E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre E-20.001
Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations
TITRE I
OBJETS ET DÉFINITIONS
1. La présente loi a pour objet de déterminer les compétences municipales qui, plutôt que d’être exercées distinctement pour chaque territoire municipal local compris dans une agglomération définie au titre II, doivent être exercées globalement pour celle-ci.
Elle a également pour objet de prescrire les règles relatives à l’exercice de ces compétences.
2004, c. 29, a. 1.
2. Chaque agglomération correspond au territoire, tel qu’il existe le 17 décembre 2004, de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec, de la Ville de Longueuil, de la Ville de Mont-Laurier, de la Ville de La Tuque, de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, de la Ville de Mont-Tremblant, de la Ville de Cookshire-Eaton, de la Ville de Rivière-Rouge et de la Ville de Sainte-Marguerite-Estérel.
Dans la présente loi, une telle municipalité est désignée «ville».
2004, c. 29, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «ancienne municipalité» : toute municipalité locale qui a cessé d’exister lors de la constitution de la ville;
2°  «ministre» : sauf dans la désignation d’un ministre, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
3°  «municipalité reconstituée» : à l’égard d’une ville, toute municipalité locale qui est constituée pour donner suite aux résultats d’un scrutin référendaire tenu en vertu de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (2003, chapitre 14) et dont le territoire correspond à celui d’une ancienne municipalité ;
4°  «organisme» : dans une disposition mentionnant qu’il s’agit de celui d’une municipalité locale: tout organisme mandataire de la municipalité, au sens prévu à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), tout autre organisme relevant autrement de l’autorité de la municipalité ou tout organisme supramunicipal, au sens prévu à cet article, dont le territoire comprend celui de la municipalité;
5°  «réorganisation» : à l’égard d’une ville, l’ensemble des actes prévus, par une loi ou le texte d’application d’une loi, pour constituer la municipalité reconstituée dont le territoire est compris dans celui de la ville ou, selon le cas, l’ensemble de telles municipalités, ainsi que pour réduire en conséquence le territoire de la ville.
2004, c. 29, a. 3; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
TITRE II
AGGLOMÉRATIONS, MUNICIPALITÉS LIÉES ET MUNICIPALITÉS CENTRALES
4. L’agglomération de Montréal est formée par les territoires de la Ville de Montréal, de la Ville de Baie-D’Urfé, de la Ville de Beaconsfield, de la Ville de Côte-Saint-Luc, de la Ville de Dollard-Des-Ormeaux, de la Ville de Dorval, de la Ville de Hampstead, de la Ville de Kirkland, de la Ville de L’Île-Dorval, de la Ville de Montréal-Est, de la Ville de Montréal-Ouest, de la Ville de Mont-Royal, de la Ville de Pointe-Claire, de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, du Village de Senneville et de la Ville de Westmount.
2004, c. 29, a. 4; 2005, c. 28, a. 153.
5. L’agglomération de Québec est formée par les territoires de la Ville de Québec, de la Ville de L’Ancienne-Lorette et de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.
2004, c. 29, a. 5; 2005, c. 50, a. 48.
6. L’agglomération de Longueuil est formée par les territoires de la Ville de Longueuil, de la Ville de Boucherville, de la Ville de Brossard, de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et de la Ville de Saint-Lambert.
2004, c. 29, a. 6.
7. L’agglomération de Mont-Laurier est formée par les territoires de la Ville de Mont-Laurier et de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles.
2004, c. 29, a. 7.
8. L’agglomération de La Tuque est formée par les territoires de la Ville de La Tuque, de la Municipalité de La Bostonnais et de la Municipalité de Lac-Édouard.
2004, c. 29, a. 8.
9. L’agglomération des Îles-de-la-Madeleine est formée par les territoires de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et de la Municipalité de Grosse-Île.
L’agglomération des Îles-de-la-Madeleine, en raison de son caractère insulaire, de son isolement et de ses contraintes particulières uniques, est désignée sous le nom de «Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine». Dans tout document, une référence à la Communauté maritime des Îles-de-la- Madeleine est une référence à l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine.
2004, c. 29, a. 9; 2005, c. 28, a. 154; 2016, c. 17, a. 109.
10. L’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts est formée par les territoires de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac.
2004, c. 29, a. 10.
11. L’agglomération de Mont-Tremblant est formée par les territoires de la Ville de Mont-Tremblant et de la Municipalité de Lac-Tremblant-Nord.
2004, c. 29, a. 11.
12. L’agglomération de Cookshire-Eaton est formée par les territoires de la Ville de Cookshire-Eaton et de la Municipalité de Newport.
2004, c. 29, a. 12.
13. L’agglomération de Rivière-Rouge est formée par les territoires de la Ville de Rivière-Rouge et de la Municipalité de La Macaza.
2004, c. 29, a. 13.
14. L’agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel est formée par les territoires de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et de la Ville d’Estérel.
2004, c. 29, a. 14.
15. Les municipalités énumérées dans la description d’une agglomération sont liées entre elles.
La première qui est mentionnée dans l’énumération constitue, à l’égard de l’agglomération, la municipalité centrale.
2004, c. 29, a. 15.
TITRE III
COMPÉTENCES D’AGGLOMÉRATION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16. Les compétences municipales sur les matières visées au chapitre II et sur les objets visés au chapitre III constituent les compétences d’agglomération.
2004, c. 29, a. 16.
17. Seule la municipalité centrale, à l’exclusion des autres municipalités liées, peut agir à l’égard de ces matières et objets.
Aux fins des actes pouvant être accomplis à l’égard de ces matières et objets, la municipalité centrale a compétence, non seulement sur son propre territoire, mais aussi sur celui de toute autre municipalité liée.
Lorsqu’une disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi concernant une telle matière ou un tel objet renvoie à la population d’une municipalité, celle de la municipalité centrale est réputée, pour l’application de cette disposition, être égale à la somme des populations des municipalités liées.
2004, c. 29, a. 17.
18. Lorsque, selon la loi ou le texte d’application d’une loi qui est applicable, l’acte pouvant être accompli à l’égard de ces matières ou objets relève d’un conseil municipal ou d’un comité exécutif, la municipalité centrale l’accomplit, dans le premier cas, par l’intermédiaire de son conseil prévu au chapitre I du titre IV et, dans le second cas, par l’intermédiaire de ce conseil ou de son comité exécutif, selon ce que prévoit le décret pris en vertu de l’article 135.
Ce conseil est désigné «conseil d’agglomération».
2004, c. 29, a. 18.
CHAPITRE II
MATIÈRES INTÉRESSANT L’ENSEMBLE FORMÉ PAR LES MUNICIPALITÉS LIÉES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
19. Les matières suivantes intéressent l’ensemble formé par les municipalités liées:
1°  l’évaluation municipale;
2°  le transport collectif des personnes;
3°  les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux;
6°  l’élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que l’élaboration et l’adoption du plan de gestion de ces matières;
7°  les cours d’eau et lacs municipaux;
8°  les éléments de la sécurité publique que sont:
a)  les services de police, de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants;
b)  le «centre d’urgence 9-1-1»;
c)  l’élaboration et l’adoption du schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie;
9°  la cour municipale;
10°  le logement social et l’aide destinée spécifiquement aux sans-abri;
10.1°  la prévention de la toxicomanie et de la prostitution et la lutte contre celles-ci;
11°  les éléments du développement économique que sont:
a)  la promotion du territoire de toute municipalité liée, y compris à des fins touristiques, lorsqu’elle est effectuée hors de ce territoire;
b)  l’accueil des touristes effectué dans l’agglomération;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  tout centre de congrès, port ou aéroport;
e)  tout parc industriel ou embranchement ferroviaire;
f)  toute aide destinée spécifiquement à une entreprise;
11.1°  l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 126.2 à 126.4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
12°  dans le cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et appartenait, en vertu d’une disposition législative, à l’organisme auquel la municipalité a succédé.
2004, c. 29, a. 19; 2005, c. 28, a. 155; 2005, c. 50, a. 49; 2005, c. 6, a. 244; 2015, c. 8, a. 223.
20. La compétence de la municipalité centrale sur l’une ou l’autre de ces matières s’applique dans la mesure prévue, le cas échéant, à l’une ou l’autre des sections II à IX et sous réserve du chapitre IV.
Elle s’applique également, dans le cas d’une agglomération visée par l’un ou l’autre des titres IV.1 à IV.3, en tenant compte des dispositions qui y sont prévues.
2004, c. 29, a. 20; 2007, c. 33, a. 8; 2008, c. 19, a. 16.
SECTION II
ÉVALUATION MUNICIPALE
21. À moins qu’une municipalité régionale de comté n’ait la compétence en matière d’évaluation à l’égard des municipalités liées, en vertu de l’un ou l’autre des articles 5 et 5.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la municipalité centrale a cette compétence à son propre égard et, malgré l’article 6 de cette loi, à l’égard de toute autre municipalité liée.
La municipalité centrale constitue alors l’organisme municipal responsable de l’évaluation, au sens de cette loi, quant à tout rôle d’évaluation d’une municipalité liée.
2004, c. 29, a. 21.
SECTION III
RÉSEAU ARTÉRIEL DES VOIES DE CIRCULATION
22. Le conseil d’agglomération détermine, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, quelles sont les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
Il le fait en énumérant les noms et numéros de ces voies ou en indiquant celles-ci sur une carte, un plan ou une autre forme d’illustration.
Toutefois, lorsque la détermination de telles voies fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération n’est pas tenu d’effectuer cette détermination.
Il ne peut alors, de la façon prévue au premier alinéa, que modifier ponctuellement la détermination faisant l’objet d’une disposition du décret. Dans un tel cas, si cette disposition a pour objet un document de la nature de ceux que vise le deuxième alinéa, le document faisant l’objet du règlement doit indiquer en quoi il diffère de celui qui fait l’objet de cette disposition.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas au conseil d’agglomération de Québec. Dans ce cas, le document déterminant les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération se modifie conformément au chapitre III.1.
2004, c. 29, a. 22; 2005, c. 28, a. 156; 2007, c. 10, a. 9.
23. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur les voies ainsi déterminées comprend les fonctions relatives à la voirie ou à la gestion, y compris le déneigement et la signalisation, et celles qui sont relatives à la circulation et au stationnement.
Elle ne comprend toutefois pas le pouvoir d’intenter une poursuite pénale pour une contravention à une disposition d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance qui concerne la circulation ou le stationnement sur une telle voie. La municipalité liée sur le territoire de laquelle est commise la contravention peut intenter la poursuite même si, dans le cas d’une municipalité reconstituée, le règlement, la résolution ou l’ordonnance n’a pas été adopté par son conseil ou comité exécutif.
2004, c. 29, a. 23.
24. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur une telle voie comprend aussi, selon que celle-ci est située ou non sur le territoire de la municipalité centrale, l’obligation d’utiliser ou d’obtenir une somme déterminée en vertu du deuxième alinéa afin de financer des dépenses liées à l’exercice d’une compétence d’agglomération.
La somme est la partie de la subvention versée, en vertu de tout programme du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes destiné à compenser les municipalités pour l’entretien des routes, qui est attribuable à la voie visée au premier alinéa.
2004, c. 29, a. 24.
24.1. La municipalité centrale est propriétaire des voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, et ce, malgré l’article 6 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) dans le cas où une telle voie est située sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
Toute voie de circulation qui est située sur le territoire d’une municipalité reconstituée et qui cesse de faire partie du réseau artériel, à la suite d’une décision en ce sens du conseil d’agglomération, devient la propriété de cette municipalité.
Pour l’application de la présente loi, une voie de circulation est une voie publique au sens prévu à l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
2005, c. 28, a. 157.
SECTION IV
ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT DES EAUX
25. Dans le cas de l’une ou l’autre des agglomérations de Montréal et de Québec, la compétence exclusive de la municipalité centrale sur l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux ne comprend pas les fonctions relatives à l’installation, à la réparation et à l’entretien des conduites qui, au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout, sont de la nature la plus locale, ni les fonctions relatives au raccordement, à une telle conduite, de la tuyauterie de l’immeuble desservi.
Toutes les conduites qui ne sont pas principales, au sens prévu à l’article 26, sont notamment de la nature la plus locale. Elles incluent les équipements qui leur sont accessoires, tels, dans le cas du réseau d’aqueduc, les bornes-fontaines, robinets, vannes et surpresseurs.
2004, c. 29, a. 25; 2007, c. 10, a. 10.
26. Dans le cas du réseau d’aqueduc, est principale toute conduite utilisée pour acheminer l’eau potable, soit de l’usine de filtration à un réservoir, soit de celui-ci à une conduite servant à la distribution.
Dans le cas du réseau d’égout, est principale, outre tout intercepteur, toute conduite utilisée pour transporter jusqu’à un intercepteur les eaux usées provenant d’une conduite non collectrice située sous une voie de circulation ou pour évacuer les eaux de drainage provenant d’une telle conduite jusqu’à un cours d’eau ou un bassin de rétention.
2004, c. 29, a. 26.
27. Le conseil d’agglomération détermine, sur une carte, un plan ou une autre forme d’illustration faisant l’objet d’un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, les conduites qui, au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout, ne sont pas de la nature la plus locale.
Toutefois, lorsque la détermination de telles conduites fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération n’est pas tenu d’effectuer cette détermination.
Il ne peut alors, de la façon prévue au premier alinéa, que modifier ponctuellement la détermination faisant l’objet d’une disposition du décret. Dans un tel cas, le document faisant l’objet du règlement doit indiquer en quoi il diffère de celui qui fait l’objet de cette disposition.
Le troisième alinéa ne s’applique pas au conseil d’agglomération de Québec. Dans ce cas, le document déterminant les conduites qui ne sont pas de la nature la plus locale au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout se modifie conformément au chapitre III.1.
2004, c. 29, a. 27; 2007, c. 10, a. 11.
27.1. La municipalité centrale est propriétaire des conduites qui, au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout, ne sont pas de la nature la plus locale.
Toute conduite qui est située sur le territoire d’une municipalité reconstituée et qui devient de la nature la plus locale, à la suite d’une décision en ce sens du conseil d’agglomération, devient la propriété de cette municipalité.
2005, c. 28, a. 158.
28. Dans le cas de toute autre agglomération que celles de Montréal, de Québec et de Longueuil, la compétence exclusive de la municipalité centrale sur l’alimentation en eau ou sur l’assainissement des eaux existe uniquement lorsque, immédiatement avant la constitution de la ville, l’exercice de la compétence sur cette matière faisait l’objet d’une entente entre des anciennes municipalités. Cette compétence s’applique seulement à l’égard des infrastructures et des équipements faisant l’objet de cette entente et à l’égard de ceux qui les remplacent.
Toutefois, si le territoire d’aucune des anciennes municipalités parties à cette entente n’est compris dans celui de la municipalité centrale, la compétence exclusive de cette dernière sur cette matière n’existe pas.
Pour l’application des deux premiers alinéas, une mise en commun effectuée par l’intermédiaire d’une prise de compétence par une municipalité régionale de comté est assimilée à celle qui est effectuée par l’intermédiaire d’une entente.
2004, c. 29, a. 28; 2007, c. 10, a. 12.
SECTION IV.1
SÉCURITÉ PUBLIQUE
2008, c. 19, a. 17.
28.1. Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 8° de l’article 19, l’élément de sécurité publique que constituent les services de premiers répondants, sur le territoire de la Ville de Côte-Saint-Luc, constitue un élément de compétence autre que d’agglomération sous la responsabilité de cette dernière.
2008, c. 19, a. 17.
SECTION V
LOGEMENT SOCIAL
29. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur le logement social s’applique sous réserve du pouvoir d’une municipalité régionale de comté ou de l’obligation de la Communauté métropolitaine de Montréal d’assumer certains aspects du financement en vertu, selon le cas, de l’article 681.2 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou de l’article 153 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01).
2004, c. 29, a. 29.
SECTION VI
(Abrogée, 2015, c. 8, a. 224).
2015, c. 8, a. 224.
30. (Abrogé).
2004, c. 29, a. 30; 2015, c. 8, a. 224.
SECTION VII
PORT ET AÉROPORT
31. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur tout port ou aéroport s’applique uniquement lorsque la vocation principale de celui-ci n’est ni le loisir ni la fourniture d’un accès à un immeuble au bénéfice du propriétaire de celui-ci ou de toute personne qui y réside, y travaille ou s’y rend en tant que visiteur ou client.
2004, c. 29, a. 31.
SECTION VIII
PARC INDUSTRIEL
32. Constitue un parc industriel tout groupe d’immeubles formant un ensemble identifiable sur le territoire d’une municipalité et composé:
1°  de terrains acquis en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) ou en vertu d’une autre loi ou du texte d’application d’une loi dont l’objet est de permettre à une municipalité ou à un organisme de celle-ci d’offrir à des entreprises des immeubles destinés à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche, y compris la technologie;
2°  d’aménagements apportés aux terrains visés au paragraphe 1°;
3°  d’édifices et d’autres constructions érigés sur les terrains visés au paragraphe 1°.
2004, c. 29, a. 32.
33. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur tout parc industriel comprend les fonctions prévues par la loi ou le texte visé au paragraphe 1° de l’article 32 pour créer et gérer un nouveau parc ou gérer un parc existant à la date de la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération.
2004, c. 29, a. 33; 2005, c. 50, a. 50.
34. Dans l’exercice des fonctions relatives à la gestion d’un parc industriel, le conseil d’agglomération prend, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, toute décision d’aliéner ou de louer un immeuble compris dans le parc.
L’adoption de ce règlement n’a pas à être précédée d’un avis de motion et d’un projet de règlement.
2004, c. 29, a. 34; 2005, c. 50, a. 51; 2017, c. 13, a. 152.
35. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur tout parc industriel comprend aussi, selon que le parc est situé ou non sur le territoire de celle-ci, l’obligation d’utiliser ou d’obtenir une somme déterminée en vertu des deuxième et troisième alinéas afin de financer des dépenses liées à l’exercice d’une compétence d’agglomération.
La somme est le solde des revenus produits par la présence du parc pour un exercice financier, hormis ceux qui proviennent d’une taxe ou de tout autre moyen de financement imposé par le conseil d’agglomération, lorsqu’on en exclut:
1°  ce qui doit selon la loi être employé, pour l’exercice, à l’extinction d’engagements contractés à l’égard du parc;
2°  ce qui est pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation d’une municipalité.
Toutefois, ne sont pas compris dans les revenus visés au deuxième alinéa ceux qui découlent de l’aliénation ou de la location d’un immeuble qui, immédiatement avant la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération, appartenait à cette ville. Sous réserve du respect de toute obligation prévue par la loi quant à leur emploi en vue de l’extinction d’engagements contractés à l’égard du parc, ces revenus sont assujettis aux dispositions du décret d’agglomération, édictées en vertu de l’un ou l’autre des articles 145 et 146, qui prévoient des règles relatives aux revenus provenant de l’aliénation ou de la location, par la municipalité centrale, d’immeubles non transférés à une municipalité reconstituée lors de la réorganisation.
2004, c. 29, a. 35; 2006, c. 31, a. 55.
36. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, prévoir qu’un parc industriel qu’il précise, parmi ceux qui existent à la date de la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération, échappe à la compétence exclusive de la municipalité centrale.
2004, c. 29, a. 36; 2005, c. 50, a. 52.
SECTION IX
AIDE À L’ENTREPRISE
37. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur toute aide destinée spécifiquement à une entreprise s’applique, à l’égard d’un crédit de taxes, de la façon prévue aux deuxième et troisième alinéas.
Le conseil d’agglomération peut accorder un tel crédit en réduction du montant de toute taxe qu’il impose.
Aucune municipalité liée, y compris la municipalité centrale, ne peut accorder un tel crédit en réduction du montant d’une autre taxe.
2004, c. 29, a. 37.
38. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115:
1°  préciser ce qui constitue ou non une aide destinée spécifiquement à une entreprise;
2°  prévoir qu’une forme d’aide qu’il précise, même si cette dernière est destinée spécifiquement à une entreprise, échappe à la compétence exclusive de la municipalité centrale.
2004, c. 29, a. 38.
CHAPITRE III
ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET ACTIVITÉS D’INTÉRÊT COLLECTIF
39. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, dresser une liste des équipements qui sont situés dans l’agglomération et qui remplissent les conditions prévues à l’article 40.
Toutefois, lorsqu’une telle liste fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération peut la modifier, de la façon prévue au premier alinéa, sans pouvoir en dresser une autre.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas au conseil d’agglomération de Québec. Dans ce cas, la liste des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif se modifie conformément au chapitre III.1.
2004, c. 29, a. 39; 2005, c. 50, a. 53; 2007, c. 10, a. 13.
40. Un équipement peut figurer à la liste lorsque sont remplies les trois conditions suivantes:
1°  l’équipement appartient à une municipalité liée ou à un organisme de celle-ci;
2°  il est approprié que la municipalité centrale et au moins une municipalité reconstituée financent en commun les dépenses reliées à l’équipement ou partagent les revenus produits par celui-ci;
3°  l’équipement n’est visé ni par un règlement en vigueur prévu à l’article 681.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), ni par une entente ou un décret en vigueur prévu à la section IV.1 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), ni à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01), ni par un règlement en vigueur prévu à la section V du chapitre III de cette loi ou à la section VI du chapitre III de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02).
La condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie, notamment, lorsque l’équipement a une certaine notoriété, possède un caractère unique à l’échelle de l’agglomération ou est utilisé de façon importante par les citoyens ou contribuables d’une municipalité liée sur le territoire de laquelle il n’est pas situé.
2004, c. 29, a. 40.
41. La compétence exclusive de la municipalité centrale à l’égard de tout équipement mentionné dans la liste consiste dans le pouvoir du conseil d’agglomération d’établir, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, des règles relatives à l’un ou l’autre des objets visés au deuxième alinéa qui intéressent la municipalité centrale et au moins une municipalité reconstituée.
Ces objets sont la gestion de l’équipement, le financement des dépenses qui y sont liées et le partage des revenus qu’il produit.
Ce partage doit être fait de façon équitable eu égard à la participation de toute municipalité liée à ce financement.
2004, c. 29, a. 41.
42. Les règles établies à l’égard d’un équipement mentionné à la liste peuvent toutefois prévoir que la gestion de celui-ci, le financement des dépenses qui y sont liées et l’utilisation des revenus qu’il produit sont les mêmes que si l’équipement était un bien relié à l’exercice d’une compétence d’agglomération sur une matière visée au chapitre II.
2004, c. 29, a. 42.
43. Le règlement par lequel le conseil d’agglomération dresse ou modifie la liste doit prévoir les conditions et modalités appropriées pour assurer la transition quant à l’un ou l’autre des objets visés à l’article 41 à l’égard de l’équipement qui commence à être compris dans la liste ou cesse de l’être.
2004, c. 29, a. 43; 2005, c. 50, a. 54.
44. Les articles 39 à 43 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une infrastructure ou d’une activité, notamment la fourniture d’une aide pour la réalisation de quelque chose.
L’activité d’une municipalité ou d’un organisme de celle-ci peut être visée à ces articles sans que la chose à l’égard de laquelle l’activité est exercée soit nécessairement l’oeuvre de la municipalité ou de l’organisme.
2004, c. 29, a. 44.
CHAPITRE III.1
COMITÉ D’ARBITRAGE
2007, c. 10, a. 14.
44.1. Dans l’agglomération de Québec, un comité d’arbitrage est constitué pour déterminer, conformément à l’article 44.3:
1°  les voies de circulation qui constituent le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération;
2°  les conduites qui ne sont pas de la nature la plus locale au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout;
3°  les équipements, les infrastructures ou les activités qui sont d’intérêt collectif.
2007, c. 10, a. 14.
44.2. Le comité d’arbitrage se compose de trois membres désignés comme suit:
1°  les maires des municipalités reconstituées en désignent un, selon les modalités qu’ils déterminent entre eux;
2°  la municipalité centrale, agissant par son conseil ordinaire sur rapport du comité exécutif qui ne peut être modifié, en désigne un;
3°  le ministre en désigne un.
2007, c. 10, a. 14.
44.3. À la demande d’une municipalité liée, le comité peut évaluer, lorsqu’il n’a jamais fait cet examen, si:
1°  une voie de circulation doit faire partie du réseau artériel de l’agglomération;
2°  une conduite au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout n’est pas de la nature la plus locale;
3°  un équipement, une infrastructure ou une activité est d’intérêt collectif, compte tenu des conditions et critères prévus à l’article 40.
Pour l’application du premier alinéa, le mandat du comité ne peut viser qu’une voie de circulation, une conduite, un équipement ou une infrastructure acquis ou construit par une municipalité liée à compter du 25 octobre 2007 ou une activité exercée à compter de cette date.
Le comité doit transmettre, dans les 30 jours de la demande, sa décision aux municipalités liées de l’agglomération et au ministre. Dans le cas où le comité établit que la mention de la voie de circulation, la conduite, l’équipement, l’infrastructure ou l’activité doit être ajoutée à un document visé, selon le cas, à l’un ou l’autre des articles 22, 27 ou 39, il procède à la modification et elle entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 10, a. 14.
44.4. Lorsqu’une voie de circulation, une conduite, un équipement ou une infrastructure a été acquis ou construit par une municipalité liée avant le 25 octobre 2007 ou qu’une activité a été exercée avant cette date, le conseil d’agglomération peut, par règlement, ajouter sa mention ou la retirer d’un document visé, selon le cas, à l’un ou l’autre des articles 22, 27 ou 39. La décision d’adopter ce règlement doit être prise à la majorité des voix et cette majorité doit comporter à la fois la majorité des voix exprimées par les membres qui représentent la municipalité centrale et les voix exprimées par un membre qui représente une municipalité reconstituée.
Lorsque le comité d’arbitrage a déjà fait l’examen d’une voie de circulation, une conduite, un équipement ou une infrastructure acquis ou construit par une municipalité liée à compter du 25 octobre 2007 ou d’une activité exercée à compter de cette date, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, ajouter sa mention ou la retirer d’un document visé, selon le cas, à l’un ou l’autre des articles 22, 27 ou 39.
Une modification effectuée en vertu du premier ou du deuxième alinéa doit être transmise au ministre et elle entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 10, a. 14.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
SECTION I
COMPÉTENCES NON EXERCÉES SELON LES RÈGLES GÉNÉRALES
45. Une compétence d’agglomération n’a pas, du seul fait qu’elle est conférée à la municipalité centrale par une disposition de l’un ou l’autre des chapitres II et III, à être exercée.
Ce seul fait n’empêche pas une municipalité régionale de comté d’exercer son pouvoir de prendre tout ou partie de la compétence. La prise de compétence doit être effectuée à l’égard de toutes les municipalités liées ou de tous leurs territoires.
Le seul fait que la compétence est conférée à la municipalité centrale n’empêche pas non plus celle-ci de déléguer l’exercice de tout ou partie de la compétence, notamment à une municipalité reconstituée, par une entente conclue selon les règles qui lui sont applicables. La délégation peut être effectuée à l’égard d’une municipalité reconstituée ou du territoire de celle-ci uniquement si cette dernière est le délégataire ou si elle intervient à l’entente pour accepter que le délégataire agisse à son égard ou sur son territoire.
Toute disposition qui vise l’exercice d’une compétence d’agglomération est réputée viser aussi, le cas échéant, celui d’une partie seulement de la compétence ou l’exercice de tout ou partie de celle-ci à l’égard d’une partie seulement des municipalités liées ou sur quelques-uns seulement de leurs territoires.
2004, c. 29, a. 45.
46. Dans le cas où, à la suite d’une délégation faite par entente, la compétence est exercée par chaque municipalité reconstituée à son propre égard ou sur son propre territoire, tout acte inhérent à l’exercice de la compétence à l’égard de la municipalité centrale ou sur le territoire de celle-ci, qui selon l’article 18 devrait être accompli par le conseil d’agglomération, est plutôt accompli par le conseil ordinaire de la municipalité.
Cette substitution ne vise pas le pouvoir ou l’obligation du conseil d’agglomération de faire un règlement ou d’imposer une taxe.
2004, c. 29, a. 46.
47. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, prévoir que l’exercice d’une compétence d’agglomération est effectué, à l’égard de chaque municipalité liée ou sur le territoire de celle-ci, par le conseil de cette dernière ou, dans le cas de la municipalité centrale, le conseil ordinaire de celle-ci.
Le règlement doit viser l’ensemble des municipalités liées ou des territoires de celles-ci. Il peut prévoir les conditions et modalités de la délégation; dans un tel cas, elles ne peuvent comporter aucune discrimination en fonction des municipalités ou des territoires de celles-ci.
2004, c. 29, a. 47.
48. Dans tout autre cas que ceux visés aux articles 46 et 47, le conseil d’agglomération et le conseil ordinaire de la municipalité centrale peuvent, par des résolutions similaires, prévoir la délégation, pour une période déterminée, de l’exercice d’une compétence d’agglomération à l’égard de la municipalité ou sur son territoire.
Une fois les deux résolutions en vigueur, pendant la période qu’elles déterminent, la substitution prévue à l’article 46 s’applique.
2004, c. 29, a. 48.
49. Toute disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui donne à un conseil d’arrondissement un droit, un pouvoir ou une obligation à l’égard d’un objet est entièrement ou partiellement inopérante, dans la mesure où tout ou partie de cet objet relève d’une compétence d’agglomération.
Toutefois, si le conseil ordinaire de la municipalité centrale est, en vertu de l’un ou l’autre des articles 46 à 48, délégataire de l’exercice de cette compétence, il peut subdéléguer celui-ci au conseil d’arrondissement, selon les règles prévues par la charte de la municipalité, pour l’arrondissement.
2004, c. 29, a. 49.
50. Avant de prendre une décision dont l’objet est de faire participer la municipalité centrale, seule ou avec un partenaire, à la création d’un organisme destiné à exercer une compétence d’agglomération à l’égard d’une municipalité liée ou sur le territoire de celle-ci, le conseil d’agglomération doit y être autorisé par le conseil de cette municipalité, y compris, le cas échéant, par le conseil ordinaire de la municipalité centrale.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’exercice constituant la vocation de l’organisme, quant à la compétence d’agglomération visée, ne comporte aucun acte devant normalement être accompli par le conseil d’agglomération.
2004, c. 29, a. 50.
51. Lorsque, immédiatement avant la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération, une compétence d’agglomération est, en vertu d’une entente conclue par la ville, exercée par un organisme municipal, l’entente est maintenue comme si toutes les municipalités liées y étaient parties et les actes que la municipalité centrale accomplit en application de cette entente sont réputés l’être dans l’exercice de la compétence d’agglomération.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 52, on entend par «organisme municipal» ce qu’entend par ces mots l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ainsi qu’une municipalité locale.
2004, c. 29, a. 51.
52. Lorsque, immédiatement avant la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération, une compétence d’agglomération appartient à un organisme municipal et que cette compétence n’est ni temporaire ni sujette à révocation, elle n’est pas conférée à la municipalité centrale.
Est réputée sujette à révocation la compétence exercée par un organisme de la ville dont celle-ci peut décréter la dissolution ou obtenir cette dernière à sa seule demande.
Le premier alinéa ne s’applique pas pendant la période où coexistent, selon la loi applicable immédiatement avant la réorganisation de la ville, la compétence de la municipalité centrale et celle de l’organisme municipal sur la même matière.
2004, c. 29, a. 52.
53. Lorsque, immédiatement avant la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération, les services de police sont fournis à la ville par la Sûreté du Québec, la compétence d’agglomération en matière de tels services n’est pas conférée à la municipalité centrale.
Toutefois, dans le cas où la ville a succédé à une municipalité régionale de comté, la compétence que la Loi sur la police (chapitre P-13.1) donne à une telle municipalité, relativement à une entente avec le ministre de la Sécurité publique pour que la Sûreté du Québec assure des services de police sur le territoire de la municipalité, constitue une compétence d’agglomération. À cette fin, la conclusion de l’entente, ainsi que les droits, pouvoirs et obligations donnés par cette loi à une municipalité régionale de comté en tant que signataire de l’entente, sont réputés être des matières visées au paragraphe 12° de l’article 19.
2004, c. 29, a. 53; 2006, c. 60, a. 67.
SECTION II
ACTES INHÉRENTS OU ACCESSOIRES
54. La prise d’une décision quant aux actes inhérents ou accessoires à l’exercice d’une compétence d’agglomération est réputée faire partie de celle-ci.
Constituent notamment de tels actes:
1°  la conclusion d’une entente ou d’une autre forme de contrat;
2°  l’imposition d’un mode de financement et l’inclusion d’un élément au budget ou au programme des immobilisations;
3°  l’affectation de ressources humaines ou matérielles;
4°  la prise d’autres mesures administratives ou l’édiction de normes;
5°  la réaction face à une résolution annonçant l’intention d’une municipalité régionale de comté de prendre tout ou partie de la compétence à l’égard des municipalités liées.
2004, c. 29, a. 54.
SECTION III
COMPÉTENCES CONCURRENTES
55. Lorsque, parmi les infrastructures et équipements formant un réseau, certains relèvent d’une compétence d’agglomération et d’autres non, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, établir des règles dont l’objectif est d’éviter que l’exercice de la compétence à l’égard des seconds n’ait des effets, à l’égard des premiers, d’une nature ou d’une ampleur telle que la marge de manoeuvre de la municipalité centrale dans l’exercice de la compétence d’agglomération s’en trouve significativement réduite.
Toute municipalité liée est tenue de se conformer aux règles prévues par un tel règlement en vigueur.
Le pouvoir prévu au premier alinéa s’applique notamment en ce qui concerne les voies de circulation, l’alimentation en eau, l’assainissement des eaux et les matières résiduelles.
2004, c. 29, a. 55.
56. Outre le cas visé à l’article 55, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, établir des règles dont les objectifs sont d’éviter que l’exercice d’une compétence d’agglomération et d’une autre compétence à l’égard des mêmes personnes ou des mêmes biens n’entraîne des inconvénients inutiles et de favoriser la cohérence des interventions.
Toute municipalité liée est tenue de se conformer aux règles prévues par un tel règlement en vigueur.
2004, c. 29, a. 56.
57. Lorsqu’un acte qui, selon une loi ou le texte d’application d’une loi applicable à la municipalité centrale, doit être accompli par le conseil ou le comité exécutif de celle-ci relève de l’exercice, à la fois, d’une compétence d’agglomération et d’une autre compétence, il est accompli par l’organe délibérant que détermine l’article 18.
Si l’acte entraîne des dépenses, celles-ci sont mixtes et assujetties au règlement prévu à l’article 69.
2004, c. 29, a. 57.
TITRE IV
RÈGLES RELATIVES À L’EXERCICE DES COMPÉTENCES D’AGGLOMÉRATION
CHAPITRE I
CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
58. Toute municipalité centrale a un conseil d’agglomération dont la nature, la composition et les règles de fonctionnement, notamment, sont prévues par le décret pris en vertu de l’article 135.
Ce conseil est un organe délibérant de la municipalité.
2004, c. 29, a. 58.
59. Les dispositions du décret doivent respecter les principes suivants:
1°  toute municipalité liée doit être représentée au conseil d’agglomération;
2°  la proportion représentée par le nombre de voix qui est attribué au représentant ou à l’ensemble des représentants de chaque municipalité liée, par rapport au nombre de voix qui est attribué à l’ensemble des membres du conseil d’agglomération, doit correspondre à la proportion représentée par la population de la municipalité, par rapport au total des populations des municipalités liées;
3°  les séances du conseil d’agglomération doivent être publiques.
2004, c. 29, a. 59.
60. Dans le cas d’une municipalité centrale dotée d’un comité exécutif, celui-ci peut, selon ce que prévoit le décret pris en vertu de l’article 135, agir dans l’exercice d’une compétence d’agglomération.
2004, c. 29, a. 60.
61. Lors d’une séance du conseil de toute municipalité liée, le maire:
1°  informe le conseil des sujets qui doivent faire l’objet de délibérations lors d’une prochaine séance du conseil d’agglomération;
2°  expose la position qu’il entend prendre sur tout sujet visé au paragraphe 1°, discute de celle-ci avec les autres membres présents et propose l’adoption d’une résolution établissant l’orientation du conseil;
3°  fait rapport des décisions prises par le conseil d’agglomération lors d’une séance précédente.
2004, c. 29, a. 61.
62. Lorsque le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée prend une orientation quant à un sujet dont doit être saisi le conseil d’agglomération, tout membre de celui-ci qui y représente cette municipalité doit agir, lors des délibérations et du vote sur ce sujet auxquels il participe, d’une façon conforme à l’orientation prise.
2004, c. 29, a. 62.
63. Dans le cas où le conseil d’agglomération comprend tous les membres du conseil ordinaire de la municipalité centrale, les articles 61 et 62 ne s’appliquent pas, respectivement, au maire et à un représentant de celle-ci.
2004, c. 29, a. 63.
64. Pour l’application, à l’égard de l’agglomération de Montréal, des dispositions du présent chapitre et du décret pris en vertu de l’article 135 quant au conseil d’agglomération, la Ville de L’Île-Dorval n’est pas prise en considération.
Son territoire est réputé compris dans celui de la Ville de Dorval.
2004, c. 29, a. 64.
CHAPITRE II
FINANCES D’AGGLOMÉRATION
SECTION I
DÉPENSES D’AGGLOMÉRATION
65. Les dépenses que la municipalité centrale fait dans l’exercice des compétences d’agglomération sont traitées distinctement de celles qu’elle fait dans l’exercice des autres compétences.
2004, c. 29, a. 65.
66. Sont réputées être faites dans l’exercice des compétences d’agglomération les dépenses liées à un équipement, à une infrastructure ou à une activité d’intérêt collectif, lorsque ces dépenses sont visées par les règles dont la teneur est celle que prévoit l’article 42.
2004, c. 29, a. 66.
67. Sont réputées être faites dans l’exercice des compétences d’agglomération les dépenses qui sont liées aux conditions de travail des membres des organes délibérants aptes à agir dans l’exercice de compétences d’agglomération et qui, selon le décret pris en vertu de l’article 135, sont des dépenses d’agglomération.
Ce décret peut prévoir dans quelles circonstances les dépenses liées à ces conditions de travail sont mixtes.
2004, c. 29, a. 67.
68. Outre ce que prévoient l’article 57 et le décret pris en vertu de l’article 135, sont mixtes les dépenses que fait la municipalité centrale lorsque, à la fois dans l’exercice des compétences d’agglomération et dans celui d’autres compétences:
1°  un employé de la municipalité ou un entrepreneur ou un prestataire de service contractuellement lié à elle accomplit un acte;
2°  un bien dont la municipalité assume les coûts d’immobilisation ou d’usage est utilisé.
2004, c. 29, a. 68.
69. Le conseil d’agglomération établit, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, tout critère permettant de déterminer quelle partie d’une dépense mixte constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences d’agglomération.
Le règlement peut définir des catégories parmi les dépenses mixtes et établir des critères différents selon les catégories.
2004, c. 29, a. 69.
70. Le vérificateur qui a la responsabilité de se prononcer sur tout taux global de taxation de la municipalité centrale doit également le faire sur la ventilation des dépenses mixtes.
2004, c. 29, a. 70; 2005, c. 50, a. 55.
SECTION II
REVENUS D’AGGLOMÉRATION
71. Les revenus de la municipalité centrale qui sont produits par l’exercice d’une compétence d’agglomération doivent être affectés au financement des dépenses faites dans cet exercice.
Il en est de même pour les revenus provenant d’un moyen de financement, lorsqu’une loi ou le texte d’application d’une loi prévoit que ces revenus sont affectés au financement de telles dépenses.
2004, c. 29, a. 71.
72. Sont réputés avoir été produits par l’exercice d’une compétence d’agglomération les revenus provenant de:
1°  la délivrance de permis, de certificats et d’autres autorisations en application de règlements, de résolutions et d’ordonnances d’un organe délibérant agissant dans l’exercice d’une compétence d’agglomération;
2°  l’imposition d’amendes, d’autres peines pécuniaires et de frais pour des contraventions à des règlements, des résolutions et des ordonnances visés au paragraphe 1° et ne concernant pas la circulation ou le stationnement sur les voies de circulation;
3°  la remise de frais due au fait qu’une cour municipale dépend de la municipalité centrale.
2004, c. 29, a. 72.
73. Sont réputés avoir été produits par l’exercice d’une compétence d’agglomération les revenus produits par un équipement, une infrastructure ou une activité d’intérêt collectif, lorsque ces revenus sont visés par les règles dont la teneur est celle que prévoit l’article 42.
2004, c. 29, a. 73.
74. Outre ce que prévoit l’article 72, la part qui revient à une municipalité intéressée, en vertu d’une loi, du texte d’application d’une loi ou d’un contrat, en ce qui concerne les amendes, autres peines pécuniaires et frais imposés pour des infractions à certaines dispositions législatives dont l’application relève des municipalités et qui ne sont pas celles du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), est versée à la municipalité centrale, à l’exclusion de toute autre municipalité liée.
Seule la municipalité centrale est réputée être visée par la disposition ou la stipulation qui prévoit le versement de cette part en ce qui concerne ces infractions commises dans l’agglomération.
2004, c. 29, a. 74; 2005, c. 50, a. 56.
75. Est versée à la municipalité centrale, à l’exclusion de toute autre municipalité liée, toute somme ou partie de somme visée à l’un ou l’autre des alinéas suivants et à laquelle a droit toute municipalité liée en vertu d’un programme établi par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes.
La municipalité centrale reçoit toute somme prévue par:
1°  le programme destiné à favoriser les regroupements municipaux;
2°  le programme destiné à favoriser la réorganisation municipale.
Elle reçoit toute partie, qui est désignée selon le programme comme étant destinée à des fins d’agglomération, de toute somme prévue par:
1°  l’élément relatif aux compensations tenant lieu de taxes, dans le programme destiné à rendre neutres les effets financiers d’un regroupement municipal;
2°  le programme relatif au versement d’une compensation à l’égard des terres publiques;
3°  le programme relatif au versement d’une compensation dite «de mise à niveau».
Dans le cas où la municipalité centrale a succédé aux droits et aux obligations d’une municipalité régionale de comté, elle reçoit toute somme prévue par:
1°  l’élément relatif aux redevances pour l’exploitation des ressources, dans le programme destiné à favoriser la diversification des revenus municipaux;
2°  le programme d’aide aux municipalités régionales de comté.
2004, c. 29, a. 75.
76. Les sommes visées aux articles 74 et 75, ainsi que les recettes provenant de toute taxe ou de tout autre moyen de financement imposé par le conseil d’agglomération, doivent être consacrées exclusivement au financement de dépenses faites dans l’exercice d’une compétence d’agglomération.
Il en est de même, quant à toute somme visée au deuxième alinéa de l’article 86, pour la partie de celle-ci qui est versée à la municipalité centrale en raison des taxes, des compensations et des modes de tarification imposés par le conseil d’agglomération.
2004, c. 29, a. 76.
SECTION III
DISPOSITIONS FISCALES
§ 1.  — Interprétation
77. Pour l’application de la présente section, on entend par «Loi», sauf dans le nom d’une loi, la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
2004, c. 29, a. 77.
§ 2.  — Rôle d’évaluation
78. Lorsque l’une ou l’autre des municipalités liées n’a pas de rôle de la valeur locative, le conseil d’agglomération peut, aux fins de l’exercice de ses propres pouvoirs fiscaux, décider que la municipalité a un tel rôle.
Il prend cette décision par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115.
Ce règlement et, le cas échéant, celui qui l’abroge sont visés à l’article 14.1 de la Loi au même titre que s’il s’agissait de résolutions adoptées par le conseil de la municipalité intéressée.
2004, c. 29, a. 78.
79. Lorsque le rôle d’évaluation foncière de l’une ou l’autre des municipalités liées ne contient pas les indications permettant d’identifier chaque unité d’évaluation appartenant à l’une ou l’autre des catégories prévues aux articles 244.34 à 244.36 de la Loi ou de déterminer de quelle classe prévue à l’article 244.54 de la Loi fait partie chaque unité appartenant à la catégorie prévue à cet article 244.34, le conseil d’agglomération peut, aux fins de l’exercice de ses propres pouvoirs fiscaux, décider que ce rôle doit contenir ces indications.
La résolution qu’il adopte en ce sens est visée à l’article 57.1.1 de la Loi au même titre que s’il s’agissait d’une résolution adoptée par le conseil de la municipalité intéressée.
2004, c. 29, a. 79.
80. L’équilibration définie à l’article 46.1 de la Loi doit être effectuée lors de l’établissement de chaque rôle d’évaluation d’une municipalité liée, même si la population de celle-ci est inférieure à 5 000 habitants, lorsque la population d’une autre municipalité liée est égale ou supérieure à ce nombre.
Lorsque la population de chaque municipalité liée est inférieure à 5 000 habitants, la décision d’effectuer ou non l’équilibration, dans le cas où celle-ci n’est pas obligatoire, doit être uniforme pour toutes les municipalités liées.
2004, c. 29, a. 80.
81. Les rôles d’évaluation de toutes les municipalités liées sont dressés et déposés de façon à entrer en vigueur simultanément et à s’appliquer pour les mêmes exercices financiers.
Ils doivent être déposés le même jour, à défaut de quoi ils sont réputés ne pas avoir été déposés dans le délai prévu par la Loi.
Aux fins de respecter cette obligation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation peut, en vertu de l’article 71 de la Loi, reporter le dépôt d’un rôle même s’il n’est pas impossible de déposer celui-ci avant le 16 septembre qui précède le premier des exercices financiers pour lesquels le rôle a été dressé.
2004, c. 29, a. 81.
81.1. Les rôles d’évaluation de toutes les municipalités liées ont la même proportion médiane et le même facteur comparatif établis en vertu de l’article 264 de la Loi.
À cette fin, on applique le règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 de la Loi comme si les municipalités liées formaient une seule municipalité locale ayant l’agglomération comme territoire et comme si leurs rôles d’évaluation foncière n’en formaient qu’un.
2006, c. 31, a. 56.
82. On entend par «rôle foncier d’agglomération» l’ensemble formé par les rôles d’évaluation foncière des municipalités liées qui sont applicables simultanément.
Dans le cas où toutes les municipalités liées ont un rôle de la valeur locative, le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, et l’ensemble de tels rôles est désigné «rôle locatif d’agglomération».
2004, c. 29, a. 82; 2006, c. 31, a. 57.
83. L’évaluateur doit produire et transmettre un sommaire du rôle foncier d’agglomération.
Les dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 de la Loi qui concernent le sommaire d’un rôle d’évaluation foncière s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celles que prévoit le troisième alinéa, à l’égard du sommaire du rôle foncier d’agglomération.
L’évaluateur est dispensé de transmettre au ministre le formulaire qui, selon le règlement visé au deuxième alinéa, doit être rempli au moyen des renseignements compris dans le sommaire.
Toutefois, cette dispense ne rend pas inopérante la disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui renvoie à ce formulaire pour identifier des données contenues au rôle d’évaluation foncière, lorsque cette disposition est applicable à l’égard du rôle foncier d’agglomération. Celle-ci s’applique alors comme si l’évaluateur avait rempli le formulaire en vue de le transmettre au ministre.
2004, c. 29, a. 83; 2006, c. 31, a. 58.
84. La proportion médiane et le facteur comparatif du rôle foncier d’agglomération et du rôle locatif d’agglomération, pour chaque exercice financier, sont ceux qui sont établis, en vertu de l’article 264 de la Loi, pour le même exercice à l’égard des rôles d’évaluation foncière des municipalités liées.
2004, c. 29, a. 84; 2006, c. 31, a. 59.
§ 3.  — Taxes et autres moyens de financement
85. Aux fins du financement des dépenses faites dans l’exercice d’une compétence d’agglomération, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, imposer toute taxe ou tout autre moyen de financement dont dispose une municipalité locale autrement qu’en vertu de l’article 500.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), de l’article 1000.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 244.64.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Toutefois, il ne peut imposer une telle taxe ou un tel autre moyen de financement lorsque les recettes qui en proviennent doivent, selon une loi ou le texte d’application d’une loi, être consacrées exclusivement au financement de dépenses autres que celles visées au premier alinéa.
De la même façon, le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée ne peut imposer une taxe ou un autre moyen de financement lorsque les recettes qui en proviennent doivent, selon une loi ou le texte d’application d’une loi, être consacrées exclusivement au financement de dépenses faites dans l’exercice d’une compétence d’agglomération.
2004, c. 29, a. 85; 2017, c. 13, a. 153; 2023, c. 33, a. 42.
86. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l’article 85, le conseil d’agglomération, d’une part, et le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée, d’autre part, peuvent exercer concurremment le pouvoir qui leur est donné d’imposer la même taxe ou le même autre moyen de financement.
Le gouvernement doit en conséquence traiter distinctement, quant à la somme qu’il doit verser à une municipalité liée en vertu de l’un ou l’autre des articles 210, 254 et 257 de la Loi, la partie qui tient lieu des taxes, des compensations et des modes de tarification imposés par le conseil d’agglomération et l’autre partie. Doit aussi être traitée distinctement chacune des parties correspondantes de toute somme versée en vertu d’un programme instauré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes afin d’augmenter les compensations tenant lieu de taxes versées aux municipalités.
Pour l’application de la présente loi, la somme que le gouvernement doit verser en vertu de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 257 de la Loi est assimilée à une compensation tenant lieu des taxes, des compensations et des modes de tarification visés à cette phrase.
2004, c. 29, a. 86.
87. Dans le cas où le compte expédié à un contribuable comprend les taxes ou compensations que ce dernier doit payer à la suite de décisions prises tant par le conseil d’agglomération que par le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil de la municipalité reconstituée, selon le cas, chacune de ces taxes ou compensations imposées par chacun de ces conseils doit être distinguée et détaillée sur le compte conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 de la Loi.
Dans le cas où les comptes sont séparés en fonction du conseil qui a imposé les taxes ou compensations, chacune de celles-ci apparaissant dans chaque compte doit être détaillée conformément à ce règlement.
2004, c. 29, a. 87.
88. Lorsque le conseil d’agglomération impose une taxe en fonction de la valeur foncière ou locative, les valeurs qui servent de base au calcul du montant de la taxe sont celles qui sont inscrites dans le rôle foncier ou locatif d’agglomération. Ce rôle est réputé visé par toute mention du rôle d’évaluation foncière ou du rôle de la valeur locative de la municipalité, selon le cas, dans toute disposition relative à la taxe ainsi imposée par le conseil d’agglomération.
Il en est de même pour toute compensation tenant lieu de la taxe et prévue à l’un ou l’autre des articles 210, 254 et 257 de la Loi.
Il en est de même également pour toute compensation prévue à l’article 205 de la Loi.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve du pouvoir du conseil d’agglomération, prévu à l’article 106, de se prévaloir de la mesure de l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle.
2004, c. 29, a. 88; 2006, c. 31, a. 60.
89. Le taux de taxe foncière générale auquel renvoie l’article 205.1 de la Loi est celui qu’a fixé le conseil qui impose la compensation prévue à l’article 205 de la Loi.
Les sommes auxquelles renvoie cet article 205.1 sont celles qui seraient payables à l’égard de l’immeuble visé et qui proviendraient de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification imposés par le conseil qui impose la compensation prévue à cet article 205.
Les nombres de 0,006 et de 0,01 qui sont mentionnés aux premier et deuxième alinéas de cet article 205.1 sont remplacés par ceux que l’on détermine conformément aux règles prévues par le décret pris en vertu de l’article 135.
2004, c. 29, a. 89.
90. Une municipalité liée ne peut exiger d’une autre le paiement de la compensation prévue à l’article 205 de la Loi à l’égard d’un immeuble qui est relié à l’exercice d’une compétence d’agglomération sur une matière visée au chapitre II du titre III ou qui fait l’objet de règles dont la teneur est celle que prévoit l’article 42.
2004, c. 29, a. 90.
91. Le montant de 10 $ mentionné au premier alinéa de l’article 231 de la Loi est remplacé par ceux que l’on détermine conformément aux règles prévues par le décret pris en vertu de l’article 135.
2004, c. 29, a. 91.
92. Aux fins du calcul du montant de la somme payable à la Ville de Montréal en vertu de l’article 231.5 de la Loi, les unités d’évaluation visées au troisième alinéa de cet article sont celles qui sont formées d’immeubles situés dans l’agglomération entière de Montréal plutôt que sur le seul territoire de la municipalité centrale.
Toutefois, aucune partie de cette somme ne constitue un revenu d’agglomération.
2004, c. 29, a. 92.
93. La prolongation de l’imposition de la taxe d’affaires, prévue au cinquième alinéa de l’article 232 de la Loi, vaut distinctement pour la taxe imposée par le conseil d’agglomération et pour celle qu’impose le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée.
Il en est de même pour la décision d’octroyer le crédit prévu à l’article 237 de la Loi.
Pour l’application des articles 240 et 241 de la Loi à l’égard de la taxe d’affaires imposée par le conseil d’agglomération, la personne qui cesse d’occuper un établissement d’entreprise situé sur le territoire d’une municipalité liée pour en occuper un qui est situé sur le territoire d’une autre est traitée comme si elle avait occupé successivement deux établissements situés sur le même territoire municipal local.
2004, c. 29, a. 93.
94. Le conseil d’agglomération, d’une part, et le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée, d’autre part, peuvent exercer concurremment le pouvoir qui leur est donné d’appliquer le régime des taux variés de la taxe foncière générale prévu à la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi.
La décision de l’un de ces conseils d’imposer cette taxe avec un taux particulier à une catégorie d’immeubles n’a aucun effet sur le pouvoir de l’autre de l’imposer avec un taux particulier à la même catégorie ou à une autre.
Il en est de même pour la décision de l’un de ces conseils de se prévaloir d’un pouvoir prévu à la sous-section 5 de cette section et relatif à un dégrèvement pour tenir compte de certaines vacances.
2004, c. 29, a. 94.
95. La décision du conseil d’agglomération de se prévaloir du régime des taux variés de la taxe foncière générale n’a pas pour effet de permettre au conseil ordinaire de la municipalité centrale ou au conseil d’une municipalité reconstituée, selon le cas, d’imposer une taxe spéciale à taux variés en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et 979.1 et 979.2 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), et vice versa.
2004, c. 29, a. 95.
96. Dans le cas de toute règle qui est prévue à la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi et selon laquelle la composition d’une catégorie d’immeubles ou les modalités d’établissement ou d’application du taux particulier à une catégorie varient en fonction, soit de l’imposition ou non de la taxe d’affaires, soit de la fixation ou non d’un taux particulier à une autre catégorie, soit de l’importance des recettes d’une autre taxe, on applique cette règle en tenant compte uniquement des taxes imposées ou des taux fixés par le même conseil.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le conseil ordinaire de la municipalité centrale se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.49.1 de la Loi, les taux théoriques établis en vertu de cet article sont assimilés à des taux fixés par ce conseil.
2004, c. 29, a. 96.
97. (Abrogé).
2004, c. 29, a. 97; 2006, c. 31, a. 61; 2017, c. 13, a. 154.
98. La décision du conseil d’agglomération d’imposer la taxe foncière générale avec un taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis n’a pas pour effet de permettre au conseil ordinaire de la municipalité centrale ou au conseil d’une municipalité reconstituée, selon le cas, d’imposer la taxe sur les terrains vagues non desservis prévue à la section III.5 du chapitre XVIII de la Loi, et vice versa.
2004, c. 29, a. 98.
99. Le conseil d’agglomération peut exercer, à l’égard des taxes ou des autres moyens de financement qu’il impose, les pouvoirs relatifs aux matières accessoires, telles les modalités de versement, les intérêts et les pénalités.
S’il ne le fait pas, les règles applicables en ces matières à l’égard des taxes ou des autres moyens de financement de même nature imposés par le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou par le conseil de la municipalité reconstituée, selon l’identité du débiteur, s’appliquent à l’égard de ceux qu’il impose.
2004, c. 29, a. 99.
99.1. Toute décision du conseil d’agglomération relative au financement d’une dépense à même le surplus d’agglomération doit être prise par une résolution assujettie au droit d’opposition prévu à l’article 115.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «surplus d’agglomération»:
1°  tout surplus de la ville qui, lors de la réorganisation, est resté à la municipalité centrale;
2°  tout surplus de la municipalité centrale qui résulte d’un excédent des revenus d’agglomération sur les dépenses d’agglomération.
2006, c. 60, a. 68; 2009, c. 26, a. 48.
99.1.1. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, exiger une contribution visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Une contribution exigée en vertu du premier alinéa ne peut s’appliquer que si une entente aux fins de sa perception a été conclue avec la municipalité liée sur le territoire de laquelle la contribution est exigée.
Les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme applicables à un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 145.21 de cette loi s’appliquent au règlement adopté en vertu du premier alinéa du présent article, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 33, a. 43.
99.1.2. Lorsque la réalisation d’une intervention assujettie au paiement de la contribution peut, sur le territoire d’une municipalité liée avec laquelle une entente de perception a été conclue, être réalisée sans que l’obtention d’un permis ou d’un certificat soit exigée, le conseil d’agglomération peut, par règlement, exiger l’obtention d’un tel permis ou d’un tel certificat pour la réalisation de cette intervention.
Les dispositions de ce règlement dont l’objet est de prévoir l’exigence d’un permis ou d’un certificat et le régime de délivrance, qui entrent en conflit avec celles d’un règlement d’une municipalité liée qui traite du même objet, n’ont pas d’effet à l’égard du territoire où un tel règlement d’une municipalité liée est en vigueur.
2023, c. 33, a. 43.
99.1.3. Une municipalité qui est perceptrice d’une contribution exigée en vertu de l’article 99.1.1, en vertu d’une entente visée au deuxième alinéa de cet article, peut établir un tarif d’honoraires pour la délivrance des permis et des certificats relatifs aux interventions assujetties à cette contribution, que le permis ou le certificat soit exigé en vertu de son règlement ou d’un règlement du conseil d’agglomération.
Elle peut, en outre, prescrire les plans et les documents qui doivent être soumis à l’appui d’une demande de permis ou de certificat afin d’évaluer l’éventuel assujettissement à la contribution des interventions concernées par cette demande, et ce, que le permis ou le certificat soit exigé en vertu d’un règlement de la municipalité ou d’un règlement du conseil d’agglomération.
2023, c. 33, a. 43.
99.2. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, exercer le pouvoir visé à l’article 500.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou à l’article 1000.6 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), selon le cas.
2017, c. 13, a. 155.
§ 4.  — Données fiscales globales
100. Un taux global de taxation d’agglomération est établi pour la municipalité centrale aux fins, notamment, de calculer:
1°  le maximum du taux de la taxe d’affaires imposée par le conseil d’agglomération;
2°  le maximum du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels ou à celle des immeubles industriels qui peut être fixé, dans le cadre du régime des taux variés de la taxe foncière générale, par le conseil d’agglomération;
3°  la partie de la somme que doit verser le gouvernement, en vertu du premier alinéa de l’article 254 de la Loi, à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255 de la Loi et qui tient lieu des taxes, des compensations et des modes de tarification imposés par le conseil d’agglomération.
2004, c. 29, a. 100; 2013, c. 23, a. 112.
101. Parmi les revenus qui doivent normalement être pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation, seuls ceux qui proviennent des taxes, des compensations et des modes de tarification imposés par le conseil d’agglomération sont pris en considération pour établir le taux global de taxation d’agglomération.
Ces revenus ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation ordinaire de la municipalité centrale.
2004, c. 29, a. 101.
102. Les valeurs imposables prises en considération pour établir le taux global de taxation d’agglomération sont celles qui sont inscrites dans le rôle foncier d’agglomération.
Lorsque le taux global de taxation d’agglomération doit être établi à une certaine fin et que, selon les dispositions régissant l’établissement à cette fin d’un taux global de taxation ordinaire, des valeurs ajustées doivent être prises en considération, au lieu des valeurs inscrites à un rôle, pour tenir compte de la décision d’une municipalité de se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi, de telles valeurs ajustées ne sont prises en considération, au lieu de celles visées au premier alinéa, que si le conseil d’agglomération s’est prévalu du pouvoir prévu à cet article 253.27. Les règles prévues aux dispositions susvisées, concernant l’établissement des valeurs ajustées le cas échéant, tiennent alors compte des adaptations prévues à l’article 106.
La décision du conseil d’agglomération de se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi n’a aucun effet sur le taux global de taxation ordinaire de la municipalité centrale.
2004, c. 29, a. 102; 2006, c. 31, a. 62.
103. Une évaluation foncière non résidentielle imposable d’agglomération est établie pour la municipalité centrale, en vertu de la section IV du chapitre XVIII.1 de la Loi et sous réserve du deuxième alinéa, aux fins de calculer le maximum du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels ou à celle des immeubles industriels que le conseil d’agglomération peut fixer dans le cadre du régime des taux variés de la taxe foncière générale.
L’article 102 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins d’établir cette évaluation foncière non résidentielle imposable d’agglomération.
2004, c. 29, a. 103; 2006, c. 31, a. 63.
104. (Abrogé).
2004, c. 29, a. 104; 2007, c. 10, a. 15.
104.1. Aux fins de l’établissement du potentiel fiscal d’une municipalité liée dont le territoire est compris dans celui d’une communauté métropolitaine, on exclut, parmi les valeurs dont le total fait l’objet de la multiplication prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 261.5 de la Loi, compte tenu le cas échéant du deuxième alinéa de cet article, les valeurs attribuables aux immeubles qui composent un parc industriel situé sur le territoire de la municipalité.
Cette exclusion ne s’applique toutefois pas dans le cas d’un parc industriel qui, à la date où les données servant à l’établissement du potentiel fiscal sont prises en considération, échappe à la compétence exclusive de la municipalité centrale par l’effet d’un règlement adopté en vertu de l’article 36.
À moins que l’exclusion prévue au premier alinéa ne s’applique à l’égard d’aucune des municipalités liées dont le territoire est compris dans l’agglomération visée, on établit un potentiel fiscal spécial pour la municipalité centrale, en multipliant par 0,48 le total des valeurs qui sont exclues en vertu du premier alinéa, selon le cas, à l’égard d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des municipalités liées.
Lorsque le potentiel fiscal constitue le critère de répartition de certaines dépenses de la communauté métropolitaine, que la municipalité centrale doit assumer une quote-part des dépenses ainsi réparties et que cette municipalité a un potentiel fiscal spécial en vertu du troisième alinéa, la communauté doit distinguer :
1°  la quote-part ordinaire calculée en fonction du potentiel fiscal ordinaire de la municipalité centrale, établi selon l’article 261.5 de la Loi, compte tenu le cas échéant de l’exclusion prévue au premier alinéa ;
2°  la quote-part spéciale calculée en fonction du potentiel fiscal spécial de la municipalité centrale.
Les dépenses reliées au paiement de la quote-part spéciale constituent des dépenses d’agglomération devant être financées par des revenus d’agglomération.
2006, c. 31, a. 64.
§ 5.  — Mesures d’atténuation des transferts et des variations de fardeau fiscal
105. Le conseil d’agglomération, d’une part, et le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée, d’autre part, peuvent exercer concurremment le pouvoir qui leur est donné d’appliquer l’une ou l’autre des mesures prévues aux sections IV.3 à IV.5 du chapitre XVIII de la Loi.
La décision de l’un de ces conseils d’appliquer une telle mesure n’a aucun effet sur le pouvoir de l’autre d’appliquer la même ou d’en appliquer une autre. Toute prohibition pour une municipalité de cumuler plusieurs de ces mesures restreint uniquement les pouvoirs du conseil qui a décrété l’application de l’une d’elles.
2004, c. 29, a. 105.
106. Lorsque le conseil d’agglomération se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi, concernant l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle, les dispositions de la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  le rôle d’évaluation foncière et le rôle de la valeur locative visés sont respectivement le rôle foncier d’agglomération et le rôle locatif d’agglomération;
2°  (paragraphe abrogé).
2004, c. 29, a. 106; 2006, c. 31, a. 65.
107. Lorsque le conseil d’agglomération se prévaut du pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 253.36 et 253.51 de la Loi, concernant le dégrèvement ou la majoration applicable à certaines taxes foncières, les dispositions de la section IV.4 du chapitre XVIII de la Loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  le rôle d’évaluation foncière visé est le rôle foncier d’agglomération;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les taxes foncières visées sont uniquement celles qu’impose le conseil d’agglomération;
4°  les dépenses prévues à un budget qui sont visées sont uniquement les dépenses d’agglomération.
Par conséquent, lorsque le conseil ordinaire de la municipalité centrale se prévaut d’un tel pouvoir, les taxes foncières visées sont uniquement celles que ce conseil impose et les dépenses visées sont uniquement celles qui ne sont pas des dépenses d’agglomération.
2004, c. 29, a. 107; 2006, c. 31, a. 66.
108. Lorsque le conseil d’agglomération se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.54 de la Loi, concernant la diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières, les dispositions de la section IV.5 du chapitre XVIII de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  le rôle d’évaluation foncière visé est le rôle foncier d’agglomération;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les taxes foncières visées sont uniquement celles qu’impose le conseil d’agglomération;
4°  les règles prévues à l’article 253.54.1 de la Loi s’appliquent uniquement lorsque le conseil d’agglomération se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29 de la Loi et seuls les taux particuliers de la taxe foncière générale qui sont fixés par ce conseil sont pris en considération.
Par conséquent, lorsque le conseil ordinaire de la municipalité centrale se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.54 de la Loi, les taxes foncières visées sont uniquement celles que ce conseil impose et les règles prévues à l’article 253.54.1 de la Loi s’appliquent uniquement lorsque ce conseil se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29 de la Loi, auquel cas seuls les taux particuliers de la taxe foncière générale qui sont fixés par ce conseil sont pris en considération.
Les règles prévues aux articles 96 et 100 à 103 s’appliquent pour adapter les dispositions auxquelles renvoie l’article 253.59 de la Loi.
2004, c. 29, a. 108; 2006, c. 31, a. 67.
109. Tout régime transitoire de limitation de la variation du fardeau fiscal, prévu par une loi ou le texte d’application d’une loi régissant la municipalité centrale, demeure applicable à celle-ci, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celles que prévoit le deuxième alinéa, et n’est pas applicable à une municipalité reconstituée.
Pour l’application du régime à la municipalité centrale:
1°  un secteur correspond au territoire de toute ancienne municipalité autre que celle dont le territoire correspond à celui d’une municipalité reconstituée;
2°  parmi les revenus qui, selon les dispositions applicables, sont inclus dans le fardeau fiscal ou en sont exclus, on prend aussi en considération ceux qui résultent de décisions prises par le conseil d’agglomération;
3°  l’augmentation du fardeau fiscal qui est attribuable à la diminution du territoire de la municipalité centrale, inhérente à la réorganisation de la ville, est réputée ne pas découler de la constitution de celle-ci;
4°  le conseil ordinaire, à l’exclusion du conseil d’agglomération, prend les mesures prévues par les dispositions applicables pour limiter la variation du fardeau fiscal, qu’il s’agisse de la fixation de taux de la taxe foncière générale ou de la taxe d’affaires distincts selon les secteurs ou de l’octroi d’un dégrèvement ou de l’exigence d’un supplément à l’égard d’une telle taxe.
Par conséquent, seul le conseil ordinaire peut se prévaloir d’un pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 232.3 et 244.49.1 de la Loi.
2004, c. 29, a. 109.
110. Cessent de s’appliquer, quant aux taxes et aux autres moyens de financement imposés par le conseil d’agglomération, les règles applicables à la ville avant la réorganisation qui, sans constituer le régime transitoire de limitation de la variation du fardeau fiscal, assurent la transition vers l’uniformisation du régime fiscal à l’échelle du territoire de la ville et prévoient que pendant cette transition les modalités de divers moyens de financement, notamment tout taux de la taxe foncière générale, varient selon les territoires des anciennes municipalités.
Ces règles continuent de s’appliquer uniquement sur le territoire de la municipalité centrale et quant aux taxes et aux autres moyens de financement imposés par le conseil ordinaire de celle-ci.
2004, c. 29, a. 110.
SECTION IV
AUTRES DISPOSITIONS D’ORDRE FINANCIER
111. Tout vérificateur de la municipalité centrale exerce ses fonctions autant à l’égard des aspects de l’administration de celle-ci qui concernent les compétences d’agglomération qu’à l’égard des autres aspects.
2004, c. 29, a. 111.
112. Lorsque, en vertu de l’article 52, une compétence d’agglomération n’est pas conférée à la municipalité centrale et que l’organisme municipal visé à cet article exerce la compétence dans l’agglomération entière et uniquement dans celle-ci, toute contribution municipale au financement des dépenses de l’organisme qui sont liées à l’exercice de la compétence est faite par la municipalité centrale.
Cette contribution constitue une dépense d’agglomération devant être financée par des revenus d’agglomération.
2004, c. 29, a. 112; 2006, c. 60, a. 69; 2007, c. 10, a. 16.
113. (Abrogé).
2004, c. 29, a. 113; 2006, c. 60, a. 70.
114. La somme qu’une municipalité liée doit recevoir en vertu d’un programme visé au deuxième alinéa doit être traitée en deux parties, de façon que sa répartition entre la partie versée à la municipalité centrale à des fins d’agglomération et la partie versée à cette municipalité à d’autres fins ou à la municipalité reconstituée, selon le cas, corresponde à la répartition du montant total des taxes foncières qui auraient été imposées sur les immeubles visés à cet alinéa, si ces derniers étaient inscrits au rôle d’évaluation foncière, pour tenir compte de celles qui sont imposées par le conseil d’agglomération, d’une part, et par le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil de la municipalité reconstituée, d’autre part.
Est visé tout programme instauré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes afin d’indemniser des municipalités pour tout ou partie de la diminution de leur assiette d’imposition foncière qui découle de la non-inscription au rôle d’évaluation foncière de certains immeubles destinés à lutter contre la pollution ou à contrôler celle-ci.
Pour estimer le montant des taxes foncières qui seraient imposées sur ces immeubles en fonction de leur valeur imposable, on tient compte des valeurs qui servent aux fins du calcul du montant de la somme payable en vertu du programme visé au deuxième alinéa.
2004, c. 29, a. 114.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I
DROIT D’OPPOSITION À CERTAINS RÈGLEMENTS
115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 78, 85, 99.1.1 et 99.2 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.
Dans les 30 jours qui suivent cette adoption, toute municipalité liée peut faire connaître à la Commission son opposition au règlement ou à la résolution. Une copie vidimée de la résolution par laquelle cette opposition est formulée est transmise simultanément, dans ce délai, à la Commission et à chaque autre municipalité liée.
Le règlement ou la résolution requiert l’approbation de la Commission dans le cas où une opposition lui est communiquée dans le délai de 30 jours. Sous réserve de l’article 115.1, la publication dont découle l’entrée en vigueur d’un règlement visé au premier alinéa peut être effectuée après l’expiration de ce délai dans le cas où aucune opposition n’est communiquée à la Commission dans le délai.
Tout refus d’accorder l’approbation doit être motivé par écrit. Cet écrit peut indiquer une façon dont le règlement ou la résolution aurait dû être rédigé pour que l’approbation soit accordée à l’égard de l’ensemble de celui-ci.
Si, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’écrit, le conseil d’agglomération adopte un règlement qui modifie le règlement dont l’approbation a été refusée de façon à le rendre conforme à ce qu’indique l’écrit, le règlement modificatif n’a pas à être précédé d’un avis de motion et d’un projet de règlement. Les paragraphes 1° et 2° de l’article 61, l’article 62 et le droit d’opposition prévu au présent article ne s’appliquent pas à l’égard d’une résolution ou d’un règlement modificatif adopté dans ce délai.
2004, c. 29, a. 115; 2005, c. 50, a. 57; 2006, c. 31, a. 68; 2006, c. 60, a. 71; 2007, c. 10, a. 17; 2009, c. 26, a. 49; 2015, c. 8, a. 225; 2017, c. 13, a. 156; 2023, c. 33, a. 44.
115.1. Peut être faite avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 115 ou avant l’approbation requise en vertu du troisième alinéa de cet article la publication dont découle l’entrée en vigueur de tout règlement qui:
1°  soit est destiné à recueillir les recettes prévues à la partie du budget de la municipalité centrale qui relève de la compétence du conseil d’agglomération;
2°  soit est prévu à l’article 69;
3°  soit décrète un emprunt.
Si un règlement visé au premier alinéa ou une résolution prévue à l’article 99.1 fait l’objet d’un refus d’approbation après son entrée en vigueur, l’écrit prévu au quatrième alinéa de l’article 115 peut prévoir des aménagements aux effets résolutoires du refus, lesquels aménagements peuvent varier selon que le conseil d’agglomération exerce ou non le pouvoir prévu au cinquième alinéa de cet article.
Constitue notamment un aménagement aux effets résolutoires d’un refus la possibilité pour la municipalité centrale de rembourser tout montant de taxes payé en trop en accordant un crédit de taxes applicable lors de l’exercice financier suivant.
2006, c. 31, a. 69; 2006, c. 60, a. 72; 2007, c. 10, a. 18; 2009, c. 26, a. 50.
116. La publication d’un règlement prévu à l’article 36 peut être effectuée ou l’approbation peut lui être donnée, selon le cas, uniquement après l’adoption, par le conseil qui serait appelé à prendre les décisions relatives à la gestion du parc industriel visé par le règlement advenant l’entrée en vigueur de celui-ci, d’une résolution manifestant l’accord de la municipalité visée.
Dans le cas d’un règlement qui est prévu à l’article 39 et dont l’objet est de retirer un élément de la liste des équipements, des infrastructures et des activités d’intérêt collectif, la publication du règlement peut être effectuée ou l’approbation peut lui être donnée, selon le cas, uniquement après l’adoption, par le conseil qui serait appelé à prendre les décisions sur l’un ou l’autre des objets visés à l’article 41 à l’égard de l’élément retiré, advenant l’entrée en vigueur du règlement, d’une résolution manifestant l’accord de la municipalité visée.
2004, c. 29, a. 116; 2005, c. 50, a. 58.
116.1. Toute municipalité liée peut renoncer à son droit de s’opposer à une résolution prévue à l’article 99.1 ou à un règlement qu’elle précise.
Une copie vidimée de la résolution par laquelle est effectuée la renonciation est transmise simultanément à la Commission et à chaque autre municipalité liée.
Dès que toutes les municipalités liées ont renoncé à leur droit de s’opposer à un règlement, la publication dont découle l’entrée en vigueur de ce règlement peut être effectuée, même avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 115.
2005, c. 50, a. 59; 2006, c. 31, a. 70; 2006, c. 60, a. 73; 2009, c. 26, a. 51.
SECTION II
DOCUMENTS MIXTES
117. Les documents de la municipalité centrale qui contiennent à la fois des éléments requérant une décision d’un organe délibérant agissant dans l’exercice d’une compétence d’agglomération et d’autres qui requièrent une décision d’un organe délibérant agissant dans l’exercice d’une autre compétence, notamment le budget et le programme des immobilisations, doivent être divisés en conséquence.
2004, c. 29, a. 117.
117.1. Le directeur général et le trésorier de la municipalité centrale doivent prendre les mesures nécessaires pour rencontrer le maire ou le directeur général et le trésorier de toute municipalité reconstituée, afin de les renseigner sur le contenu des parties du budget et du programme des immobilisations qui sont relatives aux compétences d’agglomération.
Ces mesures doivent faire en sorte que la rencontre puisse être tenue au moins 24 heures avant la séance au cours de laquelle ces documents doivent être soumis, pour adoption, au conseil d’agglomération.
Dans le cas où l’agglomération comprend le territoire de plusieurs municipalités reconstituées, le directeur général et le trésorier peuvent décider de rencontrer au même moment les maires ou les directeurs généraux et les trésoriers de l’ensemble ou de plusieurs de celles-ci.
2006, c. 60, a. 74.
118. Les documents de la municipalité centrale qui contiennent à la fois, d’une part, des éléments faisant état d’actes administratifs accomplis dans l’exercice d’une compétence d’agglomération ou des résultats de tels actes et, d’autre part, des éléments faisant état d’actes administratifs accomplis dans l’exercice d’une autre compétence ou des résultats de tels actes, notamment le rapport financier, doivent être divisés en conséquence.
2004, c. 29, a. 118.
118.1. À compter du moment où la partie du budget de la municipalité centrale qui relève de la compétence du conseil ordinaire est adoptée, celui-ci peut adopter un règlement destiné à recueillir les recettes prévues à cette partie même si le budget de la municipalité n’est pas adopté faute par le conseil d’agglomération d’avoir adopté la partie qui relève de sa propre compétence.
Le conseil ordinaire ne prend pas les mesures visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 109 à l’occasion ou à la suite de l’adoption du règlement prévu au premier alinéa. Il doit toutefois prendre ces mesures aussitôt que possible après l’adoption par le conseil d’agglomération de la partie du budget qui relève de la compétence de ce dernier conseil et, si cela s’avère nécessaire aux fins ou à la suite de la prise de ces mesures, modifier le règlement prévu au premier alinéa.
Au moment de la perception des taxes et autres revenus découlant de la partie de son budget adoptée par le conseil d’agglomération, la municipalité centrale informe chaque contribuable des sommes finales qui sont dues à la suite de l’ajustement prévu au deuxième alinéa et opère les compensations nécessaires à même cette perception.
2006, c. 31, a. 71.
TITRE IV.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGGLOMÉRATIONS DE QUÉBEC ET DE LONGUEUIL
2007, c. 10, a. 19.
CHAPITRE I
QUOTES-PARTS
2007, c. 10, a. 19.
118.2. Toute dépense faite par l’une ou l’autre des villes de Québec et de Longueuil dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est financée par des quotes-parts payées par les municipalités liées de l’agglomération concernée.
Le premier alinéa n’empêche pas la municipalité centrale de financer une telle dépense par tout revenu provenant d’une source autre qu’une taxe ou une compensation. Le seul mode de tarification que peut prévoir la municipalité centrale à cette fin est un prix visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou exigé selon des modalités analogues à celles d’un abonnement.
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions de la section III.6 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale.
2007, c. 10, a. 19; 2008, c. 18, a. 77.
118.3. Les dépenses d’agglomération sont réparties entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), lequel s’applique avec l’adaptation suivante, soit le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, du coefficient de « 0,48 » par celui de « 1,65 ».
Toutefois, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, prévoir :
1°  que tout ou partie des dépenses d’agglomération sont réparties en fonction d’un autre critère, y compris toute modification à l’un des éléments du critère prévu au premier alinéa ;
2°  qu’une municipalité liée ne contribue pas au paiement d’une partie de ces dépenses.
2007, c. 10, a. 19.
118.4. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, prévoir les modalités de l’établissement des quotes-parts et de leur paiement par les municipalités liées.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation possible quant à l’entrée en vigueur de la partie du budget de la municipalité centrale relative à l’exercice de ses compétences d’agglomération :
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition des dépenses d’agglomération ;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité liée ;
3°  l’obligation de la municipalité liée de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements ;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement ;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible ;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de toute partie du budget de la municipalité centrale relative à l’exercice de ses compétences d’agglomération ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses d’agglomération.
2007, c. 10, a. 19.
118.5. Lorsqu’il s’agit de financer la dépense d’agglomération constituée par la contribution de la municipalité centrale au financement des dépenses de la société de transport régie par la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) dont le territoire correspond à l’agglomération, l’article 488 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à chaque municipalité liée comme si la quote-part était une somme payable directement à la société de transport.
2007, c. 10, a. 19.
118.5.1. La contestation par une municipalité reconstituée d’une somme que lui réclame la municipalité centrale ne dispense pas la municipalité reconstituée, pendant que la contestation est pendante, de payer la somme.
À défaut de paiement dans les 90 jours de la réception d’une mise en demeure, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la municipalité centrale, présenter une demande pour faire déclarer la municipalité en défaut, selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2009, c. 26, a. 52; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE II
ADAPTATIONS
2007, c. 10, a. 19.
118.6. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux fins d’adapter ou de rendre inapplicables, à l’égard des agglomérations de Québec et de Longueuil, certaines dispositions de la présente loi.
2007, c. 10, a. 19.
SECTION I
ADAPTATIONS APPLICABLES À L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
2007, c. 10, a. 19.
118.7. L’article 19 est modifié :
1°  par la suppression du paragraphe 3° ;
2°  par le remplacement du paragraphe 5° par les suivants :
« 5°  l’alimentation en eau en autant que soient concernés les équipements suivants :
a)  tout ouvrage de captage incluant les prises d’eau ;
b)  toute conduite d’amenée ;
c)  toute usine de filtration ;
d)  tout réservoir ;
e)  tout poste de chloration ;
f)  tout autre équipement identifié à la liste d’équipements prévue à l’article 39 ;
« « 5.1°  l’assainissement des eaux en autant que soient concernés les équipements suivants :
a)  toute usine de traitement ;
b)  tout émissaire ;
c)  tout poste de pompage ou de relèvement qui assure l’écoulement gravitaire à l’usine de traitement ;
d)  tout autre équipement identifié à la liste d’équipements prévue à l’article 39 ; »;
2.1°  par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 11° par le suivant:
« d)  tout centre de congrès ou port; »;
3°  par la suppression, dans le sous-paragraphe e du paragraphe 11°, des mots « parc industriel ou ».
2007, c. 10, a. 19; 2016, c. 17, a. 110.
118.8. La section III du chapitre II du titre III, comprenant les articles 22 à 24.1, ne s’applique pas.
2007, c. 10, a. 19.
118.9. Les articles 25 à 28 sont remplacés par le suivant :
« 25. La compétence exclusive de la Ville de Longueuil en matière d’assainissement des eaux ne s’applique pas sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. ».
2007, c. 10, a. 19.
118.10. L’article 115 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 37, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 99.1.1, 99.2, 118.3 et 118.4 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.».
2007, c. 10, a. 19; 2009, c. 26, a. 53; 2015, c. 8, a. 226; 2017, c. 13, a. 157; 2023, c. 33, a. 45.
SECTION II
ADAPTATIONS APPLICABLES À L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC
2007, c. 10, a. 19.
118.11. L’article 19 est modifié par la suppression, dans le sous-paragraphe e du paragraphe 11°, des mots « parc industriel ou ».
2007, c. 10, a. 19.
118.12. L’article 115 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 37, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 99.1.1, 99.2, 118.3 et 118.4 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.».
2007, c. 10, a. 19; 2009, c. 26, a. 54; 2015, c. 8, a. 227; 2017, c. 13, a. 158; 2023, c. 33, a. 46.
SECTION III
ADAPTATIONS APPLICABLES AUX DEUX AGGLOMÉRATIONS
2007, c. 10, a. 19.
118.13. La section VIII du chapitre II du titre III, comprenant les articles 32 à 36, ne s’applique pas.
2007, c. 10, a. 19.
118.14. L’article 37 est remplacé par le suivant :
« 37. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur toute aide destinée spécifiquement à l’entreprise consiste, à l’égard des crédits de taxes, à prescrire, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, les règles que toute municipalité liée, y compris la municipalité centrale, doit respecter lorsqu’elle établit un programme relatif à l’octroi d’un tel crédit. ».
2007, c. 10, a. 19.
118.15. L’article 46 est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « ou d’imposer une taxe ».
2007, c. 10, a. 19.
118.16. L’article 70 est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot « tout » par le mot « le ».
2007, c. 10, a. 19.
118.17. L’article 76 est modifié :
1°  par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « toute taxe ou de tout autre moyen de financement imposé » par les mots « tout moyen de financement décrété » ;
2°  par la suppression du deuxième alinéa.
2007, c. 10, a. 19.
118.18. Les articles 78 à 89, 91 à 99 et 100 à 108 ne s’appliquent pas.
2007, c. 10, a. 19.
118.19. L’article 110 est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « taxes et aux autres moyens de financement imposés » par les mots « moyens de financement décrétés ».
2007, c. 10, a. 19.
118.20. L’article 114 ne s’applique pas.
2007, c. 10, a. 19.
118.21. L’article 115.1 est modifié :
1°  par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant :
« 1°  soit est prévu à l’un ou l’autre des articles 118.3 et 118.4 ; »;
2°  par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Constitue notamment un aménagement aux effets résolutoires d’un refus la possibilité que tout montant payé en trop d’une quote-part visée à l’article 118.2 fasse l’objet d’une réduction de toute quote-part établie à l’égard de l’exercice financier suivant. ».
2007, c. 10, a. 19.
118.22. L’article 116 est modifié par la suppression du premier alinéa.
2007, c. 10, a. 19.
118.23. L’article 118.1 est modifié par la suppression, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots « taxes et autres ».
2007, c. 10, a. 19.
TITRE IV.1.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC
2019, c. 15, a. 17.
118.23.1. Sont des matières qui intéressent l’ensemble formé par les municipalités liées de l’agglomération de Québec tous les travaux accessoires nécessaires à la réalisation, à l’exploitation, à la modification ou au prolongement du réseau structurant de transport en commun visé par la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec (chapitre R-25.03) ou exploité en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) même s’ils sont exécutés dans ou sur des voies de circulation constituant un autre réseau que le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ou sur les conduites qui, au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout, sont de la nature la plus locale.
Une municipalité liée de l’agglomération de Québec ne peut, sans l’autorisation de la municipalité centrale au stade de la réalisation du Réseau ou de la Société de transport de Québec au stade de son exploitation, exécuter des travaux aux endroits ayant déjà fait l’objet de travaux en vertu du premier alinéa. Elle ne peut non plus, sans cette autorisation, exécuter des travaux susceptibles d’avoir un impact sur le Réseau en raison de leur proximité avec celui-ci ou de leur nature.
2019, c. 15, a. 17.
TITRE IV.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGGLOMÉRATIONS DE MONT-LAURIER, DE LA TUQUE, DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, DE MONT-TREMBLANT, DE COOKSHIRE-EATON, DE RIVIÈRE-ROUGE ET DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL
2007, c. 33, a. 9.
CHAPITRE I
DÉLÉGATION AU CONSEIL ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ CENTRALE
2007, c. 33, a. 9.
118.24. Sous réserve du troisième alinéa, le conseil d’agglomération peut, par règlement et avec le consentement préalable de toute municipalité reconstituée, déterminer tout acte relevant de sa compétence qu’il délègue au conseil ordinaire de la municipalité centrale.
Le règlement doit prévoir les conditions et modalités de la délégation, notamment la durée de celle-ci et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement.
Ne peut être déléguée :
1°  l’adoption de la partie du budget ou du programme des immobilisations de la municipalité centrale qui relève de la compétence du conseil d’agglomération ;
2°  l’adoption d’un règlement qui est destiné à recueillir les recettes prévues à la partie du budget de la municipalité centrale qui relève de la compétence du conseil d’agglomération ;
3°  la prise d’une décision en vertu de l’un ou l’autre des articles 69, 118.26, 118.28 et 118.75.
2007, c. 33, a. 9.
118.25. Dans le cas où le conseil d’agglomération délègue conformément à l’article 118.24 l’exercice d’un acte visé à l’article 57 et lié à l’administration générale de la municipalité centrale, le règlement peut prévoir que les dépenses consécutives à l’exercice d’un tel acte ne sont pas des dépenses mixtes.
En contrepartie d’une telle décision, le règlement peut prévoir que la partie du budget de la municipalité centrale qui relève de la compétence du conseil d’agglomération comprend une somme à titre de dépenses. Cette somme est portée au crédit de l’autre partie du budget de la municipalité centrale qui relève de la compétence du conseil ordinaire. Le règlement précise alors les règles permettant d’établir le montant de cette somme.
Pour l’application du premier alinéa, constitue notamment un acte lié à l’administration générale toute décision entraînant une dépense concernant l’hôtel de ville de même que toute décision entraînant une dépense prévue ordinairement au budget sous les rubriques « conseil municipal », « gestion financière et administrative », « greffe » et « gestion du personnel ».
2007, c. 33, a. 9.
CHAPITRE II
QUOTES-PARTS
2007, c. 33, a. 9.
SECTION I
DÉCISION DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
2007, c. 33, a. 9.
118.26. Le conseil d’agglomération peut, avec le consentement préalable de toute municipalité reconstituée, décider que toute dépense faite par la municipalité centrale, dans l’exercice d’une compétence d’agglomération, est financée par des quotes-parts payées par les municipalités liées de l’agglomération.
La décision du conseil d’agglomération prévue au premier alinéa doit être prise avant le 1er octobre de l’exercice financier précédant celui où elle devient effective.
La municipalité centrale avise dès que possible le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la décision prise en vertu du premier alinéa. Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de cette décision, lequel avis doit préciser la date à laquelle elle devient effective.
2007, c. 33, a. 9; 2009, c. 26, a. 109.
118.27. À compter du premier exercice financier auquel s’applique la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26, toute dépense faite par la municipalité centrale dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est financée par des quotes-parts payées par les municipalités liées de l’agglomération.
Le premier alinéa n’empêche pas la municipalité centrale de financer une telle dépense par tout revenu provenant d’une source autre qu’une taxe ou une compensation. Le seul mode de tarification que peut prévoir la municipalité centrale à cette fin est un prix visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou exigé selon des modalités analogues à celles d’un abonnement.
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions de la section III.6 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale.
2007, c. 33, a. 9; 2008, c. 18, a. 78.
118.28. Les dépenses d’agglomération sont réparties entre les municipalités liées en proportion de leur richesse foncière uniformisée respective au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Toutefois, le conseil d’agglomération peut, par règlement et avec le consentement préalable de toute municipalité reconstituée, décider :
1°  que tout ou partie des dépenses d’agglomération sont réparties en fonction d’un autre critère, y compris toute modification à l’un des éléments du critère prévu au premier alinéa ;
2°  qu’une municipalité liée ne contribue pas au paiement d’une partie de ces dépenses.
2007, c. 33, a. 9.
118.29. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement adopté à la majorité des voix des membres du conseil et assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, prévoir les modalités de l’établissement des quotes-parts et de leur paiement par les municipalités liées.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation possible quant à l’entrée en vigueur de la partie du budget de la municipalité centrale relative à l’exercice de ses compétences d’agglomération :
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition des dépenses d’agglomération ;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité liée ;
3°  l’obligation de la municipalité liée de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements ;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement ;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible ;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de toute partie du budget de la municipalité centrale relative à l’exercice de ses compétences d’agglomération ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses d’agglomération.
2007, c. 33, a. 9.
118.30. La contestation par une municipalité reconstituée d’une somme que lui réclame la municipalité centrale ne dispense pas la municipalité reconstituée, pendant que la contestation est pendante, de payer la somme.
À défaut de paiement dans les 90 jours de la réception d’une mise en demeure, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la municipalité centrale, présenter une demande pour faire déclarer la municipalité en défaut, selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2007, c. 33, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
ADAPTATIONS LIÉES À LA DÉCISION DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
2007, c. 33, a. 9.
§ 1.  — Adaptations de la présente loi
2007, c. 33, a. 9.
118.31. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux fins d’adapter ou de rendre inapplicables, à compter du premier jour de l’exercice financier où devient effective la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26, certaines dispositions de la présente loi.
2007, c. 33, a. 9.
118.32. L’article 37 est remplacé par le suivant :
« 37. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur toute aide destinée spécifiquement à l’entreprise consiste, à l’égard des crédits de taxes, à prescrire, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, les règles que toute municipalité liée, y compris la municipalité centrale, doit respecter lorsqu’elle établit un programme relatif à l’octroi d’un tel crédit.  ».
2007, c. 33, a. 9.
118.33. L’article 46 est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « ou d’imposer une taxe ».
2007, c. 33, a. 9.
118.34. L’article 70 est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot « tout » par le mot « le ».
2007, c. 33, a. 9.
118.35. L’article 76 est modifié :
1°  par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « toute taxe ou de tout autre moyen de financement imposé » par les mots « tout moyen de financement décrété » ;
2°  par la suppression du deuxième alinéa.
2007, c. 33, a. 9.
118.36. Les articles 78 à 89, 91 à 99 et 100 à 108 ne s’appliquent pas.
2007, c. 33, a. 9.
118.37. L’article 110 est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « taxes et aux autres moyens de financement imposés » par les mots « moyens de financement décrétés ».
2007, c. 33, a. 9.
118.38. L’article 114 ne s’applique pas.
2007, c. 33, a. 9.
118.39. L’article 115 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 99.1.1, 99.2 et 118.29 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.».
2007, c. 33, a. 9; 2009, c. 26, a. 55; 2015, c. 8, a. 228; 2017, c. 13, a. 159; 2023, c. 33, a. 47.
118.40. L’article 115.1 est modifié :
1°  par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant :
« 1°  soit est prévu à l’article 118.29 ; »;
2°  par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Constitue notamment un aménagement aux effets résolutoires d’un refus la possibilité que tout montant payé en trop d’une quote-part visée à l’article 118.27 fasse l’objet d’une réduction de toute quote-part établie à l’égard de l’exercice financier suivant. ».
2007, c. 33, a. 9.
118.41. L’article 118.1 est modifié par la suppression, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots « taxes et autres ».
2007, c. 33, a. 9.
§ 2.  — Adaptations des décrets d’agglomération
2007, c. 33, a. 9.
118.42. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux fins d’adapter ou d’abroger, à compter du premier jour de l’exercice financier où devient effective la décision prise par le conseil d’une agglomération en vertu de l’article 118.26, certaines dispositions du décret concernant cette agglomération.
2007, c. 33, a. 9.
Mont-Laurier
118.43. L’article 47 du décret n° 1062-2005 du 9 novembre 2005, concernant l’agglomération de Mont-Laurier, modifié par l’article 23 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « la taxe foncière générale d’agglomération » par les mots « des revenus procurés par les quotes-parts payées par les municipalités liées ».
2007, c. 33, a. 9.
118.44. Les articles 47.1 et 47.2 de ce décret, édictés par l’article 24 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, sont abrogés.
2007, c. 33, a. 9.
118.45. L’article 49 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Aux fins du financement des dépenses visées au premier alinéa, le conseil d’agglomération peut fixer, par règlement, la quote-part des dépenses relatives à un contrat ou à une entente qui est payable par chaque municipalité visée. ».
2007, c. 33, a. 9.
118.46. Ce décret est modifié par l’insertion, après l’article 50.6 édicté par l’article 25 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, de l’article suivant :
« 50.7. Lorsque la municipalité centrale délègue par entente à la municipalité reconstituée la perception des arrérages de toute taxe relative à un exercice financier antérieur à celui où devient effective la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et imposée à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité :
1°  la procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement des taxes peut être utilisée par toute municipalité liée à l’égard de tout immeuble situé sur son territoire ;
2°  si l’entente le prévoit, le produit de toute taxe perçue par toute municipalité liée peut être utilisé, dans le cas de la municipalité reconstituée, dans l’exercice de ses compétences et, dans le cas de la municipalité centrale, dans l’exercice de ses compétences de proximité. ».
2007, c. 33, a. 9.
La Tuque
118.47. L’article 50 du décret n° 1055-2005 du 9 novembre 2005, concernant l’agglomération de La Tuque, modifié par l’article 11 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « la taxe foncière générale d’agglomération » par les mots « des revenus procurés par les quotes-parts payées par les municipalités liées ».
2007, c. 33, a. 9.
118.48. Les articles 50.1 et 50.2 de ce décret, édictés par l’article 12 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, sont abrogés.
2007, c. 33, a. 9.
118.49. L’article 52 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Aux fins du financement des dépenses visées au premier alinéa, le conseil d’agglomération peut fixer, par règlement, la quote-part des dépenses relatives à un contrat ou à une entente qui est payable par chaque municipalité visée. ».
2007, c. 33, a. 9.
118.50. Ce décret est modifié par l’insertion, après l’article 52.6 édicté par l’article 13 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, de l’article suivant :
« 52.7. Lorsque la municipalité centrale délègue par entente aux municipalités reconstituées la perception des arrérages de toute taxe relative à un exercice financier antérieur à celui où devient effective la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et imposée à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire de ces municipalités :
1°  la procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement des taxes peut être utilisée par toute municipalité liée à l’égard de tout immeuble situé sur son territoire ;
2°  si l’entente le prévoit, le produit de toute taxe perçue par toute municipalité liée peut être utilisé, dans le cas des municipalités reconstituées, dans l’exercice de leurs compétences et, dans le cas de la municipalité centrale, dans l’exercice de ses compétences de proximité. ».
2007, c. 33, a. 9.
Îles-de-la-Madeleine
118.51. L’article 45 du décret n° 1130-2005 du 23 novembre 2005, concernant l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine, modifié par l’article 52 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «la taxe foncière générale d’agglomération » par les mots « des revenus procurés par les quotes-parts payées par les municipalités liées».
2007, c. 33, a. 9.
118.52. Les articles 45.1 et 45.2 de ce décret, édictés par l’article 53 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, sont abrogés.
2007, c. 33, a. 9.
118.53. L’article 47 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Aux fins du financement des dépenses visées au premier alinéa, le conseil d’agglomération peut fixer, par règlement, la quote-part des dépenses relatives à un contrat ou à une entente qui est payable par chaque municipalité visée. ».
2007, c. 33, a. 9.
118.54. Ce décret est modifié par l’insertion, après l’article 47.6 édicté par l’article 54 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, de l’article suivant :
« 47.7. Lorsque la municipalité centrale délègue par entente à la municipalité reconstituée la perception des arrérages de toute taxe relative à un exercice financier antérieur à celui où devient effective la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et imposée à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité :
1°  la procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement des taxes peut être utilisée par toute municipalité liée à l’égard de tout immeuble situé sur son territoire ;
2°  si l’entente le prévoit, le produit de toute taxe perçue par toute municipalité liée peut être utilisé, dans le cas de la municipalité reconstituée, dans l’exercice de ses compétences et, dans le cas de la municipalité centrale, dans l’exercice de ses compétences de proximité. ».
2007, c. 33, a. 9.
Sainte-Agathe-des-Monts
118.55. L’article 46 du décret n° 1059-2005 du 9 novembre 2005, concernant l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts, modifié par l’article 17 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «la taxe foncière générale d’agglomération » par les mots « des revenus procurés par les quotes-parts payées par les municipalités liées».
2007, c. 33, a. 9.
118.56. Les articles 46.1 et 46.2 de ce décret, édictés par l’article 18 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, sont abrogés.
2007, c. 33, a. 9.
118.57. L’article 48 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Aux fins du financement des dépenses visées au premier alinéa, le conseil d’agglomération peut fixer, par règlement, la quote-part des dépenses relatives à un contrat ou à une entente qui est payable par chaque municipalité visée. ».
2007, c. 33, a. 9.
118.58. Ce décret est modifié par l’insertion, après l’article 48.6 édicté par l’article 19 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, de l’article suivant :
« 48.7. Lorsque la municipalité centrale délègue par entente à la municipalité reconstituée la perception des arrérages de toute taxe relative à un exercice financier antérieur à celui où devient effective la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et imposée à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité :
1°  la procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement des taxes peut être utilisée par toute municipalité liée à l’égard de tout immeuble situé sur son territoire ;
2°  si l’entente le prévoit, le produit de toute taxe perçue par toute municipalité liée peut être utilisé, dans le cas de la municipalité reconstituée, dans l’exercice de ses compétences et, dans le cas de la municipalité centrale, dans l’exercice de ses compétences de proximité. ».
2007, c. 33, a. 9.
Mont-Tremblant
118.59. L’article 43 du décret n° 846-2005 du 14 septembre 2005, concernant l’agglomération de Mont-Tremblant, modifié par l’article 4 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « la taxe foncière générale d’agglomération » par les mots « des revenus procurés par les quotes-parts payées par les municipalités liées ».
2007, c. 33, a. 9.
118.60. Les articles 43.1 et 43.2 de ce décret, édictés par l’article 5 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, sont abrogés.
2007, c. 33, a. 9.
118.61. L’article 45 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Aux fins du financement des dépenses visées au premier alinéa, le conseil d’agglomération peut fixer, par règlement, la quote-part des dépenses relatives à un contrat ou à une entente qui est payable par chaque municipalité visée. ».
2007, c. 33, a. 9.
118.62. Ce décret est modifié par l’insertion, après l’article 45.6 édicté par l’article 6 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, de l’article suivant :
« 45.7. Lorsque la municipalité centrale délègue par entente à la municipalité reconstituée la perception des arrérages de toute taxe relative à un exercice financier antérieur à celui où devient effective la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et imposée à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité :
1°  la procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement des taxes peut être utilisée par toute municipalité liée à l’égard de tout immeuble situé sur son territoire ;
2°  si l’entente le prévoit, le produit de toute taxe perçue par toute municipalité liée peut être utilisé, dans le cas de la municipalité reconstituée, dans l’exercice de ses compétences et, dans le cas de la municipalité centrale, dans l’exercice de ses compétences de proximité. ».
2007, c. 33, a. 9.
Cookshire-Eaton
118.63. L’article 43 du décret n° 1068-2005 du 9 novembre 2005, concernant l’agglomération de Cookshire-Eaton, modifié par l’article 37 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « la taxe foncière générale d’agglomération » par les mots « des revenus procurés par les quotes-parts payées par les municipalités liées ».
2007, c. 33, a. 9.
118.64. Les articles 43.1 et 43.2 de ce décret, édictés par l’article 38 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, sont abrogés.
2007, c. 33, a. 9.
118.65. L’article 45 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Aux fins du financement des dépenses visées au premier alinéa, le conseil d’agglomération peut fixer, par règlement, la quote-part des dépenses relatives à un contrat ou à une entente qui est payable par chaque municipalité visée. ».
2007, c. 33, a. 9.
118.66. Ce décret est modifié par l’insertion, après l’article 45.6 édicté par l’article 39 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, de l’article suivant :
« 45.7. Lorsque la municipalité centrale délègue par entente à la municipalité reconstituée la perception des arrérages de toute taxe relative à un exercice financier antérieur à celui où devient effective la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et imposée à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité :
1°  la procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement des taxes peut être utilisée par toute municipalité liée à l’égard de tout immeuble situé sur son territoire ;
2°  si l’entente le prévoit, le produit de toute taxe perçue par toute municipalité liée peut être utilisé, dans le cas de la municipalité reconstituée, dans l’exercice de ses compétences et, dans le cas de la municipalité centrale, dans l’exercice de ses compétences de proximité. ».
2007, c. 33, a. 9.
Rivière-Rouge
118.67. L’article 44 du décret n° 1072-2005 du 9 novembre 2005, concernant l’agglomération de Rivière-Rouge, modifié par l’article 43 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « la taxe foncière générale d’agglomération » par les mots « des revenus procurés par les quotes-parts payées par les municipalités liées ».
2007, c. 33, a. 9.
118.68. Les articles 44.1 et 44.2 de ce décret, édictés par l’article 44 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, sont abrogés.
2007, c. 33, a. 9.
118.69. L’article 46 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Aux fins du financement des dépenses visées au premier alinéa, le conseil d’agglomération peut fixer, par règlement, la quote-part des dépenses relatives à un contrat ou à une entente qui est payable par chaque municipalité visée. ».
2007, c. 33, a. 9.
118.70. Ce décret est modifié par l’insertion, après l’article 47.6 édicté par l’article 45 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, de l’article suivant :
« 47.7. Lorsque la municipalité centrale délègue par entente à la municipalité reconstituée la perception des arrérages de toute taxe relative à un exercice financier antérieur à celui où devient effective la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et imposée à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité :
1°  la procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement des taxes peut être utilisée par toute municipalité liée à l’égard de tout immeuble situé sur son territoire ;
2°  si l’entente le prévoit, le produit de toute taxe perçue par toute municipalité liée peut être utilisé, dans le cas de la municipalité reconstituée, dans l’exercice de ses compétences et, dans le cas de la municipalité centrale, dans l’exercice de ses compétences de proximité. ».
2007, c. 33, a. 9.
Sainte-Marguerite-Estérel
118.71. L’article 45 du décret n° 1065-2005 du 9 novembre 2005, concernant l’agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel, modifié par l’article 30 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «la taxe foncière générale d’agglomération » par les mots « des revenus procurés par les quotes-parts payées par les municipalités liées».
2007, c. 33, a. 9.
118.72. Les articles 45.1 et 45.2 de ce décret, édictés par l’article 31 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, sont abrogés.
2007, c. 33, a. 9.
118.73. L’article 47 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Aux fins du financement des dépenses visées au premier alinéa, le conseil d’agglomération peut fixer, par règlement, la quote-part des dépenses relatives à un contrat ou à une entente qui est payable par chaque municipalité visée. ».
2007, c. 33, a. 9.
118.74. Ce décret est modifié par l’insertion, après l’article 47.6 édicté par l’article 32 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006, de l’article suivant :
« 47.7. Lorsque la municipalité centrale délègue par entente à la municipalité reconstituée la perception des arrérages de toute taxe relative à un exercice financier antérieur à celui où devient effective la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et imposée à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité :
1°  la procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement des taxes peut être utilisée par toute municipalité liée à l’égard de tout immeuble situé sur son territoire ;
2°  si l’entente le prévoit, le produit de toute taxe perçue par toute municipalité liée peut être utilisé, dans le cas de la municipalité reconstituée, dans l’exercice de ses compétences et, dans le cas de la municipalité centrale, dans l’exercice de ses compétences de proximité. ».
2007, c. 33, a. 9.
CHAPITRE III
FINANCEMENT DE CERTAINES DETTES ANTÉRIEURES À LA RÉORGANISATION
2007, c. 33, a. 9.
118.75. Le conseil d’agglomération peut, par règlement et avec le consentement préalable de toute municipalité reconstituée, prévoir des règles différentes de celles prévues dans le décret pris en vertu de l’article 135 relativement au financement des dettes qui doivent être assumées par la municipalité centrale.
Le règlement visé au premier alinéa est soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Il doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Le règlement visé au premier alinéa doit préciser à compter de quel exercice financier il s’applique. Il peut prévoir qu’il s’applique à compter de l’exercice financier au cours duquel il est adopté.
2007, c. 33, a. 9; 2009, c. 26, a. 109.
CHAPITRE IV
ADAPTATIONS PARTICULIÈRES
2007, c. 33, a. 9.
118.76. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux fins d’adapter, à l’égard des agglomérations de Mont-Laurier, de La Tuque, des Îles-de-la-Madeleine, de Sainte-Agathe-des-Monts, de Mont-Tremblant, de Cookshire-Eaton, de Rivière-Rouge et de Sainte-Marguerite-Estérel, certaines dispositions de la présente loi.
2007, c. 33, a. 9.
SECTION I
ADAPTATION APPLICABLE À L’AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER
2007, c. 33, a. 9.
118.77. L’article 19 est modifié :
1°  par l’insertion, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 11° et après le mot « agglomération », des mots « , en autant que ne soit pas concerné le kiosque d’information touristique » ;
2°  par le remplacement, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 11°, des mots « , port ou aéroport » par les mots « ou port ».
2007, c. 33, a. 9.
SECTION II
ADAPTATION APPLICABLE AUX AGGLOMÉRATIONS DE MONT-LAURIER, DE LA TUQUE, DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, DE MONT-TREMBLANT, DE COOKSHIRE-EATON, DE RIVIÈRE-ROUGE ET DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL
2007, c. 33, a. 9.
118.78. L’article 22 est remplacé par le suivant :
« 22. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, déterminer quelles sont les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
Il le fait en énumérant les noms et numéros de ces voies ou en indiquant celles-ci sur une carte, un plan ou une autre forme d’illustration.
Lorsque la détermination de telles voies fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération peut, de la façon prévue au premier alinéa, modifier ou abroger cette détermination. Dans le cas où il ne fait que modifier la détermination de ces voies, le règlement doit mentionner en quoi la nouvelle détermination est différente de l’ancienne lorsque la disposition du décret ne fait qu’indiquer cette détermination sur une carte, un plan ou une autre forme d’illustration. ».
2007, c. 33, a. 9.
TITRE IV.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
2008, c. 19, a. 18.
CHAPITRE I
QUOTES-PARTS
2008, c. 19, a. 18.
118.79. Toute dépense faite par la municipalité centrale dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est financée par des quotes-parts payées par les municipalités liées de l’agglomération.
Le premier alinéa n’empêche pas la municipalité centrale de financer une telle dépense par tout revenu provenant d’une source autre qu’une taxe ou une compensation. Le seul mode de tarification que peut prévoir la municipalité centrale à cette fin est un prix visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou exigé selon des modalités analogues à celles d’un abonnement.
Pour l’application du présent article, la Ville de Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité liée pour la répartition des dépenses liées à l’exercice de l’élément de sécurité publique que constituent les services de premiers répondants.
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions du chapitre I.1 du présent titre et de la section III.6 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale.
2008, c. 19, a. 18; 2010, c. 42, a. 20.
118.80. Les dépenses d’agglomération sont réparties entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles que prescrit le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Toutefois, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, prévoir:
1°  qu’une municipalité liée ne contribue pas au paiement d’une partie des dépenses d’agglomération;
2°  que tout ou partie de ces dépenses sont réparties en fonction d’un autre critère, y compris toute modification à l’un des éléments du critère, dans la mesure seulement où le nouveau critère ou la modification à l’un des éléments du critère respecte les règles que prescrit le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 39 et 44 du chapitre 19 des lois de 2008 et des articles suivants du décret n° 1229-2005 du 8 décembre 2005, concernant l’agglomération de Montréal:
1°  l’article 57 tel que modifié par l’article 86 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006 et par l’article 30 du chapitre 19 des lois de 2008;
2°  l’article 64 tel que modifié par l’article 32 du chapitre 19 des lois de 2008;
3°  l’article 68 tel que remplacé par l’article 34 du chapitre 19 des lois de 2008.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également sous réserve de toute décision du conseil d’agglomération quant au financement des travaux mentionnés au paragraphe 5° de l’article 23, laquelle décision devant, pour avoir effet, être approuvée par le ministre.
2008, c. 19, a. 18; 2009, c. 26, a. 109.
118.81. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, prévoir les modalités de l’établissement des quotes-parts et de leur paiement par les municipalités liées.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation possible quant à l’entrée en vigueur de la partie du budget de la municipalité centrale relative à l’exercice de ses compétences d’agglomération:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition des dépenses d’agglomération;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité liée;
3°  l’obligation de la municipalité liée de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de toute partie du budget de la municipalité centrale relative à l’exercice de ses compétences d’agglomération ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses d’agglomération.
2008, c. 19, a. 18.
118.82. Lorsqu’il s’agit de financer la dépense d’agglomération constituée par la contribution de la municipalité centrale au financement des dépenses de la Société de transport de Montréal, l’article 488 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à chaque municipalité liée comme si la quote-part était une somme payable directement à la Société.
2008, c. 19, a. 18.
118.82.1. La contestation par une municipalité reconstituée d’une somme que lui réclame la municipalité centrale ne dispense pas la municipalité reconstituée, pendant que la contestation est pendante, de payer la somme.
À défaut de paiement dans les 90 jours de la réception d’une mise en demeure, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la municipalité centrale, présenter une demande pour faire déclarer la municipalité en défaut, selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2009, c. 26, a. 56; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE I.1
FINANCEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF DES PERSONNES
2010, c. 42, a. 21.
118.82.2. (Abrogé).
2010, c. 42, a. 21; 2011, c. 11, a. 16; 2016, c. 8, a. 65.
CHAPITRE I.2
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL
2015, c. 8, a. 229.
118.82.3. Aux fins de l’application de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), la municipalité centrale doit maintenir un point de service à l’égard de chacun des territoires suivants:
1°  le territoire composé de celui de la Ville de Montréal-Est et de celui des arrondissements d’Anjou, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de Saint-Léonard;
2°  le territoire composé de celui des arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont-La Petite-Patrie et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension;
3°  le territoire composé de celui de la Ville de Westmount et de celui des arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, d’Outremont, du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie;
4°  le territoire composé de celui des arrondissements de LaSalle, du Sud-Ouest et de Verdun;
5°  le territoire composé de celui des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest et de Mont-Royal et de celui des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent;
6°  le territoire composé de celui des villes de Baie-D’Urfé, de Beaconsfield, de Dollard-des-Ormeaux, de Dorval, de Kirkland, de L’Île-Dorval, de Pointe-Claire et de Sainte-Anne-de-Bellevue, de celui du Village de Senneville et de celui des arrondissements de Lachine, de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro.
Dans le cas où la municipalité centrale reçoit des sommes du Fonds régions et ruralité en application du deuxième alinéa de l’article 21.18 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), l’entente conclue avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en application de l’article 126.3 de la Loi sur les compétences municipales identifie la part de ces sommes que la municipalité doit répartir entre les territoires prévus au premier alinéa en fonction des critères socioéconomiques déterminés dans l’entente.
2015, c. 8, a. 229; 2019, c. 30, a. 7.
CHAPITRE II
ADAPTATIONS
2008, c. 19, a. 18.
118.83. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux fins d’adapter ou de rendre inapplicables, à l’égard de l’agglomération de Montréal, certaines dispositions de la présente loi.
2008, c. 19, a. 18.
118.83.1. L’article 19 est modifié par l’insertion, après le paragraphe 3°, du suivant:
« 3.1°  le dépannage, le remorquage et le remisage des véhicules; ».
2017, c. 16, a. 22.
118.84. L’article 22 est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de «assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115» par les mots «approuvé par le ministre».
2008, c. 19, a. 18.
118.85. Les articles 23 à 24.1 sont remplacés par le suivant:
« 23. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur les voies ainsi déterminées comprend les fonctions relatives:
1°  à la détermination des normes minimales de gestion du réseau;
2°  à la détermination des normes d’harmonisation des règles de signalisation et de contrôle de la circulation;
3°  à la détermination des fonctionnalités des voies artérielles;
4°  à la planification générale du réseau, ce qui inclut notamment la planification des déplacements dans l’agglomération;
5°  à des travaux visant l’ouverture d’une voie de circulation artérielle, le prolongement ou le développement d’une telle voie, le raccordement de telles voies entre elles ou la normalisation des configurations applicables sur ces voies, dans la mesure où de tels travaux concernent:
a)  le boulevard Notre-Dame;
b)  l’autoroute Bonaventure, phase 1;
c)  la rue Sherbrooke, à l’est de la 36e avenue;
d)  le boulevard Cavendish (Cavendish/Cavendish/Royalmount);
e)  le boulevard Jacques-Bizard, jusqu’à l’autoroute 40;
f)  le boulevard Rodolphe-Forget (Bourget);
g)  le boulevard Pierrefonds;
h)  le boulevard urbain dans l’emprise de l’autoroute 440;
i)  les travaux de voirie municipale rendus nécessaires par les projets du réseau du ministère des Transports du Québec relatifs à l’échangeur Turcot, l’échangeur Dorval, l’autoroute 25 et l’autoroute 40. »
2008, c. 19, a. 18.
118.85.1. La section suivante est insérée après la section III du chapitre II du titre III:
« SECTION III.1
« DÉPANNAGE, REMORQUAGE ET REMISAGE DES VÉHICULES
« 24.2. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur le dépannage, le remorquage et le remisage des véhicules consiste à exercer, en plus des pouvoirs prévus aux articles 123 à 128 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4) ou qui constituent des actes inhérents ou accessoires à l’exercice d’une compétence d’agglomération, ceux prévus à l’article 154 de l’annexe C de cette charte et aux articles 80 et 81 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). ».
2017, c. 16, a. 23.
118.86. L’article 35 est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «d’une taxe ou de tout autre» par les mots «d’un».
2008, c. 19, a. 18.
118.87. L’article 37 est remplacé par le suivant:
« 37. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur toute aide destinée spécifiquement à l’entreprise consiste, à l’égard des crédits de taxes, à prescrire, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, les règles que toute municipalité liée, y compris la municipalité centrale, doit respecter lorsqu’elle établit un programme relatif à l’octroi d’un tel crédit. »
2008, c. 19, a. 18.
118.88. L’article 39 est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de «assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115» par les mots «approuvé par le ministre».
2008, c. 19, a. 18.
118.89. L’article 46 est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «ou d’imposer une taxe».
2008, c. 19, a. 18.
118.90. L’article 70 est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «tout» par le mot «le».
2008, c. 19, a. 18.
118.91. L’article 76 est modifié:
1°  par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «toute taxe ou de tout autre moyen de financement imposé» par les mots «tout moyen de financement décrété»;
2°  par la suppression du deuxième alinéa.
2008, c. 19, a. 18.
118.92. Les articles 78, 85 à 89, 91 à 99 et 100 à 108 ne s’appliquent pas.
2008, c. 19, a. 18.
118.93. L’article 110 est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «taxes et aux autres moyens de financement imposés» par les mots «moyens de financement décrétés».
2008, c. 19, a. 18.
118.94. L’article 114 ne s’applique pas.
2008, c. 19, a. 18.
118.95. L’article 115 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 27, 34, 36, 37, 38, 41, 47, 55, 56, 69, 99.1.1, 99.2, 118.80 et 118.81 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.».
2008, c. 19, a. 18; 2009, c. 26, a. 57; 2010, c. 42, a. 22; 2015, c. 8, a. 230; 2016, c. 8, a. 66; 2017, c. 13, a. 160; 2023, c. 33, a. 48.
118.96. L’article 115.1 est modifié:
1°  par le remplacement du paragraphe 1 du premier alinéa par le suivant:
«1° soit est prévu à l’un ou l’autre des articles 118.80 et 118.81;»;
2°  par le remplacement du troisième alinéa par le suivant:
«Constitue notamment un aménagement aux effets résolutoires d’un refus la possibilité que tout montant payé en trop d’une quote-part visée à l’article 118.79 fasse l’objet d’une réduction de toute quote-part établie à l’égard de l’exercice financier suivant.».
2008, c. 19, a. 18; 2010, c. 42, a. 23; 2016, c. 8, a. 67.
118.97. L’article 118.1 est modifié par la suppression, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots «taxes et autres».
2008, c. 19, a. 18.
TITRE V
DÉCRETS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
119. Les dispositions de tout décret prévu au présent titre peuvent, pour assurer la transition, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Toutefois, la règle créée ou la dérogation apportée par une disposition édictée en vertu de l’article 126 n’est pas limitée à une durée transitoire.
2004, c. 29, a. 119.
120. Toute disposition d’un décret prévu au présent titre entre en vigueur à la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui est indiquée dans celui-ci.
2004, c. 29, a. 120.
121. Sauf pour corriger une erreur d’écriture ou pour remédier à un oubli manifeste, un décret prévu au présent titre ne peut être modifié après le premier anniversaire de la date fixée pour le scrutin de l’élection générale tenue, en vertu de l’article 48 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (2003, chapitre 14), en anticipation de la réorganisation de la ville visée.
2004, c. 29, a. 121.
122. Outre ceux que prévoient les chapitres II à IV, le gouvernement peut prendre tout décret, dans le respect de la finalité de la présente loi, pour préciser la portée d’une disposition de cette loi ou suppléer à toute omission.
2004, c. 29, a. 122.
CHAPITRE II
DÉCRET DE RECONSTITUTION
123. Le gouvernement peut, par décret, reconstituer en une municipalité locale les habitants et les contribuables de tout secteur visé à l’article 5 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (2003, chapitre 14) où la réponse donnée à la question référendaire est réputée affirmative au sens de l’article 43 de cette loi.
2004, c. 29, a. 123.
124. Le décret de reconstitution contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description, rédigée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, du territoire de la municipalité;
3°  le fait que la municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1);
4°  les dispositions législatives particulières qui s’appliquent à la municipalité, parmi celles qui s’appliquaient spécifiquement à l’ancienne municipalité dont le territoire correspond à celui de la municipalité et qui ont été déclarées applicables à la ville par l’acte constitutif de celle-ci ou par un décret;
5°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil de la municipalité;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  dans le cas où le territoire de la ville est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, le nom de celle-ci;
8°  dans le cas où la municipalité est visée à l’article 163, le fait que celle-ci est réputée avoir obtenu une reconnaissance en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
L’article 110.1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la tenue de la première séance du conseil de la municipalité.
2004, c. 29, a. 124; 2005, c. 28, a. 159; 2006, c. 3, a. 35.
125. (Abrogé).
2004, c. 29, a. 125; 2005, c. 28, a. 160.
126. Le troisième alinéa de l’article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au décret de reconstitution.
2004, c. 29, a. 126.
127. Le décret de reconstitution peut prescrire toute règle suivant laquelle la municipalité succède aux droits et aux obligations de la ville et toute règle relative au maintien en vigueur, sur le territoire de la municipalité, de règlements, de résolutions ou d’autres actes de la ville.
2004, c. 29, a. 127.
128. Le décret de reconstitution peut prévoir tout délai qui, dans le cas de la municipalité, remplace l’un ou l’autre de ceux que prévoient la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001) et les articles 176.28 et 176.29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
Il peut prévoir les règles accessoires au remplacement du délai.
Nonobstant toute modification aux délais applicables, les ajustements salariaux des catégories d’emplois à prédominance féminine demeurent rétroactifs au 21 novembre 2001 et peuvent, aux fins du calcul du montant des ajustements à être payé, être étalés, en tenant compte des dispositions de l’article 70 de la Loi sur l’équité salariale, sur une période comprise entre le 21 novembre 2001 et le 21 novembre 2005.
Pour les fins de l’application de l’article 74 de cette loi, les ajustements salariaux des catégories d’emplois à prédominance féminine ainsi que leurs modalités de versement sont réputés faire partie intégrante de la convention collective applicable aux salariés qui occupent des emplois dans ces catégories à compter du 21 novembre 2001.
2004, c. 29, a. 128.
CHAPITRE III
DÉCRET MODIFICATIF
129. Le gouvernement peut, par décret, modifier la charte de la municipalité centrale.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «charte» la loi ou le décret portant constitution de la municipalité centrale, y compris toute modification apportée par une loi ou un décret.
Toute modification qu’apporte le décret à un élément législatif de la charte a le même effet que si elle était apportée par une loi.
2004, c. 29, a. 129.
130. Le décret modificatif décrit le territoire de la municipalité centrale, afin de tenir compte de l’exclusion du territoire de toute municipalité reconstituée.
Il peut décrire tout arrondissement compris dans le nouveau territoire.
Lorsque la nouvelle division du territoire en arrondissements le justifie, le décret modificatif change, pour tout ou partie d’entre eux, le nom ou le numéro par lequel l’arrondissement est désigné, le nombre de membres du conseil d’arrondissement ou le nombre de conseillers, au sein du conseil ordinaire de la municipalité centrale, provenant de l’arrondissement.
Toute description prévue à l’un ou l’autre des deux premiers alinéas est rédigée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
2004, c. 29, a. 130; 2006, c. 3, a. 35.
131. Dans le cas de la Ville de Sainte-Marguerite-Estérel, le décret modificatif peut changer le nom de la municipalité centrale.
2004, c. 29, a. 131.
132. Le décret modificatif supprime de la charte toute disposition qui vise spécifiquement et exclusivement le territoire correspondant à celui d’une municipalité reconstituée.
Le premier alinéa ne s’applique pas si la disposition concerne une compétence d’agglomération et si son essence n’est pas reprise dans le décret pris en vertu de l’article 135.
2004, c. 29, a. 132.
133. Le décret modificatif peut prévoir tout délai qui, dans le cas de la municipalité centrale, remplace l’un ou l’autre de ceux que prévoient la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001) et les articles 176.28 et 176.29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
Il peut prévoir les règles accessoires au remplacement du délai.
Nonobstant toute modification aux délais applicables, les ajustements salariaux des catégories d’emplois à prédominance féminine demeurent rétroactifs au 21 novembre 2001 et peuvent, aux fins du calcul du montant des ajustements à être payé, être étalés, en tenant compte des dispositions de l’article 70 de la Loi sur l’équité salariale, sur une période comprise entre le 21 novembre 2001 et 21 novembre 2005.
Pour les fins de l’application de l’article 74 de cette loi, les ajustements salariaux des catégories d’emplois à prédominance féminine ainsi que leurs modalités de versement sont réputés faire partie intégrante de la convention collective applicable aux salariés qui occupent des emplois dans ces catégories à compter du 21 novembre 2001.
2004, c. 29, a. 133.
134. Le décret modificatif peut rendre expresse toute modification implicite apportée à la charte par une disposition de la présente loi.
2004, c. 29, a. 134.
CHAPITRE IV
DÉCRET D’AGGLOMÉRATION
135. Le gouvernement peut, pour chaque agglomération, prendre un décret désigné «décret d’agglomération».
2004, c. 29, a. 135.
136. Le décret d’agglomération prévoit, quant au conseil d’agglomération, des règles portant sur:
1°  la nature de ce conseil, selon qu’il est distinct ou non du conseil ordinaire de la municipalité centrale;
2°  le nombre de membres de ce conseil;
3°  les postes particuliers que comprend ce conseil, tels ceux de président et de vice-président;
4°  la façon de déterminer les titulaires des postes de membre de ce conseil et ceux des postes prévus au paragraphe 3°;
5°  les fonctions particulières du titulaire de tout poste prévu au paragraphe 3°;
6°  les cas où le titulaire d’un poste au sein de ce conseil peut être provisoirement remplacé et la façon de déterminer le remplaçant;
7°  l’attribution de voix à chaque membre de ce conseil;
8°  la façon pour ce conseil de prendre ses décisions;
9°  le fonctionnement de ce conseil.
Le décret d’agglomération peut prévoir des règles sur tout autre objet dont il est approprié de traiter pour tenir compte de l’existence du conseil d’agglomération.
2004, c. 29, a. 136.
137. Lorsque la municipalité centrale a un comité exécutif, le décret d’agglomération peut:
1°  prévoir que certaines fonctions qu’il précise, parmi celles que donne au comité toute loi ou tout texte d’application d’une loi, ne sont pas exercées par le comité lorsqu’elles sont comprises dans l’exercice d’une compétence d’agglomération;
2°  prévoir la façon dont les fonctions prévues au paragraphe 1° sont exercées par le conseil d’agglomération.
2004, c. 29, a. 137.
138. Le décret d’agglomération peut prévoir les modalités d’exercice du pouvoir du conseil d’agglomération de constituer des commissions d’agglomération.
Il prévoit alors, quant à une telle commission, toute règle pertinente sur l’un ou l’autre des objets visés à l’article 136. Celui-ci s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette fin.
2004, c. 29, a. 138.
139. Le décret d’agglomération prévoit des règles relatives aux conditions de travail des membres du conseil de toute municipalité liée, portant notamment sur:
1°  la rémunération et l’indemnité;
2°  le remboursement de dépenses;
3°  la compensation pour perte de revenus et les allocations de départ et de transition;
4°  le régime de retraite.
Le décret prévoit également les règles qui permettent de déterminer, parmi les dépenses liées aux conditions de travail des membres des organes délibérants aptes à agir dans l’exercice de compétences d’agglomération, celles qui sont des dépenses d’agglomération et celles qui sont mixtes.
2004, c. 29, a. 139; 2017, c. 13, a. 161.
140. Le décret d’agglomération peut reprendre, en l’adaptant le cas échéant, toute disposition qui est supprimée de la charte de la municipalité centrale en vertu de l’article 132 et qui concerne une compétence d’agglomération.
2004, c. 29, a. 140.
141. Le décret d’agglomération prévoit les règles permettant d’établir quels nombres remplacent ceux de 0,006 et de 0,01 qui sont mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), aux fins de l’exercice par le conseil d’agglomération, d’une part, et par le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée, d’autre part, du pouvoir qui est prévu à l’article 205 de cette loi et qui permet d’exiger du propriétaire d’un immeuble non imposable le paiement d’une compensation pour les services municipaux.
Il prévoit également les règles permettant d’établir quels montants remplacent celui de 10 $ qui est mentionné au premier alinéa de l’article 231 de cette loi, aux fins de l’exercice par ces conseils du pouvoir qui est prévu à cet article et qui permet d’exiger du propriétaire ou de l’occupant d’une roulotte le paiement d’une taxe sous la forme du coût d’un permis.
2004, c. 29, a. 141.
142. Le décret d’agglomération peut déterminer quelles sont les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
À cette fin, il peut, soit énumérer les noms et numéros de ces voies ou indiquer celles-ci sur une carte, un plan ou une autre forme d’illustration, soit renvoyer à un document qui fait cette énumération ou indication.
2004, c. 29, a. 142; 2005, c. 28, a. 161.
143. Dans le cas de l’une ou l’autre des agglomérations de Montréal, de Québec et de Longueuil, le décret d’agglomération peut soit contenir une carte, un plan ou une autre forme d’illustration permettant de déterminer quelles sont les conduites qui, au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout situé dans l’agglomération, ne sont pas de la nature la plus locale au sens prévu à l’article 25, soit renvoyer à un document contenant cette illustration.
2004, c. 29, a. 143.
144. Le décret d’agglomération peut soit contenir la liste des équipements, des infrastructures et des activités d’intérêt collectif remplissant les conditions prévues à l’article 40, soit renvoyer à un document contenant cette liste.
À l’égard de chaque élément compris dans la liste, le décret doit prévoir les règles relatives aux objets visés à l’article 41.
Toute règle applicable en vertu du deuxième alinéa est réputée avoir été prescrite par le conseil d’agglomération et s’applique jusqu’à ce que ce conseil la remplace.
2004, c. 29, a. 144.
145. Le décret d’agglomération soit contient la liste des biens, des dettes, des créances, des déficits, des surplus et de tout autre élément faisant partie de l’actif ou du passif de la ville qui deviennent ceux de chaque municipalité reconstituée, soit renvoie à un document contenant cette liste.
Il peut prévoir tout pouvoir ou toute obligation de l’une ou l’autre des municipalités liées à l’égard d’un élément d’actif ou de passif qui reste à la municipalité centrale ou est transféré à une municipalité reconstituée.
Lorsqu’il donne un tel pouvoir ou une telle obligation à la municipalité centrale et que l’exercice du pouvoir ou l’exécution de l’obligation nécessite un acte du conseil ou du comité exécutif, il précise si cet acte relève ou non de l’organe délibérant apte à agir dans l’exercice de compétences d’agglomération.
2004, c. 29, a. 145; 2005, c. 28, a. 162.
146. Le décret d’agglomération peut prévoir toute règle permettant de distinguer, parmi les éléments d’actif ou de passif qui restent à la municipalité centrale, ceux qui sont reliés à l’exercice d’une compétence d’agglomération et les autres.
2004, c. 29, a. 146.
147. Le décret d’agglomération peut, à l’égard de tout régime de retraite qui vise des fonctionnaires ou employés et qui, immédiatement avant la réorganisation de la ville, n’est pas terminé, prévoir toute règle ayant pour objet d’assurer la continuité du régime pendant la période transitoire qu’il détermine.
Le décret peut notamment:
1°  désigner toute municipalité liée qui est partie au régime;
2°  prescrire les obligations particulières qui incombent à toute municipalité liée quant à l’administration et au financement du régime, quant à la gestion de la caisse de retraite et quant à la répartition ou au transfert de l’actif et du passif du régime;
3°  prévoir les modalités et la durée de l’exercice du droit du fonctionnaire ou employé d’une municipalité liée de maintenir sa participation au régime auquel il participe avant la réorganisation de la ville.
Toute règle prévue par le décret s’applique malgré la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
2004, c. 29, a. 147.
147.1. Le décret peut, aux seules fins de faciliter la prise et l’entrée en vigueur de décisions en anticipation de la réorganisation de la ville:
1°  prévoir que les paragraphes 1° et 2° de l’article 61 et l’article 62 ne s’appliquent pas à l’égard de sujets qu’il précise;
2°  diminuer le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 115 ou prévoir tout cas où la publication visée au troisième alinéa de cet article peut être faite avant l’expiration du délai applicable ou avant l’approbation requise en vertu de cet alinéa;
3°  prévoir, si la publication visée au troisième alinéa de l’article 115 a été permise avant que l’approbation requise en vertu de cet alinéa ne soit accordée ou refusée, les règles permettant d’aménager les effets résolutoires d’un refus;
4°  supprimer ou modifier tout élément du processus menant à l’adoption ou à l’entrée en vigueur d’un règlement d’une municipalité liée, notamment l’exigence d’un avis de motion.
2005, c. 28, a. 163.
147.2. Afin de faciliter la transition, le décret peut prévoir que, à l’égard de tout objet et pour la période qu’il précise, la situation existant immédiatement avant la réorganisation de la ville est maintenue par la suite, malgré le partage de compétences prévu par la présente loi.
2005, c. 28, a. 163.
147.3. Le décret peut prévoir toute règle selon laquelle, pour l’application de l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, un document est, pour l’exercice financier précédant celui qui commence lors de la réorganisation de la ville, assimilé au budget d’une municipalité reconstituée ou à l’une ou l’autre des parties du budget de la municipalité centrale qui sont visées à l’article 117.
Les dispositions pour l’application desquelles le décret peut prévoir une règle prévue au premier alinéa sont le cinquième alinéa du paragraphe 3 de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le cinquième alinéa du paragraphe 3 de l’article 954 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), l’article 148.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4) et l’article 128.1 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5).
2005, c. 28, a. 163; 2005, c. 28, a. 163.
TITRE VI
MODIFICATIONS LÉGISLATIVES
CHARTE DE LA VILLE DE LONGUEUIL
148. (Modification intégrée au c. C-11.3, a. 54.14).
2004, c. 29, a. 148.
CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
149. (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 71).
2004, c. 29, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C, a. 102).
2004, c. 29, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C, a. 102.1).
2004, c. 29, a. 151.
CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC
152. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 68).
2004, c. 29, a. 152.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX
153. (Modification intégrée au c. R-9.3, intitulé du chapitre VIII).
2004, c. 29, a. 153.
154. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 67.3).
2004, c. 29, a. 154.
155. (Omis).
2004, c. 29, a. 155.
156. (Omis).
2004, c. 29, a. 156.
157. (Omis).
2004, c. 29, a. 157.
158. (Omis).
2004, c. 29, a. 158.
159. (Omis).
2004, c. 29, a. 159.
160. (Omis).
2004, c. 29, a. 160.
161. (Omis).
2004, c. 29, a. 161.
162. (Omis).
2004, c. 29, a. 162.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DIVERSES
163. Est réputée avoir obtenu une reconnaissance en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) toute municipalité reconstituée dont le territoire correspond à celui d’une ancienne municipalité qui, immédiatement avant la constitution de la ville, faisait l’objet d’une telle reconnaissance.
2004, c. 29, a. 163.
164. Lorsque la charte de la municipalité centrale, au sens prévu à l’article 129, donne au conseil de celle-ci l’obligation ou le pouvoir d’adopter un plan relatif au développement du territoire de la municipalité, ce plan ne peut contenir aucun élément qui relève de l’exercice d’une compétence d’agglomération.
L’obligation est exécutée ou le pouvoir exercé par le conseil ordinaire de la municipalité.
2004, c. 29, a. 164.
165. La compétence de la Communauté métropolitaine de Montréal sur l’assainissement de l’atmosphère ou sur la régulation des déversements dans un ouvrage d’assainissement des eaux ou dans un cours d’eau, dans la mesure où tout ou partie de cette compétence est déléguée à la Ville de Montréal, est assimilée à une compétence d’agglomération.
2004, c. 29, a. 165; 2005, c. 28, a. 164.
165.1. Seule la municipalité centrale, à l’exclusion des autres municipalités liées, peut conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en matière d’inspection des aliments, une entente prévue à l’article 29.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou 10.9 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
La compétence de conclure et d’appliquer l’entente est assimilée à une compétence d’agglomération.
Il en est de même pour la compétence d’exercer un pouvoir ou d’exécuter une obligation qui découle de la participation à l’entente, notamment celui que prévoit l’article 29.2.1 de la Loi sur les cités et villes ou 10.10 du Code municipal du Québec. Pour l’application de cet article, l’agglomération est assimilée au territoire de la municipalité centrale partie à l’entente.
2005, c. 28, a. 165.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE NATURE FINANCIÈRE
166. Pour l’application du présent chapitre, on entend par «Loi» la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
2004, c. 29, a. 166.
167. Les trois exercices financiers auxquels s’applique le premier rôle d’évaluation dressé spécifiquement pour toute municipalité liée sont:
1°  dans le cas des agglomérations de Longueuil, de La Tuque et de Sainte-Marguerite-Estérel, les exercices de 2006, 2007 et 2008;
2°  dans le cas des agglomérations de Montréal, de Québec, de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe-des-Monts, les exercices de 2007, 2008 et 2009;
3°  dans le cas des agglomérations des Îles-de-la-Madeleine, de Mont-Tremblant, de Cookshire-Eaton et de Rivière-Rouge, les exercices de 2008, 2009 et 2010.
2004, c. 29, a. 167; 2005, c. 28, a. 166.
168. Dans le cas de toute municipalité liée d’une agglomération visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 167, la partie du rôle d’évaluation de la ville qui comprend les immeubles ou établissements d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité liée, tenue à jour conformément à la Loi, constitue le rôle de cette municipalité qui est applicable à tout exercice financier antérieur à ceux pour lesquels le premier rôle de cette municipalité doit être dressé en vertu de ce paragraphe.
Ce rôle, dans le cas d’une municipalité liée d’une agglomération visée au paragraphe 2° de l’article 167, est réputé en être rendu à son troisième exercice d’application en 2006. Dans le cas de toute municipalité liée d’une agglomération visée au paragraphe 3° de cet article, ce rôle est réputé en être rendu à ses deuxième et troisième exercices d’application, respectivement, en 2006 et 2007.
2004, c. 29, a. 168; 2005, c. 28, a. 167.
169. Le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative de la ville tenu à jour conformément à la Loi constitue, pour un exercice antérieur visé à l’article 168, le rôle foncier d’agglomération ou le rôle locatif d’agglomération.
2004, c. 29, a. 169.
170. L’évaluateur doit produire un sommaire distinct pour chaque partie du rôle d’évaluation foncière de la ville qui constitue le rôle d’évaluation foncière d’une municipalité liée. Ce sommaire est assimilé à celui d’un rôle.
Outre ces sommaires distincts, l’évaluateur peut continuer de produire un sommaire global pour le rôle d’évaluation foncière de la ville. Ce sommaire global ou l’ensemble des sommaires distincts, selon le choix de l’évaluateur, est assimilé au sommaire d’un rôle foncier d’agglomération.
2004, c. 29, a. 170.
171. Lorsque le conseil d’agglomération, le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée se prévaut du régime des taux variés de la taxe foncière générale pour l’un ou l’autre des exercices financiers visés au deuxième alinéa, on utilise, aux fins d’établir le taux maximal spécifique applicable à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ou à celle des immeubles de six logements ou plus, le coefficient calculé en vertu de l’un ou l’autre des troisième et quatrième alinéas.
Les exercices financiers visés sont:
1°  dans le cas d’une agglomération visée au paragraphe 1° de l’article 167, tout exercice auquel s’applique le rôle d’évaluation foncière entrant en vigueur le 1er janvier 2006;
2°  dans le cas d’une agglomération visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 167, tout exercice antérieur à celui au cours duquel entre en vigueur le premier rôle d’évaluation foncière dressé spécifiquement pour chaque municipalité liée.
Lorsqu’il s’agit de la taxe imposée par le conseil d’agglomération, le coefficient est celui que l’on calcule en appliquant les articles 244.44 à 244.45.4 ou 244.47 à 244.48.1 de la Loi, selon le cas, en tenant compte des adaptations suivantes:
1°  les rôles que l’on compare sont, d’une part, le rôle d’évaluation foncière de la ville applicable pour l’exercice financier de 2005 et, d’autre part:
a)  dans le cas d’une agglomération visée au paragraphe 1° de l’article 167, le premier rôle foncier d’agglomération prévu à l’article 82;
b)  dans le cas d’une agglomération visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 167, le rôle foncier d’agglomération prévu à l’article 169;
2°  le coefficient applicable pour l’exercice financier de 2005 est celui que l’on détermine en fonction de la décision prise par la ville, pour cet exercice, quant à la fixation d’un taux particulier à la catégorie visée, selon les règles suivantes si la ville n’a pas agi de façon uniforme pour l’ensemble de son territoire:
a)  si elle a fixé un seul taux particulier à la catégorie visée pour une partie de son territoire, ce taux est pris en considération comme s’il avait été fixé pour l’ensemble du territoire;
b)  si elle a fixé plusieurs taux particuliers à la catégorie visée pour différentes parties de son territoire, le plus élevé de ceux-ci est pris en considération comme s’il avait été fixé pour l’ensemble du territoire.
Lorsqu’il s’agit de la taxe imposée par le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée, le coefficient est celui que l’on calcule en appliquant les articles 244.44 à 244.45.4 ou 244.47 à 244.48.1 de la Loi, selon le cas, en tenant compte des adaptations suivantes:
1°  les rôles que l’on compare sont, d’une part, la partie du rôle d’évaluation foncière de la ville, applicable pour l’exercice financier de 2005, qui comprend les immeubles situés sur le territoire de la municipalité et, d’autre part:
a)  dans le cas d’une agglomération visée au paragraphe 1° de l’article 167, le premier rôle d’évaluation foncière dressé spécifiquement pour la municipalité;
b)  dans le cas d’une agglomération visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 167, le rôle d’évaluation foncière de la municipalité qui est prévu à l’article 168;
2°  le coefficient applicable pour l’exercice financier de 2005 est celui que l’on détermine en fonction de la décision prise par la ville, pour cet exercice, quant à la fixation d’un taux particulier à la catégorie visée, selon les règles suivantes, dans le cas de la municipalité centrale, si la ville n’a pas agi de façon uniforme pour l’ensemble du territoire devenu celui de la municipalité centrale:
a)  si elle a fixé un seul taux particulier à la catégorie visée pour une partie du territoire devenu celui de la municipalité centrale, ce taux est pris en considération comme s’il avait été fixé pour l’ensemble de ce territoire;
b)  si elle a fixé plusieurs taux particuliers à la catégorie visée pour différentes parties du territoire devenu celui de la municipalité centrale, le plus élevé de ceux-ci est pris en considération comme s’il avait été fixé pour l’ensemble de ce territoire;
3°  dans le cas du taux maximal spécifique applicable à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, les seules modifications au rôle de la ville dont on tient compte, parmi celles que visent les articles 244.45.1 à 244.45.3 de la Loi, sont celles qui concernent des immeubles situés sur le territoire de la municipalité.
2004, c. 29, a. 171; 2005, c. 28, a. 168.
172. Dans le cas de toute municipalité liée d’une agglomération visée au paragraphe 1° de l’article 167 qui applique, à l’égard de son rôle entrant en vigueur le 1er janvier 2006, la mesure de l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle, le rôle précédent que visent les articles 253.28 à 253.31 de la Loi est la partie du rôle d’évaluation de la ville, applicable en 2005, qui comprend les immeubles ou établissements d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité liée.
2004, c. 29, a. 172; 2005, c. 28, a. 169.
173. Dans le cas d’une agglomération visée au paragraphe 1° de l’article 167, ni le conseil d’agglomération ni le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée ne peuvent se prévaloir des pouvoirs prévus à la section IV.4 du chapitre XVIII de la Loi, concernant les mesures du dégrèvement et de la majoration applicables à certaines taxes foncières, pour l’un ou l’autre des exercices financiers auxquels s’applique le premier rôle d’évaluation foncière dressé spécifiquement pour chaque municipalité liée.
2004, c. 29, a. 173; 2005, c. 28, a. 170.
174. Dans le cas de toute municipalité liée d’une agglomération visée au paragraphe 1° de l’article 167 qui applique, pour l’un ou l’autre des exercices financiers de 2006 et 2007, la mesure de la diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières, le rôle précédent que visent les articles 253.56 à 253.58 de la Loi est la partie du rôle d’évaluation de la ville, applicable en 2005, qui comprend les immeubles situés sur le territoire de la municipalité liée.
2004, c. 29, a. 174; 2005, c. 28, a. 171.
175. (Abrogé).
2004, c. 29, a. 175; 2005, c. 50, a. 60; 2007, c. 33, a. 10; 2008, c. 19, a. 19.
176. Aux fins de déterminer si une municipalité liée est admissible ou non, pour l’exercice financier de 2006, au régime de péréquation établi par le règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de la Loi, ainsi qu’aux fins de calculer, le cas échéant, le montant de péréquation qui est payable à cette municipalité pour cet exercice:
1°  l’évaluateur compétent à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la ville applicable pour l’exercice financier de 2005:
a)  remplit le formulaire qui, selon le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 de la Loi, est rempli au moyen des renseignements compris dans le sommaire d’un tel rôle, comme si la partie du rôle d’évaluation foncière de la ville comprenant les immeubles situés sur le territoire devenant celui de la municipalité liée constituait le rôle de celle-ci et comme si un sommaire de ce rôle avait été produit au cours du dernier semestre de 2004 pour refléter l’état de ce rôle à la date applicable, selon ce règlement, en vue de l’exercice de 2005;
b)  transmet au ministre le formulaire visé au sous-paragraphe a, dûment rempli, avant le 1er mai 2006;
2°  la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité liée pour l’exercice financier de 2005, sauf aux fins de l’établissement de la médiane de telles richesses, est établie au moyen de:
a)  la richesse foncière uniformisée attribuable au territoire devenant celui de la municipalité liée, selon le formulaire visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, au sein de la richesse foncière uniformisée de la ville pour l’exercice de 2005;
b)  la partie de la population de la ville au 1er janvier 2005 qui, selon ce que décrète le ministre sur la base d’une estimation de l’Institut de la statistique du Québec, est attribuable au territoire devenant celui de la municipalité liée;
3°  la valeur moyenne des logements situés sur le territoire de la municipalité liée pour l’exercice financier de 2005, sauf aux fins de l’établissement de la médiane de telles valeurs, est établie au moyen:
a)  du nombre et de la valeur imposable des logements situés sur le territoire devenant celui de la municipalité liée, selon le formulaire visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, parmi ceux qui sont pris en considération aux fins de l’établissement, pour l’exercice de 2005, de la valeur moyenne des logements situés sur le territoire de la ville;
b)  du facteur comparatif établi à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la ville, en vertu de l’article 264 de la Loi, pour l’exercice de 2005;
4°  aux fins de l’établissement de la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant et de la médiane des valeurs moyennes des logements, pour l’exercice financier de 2005, on ne tient pas compte de celles que visent les paragraphes 2° et 3° et, si le formulaire relatif au sommaire du rôle d’évaluation foncière de la ville pour cet exercice est reçu par le ministre avant le 1er novembre 2005, on tient compte de la richesse foncière uniformisée par habitant et de la valeur moyenne des logements de la ville établies sur la base de ce formulaire.
2004, c. 29, a. 176.
CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
177. Le ministre établit par anticipation la population de chaque municipalité liée, sur la base d’une estimation de l’Institut de la statistique du Québec, en tenant compte du territoire de chacune tel qu’il existera à la suite de la réorganisation de la ville. Il peut également, de la même façon, établir la population d’un arrondissement tel qu’il existera à la suite de cette réorganisation.
Il publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant toute population qu’il a ainsi établie.
Toute population ainsi établie par le ministre vaut jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par la population établie par un décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) qui tient compte de la réorganisation de la ville.
2004, c. 29, a. 177.
178. À compter du moment où la majorité des candidats élus aux postes de membre du conseil d’une municipalité liée, lors de l’élection visée à l’article 121, a prêté le serment prévu à l’article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ce conseil peut accomplir les actes qui doivent normalement être accomplis en anticipation du début d’un exercice financier, tels l’adoption du budget et des règlements et des résolutions liés à celui-ci, ainsi que d’autres actes dont la prise d’effet est toutefois retardée jusqu’à la date de la réorganisation de la ville.
Il en est de même, compte tenu des adaptations nécessaires, pour tout conseil d’arrondissement.
Dans le cas d’une municipalité reconstituée, le conseil existe et les fonctionnaires et employés agissent, aux fins de l’accomplissement de ces actes et de ceux que prévoit l’article 178.1, comme si la municipalité existait entre le moment visé au premier alinéa et la date de la réorganisation de la ville.
2004, c. 29, a. 178; 2005, c. 28, a. 172.
178.1. Lorsque, pendant la période mentionnée au troisième alinéa de l’article 178, le conseil de la municipalité reconstituée projette de conclure au nom de celle-ci un contrat d’assurance ou un contrat d’approvisionnement ou de services, au sens prévu à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), et qu’il juge approprié que l’objet du contrat projeté s’applique aussi, à l’égard du territoire de la municipalité reconstituée, avant la réorganisation de la ville, le conseil peut conclure le contrat, au nom de la ville et de la municipalité reconstituée, pour une période commençant avant la réorganisation et se terminant après celle-ci.
Toutefois, la ville peut, sur demande du conseil de la municipalité reconstituée, conclure ce contrat en son propre nom et en celui de cette dernière. La ville agit par son organe délibérant ou fonctionnaire qui serait compétent si le contrat était conclu uniquement en son propre nom. Aucune décision de la ville relativement au contrat ne requiert l’approbation prévue à l’article 88 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (2003, chapitre 14).
La ville ne peut, pour la période antérieure à la réorganisation, conclure un contrat à l’égard duquel le conseil de la municipalité reconstituée peut se prévaloir des pouvoirs prévus aux deux premiers alinéas, ni commencer le processus d’adjudication d’un tel contrat, sauf si ce conseil décide qu’il ne conclura pas au nom de la ville et de la municipalité reconstituée un contrat ayant le même objet, pour une période commençant avant la réorganisation et se terminant après celle-ci, et qu’il ne demandera pas à la ville de le faire.
Toute demande de soumissions en vue de l’adjudication du contrat d’approvisionnement ou de services prévu au premier ou au deuxième alinéa, ainsi que tout document auquel renvoie la demande, doivent être approuvés par le ministre avant que celle-ci ne soit, selon le cas, publiée ou transmise à ses destinataires.
Tout contrat conclu par une municipalité au nom de l’autre lie celle-ci, pour la période où cette dernière a compétence sur le territoire visé, comme si cette autre municipalité y était partie.
2005, c. 28, a. 173; 2005, c. 50, a. 61.
178.2. Dans le cas de la municipalité centrale, les trois premiers alinéas de l’article 178.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le conseil formé des personnes élues lors de l’élection visée à l’article 121 projette de conclure, pendant la période mentionnée au troisième alinéa de l’article 178, un contrat visé au premier alinéa de l’article 178.1 et qu’il juge approprié que l’objet du contrat projeté s’applique aussi, à l’égard du territoire sur lequel il a compétence, avant la réorganisation de la ville.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil visé est le conseil ordinaire ou, le cas échéant, tout conseil d’arrondissement. Toutefois, un conseil d’arrondissement n’a pas le pouvoir de faire la demande prévue au deuxième alinéa de l’article 178.1 si l’arrondissement sur lequel il a compétence ne correspond pas à celui qui existe avant la réorganisation.
Les pouvoirs dont dispose, en vertu du premier alinéa, le conseil ordinaire formé des personnes élues lors de l’élection visée à l’article 121 appartiennent, lorsque le contrat visé relève de la compétence du comité exécutif de la municipalité centrale, au comité formé de telles personnes.
2005, c. 28, a. 173; 2005, c. 50, a. 62.
179. À compter du plus tardif entre le jour où tous les conseils des municipalités liées sont fonctionnels selon ce que prévoit l’article 178 et le jour où tous les maires de celles-ci qui ont été élus lors de l’élection visée à l’article 121 ont prêté serment, le conseil d’agglomération est ou peut être constitué, selon que les règles édictées par le décret pris en vertu de l’article 135 prévoient que tous les membres de ce conseil le sont d’office ou que certains d’entre eux doivent être désignés.
Ce conseil peut accomplir les actes visés au premier alinéa de l’article 178 et ceux auxquels renvoie l’article 179.1 et, à cette fin, il existe comme si l’agglomération dans sa forme prévue au titre II existait entre le jour où il est constitué et la date de la réorganisation de la ville.
2004, c. 29, a. 179; 2005, c. 28, a. 174.
179.1. Les trois premiers alinéas de l’article 178.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le conseil d’agglomération constitué avant la réorganisation de la ville projette de conclure, pendant la période mentionnée au deuxième alinéa de l’article 179, un contrat visé au premier alinéa de l’article 178.1 et qu’il juge approprié que l’objet du contrat projeté s’applique aussi, à l’égard de l’agglomération, avant la réorganisation de la ville.
Les pouvoirs dont le conseil d’agglomération dispose en vertu du premier alinéa appartiennent, lorsque le contrat visé relève de la compétence du comité exécutif de la municipalité centrale compte tenu du décret pris en vertu de l’article 135, au comité formé de personnes élues lors de l’élection visée à l’article 121.
2005, c. 28, a. 175; 2005, c. 50, a. 63.
180. Une personne peut, à compter du jour où commence son mandat au poste où elle a été élue lors de l’élection visée à l’article 121 et jusqu’à la date de la réorganisation de la ville, cumuler ce poste et celui de membre du conseil de celle-ci.
2004, c. 29, a. 180.
181. Tout règlement ou toute résolution du conseil d’agglomération, du conseil ordinaire de la municipalité centrale ou du conseil d’une municipalité reconstituée qui traite, à l’égard des membres de ce conseil, de la rémunération, de l’indemnité, du remboursement de dépenses ou de tout autre élément du traitement prévu par la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) peut rétroagir à la date où ce conseil a pu commencer à agir en vertu de l’un ou l’autre des articles 178 et 179.
Les autres conditions de travail liées à la rémunération, telles la cotisation et la contribution au régime de retraite, sont touchées par la rétroactivité décrétée en vertu du premier alinéa.
Dans le cas d’une personne visée à l’article 180, le montant de la rémunération et de l’indemnité qui lui serait payable pour la période visée à cet article, en vertu du règlement prévu au premier alinéa, est diminué du montant que la personne reçoit de la ville, à titre de rémunération et d’indemnité, pour cette période.
2004, c. 29, a. 181.
CHAPITRE IV
PRISE D’EFFET
182. Les dispositions des titres II à IV s’appliquent dans une agglomération à compter de la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération.
Il en est de même pour les articles 148 à 154 et 163 à 165.1.
2004, c. 29, a. 182; 2005, c. 28, a. 176.
183. Les articles 156, 157 et 160 à 162 ont effet depuis le 18 décembre 2003.
2004, c. 29, a. 183.
184. L’article 159 a effet depuis le 11 novembre 2004.
2004, c. 29, a. 184.
185. (Omis).
2004, c. 29, a. 185.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 29 des lois de 2004, tel qu’en vigueur le 1er mars 2005, à l’exception des articles 155 à 162 et 185, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-20.001 des Lois refondues.