I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

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chapitre I-1
Loi concernant l’impôt sur la vente en détail
Le chapitre I-1 a cessé de s’appliquer à l’égard:
1° d’une vente conclue après le 30 juin 1992;
2° de la vente d’un bien ou d’un service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, dans la mesure où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible après le 30 juin 1992;
3° du loyer imputable à une période postérieure au 30 juin 1992 sauf s’il est payé avant le 1er juillet 1992;
4° de l’apport au Québec d’un bien mobilier après le 30 juin 1992;
5° du changement d’usage d’un bien mobilier après le 30 juin 1992;
6° d’une prime d’assurance payée après le 30 juin 1992.
(1991, c. 67, a. 546).
1. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 71, a. 1.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1986, c. 15, a. 13.
2. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  «acheteur» désigne une personne qui acquiert ou prend en location un bien mobilier par une vente en détail au Québec;
2°  «ministère du Revenu» signifie le ministère du Revenu du Québec;
3°  «bien mobilier» signifie tout bien qui n’est pas un immeuble d’après les lois du Québec et comprend le gaz, l’électricité, le service de téléphone et le service d’éclairage;
4°  «sous-ministre» désigne le sous-ministre du Revenu;
5°  «ministre» désigne le ministre du Revenu;
6°  «personne» désigne et inclut tout individu, société, compagnie, corporation, association, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
7°  «prix de vente» ou «prix d’achat» signifie le prix en argent, et aussi la valeur de services rendus, la valeur réelle de l’objet échangé, et toute considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix de l’objet du contrat de vente. Ceci inclut tous frais d’installation de l’objet vendu, tous frais de service, tous frais de douane, d’accise et de transport et toute taxe payée ou à payer en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) déterminée, dans le cas de la taxe payée ou à payer en vertu de la partie IX de cette loi, sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie, même si aucune mention distincte n’en est faite sur la facture ou dans les livres du vendeur;
8°  «province» signifie la province de Québec;
9°  «vente» comprend une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange, un bail et tout contrat où, pour un prix ou toute autre considération, une personne livre ou s’oblige à livrer à une autre personne un bien mobilier, ainsi que tout autre contrat par lequel une personne accorde à une autre personne la jouissance d’un bien mobilier pendant un certain temps moyennant un loyer ou prix que celle-ci s’oblige à lui payer mais ne comprend pas un tel autre contrat lorsqu’il y est prévu que le bien mobilier est fourni avec les services de son opérateur;
10°  «vente en détail» signifie toute vente à des fins autres qu’exclusivement la revente, la location ou la relocation;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «vendeur» signifie une personne qui vend en détail au Québec un bien mobilier;
13°  «détaillant» signifie une personne dont l’établissement est en dehors du Québec mais qui y sollicite, par l’entremise de représentants ou par distribution de catalogues ou d’autres moyens de publicité, des commandes de biens mobiliers de personnes résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires, pour consommation ou usage au Québec par elles-mêmes;
«détaillant» comprend aussi une personne qui, agissant comme représentant d’une maison d’affaires en dehors du Québec, sollicite, reçoit ou accepte de personnes résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires, des commandes de biens mobiliers pour livraison au Québec, aux fins d’usage et de consommation au Québec par elles-mêmes, lorsque la maison d’affaires qu’il représente n’est pas enregistrée comme détaillant au Québec;
14°  «règlement» signifie tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
15°  «maison mobile» signifie une construction mobile érigée sur un châssis et conçue pour être utilisée, avec ou sans fondation permanente, comme habitation unifamiliale lorsqu’elle est raccordée aux services adéquats;
16°  «médicament» signifie une substance ou un mélange de substances pouvant être employé pour diagnostiquer, traiter, atténuer ou prévenir une maladie, un désordre, un état physique ou psychique anormal ou leurs symptômes chez l’être humain ou chez les animaux ou en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques;
17°  «encart publicitaire» signifie un imprimé publicitaire qu’une personne fait distribuer avec un journal ou un périodique conformément à une entente avec l’éditeur de ce journal ou ce périodique;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  «agent-percepteur» a le sens que lui donne l’article 20.9.11;
23°  «consommateur» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise.
S. R. 1964, c. 71, a. 2; 1968, c. 31, a. 1; 1971, c. 26, a. 1; 1977, c. 27, a. 1; 1979, c. 78, a. 1; 1980, c. 14, a. 12; 1981, c. 12, a. 24; 1982, c. 4, a. 1; 1982, c. 38, a. 5; 1982, c. 56, a. 2; 1985, c. 25, a. 1; 1988, c. 4, a. 4; 1990, c. 7, a. 1; 1990, c. 60, a. 1.
2.1. Malgré les dispositions d’une autre loi générale ou spéciale, la présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes ainsi que les mandataires de la Couronne.
1979, c. 20, a. 1.
CHAPITRE II
IMPOSITION DES VENTES DE BIENS MOBILIERS
1986, c. 15, a. 14.
SECTION I
ENREGISTREMENT
1986, c. 15, a. 14.
3. 1.  Aucun vendeur ne doit vendre en détail au Québec des biens mobiliers à moins que, sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été émis en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur au temps de la vente.
La personne qui ne vend en détail que d’une façon exceptionnelle n’est pas soumise à cette obligation, sauf si elle vend des boissons alcooliques.
Malgré le deuxième alinéa, l’agent-percepteur, l’entrepreneur, le grossiste, l’importateur ou le manufacturier qui fait affaires au Québec est soumis à l’obligation prévue au premier alinéa.
L’usager, au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), tenu d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement en vertu de cette loi est également soumis à l’obligation prévue au premier alinéa.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le ministre ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires du vendeur au Québec et ne peut être transféré.
4.  Le ministre peut refuser d’émettre ce certificat d’enregistrement à toute personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). Il peut également suspendre ou révoquer le certificat d’enregistrement d’une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une telle infraction.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou raison sociale, leurs noms et adresses;
b)  par une société, le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat, le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Un certificat d’enregistrement est aussi exigible en tout temps de toute personne qui exploite une entreprise appartenant à une catégorie d’entreprises définie par règlement comme faisant habituellement des acquisitions de biens mobiliers en dehors du Québec. Les paragraphes 2 à 5 s’appliquent à un tel certificat.
S. R. 1964, c. 71, a. 3; 1971, c. 26, a. 2; 1979, c. 78, a. 2; 1981, c. 24, a. 2; 1985, c. 25, a. 2; 1990, c. 4, a. 453; 1990, c. 60, a. 2.
4. 1.  Aucun détaillant ne doit expédier, livrer ou faire livrer un bien mobilier à une personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires, pour consommation ou usage au Québec par elle-même, à moins que sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur au temps de l’expédition ou livraison.
2.  Les paragraphes 2 à 5 de l’article 3 s’appliquent au certificat d’enregistrement requis par le présent article.
S. R. 1964, c. 71, a. 4.
5. Le ministre peut exiger d’une personne qui n’a ni résidence, ni place d’affaires au Québec, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat d’enregistrement, un cautionnement dont il fixe le montant.
Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat d’enregistrement, un cautionnement dont il fixe le montant en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de percevoir, de remettre ou de payer en vertu de la présente loi dans les six mois suivant la date à laquelle le cautionnement est exigé ou des montants qu’elle devait percevoir, remettre ou payer en vertu de la présente loi à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
b)  est insolvable;
c)  est débitrice de droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu.
Le ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement additionnel si le montant du cautionnement fourni est inférieur à celui qui pourrait alors être fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 71, a. 5; 1971, c. 26, a. 3; 1972, c. 22, a. 98; 1990, c. 4, a. 454; 1990, c. 60, a. 3.
6. Chaque acheteur doit, lors d’une vente en détail au Québec, payer une taxe égale à 8% du prix d’achat de tout bien mobilier; s’il s’agit d’une location, cette taxe doit être payée à l’époque prévue par les règlements.
S. R. 1964, c. 71, a. 6; 1966-67, c. 34, a. 1; 1968, c. 31, a. 2; 1982, c. 56, a. 3; 1983, c. 44, a. 7; 1988, c. 4, a. 5; 1990, c. 60, a. 3.
7. Toute personne qui fait affaires ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté un bien mobilier pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou qui achète un bien mobilier situé au Québec par une vente en détail conclue hors du Québec doit, à la date où commence l’usage ou la consommation de ce bien au Québec, payer au ministre une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur de ce bien, sauf si cette taxe a été perçue par le détaillant.
Aux fins du présent article, la valeur d’un bien désigne:
a)  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, incluant la taxe payée ou à payer par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie;
b)  dans le cas d’un bien acquis lors d’une vente hors du Québec et utilisé ou consommé au Québec dans les 12 mois de cette vente, le prix d’achat du bien;
c)  malgré le paragraphe b, dans le cas d’un bien loué hors du Québec, la partie du loyer raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec, incluant la taxe payée ou à payer par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cette partie du loyer, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie;
d)  dans les autres cas, la valeur marchande du bien, incluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à ce bien s’il était acquis par elle à cette date pour une contrepartie égale à cette valeur marchande, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à ce bien.
S. R. 1964, c. 71, a. 7; 1971, c. 26, a. 4; 1981, c. 24, a. 3; 1982, c. 56, a. 4; 1983, c. 44, a. 8; 1985, c. 25, a. 3; 1986, c. 15, a. 16; 1988, c. 4, a. 6; 1990, c. 60, a. 4.
7.0.1. Tout usager, au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), titulaire d’un certificat d’enregistrement ou tenu d’être titulaire d’un tel certificat en vertu de la présente loi, qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile autre qu’un véhicule de promenade doit, à l’égard du carburant utilisé au Québec, payer au ministre une taxe au taux prévu à l’article 6 calculée sur le prix d’achat de ce carburant.
L’usager doit faire rapport au ministre, sur le formulaire prescrit par ce dernier, et lui remettre la taxe exigible, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que ceux prévus par la Loi concernant la taxe sur les carburants à l’égard du carburant visé au premier alinéa.
Aux fins du premier alinéa, les expressions «véhicule automobile» et «véhicule de promenade» ont le sens que leur donne la Loi concernant la taxe sur les carburants.
1990, c. 60, a. 5.
7.0.2. Dans le cas où un particulier résidant au Québec y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté un bien mobilier qui provient de l’extérieur du Canada, autre qu’une boisson alcoolique ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), pour usage ou consommation par lui-même ou à ses frais par une autre personne autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
a)  malgré l’article 7, le particulier doit payer la taxe prévue à cet article immédiatement après l’apport du bien au Québec;
b)  la taxe prévue à l’article 7 ne s’applique pas à l’égard du bien ainsi apporté au Québec dans la mesure où la taxe prévue à l’article 17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) ne serait pas payable à l’égard de celui-ci en raison de l’application de l’article 81 de cette loi si celle-ci était en vigueur.
1993, c. 19, a. 8.
7.1. Lorsqu’une personne est tenue de payer la taxe prévue aux articles 6 ou 7 et que la délivrance du bien vendu s’est effectuée hors du Canada, le prix d’achat du bien pour cette personne comprend les droits de douane, les droits d’accise, la taxe payée ou à payer en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) déterminée, dans le cas de la taxe payée ou à payer en vertu de la partie IX de cette loi, sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie, les frais de transport et tous autres frais qu’elle a engagés pour apporter le bien au Canada.
Cette personne doit payer au ministre une taxe au taux prévu à l’article 6 sur les éléments additionnels mentionnés au premier alinéa, à la date où commence l’usage ou la consommation de ce bien au Québec, ou dans le cas où l’article 7.0.2 s’applique, immédiatement après l’apport du bien au Québec.
1986, c. 15, a. 17; 1988, c. 4, a. 7; 1990, c. 60, a. 6; 1993, c. 19, a. 9.
7.1.1. Lorsque le vendeur d’un bien mobilier accepte à titre de considération totale ou partielle pour la vente de ce bien un bon qui donne droit à l’acheteur à une réduction du prix égale à un montant fixe précisé sur le bon et que le vendeur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un montant lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, aux fins des articles 6 et 7, le prix d’achat du bien ainsi vendu est réputé égal à celui qui serait déterminé si le bon n’était pas accepté, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 13.
1994, c. 22, a. 31.
7.1.2. Lorsque le vendeur d’un bien mobilier accepte à titre de considération totale ou partielle pour la vente de ce bien un bon qui donne droit à l’acheteur à une réduction du prix égale à un montant fixe précisé sur le bon et que le vendeur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucun montant ne lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, aux fins des articles 6 et 7, le vendeur doit considérer que le bon:
1°  soit réduit le prix d’achat de la manière prévue à l’article 7.2;
2°  soit constitue un paiement partiel en argent qui ne réduit pas le prix d’achat auquel cas l’article 7.1.1 s’applique et il peut demander une compensation, dans son rapport qu’il doit transmettre au ministre pour le mois durant lequel le bon a été accepté, égale au montant obtenu en multipliant 8/108 par le montant fixe précisé sur le bon.
1994, c. 22, a. 31.
7.2. Lorsque le vendeur d’un bien mobilier accepte un bon à titre de considération totale ou partielle pour la vente de ce bien, aux fins des articles 6 ou 7, le prix d’achat du bien ainsi vendu doit être diminué d’un montant égal à la valeur du bon qui est acceptée à titre de considération totale ou partielle, si celle-ci réduit la valeur de la contrepartie sur laquelle est calculée la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette vente.
Le bon visé au premier alinéa est celui qui peut être échangé contre un bien mobilier ou qui peut procurer un rabais à l’acheteur d’un tel bien, et à l’égard duquel l’article 7.1.1 ne s’applique pas.
1990, c. 60, a. 7; 1994, c. 22, a. 32.
7.3. Aux fins des articles 7.1.1 à 7.2, un bon ne comprend pas un certificat-cadeau.
1994, c. 22, a. 33.
8. Toute personne qui a acheté ou produit un bien mobilier pour le vendre ou pour l’une des fins prévues par le paragraphe y de l’article 17 doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur du bien.
Aux fins du premier alinéa, la valeur d’un bien désigne:
a)  dans le cas d’un bien produit par la personne au Québec, la valeur marchande des biens mentionnés au paragraphe y de l’article 17, incluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à ces biens s’ils étaient acquis par elle à cette date pour une contrepartie égale à cette valeur marchande, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à ces biens;
b)  dans tout autre cas, la valeur marchande du bien, incluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à ce bien s’il était acquis par elle à cette date pour une contrepartie égale à cette valeur marchande, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à ce bien.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un bien produit au Québec si ce bien n’y a pas été utilisé et a été emporté ou expédié hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
S. R. 1964, c. 71, a. 8; 1966-67, c. 34, a. 2; 1968, c. 31, a. 3; 1971, c. 26, a. 5; 1985, c. 25, a. 4; 1988, c. 4, a. 8; 1990, c. 60, a. 8.
8.1. Lorsqu’une personne est tenue de payer la taxe prévue à l’un des articles 6, 7, 7.0.1 ou 8, le prix d’achat d’un bien mobilier visé aux articles 6 ou 7.0.1 ou la valeur d’un bien mobilier visée aux articles 7 ou 8 comprend:
a)  lorsqu’il s’agit d’une boisson alcoolique, la taxe payée ou à payer par cette personne en vertu des articles 20.9.3, 20.9.4 ou 20.9.5;
b)  lorsqu’il s’agit d’un carburant, la taxe payée ou à payer par cette personne en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1);
c)  lorsqu’il s’agit de tabac, l’impôt payé ou à payer par cette personne en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2).
1990, c. 60, a. 9.
9. (Remplacé).
1976, c. 20, a. 1; 1985, c. 25, a. 4.
10. (Remplacé).
1976, c. 20, a. 1; 1983, c. 20, a. 1; 1983, c. 44, a. 9; 1985, c. 25, a. 4.
10.0.1. (Abrogé).
1984, c. 35, a. 2; 1985, c. 25, a. 5.
10.1. Toute personne qui a acheté, produit ou apporté au Québec un bien mobilier visé au paragraphe z de l’article 17 qui est du matériel roulant autre que du matériel ferroviaire, doit payer une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur de ce matériel au premier en date des jours suivants:
a)  le jour où elle commence à faire usage de ce matériel sur une voie publique;
b)  le dernier jour de la première période de 12 mois pendant laquelle cette personne utilise ce matériel principalement à une fin autre que celles prévues au paragraphe z de l’article 17.
Aux fins du premier alinéa, la valeur du matériel désigne la valeur marchande du matériel établie au jour où la taxe est payable.
De plus, toute personne qui a acheté, produit ou apporté au Québec du matériel ferroviaire qui est utilisé uniquement dans une carrière ou dans une mine à des fins d’exploitation de cette carrière ou de cette mine, doit, lorsqu’elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou hors de cette carrière ou de cette mine, payer une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur marchande de ce bien à ce moment.
La valeur marchande d’un bien déterminée conformément au présent article comprend un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à ce bien s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à cette valeur, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à ce bien.
1983, c. 44, a. 10; 1985, c. 25, a. 6; 1988, c. 4, a. 9; 1989, c. 5, a. 9; 1990, c. 7, a. 2; 1990, c. 60, a. 10.
11. La taxe établie par le présent chapitre doit être calculée séparément sur chaque achat ou location. Toute fraction de cent égale ou supérieure à un demi-cent doit être comptée comme un cent entier.
S. R. 1964, c. 71, a. 9; 1968, c. 31, a. 4; 1986, c. 15, a. 18; 1990, c. 60, a. 11.
12. Lorsque le prix d’achat ou le loyer d’un bien mobilier imposable est inférieur à la valeur réelle du bien ou de sa location, qu’il n’est pas spécifié ou qu’il est confondu avec le prix d’achat ou le loyer de biens ou de services non imposables, le ministre peut déterminer le prix d’achat ou le loyer qui doit servir de base à l’imposition prévue au présent chapitre.
S. R. 1964, c. 71, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 27, a. 1; 1972, c. 28, a. 1; 1986, c. 15, a. 18.
12.1. (Abrogé).
1982, c. 4, a. 2; 1990, c. 60, a. 12.
12.2. (Abrogé).
1982, c. 4, a. 2; 1990, c. 60, a. 12.
12.3. (Abrogé).
1982, c. 4, a. 2; 1990, c. 60, a. 12.
13. Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe prévue par l’article 6 doit être perçue par le titulaire d’un certificat d’enregistrement ou par la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat sur le prix total du contrat lors de la vente ou, s’il s’agit d’une location, à l’époque déterminée par règlement.
La personne tenue de percevoir la taxe doit, de la manière prévue par règlement ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur que le prix de vente comprend la taxe ou lui indiquer la taxe séparément du prix de vente, auquel cas elle peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15). Lorsque cette personne indique à l’acheteur le taux de la taxe, elle doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
Malgré le premier alinéa, la taxe ne doit pas être perçue lorsque l’acheteur satisfait aux conditions prévues par un règlement l’autorisant à remettre lui-même la taxe et qu’il s’en prévaut.
S. R. 1964, c. 71, a. 11; 1968, c. 31, a. 5; 1971, c. 26, a. 6; 1981, c. 24, a. 4; 1985, c. 25, a. 7; 1990, c. 60, a. 13.
14. Le titulaire d’un certificat d’enregistrement ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte des montants perçus, en faire rapport et les lui transmettre au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour le mois de calendrier précédent ou à l’époque déterminée par règlement, même si aucune vente ou livraison donnant lieu à la taxe n’a été faite durant le mois.
Malgré le premier alinéa, la personne titulaire d’un certificat d’enregistrement qui est visée par règlement ou qui appartient à une catégorie de telles personnes visée par règlement peut, aux fins du calcul de la taxe à remettre, faire un choix pour que cette taxe, pour les périodes au cours desquelles le choix est en vigueur, soit déterminée par une méthode prévue par règlement.
Aux fins de la présente loi et de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), la taxe à remettre déterminée conformément au deuxième alinéa est réputée être une taxe perçue.
La personne qui fait un choix visé au deuxième alinéa doit:
a)  présenter le choix au ministre sur le formulaire prescrit par ce dernier, selon les modalités et avec les renseignements qu’il détermine;
b)  indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix qui doit correspondre au premier jour d’une période pour laquelle un rapport doit être produit en vertu du premier alinéa;
c)  présenter le choix au plus tard le jour où elle est tenue de produire le rapport visé au paragraphe b.
Le choix visé au deuxième alinéa cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
a)  le premier jour de la période pour laquelle un rapport doit être produit en vertu du premier alinéa et au cours de laquelle la personne cesse d’être visée par règlement ou d’appartenir à une catégorie de personnes visée par règlement;
b)  le dernier jour de la période visée par un rapport produit en vertu du premier alinéa, si la personne transmet avec le rapport, sur le formulaire prescrit par le ministre et avec les renseignements qu’il détermine, un avis de révocation du choix.
L’avis de révocation du choix ne peut être transmis avec un rapport produit en vertu du premier alinéa pour une période se terminant moins d’une année après l’entrée en vigueur du choix.
S. R. 1964, c. 71, a. 12; 1985, c. 25, a. 7; 1990, c. 60, a. 14.
14.1. Lorsque la taxe prévue par l’article 6 n’a pas à être perçue par le vendeur, l’acheteur doit, lors de la vente ou à l’époque déterminée par règlement, faire rapport au ministre en lui transmettant la facture, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui remettre la taxe exigible.
Quiconque est tenu de payer la taxe en vertu des articles 7, 7.1, 8 ou 10.1 a la même obligation et ce, à l’époque prévue soit par ces articles ou l’article 7.0.2, soit par règlement.
1985, c. 25, a. 7; 1986, c. 15, a. 19; 1993, c. 19, a. 10.
15. Le ministre peut allouer au titulaire d’un certificat d’enregistrement une indemnité, déterminée par règlement, pour la perception et la remise de la taxe prévue par la présente loi.
S. R. 1964, c. 71, a. 13; 1981, c. 24, a. 5; 1985, c. 25, a. 7.
15.1. Pour l’application de l’article 14 et malgré l’article 24 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), lorsque le vendeur d’un bien mobilier a droit à une compensation en vertu du paragraphe 2° de l’article 7.1.2, il peut soustraire des montants perçus dont il doit faire rapport et qu’il doit transmettre le montant de cette compensation.
1994, c. 22, a. 34.
16. Quiconque fait exécuter un travail au Québec par un entrepreneur qui n’y a ni résidence ni place d’affaires doit, si ce dernier ne lui fournit pas la preuve qu’il est titulaire d’un certificat d’enregistrement, retenir sur le prix du contrat un montant calculé au taux prévu à l’article 6 et en faire rapport et remise sans délai au ministre.
L’entrepreneur a droit au remboursement du montant ainsi retenu s’il démontre, à la satisfaction du ministre, que la totalité de la taxe payable en vertu de la présente loi en raison de ce contrat a été payée.
Dans le cas contraire, il a droit au remboursement de la partie du montant retenu qui excède la partie impayée de la taxe payable en raison du contrat.
S. R. 1964, c. 71, a. 14; 1966-67, c. 34, a. 3; 1985, c. 25, a. 7; 1988, c. 4, a. 10.
SECTION III
COMPENSATION, EXEMPTIONS ET REMBOURSEMENTS
1986, c. 15, a. 20; 1988, c. 4, a. 11.
17. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières ou d’autres titres semblables, ni à la vente de créances, de droits d’action, d’annuités, d’assurances, de droits incorporels, de monnaies, de timbres-poste, à l’exception des biens suivants dont la vente est imposable:
i.  le service de téléphone et le service d’éclairage;
ii.  la monnaie vendue à un prix supérieur à sa valeur nominale exprimée en argent canadien;
iii.  un timbre-poste oblitéré ainsi qu’un timbre-poste non oblitéré si ce dernier est vendu à un prix supérieur à sa valeur d’affranchissement exprimée en argent canadien;
b)  à la vente d’une barre, d’un lingot, d’une pièce ou d’une plaquette composé d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins 99,5% dans le cas de l’or ou du platine et d’au moins 99,9% dans le cas de l’argent;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  à la vente d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation;
g.1)  à la vente de denrées alimentaires pour la consommation animale;
g.2)  à la vente d’un repas dont la valeur est comprise dans le prix de la location d’un lieu où une personne se loge;
h)  à la vente d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantes:
i.  acquis pour les cultiver à des fins de vente dans le cadre d’une entreprise;
ii.  utilisés à des fins de reboisement en vue de reconstituer une forêt; ou
iii.  acquis afin d’obtenir des produits servant habituellement à l’alimentation humaine, par une personne qui exploite une entreprise de culture de tels produits;
i)  à la vente de bestiaux, de fils métalliques ou de treillis pour clôtures, de harnais, d’instruments aratoires, d’outils, d’outillages d’érablière ou de ferme, de tracteurs, de véhicules à traction animale, ou de leurs pièces de rechange, à un acériculteur de bonne foi pour les besoins de son érablière ou à un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni à la vente de chevaux s’ils sont acquis par une personne afin d’être utilisés dans le cadre de l’exploitation de son entreprise;
j)  à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 1416 m3 ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 1416 m3 servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
j.1)  à la vente de conteneurs utilisés principalement dans le transport maritime;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  à la vente de médicaments destinés à la consommation humaine et livrés sur l’ordonnance d’un dentiste ou d’un médecin, ni à la vente de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
l.1)  à la vente:
i.  d’un appareil de communication qui doit être utilisé avec un dispositif télégraphique ou téléphonique par un malentendant ou une personne ayant un problème d’élocution, livré sur l’ordonnance écrite d’un médecin;
ii.  d’un appareil électronique de surveillance cardiaque livré à un consommateur sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage d’une personne souffrant de troubles cardiaques;
iii.  d’un lit d’hôpital, à une institution ou à une partie d’institution qui administre un hôpital public, situé au Québec, certifié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ou livré sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide;
iv.  d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne souffrant de troubles respiratoires;
iv.1.  d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisés pour le traitement de l’asthme, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
v.  d’un percuteur mécanique pour drainage postural;
vi.  d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux pour l’usage d’un malentendant et livré sur l’ordonnance écrite d’un médecin;
vii.  d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée physiquement pour lui permettre de choisir, d’actionner ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
viii.  de lentilles ophtalmiques, avec ou sans monture, pour le traitement ou la correction de troubles visuels, livrées à un consommateur sur l’ordonnance écrite d’une personne légalement habilitée en vertu de la législation d’une province à prescrire de telles lentilles;
ix.  d’un oeil artificiel;
x.  d’une dent artificielle;
xi.  d’un appareil auditif;
xii.  d’un larynx artificiel;
xiii.  d’une chaise pour personne invalide, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
xiv.  d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
xv.  d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
xvi.  d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
xvii.  d’un dispositif auxiliaire de conduite conçu pour être installé dans un véhicule à moteur afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée physiquement;
xviii.  d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
xix.  d’un siège de toilette, de baignoire ou de douche, conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
xx.  d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
xx.1.  d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisés dans le traitement du lymphoedème, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
xx.2.  d’un cathéter pour injection sous-cutanée ou d’une lancette, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
xxi.  d’un membre artificiel;
xxii.  d’un support pour épine dorsale ou de tout autre support orthopédique;
xxii.1.  d’une orthèse, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
xxiii.  d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne souffrant d’une infirmité ou d’une difformité, du pied ou de la cheville;
xxiv.  d’une prothèse médicale ou chirurgicale, d’un appareil d’iléostomie ou de colostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou de tout autre article semblable conçu pour être porté par une personne;
xxv.  d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, servant à l’utilisateur d’un bien décrit au sous-paragraphe xxiv et nécessaire pour l’entretien ou la bonne application de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelé article de toilette, préparation ou cosmétique, destiné à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou au soin de tout ou partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration et comprend un savon de toilette, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un rince-bouche, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, une crème ou un adhésif pour prothèses dentaires, un antiseptique, un produit de décoloration, un dépilatoire, un parfum, des odeurs ou tout autre article de toilette, préparation ou cosmétique semblable;
xxvi.  d’une canne ou d’une béquille conçue pour l’usage d’une personne handicapée physiquement;
xxvii.  d’un moniteur de la glycémie ou d’un appareil de mesure de la glycémie;
xxviii.  d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de glycosurie ou de cétonurie ou d’une bandelette réactive pour tests de glycémie, de cétonémie, de glycosurie ou de cétonurie;
xxix.  d’un article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, acheté ou vendu par un médecin, l’Institut national canadien des aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux aveugles, pour être utilisé par une personne aveugle, ainsi qu’un tel article vendu conformément à l’ordre ou au certificat émis par un tel médecin, une telle association ou une telle institution, pour une telle fin;
xxx.  d’un chien dressé pour servir de guide à une personne aveugle ou qui doit être dressé pour une telle fin, acheté ou vendu par une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle;
xxx.1.  d’un chien dressé ou devant être dressé pour aider un malentendant à l’égard de problèmes découlant de sa déficience, acheté ou vendu par une organisation exploitée dans le but de procurer à des malentendants de tels chiens;
xxxi.  d’une pièce ou d’un accessoire conçu spécialement pour un bien visé au présent paragraphe;
xxxii.  d’un bien visé par règlement;
xxxiii.  de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
xxxiv.  de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
l.2)  à la vente de digoxine, de digitoxine, de prénylamine, de deslanoside, de tétranitrate d’érythrol, de dinitrate d’isosorbide, de trinitrate de glycéryle, de quinidine ou de ses sels, d’oxygène à usage médicale ou d’épinéphrine ou de ses sels, destinés à la consommation humaine;
l.3)  à la vente d’équipement ou de matériel, médical ou chirurgical, qui constitue une fourniture exonérée visée à la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), ni à la vente d’un bien dont le prix est payable ou remboursé par le gouvernement d’une province en vertu d’un régime de services de santé institué par une loi provinciale;
l.4)  à la vente de médicaments destinés à la consommation d’un animal et livrés sur l’ordonnance d’un médecin vétérinaire, si l’animal est utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou si les médicaments sont administrés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
l.5)  à la vente d’une drogue visée à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
l.6)  à la vente de sperme humain;
m)  au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (paragraphe abrogé);
o.1)  aux ventes de coquelicots ou de couronnes faites par le ministre des Anciens combattants dans le cadre de l’exploitation d’un atelier protégé, par la direction nationale, par une direction provinciale ou par une filiale de la Légion royale canadienne;
p)   aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  aux ventes faites par autorité de justice;
r)  aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  à la vente d’un encart publicitaire ni à la vente d’une revue lorsque cette dernière est effectuée par abonnement; une revue ne comprend pas un journal ni un livre imprimé ni la mise à jour d’un tel livre;
u)  aux messages télégraphiques;
v)  à la vente d’un bulbe, d’un fertilisant, d’un fongicide, d’un herbicide, d’un insecticide ou d’une semence, qu’une personne acquiert afin de l’utiliser dans son entreprise de culture du sol ou d’élevage utilitaire d’animaux, ni à la vente d’un tuyau de drainage pour fins agricoles;
w)  (paragraphe abrogé);
x)  (paragraphe abrogé);
y)  aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité, le gaz ou le combustible, se consument ou se dégradent rapidement et sont utilisées afin de pourvoir de qualités spécifiques du matériel de production utilisé suivant les conditions du paragraphe z ou un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  à la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les 12 mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  sous réserve de l’article 19, à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production; cette exemption ne s’applique pas à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
ab)  aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  à 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  (paragraphe abrogé);
ae)  aux ventes:
i.  de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision;
ii.  de pellicules cinématographiques ou de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel acquis par un organisme sans but lucratif, ou par une personne pour fins de diffusion au public par une station de télévision ou un cinéma;
af)  à la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les 12 mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis ou d’une licence qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis ou d’une licence qui lui a été délivré à cette fin en vertu d’une de ces lois, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)  (paragraphe abrogé);
ah)   aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  (paragraphe abrogé);
aj)  (paragraphe abrogé);
ak)  à la vente d’un carburant, à l’exception du gaz naturel, exempté de la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) et utilisé à l’alimentation d’un moteur propulsif au sens de cette loi;
al)  (paragraphe abrogé);
am)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3; 1984, c. 35, a. 3; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 15, a. 21; 1986, c. 72, a. 1; 1987, c. 21, a. 1; 1988, c. 4, a. 12; 1990, c. 7, a. 3; 1990, c. 59, a. 1; 1990, c. 60, a. 15; 1994, c. 22, a. 35.
17.1. La taxe qu’une personne est tenue de payer lors de l’usage ou de la consommation d’un bien en vertu des articles 7 ou 8 ne s’applique pas dans la mesure de l’exemption à laquelle cette personne aurait droit en vertu de l’article 17 si elle achetait ce bien au Québec au moment où en commence l’usage ou la consommation et si elle satisfait aux conditions de cette exemption.
1985, c. 25, a. 8.
18. (Abrogé).
1972, c. 28, a. 2; 1975, c. 26, a. 2; 1976, c. 20, a. 3; 1985, c. 25, a. 9.
18.1. Malgré le paragraphe g de l’article 17 et sous réserve du paragraphe g.2 de cet article, la taxe prévue au présent chapitre s’applique à la vente des biens suivants, sauf si cette vente constitue une fourniture exonérée visée aux parties II, III ou VI de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15):
a)  la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques;
b)  les boissons de malt non alcoolisées;
c)  les boissons gazeuses;
d)  les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25% par volume:
i.  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus;
ii.  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués;
e)  les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson visée au paragraphe d;
f)  les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu’ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix s’ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d’édulcorants artificiels, ou s’ils sont traités avec l’un ou l’autre de ces produits;
g)  les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grignotines semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
h)  les graines salées ou les noix salées;
i)  les produits de granola, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
j)  les mélanges de grignotines contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
k)  les bâtonnets glacés ou l’eau glacée, congelée ou non, aromatisée, colorée ou sucrée;
l)  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, s’il est emballé en portion individuelle;
m)  les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les autres friandises semblables à base de fruits;
n)  les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartes, les tartelettes, ou les autres produits semblables (à l’exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains) qui, selon le cas:
i.  sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle;
ii.  ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
o)  la crème-dessert, incluant les gélatine aromatisée, mousse, dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la crème-dessert, ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s’ils rencontrent l’une des conditions suivantes:
i.  ils sont préparés et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
ii.  ils sont vendus en un ensemble de plusieurs portions individuelles, pré-emballé par le fabricant ou le producteur;
iii.  ils sont vendus en boîte, bouteille ou autre contenant d’origine dont le contenu dépasse une portion individuelle;
p)  les aliments ou les boissons préparés suivants, vendus sous une forme qui en permet la consommation immédiate, au point de vente ou ailleurs:
i.  les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation;
ii.  les salades préparées;
iii.  les sandwichs ou les produits semblables;
iv.  les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d’aliments préparés;
v.  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, s’il est vendu en portion individuelle et servi au point de vente;
vi.  les boissons servies au point de vente;
q)  les aliments ou les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
r)  les aliments ou les boissons vendus dans un établissement où la totalité, ou presque, des ventes d’aliments ou de boissons sont des ventes d’aliments ou de boissons visés à l’un des paragraphes a à q, sauf si:
i.  ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage;
ii.  ou bien, dans le cas d’un produit visé au paragraphe n, le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas:
1°  est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle;
2°  n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles.
1982, c. 38, a. 7; 1985, c. 25, a. 10; 1986, c. 15, a. 22; 1990, c. 7, a. 4; 1990, c. 60, a. 16; 1994, c. 22, a. 36.
18.1.1. Malgré le paragraphe g.1 de l’article 17, la taxe prévue au présent chapitre s’applique à la vente des biens suivants:
a)  les denrées alimentaires conçues pour les animaux d’appartement, sauf celles achetées par une personne qui, dans le cadre d’une entreprise, élève ou entretient de tels animaux en vue de les vendre;
b)  les denrées alimentaires conçues pour les oiseaux sauvages.
1990, c. 60, a. 17.
18.2. Aux fins des paragraphes y, z et aa de l’article 17, une entreprise dont l’activité principale consiste en la transformation de résidus industriels dangereux et toxiques en un produit inerte qui pourrait être commercialisé avec l’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est réputée produire des biens destinés à la vente.
1984, c. 35, a. 4; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
18.3. Aux fins des paragraphes y, z et aa de l’article 17 et du présent article, on entend par:
a)  «matériel de production» :
i.  la machinerie, l’outillage, l’appareillage et leurs accessoires, à l’exclusion du matériel roulant;
ii.  les moules, les matrices, les pellicules photographiques ou cinématographiques, les rubans magnétiques ou magnétoscopiques et les autres biens de même nature;
iii.  les plans, les dessins, les maquettes et les prototypes, y compris le matériel roulant utilisé comme prototype;
iv.  les pièces composantes ou de rechange des biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à iii et vii;
v.  les matériaux pour fabriquer ou réparer les biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à iv et vii;
vi.  les explosifs et les matériaux pour les fabriquer;
vii.  le matériel roulant utilisé uniquement hors des voies publiques à l’exclusion du matériel ferroviaire qui n’est pas utilisé uniquement dans une mine ou dans une carrière à des fins d’exploitation de cette mine ou de cette carrière et à l’exclusion d’une automobile, d’un aéronef ou d’un bateau;
mais ne comprend pas le matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production, et tout bien retournable qui sert à la livraison ou au transport de marchandises;
b)  «matériel roulant» :
i.  tout véhicule automoteur;
ii.  tout bien normalement mû autrement que par la force musculaire humaine;
iii.  tout ce qui est fixé à un bien visé aux sous-paragraphes i et ii ou destiné à l’être;
c)  «production» : l’ensemble des activités d’assemblage, de transformation ou de conditionnement de biens desquelles résultent d’autres biens différents des premiers par leur nature ou leurs propriétés, la remise en état de biens mobiliers par leur propriétaire, l’enregistrement d’images ou de son, la génération d’électricité, la construction et l’entretien de voies d’accès en forêt effectués dans le cadre de l’exploitation forestière, le tassement à un premier point de dépôt des résidus provenant du premier stade de concentration d’une exploitation minière, incluant, lorsqu’effectués par une même personne en corrélation avec les activités précédentes:
i.  la génération ou la transformation de toute forme d’énergie;
ii.  la détection, la mesure, le traitement, la réduction ou l’élimination des polluants de l’eau, du sol ou de l’air qui sont attribuables à la production de biens mobiliers;
iii.  le transport à un premier point de dépôt des rebuts ou déchets découlant de la production;
iv.  le contrôle de la qualité des biens en voie de production ou le contrôle du matériel de production;
v.  le nettoyage, le tri, le criblage, l’emballage, l’empaquetage ou la mise en contenant;
mais ne comprend pas l’entreposage de produits finis ni, dans le cadre d’un commerce de détail, l’assemblage, la modification ou la préparation de biens mobiliers;
d)  «automobile» :
i.  un véhicule de promenade: un véhicule automoteur aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, autre qu’un camion, un minibus, un véhicule tout terrain ou une motoneige;
ii.  un camion: un véhicule automoteur d’une masse nette de 3 000 kilogrammes ou moins, de type camion, camionnette ou fourgonnette, autre qu’un minibus, un autobus, un véhicule tout terrain ou une motoneige;
iii.  un minibus: un véhicule automoteur de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept occupants à la fois, autre qu’un autobus ou un véhicule tout terrain;
iv.  un autobus: un véhicule automoteur aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois;
v.  un véhicule tout terrain: un véhicule automoteur à deux roues ou plus, dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et qui est conçu pour se déplacer sur des surfaces non travaillées;
vi.  une motoneige: un véhicule automoteur construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact avec le sol;
vii.  tout ce qui est fixé à un bien visé aux sous-paragraphes i à vi ou destiné à l’être;
e)  «masse nette» : la masse du véhicule automoteur telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule automoteur a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné.
1989, c. 5, a. 10; 1990, c. 7, a. 5.
18.4. Aux fins du paragraphe c de l’article 18.3, on entend par:
a)  «exploitation forestière» : l’ensemble des travaux de coupe, de transformation et de manipulation du bois dans une forêt, à l’exclusion du transport du bois vendu en vue de sa livraison à un acquéreur et des opérations d’un moulin à scie ou d’un moulin de pâtes et papiers;
b)  «exploitation minière» : l’ensemble des travaux d’extraction et de traitement du minerai provenant d’une ressource minérale jusqu’à un premier stade de concentration ou l’équivalent, y compris l’exploitation des carrières, des sablières et des gravières mais non celle des tourbières.
1989, c. 5, a. 10; 1990, c. 7, a. 6.
19. Aux fins du paragraphe aa de l’article 17, toute personne visée à ce paragraphe doit établir à la satisfaction du ministre la valeur de l’électricité, du gaz ou du combustible sujette à l’exemption prévue par ce paragraphe.
1976, c. 20, a. 4; 1984, c. 35, a. 5; 1987, c. 21, a. 2.
20. Aux fins des paragraphes z et aa de l’article 17, les catégories de personnes que le ministre peut déterminer sont celles dont les activités consistent principalement:
a)  à rendre des services personnels ou professionnels, ou
b)  à vendre des biens mobiliers qu’elles n’ont pas produits mais auxquels elles peuvent avoir apporté certaines modifications avant la livraison au consommateur.
La détermination prévue au premier alinéa se fait au moyen de la publication d’un avis dans la Gazette officielle du Québec et prend effet le jour de telle publication.
1976, c. 20, a. 4.
20.0.1. Aux fins de l’imposition, à compter du 2 mai 1986, de la vente de gaz naturel dont la facturation couvre une période de consommation comprenant le 1er mai 1986, l’impôt prévu par le présent chapitre se calcule proportionnellement au nombre de jours qui suivent cette dernière date par rapport au nombre total de jours couverts par la facturation.
1987, c. 21, a. 3.
20.0.2. Aux fins de l’imposition de la vente d’un bien mobilier dont la livraison s’effectue de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et dont la facturation couvre une période qui commence avant le 1er janvier 1991 et qui se termine après le 31 décembre 1990, la taxe prévue au présent chapitre doit se calculer en supposant que la totalité du bien vendu l’est en quantités égales chaque jour de la période.
1990, c. 60, a. 18.
20.1. (Abrogé).
1978, c. 30, a. 2; 1980, c. 14, a. 14; 1983, c. 49, a. 4; 1990, c. 60, a. 19.
20.2. Une personne qui effectue, dans un but non lucratif, le transport de personnes privées de l’usage de leurs membres inférieurs a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat:
a)  d’un véhicule automobile conçu ou transformé à cette fin et principalement utilisé à cette même fin; ou
b)  d’un véhicule automobile ainsi que des pièces qui ont servi à le transformer à cette fin, utilisé principalement à cette fin, à condition que ce véhicule ait été ainsi transformé dans les six mois de son acquisition.
1978, c. 30, a. 2; 1980, c. 14, a. 15.
20.2.1. Une personne visée à l’article 20.2 a également droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 7 lorsqu’elle a commencé à faire usage d’un bien mentionné à cet article 20.2.
1983, c. 49, a. 5; 1990, c. 60, a. 20.
20.3. Une personne qui exploite une entreprise a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat d’un bien mobilier si, après cet achat, le bien n’a pas été utilisé au Québec et la personne l’a emporté ou expédié hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
1983, c. 20, a. 3.
20.4. Une personne qui exploite une entreprise a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat d’un bien ou d’une matière qui serait visé dans le paragraphe y de l’article 17 si le bien produit était destiné à la vente, si, après la fabrication, le bien produit n’a pas été utilisé au Québec et la personne l’a emporté ou expédié hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
1983, c. 20, a. 3.
20.5. Une personne qui ne réside ni ne fait affaires au Québec a droit au remboursement, dans la mesure prévue par règlement, de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat d’un bien déterminé par règlement si, après cet achat, le bien n’a pas été utilisé au Québec, la personne l’a emporté ou expédié définitivement hors du Québec pour usage ou consommation et la demande de remboursement est faite dans le délai fixé par règlement.
1983, c. 20, a. 3.
20.6. Une personne qui exploite, sans but lucratif, un musée à l’usage du public et reconnu par le ministère de la Culture et des Communications a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat, aux fins de collection, d’un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4).
1983, c. 44, a. 12; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
20.7. Une corporation qui acquiert la propriété d’un bien mobilier d’une coopérative, d’une corporation, d’un particulier ou d’une société, a droit au remboursement, dans la mesure prévue par règlement, de la taxe qu’elle a payée lors de cet achat si les conditions prévues par règlement sont satisfaites.
1983, c. 49, a. 6.
20.8. (Abrogé).
1983, c. 49, a. 6; 1984, c. 35, a. 6; 1990, c. 60, a. 21.
20.8.1. Une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat d’un carburant utilisé à l’alimentation d’un moteur propulsif, si elle a droit à un remboursement en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) à l’égard de cet achat, ou aurait droit à un remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu’elle en fasse la demande, dans le même délai et selon les mêmes modalités que ceux prévus par cette loi, sur le formulaire prescrit par le ministre.
Le remboursement prévu au premier alinéa se calcule en utilisant la même proportion que celle utilisée pour calculer le remboursement auquel la personne a droit, ou aurait droit, en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
1990, c. 60, a. 22.
20.8.2. Une personne, autre que celle visée à l’article 20.8.1, pourvu qu’elle en fasse la demande dans le délai et selon les modalités établis par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, si l’aéronef ou la locomotive est utilisé dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Aux fins du premier alinéa, les expressions «essence» et «mazout coloré» ont le sens que leur donne la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1).
1990, c. 60, a. 22.
20.9. Une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un montant qui lui est remboursé en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Malgré le premier alinéa, une personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un montant qui lui est remboursé ou crédité en vertu des parties VIII ou IX de la Loi sur la taxe d’accise, sauf s’il s’agit d’un montant visé aux articles 232 ou 261 de cette loi.
1986, c. 15, a. 23; 1990, c. 60, a. 23.
20.9.1. Lorsqu’une personne a payé la taxe à l’égard de biens mobiliers utilisés à l’altération, à l’amélioration, à la construction ou à la réparation d’un immeuble et qu’une autre personne obtient un montant en vertu des parties VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) pour ces biens, celle-ci a droit à une compensation d’un montant égal à la taxe payée à l’égard du montant qui lui est versé.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1988, c. 4, a. 13; 1990, c. 60, a. 24.
20.9.2. Une personne qui retourne à un vendeur un bien mobilier qu’elle a acheté, moyennant le remboursement de la totalité ou d’une partie du prix de vente, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard du prix de vente ainsi remboursé.
Le vendeur peut rembourser ce montant de taxe et le déduire du montant qu’il doit remettre au ministre pour le mois en vertu de l’article 14.
Les alinéas précédents ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien qui est retourné après qu’ait été abolie ou réduite la taxe applicable lors de l’achat de ce bien.
1990, c. 7, a. 7.
20.9.2.0.1. Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er janvier 1991 un bien mobilier à l’égard duquel elle a payé la taxe prévue au présent chapitre au taux de 9% et où elle retourne le bien à son vendeur après le 31 décembre 1990 et avant le 1er février 1991 pour l’échanger contre un autre bien mobilier, les règles suivantes s’appliquent, selon le cas:
a)  dans le cas où le prix de vente de l’autre bien est égal à celui du bien retourné, la personne ne peut demander un remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat du bien retourné et la taxe prévue au présent chapitre ne s’applique pas à l’égard de l’achat de l’autre bien;
b)  malgré le troisième alinéa de l’article 20.9.2, dans le cas où le vendeur rembourse à la personne une partie du prix de vente du bien retourné, la personne a droit au remboursement par le vendeur de la taxe qu’elle a payée à l’égard du montant ainsi remboursé et la taxe prévue au présent chapitre ne s’applique pas à l’égard de l’achat de l’autre bien.
Le vendeur peut rembourser le montant de taxe visé au paragraphe b du premier alinéa et le déduire du montant qu’il doit remettre au ministre pour le mois en vertu de l’article 14.
1991, c. 67, a. 542.
20.9.2.0.2. Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er janvier 1991 un bien mobilier à l’égard duquel la taxe prévue au présent chapitre au taux de 9% ne s’applique pas et qu’elle retourne le bien après le 31 décembre 1990 et avant le 1er février 1991 pour l’échanger contre un autre bien mobilier qui serait taxable après le 31 décembre 1990 au taux de 8% en vertu du présent chapitre, en l’absence du présent article, la taxe prévue au présent chapitre ne s’applique pas à l’égard de l’achat de l’autre bien si l’échange est facturé ou payé avant le 1er mai 1991.
1991, c. 67, a. 542.
20.9.2.0.3. Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er janvier 1991 un bien mobilier qu’elle retourne à son vendeur après le 31 décembre 1990 et avant le 1er février 1991 pour l’échanger contre un autre bien mobilier et que le prix de vente de l’autre bien excède celui du bien retourné, la personne doit payer la taxe prévue au présent chapitre seulement sur l’excédent et elle n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard du bien retourné, le cas échéant.
1991, c. 67, a. 542.
20.9.2.0.4. Malgré l’article 20.9.2, dans le cas où une personne a acheté avant le 1er janvier 1991 un bien mobilier à l’égard duquel elle a payé la taxe prévue au présent chapitre au taux de 9% et qu’elle retourne le bien à son vendeur après le 31 décembre 1990 et avant le 1er février 1991 sans l’échanger contre un autre bien mobilier, elle a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard du prix de vente qui lui est remboursé par le vendeur.
Le vendeur peut rembourser ce montant de taxe et le déduire du montant qu’il doit remettre au ministre pour le mois en vertu de l’article 14.
1991, c. 67, a. 542.
20.9.2.1. Lorsqu’un vendeur accepte, lors de la vente d’un bien mobilier à laquelle s’applique la taxe prévue par le chapitre II de la loi, à titre de considération totale ou partielle pour la vente de ce bien, un bon qui ne peut lui être remboursé et que le prix d’achat du bien n’est pas diminué conformément à l’article 7.2, il a droit à une compensation égale à 8/108 de la valeur du bon qui est acceptée à titre de considération totale ou partielle.
Le vendeur peut déduire le montant de cette compensation du montant qu’il doit remettre au ministre pour le mois en vertu de l’article 14.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Le bon visé au premier alinéa est celui qui peut être échangé contre un bien mobilier ou qui peut procurer un rabais à l’acheteur d’un tel bien, mais il ne comprend pas un certificat-cadeau.
1990, c. 60, a. 25.
20.9.2.2. Lorsqu’une personne a payé, au moment de l’achat d’un livre, la taxe prévue à l’article 6, elle a droit à une compensation d’un montant égal à cette taxe.
Le vendeur doit, à ce moment, verser à cette personne le montant de cette compensation et il peut le déduire du montant qu’il doit remettre au ministre pour le mois en vertu de l’article 14.
Une personne a également droit à une compensation d’un montant égal à la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 7 ou 8 à l’égard d’un livre.
Ces compensations sont réputées être des remboursements aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Le livre visé au premier et au troisième alinéas est soit un livre imprimé ou sa mise à jour, identifié par un numéro international normalisé du livre (ISBN), attribué en conformité avec le système de numérotation international du livre, soit un livre parlant ou son support, qu’une personne acquiert en raison d’un handicap visuel.
1990, c. 60, a. 25.
20.9.2.3. Une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard des journaux qu’elle a achetés et qu’elle distribue par la suite gratuitement au grand public.
Les journaux visés au premier alinéa doivent être des journaux non spécialisés dont la moyenne de l’espace imprimé par période de 6 mois consacré à la publicité est d’au plus 80%.
Cette publicité ne doit pas être principalement celle d’un seul annonceur et les coûts de celle-ci doivent être défrayés par les annonceurs.
1991, c. 67, a. 543.
CHAPITRE II.1
IMPOSITION SPÉCIFIQUE DES VENTES DE BOISSONS ALCOOLIQUES
1990, c. 60, a. 25.
SECTION I
TAXE SPÉCIFIQUE
1990, c. 60, a. 25.
20.9.3. Chaque acheteur doit, lors d’une vente en détail au Québec d’une boisson alcoolique, payer une taxe spécifique égale à 0,036 cent par millilitre de bière ou à 0,072 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, qu’il achète.
1990, c. 60, a. 25; 1991, c. 67, a. 544.
20.9.4. Toute personne qui fait affaires ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté une boisson alcoolique pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou qui achète, par une vente en détail conclue hors du Québec, une boisson alcoolique qui se trouve au Québec doit, à la date où commence l’usage ou la consommation de cette boisson alcoolique au Québec, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,036 cent par millilitre de bière ou à 0,072 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi apportée ou achetée.
1990, c. 60, a. 25; 1991, c. 67, a. 544.
20.9.5. Toute personne qui a acheté ou produit une boisson alcoolique pour la vendre ou pour qu’elle soit composante d’un bien mobilier destiné à la vente doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,036 cent par millilitre de bière ou à 0,072 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite et ainsi utilisée ou consommée par elle-même ou par l’autre personne.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une boisson alcoolique produite au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
De plus, si la personne a payé le montant égal à la taxe spécifique prévue à la section IV à l’égard de la boisson alcoolique visée au premier alinéa, cette personne est réputée avoir payé la taxe imposée à cet alinéa à l’égard de cette boisson.
1990, c. 60, a. 25; 1991, c. 67, a. 545.
SECTION II
EXEMPTIONS
1990, c. 60, a. 25.
20.9.6. La taxe spécifique prévue au présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la vente d’une boisson alcoolique pour consommation sur place, autorisée par un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
b)  à la vente d’une boisson alcoolique autorisée par un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui en permet la consommation à l’endroit qu’il indique;
c)  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
d)  à la vente d’une boisson alcoolique devant être composante d’un bien mobilier destiné à la vente;
e)  à la vente d’une boisson alcoolique contenant 1% et moins d’alcool en volume.
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, les présomptions relatives à la délivrance de marchandises hors du Québec par un vendeur, prévues par le Règlement d’application du paragraphe r de l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981, chapitre I-1, r.2) avec ses modifications actuelles et futures, s’appliquent à la vente d’une boisson alcoolique visée à ce paragraphe.
1990, c. 60, a. 25.
20.9.7. La taxe qu’une personne est tenue de payer lors de l’usage ou de la consommation d’une boisson alcoolique en vertu des articles 20.9.4 ou 20.9.5 ne s’applique pas dans la mesure de l’exemption à laquelle cette personne aurait droit en vertu de l’article 20.9.6, si elle achetait cette boisson alcoolique au Québec au moment où en commence l’usage ou la consommation et si elle satisfait aux conditions de cette exemption.
1990, c. 60, a. 25.
SECTION III
ADMINISTRATION
1990, c. 60, a. 25.
20.9.8. Tout vendeur doit percevoir comme mandataire du ministre la taxe spécifique prévue à l’article 20.9.3 lors de la vente d’une boisson alcoolique qu’il effectue.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe visée au premier alinéa doit être perçue par le vendeur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
Le vendeur tenu de percevoir la taxe spécifique visée au premier alinéa doit, de la manière prévue par règlement ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur cette taxe séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend cette taxe.
1990, c. 60, a. 25.
20.9.9. Tout vendeur doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe spécifique qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant le mois.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre la taxe spécifique perçue à l’égard d’une boisson alcoolique vendue qu’il a acquise d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 20.9.12 à l’égard de cette boisson alcoolique.
Toutefois, si la taxe spécifique perçue à l’égard de cette boisson alcoolique est supérieure au montant qu’il a versé en vertu de l’article 20.9.12 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, la différence entre cette taxe et ce montant doit être remise au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
1990, c. 60, a. 25.
20.9.10. Lorsque la taxe spécifique prévue à l’article 20.9.3 n’a pas été perçue par le vendeur, l’acheteur doit, lors de la vente, faire rapport au ministre en lui transmettant la facture, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui remettre la taxe spécifique exigible.
Quiconque est tenu de payer la taxe en vertu des articles 20.9.4 ou 20.9.5 a la même obligation et ce, à l’époque prévue à ces articles.
1990, c. 60, a. 25.
SECTION IV
PERCEPTION ANTICIPÉE
1990, c. 60, a. 25.
20.9.11. Toute personne qui vend une boisson alcoolique au Québec est un agent-percepteur.
Malgré le premier alinéa, les personnes suivantes, lorsqu’elles exercent les activités mentionnées ci-dessous, ne sont pas des agents-percepteurs:
a)  le vendeur, lorsqu’il effectue une vente en détail;
b)  le titulaire d’un permis de distillateur ou d’un permis de fabricant de vin délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), lorsqu’il exerce les activités qu’autorise la détention d’un tel permis;
c)  le titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis d’entrepôt ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
i.  à des fins de mélange à une personne qui est titulaire d’un permis industriel délivré en vertu de cette loi;
ii.  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), qui est livrée dans un contenant identifié en vertu de l’article 12 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) ou en vertu de l’article 31 de la présente loi;
iii.  à la Société des alcools du Québec;
d)  le titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend à la Société des alcools du Québec;
e)  la Société des alcools du Québec, lorsqu’elle vend une boisson alcoolique:
i.  au titulaire d’un permis industriel ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
ii.  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, qui est livrée dans un contenant identifié en vertu de l’article 12 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie ou en vertu de l’article 31 de la présente loi.
1990, c. 60, a. 25.
20.9.12. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à la taxe spécifique prévue à l’article 20.9.3 à l’égard de la bière ou d’une autre boisson alcoolique, selon le cas, de toute personne à qui il vend de la boisson alcoolique au Québec.
Cette obligation ne s’applique pas à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu par l’agent-percepteur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
La personne tenue de percevoir le montant visé au premier alinéa doit, de la manière prévue par règlement ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur ce montant séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend ce montant.
1990, c. 60, a. 25.
20.9.13. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 20.9.12 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.
Il doit rendre compte au ministre même si aucune vente de boisson alcoolique n’a été faite durant le mois.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre le montant perçu à l’égard d’une boisson alcoolique vendue qu’il a acquise d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 20.9.12 à l’égard de cette boisson alcoolique.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de cette boisson alcoolique est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 20.9.12 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, la différence entre ces deux montants doit être remise au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
1990, c. 60, a. 25.
20.9.14. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 20.9.12 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement devient débiteur de ce montant envers Sa Majesté aux droits du Québec.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement en vigueur au moment où il vend de la boisson alcoolique au Québec devient débiteur envers Sa Majesté aux droits du Québec de tout montant prévu à l’article 20.9.12 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un tel certificat.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1990, c. 60, a. 25.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
1990, c. 60, a. 25.
20.9.15. Nul ne peut vendre de la boisson alcoolique au Québec à un agent-percepteur ou à un vendeur, à moins que cet agent-percepteur ou ce vendeur ne soit titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu à l’article 3.
1990, c. 60, a. 25.
20.9.16. Aucun agent-percepteur ou vendeur ne peut acheter de la boisson alcoolique au Québec d’une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu à l’article 3.
1990, c. 60, a. 25.
CHAPITRE III
IMPOSITION DES PRIMES D’ASSURANCE
1986, c. 15, a. 23.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1986, c. 15, a. 23.
20.10. Le présent chapitre a pour objet d’imposer les primes d’assurance.
Est assimilé à une prime d’assurance:
a)  le montant payable afin d’obtenir pour soi ou pour autrui, en cas de réalisation d’un risque, une prestation payable par un assureur ou une autre personne, y compris une contribution à un régime d’avantages sociaux non assurés, une cotisation, un dépôt-prime ou un droit d’entrée;
b)  le montant qui, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, est payé en raison de la réalisation d’un risque.
1986, c. 15, a. 23; 1992, c. 1, a. 1.
20.11. Est assujettie à la taxe:
a)  une personne qui réside au Québec ou y fait affaires;
b)  une personne qui ne réside pas au Québec et n’y fait pas affaires quant à une assurance relative à un bien situé au Québec.
1986, c. 15, a. 23.
20.12. Une personne réside au Québec si elle y réside ordinairement ou si elle est réputée y résider en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1986, c. 15, a. 23.
20.13. Une personne fait affaires au Québec si elle y a un établissement ou si elle est réputée y avoir un établissement en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1986, c. 15, a. 23.
20.14. Aux fins du présent chapitre, un régime d’avantages sociaux non assurés est un régime qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non.
Ce régime est réputé être une assurance de personnes.
1986, c. 15, a. 23.
SECTION II
TAXE
1986, c. 15, a. 23.
20.15. Une personne assujettie doit, lors du paiement d’une prime d’assurance, payer une taxe égale à 9% de la prime sauf s’il s’agit d’une prime d’assurance-automobile auquel cas la taxe est égale à 5% de la prime.
Toutefois, lorsque la prime est payée par versements, la taxe se calcule et se paie au prorata de la prime payée.
1986, c. 15, a. 23; 1988, c. 4, a. 14.
20.16. Une personne qui réside au Québec ou y fait affaires est réputée payer la prime d’assurance payée par une personne non assujettie quant à cette assurance:
a)  lorsqu’elle est propriétaire du contrat d’assurance;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsqu’elle a cédé son contrat d’assurance à une personne non assujettie quant à cette assurance; ou
d)  lorsqu’elle a un droit dans un bien situé au Québec ou qu’elle exerce une activité et qu’une personne non assujettie quant à cette assurance est propriétaire du contrat d’assurance relatif à ce droit ou à cette activité.
Il en va de même à l’égard d’une personne qui ne réside pas au Québec et n’y fait pas affaires lorsqu’elle a un droit dans un bien situé au Québec et que la prime en est payée par une personne non assujettie quant à cette assurance.
Dans ces cas, cette personne est réputée avoir payé une prime égale à celle payée par la personne non assujettie et ce, à la date où cette dernière a payé la prime.
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 2.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ASSURANCES
1986, c. 15, a. 23.
§ 1.  — Assurance de personnes
1986, c. 15, a. 23.
20.17. Sont assimilés à une prime d’assurance:
a)  les frais d’administration relatifs à une assurance de personnes et payables à la personne qui reçoit la prime visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 20.10;
b)  les frais d’administration relatifs à une prime d’assurance visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 20.10 et payables à la personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés;
c)  les frais d’intérêt et, le cas échéant, la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relatifs à une prime taxable d’un régime d’avantages sociaux non assurés et déterminée, quant à la taxe, sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie;
d)  le montant payable pour combler un déficit relatif à une assurance de personnes en vigueur ou non lors du paiement.
1986, c. 15, a. 23; 1992, c. 1, a. 2.
20.18. Le dépôt d’un montant dans un fonds créé afin d’obtenir pour soi ou pour autrui une prestation en cas de réalisation d’un risque, est assimilé au paiement d’une prime d’assurance.
1986, c. 15, a. 23.
20.19. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 3.
20.20. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 3.
20.21. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 3.
§ 2.  — Assurance de dommages
1986, c. 15, a. 23.
20.22. Sont assimilés à une prime d’assurance les frais d’administration relatifs à une assurance de dommages, sauf ceux qui sont payables à une autre personne que l’assureur et qui sont indiqués séparément sur la facture.
1986, c. 15, a. 23.
20.23. La partie assurance individuelle de personnes qui est accessoire à un contrat d’assurance de dommages est réputée être de l’assurance de dommages.
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 4.
20.24. Aux fins de l’article 20.15, lorsque la prime d’une assurance de dommages payable par une personne qui fait affaires au Québec est supérieure à 1 000 $ pour la période couverte et qu’une partie seulement de celle-ci est attribuable à un risque susceptible de se produire au Québec, la prime est celle déterminée par règlement si les conditions qui y sont prévues sont satisfaites.
À défaut, la taxe se calcule sur la totalité de la prime.
1986, c. 15, a. 23.
20.24.1. La prime d’assurance-automobile est celle exigible en vertu d’une police visée à l’article 2479 du Code civil du Bas Canada ou d’une police équivalente.
1988, c. 4, a. 15.
SECTION IV
EXEMPTIONS
1986, c. 15, a. 23.
20.25. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
b)  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
i.  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé à l’extérieur du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé à l’extérieur du Québec;
ii.  payable à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe i;
c)  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 20.10 et payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre si, à la fois:
i.  le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
ii.  les prestations constituent un revenu de charge ou d’emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c.1)  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 20.10 si, à la fois:
i.  le montant est payé par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre;
ii.  le montant constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
d)  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
e)  à la prime payable à même une autre prime imposable;
f)  à la prime payable en vertu d’un contrat d’assurance maritime ou de réassurance;
g)  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
h)  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
i)  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
j)  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
k)  à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
l)  à la prime déterminée par règlement, payable par un Indien ou une bande d’Indiens, si les conditions prévues par règlement sont satisfaites;
m)  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
i.  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
ii.  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
v.  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
vi.  la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec;
vii.  la Loi sur le régime de rentes du Québec;
viii.  la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
n)  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (l985), chapitre 28, 3e supplément);
o)  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant.
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 5; 1987, c. 21, a. 4; 1988, c. 27, a. 3; 1990, c. 59, a. 2; 1992, c. 1, a. 3.
20.25.1. Malgré l’article 20.25, la taxe prévue par le présent chapitre s’applique à la prime d’assurance payable à la Société de l’assurance automobile du Québec.
1986, c. 72, a. 6; 1990, c. 19, a. 11.
SECTION V
REMBOURSEMENT DE LA TAXE
1986, c. 15, a. 23.
20.26. Lorsqu’une personne rembourse, en totalité ou en partie, une prime d’assurance, elle doit également rembourser la taxe qu’elle a perçue à son égard.
Le remboursement se calcule au prorata de la prime remboursée et se déduit du montant de la taxe qu’elle a perçue dans le mois.
Malgré le premier alinéa, aucun remboursement de la taxe ne doit être effectué à l’égard d’une prime remboursée après le 18 décembre 1985, si cette prime est attribuable à un contrat d’assurance individuelle de personnes auquel on met fin après cette date.
Une personne qui, avant le 1er janvier 1988, perçoit lors du paiement d’une prime d’assurance-automobile une taxe égale à 9% de la prime, peut rembourser la taxe perçue en trop et déduire ce remboursement de la taxe perçue dans le mois.
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 7; 1988, c. 4, a. 16.
SECTION VI
ADMINISTRATION
1986, c. 15, a. 23.
§ 1.  — Certificat d’enregistrement, perception et remise de la taxe
1986, c. 15, a. 23.
20.27. La personne qui reçoit une prime d’assurance de personnes visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 20.10 doit, en même temps, percevoir la taxe.
Cette personne doit transmettre la taxe au ministre si elle n’est pas tenue de remettre la prime à une autre personne ou si elle est tenue de la remettre à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement.
Dans les autres cas, elle doit remettre la taxe, en même temps que la prime, à la personne à qui elle remet cette prime.
1986, c. 15, a. 23; 1992, c. 1, a. 4.
20.27.1. La personne qui administre le régime d’avantages sociaux d’une personne donnée doit percevoir la taxe au moment où la personne donnée lui paie le montant relatif à la prime visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 20.10. Cette personne est tenue de remettre la taxe au ministre.
1992, c. 1, a. 5.
20.28. La taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime et remise au ministre par:
a)  le courtier en assurance sauf quant à la prime qui lui est remise par un agent de voyages;
b)  l’assureur lorsque la prime n’a pas été remise à son agent de voyages ou à un courtier en assurance ou lorsqu’elle a été remise à un courtier en assurance de l’extérieur du Québec qui ne lui fournit pas la preuve que la taxe a été remise au ministre;
c)  l’agent de voyages; ou
d)  par toute autre personne qui reçoit une prime qu’elle n’est pas tenue de remettre à une autre personne, y compris l’organisme qui reçoit une prime exigible en vertu d’une loi.
1986, c. 15, a. 23; 1989, c. 48, a. 257.
20.29. La personne tenue de remettre au ministre la taxe prévue par le présent chapitre doit être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi.
Les paragraphes 2 à 5 de l’article 3 ainsi que l’article 5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce certificat.
1986, c. 15, a. 23.
20.30. Le titulaire d’un certificat d’enregistrement ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte des montants perçus, en faire rapport et les lui transmettre au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour le mois de calendrier précédent ou à l’époque déterminée par règlement, même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à la taxe n’a été reçu durant le mois.
1986, c. 15, a. 23.
20.31. Lorsque la taxe prévue par le présent chapitre n’est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, faire rapport au ministre en lui transmettant la facture ou le relevé, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui remettre la taxe.
1986, c. 15, a. 23.
§ 2.  — Certification
1986, c. 15, a. 23.
20.32. La personne assujettie qui paie une prime d’assurance dont une partie n’est pas imposable doit certifier, sur la formule autorisée par le ministre et dans les cas prévus par règlement, la partie imposable de la prime à la personne tenue de percevoir la taxe.
1986, c. 15, a. 23.
§ 3.  — Calcul et indication séparés de la taxe
1986, c. 15, a. 23.
20.33. La taxe prévue par le présent chapitre doit être calculée séparément pour chaque paiement de prime et toute fraction de 0,01 $ doit être comptée comme 0,01 $ entier.
Toutefois, lorsqu’une prime d’assurance de dommages est supérieure à 11 $, la personne qui perçoit la taxe peut l’arrondir au dollar le plus près.
1986, c. 15, a. 23.
20.34. La taxe doit être indiquée séparément de la prime sur toute facture ou relevé et dans les livres comptables de la personne tenue de percevoir la taxe, sauf lorsque s’applique l’article 20.32 auquel cas la personne assujettie est tenue d’indiquer la taxe séparément du montant de la prime sur tout document accompagnant son paiement.
1986, c. 15, a. 23.
20.35. Lorsqu’une prime d’assurance n’est pas spécifiée ou qu’elle est confondue avec un autre montant, le ministre peut déterminer la prime qui doit servir de base à l’imposition prévue au présent chapitre.
1986, c. 15, a. 23.
20.36. Lorsqu’une prime d’assurance est payée par voie de prélèvement sur le salaire, la taxe n’a pas à être indiquée séparément sur le bulletin de paie.
Toutefois, celui qui adhère à ce mode de paiement doit être avisé, lors de son adhésion, du montant de taxe exigible à l’égard de sa prime d’assurance.
1986, c. 15, a. 23.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1986, c. 15, a. 23.
20.37. Dans le cas d’un contrat d’assurance n’ayant fait l’objet d’aucune modification entre le 23 avril et le 16 juin 1985, la taxe ne s’applique pas:
a)  à la prime payée entre le 23 avril et le 16 juin 1985 à l’égard d’un contrat ayant pris effet avant le 24 avril 1985;
b)  à la prime facturée avant le 24 avril 1985 et payée entre le 23 avril et le 16 juin 1985 à l’égard d’un contrat prenant effet pendant cette dernière période.
Aux fins du premier alinéa, la prime est réputée payée lors de son versement à l’assureur si le courtier en assurance la lui remet avant d’en avoir reçu le paiement de son client.
La taxe ne s’applique pas à la prime d’assurance payée entre le 23 avril et le 16 juin 1985 à l’égard d’un régime d’avantages sociaux non assurés constitué avant le 24 avril 1985.
1986, c. 15, a. 23; 1989, c. 48, a. 257.
20.38. Malgré l’article 20.27:
a)  l’assureur doit percevoir au plus tard le 17 juillet 1985 la taxe relative à une prime d’assurance-vie individuelle payée entre le 23 avril et le 18 juillet 1985;
b)  la personne qui reçoit une prime d’assurance doit percevoir au plus tard le 1er août 1985 la taxe relative à une prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés payée entre le 23 avril et le 2 août 1985.
1986, c. 15, a. 23.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1986, c. 15, a. 23.
21. 1.  Le titulaire d’un certificat d’enregistrement ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit tenir compte de la taxe perçue ou, dans le cas d’un agent-percepteur, du montant égal à la taxe spécifique perçu, et en faire rapport et remise au ministre, le tout en la forme et de la manière prescrites par ce dernier.
2.  L’exactitude du rapport doit être attesté par un affidavit ou une déclaration solennelle du titulaire du certificat d’enregistrement ou de la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat.
3.  Le ministre peut obliger tout titulaire d’un certificat d’enregistrement ou toute personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat à tenir, en la forme qu’il prescrit, un état de tous les achats et de toutes les ventes de biens mobiliers qu’il a faites et à lui remettre toute copie ou extrait de cet état en tout temps et de telle façon qu’il juge à propos; il peut également obliger toute compagnie de finance à conserver ses contrats le temps qu’il prescrit et à lui en remettre copie.
4.  Le ministre peut, par demande transmise par poste recommandée ou certifiée ou signifiée personnellement, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, tout renseignement ou la production de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi.
5.  Le ministre peut exiger du titulaire d’un certificat d’enregistrement ou de la personne tenue de l’être qu’il lui fasse rapport, au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier, de l’inventaire de tous ou de certains biens mobiliers, destinés à la vente, qu’il a en sa possession à une date que le ministre détermine.
S. R. 1964, c. 71, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 27, a. 2; 1966-67, c. 34, a. 4; 1971, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; 1985, c. 25, a. 11; 1990, c. 60, a. 26.
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 71, a. 17; 1985, c. 25, a. 12.
23. 1.  Toute personne qui:
a)  ne fournit pas un rapport ou tout autre document ou renseignement, en la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
b)  étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir toute taxe ou le montant égal à la taxe spécifique, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise, le tout conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2.  Toute personne qui:
a)  contrevient aux articles 3 ou 4, au deuxième alinéa de l’article 13, aux articles 14.1, 20.9.2.2, 20.29, 20.31, 20.34 ou 20.36, au paragraphe 3 de l’article 21 ou aux règlements; ou
b)  agissant comme représentant d’une maison d’affaires non enregistrée comme vendeur ou détaillant dans le Québec, sollicite, reçoit ou accepte de personnes y résidant ordinairement ou y faisant affaires, des commandes de biens mobiliers pour livraison dans le Québec aux fins d’usage et de consommation dans le Québec par elles-mêmes,
c)  (sous-paragraphe abrogé);
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
3.  Toute personne qui contrevient aux articles 20.9.15 ou 20.9.16 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $.
S. R. 1964, c. 71, a. 20; 1971, c. 26, a. 13 (partie); 1972, c. 25, a. 8; 1985, c. 25, a. 13; 1986, c. 15, a. 25; 1986, c. 72, a. 8; 1990, c. 60, a. 27.
24. (Abrogé).
1971, c. 26, a. 13; 1983, c. 49, a. 8.
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 71, a. 21; 1985, c. 25, a. 14.
26. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 71, a. 22; 1971, c. 26, a. 14; 1983, c. 49, a. 9.
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 71, a. 24; 1982, c. 38, a. 8.
28. Dans le but de faciliter la perception et la remise de la taxe prévue par la présente loi ou de prévenir le double paiement de cette taxe sur le même bien mobilier, le ministre peut faire avec toute personne titulaire d’un certificat d’enregistrement les conventions qu’il juge à propos, lesquelles seront sujettes à la loi.
S. R. 1964, c. 71, a. 26; 1985, c. 25, a. 15.
29. Un détaillant ou une personne visée à l’article 20.29 ne peut intenter ou continuer au Québec une poursuite en recouvrement d’une créance découlant soit de la vente ou de la livraison d’un bien à une personne qui y réside ou y fait affaires, soit d’un contrat d’assurance, s’il n’est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi.
Cette incapacité est reconnue d’office par le tribunal et ses officiers.
Cependant, les procédures faites nonobstant cette incapacité sont valides par l’obtention subséquente du certificat d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 71, a. 27; 1982, c. 38, a. 9; 1986, c. 15, a. 26.
30. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 71, a. 30; 1978, c. 25, a. 24.
30.1. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, lorsqu’un bien mobilier prévu par règlement est utilisé en partie hors du Québec, la taxe se calcule de la manière déterminée par règlement.
1985, c. 25, a. 16.
31. Le gouvernement peut faire des règlements non incompatibles avec la présente loi et jugés nécessaires pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission.
Il peut aussi, par règlement, ordonner qu’une boisson d’une catégorie qu’il détermine et qui est destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement visé au paragraphe r de l’article 18.1, soit dans un contenant identifié d’une façon qu’il détermine ou d’un format qu’il détermine et soit vendue et livrée dans ce contenant. De plus, il peut, par règlement, ordonner que de tels contenants soient à l’usage exclusif de l’établissement.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter d’une date antérieure à leur publication, mais non antérieure au 30 août 1990.
S. R. 1964, c. 71, a. 31; 1976, c. 20, a. 5; 1978, c. 30, a. 3; 1979, c. 20, a. 3; 1979, c. 78, a. 4; 1980, c. 14, a. 16; 1981, c. 24, a. 6; 1986, c. 15, a. 27; 1989, c. 5, a. 19; 1990, c. 60, a. 28.
32. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1966-67, c. 34, a. 8; 1979, c. 72, a. 335; 1979, c. 72, a. 337.
32.1. (Abrogé).
1978, c. 29, a. 1; 1979, c. 72, a. 337.
33. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1966-67, c. 34, a. 9; 1979, c. 72, a. 337.
34. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1979, c. 72, a. 337.
35. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1979, c. 72, a. 337.
36. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1979, c. 72, a. 337.
37. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1968, c. 31, a. 7; 1979, c. 72, a. 337.
38. (Abrogé).
1968, c. 31, a. 8; 1979, c. 72, a. 337.
39. (Abrogé).
1969, c. 32, a. 1; 1979, c. 72, a. 337.
40. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1979, c. 72, a. 337.
41. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1968, c. 31, a. 9; 1969, c. 32, a. 2; 1979, c. 72, a. 337.
42. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1966-67, c. 34, a. 10; 1969, c. 32, a. 3; 1973, c. 32, a. 5; 1975, c. 71, a. 5; 1979, c. 72, a. 337.
43. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1969, c. 32, a. 4; 1979, c. 72, a. 337.
44. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1968, c. 31, a. 10; 1979, c. 72, a. 337.
45. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1979, c. 72, a. 337.
46. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1979, c. 72, a. 337.
47. (Abrogé).
1968, c. 31, a. 12; 1979, c. 72, a. 336; 1979, c. 72, a. 337.
48. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
49. La présente loi cesse de s’appliquer à l’égard:
1°  d’une vente conclue après le 30 juin 1992;
2°  de la vente d’un bien ou d’un service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, dans la mesure où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible après le 30 juin 1992;
3°  du loyer imputable à une période postérieure au 30 juin 1992 sauf s’il est payé avant le 1er juillet 1992;
4°  de l’apport au Québec d’un bien mobilier après le 30 juin 1992;
5°  du changement d’usage d’un bien mobilier après le 30 juin 1992;
6°  d’une prime d’assurance payée après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 546.
(Abrogée).
1979, c. 72, a. 337.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 71 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-1 des Lois refondues.