I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

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chapitre I-15.1
Loi sur les intermédiaires de marché
Le chapitre I-15.1 est remplacé par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2). (1998, c. 37, a. 582).
1998, c. 37, a. 582.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«agent en assurance»: la personne qui offre directement au public des produits d’assurance de personnes ou de dommages pour le compte d’un seul assureur ou qui est liée par contrat d’exclusivité à un assureur;
«assureur»: l’assureur au sens de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
«cabinet»: la société ou la personne morale qui exerce, par l’entremise d’intermédiaires de marché en assurance ou de planificateurs financiers, des activités à ce titre;
«courtier en assurance»: la personne qui offre directement au public ou à d’autres intermédiaires de marché en assurance des produits d’assurance de personnes ou de dommages de plus d’un assureur et qui n’est pas liée par contrat d’exclusivité à l’un de ces assureurs;
«courtier spécial»: le courtier en assurance de dommages autorisé à offrir et à vendre les produits d’un assureur non titulaire d’un permis au Québec et qui n’y maintient pas d’établissement;
«expert en sinistre»: la personne qui, en matière d’assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages et en négocie le règlement;
«intermédiaire de marché»: l’intermédiaire de marché en assurance, le planificateur financier et, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), le courtier en valeurs, le conseiller en valeurs ou son représentant;
«intermédiaire de marché en assurance» : l’intermédiaire de marché en assurance de dommages ou en assurance de personnes;
«intermédiaire de marché en assurance de dommages» : l’agent ou le courtier en assurance de dommages ou l’expert en sinistre;
«intermédiaire de marché en assurance de personnes» : l’agent ou le courtier en assurance de personnes.
1989, c. 48, a. 1.
2. Les dispositions de la présente loi applicables à un intermédiaire de marché s’appliquent, à moins que le contexte n’indique un sens différent, à un cabinet.
Les dispositions de la présente loi relatives au titre de planificateur financier visent également tout autre titre similaire déterminé par règlement.
1989, c. 48, a. 2.
3. Ne sont pas des intermédiaires de marché en assurance de personnes lorsqu’ils en exercent les fonctions dans le cadre de leur activité principale:
1°  les administrateurs et les membres d’une société de secours mutuels;
2°  les personnes qui exercent pour le compte d’un assureur certaines responsabilités administratives, lorsqu’elles ne sont pas reliées à la vente proprement dite de produits d’assurance;
3°  les actuaires qui agissent à titre d’agents ou de courtiers en assurance collective de personnes;
4°  les agents de voyage.
1989, c. 48, a. 3.
4. Ne sont pas des intermédiaires de marché en assurance de dommages lorsqu’ils en exercent les fonctions dans le cadre de leur activité principale:
1°  les administrateurs et les membres d’une société mutuelle d’assurance ou d’une compagnie mutuelle d’assurance de dommages qui avant le 11 septembre 1985 agissaient pour le compte d’une société mutuelle d’assurance-incendie;
2°  les personnes qui exercent pour le compte d’un assureur certaines responsabilités administratives, lorsqu’elles ne sont pas reliées à la vente proprement dite de produits d’assurance;
3°  les agents de voyage;
4°  les courtiers en douanes.
1989, c. 48, a. 4.
5. Ne sont pas des experts en sinistre lorsqu’ils en exercent les fonctions dans le cadre de leur activité principale:
1°  les avocats, les ingénieurs et les architectes;
2°  les liquidateurs, les séquestres et les syndics;
3°  les tuteurs, les curateurs, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs, les fiduciaires et les fidéicommissaires;
4°  les évaluateurs visés dans la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
5°  les titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les agences d’investigations ou de sécurité (chapitre A‐8);
6°  les personnes qui du fait de leur occupation sont appelées à réaliser des évaluations de biens;
7°  les experts ou commissaires d’avaries qui s’occupent exclusivement de sinistres maritimes océaniques;
8°  les administrateurs et les dirigeants d’une société mutuelle d’assurance ou d’une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
9°  les employés d’un assureur.
1989, c. 48, a. 5.
6. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux administrateurs d’un fonds d’assurance-responsabilité créé par un ordre professionnel et aux employés de cet ordre professionnel;
2°  aux personnes qui procèdent à l’estimation des dommages causés à un véhicule automobile à des fins de réclamation auprès d’un assureur.
1989, c. 48, a. 6; 1994, c. 40, a. 457.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’EXERCICE
SECTION I
LES INTERMÉDIAIRES DE MARCHÉ EN ASSURANCE
7. L’intermédiaire de marché en assurance ne peut agir à ce titre ni se présenter comme agent, courtier ou expert en sinistre s’il n’est pas titulaire d’un certificat l’y autorisant délivré par le Conseil des assurances de personnes ou le Conseil des assurances de dommages selon celui qui régit l’activité qu’il entend exercer.
1989, c. 48, a. 7.
8. L’intermédiaire de marché en assurance doit remplir les conditions établies par règlement du conseil qui régit l’activité qu’il entend exercer pour avoir droit au certificat l’autorisant à agir à ce titre.
L’intermédiaire de marché en assurance doit en outre se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements pris sous son autorité pour exercer ses activités.
1989, c. 48, a. 8.
9. L’intermédiaire de marché en assurance qui désire exercer ses activités à titre d’agent ou de courtier en assurance de personnes doit de plus être sociétaire de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec pour être titulaire d’un certificat.
1989, c. 48, a. 9.
10. L’intermédiaire de marché en assurance qui désire exercer ses activités à titre de courtier en assurance de dommages doit de plus être sociétaire de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec pour être titulaire d’un certificat.
1989, c. 48, a. 10.
11. L’intermédiaire de marché en assurance doit, conformément aux règlements pris sous l’autorité de la présente loi, fournir un cautionnement ou une garantie, ou souscrire à une assurance de la responsabilité civile.
1989, c. 48, a. 11.
12. Les personnes qui sont à l’emploi d’un intermédiaire de marché en assurance et qui agissent directement auprès du public doivent posséder les qualifications et les connaissances adéquates requises par règlement du conseil qui régit l’activité de cet intermédiaire de marché.
1989, c. 48, a. 12.
13. Le courtier en assurance de dommages ne peut être courtier spécial que s’il y est autorisé par le Conseil des assurances de dommages. Cette autorisation ne peut être donnée en assurance automobile.
Le courtier doit, avant de se prévaloir de son certificat de courtier spécial, obtenir de l’assuré une déclaration signée et datée désignant les biens ou autres intérêts à assurer, identifiant l’endroit où ils sont situés et mentionnant le montant de l’assurance demandée ainsi que les assureurs qui ont refusé de l’accorder.
Le courtier doit en outre s’assurer que la rareté du marché justifie de placer un risque auprès d’un assureur qui n’est pas autorisé à agir au Québec. Il doit de plus dévoiler à l’assuré le fait que l’assureur auprès duquel le risque est placé n’est pas titulaire d’un permis au Québec et qu’il n’y maintient pas d’établissement.
1989, c. 48, a. 13.
14. L’intermédiaire de marché en assurance peut placer des obligations d’épargne émises par le gouvernement du Québec ou du Canada.
L’intermédiaire de marché en assurance peut également, malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), percevoir des dépôts au sens de cette loi:
1°  pour le compte d’une seule institution financière ou pour le compte de plusieurs institutions financières qui font partie du même groupe au sens de l’article 50, s’il est un agent en assurance;
2°  pour le compte de plus d’une institution financière, s’il est courtier en assurance.
Les dépôts qu’un intermédiaire de marché en assurance perçoit doivent être effectués par chèque tiré au nom de l’institution financière pour le compte de laquelle il agit.
Sous réserve de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1), un intermédiaire de marché en assurance peut également, aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2°, exercer l’activité de courtier immobilier à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque immobilière.
1989, c. 48, a. 14; 1991, c. 37, a. 168.
15. Le courtier en assurance de dommages peut, dans la mesure prévue par contrat avec un assureur et suivant les conditions prescrites par le Conseil des assurances de dommages, exercer l’activité d’expert en sinistre sans être titulaire d’un certificat d’expert en sinistre.
Le courtier en assurance de dommages doit dévoiler à la personne avec laquelle il transige le fait qu’il est mandataire de l’assureur ainsi que le mode de rémunération qu’il perçoit pour les services qu’il lui rend à titre d’expert en sinistre.
1989, c. 48, a. 15.
16. Sous réserve des règlements du gouvernement, un intermédiaire de marché en assurance ne peut à la fois exercer des activités à ce titre et être à l’emploi d’une institution financière qui n’est pas un assureur.
1989, c. 48, a. 16.
17. L’intermédiaire de marché en assurance ne peut, pour la conclusion d’un contrat, obliger une personne à conclure un autre contrat.
La personne à qui un contrat a été imposé peut l’annuler dans les dix jours de la date où il a été conclu, par avis transmis par courrier recommandé ou certifié.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un intermédiaire de marché en assurance d’offrir à la personne avec laquelle il transige un ensemble de produits financiers permettant une réduction de coûts.
1989, c. 48, a. 17.
18. Un intermédiaire de marché en assurance est mandataire de l’assureur lorsqu’il perçoit des primes auprès des assurés ou lorsqu’il reçoit, pour leur compte ou celui de leurs bénéficiaires, des sommes d’argent de l’assureur.
Le courtier en assurance de dommages agit également à titre de mandataire de l’assureur lorsqu’il exerce l’activité d’expert en sinistre.
1989, c. 48, a. 18.
19. L’expert en sinistre peut, avec le consentement de la personne concernée, faire de la prévention et de l’inspection.
1989, c. 48, a. 19.
20. La rémunération d’un expert en sinistre qui obtient un mandat d’un sinistré est établie, au choix du sinistré, sur une base horaire ou au pourcentage. Le mode de rémunération choisi par le sinistré de même que le taux horaire de l’expert en sinistre doivent être expressément mentionnés dans le contrat pour que celui-ci soit valide. De plus, le contrat ne lie le sinistré qu’au moment où l’expert en sinistre lui en transmet copie.
Le sinistré peut résilier le contrat, par avis transmis par courrier recommandé ou certifié dans les trois jours francs de sa transmission, sans pénalité. Dans ce cas, la rémunération de l’expert en sinistre s’établit sur une base horaire. Il a en outre droit aux débours qu’il a engagés.
1989, c. 48, a. 20.
21. La rémunération des intermédiaires de marché en assurance de personnes peut, à compter du 1er janvier 1991, être nivelée en la manière prescrite par règlement du gouvernement.
1989, c. 48, a. 21.
22. L’intermédiaire de marché en assurance qui exerce à ce titre sans y être autorisé, ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les services qu’il rend.
1989, c. 48, a. 22.
23. L’intermédiaire de marché en assurance doit dévoiler à la personne avec laquelle il transige le mode de rémunération qu’il perçoit pour les services qu’il lui rend, conformément aux règlements qui lui sont applicables.
1989, c. 48, a. 23.
24. Le courtier en assurance doit, à la demande de la personne avec qui il transige, divulguer le nom des assureurs avec qui il a une entente aux fins de l’exercice de ses activités.
1989, c. 48, a. 24.
25. (Abrogé).
1989, c. 48, a. 25; 1993, c. 17, a. 111.
Non en vigueur
26. L’intermédiaire de marché en assurance doit, aux conditions prescrites par les règlements qui lui sont applicables, verser dans un compte en fidéicommis les sommes d’argent qu’il perçoit dans l’exercice de ses activités.
Ce compte est détenu par le cabinet au sein duquel l’intermédiaire de marché en assurance agit, le cas échéant.
1989, c. 48, a. 26.
27. L’intermédiaire de marché en assurance peut, aux conditions déterminées par les règlements qui lui sont applicables, exercer ses activités par voie de franchisage.
1989, c. 48, a. 27.
28. Les cabinets sont responsables, au même titre que les intermédiaires de marché en assurance par l’entremise desquels ils agissent, des manquements à la discipline que ceux-ci commettent.
Les institutions financières sont, de la même manière, responsables des agents en assurance par l’entremise desquels elles agissent.
1989, c. 48, a. 28.
SECTION II
LES PLANIFICATEURS FINANCIERS
29. Une personne ne peut prendre le titre de planificateur financier sans être titulaire d’un diplôme décerné par une institution québécoise de planification financière agréée par le ministre. Cette institution peut reconnaître par règlement une formation jugée équivalente.
La personne qui se qualifie pour porter le titre de planificateur financier doit, pour le conserver, verser annuellement à l’institution la cotisation qu’elle fixe par règlement.
1989, c. 48, a. 29.
30. Le ministre agrée une institution québécoise de planification financière, après avoir pris avis de l’inspecteur général.
L’institution ainsi agréée établit, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement, les conditions relatives à la délivrance de diplômes de planificateur financier, y compris celles relatives à leurs équivalences, ainsi que les modalités de paiement des cotisations à être versées par les personnes qui portent le titre de planificateur financier.
1989, c. 48, a. 30.
31. Une société ou une personne peut s’afficher comme planificateur financier dans la mesure où au moins une des personnes par l’entremise desquelles elle agit est autorisée à porter le titre de planificateur financier.
1989, c. 48, a. 31.
32. Les membres d’un ordre professionnel doivent, pour porter le titre de planificateur financier ou s’afficher comme tel, se conformer aux articles 29 et 31 et être autorisés par l’ordre professionnel qui régit les activités qu’ils exercent. Sous réserve des articles 205 et 206, les autres dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers ne s’appliquent pas à eux.
Aux fins de l’application du présent article, «ordre professionnel» désigne: l’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec et l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec.
1989, c. 48, a. 32; 1994, c. 40, a. 457.
33. L’intermédiaire de marché qui utilise le titre de planificateur financier doit respecter à cet égard les règlements pris sous l’autorité de la présente loi.
1989, c. 48, a. 33.
34. La personne ou le cabinet qui n’est pas un intermédiaire de marché en assurance, un courtier en valeurs mobilières, un conseiller en valeurs mobilières ou un représentant de ce courtier ou de ce conseiller et qui se qualifie pour porter le titre de planificateur financier, doit être titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général pour exercer ses activités à ce titre.
1989, c. 48, a. 34.
35. L’inspecteur général peut suspendre ou annuler le certificat de planificateur financier qu’il délivre à toute personne ou cabinet qui:
1°  cesse de remplir les conditions voulues;
2°  exerce ses activités de façon malhonnête ou négligente;
3°  est déclarée coupable d’un acte criminel ayant un lien avec l’activité de planificateur financier;
4°  enfreint la présente loi ou les règlements pris par le gouvernement pour son application.
1989, c. 48, a. 35.
36. Avant de prononcer l’annulation ou la suspension d’un certificat, l’inspecteur général doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit également lui transmettre sa décision motivée.
1989, c. 48, a. 36; 1997, c. 43, a. 324.
37. Toute décision de l’inspecteur général relative au refus, à la suspension ou à l’annulation d’un certificat de planificateur financier peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 48, a. 37; 1997, c. 43, a. 325.
37.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
1997, c. 43, a. 325.
38. Les dispositions de l’article 11 et celles des articles 23 à 28 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux planificateurs financiers titulaires d’un certificat délivré par l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 38.
SECTION III
LES COURTIERS ET LES CONSEILLERS EN VALEURS MOBILIÈRES ET LEURS REPRÉSENTANTS
39. Le pouvoir réglementaire du gouvernement portant sur les matières visées aux articles 11, 23 à 25 et 40 à 48 s’exerce, à l’égard des courtiers en valeurs, des conseillers en valeurs ou de leurs représentants, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1989, c. 48, a. 39.
SECTION IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INTERMÉDIAIRES DE MARCHÉ
§ 1.  — Cumul et multidisciplinarité
40. L’intermédiaire de marché peut, aux fins d’exercer ses activités dans plus d’une discipline, cumuler les divers certificats délivrés conformément à la présente loi.
1989, c. 48, a. 40.
41. Le titulaire d’un certificat délivré conformément à la présente loi peut également exercer l’activité d’intermédiaire de marché régie par une autre loi, aux conditions déterminées par cette loi et par les règlements pris par le gouvernement pour son application.
1989, c. 48, a. 41.
42. Le cabinet qui agit par l’entremise d’intermédiaires de marché dont les activités sont régies par plus d’un conseil ou par un conseil et le gouvernement, constitue un cabinet multidisciplinaire qui doit être titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général, conformément au règlement pris par le gouvernement.
Pour l’application du présent article, un agent immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) est assimilé à un intermédiaire de marché dont les activités sont régies par le gouvernement.
1989, c. 48, a. 42; 1991, c. 37, a. 169.
43. Les articles 35, 36, 37 et 37.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cabinets multidisciplinaires titulaires d’un certificat délivré par l’inspecteur général.
À cette fin, le paragraphe 4° de l’article 35 doit se lire de la façon suivante:
« 4°  enfreint la présente loi ou la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) ou les règlements pris par le gouvernement pour leur application. ».
1989, c. 48, a. 43; 1991, c. 37, a. 170; 1997, c. 43, a. 326.
§ 2.  — Partage de commissions
44. L’intermédiaire de marché peut partager avec un autre intermédiaire de marché ou une personne titulaire d’un certificat de courtier immobilier délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) la commission qu’il reçoit, selon les modalités déterminées par règlement des conseils ou du gouvernement, selon le cas.
La commission qu’un intermédiaire de marché reçoit pour avoir référé une personne à un autre intermédiaire de marché ou une personne titulaire d’un certificat de courtier immobilier délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier constitue un partage de commission.
Le partage de la commission d’un intermédiaire de marché ou une personne titulaire d’un certificat de courtier immobilier délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) exerçant ses activités au sein d’une société ou d’une personne morale qui offre les services d’intermédiaires de marché s’effectue par l’entremise de celle-ci.
La commission qu’un intermédiaire de marché perçoit pour les services qu’il a rendus à une personne ne peut en aucun cas être partagée avec elle.
1989, c. 48, a. 44; 1991, c. 37, a. 171.
45. Tout partage de commission d’un intermédiaire de marché est consigné dans un registre tenu à cette fin, en la manière prescrite par règlement des conseils ou du gouvernement, selon le cas.
Ce registre est tenu par la société ou la personne morale qui offre les services d’intermédiaires de marché, le cas échéant.
1989, c. 48, a. 45.
46. L’intermédiaire de marché doit, dans la mesure déterminée par règlement des conseils ou du gouvernement selon le cas, informer la personne avec qui il transige du partage de la commission à laquelle il a droit pour les services qu’il lui rend.
1989, c. 48, a. 46.
§ 3.  — Divulgation de liens financiers
47. Lorsqu’un intermédiaire de marché vend une valeur mobilière d’une institution financière ou offre de contracter avec une institution financière qui détient directement ou indirectement plus de 10 % des actions ou des droits de vote afférents aux actions émises par la personne morale au sein de laquelle il exerce ses activités, il doit divulguer par écrit cet intérêt à la personne avec laquelle il transige.
L’intermédiaire de marché doit également divulguer par écrit cet intérêt lorsqu’il vend une valeur mobilière d’une personne morale qui est liée à cette institution financière au sens de l’article 50 ou offre de contracter avec une telle personne morale.
1989, c. 48, a. 47.
48. L’intermédiaire de marché dont plus de 10 % des actions ou des droits de vote afférents aux actions qu’il émet est détenu directement ou indirectement par une institution financière doit, lors de l’utilisation de sa dénomination sociale ou de sa raison sociale, dévoiler l’intérêt de cette institution financière à moins que celle-ci ne l’établisse déjà.
1989, c. 48, a. 48.
CHAPITRE III
INDÉPENDANCE DES COURTIERS EN ASSURANCE
49. Le présent chapitre s’applique aux courtiers en assurance de personnes ou en assurance de dommages qui ne transigent pas uniquement des affaires de réassurance.
1989, c. 48, a. 49.
50. Aux fins de l’application du présent chapitre:
1°  «institution financière» ne comprend pas l’assureur qui pratique exclusivement la réassurance;
2°  «cabinet» signifie la personne morale qui offre des services de courtage en assurance de personnes ou en assurance de dommages;
3°  constitue un groupe financier, l’ensemble formé de la totalité ou de certaines des personnes morales suivantes: une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), les fédérations qui en sont membres, les personnes morales qui sont affiliées à cette confédération ou à ces fédérations ainsi que toute autre personne morale qui en sont membres.
Constitue également un groupe financier, tout autre ensemble de personnes morales formé d’une institution financière et d’une personne morale qui lui est affiliée;
4°  des personnes morales sont affiliées si l’une est contrôlée par l’autre.
Une personne morale affiliée à une autre personne morale est réputée affiliée à toute personne morale affiliée à cette dernière;
5°  une personne morale est contrôlée par une autre personne morale lorsque cette dernière détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs;
6°  une personne morale est liée à des institutions financières ou des groupes financiers si plus de 20 % de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions est détenu directement ou indirectement par ces institutions financières ou ces groupes financiers.
1989, c. 48, a. 50.
51. Les actions d’un cabinet ou les droits de vote y afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 20 %, par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées.
Un courtier peut s’associer à des institutions financières, à des groupes financiers ou à des personnes morales liées dans la mesure où leur participation n’excède pas 20 %.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
1989, c. 48, a. 51.
52. Une institution financière, un groupe financier ou une personne morale liée ne peut utiliser la dénomination sociale ou la raison sociale d’un courtier.
1989, c. 48, a. 52.
53. Un intermédiaire de marché ne peut agir à titre de courtier en assurance s’il ne respecte pas les conditions de l’article 51. Il en est de même des intermédiaires de marché par l’entremise desquels il agit.
1989, c. 48, a. 53.
54. L’article 53 ne s’applique pas, en ce qui concerne le pourcentage des actions, à un cabinet constitué au Canada dans la mesure où ses actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988.
L’article 53 ne s’applique pas à un cabinet dont les actions sont détenues:
1°  soit par un autre cabinet constitué au Canada dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988, tant et aussi longtemps que ce dernier ne devient pas, en ce qui concerne le pourcentage des droits de vote, une personne morale liée;
2°  soit par une personne morale constituée au Canada dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988 et qui contrôlait à cette date un cabinet visé au premier alinéa, tant et aussi longtemps que cette personne morale ne devient pas, en ce qui concerne le pourcentage des droits de vote, une personne morale liée.
1989, c. 48, a. 54.
55. L’article 53 ne s’applique pas à un cabinet qui y est visé dont le pourcentage des actions ou des droits de vote afférents à ses actions était supérieur à 20 % le 21 décembre 1988. Toutefois, ce pourcentage ne peut être augmenté à moins qu’il ne le soit pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
Lorsque à compter du 22 décembre 1988, un cabinet visé au premier alinéa attribue ses actions ou enregistre un transfert de ses actions qui a pour effet de diminuer le pourcentage de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions détenues directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées, le nouveau pourcentage devient la limite des actions ou des droits de vote afférents aux actions qui peuvent être détenus directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées. Toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
Les premier et deuxième alinéas cessent de s’appliquer à un cabinet qui y est visé, lorsque le pourcentage des actions ou des droits de vote afférents à ces actions atteint 20 %.
1989, c. 48, a. 55.
56. Un cabinet visé au premier alinéa de l’article 55 ne peut, tant que plus de 20 % de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions est détenu directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées, détenir directement ou indirectement des actions d’un autre cabinet qui agit au Québec à titre de courtier en assurance, lui accorder, à compter du 11 mai 1989, une franchise ou, à compter de la même date, acquérir son fonds de commerce.
Un cabinet visé au premier alinéa qui le 21 décembre 1988 détient, directement ou indirectement, des actions d’un autre cabinet agissant au Québec à titre de courtier en assurance, peut continuer à détenir ces actions. Toutefois, à compter du 22 décembre 1988, leur pourcentage et, à compter du 11 mai 1989, le pourcentage des droits de vote y afférents, ne peuvent en être augmentés et, si à compter de l’une ou l’autre de ces dates, selon le cas, ils sont diminués, le nouveau pourcentage devient la limite de telles actions ou de tels droits de vote que le cabinet peut détenir tant que plus de 20 % de ses actions ou des droits de vote y afférents est détenu directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un cabinet constitué au Canada et dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988.
1989, c. 48, a. 56.
57. L’intermédiaire de marché qui contrevient à l’article 55 ou 56 ne peut agir à titre de courtier en assurance de personnes ou en assurance de dommages. Il en est de même des intermédiaires de marché par l’entremise desquels il agit.
1989, c. 48, a. 57.
CHAPITRE IV
LE CONSEIL DES ASSURANCES DE PERSONNES ET LE CONSEIL DES ASSURANCES DE DOMMAGES
SECTION I
CONSTITUTION ET POUVOIRS DES CONSEILS
58. Sont constitués le «Conseil des assurances de personnes» et le «Conseil des assurances de dommages» dotés de la personnalité morale.
1989, c. 48, a. 58.
59. Un conseil est investi des pouvoirs généraux d’une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et des pouvoirs particuliers que lui confère la présente loi.
1989, c. 48, a. 59.
60. Un conseil a pour mission d’assurer la protection du public par la surveillance et le contrôle des activités exercées par les intermédiaires de marché en assurance et par les cabinets qui les regroupent.
1989, c. 48, a. 60.
61. Un conseil a son siège social au Québec à l’endroit qu’il détermine par règlement de régie interne.
Un avis de la situation du siège social d’un conseil ou de son déplacement est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 48, a. 61.
62. Le Conseil des assurances de personnes est composé d’au plus 14 membres dont son président et un représentant des consommateurs. Les autres membres représentent, en nombre égal, l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes et l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec. Le choix de ces membres doit de plus être effectué de telle sorte qu’une représentation équitable des différents modes de distribution soit assurée.
1989, c. 48, a. 62.
63. Le Conseil des assurances de dommages est composé d’au plus 15 membres dont son président.
Deux membres représentent l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec, deux membres représentent le Regroupement des cabinets de courtage d’assurances du Québec, un membre représente le groupe des grands cabinets de courtiers en assurance de dommages, un membre représente un institut d’assurance du Québec, deux membres représentent l’Association des experts en sinistres indépendants du Québec, un membre représente les experts en sinistres au service de l’assuré, un membre représente les consommateurs, deux membres représentent les assureurs offrant leurs produits par l’entremise de courtiers et deux autres membres représentent les assureurs offrant leurs produits par l’entremise d’agents.
1989, c. 48, a. 63.
64. Le ministre nomme le président d’un conseil sur recommandation de l’inspecteur général.
Il nomme les autres membres sur recommandation de l’inspecteur général qui prend avis des associations et des autres groupes qui y sont représentés. Ces membres doivent être des personnes en autorité au sein des associations ou des groupes qu’ils représentent. De plus, les membres représentant l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes et ceux représentant les assureurs doivent être dirigeants ou administrateurs d’un assureur autorisé à agir au Québec.
1989, c. 48, a. 64.
65. Les membres d’un conseil désignent parmi eux un vice-président. Ils désignent, parmi eux ou non, un secrétaire et peuvent s’adjoindre tout autre dirigeant nécessaire au bon fonctionnement du conseil.
1989, c. 48, a. 65.
66. Les pouvoirs et devoirs du président, du vice-président et du secrétaire sont déterminés par règlement de régie interne du conseil.
1989, c. 48, a. 66.
67. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
1989, c. 48, a. 67.
68. Le mandat des membres d’un conseil est de deux ans, sauf pour la moitié de ceux qui forment le premier conseil dont le mandat est d’un an.
1989, c. 48, a. 68.
69. À l’expiration de leur mandat, les membres d’un conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1989, c. 48, a. 69.
70. Une vacance de l’un des membres d’un conseil est comblée en la manière prévue pour la nomination du membre à remplacer et pour la durée non écoulée de son mandat.
1989, c. 48, a. 70.
71. Les membres d’un conseil ne sont pas rémunérés.
Les membres d’un conseil ont cependant droit, dans la mesure déterminée par règlement de régie interne du conseil, à une allocation de présence et au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
1989, c. 48, a. 71.
72. Les membres d’un conseil en administrent les affaires.
1989, c. 48, a. 72.
73. Le quorum aux séances d’un conseil est la majorité des membres dont le président ou le vice-président et, dans le cas du Conseil des assurances de personnes, au moins un représentant de chacune des associations représentées.
1989, c. 48, a. 73.
74. Les décisions d’un conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
En cas de partage des voix, le président ou le vice-président a voix prépondérante.
1989, c. 48, a. 74.
75. Le membre d’un conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt. Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations s’y rapportant.
1989, c. 48, a. 75.
76. Un conseil peut s’adjoindre le personnel requis pour ses opérations.
Les normes et les barèmes de rémunération des membres du personnel d’un conseil ainsi que les avantages sociaux et autres conditions de travail sont déterminés par règlement de régie interne du conseil.
1989, c. 48, a. 76.
77. Un conseil adopte, par règlement, des règles pour sa régie interne.
1989, c. 48, a. 77.
78. Un conseil détermine, par règlement applicable aux intermédiaires de marché dont il régit l’activité:
1°  la formation minimale et l’apprentissage nécessaire que requiert l’exercice de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance ainsi que celles requises des personnes qui sont à son emploi et qui agissent directement auprès du public;
2°  les règles relatives à l’utilisation du titre d’agent ou de courtier en assurance et d’expert en sinistre;
3°  les modalités d’utilisation du titre de planificateur financier par un intermédiaire de marché en assurance;
4°  les occupations que peut exercer un intermédiaire de marché en assurance;
5°  les autres conditions requises pour la délivrance d’un certificat attestant l’autorisation d’agir à titre d’intermédiaire de marché en assurance;
6°  les droits exigibles pour exercer l’activité d’intermédiaire de marché en assurance;
7°  la durée de validité d’un certificat;
8°  les différentes catégories de certificat qu’il peut émettre de même que les conditions et restrictions afférentes à chacune;
9°  les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance;
10°  les mentions qu’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance peut contenir;
11°  les conditions d’exercice de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance;
12°  la discipline applicable à un intermédiaire de marché en assurance, sauf à l’égard des courtiers en assurance de dommages;
13°  les cotisations exigibles des institutions financières qui utilisent les services d’intermédiaires de marché en assurance;
14°  les cas et les conditions pour lesquels un cautionnement, une garantie ou une assurance de la responsabilité civile est exigible;
15°  les renseignements et autres documents qu’un intermédiaire de marché en assurance doit fournir;
16°  la publicité et les représentations qu’un intermédiaire de marché en assurance peut faire et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
17°  les règles relatives à la divulgation du mode de rémunération que perçoit un intermédiaire de marché en assurance et à la tenue d’un registre des commissions;
18°  les modalités de partage de la commission d’un intermédiaire de marché en assurance;
19°  la nature, la forme et la teneur des livres et registres qu’un intermédiaire de marché en assurance doit tenir;
20°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis;
21°  les règles relatives à la conservation ou à l’utilisation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un intermédiaire de marché en assurance doit maintenir;
22°  les règles relatives à l’administration d’un fonds d’indemnisation en assurance, les modalités de placement des sommes qui le constituent, les conditions applicables aux réclamations produites, le montant maximal des indemnités qui peuvent être versées selon la nature de la garantie contre la responsabilité d’un intermédiaire de marché en assurance ainsi que les montants et les modalités de paiement des cotisations annuelles ou spéciales à être versées à ce fonds;
23°  les modalités et les conditions du franchisage des activités d’un intermédiaire de marché en assurance.
Un conseil peut, à l’égard des intermédiaires de marché en assurance dont il régit l’activité, déterminer, par règlement, les règles particulières applicables à ceux d’entre eux qui portent également le titre de planificateur financier.
Un conseil peut en outre, par règlement portant sur les mêmes sujets, déterminer les règles applicables aux cabinets.
Les règlements d’un conseil pris en vertu du présent article sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1989, c. 48, a. 78.
79. Le Conseil des assurances de personnes détermine en outre, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement, les mesures applicables aux agents ou aux courtiers membres de l’Association provinciale des assureurs-vie du Québec ou titulaires d’un certificat d’agent d’assurance délivré par l’inspecteur général le 1er novembre 1989 ou qui l’étaient dans les trois années précédant cette date. Ces mesures ont pour objet de préserver les droits d’exercice des intermédiaires de marché en assurance de personnes.
1989, c. 48, a. 79.
80. Le Conseil des assurances de dommages détermine en outre, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement, les mesures applicables aux courtiers membres de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec ou titulaires d’un certificat d’agent d’assurance ou d’expert en sinistre délivré par l’inspecteur général le 1er novembre 1989 ou qui l’étaient dans les trois années précédant cette date. Ces mesures ont pour objet de préserver les droits d’exercice des intermédiaires de marché en assurance de dommages.
Celui qui le 1er novembre 1989 portait le titre d’expert en sinistre et dont l’activité se limitait à l’évaluation de biens peut conserver son titre et continuer d’exercer cette activité. Dans ce cas, il est assujetti aux règlements que le Conseil des assurances de dommages prend à son égard.
1989, c. 48, a. 80.
SECTION II
FINANCEMENT, LIVRES, REGISTRES ET VÉRIFICATION DES CONSEILS
81. Les opérations d’un conseil sont financées à même les sommes qu’il perçoit des intermédiaires de marché dont il a la surveillance et le contrôle et les cotisations que doivent lui verser les institutions financières qui utilisent leurs services.
1989, c. 48, a. 81.
82. Les frais engagés pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des conseils.
1989, c. 48, a. 82.
83. Un conseil tient un registre des intermédiaires de marché en assurance titulaires d’un certificat qu’il a délivré. Ce registre contient les nom de famille, prénom et titres qu’un intermédiaire de marché en assurance peut porter, l’adresse où il exerce ses activités, la période de validité du certificat qu’il détient et, s’il y a lieu, les restrictions qu’il comporte.
Dans le cas d’une société ou d’une personne morale, le registre contient la raison et la dénomination sociale du titulaire du certificat, l’adresse de son siège social, la période de validité du certificat qu’il détient, les restrictions qu’il comporte, s’il y a lieu, et les nom de famille et prénom des personnes autorisées à agir au même titre et par l’entremise desquelles il exerce ses activités.
Ce registre contient en outre tout autre renseignement que le conseil juge approprié.
1989, c. 48, a. 83.
84. Un conseil conserve et tient ouvert à l’examen du public, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, le registre des intermédiaires de marché en assurance titulaires d’un certificat qu’il délivre.
1989, c. 48, a. 84.
85. Un conseil doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur.
À défaut par un conseil de faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur, l’inspecteur général peut faire procéder à cette vérification et désigne à cette fin un vérificateur dont la rémunération est à la charge du conseil.
1989, c. 48, a. 85.
86. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables d’un conseil dont il est chargé de faire la vérification ainsi qu’aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut exiger des dirigeants, mandataires ou employés d’un conseil les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat.
1989, c. 48, a. 86.
87. Le vérificateur peut exiger la tenue d’une réunion des membres d’un conseil dont il est chargé de faire la vérification sur toute question relative à son mandat.
1989, c. 48, a. 87.
88. L’exercice financier d’un conseil se termine le 31 décembre de chaque année.
1989, c. 48, a. 88.
89. Un conseil transmet à l’inspecteur général, dans les deux mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, son rapport annuel vérifié exposant sa situation financière et ses activités pour l’année précédente.
Ce rapport contient tout autre renseignement que peut exiger l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 89.
90. Un conseil doit en outre transmettre à l’inspecteur général, à sa demande, aux dates et en la forme qu’il détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il juge appropriés aux fins de l’application de la présente loi.
1989, c. 48, a. 90.
CHAPITRE V
LES ASSOCIATIONS D’ASSURANCE
SECTION I
L’ASSOCIATION DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE DE PERSONNES DU QUÉBEC
91. Est constituée l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec.
1989, c. 48, a. 91.
92. L’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec continue l’existence de la corporation connue sous le nom de l’Association provinciale des assureurs-vie du Québec et constituée le 11 octobre 1962 par lettres patentes délivrées en vertu de la Troisième partie de la Loi des compagnies de Québec (Statuts refondus du Québec 1941, chapitre 276).
L’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec est investie de tous les biens et est aux droits et obligations de la corporation dont elle continue l’existence.
1989, c. 48, a. 92.
93. Les affaires de l’Association sont administrées provisoirement par un conseil d’administration dont les administrateurs sont désignés par l’inspecteur général.
Trois-quart des administrateurs sont choisis parmi les membres de l’Association provinciale des assureurs-vie du Québec et un quart parmi les membres de l’Ordre des assureurs-vie de Québec constitué le 1er avril 1987 par lettres patentes délivrées en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à la date de la première assemblée générale des sociétaires de l’Association qu’ils doivent convoquer et tenir dans les six mois du 1er octobre 1989.
L’inspecteur général s’assure que la procédure de convocation de l’assemblée et de la tenue de l’élection des nouveaux administrateurs a été suivie.
Il peut désigner, à titre d’observateur, une personne pour assister à l’assemblée. Cette personne fait rapport à l’inspecteur général de ses observations quant au déroulement de l’assemblée et lui soumet, s’il y a lieu, les recommandations qu’elle juge utiles.
1989, c. 48, a. 93.
94. Les intermédiaires de marché en assurance de personnes, membres de l’Association provinciale des assureurs-vie du Québec ou titulaires d’un certificat délivré par l’inspecteur général le 1er octobre 1989 sont sociétaires de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec.
Les personnes autorisées à agir à titre d’intermédiaires de marché en assurance dans les trois années précédant cette date deviennent sociétaires, sur paiement des cotisations exigibles par règlement de l’Association.
1989, c. 48, a. 94.
95. L’Association a compétence exclusive pour décerner à un intermédiaire de marché en assurance de personnes qui en est sociétaire le titre de «assureur-vie agréé» (A.V.A.) ou le titre de «assureur-vie certifié» (A.V.C.) selon les modalités et conditions qu’elle détermine.
Les intermédiaires de marché en assurance de personnes à qui le titre d’assureur-vie agréé a été conféré avant le 1er octobre 1989 le conservent.
Les intermédiaires de marché en assurance de personnes, inscrits le 11 mai 1989 à un cours de formation permettant d’accéder à ce titre, peuvent le porter s’ils se qualifient.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, seuls les sociétaires autorisés par l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec peuvent porter le titre d’assureur-vie agréé ou le titre d’assureur-vie certifié.
1989, c. 48, a. 95.
96. L’Association a principalement pour mission d’assurer la protection du public par le maintien de la discipline de ses sociétaires. Elle peut, à des fins de prévention, procéder à l’inspection des sociétaires.
L’Association peut en outre dispenser des cours de formation permanente auprès de ses sociétaires.
1989, c. 48, a. 96.
97. Est sociétaire de l’Association, une personne ou une société qui remplit les conditions d’adhésion déterminées par règlement de l’Association.
1989, c. 48, a. 97.
98. L’Association a son siège social au Québec à l’endroit qu’elle détermine par règlement de régie interne.
Un avis de la situation du siège social de l’Association ou de son déplacement est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 48, a. 98.
99. Les sociétaires de l’Association se réunissent en assemblée générale au moins une fois par année à la date et au lieu déterminés par règlement de régie interne.
1989, c. 48, a. 99.
100. Les sociétaires de l’Association peuvent se réunir en assemblée extraordinaire aussi souvent que les affaires de l’Association l’exigent.
Une assemblée extraordinaire est convoquée par le directeur général, selon les modalités prescrites par règlement de régie interne, sur résolution du conseil d’administration ou sur requête d’au moins 50 sociétaires de l’Association.
Si l’assemblée extraordinaire n’est pas convoquée dans les 10 jours de la résolution ou de la requête à cet effet, un administrateur ou un des signataires de la requête peut convoquer l’assemblée.
1989, c. 48, a. 100.
101. Le quorum d’une assemblée générale est de 50 sociétaires.
1989, c. 48, a. 101.
102. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les sociétaires présents.
1989, c. 48, a. 102.
103. L’Association adopte, par règlement, des règles pour sa régie interne.
1989, c. 48, a. 103.
104. L’Association détermine, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
1°  les conditions d’admission, de refus, de renouvellement, de suspension, d’exclusion et de réadmission des sociétaires de l’Association;
2°  les cotisations exigibles des sociétaires;
3°  les critères d’obtention et de retrait du titre d’assureur-vie agréé et du titre d’assureur-vie certifié;
4°  toute autre matière relevant de sa compétence.
L’Association peut également déterminer, par résolution de son conseil d’administration, une augmentation de la cotisation établie en vertu du premier alinéa, lorsque cette augmentation est requise pour permettre à l’Association d’assumer ses responsabilités en matière disciplinaire et d’inspection. Cette résolution est soumise à l’approbation de l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 104.
105. Les affaires de l’Association sont administrées par un conseil d’administration composé d’au moins 11 administrateurs.
1989, c. 48, a. 105.
106. Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale annuelle de l’Association parmi ses sociétaires.
1989, c. 48, a. 106.
107. Les administrateurs élisent parmi eux un président du conseil, un président de l’Association, un ou des vice-présidents et un trésorier.
1989, c. 48, a. 107.
108. Les administrateurs nomment un directeur général qui peut agir également à titre de secrétaire.
1989, c. 48, a. 108.
109. Les administrateurs peuvent s’adjoindre le personnel requis pour les opérations de l’Association.
1989, c. 48, a. 109.
110. Le quorum des séances du conseil est constitué de la majorité de ses administrateurs.
1989, c. 48, a. 110.
111. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
1989, c. 48, a. 111.
112. L’Association peut prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale des titres qu’elle décerne de manière exclusive.
1989, c. 48, a. 112.
113. L’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec transmet à l’inspecteur général, dans les deux mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, son rapport annuel vérifié exposant sa situation financière et ses activités pour l’année précédente.
Ce rapport contient tout autre renseignement que peut exiger l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 113.
114. L’Association doit en outre transmettre à l’inspecteur général, à sa demande, aux dates et en la forme qu’il détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il juge appropriés aux fins de l’application de la présente loi.
1989, c. 48, a. 114.
SECTION II
L’ASSOCIATION DES COURTIERS D’ASSURANCES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC
115. La corporation connue sous le nom de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec, constituée le 2 mars 1932 par lettres patentes délivrées en vertu de la Troisième partie de la Loi des compagnies de Québec (Statuts refondus du Québec 1925, chapitre 223), régie par le chapitre 90 des lois de 1946 et continuée par le chapitre 52 des lois de 1963, est investie des droits, devoirs et obligations dont elle était revêtue, sous réserve des dispositions de la présente loi.
1989, c. 48, a. 115.
116. L’Association a compétence exclusive pour décerner à ses sociétaires le titre de «courtier d’assurance agréé» (C. d’A.A.) et le titre de «courtier d’assurance associé» (C. d’A.Ass.).
1989, c. 48, a. 116.
117. L’Association a principalement pour mission d’assurer la protection du public par le maintien de la discipline de ses sociétaires. Elle peut, à des fins de prévention, procéder à l’inspection des sociétaires.
L’Association peut en outre dispenser des cours de formation permanente auprès de ses sociétaires.
1989, c. 48, a. 117.
118. Est sociétaire de l’Association, une personne ou une société qui remplit les conditions d’adhésion déterminées par règlement de l’Association.
1989, c. 48, a. 118.
119. L’Association a son siège social au Québec à l’endroit qu’elle détermine par règlement de régie interne.
Un avis de la situation du siège social de l’Association ou de son déplacement est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 48, a. 119.
120. Les sociétaires de l’Association se réunissent en assemblée générale au moins une fois par année à la date et au lieu déterminés par ses règlements.
1989, c. 48, a. 120.
121. Les sociétaires de l’Association peuvent se réunir en assemblée extraordinaire aussi souvent que les affaires de l’Association l’exigent.
Une assemblée extraordinaire est convoquée par le directeur général, selon les modalités prescrites par règlement de régie interne, sur résolution du conseil d’administration ou sur requête d’au moins 50 sociétaires de l’Association.
Si l’assemblée extraordinaire n’est pas convoquée dans les 10 jours de la résolution ou de la requête à cet effet, un administrateur ou un des signataires de la requête peut convoquer cette assemblée.
1989, c. 48, a. 121.
122. Le quorum d’une assemblée générale est de 50 sociétaires.
1989, c. 48, a. 122.
123. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les sociétaires présents.
1989, c. 48, a. 123.
124. L’Association adopte, par règlement, des règles pour sa régie interne.
1989, c. 48, a. 124.
125. L’Association détermine, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
1°  les conditions d’admission, de refus, de renouvellement, de suspension, d’exclusion et de réadmission des sociétaires de l’Association;
2°  la discipline applicable à un courtier en assurance de dommages;
3°  les cotisations exigibles des sociétaires;
4°  les critères d’obtention et de retrait du titre de courtier d’assurance agréé et du titre de courtier d’assurance associé;
5°  toute autre matière relevant de sa compétence.
L’Association peut également déterminer, par résolution de son conseil d’administration, une augmentation de la cotisation établie en vertu du premier alinéa, lorsque cette augmentation est requise pour permettre à l’Association d’assumer ses responsabilités en matière disciplinaire et d’inspection. Cette résolution est soumise à l’approbation de l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 125.
126. Les affaires de l’Association sont administrées par un conseil d’administration composé d’au moins 15 administrateurs et d’au plus 35.
1989, c. 48, a. 126.
127. Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale annuelle de l’Association parmi ses sociétaires.
La majorité des administrateurs doivent être courtiers agréés en assurance.
1989, c. 48, a. 127.
128. Les administrateurs élisent parmi eux un président du conseil, un président de l’Association, un ou des vice-présidents et un trésorier.
1989, c. 48, a. 128.
129. Les administrateurs nomment un directeur général qui peut agir également à titre de secrétaire.
1989, c. 48, a. 129.
130. Les administrateurs peuvent s’adjoindre le personnel requis pour les opérations de l’Association.
1989, c. 48, a. 130.
131. Le quorum des séances du conseil est constitué de la majorité de ses administrateurs.
1989, c. 48, a. 131.
132. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
1989, c. 48, a. 132.
133. L’Association peut prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale des titres qu’elle décerne de manière exclusive.
1989, c. 48, a. 133.
134. L’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec transmet à l’inspecteur général, dans les deux mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, son rapport annuel vérifié exposant sa situation financière et ses activités pour l’année précédente.
Ce rapport contient tout autre renseignement que peut exiger l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 134.
135. L’Association doit en outre transmettre à l’inspecteur général, à sa demande, aux dates et en la forme qu’il détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il juge appropriés aux fins de l’application de la présente loi.
1989, c. 48, a. 135.
CHAPITRE VI
DISCIPLINE DES INTERMÉDIAIRES DE MARCHÉ EN ASSURANCE
SECTION I
LES COMITÉS DE SURVEILLANCE
136. Un comité de surveillance est constitué au sein du Conseil des assurances de dommages ainsi qu’au sein de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec et de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec.
1989, c. 48, a. 136.
137. Le comité de surveillance du Conseil des assurances de dommages exécute ses fonctions à l’égard des agents en assurance de dommages et des experts en sinistre. Le comité de surveillance de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec et le comité de surveillance de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec exécutent leurs fonctions à l’égard de leurs sociétaires respectifs.
1989, c. 48, a. 137.
138. Un comité de surveillance a pour mission d’examiner la conduite des intermédiaires de marché en assurance, d’enquêter sur toute question se rapportant à la discipline des intermédiaires de marché en assurance et, s’il y a lieu, de porter plainte devant le comité de discipline.
1989, c. 48, a. 138.
139. Un comité de surveillance est composé d’au moins trois membres dont son président. Les membres sont désignés par l’association ou le conseil, selon le cas.
1989, c. 48, a. 139.
140. Le quorum d’un comité de surveillance est constitué de la majorité de ses membres.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
1989, c. 48, a. 140.
141. Un membre d’un comité de surveillance qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du comité doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt. Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations s’y rapportant.
1989, c. 48, a. 141.
142. Un comité de surveillance peut s’adjoindre le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.
1989, c. 48, a. 142.
143. Le comité de surveillance procède à une enquête auprès d’un intermédiaire de marché en assurance à la suite d’une plainte portée par une personne, à la demande du conseil qui régit l’activité que cet intermédiaire de marché exerce ou de sa propre initiative.
L’enquête est effectuée sous la responsabilité d’un membre du comité de surveillance de la même discipline que l’intermédiaire de marché qui fait l’objet de l’enquête.
1989, c. 48, a. 143.
144. La personne qui procède à une enquête en vertu de la présente section peut:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à l’établissement de l’intermédiaire de marché en assurance qui fait l’objet de l’enquête, du cabinet au sein duquel il exerce ses activités ou de l’institution financière qui utilise ses services;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cet intermédiaire de marché en assurance;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et des règlements pris sous son autorité.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’enquête, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1989, c. 48, a. 144.
145. La personne qui effectue une enquête en vertu de la présente section doit, sur demande, s’identifier et exhiber une attestation de sa qualité, signée par un membre autorisé à cette fin du comité de surveillance pour lequel elle agit.
1989, c. 48, a. 145.
146. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne qui effectue une enquête, notamment en l’induisant en erreur.
1989, c. 48, a. 146.
147. La personne qui effectue une enquête soumet son rapport au comité de surveillance qui informe par écrit le plaignant ou le conseil qui a demandé qu’une enquête soit tenue, dans les 15 jours de sa décision, du fait qu’il assumera ou non la conduite de la poursuite à l’égard de la plainte qui a été portée ou du fait qu’il portera ou non une plainte.
1989, c. 48, a. 147.
SECTION II
LES COMITÉS DE DISCIPLINE
148. Un comité de discipline est constitué au sein du Conseil des assurances de dommages ainsi qu’au sein de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec et de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec.
1989, c. 48, a. 148.
149. Le comité de discipline du Conseil des assurances de dommages dispose des plaintes disciplinaires concernant les agents en assurance de dommages et les experts en sinistre. Le comité de discipline de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec et le comité de discipline de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec disposent des plaintes concernant leurs sociétaires respectifs.
1989, c. 48, a. 149.
150. Lorsqu’un manquement à la discipline est imputable à une personne morale, une plainte peut être formulée contre ses dirigeants, administrateurs ou employés qui ont participé ou consenti à ce manquement.
1989, c. 48, a. 150.
151. Un comité de discipline est composé d’au moins trois membres dont son président.
Le président est désigné, après consultation du Barreau, parmi les avocats ayant au moins 10 ans de pratique. Il est nommé par le ministre qui prend avis de l’association concernée ou du conseil, selon le cas.
Les autres membres sont désignés par l’association, parmi ses sociétaires, ou, selon le cas, par le conseil, parmi les intermédiaires de marché dont il régit l’activité. Toutefois, selon que la plainte met en cause un agent en assurance de dommages ou un expert en sinistre, les membres, autres que le président, qui entendent la plainte doivent être de la même discipline et représenter les même intérêts.
1989, c. 48, a. 151.
152. Un membre d’un comité de discipline qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du comité doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt. Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations s’y rapportant.
1989, c. 48, a. 152.
153. En cas d’empêchement du président, le ministre lui désigne un remplaçant qui détient les mêmes qualifications.
1989, c. 48, a. 153.
154. Les membres d’un comité de discipline sont nommés pour trois ans.
1989, c. 48, a. 154.
155. À l’expiration de leur mandat, les membres d’un comité de discipline demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1989, c. 48, a. 155.
156. Toute vacance parmi les membres d’un comité de discipline est comblée suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour la durée non écoulée de son mandat.
1989, c. 48, a. 156.
157. L’association ou le conseil, selon le cas, nomme le secrétaire de son comité de discipline.
Le secrétaire doit notamment voir à la préparation et à la conservation des dossiers du comité.
1989, c. 48, a. 157.
158. Un comité de discipline transmet annuellement au Conseil des assurances de personnes ou au Conseil des assurances de dommages, selon le cas, à la date et en la forme qu’il détermine, un rapport de ses activités pour l’année courante.
1989, c. 48, a. 158.
159. Les dispositions du Code des professions (chapitre C‐26) relatives à l’introduction et à l’instruction d’une plainte ainsi qu’aux décisions et sanctions la concernant s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit un comité de discipline.
1989, c. 48, a. 159.
160. Il y a appel des décisions d’un comité de discipline devant la Cour du Québec, conformément aux articles 164 à 177.1 du Code des professions (chapitre C‐26) et compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 48, a. 160; 1997, c. 43, a. 327.
CHAPITRE VII
FONDS D’INDEMNISATION
161. Sont constitués le «Fonds d’indemnisation en assurance de personnes» au sein du Conseil des assurances de personnes, le «Fonds d’indemnisation en assurance de dommages» au sein du Conseil des assurances de dommages et le «Fonds d’indemnisation des planificateurs financiers» pour les planificateurs financiers titulaires d’un certificat délivré par l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 161.
162. Un fonds est doté de la personnalité morale.
1989, c. 48, a. 162.
163. Un fonds a son siège social au Québec, à l’endroit qu’il détermine par règlement de régie interne.
1989, c. 48, a. 163.
164. Un fonds est administré par un conseil d’administration composé de sept administrateurs.
1989, c. 48, a. 164.
165. Le conseil d’administration d’un fonds constitué au sein d’un conseil est composé de six administrateurs désignés par le conseil dont trois sont choisis parmi les titulaires des certificats qu’il délivre et trois autres parmi les personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d’une façon particulière à la solution de problèmes inhérents à l’exercice de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance. Un dernier administrateur est désigné par le ministre.
1989, c. 48, a. 165.
166. Les administrateurs du Fonds d’indemnisation des planificateurs financiers sont nommés par le ministre parmi les personnes autorisées à porter le titre de planificateur financier dont trois au moins sont titulaires d’un certificat délivré par l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 166.
167. Le mandat des administrateurs est de deux ans.
À l’expiration de leur mandat, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1989, c. 48, a. 167.
168. Les administrateurs désignent parmi eux un président et un vice-président.
1989, c. 48, a. 168.
169. Les administrateurs ne sont pas rémunérés.
Les administrateurs ont cependant droit, dans la mesure déterminée par règlement de régie interne, à une allocation de présence et au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
1989, c. 48, a. 169.
170. Les administrateurs peuvent nommer un secrétaire et s’adjoindre le personnel requis pour les opérations du fonds.
1989, c. 48, a. 170.
171. Le secrétaire et les autres membres du personnel d’un fonds sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement du fonds.
1989, c. 48, a. 171.
172. Le conseil d’administration d’un fonds peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1989, c. 48, a. 172.
173. Le quorum aux séances du conseil d’administration d’un fonds est constitué de la majorité de ses administrateurs.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
1989, c. 48, a. 173.
174. Un fonds adopte, par règlement, des règles pour sa régie interne. Ces règles entrent en vigueur à la date de leur approbation par le conseil au sein duquel il est constitué ou par le gouvernement, selon le cas.
1989, c. 48, a. 174.
175. Un fonds d’indemnisation a pour objet d’administrer les sommes d’argent qui y sont déposées pour garantir la responsabilité qu’un intermédiaire de marché peut encourir en raison d’une fraude, d’une opération malhonnête, d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui doivent être déposés dans un compte en fidéicommis, conformément aux règlements pris sous l’autorité de la présente loi.
1989, c. 48, a. 175.
176. Un fonds a pour fonctions, suivant les conditions, modalités et règles déterminées par règlement du conseil ou du gouvernement, selon le cas:
1°  d’administrer les sommes d’argent qui y sont déposées;
2°  de statuer sur l’admissibilité pour paiement des réclamations contre un intermédiaire de marché;
3°  de décider de tout paiement ou déboursé à être effectué à même un fonds;
4°  de placer les sommes constituant le fonds.
1989, c. 48, a. 176.
177. Un fonds est constitué:
1°  des cotisations fixées à cette fin par règlement du conseil ou du gouvernement, selon le cas;
2°  des sommes récupérées par subrogation auprès des intermédiaires de marché;
3°  des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds;
4°  de l’accroissement de l’actif du fonds.
1989, c. 48, a. 177.
178. Un fonds est subrogé dans tous les droits d’une personne indemnisée jusqu’à concurrence de l’indemnité versée.
1989, c. 48, a. 178.
179. Un fonds défraie, à même les montants dont il est constitué, les sommes requises pour son fonctionnement.
1989, c. 48, a. 179.
180. Les placements des actifs d’un fonds doivent être effectués conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Québec.
1989, c. 48, a. 180.
181. Un fonds doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur.
1989, c. 48, a. 181.
182. L’exercice financier d’un fonds se termine le 31 décembre de chaque année.
1989, c. 48, a. 182.
183. Un fonds transmet au conseil au sein duquel il est constitué ou à l’inspecteur général, selon le cas, dans les deux mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, son rapport annuel vérifié exposant sa situation financière et ses activités pour l’année précédente.
Le rapport contient tout autre renseignement que peut exiger le conseil ou l’inspecteur général, selon le cas.
1989, c. 48, a. 183.
CHAPITRE VIII
L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
184. L’inspecteur général tient un registre des planificateurs financiers et des cabinets multidisciplinaires titulaires d’un certificat qu’il délivre.
Le registre contient les nom de famille et prénom du planificateur financier, l’adresse où il exerce son activité, la période de validité du certificat qu’il détient et, s’il y a lieu, les restrictions qu’il comporte.
Dans le cas d’un cabinet de planificateurs financiers ou d’un cabinet multidisciplinaire, le registre contient la raison et la dénomination sociale du titulaire du certificat, l’adresse de son siège social, la période de validité du certificat qu’il détient, les restrictions qu’il comporte et les nom de famille et prénom des personnes autorisées à agir au même titre et par l’entremise desquelles il exerce ses activités.
Ce registre contient en outre tout autre renseignement que l’inspecteur général juge approprié.
1989, c. 48, a. 184.
185. L’inspecteur général conserve et tient ouvert à l’examen du public, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, le registre des planificateurs financiers et des cabinets multidisciplinaires titulaires d’un certificat qu’il délivre.
1989, c. 48, a. 185.
186. L’inspecteur général procède ou fait procéder, chaque fois qu’il le juge approprié pour l’administration de la présente loi, à l’inspection des conseils et des associations visés par la présente loi.
1989, c. 48, a. 186.
187. La personne qui procède à l’inspection peut à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, au siège social d’un conseil ou d’une association;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de ce conseil ou de cette association;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et des règlements pris sous son autorité.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1989, c. 48, a. 187.
188. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document; l’inspecteur général assure la garde du document saisi.
L’inspecteur général ne peut garder le document en question pendant plus de 90 jours à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période; un juge de la Cour du Québec peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de 90 jours.
1989, c. 48, a. 188; 1992, c. 61, a. 368.
189. La personne qui effectue une inspection doit, sur demande, s’identifier et exhiber une attestation de sa qualité, signée par l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 189.
190. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne qui effectue une inspection, notamment en l’induisant en erreur.
1989, c. 48, a. 190.
191. Chaque fois qu’il l’estime nécessaire ou utile pour l’administration de la présente loi, l’inspecteur général peut procéder ou faire procéder à une inspection portant sur les affaires internes et les activités d’un planificateur financier ou d’un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat qu’il émet.
Les dispositions des articles 187 à 190 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette inspection.
1989, c. 48, a. 191.
192. L’inspecteur général peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
L’inspecteur général et la personne qu’il autorise par écrit sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’ordonner l’emprisonnement.
1989, c. 48, a. 192.
193. Lorsque de l’avis de l’inspecteur général une association ou un conseil a une conduite contraire à la présente loi ou à un règlement pris pour son application, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
1989, c. 48, a. 193.
194. L’ordonnance de l’inspecteur général doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et est transmise à chacune des personnes visées par cette ordonnance. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Avant de rendre une ordonnance, l’inspecteur général, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
1989, c. 48, a. 194; 1997, c. 43, a. 328.
195. Toutefois, l’inspecteur général peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, s’il est d’avis que tout délai accordé à la personne visée pour présenter ses observations, peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 195; 1997, c. 43, a. 329.
196. L’inspecteur général peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du présent chapitre.
1989, c. 48, a. 196.
197. L’inspecteur général peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que l’inspecteur général ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
1989, c. 48, a. 197.
198. Lorsqu’un conseil est en défaut ou néglige d’exercer des responsabilités qui lui sont conférées, qu’il agit de telle sorte que la protection du public n’est pas assurée ou que les exigences prévues par la présente loi et les règlements pris sous son autorité relatives à l’exercice de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance ne sont pas rencontrées, l’inspecteur général peut exercer tout ou partie des pouvoirs que détient ce conseil et lui en interdire l’exercice dans la mesure et pour la durée qu’il détermine.
Avant de rendre sa décision, l’inspecteur général doit aviser le conseil concerné et lui donner l’occasion de présenter ses observations. Le conseil peut en appeler de la décision de l’inspecteur général, dans les 30 jours, auprès de la Cour supérieure.
1989, c. 48, a. 198; 1997, c. 43, a. 330.
199. L’inspecteur général peut, pour les mêmes motifs et de la même manière, suspendre tout ou partie des responsabilités de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec, de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec ou de l’institution québécoise de planification financière agréée par le ministre, lui en interdire l’exercice, en confier l’exercice au Conseil des assurances de personnes ou au Conseil des assurances de dommages, selon le cas, ou en assumer l’exercice.
Une association peut en appeler de la décision de l’inspecteur général, dans les 30 jours, auprès de la Cour supérieure.
1989, c. 48, a. 199.
200. L’inspecteur général soumet chaque année au ministre un rapport sur les activités des conseils et des associations.
Ce rapport comprend toute autre information que l’inspecteur général juge appropriée ou que le ministre peut exiger.
1989, c. 48, a. 200.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
201. Le gouvernement peut déterminer, par règlement:
1°  les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi ou par un règlement pris pour son application;
2°  le montant que chacun des conseils doit verser annuellement à l’inspecteur général pour l’administration de la présente loi;
3°  dans quels cas et à quelles conditions un intermédiaire de marché en assurance peut être employé d’une institution financière autre qu’un assureur;
4°  les modalités d’utilisation du titre de planificateur financier par un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
5°  les titres similaires à celui de planificateur financier;
6°  les règles relatives au nivellement de la rémunération des intermédiaires de marché en assurance de personnes;
7°  les conditions requises pour la délivrance d’un certificat par l’inspecteur général;
8°  les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat par l’inspecteur général;
9°  la durée de validité d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
10°  les différentes catégories de certificat que l’inspecteur général peut délivrer de même que les conditions et restrictions afférentes à chacune;
11°  les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
12°  les mentions qu’un certificat délivré par l’inspecteur général peut contenir;
13°  la discipline applicable au planificateur financier titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
14°  les cas et les conditions pour lesquels un cautionnement, une garantie ou une assurance de la responsabilité civile est exigible d’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
15°  les renseignements et autres documents qu’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général doit fournir;
16°  la publicité et les représentations qu’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général peut faire et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
17°  les règles relatives à la protection des renseignements personnels qu’un intermédiaire de marché en assurance ou qu’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général recueille à l’occasion de l’exercice de ses activités et celles relatives à la circulation de l’information qu’il détient;
18°  les modalités par lesquelles une personne ayant traité avec un intermédiaire de marché en assurance ou un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général, a droit d’accès et de reproduction aux documents et renseignements détenus par cet intermédiaire ou ce titulaire et qui la concernent;
19°  les règles relatives à la divulgation du mode de rémunération et à la tenue d’un registre des commissions que perçoit le titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
20°  les modalités de partage de la commission d’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
21°  la nature, la forme et la teneur des livres et registres qu’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général doit tenir;
22°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis par un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
23°  les règles applicables aux cabinets multidisciplinaires et aux cabinets de planificateurs financiers;
24°  les règles relatives à la conservation ou à l’utilisation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général doit maintenir;
25°  les règles relatives à l’administration du fonds d’indemnisation des planificateurs financiers titulaires d’un certificat délivré par l’inspecteur général, les modalités de placement des sommes qui le constituent, les conditions applicables aux réclamations produites, le montant maximal des indemnités qui peuvent être versées selon la nature de la garantie contre la responsabilité des planificateurs financiers ainsi que les montants et les modalités de paiement des cotisations annuelles ou spéciales à être versées à ce fonds;
26°  les modalités et les conditions du franchisage des activités exercées par un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 201.
202. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure un conseil, une association ou une institution visés par la présente loi d’adopter des règlements en vertu de l’article 30, 78, 104 ou 125, selon le cas, exercer ces pouvoirs réglementaires.
Un tel règlement est réputé être un règlement du conseil, de l’association ou de l’institution, selon le cas, qui peut le modifier. Le règlement ainsi modifié est soumis à l’approbation du gouvernement.
1989, c. 48, a. 202.
203. Le gouvernement peut modifier tout règlement soumis à son approbation.
1989, c. 48, a. 203.
204. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 21 septembre 1990, édicter des mesures transitoires aux fins de l’application de la présente loi.
1989, c. 48, a. 204.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS PÉNALES
205. Toute personne qui agit à titre d’intermédiaire de marché en assurance, utilise un titre s’y rapportant ou tout titre similaire qui laisse croire qu’elle détient une compétence particulière en cette matière, sans y être autorisée, commet une infraction.
Toute personne qui utilise le titre de planificateur financier ou qui laisse croire qu’elle est qualifiée pour porter ce titre, sans y être autorisée, commet une infraction.
1989, c. 48, a. 205.
206. Toute société ou personne qui s’affiche comme planificateur financier sans qu’une des personnes par l’entremise desquelles elle agit soit autorisée à porter le titre de planificateur financier, commet une infraction.
1989, c. 48, a. 206.
207. Un intermédiaire de marché en assurance, autre qu’un courtier spécial, qui offre ou vend un produit d’un assureur qui n’est pas autorisé à faire des affaires d’assurance au Québec, commet une infraction.
1989, c. 48, a. 207.
208. Un intermédiaire de marché en assurance qui directement ou indirectement accorde un rabais sur la prime convenue dans une police d’assurance à une personne assurée ou demandant une assurance, ou qui rend la conclusion d’un contrat conditionnelle à la conclusion d’un autre contrat, commet une infraction.
Le paiement d’avantages stipulés dans une police ou la réduction accordée à un assuré pour l’acquisition de plus d’un produit financier ne constitue pas un rabais de prime visé dans le premier alinéa.
1989, c. 48, a. 208.
209. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’une personne qui procède à une enquête ou à une inspection faite en application de la présente loi, commet une infraction.
1989, c. 48, a. 209.
210. Une institution financière, un groupe financier ou une personne morale liée au sens de l’article 50 qui utilise la dénomination sociale ou la raison sociale d’un courtier en assurance de personnes ou en assurance de dommages, commet une infraction.
1989, c. 48, a. 210.
211. Une personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 205 à 210 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $, s’il agit d’une personne morale.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages tirés de l’infraction.
1989, c. 48, a. 211.
212. Lorsqu’une personne morale a commis une infraction visée à l’un des articles 205 à 210, tout administrateur, dirigeant, officier ou représentant de cette personne qui, sciemment, a autorisé, encouragé, ordonné ou conseillé la perpétration de cette infraction, commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 211.
1989, c. 48, a. 212.
213. Toute poursuite relative à l’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance, à l’utilisation du titre de planificateur financier ou à l’usurpation d’un titre s’y rapportant, peut être intentée, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) par un conseil.
1989, c. 48, a. 213; 1992, c. 61, a. 369.
214. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 213 appartient au conseil, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite pénale.
1989, c. 48, a. 214; 1992, c. 61, a. 370.
215. Si une personne répète l’infraction visée aux articles 205 à 210, le procureur général ou, après l’autorisation de ce dernier, le conseil qui a intenté la poursuite pénale, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, dirigeants, officiers ou représentants, de cesser la commission de l’infraction reprochée jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général ou le conseil qui demande une injonction en vertu du présent article est dispensé de l’obligation de fournir caution. À tous les autres égards, les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) concernant les brefs d’injonction s’appliquent.
1989, c. 48, a. 215.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
216. Les certificats délivrés par l’inspecteur général de même que les autres documents qu’il produit en vertu de la présente loi sont authentiques.
1989, c. 48, a. 216.
217. La signature de l’inspecteur général sur des copies de documents, de registres ou d’archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par l’inspecteur général équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est censé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
1989, c. 48, a. 217.
218. Les articles 216 et 217 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux conseils et aux associations visés par la présente loi.
1989, c. 48, a. 218.
219. Dans toute poursuite, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, document, ordonnance ou registre en la possession de l’inspecteur général, d’un conseil ou d’une association, mais une copie ou un extrait certifié conforme par eux constitue une preuve suffisante du contenu de l’original.
1989, c. 48, a. 219.
220. La production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’inspecteur général, d’un conseil ou d’une association fait preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du signataire.
1989, c. 48, a. 220.
221. L’inspecteur général peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son autorité pour participer à l’enquête ou à l’audition comme s’il y était partie. Il en est de même pour un conseil ou une association à l’égard des règles qu’ils sont chargés d’administrer.
1989, c. 48, a. 221.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
222. (Modification intégrée au c. A-25, a. 93).
1989, c. 48, a. 222.
223. (Modification intégrée au c. A-25, a. 171).
1989, c. 48, a. 223.
224. (Modification intégrée au c. A-30, a. 82).
1989, c. 48, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. A-32, a. 1).
1989, c. 48, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. A-32, a. 10).
1989, c. 48, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. A-32, a. 57).
1989, c. 48, a. 227.
228. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.79).
1989, c. 48, a. 228.
229. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.86).
1989, c. 48, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. A-32, a. 174.8).
1989, c. 48, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. A-32, a. 204).
1989, c. 48, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. A-32, a. 303).
1989, c. 48, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. A-32, a. 304).
1989, c. 48, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. A-32, a. 316).
1989, c. 48, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. A-32, a. 317).
1989, c. 48, a. 235.
236. (Omis).
1989, c. 48, a. 236.
237. (Omis).
1989, c. 48, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. A-32, a. 361).
1989, c. 48, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. A-32, a. 362).
1989, c. 48, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. A-32, a. 364).
1989, c. 48, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. A-32, a. 366).
1989, c. 48, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. A-32, a. 369).
1989, c. 48, a. 242.
243. (Omis).
1989, c. 48, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. A-32, a. 406).
1989, c. 48, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. A-32, aa. 406.1-406.4).
1989, c. 48, a. 245.
246. (Inopérant, 1990, c. 4, a. 90).
1989, c. 48, a. 246.
247. (Inopérant, 1990, c. 4, a. 92).
1989, c. 48, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. A-32, a. 420).
1989, c. 48, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. B-1, a. 136).
1989, c. 48, a. 249.
250. (Omis).
1989, c. 48, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 77).
1989, c. 48, a. 251.
252. (Modification intégrée au c. P-30, a. 62).
1989, c. 48, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 6).
1989, c. 48, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 149).
1989, c. 48, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 274).
1989, c. 48, a. 255.
256. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 351).
1989, c. 48, a. 256.
257. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le contexte ne s’y oppose:
1°  un renvoi à la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C‐74) est un renvoi à la présente loi;
2°  l’expression «agent d’assurance», «courtier d’assurance» ou «expert en sinistre» désigne un «agent en assurance», un «courtier en assurance» ou un «expert en sinistre» au sens de la présente loi.
1989, c. 48, a. 257.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS FINALES
258. Toute somme perçue par l’inspecteur général pour les certificats qu’il a délivrés pour l’année au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur est remise à chacun des conseils, en proportion de la période couverte par ces certificats et du nombre de certificats représentant chacune des disciplines.
1989, c. 48, a. 258.
259. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1989-1990 et dans la mesure que détermine le gouvernement, sur le fonds consolidé du revenu.
1989, c. 48, a. 259.
260. Le ministre doit, au plus tard le 12 juillet 1994, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et par la suite tous les cinq ans, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé, dans les 15 jours suivants, à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1989, c. 48, a. 260.
261. L’inspecteur général est chargé de l’administration de la présente loi.
1989, c. 48, a. 261.
262. Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application de la présente loi.
1989, c. 48, a. 262.
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. D. 117-96 du 96.01.29, (1996) 128 G.O. 2, 1507.
263. Les articles 49, 50, les premier et troisième alinéas de l’article 51 et les articles 53 à 57 ont effet à compter du 21 décembre 1988.
Le deuxième alinéa de l’article 51 et l’article 52 ont effet à compter du 12 mai 1989.
1989, c. 48, a. 263.
264. (Omis).
1989, c. 48, a. 264.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 48 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception de l’article 264, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-15.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 25, 27 à 29, 31 à 38, 40 à 48, 161 à 183, 205 à 209, 213, 214, 222 à 253, 257 et 258 du chapitre 48 des lois de 1989, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1991, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1991 du chapitre I-15.1 des Lois refondues.
La présente loi sera remplacée lors de l’entrée en vigueur de l’article 582 du chapitre 37 des lois de 1998 à la date fixée par décret du gouvernement.
L’article 26 de la présente loi mentionné comme «non en vigueur» entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1989, c. 48, a. 264).