G-1.02 - Loi sur la gouvernance des sociétés d’État

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre G-1.02
Loi sur la gouvernance des sociétés d’État
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi a pour objet d’établir des principes de gouvernance d’entreprise afin de renforcer la gestion des sociétés d’État dans une optique visant à la fois l’efficacité, la transparence et l’imputabilité des composantes de leur direction.
2006, c. 59, a. 1.
2. La présente loi s’applique aux sociétés énumérées à l’annexe I, sous réserve des dispositions prévues par leur loi constitutive.
2006, c. 59, a. 2; 2007, c. 21, a. 34; 2022, c. 19, a. 1.
3. Dans la présente loi, on entend par:
«dirigeant» : le principal dirigeant de la société ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci;
«filiale en propriété exclusive» : une personne morale dont une société détient directement ou indirectement la totalité des actions comportant droit de vote;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la loi constitutive d’une société visée à l’article 2;
«président-directeur général» : la personne qui agit en tant que principal dirigeant de la société;
«société» : une société d’État énumérée à l’annexe I;
«société d’État» : une personne morale administrée par un conseil d’administration dont le gouvernement nomme la majorité des membres, à l’exception de celles qualifiées d’organismes budgétaires, d’établissements du réseau de la santé et des services sociaux ou d’établissements du réseau de l’éducation, y compris l’Université du Québec et ses universités constituantes.
2006, c. 59, a. 3; 2007, c. 21, a. 35; 2022, c. 19, a. 2.
CHAPITRE II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION I
RÈGLES RELATIVES AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
3.1. Les membres du conseil d’administration d’une société, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, sont nommés par le gouvernement en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil. La durée de leur mandat ne peut excéder quatre ans.
2022, c. 19, a. 3.
3.2. Le président du conseil d’administration d’une société est nommé par le gouvernement. La durée de son mandat ne peut excéder cinq ans.
2022, c. 19, a. 3.
3.3. Le président-directeur général d’une société est nommé par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil. La durée de son mandat ne peut excéder cinq ans.
Si le conseil d’administration ne recommande pas la nomination d’une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2022, c. 19, a. 3.
3.4. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général de la société.
Les autres membres du conseil d’administration sont rémunérés par la société aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les membres du conseil ont par ailleurs droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2022, c. 19, a. 3.
Voir Décret 221-2023, du 8 mars 2023, (2023) 155 G.O. 2, 737.
3.5. Le nombre de femmes au sein du conseil d’administration doit correspondre à une proportion d’au moins 40% du nombre total de personnes qui en sont membres.
2022, c. 19, a. 3.
3.6. Le conseil d’administration doit comprendre au moins un membre âgé de 35 ans ou moins au moment de sa nomination.
2022, c. 19, a. 3.
3.7. Le conseil d’administration doit comprendre au moins un membre qui, de l’avis du gouvernement, est représentatif de la diversité de la société québécoise.
2022, c. 19, a. 3.
4. Au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Un membre se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la société.
Un administrateur est réputé ne pas être indépendant:
1°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la société ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive;
2°  s’il est à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de la société ou de l’une de ses filiales.
2006, c. 59, a. 4; 2013, c. 16, a. 107.
5. Le gouvernement peut adopter une politique concernant des situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre du conseil d’administration se qualifie comme administrateur indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression «membre de sa famille immédiate».
2006, c. 59, a. 5.
6. Le seul fait pour un membre du conseil d’administration ayant la qualité d’administrateur indépendant de se trouver, de façon ponctuelle, en situation de conflit d’intérêts, n’affecte pas sa qualification.
2006, c. 59, a. 6.
7. Un membre du conseil d’administration nommé à titre d’administrateur indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
2006, c. 59, a. 7.
8. Aucun acte ou document d’une société ni aucune décision du conseil d’administration de celle-ci ne sont invalides pour le motif que moins des deux tiers des membres du conseil sont indépendants ou que les exigences établies aux articles 3.5, 3.6 ou 3.7 ne sont pas satisfaites.
2006, c. 59, a. 8; 2022, c. 19, a. 4.
9. Un membre du conseil d’administration qui exerce des fonctions à temps plein au sein d’une société ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la société. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la société doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil d’administration ou, dans le cas de ce dernier, au ministre et à la personne désignée en vertu de l’article 13 et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein de la société par lesquelles il serait aussi visé.
2006, c. 59, a. 9; 2022, c. 19, a. 5.
10. La société assume la défense d’un membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la société n’assume le paiement des dépenses d’un membre du conseil que lorsqu’il a été libéré ou acquitté ou lorsque la société estime que celui-ci a agi de bonne foi.
2006, c. 59, a. 10.
11. La société assume les dépenses d’un membre du conseil d’administration qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la société n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2006, c. 59, a. 11.
11.1. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
2022, c. 19, a. 6.
12. Le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois à ce seul titre, consécutivement ou non.
En outre des mandats accomplis à titre de membre du conseil, le mandat du président du conseil peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement ou non.
Malgré le premier alinéa, le mandat du président-directeur général est renouvelable.
2006, c. 59, a. 12; 2022, c. 19, a. 7.
SECTION II
FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
13. Le conseil d’administration désigne, selon ses priorités, l’un des présidents des comités visés à l’article 19 pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
Lorsqu’elle remplace le président du conseil, la personne ainsi désignée exerce les mêmes responsabilités et dispose des mêmes pouvoirs que ceux du président.
2006, c. 59, a. 13; 2022, c. 19, a. 8.
14. Le conseil d’administration établit les orientations stratégiques de la société, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante.
Le conseil est imputable des décisions de la société auprès du gouvernement et le président du conseil est chargé d’en répondre auprès du ministre.
2006, c. 59, a. 14.
15. De plus, le conseil d’administration exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  adopter le plan stratégique;
2°  approuver le plan d’immobilisation, le plan d’exploitation, les états financiers, le rapport annuel de gestion et le budget annuel de la société;
3°  approuver des règles de gouvernance de la société;
4°  approuver le code d’éthique applicable aux membres du conseil d’administration et ceux applicables aux dirigeants nommés par la société et aux employés de celle-ci et des personnes morales dont elle détient directement ou indirectement au moins 90% des actions comportant droit de vote, sous réserve d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
5°  approuver les profils de compétence et d’expérience requis pour la nomination des membres du conseil;
6°  approuver les critères d’évaluation des membres du conseil d’administration et ceux applicables au président-directeur général;
7°  approuver les critères d’évaluation du fonctionnement du conseil;
8°  établir les politiques d’encadrement de la gestion des risques associés à la conduite des affaires de la société;
9°  s’assurer que le comité d’audit exerce adéquatement ses fonctions;
10°  déterminer les délégations d’autorité;
11°  approuver, conformément à la loi, les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération, incluant une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des employés et des dirigeants nommés par la société, lorsque ceux-ci ne sont pas assujettis à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
12°  approuver le programme de planification de la relève des dirigeants nommés par la société;
13°  approuver la nomination des dirigeants autres que le président-directeur général et celle du principal dirigeant de chacune de ses filiales en propriété exclusive, lorsque ces dirigeants ne sont pas assujettis à la Loi sur la fonction publique;
14°  approuver les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération, incluant une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des employés et des dirigeants de chacune des filiales en propriété exclusive de la société, lorsque ceux-ci ne sont pas assujettis à la Loi sur la fonction publique;
15°  adopter, dans le cas de l’Agence du revenu du Québec, de La Financière agricole du Québec, d’Investissement Québec, de la Régie de l’assurance maladie du Québec, de Retraite Québec, de la Société de l’assurance automobile du Québec, de la Société des alcools du Québec, de la Société des loteries du Québec et de la Société québécoise des infrastructures, des mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance de la société incluant l’étalonnage avec des entreprises similaires; ces mesures sont réalisées tous les trois ans par une firme indépendante.
2006, c. 59, a. 15; 2008, c. 23, a. 15; 2010, c. 37, a. 104; 2013, c. 23, a. 164; 2020, c. 5, a. 164; 2022, c. 19, a. 9.
16. La société soumet à l’approbation du gouvernement la politique de rémunération variable visée aux paragraphes 11° et 14° de l’article 15.
2006, c. 59, a. 16.
17. Le conseil d’administration doit évaluer l’intégrité des contrôles internes, des contrôles de la divulgation de l’information ainsi que des systèmes d’information et approuver une politique de divulgation financière.
2006, c. 59, a. 17.
18. Le conseil d’administration s’assure de la mise en oeuvre des programmes d’accueil et de formation continue des membres du conseil.
2006, c. 59, a. 18.
CHAPITRE III
COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION I
CONSTITUTION DES COMITÉS
19. Le conseil d’administration doit constituer les comités suivants:
1°  un comité de gouvernance et d’éthique;
2°  un comité d’audit;
3°  un comité des ressources humaines.
Ces comités ne sont composés que de membres indépendants.
2006, c. 59, a. 19; 2022, c. 19, a. 10.
20. Le conseil d’administration peut constituer d’autres comités pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement de la société.
2006, c. 59, a. 20.
21. Le président du conseil d’administration peut participer à toute réunion d’un comité.
2006, c. 59, a. 21.
SECTION II
COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE
22. Le comité de gouvernance et d’éthique a notamment pour fonctions:
1°  d’élaborer des règles de gouvernance et un code d’éthique pour la conduite des affaires de la société;
2°  d’élaborer un code d’éthique applicable aux membres du conseil d’administration, aux dirigeants nommés par la société et aux employés de celle-ci et des personnes morales dont elle détient directement ou indirectement au moins 90% des actions comportant droit de vote, sous réserve des dispositions d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et sous réserve de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) lorsque celles-ci s’appliquent;
3°  d’élaborer des profils de compétence et d’expérience pour la nomination des membres du conseil d’administration, à l’exception du président du conseil et du président-directeur général; ces profils doivent inclure une expérience de gestion pertinente à la fonction;
4°  d’élaborer les critères d’évaluation des membres du conseil d’administration;
5°  d’élaborer des critères pour l’évaluation du fonctionnement du conseil;
6°  d’élaborer un programme d’accueil et de formation continue pour les membres du conseil d’administration.
Le comité effectue l’évaluation visée au paragraphe 5° conformément aux critères approuvés par le conseil d’administration.
2006, c. 59, a. 22; 2022, c. 19, a. 11.
SECTION III
COMITÉ D'AUDIT
2006, c. 59, sec. III; 2022, c. 19, a. 10.
23. Le comité d’audit doit compter parmi ses membres des personnes ayant une compétence en matière comptable ou financière.
Au moins un des membres du comité doit être membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26).
2006, c. 59, a. 23; 2012, c. 11, a. 32; 2022, c. 19, a. 12.
24. Le comité d’audit a notamment pour fonctions:
1°  d’approuver le plan annuel d’audit interne;
2°  de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources de la société soit mis en place et d’en assurer le suivi;
3°  de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficaces;
4°  de s’assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques;
5°  de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de la société et qui est portée à son attention par l’auditeur interne ou un dirigeant;
6°  d’examiner les états financiers avec le vérificateur général et l’auditeur externe nommé par le gouvernement;
7°  de recommander au conseil d’administration l’approbation des états financiers.
2006, c. 59, a. 24; 2022, c. 19, a. 13.
25. Le comité d’audit doit aviser par écrit le conseil d’administration dès qu’il découvre des opérations ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux lois, aux règlements ou aux politiques de la société ou des personnes morales dont la société détient directement ou indirectement au moins 90% des actions comportant droit de vote.
2006, c. 59, a. 25; 2022, c. 19, a. 14.
26. Les activités de la direction de l’audit interne s’exercent sous l’autorité du comité d’audit.
Le responsable de l’audit interne relève administrativement du président-directeur général.
2006, c. 59, a. 26; 2022, c. 19, a. 15.
SECTION IV
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
27. Le comité des ressources humaines a notamment pour fonctions:
1°  de s’assurer de la mise en place des politiques concernant les ressources humaines, sous réserve de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) lorsque celle-ci s’applique;
2°  d’élaborer et de proposer un profil de compétence et d’expérience pour la nomination du président-directeur général;
3°  d’élaborer et de proposer les critères d’évaluation du président-directeur général et, lorsque, malgré l’article 3.4, la loi constitutive de la société confère au conseil la responsabilité de fixer la rémunération de celui-ci, de faire des recommandations à cet égard au conseil, à l’intérieur des paramètres fixés par le gouvernement;
4°  de contribuer à la sélection des dirigeants;
5°  d’établir un programme de planification de la relève des dirigeants nommés par la société.
2006, c. 59, a. 27; 2022, c. 19, a. 16.
CHAPITRE IV
EXERCICE DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ
28. Les fonctions de président du conseil d’administration et de président-directeur général de la société ne peuvent être cumulées.
2006, c. 59, a. 28.
29. Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement. En cas de partage, il a voix prépondérante.
Il voit également au bon fonctionnement des comités du conseil.
2006, c. 59, a. 29.
30. Le président du conseil d’administration évalue la performance des autres membres du conseil d’administration selon les critères établis par celui-ci.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
2006, c. 59, a. 30.
31. Le président-directeur général assume la direction et la gestion de la société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Il propose au conseil d’administration les orientations stratégiques ainsi que les plans d’immobilisation et d’exploitation de la société.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
2006, c. 59, a. 31.
32. Le président-directeur général doit s’assurer que le conseil d’administration dispose, à sa demande et en vue de l’accomplissement de ses fonctions et de celles de ses comités, de ressources humaines, matérielles et financières adéquates.
2006, c. 59, a. 32.
33. (Abrogé).
2006, c. 59, a. 33; 2022, c. 19, a. 17.
CHAPITRE V
PLAN STRATÉGIQUE
34. Une société qui n’est pas assujettie au chapitre II de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) doit établir un plan stratégique comportant, avec les adaptations nécessaires, les éléments prévus au premier alinéa de l’article 9 de cette loi. Le plan stratégique est établi pour la période et suivant la forme et la teneur déterminées par le Conseil du trésor en vertu du deuxième alinéa de cet article. Il doit également être révisé conformément à la périodicité que le Conseil détermine.
2006, c. 59, a. 34; 2007, c. 37, a. 21; 2022, c. 19, a. 18.
35. Le plan stratégique d’une société visée à l’article 34 est soumis à l’approbation du gouvernement puis déposé par le ministre à l’Assemblée nationale.
2006, c. 59, a. 35; 2022, c. 19, a. 19.
CHAPITRE VI
DIVULGATION ET PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA GOUVERNANCE
SECTION I
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS
36. Le rapport annuel de gestion d’une société doit notamment contenir un sommaire du rapport présenté au conseil d’administration par:
1°  le comité de gouvernance et d’éthique, portant sur les activités réalisées pendant l’année financière, incluant un sommaire de l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration;
2°  le comité d’audit, portant sur l’exécution de son mandat et sur le plan d’utilisation optimale des ressources;
3°  le comité des ressources humaines, portant sur l’exécution de son mandat.
Le rapport doit également faire état des résultats de l’application des mesures d’étalonnage adoptées par le conseil d’administration.
2006, c. 59, a. 36; 2022, c. 19, a. 20.
37. La société doit rendre public le code d’éthique des employés.
2006, c. 59, a. 37.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
38. Le rapport annuel de gestion d’une société doit comprendre une section portant sur la gouvernance de celle-ci, incluant notamment les renseignements suivants concernant les membres du conseil d’administration:
1°  la date de nomination et la date d’échéance du mandat de tout membre ainsi que des indications concernant son statut de membre indépendant;
2°  l’identification de tout autre conseil d’administration sur lequel un membre siège;
3°  un résumé du profil de compétence et d’expérience de chacun des membres du conseil d’administration et un état de leur assiduité aux réunions du conseil et des comités;
4°  le code d’éthique et les règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration;
5°  un état de situation quant au respect des exigences relatives à l’indépendance des membres, à la proportion de femmes, à la présence d’un membre âgé de 35 ans ou moins lors de sa nomination et à celle d’un membre représentatif de la diversité de la société québécoise ainsi que, dans l’éventualité où la composition du conseil d’administration ne satisfaisait pas à ces exigences à la fin de l’année financière, les raisons expliquant cette situation.
2006, c. 59, a. 38; 2022, c. 19, a. 21.
SECTION III
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION
39. Le rapport annuel de gestion d’une société doit notamment indiquer:
1°  la rémunération et les avantages versés à chacun des membres du conseil d’administration;
2°  à l’égard de chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés de la société ainsi que de toute personne qui assume des responsabilités de direction sans être sous l’autorité immédiate du principal dirigeant et qui est mieux rémunérée que l’un de ces dirigeants:
a)  la rémunération de base versée;
b)  la rémunération variable versée, le cas échéant, y compris dans le cadre d’un régime d’intéressement à long terme;
c)  le boni à la signature versé, le cas échéant;
d)  la contribution aux régimes de retraite assumée par la société pour l’année visée;
e)  les autres avantages versés ou accordés, dont ceux relatifs aux assurances collectives ou à l’utilisation d’un véhicule, selon le cas;
f)  l’indemnité de départ versée, le cas échéant;
3°  les éléments visés aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 2° qui concernent chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés de l’ensemble des personnes morales dont la société détient directement ou indirectement au moins 90% des actions comportant droit de vote;
4°  les honoraires octroyés à l’auditeur externe pour le contrat d’audit des états financiers et, le cas échéant, ceux octroyés pour l’ensemble des autres contrats que l’auditeur a exécutés pour la société;
5°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre responsable de l’application de la présente loi.
Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, la valeur de la rémunération correspond à la somme des éléments visés aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 2° et de tout autre élément en matière de rémunération déterminé en vertu du paragraphe 5° de cet alinéa.
En outre, le rapport annuel de gestion doit indiquer les paramètres encadrant la rémunération des personnes visées aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, notamment ceux relatifs aux éléments énumérés aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 2°.
2006, c. 59, a. 39; 2022, c. 19, a. 22.
39.1. Lorsqu’une personne a occupé un poste de dirigeant au sein de la société pendant une partie de la période couverte par le rapport annuel de gestion, les éléments visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 39, ceux en matière de rémunération déterminés en vertu du paragraphe 5° de cet alinéa ainsi que la valeur annualisée de ces derniers et de ceux visés aux sous-paragraphes a et c à f du paragraphe 2° doivent être divulgués dans ce rapport à l’égard de cette personne si le total de la valeur annualisée de ces éléments et de la rémunération variable versée a pour effet de la placer parmi les cinq dirigeants les mieux rémunérés de la société. Le cas échéant, l’information divulguée dans le rapport annuel concernera alors plus de cinq dirigeants de la société.
2022, c. 19, a. 22.
39.2. Pour l’application de la présente section, la divulgation d’une indemnité de départ doit être effectuée en totalité dans le rapport annuel de gestion couvrant la date du départ du dirigeant peu importe que son paiement ait été différé en totalité ou en partie.
2022, c. 19, a. 22.
39.3. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut préciser la portée des éléments, des paramètres et des renseignements visés aux articles 39 et 39.1 ainsi que la forme de leur présentation dans le rapport annuel de gestion, notamment en publiant sur le site Internet de son ministère un gabarit à cet effet.
2022, c. 19, a. 22.
CHAPITRE VII
POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
40. Le ministre peut donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux qu’une société doit poursuivre.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 59, a. 40.
41. Le ministre doit, au plus tard tous les 10 ans, faire un rapport au gouvernement sur l’application de la loi constitutive de la société dont il est responsable. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission de la société.
Ce rapport contient une évaluation sur l’efficacité et la performance de la société, incluant des mesures d’étalonnage.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale.
2006, c. 59, a. 41; 2008, c. 23, a. 16.
42. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
2006, c. 59, a. 42.
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
CHAPITRE VIII
POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
43. Le gouvernement établit une politique ayant pour objectifs:
1°  que les conseils d’administration soient, pour l’ensemble des sociétés, constitués notamment de membres représentatifs de la diversité de la société québécoise;
2°  que les conseils d’administration soient, pour l’ensemble des sociétés, constitués à parts égales de femmes et d’hommes à compter du 14 décembre 2011;
3°  (paragraphe abrogé).
Dans le présent article, le mot «sociétés» comprend, outre les sociétés énumérées à l’annexe I, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Commission de la construction du Québec et Hydro-Québec.
2006, c. 59, a. 43; 2008, c. 5, a. 28; 2016, c. 27, a. 1; 2022, c. 19, a. 23.
CHAPITRE IX
MODIFICATIONS À DES LOIS PARTICULIÈRES
LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
44. (Modification intégrée au c. H-5 , a. 1).
2006, c. 59, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. H-5 , a. 9).
2006, c. 59, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. H-5 , aa. 13- 15).
2006, c. 59, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. H-5, a. 3.6).
2006, c. 59, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. H-5, a. 4).
2006, c. 59, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. H-5, aa. 4.0.1-4.0.10).
2006, c. 59, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. H-5, a. 4.2).
2006, c. 59, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. H-5, a. 5).
2006, c. 59, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. H-5, aa. 7.1-7.14).
2006, c. 59, a. 52.
53. (Omis).
2006, c. 59, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. H-5, aa. 11.6-11.13).
2006, c. 59, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. H-5, intitulé de la section II.4)..
2006, c. 59, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. H-5, intitulé de la section II.5)..
2006, c. 59, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. H-5, aa. 18.1, 18.2).
2006, c. 59, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. H-5, a. 19).
2006, c. 59, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. H-5, intitulé de la section II.6)..
2006, c. 59, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. H-5, a. 20).
2006, c. 59, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. H-5, aa. 20.1-20.4).
2006, c. 59, a. 61.
62. (Omis).
2006, c. 59, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. H-5, a. 21.1).
2006, c. 59, a. 63.
64. (Omis).
2006, c. 59, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. H-5, a. 21.5).
2006, c. 59, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. H-5, aa. 61.1, 61.2).
2006, c. 59, a. 66.
LOI SUR INVESTISSEMENT QUÉBEC ET SUR LA FINANCIÈRE DU QUÉBEC
67. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 4).
2006, c. 59, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 5).
2006, c. 59, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 6).
2006, c. 59, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 8).
2006, c. 59, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 9).
2006, c. 59, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. I-16.1, aa. 9.1-9.3).
2006, c. 59, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 10).
2006, c. 59, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 15).
2006, c. 59, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 19).
2006, c. 59, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 20).
2006, c. 59, a. 76.
77. (Omis).
2006, c. 59, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 22).
2006, c. 59, a. 78.
79. (Omis).
2006, c. 59, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 42).
2006, c. 59, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. I-16.1, intitulé de la section IV).
2006, c. 59, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 46).
2006, c. 59, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 47).
2006, c. 59, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 48).
2006, c. 59, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 49).
2006, c. 59, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 52.1).
2006, c. 59, a. 86.
87. (Omis).
2006, c. 59, a. 87.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
88. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 7).
2006, c. 59, a. 88.
89. (Omis).
2006, c. 59, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 8).
2006, c. 59, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. S-11.011, aa. 8.1, 8.2).
2006, c. 59, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 9).
2006, c. 59, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. S-11.011, aa. 10-10.2).
2006, c. 59, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 11).
2006, c. 59, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 12).
2006, c. 59, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 13).
2006, c. 59, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 14).
2006, c. 59, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 15).
2006, c. 59, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 16).
2006, c. 59, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 16.3).
2006, c. 59, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 17.1).
2006, c. 59, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 17.6).
2006, c. 59, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 19).
2006, c. 59, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 20).
2006, c. 59, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.13.1).
2006, c. 59, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.17).
2006, c. 59, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.18).
2006, c. 59, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.19).
2006, c. 59, a. 108.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
109. (Modification intégrée au c. S-13, a. 7).
2006, c. 59, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. S-13, aa. 7.1, 7.2).
2006, c. 59, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. S-13, a. 8).
2006, c. 59, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. S-13, a. 9).
2006, c. 59, a. 112.
113. (Omis).
2006, c. 59, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. S-13, aa. 12-12.2).
2006, c. 59, a. 114.
115. (Omis).
2006, c. 59, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. S-13, a. 59).
2006, c. 59, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. S-13, a. 60).
2006, c. 59, a. 117.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
118. (Modification intégrée au c. S-13.1, aa. 6.1, 6.2).
2006, c. 59, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 7).
2006, c. 59, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 8).
2006, c. 59, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 8.1).
2006, c. 59, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. S-13.1, aa. 9-9.3).
2006, c. 59, a. 122.
123. (Omis).
2006, c. 59, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 14).
2006, c. 59, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 21.1).
2006, c. 59, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 24).
2006, c. 59, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 25).
2006, c. 59, a. 127.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FINANCEMENT DU QUÉBEC
128. (Modification intégrée au c. S-17, a. 14).
2006, c. 59, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. S-17, a. 14.0.1).
2006, c. 59, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. S-17, aa. 14.0.1.1-14.0.1.3).
2006, c. 59, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. S-17, aa. 14.0.2-14.0.5).
2006, c. 59, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. S-17, a. 14.1).
2006, c. 59, a. 132.
133. (Omis).
2006, c. 59, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. S-17, a. 14.5).
2006, c. 59, a. 134.
135. (Omis).
2006, c. 59, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. S-17, a. 15.1).
2006, c. 59, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. S-17, a. 15.2).
2006, c. 59, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. S-17, a. 15.3).
2006, c. 59, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. S-17, a. 17).
2006, c. 59, a. 139.
CHAPITRE X
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
140. (Modification intégrée au c. C-2, a. 13.8).
2006, c. 59, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. C-2, a. 46).
2006, c. 59, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. C-2, a. 48).
2006, c. 59, a. 142.
LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
143. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 23).
2006, c. 59, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 24).
2006, c. 59, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 28).
2006, c. 59, a. 145.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
146. Les exigences relatives au nombre de membres indépendants d’un conseil d’administration et celles relatives à l’indépendance du président de celui-ci, prévues au premier alinéa de l’article 4 de la présente loi et au premier alinéa de l’article 4.0.6 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5) édicté par l’article 49 de la présente loi, ainsi que l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 19 de la présente loi et celles prévues au deuxième alinéa de l’article 7.6 de la Loi sur Hydro-Québec édicté par l’article 52 de la présente loi, s’appliquent à compter de la date fixée par le gouvernement à l’égard de chaque société visée à l’article 2 et d’Hydro-Québec. Cette date doit être fixée dans les meilleurs délais et les dispositions mentionnées au présent article s’appliqueront au plus tard le 14 décembre 2011.
Il en est de même de l’exigence relative à la présence d’un membre au sein du comité de vérification devant être membre de l’ordre professionnel de comptables, prévue au deuxième alinéa de l’article 23 de la présente loi et au deuxième alinéa de l’article 7.10 de la Loi sur Hydro-Québec édicté par l’article 52 de la présente loi.
2006, c. 59, a. 146; 2012, c. 11, a. 32.
147. Le gouvernement peut, conformément à la présente loi, déterminer qu’un membre du conseil d’administration d’une société visée à l’article 2 et Hydro-Québec, en poste le 13 décembre 2006, a le statut d’administrateur indépendant.
2006, c. 59, a. 147.
148. Malgré l’article 19 de la présente loi, un membre qui n’a pas obtenu le statut d’administrateur indépendant en vertu de l’article 147, en poste le 13 décembre 2006, peut être membre d’un comité visé à cet article jusqu’à ce que le nombre des administrateurs indépendants au sein du conseil d’administration corresponde aux deux tiers des membres.
2006, c. 59, a. 148.
149. Le mandat des membres du conseil d’administration d’Hydro-Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président-directeur général et celui du président du conseil d’administration de cette société sont, pour leur durée non écoulée, poursuivis aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 59, a. 149.
150. Le mandat des membres du conseil d’administration d’Investissement Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président-directeur général et celui du président du conseil d’administration de cette société sont, pour leur durée non écoulée, poursuivis aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 59, a. 150.
151. Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société de l’assurance automobile du Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président et directeur général est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions à titre de président-directeur général. Il assume la fonction de président du conseil d’administration jusqu’à ce que ce poste soit comblé conformément à l’article 8 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011), tel qu’édicté par l’article 90 de la présente loi.
2006, c. 59, a. 151.
152. Le mandat des vice-présidents de la Société de l’assurance automobile du Québec, nommés par le gouvernement, en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau par la Société.
Les articles 8 à 11, 15 et 16 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011), tels qu’ils se lisaient le 13 décembre 2006, continuent de s’appliquer à l’égard de ces vice-présidents.
2006, c. 59, a. 152.
153. Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société des alcools du Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président-directeur général et celui du président du conseil d’administration de cette société sont, pour leur durée non écoulée, poursuivis aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 59, a. 153.
154. Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société des loteries du Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président et directeur général de cette société est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions à titre de président-directeur général. Il assume la fonction de président du conseil d’administration jusqu’à ce que ce poste soit comblé conformément à l’article 9 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1), édicté par l’article 122 de la présente loi.
2006, c. 59, a. 154.
155. Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société générale de financement du Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président-directeur général de cette société est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau. Il assume la fonction de président du conseil d’administration jusqu’à ce que ce poste soit comblé conformément à l’article 14.0.2 de la Loi sur la Société générale de financement du Québec (chapitre S-17), édicté par l’article 131 de la présente loi.
2006, c. 59, a. 155.
156. Pour l’application des articles 34 et 35 de la présente loi, une société visée à l’article 2 de la présente loi qui a un plan stratégique en application le 14 décembre 2006 doit, au plus tard à la date d’échéance de ce plan, satisfaire aux exigences de ces articles. Lorsque aucun plan stratégique n’est en application le 14 décembre 2006, une société doit satisfaire à ces exigences au plus tard le 31 mars 2008.
Pour l’application de l’article 11.13 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), édicté par l’article 54 de la présente loi, Hydro-Québec doit soumettre à l’approbation du gouvernement son plan stratégique à la date de l’échéance du plan.
2006, c. 59, a. 156.
157. Une société visée à l’article 2 de la présente loi et Hydro-Québec doivent soumettre à l’approbation du gouvernement leur politique de rémunération variable applicable à leurs dirigeants et employés ainsi que celle de leurs filiales en propriété exclusive au plus tard le 31 décembre 2007.
De plus, une société visée à l’article 2 de la présente loi et Hydro-Québec ne peuvent modifier leur politique de rémunération variable en vigueur le 15 novembre 2006 à moins que cette modification ne soit approuvée par le gouvernement.
2006, c. 59, a. 157.
158. Les dispositions des articles 36, 38 et 39 de la présente loi et des articles 20.1, 20.3 et 20.4 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), édictés par l’article 61 de la présente loi, s’appliquent respectivement à l’égard d’une société visée à l’article 2 de la présente loi et d’Hydro-Québec à compter de l’exercice financier de chacune d’elles qui se termine après le 31 mars 2007.
2006, c. 59, a. 158.
159. En outre des dispositions transitoires prévues à la présente loi, le gouvernement peut, par règlement pris avant le 14 décembre 2007, édicter toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
2006, c. 59, a. 159.
160. L’article 21.5 de la Loi sur Hydro-Québec(chapitre H-5), les articles 20 et 23.0.18 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011), l’article 60 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), l’article 24 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1) et l’article 48 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), édictés respectivement par les articles 65, 104, 107, 117, 126 et 142 du chapitre 59 des lois de 2006, en ce qui a trait aux exigences relatives à la covérification, s’appliquent à l’égard de tout exercice financier qui se termine à compter de l’année 2010.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer qu’une société visée à l’article 2 de la présente loi, Hydro-Québec ou la Caisse de dépôt et placement du Québec soit assujettie, à compter de toute date comprise entre le 14 décembre 2006 et le 1er janvier 2010, aux dispositions prévues au premier alinéa qui lui sont applicables.
2006, c. 59, a. 160.
161. (Omis).
2006, c. 59, a. 161.
ANNEXE I
(Article 2)


SOCIÉTÉS

Agence du revenu du Québec

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Commission de la capitale nationale du Québec

Conseil de gestion de l’assurance parentale

Conseil des arts et des lettres du Québec

Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Corporation d’urgences-santé

École nationale de police du Québec

École nationale des pompiers du Québec

Fondation de la faune du Québec

Fonds de recherche du Québec — Nature et technologies

Fonds de recherche du Québec — Santé

Fonds de recherche du Québec — Société et culture

Héma-Québec

Institut national de santé publique du Québec

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Investissement Québec

La Financière agricole du Québec

Musée d’Art contemporain de Montréal

Musée de la Civilisation

Musée national des beaux-arts du Québec

Office Québec-Monde pour la jeunesse

Régie de l’assurance maladie du Québec

Régie du bâtiment du Québec

Retraite Québec

Société d’habitation du Québec

Société de développement des entreprises culturelles

Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Société de la Place des Arts de Montréal

Société de l’assurance automobile du Québec

Société de télédiffusion du Québec

Société des alcools du Québec

Société des établissements de plein air du Québec

Société des loteries du Québec

Société des Traversiers du Québec

Société du Centre des congrès de Québec

Société du Grand Théâtre de Québec

Société du Palais des congrès de Montréal

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Société du Plan Nord

Société québécoise de récupération et de recyclage

Société québécoise des infrastructures

Société québécoise d’information juridique

2006, c. 59, annexe I; 2007, c. 13, a. 13; 2007, c. 21, a. 36; 2007, c. 23, a. 15; 2007, c. 24, a. 17; 2007, c. 26, a. 34; 2007, c. 28, a. 17; 2007, c. 37, a. 22; 2008, c. 3, a. 10; 2008, c. 5, a. 29; 2008, c. 17, a. 14; 2009, c. 20, a. 10; 2009, c. 41, a. 7; 2010, c. 37, a. 105; 2013, c. 23, a. 117; 2014, c. 16, a. 76; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 35, a. 1; 2020, c. 10, a. 45; 2020, c. 19, a. 56; 2021, c. 34, a. 110; 2022, c. 19, a. 24.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 59 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 161, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre G-1.02 des Lois refondues.