M-24.01 - Loi sur le ministère des Finances

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre M-24.01
Loi sur le ministère des Finances
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère des Finances est dirigé par le ministre des Finances nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1999, c. 77, a. 1.
2. Le ministre a pour mission de favoriser le développement économique et de conseiller le gouvernement en matière financière. À ces fins, il élabore et propose au gouvernement des politiques en matière économique, fiscale, budgétaire et financière.
1999, c. 77, a. 2.
3. Pour favoriser et soutenir la croissance de l’économie, de l’investissement et de l’emploi, le ministre élabore et propose au gouvernement des mesures d’aide financière et d’incitation fiscale.
1999, c. 77, a. 3.
4. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à préparer et à présenter à l’Assemblée nationale le discours sur le budget qui énonce les politiques en matière économique, fiscale, budgétaire et financière du gouvernement;
2°  à établir et à proposer au gouvernement le niveau global des dépenses;
3°  à proposer au gouvernement des orientations en matière de revenus et à le conseiller sur ses investissements;
4°  à surveiller, contrôler et gérer tout ce qui se rattache aux finances de l’État et qui n’est pas attribué à une autre autorité;
5°  à gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique;
6°  à veiller à la préparation des comptes publics et des autres rapports financiers du gouvernement;
6.1°  à préparer et à publier, préalablement à la tenue des élections générales qui suivent l’expiration d’une législature, un rapport préélectoral qui présente l’état des finances publiques;
7°  de concert avec le président du Conseil du trésor, à élaborer des politiques et des orientations en matière d’investissements en immobilisation et à établir le niveau des engagements financiers inhérents au renouvellement des conventions collectives;
8°  à élaborer et proposer au Conseil du trésor les conventions comptables qui doivent être suivies par les ministères et les organismes, y compris ceux désignés en vertu de l’article 89 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), les règles relatives aux paiements faits sur le fonds consolidé du revenu ainsi que celles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État.
1999, c. 77, a. 4; 2009, c. 38, a. 21; 2015, c. 8, a. 13; 2020, c. 5, a. 130.
4.1. Le ministre peut, pour la préparation et la présentation des politiques budgétaires du gouvernement, déterminer des cibles de résultats nets applicables aux sociétés d’État, autres que la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Commission de la construction du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ainsi que Retraite Québec.
Ces cibles sont déterminées de concert avec le président du Conseil du trésor lorsqu’une telle société bénéficie d’un transfert, soit un engagement en vertu duquel le gouvernement, l’un de ses ministres ou un organisme budgétaire confère, dans l’année financière pendant laquelle la cible s’applique, un avantage économique à cette société, sans contrepartie en biens ou en services.
Pour l’application de la présente loi, les sociétés d’État sont celles visées par la définition prévue à l’article 3 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Le ministre publie sur le site Internet du ministère une liste de ces sociétés.
2016, c. 7, a. 1; 2020, c. 5, a. 131; 2022, c. 19, a. 225.
4.2. La cible de résultat net est transmise au ministre responsable de la société d’État. Il doit, sans délai, la communiquer à la société.
2016, c. 7, a. 1.
4.3. Une société d’État à qui une cible de résultat net a été communiquée conformément à l’article 4.2 doit rendre compte de l’atteinte de celle-ci dans son rapport annuel.
2016, c. 7, a. 1.
4.4. Pour l’application des articles 4.1 à 4.3, le résultat net d’une société d’État s’entend de celui présenté dans ses propres états financiers, établi conformément aux normes comptables qui lui sont applicables, et comprenant le résultat de toute entité qu’elle contrôle selon ces normes.
2016, c. 7, a. 1.
5. Le ministre exerce de plus toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1999, c. 77, a. 5.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
6. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Finances.
1999, c. 77, a. 6.
7. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le ministre ou le gouvernement.
1999, c. 77, a. 7.
8. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1999, c. 77, a. 8.
9. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique ; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1999, c. 77, a. 9.
10. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre ; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1999, c. 77, a. 10.
11. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1999, c. 77, a. 11.
12. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le gouvernement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Sauf exception prévue par le gouvernement, le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1999, c. 77, a. 12.
13. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée à l’article 11 ou par toute autre personne autorisée par le ministre, est authentique.
1999, c. 77, a. 13.
14. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne autorisée par le ministre.
1999, c. 77, a. 14.
15. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes.
Il peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement ainsi qu’avec toute personne des ententes dans le domaine de sa compétence.
1999, c. 77, a. 15.
16. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 77, a. 16.
CHAPITRE III
CONTRÔLEUR DES FINANCES
17. Un contrôleur des finances et un contrôleur adjoint sont nommés au ministère des Finances conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1999, c. 77, a. 17.
18. Le contrôleur des finances est responsable de la comptabilité gouvernementale et de l’intégrité du système comptable du gouvernement. Il s’assure, de plus, de la fiabilité des données financières enregistrées au système comptable et veille au respect des normes, principes et conventions comptables du gouvernement.
1999, c. 77, a. 18.
19. Les fonctions du contrôleur des finances consistent, notamment, à préparer, pour le ministre, les comptes publics et tout autre rapport financier du gouvernement ainsi qu’à gérer des ententes prévoyant un remboursement de taxe à un ministère, à un organisme ou à toute autre organisation visée par une telle entente.
1999, c. 77, a. 19; 2015, c. 21, a. 537.
20. Il exécute de plus tout mandat que lui confie le ministre ou le gouvernement.
1999, c. 77, a. 20.
21. Il peut également fournir aux ministères, organismes et entreprises du gouvernement visés à la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001), des services de conseil, de soutien et de formation en toute matière relevant de sa compétence.
1999, c. 77, a. 21.
22. Le contrôleur des finances peut, dans le cadre de ses responsabilités, des fonctions qu’il exerce ou des mandats qui lui sont confiés, exiger tout renseignement relatif aux opérations et affaires financières des ministères, organismes et entreprises du gouvernement visés à l’article 21 et des organismes désignés en vertu de l’article 89 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant.
Il peut également exiger d’une organisation visée par une entente décrite à l’article 19, autre qu’un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement visé par ailleurs au premier alinéa, tout renseignement relatif à un remboursement de taxe ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant.
Il peut tirer copie de tout document comportant de tels renseignements et exiger tout rapport qu’il juge nécessaire à ces fins.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents doit, sur demande, en donner communication au contrôleur des finances et lui en faciliter l’examen.
1999, c. 77, a. 22; 2009, c. 38, a. 22; 2015, c. 21, a. 538.
23. Le contrôleur des finances peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions.
1999, c. 77, a. 23.
CHAPITRE III.1
RAPPORT PRÉÉLECTORAL
2015, c. 8, a. 14.
23.1. Le ministre publie un rapport préélectoral le troisième lundi du mois d’août précédant l’expiration d’une législature prévue à l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
Il publie un nouveau rapport le lundi précédant immédiatement l’expiration de la législature lorsqu’elle a lieu en février.
Le rapport de certification préparé conformément à l’article 40.1 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) doit être joint au rapport préélectoral. Il contient la conclusion du vérificateur général sur la plausibilité, en date du dernier jour ouvrable de la sixième semaine précédant la date de publication du rapport préélectoral ou à une date ultérieure si le vérificateur général le juge approprié, des prévisions et des hypothèses visées aux articles 23.2 et 23.3.
2015, c. 8, a. 14; 2020, c. 5, a. 225.
23.2. Le ministre présente dans le rapport préélectoral, en y faisant les révisions nécessaires:
1°  les prévisions et les hypothèses économiques apparaissant au plan budgétaire présenté à l’occasion du dernier discours sur le budget;
2°  les prévisions des composantes du cadre financier du gouvernement qui figurent dans ce plan;
3°  les prévisions de dépenses, établies en collaboration avec le président du Conseil du trésor, ventilées selon les champs d’activités de l’État;
4°  les rapports prévus aux articles 9 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00002) et 11 de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1).
2015, c. 8, a. 14; 2023, c. 30, a. 29.
23.3. Les prévisions des composantes du cadre financier sont présentées dans le rapport préélectoral pour cinq années financières consécutives, alors que celles des dépenses ventilées selon les champs d’activités de l’État le sont pour trois années financières consécutives à compter, dans les deux cas, de l’année financière en cours à la date de la publication du rapport.
2015, c. 8, a. 14.
23.4. Le ministre transmet le projet de rapport préélectoral au vérificateur général au plus tard le premier jour ouvrable de la neuvième semaine précédant la date de sa publication afin de permettre à ce dernier de préparer le rapport de certification prévu à l’article 40.1 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2015, c. 8, a. 14; 2020, c. 5, a. 226.
23.4.1. Le ministre peut, jusqu’au dernier jour ouvrable de la sixième semaine précédant la date de la publication du rapport préélectoral, modifier le projet de rapport préélectoral notamment à partir des données disponibles au moment de sa mise à jour.
2020, c. 5, a. 227.
23.4.2. Une version préliminaire du cadre financier est transmise au vérificateur général à la date suivante:
1°  dans le cas du rapport préélectoral visé au premier alinéa de l’article 23.1, le cinquième jour ouvrable suivant le 20 juin précédant l’expiration d’une législature prévue au premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
2°  dans le cas du rapport préélectoral visé au deuxième alinéa de l’article 23.1, le premier jour ouvrable avant le 21 décembre précédant l’expiration d’une législature prévue au troisième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale.
Le ministre communique au vérificateur général toute modification qu’il apporte à un projet de rapport préélectoral en vertu du premier alinéa au plus tard le dernier jour ouvrable de la sixième semaine précédant la date de publication du rapport préélectoral.
Le ministre peut également, après le délai prévu au deuxième alinéa, apporter au projet de rapport préélectoral toute autre modification découlant des travaux du vérificateur général. Ces modifications sont transmises sans délai au vérificateur général.
2020, c. 5, a. 227.
23.5. À la date de la publication du rapport préélectoral, le ministre le transmet, avec le rapport de certification du vérificateur général qui doit y être joint, au président de l’Assemblée nationale qui les dépose devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Le ministre publie le rapport préélectoral, ainsi que le rapport de certification qui y est joint, par tout moyen qu’il juge approprié, dès leur transmission au président de l’Assemblée nationale, sans attendre que ce dernier les dépose.
2015, c. 8, a. 14; 2020, c. 5, a. 228.
CHAPITRE IV
FONDS DE FINANCEMENT
24. Est institué, au ministère des Finances, un Fonds de financement affecté au financement des organismes, des entreprises et des fonds spéciaux suivants:
1°  un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
2°  un centre de services scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ainsi qu’une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
3°  un établissement universitaire visé dans le paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), à l’exception d’une personne morale qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par cet établissement et dont l’objet est de construire et d’administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire;
4°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi qu’une agence visée par cette loi;
5°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi qu’un conseil régional institué en vertu de cette loi;
6°  tout organisme et toute entreprise du gouvernement dont la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de garantir les emprunts;
7°  tout organisme dont la loi constitutive prévoit que les emprunts peuvent être autorisés par le gouvernement ou un ministre, lorsqu’un tel emprunt est remboursé, en totalité dans le cas des municipalités et autres organismes municipaux ou en totalité ou en partie dans les autres cas, par une subvention accordée à cette fin;
8°  tout fonds spécial ou tout autre organisme désigné par le gouvernement à l’exception des municipalités et des autres organismes municipaux.
Le gouvernement détermine la nature des prêts à être accordés, les critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces prêts ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des prêts.
1999, c. 77, a. 24; 2002, c. 75, a. 46; 2005, c. 32, a. 308; 2007, c. 41, a. 5; 2020, c. 1, a. 287.
25. Ce fonds est également affecté au financement de la prestation de services financiers aux ministères, ainsi qu’aux organismes, entreprises et fonds spéciaux visés à l’article 24.
Le gouvernement détermine les ministères, les entreprises, les organismes et les fonds spéciaux qui doivent, dans la mesure qu’il indique, recourir au fonds pour la prestation de ces services financiers.
1999, c. 77, a. 25; 2011, c. 18, a. 211.
26. (Abrogé).
1999, c. 77, a. 26; 2011, c. 18, a. 212.
27. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts produits sur les soldes bancaires:
1°  les sommes perçues pour les services financiers fournis et celles perçues en remboursement du capital et des intérêts sur les prêts;
2°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les avances virées par le ministre en vertu de l’article 30;
4°  les sommes perçues à la suite de la cession des prêts ou des transactions effectuées conformément aux articles 31 et 32.
1999, c. 77, a. 27; 2011, c. 18, a. 213.
28. (Abrogé).
1999, c. 77, a. 28; 2011, c. 18, a. 214.
29. Le ministre, à titre de responsable du Fonds de financement, peut, jusqu’à concurrence du solde de ce fonds, accorder des prêts aux conditions et modalités qu’il détermine, aux organismes, entreprises et fonds spéciaux visés à l’article 24.
Les sommes prêtées sont prises sur le fonds consolidé du revenu, sauf lorsqu’un prêt est accordé à un fonds spécial; en ce cas, le ministre est autorisé à virer à ce fonds spécial des sommes portées au crédit du Fonds de financement.
1999, c. 77, a. 29; 2011, c. 18, a. 215.
30. Malgré l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre ne peut avancer au Fonds des sommes portées au crédit du fonds général qu’aux fins visées à l’article 25 ou 29 de la présente loi.
L’autorisation du gouvernement à une avance aux fins de l’article 29 prévoit la période de son virement au Fonds et les coûts remboursables sur cette avance ou imputables dans le calcul de fixation des taux d’intérêt applicables.
Lorsque les montants ont été empruntés en vertu d’un régime d’emprunts, le ministre détermine le montant de l’avance et le moment de son virement au Fonds à l’intérieur des limites fixées au décret autorisant l’avance et pris en fonction de ce régime d’emprunts.
1999, c. 77, a. 30; 2011, c. 18, a. 215.
31. Le ministre peut, à des fins de titrisation, céder les prêts effectués en vertu de l’article 29. Il peut prendre tout engagement payable sur le fonds consolidé du revenu, conclure tout contrat à cet égard et continuer à gérer ces prêts au bénéfice du cessionnaire.
1999, c. 77, a. 31; 2011, c. 18, a. 216.
32. (Abrogé).
1999, c. 77, a. 32; 2011, c. 18, a. 217.
33. Le gouvernement établit un tarif de frais, de commissions d’engagement et d’honoraires professionnels pour les services financiers offerts aux ministères, aux organismes, aux entreprises et aux fonds spéciaux.
1999, c. 77, a. 33.
34. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour:
1°  l’octroi d’un prêt visé à l’article 29;
2°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées par le présent chapitre au ministre;
3°  le paiement de toute somme nécessaire à l’exécution d’une obligation contractée par le ministre à titre de responsable du fonds à l’égard des prêts, de la cession de ces prêts et des transactions effectués en vertu des articles 29 et 31.
Les articles 47 à 52 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ne s’appliquent pas au remboursement d’une avance visée à l’article 30, aux coûts remboursables sur celle-ci, ni à l’intérêt qui lui est applicable, non plus qu’aux engagements financiers résultant d’une prestation de services financiers visée à l’article 25, d’un prêt accordé en vertu de l’article 29 ou d’une transaction conclue en vertu de l’article 31.
1999, c. 77, a. 34; 2011, c. 18, a. 218.
35. Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 77, a. 35; 2011, c. 18, a. 219.
36. (Abrogé).
1999, c. 77, a. 36; 2000, c. 15, a. 157; 2011, c. 18, a. 220.
37. (Abrogé).
1999, c. 77, a. 37; 2011, c. 18, a. 220.
38. (Abrogé).
1999, c. 77, a. 38; 2011, c. 18, a. 220.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
39. (Modification intégrée au c. D-5, a. 7).
1999, c. 77, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. D-5, a. 7.1).
1999, c. 77, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. D-5, a. 27.2).
1999, c. 77, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 36).
1999, c. 77, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 170.5.2).
1999, c. 77, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 63).
1999, c. 77, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. M-17, a. 17.5).
1999, c. 77, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. M-25.001, a. 26).
1999, c. 77, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. M-25.001, a. 29).
1999, c. 77, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. M-25.1.1, a. 30).
1999, c. 77, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. M-25.1.1, a. 35.3).
1999, c. 77, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. M-31, a. 97.5).
1999, c. 77, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. P-19.1, a. 35).
1999, c. 77, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. S-6.1, a. 16.1).
1999, c. 77, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. S-37.01, a. 1).
1999, c. 77, a. 53.
54. (Omis).
1999, c. 77, a. 54.
55. Un règlement pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) tel qu’il se lisait le 14 novembre 2000 conserve ses effets comme s’il avait été adopté en vertu de l’article 11 de la présente loi.
1999, c. 77, a. 55.
56. L’article 41 a effet depuis le 1er juillet 1999.
1999, c. 77, a. 56.
57. (Omis).
1999, c. 77, a. 57.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 77 des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception des articles 54 et 57, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-24.01 des Lois refondues.