la stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires adoptée par le gouvernement ainsi que sur toute révision de celle-ci.
Toute révision de la stratégie précise les objectifs attendus de l’Administration dont ceux portant sur la décentralisation, la délégation et la régionalisation de compétences, de pouvoirs, de fonctions, de responsabilités et des ressources convenues. Elle énonce les principes qui, en sus de ceux qui doivent être pris en compte en matière de développement durable dont notamment celui de la subsidiarité, guident l’action de l’Administration.
Parmi ces principes doivent se trouver les suivants:
1°  «le respect des spécificités des nations autochtones et de leur apport à la culture québécoise»: les nations autochtones constituent des nations distinctes, ayant des cultures, des langues, des coutumes et des traditions qui leur sont propres ainsi que des droits reconnus ou revendiqués. De par leur nature inclusive, l’occupation et la vitalité des territoires s’adressent donc également aux Autochtones;
2°  «l’engagement des élus»: l’occupation et la vitalité des territoires s’appuient sur l’action des personnes élues membres de l’Assemblée nationale, du conseil d’une municipalité, d’un conseil de bande, du conseil d’un village nordique, du Gouvernement de la nation crie ou du conseil d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire;
3°  «la concertation»: la concertation entre les personnes élues et les acteurs socioéconomiques d’une collectivité, s’appuyant sur les aspirations et la mobilisation de la population, constitue une importante contribution à l’occupation et à la vitalité des territoires;
4°  «la complémentarité territoriale»: les personnes élues et les acteurs socioéconomiques de collectivités voisines ou partageant des intérêts communs sont invités à s’associer et à unir leurs forces pour collaborer, planifier et agir de façon complémentaire et profitable à ces collectivités;
5°  «l’action gouvernementale modulée»: l’action gouvernementale est modulée pour tenir compte de la diversité et de la spécificité des territoires, ainsi que de la recherche de l’équité entre les territoires et les collectivités;
6°  «la cohérence et l’efficience des planifications et des interventions sur les territoires»: la meilleure cohérence possible entre les différentes planifications demandées aux municipalités, aux organismes compétents visés à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) et aux communautés métropolitaines est recherchée dans le but de maximiser l’efficience des décisions et des interventions.
2012, c. 5, a. 5; 2013, c. 19, a. 91; 2015, c. 8, a. 265; 2020, c. 1, a. 310.
6. Le gouvernement est tenu, après consultation, de réviser la stratégie pour l’occupation et la vitalité des territoires tous les cinq ans. Il peut toutefois reporter, pour une période d’au plus deux ans, un exercice de révision.
Entre ces périodes, le gouvernement peut également, après consultation, apporter tout changement à la stratégie s’il permet de mieux promouvoir l’occupation et la vitalité des territoires.
Toute révision de la stratégie prend effet à la date de son adoption par le gouvernement.
2012, c. 5, a. 6.
7. Toute révision de la stratégie est diffusée et rendue accessible dans les conditions et de la manière que le gouvernement juge appropriées. Elle doit être déposée à l’Assemblée nationale par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2012, c. 5, a. 7.
8. Au plus tard dans l’année qui suit celle de l’adoption de toute révision de la stratégie, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire soumet, après consultation, au gouvernement une liste des indicateurs d’occupation et de vitalité des territoires dont il recommande l’adoption. Une fois adoptés, ces indicateurs sont rendus publics par le ministre.
2012, c. 5, a. 8.
SECTION II
MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE ET REDDITION DE COMPTES
9. Chaque ministère, organisme et entreprise compris dans l’Administration doit présenter et rendre publique sa contribution à l’atteinte des objectifs de la stratégie, dans le domaine de ses compétences et en prenant en compte les principes de celle-ci, dans une planification pluriannuelle.
2012, c. 5, a. 9.
10. Le gouvernement peut préciser les conditions et les modalités suivant lesquelles s’exerce l’obligation prévue à l’article 9. Il peut notamment donner des directives sur la forme ou le contenu que doit prendre l’exercice de planification envisagé, la fréquence ou la périodicité des mises à jour exigées.
2012, c. 5, a. 10.
11. Chaque ministre responsable d’une région administrative du Québec:
1°  fait la promotion, en appui au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de l’occupation et de la vitalité des territoires dans la région dont il a la responsabilité en favorisant la concertation et la cohésion de tous les acteurs intéressés pour stimuler les diverses interventions en cette matière;
2°  participe aux travaux de la Table Québec-Montréal métropolitain pour l’aménagement et le développement ou de la Table Québec-Québec métropolitain pour l’aménagement et le développement si la région dont il a la responsabilité est comprise en tout ou en partie dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal ou dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec;
3°  prête son concours au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en lui communiquant toute information utile à l’occupation et à la vitalité des territoires dans la région dont il a la responsabilité.
2012, c. 5, a. 11.
12. Le président de chaque conférence administrative régionale soutient le ministre responsable de la région pour laquelle elle est instituée.
2012, c. 5, a. 12.
13. Dans le cadre des compétences de tout organisme municipal au conseil duquel il siège, chaque élu municipal:
1°  exerce ses fonctions en se guidant sur les principes énoncés dans la présente loi et la stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, plus particulièrement sur ceux portant sur la concertation et la complémentarité territoriale;
2°  concourt à l’atteinte des objectifs de la stratégie.
Pour l’application du présent article, on entend par «organisme municipal» un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2012, c. 5, a. 13.
14. Chaque ministère, organisme et entreprise assujetti à l’application de l’article 9 fait état, dans son rapport annuel de gestion, des résultats obtenus au regard de la planification visée à cet article et des indicateurs adoptés par le gouvernement.
2012, c. 5, a. 14.
15. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire présente au gouvernement, annuellement, un bilan de la mise en oeuvre de la stratégie au sein de l’Administration et, à l’occasion des révisions de la stratégie, un rapport de cette mise en oeuvre à partir des indicateurs et de tout autre moyen prévu à la stratégie. Ce bilan et ce rapport sont rendus publics par le ministre et déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivants ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
2012, c. 5, a. 15.
CHAPITRE III
RÔLE ET FONCTIONS DU MINISTRE
16. En vue d’assurer l’application de la présente loi, les fonctions du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire consistent plus particulièrement à:
1°  promouvoir l’occupation et la vitalité des territoires au sein de l’Administration et dans le public en général, en favorisant la concertation et la cohésion pour stimuler les diverses interventions en cette matière;
2°  coordonner les travaux de l’Administration visant l’élaboration des indicateurs, ainsi que la révision des différents volets de la stratégie, et recommander l’adoption de cette révision et de ces indicateurs par le gouvernement;
3°  coordonner les travaux visant l’élaboration du bilan annuel de la mise en oeuvre de la stratégie au sein de l’Administration et du rapport de cette mise en oeuvre à l’occasion des révisions de celle-ci;
4°  améliorer les connaissances et analyser les expériences existant ailleurs en matière d’occupation et de vitalité des territoires, notamment quant aux orientations et à la mise en oeuvre de stratégies et de plans d’action, ainsi que concernant la mise au point d’indicateurs ou d’autres moyens pour mesurer la progression de l’occupation et de la vitalité des territoires;
5°  conseiller le gouvernement et des tiers en matière d’occupation et de vitalité des territoires et, à ce titre, fournir son expertise et sa collaboration pour favoriser l’atteinte des objectifs de la stratégie.
2012, c. 5, a. 16.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
17. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
2012, c. 5, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. M-22.1, aa. 21.4.1-21.4.11).
2012, c. 5, a. 18.
19. (Omis).
2012, c. 5, a. 19.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
20. Une conférence administrative régionale reconnue en vertu du décret numéro 107-2000 (2000, G.O. 2, 1480), concernant la reconnaissance des Conférences administratives régionales, est réputée instituée par l’article 21.4.7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1).
2012, c. 5, a. 20.
21. Malgré l’article 19 et jusqu’à ce que le gouvernement précise les responsabilités des conférences administratives régionales conformément à l’article 21.4.11 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), les responsabilités prévues au décret numéro 107-2000 (2000, G.O. 2, 1480) continuent de s’appliquer aux conférences administratives régionales.
2012, c. 5, a. 21.
22. Chaque ministère, organisme et entreprise assujetti à l’application de l’article 9 a jusqu’au 31 mars 2013 pour s’y conformer la première fois.
2012, c. 5, a. 22.
23. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi.
2012, c. 5, a. 23.
24. Au plus tard le 3 janvier 2013, le ministre soumet au gouvernement une liste des indicateurs d’occupation et de vitalité des territoires dont il recommande l’adoption. Une fois adoptés, ces indicateurs sont rendus publics par le ministre.
2012, c. 5, a. 24.
25. Le ministre doit, au plus tard le 31 mars 2018, et par la suite tous les 10 ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
2012, c. 5, a. 25.
26. (Omis).
2012, c. 5, a. 26.