M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

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À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-22.1
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est désigné sous le nom de ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Décret 1646-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6518.
1999, c. 43, a. 1; 2003, c. 19, a. 204; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est dirigé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1984, c. 40, a. 1; 1999, c. 43, a. 2; 2003, c. 19, a. 205; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
La ministre responsable de l'Habitation exerce les fonctions et les responsabilités de la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, en tant que responsable de l'habitation prévues à la présente loi. Décret 1801-2022 du 14 décembre 2022, (2023) 155 G.O. 2, 59.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1984, c. 40, a. 2; 1999, c. 43, a. 3; 2003, c. 19, a. 206; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce également toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1984, c. 40, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1984, c. 40, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
Il peut dans l’acte de délégation autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d’un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.
1984, c. 40, a. 5.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1984, c. 40, a. 6; 2000, c. 8, a. 242.
SECTION II
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1999, c. 43, a. 4.
§ 1.  — Affaires municipales
1999, c. 43, a. 5.
7. Le ministre veille à la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et de leurs citoyens.
À cette fin, il doit notamment:
1°  assurer l’organisation et le maintien d’institutions municipales là où la population le justifie;
2°  promouvoir l’exercice de la démocratie municipale, en favorisant notamment la participation aux institutions municipales;
3°  s’assurer que l’administration municipale gère sainement les deniers publics et voit au bien-être des personnes dans les limites de sa compétence;
4°  surveiller l’administration et l’exécution des lois concernant le système municipal;
5°  aider et soutenir les municipalités dans l’exercice de leurs fonctions;
6°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes publics et, le cas échéant, leur faire des recommandations sur toute question concernant leurs activités lorsque celles-ci ont une incidence dans le domaine municipal;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses concernant le domaine municipal.
1984, c. 40, a. 7; 1988, c. 46, a. 2; 1999, c. 40, a. 186.
7.0.1. En tant que responsable de l’habitation, les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires sur les besoins et conditions d’habitation de la population;
2°  établir, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux ou municipaux, les groupes ou individus intéressés, les besoins, les priorités et les objectifs pour tous les secteurs de l’habitation au Québec;
3°  promouvoir l’amélioration de l’habitat et l’accession des citoyens à la propriété immobilière par tous les moyens qu’il juge appropriés, y compris par l’établissement de programmes d’aide financière à l’habitation;
4°  favoriser le développement et la mise en oeuvre de programmes de construction, d’acquisition, d’aménagement, de restauration et d’administration d’habitations;
5°  stimuler le développement et la concertation des initiatives publiques et privées en matière d’habitation.
1994, c. 12, a. 47.
7.1. (Abrogé).
1994, c. 17, a. 56; 2003, c. 19, a. 207; 2005, c. 28, a. 120.
8. (Abrogé).
1984, c. 40, a. 8; 1999, c. 43, a. 6.
9. (Abrogé).
1984, c. 40, a. 9; 1999, c. 43, a. 6.
10. (Abrogé).
1984, c. 40, a. 10; 1999, c. 43, a. 6.
11. Lorsqu’une disposition législative donne au ministre le pouvoir d’approuver, d’autoriser ou de désavouer un règlement, une résolution ou un autre acte, il peut, avant de prendre sa décision, demander l’avis de la Commission municipale du Québec.
1984, c. 40, a. 11.
12. Le ministre peut donner au conseil d’un organisme municipal des avis ou lui faire des recommandations sur un aspect de l’administration de l’organisme.
1984, c. 40, a. 12; 2010, c. 1, a. 45.
13. Les avis ou les recommandations mentionnés à l’article 12 sont transmis, par lettre envoyée par poste recommandée, au premier dirigeant et au secrétaire de l’organisme municipal. Le premier dirigeant et le secrétaire sont tenus d’en saisir le conseil à la première séance ordinaire que tient celui-ci après leur réception. Lorsque la lettre est transmise à un organisme municipal autre qu’une municipalité locale, le ministre en transmet une copie à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme.
Si le ministre l’ordonne dans sa lettre, le secrétaire doit publier celle-ci ou, le cas échéant, un résumé fourni par le ministre, en la manière prescrite pour la publication des avis publics de l’organisme municipal ou, à défaut de règles pour la publication de tels avis, en la manière prescrite par le ministre.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«premier dirigeant» : dans le cas d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine et de tout autre organisme municipal, respectivement, le maire, le préfet ou le président;
«secrétaire» :
1°  dans le cas d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté, le greffier-trésorier ou le greffier;
2°  dans le cas d’une communauté métropolitaine ou de tout autre organisme municipal, le secrétaire.
1984, c. 40, a. 13; 2010, c. 1, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
14. Le ministre peut, à la suite d’une vérification ou d’une enquête faite, selon le cas, en vertu des articles 15 ou 16, en vertu du premier alinéa de l’article 8 ou du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) ou en vertu de l’article 11 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) donner des directives au conseil de l’organisme municipal qui est concerné par la vérification ou l’enquête. Il peut aussi, à tout moment, donner des directives afin d’ordonner au conseil d’un organisme municipal de se conformer aux dispositions d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève de lui ou de transmettre des documents ou des renseignements. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre.
L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.
Si l’organisme municipal omet de se conformer aux directives, le ministre peut, tant que dure le défaut, retenir toute somme due à cet organisme dont le versement découle de l’application d’une loi, d’un règlement ou d’un programme dont il est responsable.
1984, c. 40, a. 14; 2009, c. 26, a. 72; 2010, c. 1, a. 47; 2018, c. 8, a. 187; 2021, c. 31, a. 121.
14.1. Le ministre publie tout avis, toute recommandation et toute directive donnés en vertu de l’un ou l’autre des articles 12 et 14 dans le site Internet du ministère.
2010, c. 1, a. 48.
15. Une personne désignée, par écrit, par le ministre pour effectuer une vérification peut, afin de s’assurer de la bonne exécution des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, au bureau d’un organisme municipal;
2°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux affaires de l’organisme municipal;
3°  exiger, de tout fonctionnaire, employé ou membre d’un conseil de l’organisme municipal, tout renseignement ou tout document relatif à l’application des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne désignée par le ministre.
La désignation mentionnée au premier alinéa peut valoir pour tous les organismes municipaux ou ne viser qu’un groupe ou qu’un seul d’entre eux. Elle peut être valide pour une période déterminée ou jusqu’à révocation.
La personne désignée qui effectue une vérification en fait rapport au ministre.
Dans le cas d’une personne désignée pour effectuer une vérification afin de s’assurer de la bonne exécution de la section III.2 de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), le présent article s’applique à l’égard de la personne morale visée à cette section, avec les adaptations nécessaires.
1984, c. 40, a. 15; 1986, c. 95, a. 188; 2010, c. 1, a. 49; 2022, c. 25, a. 19.
16. Si l’intérêt public le justifie, le ministre peut charger, par écrit, une personne d’enquêter sur la conduite d’un fonctionnaire ou d’un employé d’un organisme municipal.
1984, c. 40, a. 16; 2010, c. 1, a. 50.
16.1. Malgré toute loi générale ou spéciale, une personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 ne peut être contrainte de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de ses fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 lorsqu’elle agit en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2010, c. 1, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Une personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 doit, sur demande d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’organisme municipal ou de la personne morale visée à la section III.2 de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) visité, s’identifier et exhiber une preuve de la désignation.
1984, c. 40, a. 17; 1986, c. 95, a. 189; 2010, c. 1, a. 52; 2022, c. 25, a. 20.
17.0.1. Pour l’application des articles 12 à 17, on entend par «organisme municipal» une personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2010, c. 1, a. 53; 2018, c. 8, a. 188.
§ 2.  — Métropole
1999, c. 43, a. 7.
17.1. Le ministre a pour mission de susciter et de soutenir l’essor économique, culturel et social de la métropole, d’assurer la coordination interministérielle des activités gouvernementales relatives à la métropole et d’en favoriser le progrès, le dynamisme et le rayonnement.
En concertation avec les ministres concernés, ses interventions portent, en particulier, sur la promotion économique et touristique et sur l’aménagement de la métropole, ainsi que sur l’organisation des transports et des voies de communication qui la desservent.
Par ces interventions, il favorise, dans le cadre des orientations et des politiques du gouvernement, la création d’emplois dans la métropole.
Les responsabilités du ministre quant à la métropole s’exercent à l’égard du territoire décrit à l’annexe A. Le gouvernement modifie au besoin cette annexe pour que la description de ce territoire continue de correspondre à celle de la région métropolitaine de recensement.
1999, c. 43, a. 7; 2006, c. 8, a. 18.
17.2. Le ministre agit comme catalyseur et rassembleur pour la promotion des intérêts de la métropole. À ce titre, il facilite la concertation:
1°  entre l’État et le secteur privé afin de favoriser la complémentarité de leurs interventions;
2°  entre les partenaires privés, de façon que leur participation au développement de la métropole s’intensifie et se réalise de manière harmonieuse;
3°  entre le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités afin de favoriser leur unité d’action;
4°  entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.
En outre, il cherche à accroître la convergence et l’efficacité des actions des autorités locales et régionales de la métropole. Il élabore, en collaboration avec ces autorités, des mesures visant à simplifier le processus de décision portant sur l’ensemble de la métropole.
1999, c. 43, a. 7; 2000, c. 56, a. 166.
17.3. Le ministre est d’office le conseiller du gouvernement sur toute question relative à la métropole. Il donne aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement tout avis qu’il estime opportun pour la promotion des intérêts de la métropole, coordonne les activités gouvernementales qui concernent la métropole et en assure la cohérence. À ce titre :
1°  il est associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles ayant un impact significatif sur la métropole ;
2°  son avis est requis sur toute mesure ayant un impact significatif sur la métropole, avant qu’elle ne soit soumise pour décision au Conseil du trésor ou au gouvernement.
1999, c. 43, a. 7.
17.4. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques favorables à l’épanouissement de la métropole et supervise leur réalisation.
Plus spécifiquement:
1°  il peut convenir, avec les ministères et les organismes concernés, de modalités de collaboration pour faciliter l’élaboration et la réalisation de ces orientations et politiques ;
2°  il apporte, aux conditions qu’il détermine, son soutien financier à la réalisation d’actions visant le développement et la promotion de la métropole ;
3°  il fournit les services qu’il juge nécessaires à toute personne, association, société ou organisme ;
4°  il peut réaliser ou faire réaliser des recherches, inventaires, études et analyses et les rendre publics.
1999, c. 43, a. 7.
17.5. Le ministre et la Communauté métropolitaine de Montréal ou les municipalités dont le territoire est compris dans la métropole peuvent conclure des ententes. Celles-ci peuvent déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
1999, c. 43, a. 7; 2000, c. 56, a. 167.
§ 2.1.  — Régions
2006, c. 8, a. 19.
17.5.1. Le ministre a pour mission de soutenir le développement régional en favorisant notamment la coordination et la concertation des différents acteurs de ce développement dans une perspective de prise en charge de ce développement par les collectivités locales et régionales dans le cadre d’un partenariat entre elles et l’État.
2006, c. 8, a. 19.
17.5.2. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques en vue de favoriser le développement local et régional.
Il coordonne la mise en oeuvre de ces politiques et en assure le suivi, le cas échéant en collaboration avec les ministères et les organismes concernés.
2006, c. 8, a. 19.
17.5.3. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  accroître l’efficacité des initiatives visant le développement local et régional en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à ce développement;
2°  assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement local et régional et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
3°  élaborer, coordonner et mettre en oeuvre, en collaboration avec tout autre ministère concerné, des stratégies de développement régional et des programmes d’aide concernant notamment les municipalités ou territoires présentant des problématiques particulières;
4°  être responsable, en concertation avec les instances locales et régionales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement local et régional;
5°  apporter, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales, un soutien financier ou technique à la réalisation d’actions visant le développement local et régional;
6°  favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes, notamment entre les municipalités régionales de comté et les ministères et organismes du gouvernement.
2006, c. 8, a. 19; 2015, c. 8, a. 235.
§ 2.2.  — 
Abrogée, 2013, c. 22, a. 13.
2012, c. 21, a. 19; 2013, c. 22, a. 13.
17.5.4. (Abrogé).
2012, c. 21, a. 19; 2013, c. 22, a. 13.
§ 3.  — Pouvoirs généraux
1999, c. 43, a. 7.
17.6. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques concernant l’activité du ministère. Il en dirige et coordonne l’application.
1999, c. 43, a. 7.
17.6.1. Le ministre peut, après consultation des organismes représentatifs des municipalités et notamment de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), établir des indicateurs de gestion relatifs à l’administration des organismes municipaux et prescrire les conditions et modalités suivant lesquelles ces indicateurs doivent être implantés dans ces organismes.
Le ministre peut, à cette fin, classer par catégories les organismes municipaux et établir des indicateurs de gestion ou des conditions et modalités d’implantation pouvant varier suivant les catégories d’organismes municipaux.
Le ministre peut également prescrire les modalités suivant lesquelles les organismes municipaux doivent fournir aux citoyens l’information qu’il détermine relativement aux résultats constatés à travers les indicateurs de gestion appliqués.
Le ministre peut soustraire à l’application des indicateurs de gestion, pour toute période qu’il détermine, tout organisme municipal.
Pour l’application du présent article, on entend par « organismes municipaux » ceux que vise l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2002, c. 37, a. 241; 2003, c. 19, a. 208.
17.7. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut :
1°  obtenir des ministères et des organismes gouvernementaux ou municipaux les renseignements disponibles nécessaires à l’exécution de ses fonctions ;
2°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Le ministre peut également conclure avec toute personne, association, société ou organisme des ententes dans les domaines de sa compétence.
1999, c. 43, a. 7.
17.8. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux. Ce rapport tient compte des rapports d’activités qui lui sont transmis en vertu de l’article 21.13.
Dans le cas où le ministre a exercé, au cours de l’exercice financier pour lequel le rapport est déposé, le pouvoir que lui accorde l’un ou l’autre des articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 938.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 113 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 106 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), le rapport doit notamment indiquer à l’égard de quel organisme visé par l’un ou l’autre de ces articles ce pouvoir a été exercé, l’objet du contrat pour lequel il l’a été et les motifs qui ont justifié son exercice.
1999, c. 43, a. 7; 2002, c. 37, a. 242; 2006, c. 8, a. 20; 2010, c. 27, a. 44; 2015, c. 8, a. 236; 2018, c. 8, a. 189; 2021, c. 31, a. 122.
SECTION III
DOCUMENTS DU MINISTÈRE
18. Un document portant la signature du ministre ou du sous-ministre engage le ministre.
La signature d’un document par un fonctionnaire n’engage le ministre et ne peut être attribuée au ministre que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 40, a. 18.
19. Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut de même permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1984, c. 40, a. 19.
20. La copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou une personne désignée par écrit par le ministre, est authentique.
1984, c. 40, a. 20.
SECTION IV
Abrogée, 2012, c. 11, a. 28.
2012, c. 11, a. 28.
21. (Abrogé).
1984, c. 40, a. 21; 1994, c. 40, a. 457; 2012, c. 11, a. 28.
SECTION IV.1
TABLE QUÉBEC-MUNICIPALITÉS
1998, c. 31, a. 100.
21.1. La Table Québec-municipalités conseille le ministre sur toute question qu’il lui soumet.
Elle est l’instance privilégiée de concertation entre le gouvernement et le milieu municipal.
1998, c. 31, a. 100; 2017, c. 13, a. 181.
21.2. La Table Québec-municipalités est composée du ministre, ainsi que du président de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), de celui de l’Union des municipalités du Québec, du maire de la Ville de Montréal et du maire de la Ville de Québec.
Elle est présidée par le ministre ou par le premier ministre; ces derniers peuvent inviter toute personne à participer aux travaux de la Table.
1998, c. 31, a. 100; 2017, c. 13, a. 182.
SECTION IV.2
TABLE QUÉBEC-RÉGIONS
2006, c. 8, a. 21.
21.3. La Table Québec-régions conseille le ministre sur toute question qu’il lui soumet.
2006, c. 8, a. 21.
21.4. Le ministre détermine la composition de la Table Québec-régions.
2006, c. 8, a. 21.
SECTION IV.2.1
TABLE QUÉBEC-MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN POUR L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
2012, c. 5, a. 18.
21.4.1. La Table Québec-Montréal métropolitain pour l’aménagement et le développement a pour mandat de favoriser la concertation pour assurer l’efficience de l’action publique en vue du développement durable de la région métropolitaine de Montréal.
2012, c. 5, a. 18.
21.4.2. La Table Québec-Montréal métropolitain pour l’aménagement et le développement est composée du ministre, qui la préside, des ministres responsables des régions administratives comprises en tout ou en partie dans la région métropolitaine de Montréal, du maire de la Ville de Montréal, du maire de la Ville de Laval, du maire de la Ville de Longueuil et des deux maires membres du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal dont la désignation est prévue aux paragraphes 5° et 6° du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01).
Le ministre invite à participer aux travaux de la Table tout autre ministre ainsi que tout dirigeant d’un organisme du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) lorsque les sujets traités les interpellent directement.
2012, c. 5, a. 18; 2013, c. 16, a. 113.
SECTION IV.2.2
TABLE QUÉBEC-QUÉBEC MÉTROPOLITAIN POUR L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
2012, c. 5, a. 18.
21.4.3. La Table Québec-Québec métropolitain pour l’aménagement et le développement a pour mandat de favoriser la concertation pour assurer l’efficience de l’action publique en vue du développement durable de la région métropolitaine de Québec.
2012, c. 5, a. 18.
21.4.4. La Table Québec-Québec métropolitain pour l’aménagement et le développement est composée du ministre, qui la préside, des ministres responsables des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, du président de la Communauté métropolitaine de Québec, du maire de la Ville de Lévis et des préfets des municipalités régionales de comté de La Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré et de L’Île-d’Orléans.
Le ministre invite à participer aux travaux de la Table tout autre ministre ainsi que tout dirigeant d’un organisme du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) lorsque les sujets traités les interpellent directement.
2012, c. 5, a. 18; 2013, c. 16, a. 114.
SECTION IV.2.3
TABLE GOUVERNEMENTALE AUX AFFAIRES TERRITORIALES
2012, c. 5, a. 18.
21.4.5. La Table gouvernementale aux affaires territoriales a pour mandat de favoriser la concertation entre les ministères et les organismes du gouvernement visés par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) et la cohérence de leurs actions, particulièrement en matière d’occupation et de vitalité des territoires.
2012, c. 5, a. 18; 2013, c. 16, a. 115.
21.4.6. La Table gouvernementale aux affaires territoriales est présidée par le sous-ministre adjoint ou associé responsable de l’occupation et de la vitalité des territoires au ministère. Elle est composée des personnes suivantes:
1°  du sous-ministre adjoint ou associé responsable de la Métropole au sein du ministère;
2°  d’un sous-ministre adjoint ou associé de chaque ministère assujetti à la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (chapitre O-1.3);
3°  d’un dirigeant de chaque organisme du gouvernement assujetti à cette loi.
Le président de la Table peut solliciter la participation, de façon ponctuelle ou permanente, des présidents des conférences administratives régionales, des sous-ministres ou sous-ministres adjoints ou associés d’autres ministères ou des dirigeants d’autres organismes dont les actions peuvent avoir une incidence sur l’occupation et la vitalité des territoires.
2012, c. 5, a. 18; 2013, c. 16, a. 116.
SECTION IV.2.4
CONFÉRENCES ADMINISTRATIVES RÉGIONALES
2012, c. 5, a. 18.
21.4.7. Est instituée pour chaque région administrative du Québec une «conférence administrative régionale».
2012, c. 5, a. 18.
21.4.8. Chaque conférence administrative régionale a pour mandat de favoriser la concertation entre les ministères et les organismes du gouvernement visés par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) et la cohérence de leurs actions à l’échelle de la région, particulièrement en matière d’occupation et de vitalité des territoires.
2012, c. 5, a. 18; 2013, c. 16, a. 117.
21.4.9. Chaque conférence administrative régionale est présidée par le directeur régional du ministère pour la région. Toutefois, celles des régions de Montréal et de Laval sont présidées par le sous-ministre adjoint ou associé responsable de la Métropole au ministère, ou le représentant qu’il désigne, et celle de la région de la Capitale-Nationale est présidée par le sous-ministre adjoint ou associé responsable du Bureau de la Capitale-Nationale ou le représentant qu’il désigne.
2012, c. 5, a. 18.
21.4.10. Chaque conférence administrative régionale est composée d’une personne responsable de la région, ou d’un représentant qu’elle désigne, de chaque ministère et organisme du gouvernement assujetti à la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (chapitre O-1.3).
Le président de chaque conférence administrative régionale invite à participer aux rencontres de sa conférence, le cas échéant, le directeur général de tout organisme compétent, visé à l’article 21.5, de la région lorsque les sujets traités l’interpellent directement. Il peut également inviter à participer à ces rencontres des représentants de tout autre organisme dont l’action a une incidence sur l’occupation et la vitalité du territoire de la région.
2012, c. 5, a. 18; 2013, c. 16, a. 118; 2015, c. 8, a. 237.
21.4.11. Le gouvernement précise les responsabilités et le mode de fonctionnement des conférences administratives régionales.
2012, c. 5, a. 18.
SECTION IV.3
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU NORD-DU-QUÉBEC
2006, c. 8, a. 21; 2015, c. 8, a. 238.
§ 1.  — Dispositions générales
2010, c. 3, a. 307.
21.5. Le mandat et les fonctions d’un organisme compétent pour agir en matière de développement régional dans la région administrative du Nord-du-Québec s’exercent, dans la mesure et de la manière prévues aux dispositions de la présente section, par:
1°  l’Administration régionale Baie-James, agissant, sous réserve du paragraphe 2°, pour les personnes, autres que les Cris, qui résident sur le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et sur celui de la Ville de Chapais, de la Ville de Chibougamau, de la Ville de Lebel-sur-Quévillon et de la Ville de Matagami;
2°  le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, agissant pour son territoire et, en regard de l’application des articles 21.17.1 à 21.17.3, pour le territoire de la Ville de Chapais, de la Ville de Chibougamau, de la Ville de Lebel-sur-Quévillon et de la Ville de Matagami;
3°  le Gouvernement de la nation crie, agissant pour les Cris et pour les terres de la catégorie I et les terres de la catégorie II;
4°  l’Administration régionale Kativik, agissant pour sa communauté.
Pour l’application des dispositions de la présente section, les «terres de la catégorie I» et les «terres de la catégorie II» sont celles définies à l’article 1 de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04).
L’Administration régionale Baie-James est une personne morale.
Dans les dispositions de la présente section, les mots «organisme compétent», utilisés seuls, désignent les organismes visés au premier alinéa en tant qu’organismes compétents en matière de développement du Nord-du-Québec.
2006, c. 8, a. 21; 2013, c. 19, a. 62; 2015, c. 8, a. 239.
21.6. Chaque organisme compétent est, pour le territoire ou la communauté qu’il représente, l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement régional du Nord-du-Québec.
Le ministre conclut avec chacun d’entre eux une entente déterminant les conditions que l’organisme s’engage à respecter ainsi que le rôle et les responsabilités de chacune des parties.
2006, c. 8, a. 21; 2015, c. 8, a. 239.
21.7. Chaque organisme compétent a principalement pour mandat d’évaluer les organismes de planification et de développement au palier local et régional, dont le financement provient en tout ou en partie du gouvernement, de favoriser la concertation des partenaires dans la région et de donner, le cas échéant, des avis au ministre sur le développement de la région.
L’organisme compétent établit un plan quinquennal de développement définissant, dans une perspective de développement durable, les objectifs généraux et particuliers de développement de la région et en tenant compte en priorité de la participation à la vie démocratique de la région des jeunes et, selon les principes de l’égalité et de la parité, des femmes.
Chaque organisme compétent peut conclure, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes spécifiques pour l’exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités, notamment pour la mise en oeuvre de priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales. Toute entente spécifique conclue avec une municipalité ou un mandataire de celle-ci peut déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
Chaque organisme compétent exécute tout autre mandat que lui confie le ministre.
2006, c. 8, a. 21; 2006, c. 60, a. 100; 2010, c. 10, a. 134; 2015, c. 8, a. 240.
21.7.1. Le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, agissant en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 21.5, tient compte, en outre des éléments prévus au deuxième alinéa de l’article 21.7, des orientations, principes et objectifs qu’il détermine lui-même, en consultation avec les communautés cries, la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami et avec l’accord du gouvernement du Québec.
Le Gouvernement de la nation crie, agissant en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21.5, tient compte, en outre des éléments prévus au deuxième alinéa de l’article 21.7:
1°  des orientations, principes et objectifs qu’il détermine lui-même, en consultation avec les communautés cries et avec l’accord du gouvernement du Québec;
2°  de la vocation particulière pour les Cris des terres de la catégorie II en vertu de la Convention visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
3°  du statut des terres de la catégorie II en tant que terres du domaine de l’État, conformément aux dispositions de la Convention en ce qui concerne, en particulier, l’accès public aux terres du domaine de l’État et la libre circulation, avec égard aux droits d’exploitation des Cris, à l’utilisation et à l’occupation des terres de la catégorie II.
2013, c. 19, a. 63; 2015, c. 8, a. 241.
21.8. Le conseil d’administration de l’Administration régionale Baie-James est composé des personnes suivantes:
1°  les maires de la Ville de Chapais, de la Ville de Chibougamau, de la Ville de Lebel-sur-Quévillon et de la Ville de Matagami et quatre personnes que le conseil de chacune de ces villes désigne parmi ses membres;
2°  les présidents des conseils locaux de chacune des localités de Radisson, de Valcanton et de Villebois.
À la demande de l’Administration régionale Baie-James, le gouvernement peut, par décret, permettre la désignation à son conseil d’administration d’un ou de plusieurs représentants additionnels d’une municipalité locale choisis par et parmi les membres du conseil de celle-ci.
2006, c. 8, a. 21; 2013, c. 19, a. 64; 2015, c. 8, a. 242.
21.8.1. Toute décision, au conseil de l’Administration régionale Baie-James, relative à toute entente, contrat ou autre acte dont découle l’existence du fonds constitué à partir des sommes versées par Hydro-Québec et auparavant connu, au rapport financier annuel de la Municipalité de Baie-James, sous le nom de «Fonds de développement régional» et toute décision relative à la gestion de ce fonds requièrent le vote positif d’au moins un des membres visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 21.8.
2013, c. 19, a. 65; 2015, c. 8, a. 243.
21.9. L’Administration régionale Baie-James nomme à son conseil d’administration des membres additionnels dont le nombre ne peut excéder le tiers de l’ensemble de ses membres, autres que ceux prévus au premier alinéa de l’article 21.8. Ces membres additionnels sont choisis après consultation des organismes que l’Administration régionale Baie-James considère représentatifs des divers milieux présents dans la collectivité à desservir, notamment ceux issus des milieux de l’économie, de l’éducation, de la culture et de la science. L’Administration détermine la durée du mandat de ces membres.
Le député de l’Assemblée nationale de la circonscription sur le territoire de laquelle l’Administration régionale Baie-James a compétence a le droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations de son conseil d’administration.
2006, c. 8, a. 21; 2015, c. 8, a. 244.
21.10. Dans le cas de la création d’un comité exécutif, les membres qui le composent doivent être choisis par et parmi les membres du conseil d’administration de l’Administration régionale Baie-James et ceux qui ont été nommés en vertu de l’article 21.9 ne peuvent représenter plus du tiers des membres de ce comité.
2006, c. 8, a. 21; 2015, c. 8, a. 245.
21.11. Les assemblées du conseil d’administration de l’Administration régionale Baie-James sont publiques.
2006, c. 8, a. 21; 2015, c. 8, a. 246.
21.12. Un organisme compétent administre les sommes qui lui sont confiées par le gouvernement dans le cadre d’une entente conclue pour l’exécution de tout projet de développement régional relevant de la compétence du ministre signataire de l’entente.
2006, c. 8, a. 21; 2015, c. 8, a. 247.
21.12.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’Administration régionale Baie-James, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être un organisme municipal pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’Administration régionale Baie-James ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’Administration régionale Baie-James détermine. L’Administration régionale Baie-James donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire que représente l’Administration régionale Baie-James.
2010, c. 42, a. 24; 2013, c. 19, a. 66; 2015, c. 8, a. 248.
21.13. L’Administration régionale Baie-James doit annuellement, à la date et selon les modalités que le ministre détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent. Doivent également le faire les autres organismes compétents, en regard de l’exercice de leur compétence relative au développement du Nord-du-Québec.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que le ministre peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
Le Gouvernement de la nation crie et le ministre peuvent toutefois, afin de tenir compte de la spécificité du Gouvernement de la nation crie et de sa capacité institutionnelle, convenir de règles spécifiques quant à la fréquence, à la date et aux modalités de production du rapport et de ses états financiers et quant aux renseignements que le ministre peut requérir en vertu du deuxième alinéa.
2006, c. 8, a. 21; 2013, c. 19, a. 67; 2015, c. 8, a. 249.
21.14. Le ministre dépose le rapport d’activités d’un organisme compétent à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 8, a. 21; 2015, c. 8, a. 250.
21.15. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2015, c. 8, a. 251.
21.16. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2015, c. 8, a. 251.
21.17. L’Administration régionale Kativik, le Gouvernement de la nation crie et le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et l’Administration régionale Baie-James établissent un mécanisme afin d’harmoniser l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités.
2006, c. 8, a. 21; 2013, c. 19, a. 68; 2015, c. 8, a. 252.
§ 2.  — Commissions régionales des ressources naturelles et du territoire et tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire
2010, c. 3, a. 308.
21.17.1. Pour appuyer son rôle à l’égard des responsabilités que peut lui confier le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu d’une loi ou d’une entente spécifique conclue conformément au troisième alinéa de l’article 21.7, un organisme compétent implante, d’office ou à la demande du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, une commission régionale des ressources naturelles et du territoire.
L’organisme compétent détermine la composition et le fonctionnement de la commission en prévoyant la participation des communautés autochtones présentes sur le territoire qu’il représente et d’un représentant du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Il assure également le financement des activités de la commission.
Aux mêmes fins, l’organisme compétent met en place des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et en coordonne les travaux. Il peut confier cette responsabilité à une commission régionale des ressources naturelles et du territoire.
Les deux premiers alinéas s’appliquent sous réserve des dispositions de la section VIII.1 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031).
2010, c. 3, a. 308; 2013, c. 19, a. 69; 2015, c. 8, a. 253.
21.17.2. La commission régionale des ressources naturelles et du territoire a pour principal mandat de réaliser un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire en conformité avec les orientations gouvernementales, les orientations élaborées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et, le cas échéant, toute autre orientation élaborée par un ministre concerné.
Ce plan détermine des orientations, des objectifs et des cibles régionaux liés à la conservation ou à la mise en valeur de la faune, de la forêt et du territoire régional. Il peut également comporter des orientations, des objectifs et des cibles régionaux en matière d’énergie, de mines ou de tout autre sujet traité dans une entente spécifique conclue conformément au troisième alinéa de l’article 21.7. Dans le cas du projet de plan régional de développement intégré des ressources et du territoire réalisé par la commission régionale des ressources naturelles et du territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, cette commission:
1°  tient compte des orientations, principes et objectifs déterminés par le Gouvernement régional, en consultation avec les communautés cries, la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami et avec l’accord du gouvernement du Québec;
2°  consulte la commission Eeyou de planification visée à l’article 79.1 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031) afin de l’harmoniser, dans la mesure du possible, avec le plan régional de l’utilisation des terres et des ressources de cette dernière.
Le plan est approuvé par l’organisme compétent concerné. Sa mise en oeuvre se concrétise par la conclusion d’une entente particulière entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, un ministère ou un organisme concerné et l’organisme compétent.
Le plan et l’entente de mise en oeuvre sont rendus publics par l’organisme compétent concerné.
2010, c. 3, a. 308; 2013, c. 19, a. 70; 2015, c. 8, a. 254.
21.17.3. La commission régionale des ressources naturelles et du territoire doit, dans le cadre de son mandat et pour assurer son rôle de concertation du milieu régional:
1°  mettre sur pied une table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire et veiller à son fonctionnement;
2°  établir un processus de consultation publique et de règlement des différends.
La commission régionale des ressources naturelles et du territoire peut exercer toute autre fonction précisée dans une loi ou dans une entente conclue conformément au troisième alinéa de l’article 21.7.
2010, c. 3, a. 308; 2015, c. 8, a. 255.
SECTION IV.4
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
2006, c. 8, a. 21; 2015, c. 8, a. 256; 2019, c. 30, a. 1.
21.18. Est institué le Fonds régions et ruralité.
Ce fonds est affecté au financement des mesures de développement local et régional prévues dans le cadre des ententes conclues en vertu des articles 21.6 et 21.7 de la présente loi et de l’article 126.3 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
Ce fonds peut également être affecté au financement de toute autre mesure relative:
1°  au développement ou au rayonnement des régions;
2°  à la coopération intermunicipale;
3°  à une matière qui est de compétence municipale, dans une perspective de développement ou de vitalisation des régions.
2006, c. 8, a. 21; 2015, c. 8, a. 257; 2019, c. 30, a. 2; 2023, c. 33, a. 77.
21.18.1. Le ministre peut, à titre de responsable du fonds, octroyer toute aide financière.
Les sommes requises pour le versement de l’aide financière sont portées au débit du fonds.
Le ministre peut, dans la mesure qu’il prévoit, permettre au bénéficiaire de l’aide de l’utiliser en dérogation à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
2019, c. 30, a. 3.
21.19. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2011, c. 18, a. 206.
21.20. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
2006, c. 8, a. 21; 2011, c. 18, a. 207; 2014, c. 16, a. 82.
21.21. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2009, c. 26, a. 109; 2011, c. 18, a. 208.
21.22. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2011, c. 18, a. 208.
21.23. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2009, c. 26, a. 109; 2011, c. 18, a. 208.
21.23.1. Le ministre peut, au moyen d’une entente déterminant le rôle et les responsabilités de chacune des parties, déléguer la gestion d’une partie du fonds à un organisme compétent visé à l’article 21.5 ou à une municipalité partie à une entente visée au deuxième alinéa de l’article 21.18.
L’organisme ou la municipalité peut, le cas échéant, charger de cette gestion son comité exécutif ou administratif, un membre de l’un de ces comités ou son directeur général.
L’organisme ou la municipalité peut également sous-déléguer, par entente, la gestion d’une partie du fonds à une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien. Toute entente de sous-délégation doit être transmise au ministre.
La municipalité locale peut, le cas échéant, charger de cette gestion son comité exécutif, un membre de ce comité ou son directeur général.
2006, c. 60, a. 101; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 258; 2023, c. 33, a. 78.
21.23.2. Malgré les articles 197, 201 et 202 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), toute décision du conseil d’une municipalité régionale de comté qui est relative à la gestion de sommes provenant du fonds, y compris la décision de charger de cette gestion le comité administratif, un membre de ce comité ou le directeur général, doit être prise par un vote positif de la majorité des membres présents, sans égard au nombre de voix qui leur sont attribuées par le décret de constitution de la municipalité régionale de comté, et le total des populations attribuées aux représentants qui ont exprimé un vote positif doit équivaloir à plus de la moitié du total des populations attribuées aux représentants qui ont voté.
2017, c. 13, a. 183.
21.24. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2011, c. 18, a. 208.
21.25. Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2006, c. 8, a. 21; 2011, c. 18, a. 209.
21.26. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2011, c. 18, a. 210.
21.27. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2011, c. 18, a. 210.
21.28. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2011, c. 18, a. 210.
21.29. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2015, c. 8, a. 259.
SECTION IV.5
ENTENTE DE MISE EN APPLICATION DE CERTAINES POLITIQUES
2006, c. 8, a. 21.
21.30. Le ministre peut conclure avec toute municipalité, avec l’Administration régionale Baie-James ou avec le Gouvernement de la nation crie, toute entente nécessaire à la mise en application de toute politique ou mesure du gouvernement en matière de développement local et régional sur le territoire de cette municipalité. Le ministre doit obtenir l’autorisation du gouvernement afin de conclure une entente avec une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté. L’autorisation du gouvernement peut émaner du contenu de la politique.
Le mot «municipalité», dans les articles 21.31 à 21.33, vise aussi l’Administration régionale Baie-James et le Gouvernement de la nation crie.
2006, c. 8, a. 21; 2006, c. 60, a. 102; 2013, c. 19, a. 71; 2015, c. 8, a. 260.
21.31. Une entente visée à l’article 21.30 identifie notamment toute responsabilité déléguée à la municipalité et fixe les conditions d’exécution de cette délégation.
2006, c. 8, a. 21; 2006, c. 60, a. 103.
21.32. La municipalité partie à une entente visée à l’article 21.30 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit l’entente et qui s’inscrivent dans la mise en application de la politique ou de la mesure.
Une telle municipalité peut notamment intenter tout recours et exercer tout pouvoir requis pour régler tout litige ou toute mésentente découlant de l’exécution d’une entente.
2006, c. 8, a. 21; 2006, c. 60, a. 104.
21.33. La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à l’égard de l’aide fournie conformément à une entente visée à l’article 21.30.
2006, c. 8, a. 21.
21.34. Le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ne s’applique pas à l’égard de la décision par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté conclut une entente visée à l’article 21.30.
2006, c. 8, a. 21.
21.35. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, dans le cadre d’application d’une entente visée à l’article 21.30, prescrire, à l’égard d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas visé par l’entente ou dont une partie seulement du territoire est visée par l’entente, les critères permettant de déterminer le nombre de voix ainsi que le chiffre de la population attribués, aux fins de la prise des décisions par la municipalité régionale de comté relativement à l’application de l’entente, à tout représentant de cette municipalité locale. Le règlement peut également établir les critères permettant de déterminer la proportion dans laquelle cette municipalité locale contribue au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté relatives à l’entente.
2006, c. 8, a. 21.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
22. (Omis).
1984, c. 40, a. 22.
23. (Omis).
1984, c. 40, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. P-23, a. 3).
1984, c. 40, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. P-23, a. 4).
1984, c. 40, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. P-23, a. 5).
1984, c. 40, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. P-23, a. 6).
1984, c. 40, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. P-23, a. 7).
1984, c. 40, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. P-23, a. 8).
1984, c. 40, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. P-23, a. 9).
1984, c. 40, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. P-23, a. 10).
1984, c. 40, a. 31.
32. Un règlement, un décret ou un arrêté en vigueur le 31 décembre 1984 et adopté en vertu d’une disposition remplacée par la présente loi demeure en vigueur jusqu’à son remplacement ou son abrogation, dans la mesure où il est compatible avec la présente loi.
1984, c. 40, a. 32.
33. Les personnes nommées en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22) remplacée par la Loi sur le ministère des Affaires municipales (1984, chapitre 40) demeurent à l’emploi qu’elles occupent le 31 décembre 1984 conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1984, c. 40, a. 33.
34. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er janvier 1990).
1984, c. 40, a. 34; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
35. (Omis).
1984, c. 40, a. 35.
36. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 22; 2015, c. 8, a. 261.
37. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 22; 2015, c. 8, a. 261.
38. Le gouvernement peut déterminer dans quelle mesure et sur quel territoire un ministre exerce les responsabilités prévues par les sections IV.2, IV.3, IV.4 et IV.5 de la présente loi.
2006, c. 8, a. 22.
Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale est responsable de l’application des sections IV.4 et IV.5 de la présente loi pour la région de la Capitale-Nationale. Il est responsable, pour cette région, de toute autre disposition de la présente loi requise pour l’application de ces sections. Décret 1665-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6525.
Le ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal est responsable de l’application de la sous-section 2 de la section II. Il est responsable, pour cette région, de toute autre disposition de la présente loi requise pour l’application de cette sous-section. Décret 1643-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6516.

ORGANISMES MUNICIPAUX DONT LES TERRITOIRES CONSTITUENT LA MÉTROPOLE

(Article 17.1)

Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Bellefeuille, Canton de Gore, Ville de Lafontaine, Village de Lavaltrie, Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, Ville de Saint-Antoine, Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Paroisse de Saint-Colomban, Ville de Saint-Jérôme, Municipalité de Saint-Placide.
1999, c. 43, a. 8; 2000, c. 56, a. 168; 2006, c. 8, a. 23.
(Abrogée)
2006, c. 8, a. 24; Décret 667-2007 du 14 août 2007, (2007) 139 G.O. 2, 3579; 2015, c. 8, a. 262.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 40 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er mars 1985, à l’exception de l’article 35, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-22.1 des Lois refondues.