E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

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Remplacée le 21 décembre 1979
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chapitre E-16
Loi sur l’évaluation foncière
Le chapitre E-16 est remplacé par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1). (1979, c. 72, a. 267).
1979, c. 72, a. 267.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil ou un immeuble par destination;
b)  «immeuble par destination» : un objet mobilier placé à perpétuelle demeure par n’importe qui sur ou dans un immeuble par nature;
c)  «télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
d)  «Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec et la Communauté régionale de l’Outaouais;
e)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble à titre de propriétaire, d’usufruitier, de grevé de substitution, d’emphytéote ou qui occupe une terre de la couronne en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
f)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble à titre autre que celui de propriétaire;
g)  «roulotte» : remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel, et qui n’est pas devenue un immeuble;
h)  «municipalité» :
i.  une corporation de cité, de ville, de village ou de campagne qui ne fait pas partie d’une Communauté ni d’une corporation de comté et dont la compétence en matière d’évaluation foncière n’a pas été dévolue en vertu de l’article 33 ou 34;
ii.  une Communauté;
iii.  une corporation de comté;
i)  «corporation municipale» : toute corporation de cité, de ville, de village ou de campagne quelle que soit la loi qui la régit;
j)  «commission scolaire» : le conseil scolaire de l’île de Montréal, une commission scolaire régionale et toute autre commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14);
k)  «rôle» : le rôle de la valeur réelle des immeubles;
l)  «ferme» : immeuble exploité bonafide:
i.  à des fins d’agriculture ou d’horticulture, en serre ou en plein air;
ii.  à des fins d’aviculture, d’apiculture ou d’élevage des animaux, domestiques ou autres;
iii.  comme verger ou érablière;
m)  «boisé» : immeuble exploité ou destiné à être exploité bonafide à des fins forestières de nature domestique, industrielle ou commerciale;
n)  «greffier» : le secrétaire, le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité, selon le cas;
o)  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
p)  «ministre» : le ministre des affaires municipales;
q)  «services municipaux» : services d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité ou une corporation municipale;
r)  «taxe foncière» : taxe municipale ou scolaire imposée sur un immeuble sans égard à l’usage que l’on fait de celui-ci;
s)  «revenu brut» :
1.  dans le cas d’un réseau visé au paragraphe f de l’article 13, l’ensemble des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce réseau;
2.  dans le cas d’un réseau visé au paragraphe h de l’article 13, l’ensemble des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce réseau, à l’exclusion des suivants:
i.  le remboursement de frais d’installation, de construction ou de réparation d’équipement;
ii.  le remboursement de frais de raccordement d’équipement fourni par un client;
iii.  les revenus bruts provenant de la location de temps ou d’espace pour des fins publicitaires;
iv.  les intérêts ou les frais d’administration sur les comptes en souffrance;
v.  les revenus bruts provenant de la vente d’équipement;
vi.  les revenus bruts provenant de la location de câblosélecteurs;
t)  «revenus nets» : pour les fins des articles 97 et 116 dans le cas d’une corporation ou d’une société, les revenus nets de toute source avant impôt, tels qu’ils apparaissent aux états financiers présentés annuellement aux actionnaires ou aux sociétaires, plus la moitié de l’excédent des gains en capital sur les pertes en capital ou moins la moitié de l’excédent de telles pertes sur tels gains, à l’exclusion toutefois des dividendes provenant de corporations canadiennes imposables et des revenus nets provenant de la location de terrains ou de bâtiments; dans le cas d’un particulier, ses revenus nets avant impôt provenant de l’exploitation d’un réseau visé au paragraphe 1 de l’article 97 plus la moitié de l’excédent des gains en capital sur les pertes en capital provenant de l’aliénation de biens utilisés dans cette exploitation ou moins la moitié de l’excédent de telles pertes sur de tels biens; aux fins du présent paragraphe, les gains en capital et les pertes en capital sont calculés conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
u)  «bâtiment» : une construction destinée à loger des personnes, des animaux ou des choses;
v)  «organisme public» : le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, une municipalité, une corporation municipale, une commission scolaire et leurs mandataires à l’exclusion d’Hydro-Québec et de ses filiales;
w)  «revenu brut imposable» : le revenu brut, défini au sous-paragraphe 2 du paragraphe s, diminué des montants suivants:
1.  un montant payé ou à payer, selon le cas, à une autre entreprise de télécommunications pour la location d’une partie ou de l’ensemble d’un réseau;
2.  un montant raisonnable à titre de provision pour créances douteuses;
3.  dans le cas d’une entreprise de téléphone, un montant payé ou à payer, selon le cas, à une autre telle entreprise en vertu d’un accord ayant pour objet d’assurer l’acheminement des appels interurbains;
4.  dans le cas d’une entreprise de télévision par câble, les frais de production d’émissions de télévision.
1971, c. 50, a. 1; 1972, c. 46, a. 1; 1973, c. 31, a. 1; 1975, c. 68, a. 1; 1978, c. 59, a. 1.
Le remplacement des paragraphes a et g de l’article 1 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 20).
Le remplacement du paragraphe s et l’addition du paragraphe w, à l’article 1 de la présente loi, par l’article 1 du chapitre 59 des lois de 1978 s’appliquent à l’égard de la taxe prévue par l’article 97 de la présente loi à titre de taxe foncière pour un exercice financier municipal commençant après 1978. (1978, c. 59, a. 21).
SECTION II
CONFECTION DU RÔLE
2. Sous réserve des articles 93 et 94, toute municipalité doit se nommer un évaluateur et fixer son traitement.
Les articles 71 et 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent à tout évaluateur qui, en cette qualité, est fonctionnaire permanent.
La municipalité qui a un évaluateur permanent peut lui nommer un suppléant à qui ses pouvoirs et devoirs sont dévolus au cas d’absence ou d’invalidité.
L’évaluateur peut être une société ou corporation pourvu qu’elle exerce cette fonction par l’entremise de celui de ses administrateurs ou employés muni du permis prévu à l’article 94 qui prend l’engagement visé à l’article 3.
Pour les fins de la confection de son rôle, toute corporation municipale faisant partie d’une corporation de comté doit nommer annuellement une personne pour assister l’évaluateur. La corporation de comté détermine, par règlement, les devoirs de cette personne.
La municipalité doit pourvoir au poste d’évaluateur dans les quatre-vingt-dix jours de sa vacance, à défaut de quoi le ministre est habilité à se substituer au conseil selon l’article 95.
Après l’expiration du délai et tant que dure la vacance, la municipalité peut faire la nomination et fixer le traitement si le ministre l’y autorise.
1971, c. 50, a. 2; 1972, c. 46, a. 2; 1973, c. 31, a. 2; 1975, c. 68, a. 2.
3. Avant d’entrer en fonction, l’évaluateur s’engage sous serment ou par affirmation solennelle devant le greffier à remplir les devoirs de sa charge impartialement et suivant la loi.
S’il s’agit d’une société ou corporation, l’engagement est pris de sa part par celui de ses administrateurs ou employés qu’elle désigne.
1971, c. 50, a. 3.
4. L’évaluateur ou son représentant peut visiter et examiner tout immeuble devant être porté au rôle, entre neuf heures et vingt-et-une heures du lundi au samedi, sauf s’il s’agit de jours fériés. Il doit être muni d’une carte d’identité comportant sa photographie délivrée ou certifiée par la municipalité et il doit l’exhiber sur demande.
Le propriétaire ou l’occupant qui refuse l’accès de l’immeuble à l’évaluateur ou à son représentant agissant en vertu du premier alinéa, ou qui lui porte entrave, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d’une amende d’au moins $100 et n’excédant pas, jusqu’à concurrence de $50,000, un pour cent de la valeur subséquemment inscrite au rôle dès le dépôt de ce rôle et nonobstant tout pourvoi en vertu des sections VIII et IX.
1971, c. 50, a. 4; 1975, c. 68, a. 3.
5. Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit, sur demande, fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions.
S’il refuse sans excuse légitime de fournir les renseignements ou s’il en fournit de faux, il est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, de la pénalité prévue à l’article 4.
1971, c. 50, a. 5; 1975, c. 68, a. 4.
6. 1.  L’évaluateur fait le rôle pour chaque exercice financier.
2.  Le rôle est propriété de la corporation municipale ou, selon le cas, de la corporation de comté agissant en vertu de l’article 38.
Les documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur en vue de la confection du rôle, qu’ils aient servi ou non à cette fin, appartiennent au propriétaire du rôle. Toutefois, la municipalité, par son évaluateur, est constituée gardienne de ces documents, au bénéfice de leur propriétaire.
Les documents visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont confidentiels, sauf la faculté pour un propriétaire de consulter tout document relatif à son immeuble.
Le ministre peut, sans frais, obtenir du greffier une copie ou quelque extrait du rôle en vigueur ou du rôle antérieur au rôle en vigueur.
Il peut aussi mandater une personne à prendre connaissance des documents déclarés confidentiels en vertu du présent article et enjoindre à cette personne de lui faire rapport sur ses constatations. Le cas échéant, l’évaluateur doit produire et exhiber au mandataire du ministre qui lui en donne l’ordre quelque document déclaré confidentiel en vertu du présent article.
1971, c. 50, a. 6; 1975, c. 68, a. 5.
7. 1.  Chaque fois que la loi dispose soit que la valeur imposable d’un immeuble ne peut excéder un montant unitaire donné, soit qu’un immeuble n’est pas imposé en fonction de sa pleine valeur réelle, soit qu’il fait l’objet d’une exemption de taxe foncière, le rôle doit aussi, en plus de satisfaire à l’article 8, faire état de la valeur imposable de cet immeuble ou du fait de son exemption, selon le cas. Chaque renseignement inscrit en vertu du présent alinéa doit être accompagné d’une mention de sa source législative sans, toutefois, que l’omission de telle mention n’entraîne nullité de l’inscription.
Le rôle doit également contenir tous les renseignements nécessaires pour fins de cotisations scolaires et, s’il est celui d’une corporation de village ou de campagne, les renseignements requis pour l’élection des membres du conseil.
Le rôle doit aussi indiquer tout immeuble qui peut être assujetti à la surtaxe sur les terrains vagues desservis prévue par l’article 486 de la Loi sur les cités et villes ou par l’article 696b du Code municipal, si la corporation municipale adopte une résolution à cet effet au plus tard le 31 mars précédant l’entrée en vigueur du rôle; s’il y a lieu, la corporation municipale transmet sans délai cette résolution à la municipalité qui exerce la compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard de cette corporation municipale; cette résolution doit être transmise à l’évaluateur dans les quinze jours de son adoption ou de sa réception par la municipalité, selon le cas; l’évaluateur peut faire les inscriptions pertinentes même si la résolution a été adoptée ou transmise après l’expiration du délai fixé.
Lorsque des bâtiments érigés sur plusieurs terrains contigus possédés par le même propriétaire ne forment qu’une seule et même exploitation, ces terrains et bâtiments peuvent être évalués comme un tout sauf si ces immeubles appartiennent à une entreprise de chemins de fer.
2.   Sous réserve du paragraphe 1, le ministre prescrit, par règlement, la forme et le contenu du rôle ainsi que le processus administratif et les formules inhérentes à sa confection et à sa tenue à jour. Un tel règlement n’a d’effet qu’à l’égard d’un rôle annuel.
1971, c. 50, a. 7; 1972, c. 46, a. 3; 1972, c. 6, a. 71; 1973, c. 31, a. 3; 1975, c. 68, a. 6; 1978, c. 59, a. 2; 1979, c. 22, a. 64.
Le remplacement du paragraphe 2 de l’article 7 de la présente loi par l’article 2 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet depuis le 11 mars 1977. (1978, c. 59, a. 23).
L’insertion d’un alinéa après le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 7 de la présente loi par l’article 2 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale, à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 22).
Malgré le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 7 de la présente loi édicté par le paragraphe a de l’article 2 du chapitre 59 des lois de 1978, le rôle fait ou révisé pour l’exercice financier commençant en 1979 doit indiquer tout immeuble qui peut être assujetti à la surtaxe sur les terrains vagues desservis si la résolution à cet effet est adoptée et transmise à l’évaluateur avant le 1er août 1979. (1978, c. 59, a. 22; 1979, c. 7, a. 1, a. 4).
8. Sauf dispositions contraires de la présente loi, tous les immeubles doivent être inscrits au rôle et ils doivent l’être à leur valeur réelle le premier janvier précédant le dépôt de ce rôle. Sous réserve des exemptions prévues dans la présente loi, les immeubles portés au rôle sont imposables.
1971, c. 50, a. 8; 1973, c. 31, a. 4; 1975, c. 68, a. 7; 1979, c. 22, a. 65.
9. La superficie d’un terrain s’établit généralement d’après l’inscription qu’on en trouve au cadastre; à défaut de celle-ci ou au cas de divergence entre le cadastre et le titre de propriété, elle s’établit d’après ce dernier.
Cependant, si la superficie effectivement occupée diffère de celle du cadastre ou du titre, elle prévaut sur cette dernière.
L’établissement de la superficie d’un terrain en vertu du présent article ne vaut que pour les fins de son évaluation selon la présente loi et les mesurages nécessaires à cette fin ne sont pas assujettis aux prescriptions de la Loi sur les arpentages (chapitre A‐22).
1971, c. 50, a. 9; 1973, c. 31, a. 5; 1973, c. 61, a. 72.
10. Aucun bâtiment qui doit être porté au rôle ne l’est avant d’être substantiellement terminé ou substantiellement occupé pour les fins de sa destination initiale ou d’une nouvelle destination, sauf si deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux; cependant, ce délai cesse de courir dans les cas de force majeure.
Le présent article s’applique à la modification et à la transformation d’un bâtiment.
1971, c. 50, a. 10; 1973, c. 31, a. 6.
11. L’immeuble est porté au rôle au nom du propriétaire du fonds de terre ou au nom du propriétaire du bâtiment placé sur ce fonds lorsque celui-ci appartient à un organisme public; cependant lorsqu’un fonds de terre fait l’objet d’un droit de superficie, l’immeuble est porté au nom du superficiaire apparaissant au bureau d’enregistrement.
Dans le cas d’un immeuble qui a fait l’objet d’une déclaration de copropriété en vertu de l’article 441l du Code civil, chaque fraction de cet immeuble forme une entité distincte et est portée au rôle au nom de son propriétaire.
Un immeuble qui était une roulotte constitue un immeuble distinct du terrain sur lequel il est placé, si son propriétaire n’est pas également propriétaire du terrain. Cet immeuble est porté au rôle au nom de son propriétaire. Cet immeuble est exempt de toute taxe basée sur la superficie ou sur l’étendue en front des biens-fonds imposables. Les dispositions de la loi qui régit la corporation municipale sur le rôle de laquelle est inscrit un tel immeuble, concernant la vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes, ne s’appliquent pas à cet immeuble.
Si le propriétaire d’un immeuble est inconnu, l’évaluateur en fait mention au rôle.
S’il s’agit d’un immeuble dont la transmission par décès n’est pas enregistrée au bureau d’enregistrement, l’évaluateur le porte au rôle au nom de la succession du propriétaire défunt.
1971, c. 50, a. 11; 1973, c. 31, a. 7; 1978, c. 59, a. 3.
L’insertion d’un autre alinéa après le deuxième alinéa de l’article 11 de la présente loi par l’article 3 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 20).
12. Ne sont pas portés au rôle les immeubles destinés ou utilisés principalement à des fins de recherche, de commerce, d’industrie, de prévention ou de réduction du bruit, de lutte contre la pollution de l’eau, de l’air ou du sol ou d’exploitation d’une ferme ou d’un boisé, sauf les suivants:
a)  les terrains et les bâtiments à l’exclusion des bâtiments utilisés principalement pour la lutte contre la pollution et du terrain sous-jacent;
b)  les voies de communication non ferrées, pavées ou non, ainsi que les ponts, tunnels, clôtures et autres ouvrages qui en font partie;
c)  les clôtures, trottoirs, drains et autres constructions d’aménagement du sol sauf si les immeubles sont situés sur une ferme ou un boisé visés à l’article 21;
d)  les appareils, dispositifs, équipements et systèmes assurant le service d’un bâtiment et faisant corps avec lui, à l’exclusion de la machinerie et des équipements de manutention autres que les ascenseurs, monte-charge, escaliers roulants et trottoirs roulants;
e)  les tours et antennes des stations de radiodiffusion et de télévision;
f)  les autres immeubles faisant partie soit d’un réseau d’aqueduc ou d’égout, soit d’un réseau de transport ou de distribution de matière liquide ou solide, soit d’un réseau de transport de gaz d’une entreprise qui n’en fait pas la distribution au consommateur au Québec.
1971, c. 50, a. 12; 1972, c. 46, a. 4; 1973, c. 31, a. 8; 1978, c. 59, a. 4.
Le remplacement du paragraphe e de l’article 12 de la présente loi par l’article 4 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 21).
13. Ne sont pas portés au rôle:
a)  le minerai au sens de la Loi sur les mines (chapitre M‐13);
b)  les galeries, puits, excavations, tunnels et équipements des mines souterraines ou à ciel ouvert;
c)  les réserves de matières premières dans les tourbières, carrières et sablières;
d)  à l’exclusion du terrain sous-jacent et des bâtiments, les voies de communication, ferrées ou non et pavées ou non, les ponts, tunnels, clôtures et autres ouvrages qui en font partie, ainsi que le matériel roulant, destinés à l’exploitation d’une entreprise minière, forestière, de transformation de produits de la forêt ou de transport en commun;
e)  les barrages, estacades, dalles et autres ouvrages destinés au flottage du bois ou à son acheminement vers les usines de sciage ou de transformation;
f)  sous réserve de l’article 12, les immeubles faisant partie d’un réseau de transport ou de distribution de gaz d’une entreprise qui en fait la distribution au consommateur au Québec;
g)  sous réserve de l’article 12, les voûtes souterraines, les puits d’accès et les installations d’entreposage de gaz de toute entreprise de transport ou de distribution de gaz;
h)  sous réserve de l’article 12, les voûtes souterraines, les puits d’accès et les autres immeubles faisant partie d’un réseau de télécommunications autre qu’une station de radiodiffusion ou de télévision;
i)  les quais des ports de mer.
1971, c. 50, a. 13; 1972, c. 46, a. 5; 1973, c. 31, a. 9.
14. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants dont un organisme public est propriétaire ou dont il a l’administration ou la gestion:
a)  à l’exclusion des bâtiments, les voies publiques et les ouvrages qui en font partie;
b)  les terrains faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, réserves cantonales, forêts domaniales, réserves forestières spéciales et forêts de démonstration et d’expérimentation, ainsi que les constructions qui y sont érigées;
c)  les parcs nationaux, les parcs provinciaux au sens de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201), les parcs municipaux autres que les parcs industriels, les réserves de chasse et de pêche établies en vertu du paragraphe 6 de l’article 65 de la Loi de la chasse (Statuts refondus, 1964, chapitre 202), les réserves de chasse et de pêche établies suivant le paragraphe r de l’article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61);
d)  le lit d’un cours d’eau ou d’un lac et leurs aménagements, les terrains submergés et les lots de grève;
e)  les bâtiments et autres ouvrages utilisés pour la protection de la faune et de la forêt et situés en territoire non organisé;
f)  les immeubles à caractère historique aux termes de la Loi sur les biens culturels qui ne sont pas exploités à des fins commerciales;
g)  les pistes servant au trafic aérien;
h)  les jardins zoologiques, les jardins botaniques, les pépinières, les stations de pisciculture, les centres de biologie marine, les aquariums, sauf les bâtiments servant en totalité ou en partie à l’administration ou au logement des employés;
i)  les réseaux d’aqueduc ou d’égout, les usines et installations de traitement d’eau ou d’ordures et les dépotoirs, y compris les terrains et constructions qui en font partie.
Toutefois, si elle en est propriétaire, une corporation municipale ou une municipalité peut faire porter au rôle les terrains et bâtiments qui ne doivent pas être portés au rôle en vertu du présent article.
1971, c. 50, a. 14; 1972, c. 19, a. 59; 1972, c. 46, a. 6; 1973, c. 31, a. 10.
15. Tout immeuble visé à l’article 14 sauf au paragraphe b est porté au rôle, s’il est occupé par une personne autre qu’un organisme public. Cette personne est, pour les fins de la présente loi, réputée propriétaire de cet immeuble.
1971, c. 50, a. 15.
16. Ne sont pas portés au rôle les immeubles destinés ou utilisés à des fins de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, sauf les terrains et les bâtiments autres que les centrales et les barrages.
1971, c. 50, a. 16.
17. La valeur réelle de l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer s’établit d’après la valeur réelle moyenne des terrains avoisinants. L’assiette comprend les fossés et remblais aménagés de chaque côté de la voie ferrée pour les fins de celle-ci.
1971, c. 50, a. 17; 1973, c. 31, a. 11.
SECTION III
DE CERTAINES EXEMPTIONS
18. Les immeubles suivants sont exempts de toute taxe foncière:
1.  ceux du gouvernement du Canada et ceux du gouvernement du Québec dont Hydro-Québec ou l’une de ses filiales n’a pas la gestion;
2.  ceux des corporations municipales situés dans leur territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
3.  ceux d’une Communauté ou d’une corporation de comté et ceux des mandataires d’une Communauté, d’une corporation municipale ou de comté et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même que ceux appartenant à une commission de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux et ceux appartenant à la Régie de la Place des Arts et à la Régie du Grand Théâtre de Québec;
4.  ceux des corporations municipales situés hors de leur territoire et, sous réserve du chapitre M-40, ceux des commissions scolaires, des collèges d’enseignement général et professionnel et des établissements universitaires au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
5.  ceux qui servent soit au culte public, soit comme palais épiscopaux ou cimetières ou, à raison d’un par église, comme presbytères, de même que leurs dépendances immédiates;
6.  sous réserve du chapitre M-40,
a)  ceux qui servent à l’enseignement dispensé par une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
b)  ceux qui détiennent, au niveau élémentaire, un permis d’enseignement général ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
7.  sous réserve du chapitre M-41 ceux des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), y compris ceux d’un centre d’accueil visé à l’article 12 de ladite loi;
8.  ceux d’une institution religieuse ou charitable ou d’une fabrique, employés par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou charitable ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu, mais dans la poursuite de ses objets constitutifs;
9.  les bibliothèques publiques exploitées sans but lucratif;
10.  ceux à l’usage du public, utilisés sans but lucratif et uniquement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives ou sociales, par des institutions ou organismes reconnus par la Commission comme remplissant les conditions du présent paragraphe dans l’intérêt du bien commun;
11.  ceux qui appartiennent aux sociétés d’agriculture et d’horticulture et qui sont spécialement employés par ces sociétés pour fins d’exposition.
Cependant, les propriétaires des immeubles visés aux paragraphes 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 du premier alinéa peuvent être assujettis au paiement d’une compensation imposée selon la valeur de l’immeuble au taux fixé par le conseil. Le taux peut différer selon les catégories d’immeubles mais il ne peut être supérieur à celui de la taxe foncière générale ni excéder cinquante cents par cent dollars d’évaluation. De plus, les propriétaires des terrains visés au paragraphe 8 du premier alinéa peuvent être assujettis à une telle compensation; dans ce cas, le taux ne peut être supérieur à celui de la taxe foncière générale ni excéder quatre-vingt cents par cent dollars d’évaluation. Cette compensation remplace toute autre taxe ou compensation imposable pour la fourniture de services municipaux.
Tout immeuble ou partie d’immeuble occupé par un des organismes visés aux paragraphes 3 à 11 pour les fins de ses objets constitutifs est exempt de toute taxe municipale basée sur la valeur locative.
La compensation prévue au deuxième alinéa remplace toute compensation imposée par une autre loi générale ou spéciale sur des immeubles visés au présent article; de plus, cette compensation peut être imposée sur tout immeuble qui n’est pas visé au présent article et qu’une autre loi exempte de taxe foncière.
Toutefois, une corporation municipale et le propriétaire d’un immeuble visé au paragraphe 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 du premier alinéa peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s’engage à payer à la corporation municipale une somme d’argent en sus de la compensation exigible, en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.
1971, c. 50, a. 18; 1972, c. 46, a. 7; 1973, c. 31, a. 12; 1975, c. 67, a. 1; 1975, c. 68, a. 8 (partie); 1978, c. 59, a. 5.
Le remplacement du deuxième alinéa de l’article 18 de la présente loi par l’article 5 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet depuis le début de l’exercice financier des corporations municipales commençant en 1978. (1978, c. 59, a. 24).
19. Les immeubles d’un gouvernement étranger peuvent être déclarés exempts de taxe foncière par le gouvernement dans la mesure et aux conditions qu’il détermine.
1971, c. 50, a. 19; 1972, c. 46, a. 7; 1978, c. 59, a. 6.
20. Lorsque les immeubles visés aux articles 18 et 19 sont occupés par d’autres que les gouvernements et organismes visés à ces articles, les taxes foncières auxquelles ces immeubles seraient assujettis sans cette exemption sont imposées aux occupants et payables par eux.
1971, c. 50, a. 20.
21. Le total des taxes foncières municipales sur une ferme ou un boisé y compris les maisons et les autres bâtiments qui s’y trouvent et qui sont destinés à son exploitation ne doit pas dépasser annuellement un pour cent de leur valeur imposable, laquelle quant au terrain, ne peut excéder cent cinquante dollars l’acre.
Le ministre de l’agriculture rembourse au propriétaire ou à l’occupant d’une ferme visée au premier alinéa trente-cinq pour cent du montant des taxes scolaires imposées sur ces immeubles; si ce propriétaire ou cet occupant est un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, le remboursement est de quarante pour cent des taxes foncières municipales et scolaires.
Cependant, les immeubles visés au premier alinéa peuvent être assujettis à une compensation pour les services municipaux dont ils bénéficient; le montant en est fixé par le conseil municipal et lorsqu’il excède cent cinquante dollars par année il y a droit d’appel à la Commission; cet appel doit être formé dans les soixante jours qui suivent l’entrée en vigueur de la décision du conseil municipal par un écrit transmis au greffier de la corporation municipale. Si moins du quart des intéressés n’interjettent cet appel, la décision du conseil demeure inchangée; dans le cas contraire, le greffier de la corporation municipale doit transmettre sans délai à la Commission un certificat attestant qu’au moins un quart des intéressés ont interjeté appel de la décision du conseil municipal; dans ce cas, la Commission doit tenir une enquête publique et peut maintenir la décision du conseil municipal ou réduire le montant fixé par ce dernier.
Le présent article cesse de s’appliquer à ces fermes ou boisés dès que la propriété en est transférée à une personne, société ou corporation qui les a acquis pour fins de lotissement, de développement résidentiel, industriel ou commercial, de spéculation ou d’opérations immobilières quelconques; cependant il s’y applique de nouveau au cas de retour de ces fermes ou boisés au vendeur ou à ses ayants droit par suite d’une résiliation de la vente, d’une dation en paiement ou d’un jugement ordonnant une telle résiliation ou dation en paiement.
Si le présent article cesse de s’appliquer à une ferme ou à un boisé en vertu de l’alinéa précédent par suite d’une décision de dernier ressort, la partie contre qui la décision est rendue ou ses ayants droit doivent à la corporation municipale et à la commission scolaire l’excédent des taxes foncières qui auraient dû être payées sur la ferme ou le boisé depuis son acquisition par ladite partie jusqu’à concurrence de cinq exercices financiers municipaux et scolaires, respectivement.
1971, c. 50, a. 21; 1973, c. 31, a. 13; 1975, c. 68, a. 9.
21.1. Lorsqu’une ferme est comprise dans une zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), le ministre de l’agriculture rembourse à son propriétaire ou à son occupant, s’il est un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), une somme additionnelle de trente pour cent des taxes foncières municipales et scolaires.
Dans une région agricole désignée établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, lorsqu’une ferme n’est pas comprise dans la zone agricole ou en est exclue à compter du second exercice financier municipal ou scolaire qui suit l’entrée en vigueur du décret de zone agricole ou l’exclusion, selon le cas, sur la partie non incluse:
i.  le maximum d’imposition prévu par le premier alinéa de l’article 21 ne s’applique plus, et
ii.  le maximum de la valeur imposable prévu par le premier alinéa de l’article 21 est respectivement de cent cinquante, cinq cents, mille et deux mille dollars pour les première, deuxième, troisième et quatrième années qui suivent, et ne s’applique plus pour la cinquième année.
Lorsqu’une ferme est exclue de la zone agricole, sauf en raison d’une expropriation, celui qui est tenu d’en payer les taxes doit rembourser, s’il y a lieu:
i.  à la corporation municipale et à la commission scolaire l’excédent des taxes foncières qui auraient dû être payées sur la partie exclue, pour les exercices financiers pendant lesquels la ferme était incluse à la zone agricole, jusqu’à concurrence des dix derniers exercices financiers municipaux et scolaires depuis l’établissement de la zone agricole;
ii.  au ministre de l’agriculture, les sommes payées par lui en vertu de la présente loi jusqu’à concurrence des dix derniers exercices financiers municipaux et scolaires depuis l’établissement de la zone agricole.
1978, c. 10, a. 106.
22. Tout terrain utilisé comme terrain de golf, d’une superficie de cinquante acres ou plus, est exempt de toute taxe foncière pour la partie de la valeur portée au rôle qui excède cinq cents dollars l’acre.
Un tel terrain de même que les bâtiments et constructions qui s’y trouvent sont portés au rôle à la valeur marchande mais sans égard aux améliorations apportées au parcours.
Toutefois, le propriétaire d’un tel terrain n’a droit à cette exemption qu’après avoir déposé au bureau d’enregistrement de la division où cet immeuble est situé, un acte décrivant le terrain, accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur, et qu’après avoir fourni à la municipalité la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa.
Lorsqu’un tel terrain cesse d’être utilisé comme terrain de golf, les taxes représentant la différence entre celles qui, sans cette exemption, auraient été exigibles et celles qui ont été effectivement imposées deviennent exigibles pour les cinq années précédentes. Lorsqu’un tel terrain cesse d’être utilisé en partie seulement, les taxes prévues au présent alinéa ne deviennent exigibles que sur cette partie.
1971, c. 50, a. 22; 1972, c. 46, a. 8.
SECTION IV
DÉPÔT ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE
23. L’évaluateur signe le rôle et, entre le huit et le quinze novembre, il le dépose au bureau du greffier de la corporation municipale. Si l’évaluateur est une société ou une corporation, sa signature doit être apposée par un signataire autorisé.
Sur preuve suffisante fournie par la municipalité que le rôle ne peut être déposé à l’époque prévue au premier alinéa, le ministre peut permettre qu’il soit déposé à toute date ultérieure qu’il fixe et qui ne peut excéder la fin de l’exercice financier qui précède celui pour lequel le rôle est fait.
Lorsque le rôle n’a pas été déposé conformément au présent article, le rôle en vigueur le dernier jour où ce dépôt pouvait légalement avoir lieu devient le nouveau rôle de la corporation municipale au lieu du rôle qui devait être déposé selon la loi.
1971, c. 50, a. 23; 1973, c. 31, a. 14; 1975, c. 68, a. 10; 1979, c. 22, a. 66.
24. Aussitôt que possible après le jour du dépôt du rôle, le greffier de la corporation municipale donne avis que le rôle est déposé à son bureau et que tout intéressé peut y en prendre connaissance.
L’avis doit aussi mentionner, adresse à l’avenant, que toute plainte accompagnée d’une copie ou d’un fac-similé du compte de taxes doit être déposée soit au bureau du greffier de la corporation municipale, s’il s’agit d’un rôle fait par la corporation de comté, soit au bureau de révision ayant juridiction, s’il s’agit de quelque autre rôle, et indiquer en plus que ce dépôt doit avoir lieu avant le premier mai ou, à Québec et à Montréal, avant le premier octobre.
La publication de cet avis se fait par affichage au bureau du greffier de la corporation municipale et par insertion, une fois, dans un journal français et dans un journal anglais circulant dans son territoire.
Le ministre, sur demande de la corporation municipale, peut permettre que l’avis soit rédigé en français seulement et il peut dispenser de l’insertion dans un journal.
1971, c. 50, a. 24; 1973, c. 31, a. 15; 1975, c. 68, a. 11.
25. Avant le premier mars ou, à Montréal et à Québec, avant le premier août qui suit la publication de l’avis prévu à l’article 24, le greffier de la corporation municipale expédie par la poste à chacun des contribuables inscrits au rôle un avis lui indiquant les immeubles portés à son nom, la valeur inscrite pour chacun d’eux, la dénomination pour fins de cotisations scolaires, la façon de formuler une plainte et le délai dans lequel une plainte doit être déposée; l’avis d’évaluation doit être accompagné du compte de taxes foncières générales municipales.
Les renseignements que doit contenir l’avis d’évaluation peuvent figurer sur le compte de taxes foncières générales, et dans ce cas, le compte de taxes tient lieu d’avis.
L’avis d’évaluation et le compte de taxes foncières peuvent être expédiés par le greffier de la municipalité si elle a compétence en matière d’expédition de compte de taxes.
Sur preuve suffisante que l’avis d’évaluation ou le compte de taxes foncières générales ne peut être expédié à l’époque prévue au premier alinéa, le ministre peut permettre leur expédition à toute date ultérieure qu’il fixe. Le cas échéant, et nonobstant l’article 24, le délai pour porter plainte est de deux mois de la date fixée par le ministre en vertu du présent alinéa.
1971, c. 50, a. 25; 1972, c. 46, a. 9; 1973, c. 31, a. 16; 1975, c. 68, a. 12.
26. 1.  Le rôle entre en vigueur au début de l’exercice financier pour lequel il est fait; il le demeure nonobstant toute plainte ou toute contestation totale ou partielle dont il fait l’objet.
2.  Le greffier doit modifier le rôle pour le rendre conforme à toute décision de dernier ressort rendue sur une plainte ou une contestation dont il fait l’objet. Cette modification doit avoir lieu dans les trente jours suivant la date du jugement de dernier ressort ou, selon le cas, de l’envoi de l’avis prévu à l’article 72.
3.  Si le rôle est cassé, on en dresse sans délai un nouveau qui est déposé à la date fixée par la Commission et qui remplace rétroactivement le rôle cassé. Dans l’intervalle entre le jugement de cassation et l’entrée en vigueur du nouveau, le rôle cassé est temporairement remplacé par celui qui l’a précédé.
4.  Tout supplément ou remboursement de taxe foncière municipale et scolaire dû par suite de la décision rendue sur une plainte ou une contestation du rôle porte intérêt au même taux que la taxe, à compter de l’exigibilité de celle-ci. Le remboursement doit être effectué dans les trente jours suivant celui de la modification prévue au paragraphe 2.
1971, c. 50, a. 26; 1972, c. 46, a. 9; 1975, c. 68, a. 13.
27. Entre son dépôt et son entrée en vigueur, le rôle peut être utilisé pour l’établissement du taux de la taxe, la confection du budget et toute autre mesure qui doit ou peut être prise par anticipation à l’égard de l’exercice financier au début duquel le rôle doit prendre effet.
Durant la même période, ce rôle peut être modifié conformément à l’article 85 mais ces modifications n’ont effet qu’à compter de l’entrée en vigueur du rôle.
1971, c. 50, a. 27; 1972, c. 46, a. 9.
SECTION V
DU RÔLE DE VALEUR LOCATIVE
28. Toute corporation municipale peut demander à l’évaluateur de dresser un rôle de la valeur locative sur tout ou partie des immeubles dont la présente loi exige l’inscription au rôle; elle peut faire la même demande pour tout ou partie des immeubles situés hors de son territoire sur lesquels elle peut imposer des taxes.
Si cette corporation municipale est comprise dans une Communauté ou dans un regroupement visé à l’article 34, les frais de confection et de tenue à jour de ce rôle sont supportés seulement par la corporation municipale qui en a demandé la confection sauf pour la partie du rôle où figurent des immeubles situés en dehors de la municipalité auquel cas il est à la charge de la municipalité où sont situés ces immeubles.
Le rôle de valeur locative est dressé et déposé chaque année à l’époque et dans le délai fixés par la corporation municipale.
1971, c. 50, a. 28; 1972, c. 46, a. 9; 1973, c. 31, a. 17.
29. Pour les fins de la présente section, le mot «immeuble» comprend tout terrain ou local pouvant être occupé distinctement.
1971, c. 50, a. 29; 1972, c. 46, a. 9; 1973, c. 31, a. 18.
30. La valeur locative d’un immeuble s’établit sur la base du revenu annuel qui proviendrait de sa location aux conditions du marché.
1971, c. 50, a. 30.
31. La valeur locative d’un immeuble est portée au rôle de valeur locative au nom de la personne qui l’occupe.
1971, c. 50, a. 31.
32. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la confection, au dépôt, à la tenue à jour du rôle, aux plaintes et aux appels s’appliquent mutatis mutandis au rôle de valeur locative, sauf incompatibilité et sous réserve de la présente section.
Le rôle de valeur locative entre en vigueur à la date de son dépôt et prend effet à partir du début de la période d’imposition des taxes basées sur ce rôle.
Le délai pour déposer une plainte contre le rôle de valeur locative est de quatre mois à compter de la date à laquelle la taxe est exigible. Ce compte tient lieu d’avis d’évaluation et doit indiquer la valeur locative de l’immeuble, la façon de formuler une plainte et le délai dans lequel une plainte doit être déposée.
1971, c. 50, a. 32; 1973, c. 31, a. 19; 1975, c. 68, a. 14.
SECTION VI
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
33. Toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité pour lui déléguer l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière. Ce pouvoir s’exerce par règlement.
Un exemplaire des règlements et de l’entente doit être transmis au ministre dès leur entrée en vigueur.
1971, c. 50, a. 33; 1973, c. 31, a. 20.
34. Le ministre, à partir de données lui permettant de croire qu’il pourrait être souhaitable que la compétence en matière d’évaluation foncière d’une corporation de cité ou de ville non comprise dans une Communauté soit exercée par une autre municipalité, peut demander à ces deux municipalités de tenter d’en venir à une entente sur l’opportunité de ce transfert de compétence.
Si ces municipalités ne peuvent conclure une entente dans les quatre-vingt-dix jours de la transmission de la demande du ministre, ce dernier peut demander à la Commission de tenir une enquête publique sur l’opportunité de ce transfert de compétence.
Si la Commission est d’avis, après enquête, que ce transfert de compétence lui apparaît souhaitable, elle doit ordonner le transfert de compétence.
Les droits et obligations en matière d’évaluation foncière de la municipalité locale dont l’exercice de la compétence est transféré ne passent à la municipalité désignée qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance de la Commission. Le contrôle des dépenses pour l’exercice de cette compétence se fait aux conditions convenues entre les parties ou, à défaut d’accord, aux conditions déterminées par la Commission après enquête.
1971, c. 50, a. 34; 1973, c. 31, a. 20.
35. La compétence dévolue à une autre municipalité en vertu de l’article 33 ou 34 vaut pour une période de dix ans; toutefois, la Commission peut y mettre fin avant l’expiration de cette période à la demande de l’une ou l’autre des parties intéressées aux conditions convenues entre elles ou, à défaut d’accord, aux conditions fixées par la Commission.
1971, c. 50, a. 35; 1972, c. 46, a. 10; 1973, c. 31, a. 20.
36. Sous réserve des articles 33 et 34, une corporation de comté exerce sa compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard des corporations municipales qui en font partie et qui ne sont pas comprises dans une Communauté.
1971, c. 50, a. 36; 1972, c. 46, a. 11; 1973, c. 31, a. 20.
37. Sous réserve de l’article 34, toute corporation municipale qui cesse de faire partie d’une corporation de comté continue d’en faire partie au même titre et avec les mêmes droits et obligations pour les fins de l’exercice de la compétence en matière d’évaluation foncière à moins qu’elle cesse d’en faire partie par suite de son annexion ou de sa fusion avec une municipalité ne faisant pas partie de cette corporation de comté; dans ce dernier cas, les conditions du transfert de compétence sont décidées d’un commun accord entre les parties ou, à défaut d’accord, par la Commission.
1971, c. 50, a. 37; 1973, c. 31, a. 20.
38. L’article 27 du Code municipal régit la corporation de comté quant aux fins de la présente loi. Le conseil de comté peut ordonner à l’évaluateur de ne faire l’évaluation que des immeubles compris dans la partie du territoire qu’il indique en vertu du dernier alinéa de l’article 697 du Code municipal.
1971, c. 50, a. 38; 1973, c. 31, a. 20; 1975, c. 68, a. 15.
39. Les dépenses encourues pour fins d’évaluation par une municipalité pour le compte de plusieurs corporations municipales locales se répartissent entre elles au prorata du montant total d’évaluation apparaissant au rôle, lors de son entrée en vigueur, pour chacune d’elles.
Cependant, ces dépenses peuvent en outre être partagées selon tout critère dont peuvent convenir les parties ou, à défaut d’accord, dans le cas de l’article 34, selon les critères déterminés par la Commission après enquête.
De plus, lorsque ces dépenses sont encourues par une Communauté, elles peuvent être incluses dans le budget de celle-ci au cours duquel elles seront encourues et dans ce cas, elles sont partagées en même temps que les autres dépenses de la Communauté. Il en est de même des dépenses semblables prévues par une corporation de comté et pour lesquelles son conseil, nonobstant les deux premiers alinéas, peut déterminer les critères de répartition applicables à l’ensemble des corporations municipales sous sa juridiction au lieu de tous autres critères. L’article 681a du Code municipal s’applique aux dépenses prévues par une corporation de comté aux fins du présent article.
1971, c. 50, a. 39; 1973, c. 31, a. 20; 1975, c. 68, a. 16.
40. Sauf dans une Communauté et dans une corporation de comté, un avis de la quote-part des dépenses visées à l’article 39 est expédié annuellement à chacune des corporations municipales à l’époque fixée par les parties ou, à défaut d’accord, par la Commission.
Cette quote-part est payable dans les quatre-vingt-dix jours de la date de son expédition.
Ces dépenses peuvent être incluses dans celles de l’exercice au cours duquel elles doivent être encourues.
1971, c. 50, a. 40; 1973, c. 31, a. 20; 1975, c. 68, a. 17.
41. Aucun fonctionnaire ou employé d’une corporation municipale qui consacre tout son temps au domaine de l’évaluation foncière ne peut être destitué du seul fait du transfert de compétence conformément aux articles 33 ou 34.
La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa doit lui être signifiée personnellement en lui en remettant copie; la personne ainsi destituée peut interjeter appel d’une telle décision à la Commission qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution du conseil lui a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la corporation municipale de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour provinciale ou, si le montant en jeu est de trois mille dollars ou plus, par la Cour supérieure; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la corporation municipale.
1971, c. 50, a. 41; 1972, c. 46, a. 12; 1973, c. 31, a. 20.
42. Lorsqu’un fonctionnaire ou un employé à plein temps d’une municipalité dont la compétence en matière d’évaluation foncière est exercée par une autre municipalité passe à l’emploi d’une autre municipalité à l’occasion d’un transfert de compétence conformément aux articles 33 ou 34, les bénéfices sociaux accumulés au crédit de ce fonctionnaire ou de cet employé sont transférables à la demande de ce dernier aux conditions fixées par la Régie des rentes.
Les bénéfices sociaux prévues à l’alinéa précédent comprennent ceux qui sont accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires et employés municipaux.
1971, c. 50, a. 42; 1973, c. 31, a. 20.
43. L’ensemble des rôles des corporations locales qui font partie d’une Communauté ou d’une corporation de comté constitue, selon le cas, le rôle de cette Communauté ou de cette corporation de comté.
1971, c. 50, a. 43; 1973, c. 31, a. 20.
SECTION VII
DU BUREAU DE RÉVISION
44. Un organisme, ci-après appelé «le Bureau», est institué sous le nom de «Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec».
Le Bureau est divisé en deux sections; celle de Québec a compétence dans les limites du district de révision de Québec et celle de Montréal dans les limites du district de révision de Montréal. Le territoire de chacun de ces districts est déterminé par ordonnance du ministre.
Chaque municipalité située en dehors du territoire où le Bureau visé au premier alinéa a compétence doit constituer un bureau de révision composé de trois membres nommés annuellement par le conseil au traitement que détermine ce dernier. Le conseil désigne parmi eux un président et un vice-président.
Le Bureau visé au premier alinéa et le bureau de révision constitué en vertu du troisième alinéa ont pour fonction de disposer des plaintes formulées suivant la section VIII.
Les dispositions applicables au Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec ou à l’une de ses sections sont applicables aux bureaux de révision constitués en vertu du troisième alinéa du présent article sauf les suivantes: les premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 45, les articles 46 à 50, 52, 53, 59, 60, 63, 64 et le quatrième alinéa de l’article 65. Les décisions de ces bureaux de révision sont prises à la majorité des voix. Les archives de ces bureaux font partie de celles de la municipalité qui a constitué le bureau.
1971, c. 50, a. 44; 1973, c. 31, a. 21; 1975, c. 68, a. 18; 1977, c. 5, a. 14.
45. Le gouvernement nomme les membres du Bureau, en désigne le président et le président-adjoint qui sont choisis parmi les membres avocats ou notaires, et détermine leur traitement, la durée de leur mandat et les autres conditions de leur engagement.
Ces membres peuvent être permanents ou temporaires et à temps plein ou partiel. Un membre permanent et à temps plein ne doit occuper aucune autre fonction publique ni s’occuper d’autres affaires que de celles de sa charge.
Avant de commencer l’exercice de leurs fonctions ils doivent jurer ou promettre solennellement de les bien remplir.
Les membres du Bureau ont les pouvoirs et immunités prévus aux articles 9, 10, 11, 12 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Le président et le président-adjoint du Bureau agissent respectivement comme président de la section que détermine le gouvernement.
Ne peuvent être membres du Bureau les maires, les conseillers, les fonctionnaires, les évaluateurs, les conseillers juridiques, ni les autres professionnels d’une corporation municipale dont le territoire est sous la juridiction du Bureau. Pour ce qui est des évaluateurs, des conseillers juridiques et des autres professionnels, l’interdiction s’étend à leurs associés et à leur personnel.
1971, c. 50, a. 45; 1973, c. 31, a. 21; 1975, c. 68, a. 19.
46. La majorité des membres permanents du Bureau peut, à une assemblée convoquée à cette fin par le président, édicter par ordonnance des règles de procédure et de pratique applicables à la conduite de la procédure et à l’instruction des instances devant le Bureau.
Toute ordonnance adoptée en vertu du présent article doit être approuvée par le gouvernement et, si elle est ainsi approuvée, elle entre en vigueur dix jours après la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 50, a. 46; 1973, c. 31, a. 21.
47. Le gouvernement désigne le vice-président de chaque section.
Le président ou, en son absence ou incapacité d’agir, le vice-président administre la section et répartit le travail.
1971, c. 50, a. 47; 1972, c. 46, a. 13; 1973, c. 31, a. 22.
48. Le président du Bureau assigne les membres dans chaque section.
Le président-adjoint remplace le président, en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier. Il exerce, de plus, avec les mêmes pouvoirs, les fonctions que le président lui assigne.
1971, c. 50, a. 48; 1972, c. 46, a. 14; 1973, c. 31, a. 23.
49. Les fonctionnaires et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Bureau sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1971, c. 50, a. 49; 1973, c. 31, a. 24 (partie); 1978, c. 15, a. 140.
50. Le président de chaque section peut former des divisions, en assigner les membres et définir les attributions.
Tout membre du Bureau qui est avocat, notaire ou qui détient le permis visé à l’article 94, peut former une division d’un seul membre pour disposer des plaintes visées à l’article 55.
1971, c. 50, a. 50; 1973, c. 31, a. 24.
51. Les décisions du Bureau sont prises à la majorité des voix des membres de la division; le président de la division a un vote prépondérant au cas d’égalité des voix.
Si l’un ou plusieurs des membres qui ont été saisis d’une affaire sont dans l’incapacité d’agir, décèdent, démissionnent ou sont destitués, celui ou ceux qui restent en disposent seuls.
1971, c. 50, a. 51; 1973, c. 31, a. 24.
52. Le président ou le président-adjoint du Bureau peut siéger, en tout temps, comme président d’une section ou d’une division.
1971, c. 50, a. 52; 1973, c. 31, a. 24.
53. Toutes les questions de droit sont décidées par celui qui préside s’il est avocat ou notaire sinon elles le sont par le président de la section ou par un membre avocat ou notaire qu’il désigne.
1971, c. 50, a. 53; 1973, c. 31, a. 24.
54. Les séances du Bureau sont publiques, à moins que celui qui préside n’en décide autrement à la demande du plaignant.
1971, c. 50, a. 55.
55. Pour l’audition de toute plainte portant sur une valeur foncière inférieure à $50,000 ou sur une valeur locative ou annuelle inférieure à $3,000, le Bureau doit siéger dans le territoire de la corporation municipale où est situé l’immeuble en cause et en dehors des heures normales de travail sauf du consentement du plaignant. Cependant, lorsque le plaignant est représenté par un procureur, le Bureau n’est pas obligé de siéger en dehors des heures normales de travail.
Toutefois, le président de chaque section peut regrouper plusieurs corporations municipales dans un rayon de 10 milles, pour les fins du présent article et désigner celle où le Bureau doit siéger.
1971, c. 50, a. 56; 1973, c. 31, a. 25; 1975, c. 68, a. 20.
56. Le procès-verbal de chaque audience est signé par le secrétaire de la section ou de la division et doit être versé au dossier de l’affaire qui en fait l’objet.
La décision du Bureau doit être signée par celui qui préside et doit être versée au dossier.
1971, c. 50, a. 57; 1973, c. 31, a. 26.
57. Le Bureau peut assigner des témoins, y compris les parties, et les interroger sous serment ou affirmation solennelle.
1971, c. 50, a. 58.
58. Les témoins sont assignés par un écrit du secrétaire de la section ou de la division qui doit instruire l’affaire, sur réquisition d’une partie ou du président de la section ou de la division. Cette assignation est expédiée aux témoins par la poste au moins dix jours avant celui de l’audition.
Les articles 293 à 323 du Code de procédure civile s’appliquent à l’instruction devant le Bureau.
L’évaluateur peut déléguer un de ses assistants pour le remplacer comme témoin.
1971, c. 50, a. 59; 1973, c. 31, a. 27; 1975, c. 68, a. 21.
59. Dans toute affaire relative à une valeur foncière de moins de $250,000, ou à une valeur locative de moins de $25,000, les dépositions sont sténographiées, sténotypées ou enregistrées seulement si le plaignant l’exige, ce dont le procès-verbal d’audience doit faire mention, à moins que le dossier ne contienne un écrit à cet effet de lui ou de son procureur.
Si la valeur foncière atteint $250,000 ou si la valeur locative atteint $25,000, la sténographie, la sténotypie ou l’enregistrement est obligatoire, à moins que les parties ne renoncent à leur droit d’en appeler de la décision. La renonciation doit être écrite ou être consignée au procès-verbal.
1971, c. 50, a. 60; 1975, c. 68, a. 22.
60. Sauf adjudication différente du Bureau pour motifs spéciaux et sous réserve du quatrième alinéa, la partie qui succombe supporte les frais taxables de la partie adverse, suivant le tarif applicable devant la Cour provinciale.
À la réquisition écrite de la partie gagnante et sur avis de deux jours de celle-ci à l’autre, les frais sont taxés par le secrétaire de la section dont la décision est appelable dans les sept jours au membre du Bureau qui a présidé l’instruction. L’appel s’institue au moyen d’un avis écrit au secrétaire.
Les témoins, avocats, sténographes, sténotypistes et personnes qui se chargent de l’enregistrement et de la transcription des dépositions ont un recours pour leurs frais taxés aussi bien contre la partie qui retient leurs services que contre l’autre, si celle-ci est condamnée au paiement de ces frais. Il y a subrogation de la première contre celle-ci.
Sous réserve de l’article 53, si la plainte a pour objet une valeur foncière inférieure à $250,000 ou une valeur locative inférieure à $25,000, les seuls frais auxquels le plaignant peut être condamné en vertu du premier alinéa sont ceux de sténographie, sténotypie ou enregistrement des dépositions et de leur transcription, s’il en est.
1971, c. 50, a. 61; 1973, c. 31, a. 28; 1975, c. 68, a. 23.
61. Sur avis verbal de vingt-quatre heures donné aux parties, les membres du Bureau saisis d’une plainte peuvent visiter et examiner l’immeuble en cause aux heures et jours spécifiés à l’article 4. Il est loisible à chacune des parties d’assister à la visite.
1971, c. 50, a. 62; 1973, c. 31, a. 29.
62. Toutes les décisions du Bureau doivent être motivées soit par écrit, soit verbalement séance tenante et consignées au procès-verbal.
1971, c. 50, a. 63.
63. Les décisions du secrétaire d’une section taxant des frais et celles rendues sur appel de sa taxation en vertu de l’article 60, sont exécutoires comme des jugements de la Cour provinciale.
1971, c. 50, a. 64; 1973, c. 31, a. 30.
64. Les archives de chaque section du Bureau sont conservées par celle-ci.
1971, c. 50, a. 65; 1973, c. 31, a. 31.
SECTION VIII
DES PLAINTES
65. Dans le délai prévu à l’article 24, tout contribuable qui conteste l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un immeuble dont lui-même ou un autre, qui n’est pas son mandant, est propriétaire peut formuler une plainte écrite à ce sujet et en saisir le Bureau.
La plainte doit exposer succinctement les motifs invoqués à son soutien. Si elle allègue que la valeur de l’immeuble inscrite au rôle est trop élevée, elle en doit indiquer la valeur selon l’article 8, dans l’opinion du plaignant.
À la demande du plaignant, le greffier de la corporation municipale lui fournit une formule de plainte, approuvée par la Commission, et qui doit comporter, bien en évidence, une note à l’effet que son utilisation n’est pas obligatoire pourvu que le libellé de la plainte soit conforme au deuxième alinéa. En cas de force majeure ou lorsque le greffier, sans l’autorisation du ministre ou au delà de la date que celui-ci autorise en vertu de l’article 25, expédie tardivement l’avis d’évaluation, le Bureau peut recevoir une plainte déposée après l’expiration du délai pour porter plainte.
Une corporation municipale, une municipalité ou une commission scolaire peut se prévaloir du présent article sur toute question de droit.
1971, c. 50, a. 66; 1972, c. 46, a. 15; 1973, c. 31, a. 32; 1975, c. 68, a. 24.
66. Le dépôt de la plainte s’effectue par sa remise ou son expédition par poste recommandée ou certifiée accompagnée d’une copie ou d’un fac-similé du compte de taxes à l’endroit ci-après indiqué, sans toutefois que l’absence de la copie ou du fac-similé ne soit un motif de rejet de la plainte. Le dépôt de la plainte se fait soit au bureau du greffier de la corporation municipale, s’il s’agit d’un rôle fait par la corporation de comté, soit au bureau du secrétaire de la section du Bureau ayant juridiction, s’il s’agit de quelque autre rôle. Si le cas y échet, le greffier transmet immédiatement l’original de la plainte et copie des autres pièces au secrétaire de la section du Bureau. Dans un cas comme dans l’autre, il doit aussi être envoyé immédiatement à l’évaluateur copie de la plainte et des autres pièces. Le président de chaque section peut demander à l’évaluateur de faire une étude et de transmettre dans les soixante jours qui suivent à la section du Bureau, à la corporation municipale et au plaignant un rapport contenant les détails de l’évaluation et, si celle-ci est contestée, une réponse aux motifs de contestation et la conclusion qu’il recommande.
De plus, si le plaignant n’est pas le propriétaire de l’immeuble visé, le greffier de la corporation municipale ou, selon le cas, le secrétaire de la section du Bureau ayant juridiction fait une copie de la plainte et la remet ou l’expédie par la poste, sans délai, au propriétaire qui peut, dès lors, intervenir dans le litige, s’il le désire.
La corporation municipale et, le cas échéant, la municipalité se trouvent parties au litige devant le Bureau par le seul fait du dépôt de la plainte.
1971, c. 50, a. 67; 1973, c. 31, a. 33; 1975, c. 68, a. 25; 1975, c. 83, a. 84.
67. Le Bureau doit avoir disposé de toutes les plaintes dans l’année de leur dépôt.
1971, c. 50, a. 68.
68. L’audition d’une plainte ne peut avoir lieu sans un avis écrit du secrétaire de la section remis en personne ou expédié par la poste, au moins quinze jours auparavant, au plaignant et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 66, au propriétaire de l’immeuble visé.
Cependant, le Bureau peut adjuger sommairement au plaignant les conclusions de sa plainte et donner avis de telle décision aux parties chaque fois que l’évaluateur en fait la recommandation avec le consentement des parties intimées. Ce consentement, toutefois, n’est pas requis lorsque la plainte a pour unique objet la correction d’une erreur d’écriture et lorsque le rapport de l’évaluateur consécutif à cette plainte recommande que la correction demandée soit faite.
1971, c. 50, a. 69; 1973, c. 31, a. 34; 1975, c. 68, a. 26.
69. Le Bureau ne peut modifier une inscription qui n’a pas fait l’objet d’une plainte instruite devant lui. Il n’est tenu de modifier une inscription que dans le cas où un préjudice réel a été causé.
Sa décision disposant d’une plainte relative à la valeur foncière ou locative d’un immeuble doit établir cette valeur en tenant compte des prescriptions de l’article 8.
1971, c. 50, a. 70; 1973, c. 31, a. 35; 1975, c. 68, a. 27.
70. Lorsque l’avis d’audition a été expédié au plaignant conformément à l’article 68, si ce dernier n’est pas présent ou représenté par avocat à l’audience sans avoir prévenu le secrétaire de la section de son impossibilité d’être présent ou représenté, le Bureau rejette la plainte.
Dans ce cas, sur demande écrite du plaignant remise ou adressée au secrétaire dans les quinze jours de l’expédition de l’avis prévu à l’article 71, le Bureau peut, pour cause suffisante, relever le plaignant de son défaut, annuler la décision et reprendre l’audition sur avis au plaignant conformément à l’article 68.
1971, c. 50, a. 71; 1972, c. 46, a. 16; 1973, c. 31, a. 36; 1975, c. 68, a. 28.
71. Dans les quinze jours qui suivent la décision du Bureau disposant d’une plainte, son secrétaire en expédie un avis sommaire par poste recommandée ou certifiée aux parties.
1971, c. 50, a. 72; 1975, c. 83, a. 84.
72. Dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai d’appel, si tel est le cas, le secrétaire du Bureau avise de la décision de celui-ci la municipalité, la corporation municipale et la commission scolaire; tout rôle d’évaluation et tout rôle de perception doit être modifié si nécessaire pour tenir compte de la décision.
1971, c. 50, a. 73; 1973, c. 31, a. 37; 1975, c. 68, a. 29.
SECTION IX
POURVOI DEVANT LA COUR PROVINCIALE
73. La Cour provinciale a compétence exclusive sur tout appel d’une décision du Bureau et sur toute évocation d’une plainte dont ce dernier n’a pas disposé avant l’expiration du délai prévu à l’article 67.
Une plainte qui fait l’objet d’une évocation en vertu de l’alinéa précédent peut être renvoyée par la Cour provinciale au Bureau avec ordre d’en disposer dans un certain délai.
1971, c. 50, a. 74.
74. La compétence que confère la présente loi à la Cour provinciale est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne spécifiquement le juge en chef et le juge en chef adjoint, chacun dans les limites de sa juridiction territoriale.
1971, c. 50, a. 75; 1972, c. 46, a. 17.
75. La cassation du rôle ou l’annulation d’une de ses inscriptions s’obtient sur action régie par le Code de procédure civile.
Cette action se prescrit par 90 jours à compter de l’expédition de l’avis visé à l’article 25.
Lorsque le recours prévu au présent article et celui qu’accorde l’article 65 sont exercés simultanément le Bureau doit surseoir à toute procédure relative à la plainte jusqu’au jugement de dernier ressort.
Le présent article s’applique, mutatis mutandis, à la cassation du rôle de valeur locative et du rôle de perception des taxes foncières ou personnelles ainsi qu’à l’annulation d’une de leurs inscriptions.
1971, c. 50, a. 76; 1972, c. 46, a. 17; 1975, c. 68, a. 30.
76. Il y a appel à la Cour provinciale de toute décision rendue par le Bureau dans les trente jours à compter de l’avis prescrit par l’article 71.
Toute plainte dont le Bureau n’a pas disposé avant l’expiration du délai prévu à l’article 67 peut être évoquée à la Cour provinciale dans les trente jours de l’expiration de ce délai.
1971, c. 50, a. 77.
77. L’appel ou l’évocation s’institue par simple avis déposé au greffe de la Cour provinciale du district où est situé l’immeuble en cause.
L’avis est signifié à la partie adverse ou à son procureur et au secrétaire de la section. La signification est régie par le Code de procédure civile.
1971, c. 50, a. 78; 1973, c. 31, a. 38; 1975, c. 68, a. 31.
78. Un double de cet avis, avec le rapport de la signification qui en a été faite, doit être produit au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la signification.
1971, c. 50, a. 79.
79. Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai fixé à l’article 78, le secrétaire de la section transmet le dossier de l’affaire au greffe du tribunal.
Il incombe ensuite à l’appelant d’obtenir la transcription des dépositions et de la déposer au greffe du tribunal, à moins qu’elle ne fasse déjà partie du dossier transmis par le secrétaire de la section.
Au cas d’impossibilité d’obtenir la transcription, la Cour provinciale possède le pouvoir conféré à la Cour d’appel par l’article 506 du Code de procédure civile.
1971, c. 50, a. 80; 1973, c. 31, a. 39.
80. Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 79, le greffier inscrit la cause au rôle pour audition.
1971, c. 50, a. 81.
81. Sous réserve du deuxième alinéa, la Cour provinciale connaît de l’appel selon la preuve faite devant le Bureau et sans nouvelle enquête.
Dans le cas d’évocation et dans celui d’un appel où les dépositions n’ont pas été sténographiées, sténotypées ni enregistrées, la cause s’instruit suivant les dispositions du Code de procédure civile qui régissent l’enquête devant la Cour provinciale.
1971, c. 50, a. 82.
82. Il est loisible à la Cour provinciale dans l’exercice d’une compétence visée à l’article 74, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une partie, de recourir aux services d’un assesseur de son choix. Les honoraires et déboursés d’un assesseur nommé à la demande d’une partie sont des frais taxables laissés à l’adjudication du tribunal. Au cas contraire, ils sont payés par le ministre de la justice. Dans les deux cas, ils sont taxés comme les autres frais taxables, mais suivant un tarif établi par le gouvernement.
1971, c. 50, a. 83.
83. Le jugement de la Cour provinciale disposant d’une affaire relative à la valeur foncière ou locative d’un immeuble doit établir cette valeur.
1971, c. 50, a. 84.
84. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, tout jugement final de la Cour provinciale rendu dans l’exercice d’une compétence que lui confère la présente loi est susceptible d’appel à la Cour d’appel. L’appel est régi par l’article 510 du Code de procédure civile.
L’article 29 du Code de procédure civile s’applique aux jugements interlocutoires de la Cour provinciale rendus dans l’exercice d’une compétence visée au premier alinéa du présent article.
1971, c. 50, a. 85; 1972, c. 46, a. 18.
SECTION X
DE LA TENUE À JOUR DU RÔLE
85. Le rôle doit être modifié pour:
a)  donner suite à une mutation de propriété, sur réception de l’avis prévu à l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B‐9) ou sur preuve suffisante; si la mutation ne touche qu’une partie d’un immeuble ou porte sur une partie d’un lot non subdivisé, l’évaluateur opère au rôle les changements qui s’imposent;
b)  y corriger une erreur d’écriture;
c)  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un immeuble qui y a été indûment inscrit;
d)  refléter la diminution de valeur par suite de destruction, démolition ou disparition d’un immeuble;
e)  donner suite à la réalisation de l’une des conditions prévues à l’article 10;
f)  tenir compte de tout changement portant sur le fait qu’un immeuble qui doit être porté au rôle cesse de l’être et vice versa ainsi que de tout changement portant sur le fait qu’un immeuble exempt de taxe foncière cesse de l’être et vice versa;
g)  donner suite à la division ou à la subdivision d’un immeuble;
h)  effectuer, sur preuve suffisante, les changements nécessaires quant aux renseignements requis pour l’élection des membres du conseil s’il s’agit du rôle d’une corporation de village ou de campagne;
i)  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis pour fins de cotisations scolaires;
j)  tenir compte de tout changement portant sur le fait qu’un bâtiment qui était une roulotte devient un immeuble ou vice versa;
k)  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis pour les fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis.
1971, c. 50, a. 86; 1972, c. 46, a. 19; 1972, c. 6, a. 72; 1978, c. 59, a. 7.
L’addition des paragraphes j et k à la fin de l’article 85 de la présente loi par l’article 7 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 20, a. 22).
86. Les modifications prévues à l’article 85 prennent effet comme suit: celles visées
a)  au paragraphe a, à compter de l’enregistrement de la mutation ou de la date de la réception d’une preuve suffisante;
b)  aux paragraphes b et c, pour l’exercice financier au cours duquel la modification est effectuée et pour chacun des trois exercices financiers antérieurs pendant lesquels l’erreur, l’omission ou l’inscription erronée a existé; ces modifications ont effet même à l’égard d’exercices financiers pendant lesquels un rôle antérieur était en vigueur, si ce dernier contenait l’erreur, l’omission ou l’inscription erronée;
c)  au paragraphe d, à compter de la destruction, démolition ou disparition de l’immeuble en question;
d)  aux paragraphes e, f et g, à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur;
e)  au paragraphe h, à compter de leur inscription au rôle;
f)  au paragraphe i, à compter de l’exercice financier scolaire suivant, dans le cas d’une mutation de propriété survenant en cours d’année ou dans le cas de changement de commission scolaire en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), et dans les autres cas, à compter de la date où le changement aurait dû être effectué, jusqu’à concurrence de trois exercices financiers antérieurs;
g)  aux paragraphes j et k, à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur.
1971, c. 50, a. 87; 1972, c. 46, a. 20; 1973, c. 31, a. 40; 1978, c. 59, a. 8.
L’addition du paragraphe g à la fin de l’article 86 de la présente loi par l’article 8 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 20).
87. Toute modification prévue à l’article 85, sauf au paragraphe h, s’opère par certificat de l’évaluateur. La signature de l’évaluateur peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur le certificat.
Le greffier de la corporation municipale ou, le cas échéant, le greffier de la municipalité doit en donner avis au propriétaire ou à l’occupant de l’immeuble en cause. Les recours prévus aux articles 65 et 75 s’appliquent dans le cas de ces modifications respectivement dans les 60 ou 90 jours de l’expédition de l’avis.
Les recours prévus au présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une modification effectuée en vertu des paragraphes a et b de l’article 85 n’affecte pas la valeur inscrite au rôle d’un immeuble ou, la cotisation scolaire.
1971, c. 50, a. 88; 1972, c. 46, a. 21; 1973, c. 31, a. 41; 1975, c. 68, a. 32.
88. Sous réserve de l’article 86, les modifications prévues à l’article 85 doivent être réflétées au rôle de perception tant municipal que scolaire.
1971, c. 50, a. 91; 1973, c. 31, a. 43.
89. Tout remboursement de taxes municipales ou scolaires par suite d’une modification en vertu de l’article 85 le cas échéant porte intérêt, pour la période où ces taxes ont été perçues en trop, au taux qui pouvait, durant la même période, être exigé sur les arriérés de taxes.
Un tel remboursement ainsi que les intérêts prévus à l’alinéa précédent doivent être versés au contribuable dans les 30 jours suivant la modification du rôle d’évaluation.
1971, c. 50, a. 92; 1973, c. 31, a. 44.
90. Tout supplément de taxes municipales ou scolaires par suite d’une modification en vertu de l’article 85 le cas échéant ne porte intérêt qu’à partir du moment où il est exigible, soit dans les trente jours de l’expédition d’une demande de paiement.
1971, c. 50, a. 93; 1973, c. 31, a. 45.
91. Les modifications visées au paragraphe h de l’article 85 sont faites par le greffier de la corporation municipale ou, le cas échéant, par le greffier de la municipalité.
1971, c. 50, a. 94; 1972, c. 46, a. 22; 1973, c. 31, a. 46; 1975, c. 68, a. 34.
SECTION XI
RÈGLEMENTS ET ORDONNANCES
92. Le gouvernement peut faire des règlements facilitant la mise à exécution de la présente loi.
1971, c. 50, a. 95.
93. Le gouvernement peut, sur la recommandation de la Commission, fixer par règlement le tarif des honoraires des évaluateurs qui ne sont pas, en cette qualité, fonctionnaires d’une corporation municipale ou d’une municipalité.
1971, c. 50, a. 96.
93.1. Le ministre peut, par règlement, prescrire la forme et le contenu minimal:
a)  de l’avis d’évaluation;
b)  du compte de taxe foncière générale municipale, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  du compte de taxe basée sur le rôle de valeur locative;
d)  du certificat de l’évaluateur apportant une modification au rôle.
1978, c. 59, a. 9.
94. Nul ne peut agir comme évaluateur pour les fins de la présente loi sans détenir un permis que la Commission délivre à cette fin. Cependant, toute personne qui devient membre de la Corporation des évaluateurs agréés du Québec après le 1er janvier 1976 n’est pas tenue d’obtenir ce permis.
La Commission établit, après consultation avec la Corporation, les critères selon lesquels elle délivre le permis. L’établissement des critères requiert l’approbation du gouvernement.
La Commission peut, après enquête, révoquer un permis qu’elle a délivré. La Corporation peut, de même, retirer à toute personne qui devient membre de celle-ci après le 1er janvier 1976 le droit d’agir comme évaluateur.
Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 2, la révocation par la Commission du permis d’un évaluateur qui est fonctionnaire permanent entraîne sa destitution.
La révocation du permis d’une personne qui n’est pas un fonctionnaire permanent ou la perte du droit d’agir comme évaluateur pour une telle personne met fin à tout contrat relatif au rôle d’une municipalité; toutefois, si cette personne est une société ou une corporation, le conseil peut conserver ses obligations contractuelles avec celle-ci pourvu qu’un de ses administrateurs ou employés autre que celui dont le permis est révoqué soit à la date de la révocation muni du permis prévu au présent article ou qu’un de ses administrateurs ou employés autre que celui qui a perdu le droit d’agir comme évaluateur soit à la date de la perte une personne qui est devenue membre de la Corporation après le 1er janvier 1976.
La Commission donne avis à la Corporation de la délivrance et de la révocation de tout permis et la Corporation donne avis à la Commission de toute décision ayant pour effet de retirer le droit d’agir comme évaluateur.
1971, c. 50, a. 97; 1973, c. 31, a. 47; 1975, c. 68, a. 35.
95. Le ministre, s’il juge que l’intérêt public le commande, peut accomplir tout acte que la présente loi ou une ordonnance ou un règlement rendu ou adopté, selon le cas, en vertu de la présente loi impose à une municipalité, à une corporation municipale ou à un évaluateur. Le cas échéant, tout acte que pose le ministre a le même effet que si cet acte émanait de la municipalité, de la corporation municipale ou de l’évaluateur.
Le ministre peut, aux fins du présent article, mandater un représentant.
1971, c. 50, a. 98; 1973, c. 31, a. 48; 1975, c. 68, a. 36.
96. Tout règlement sauf ceux que vise l’article 7 et toute ordonnance prévus dans la présente loi sont publiés dans la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur le jour de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Un avis de l’adoption de tout règlement visé à l’article 7 est publié dans la Gazette officielle du Québec et ce règlement entre en vigueur le jour de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés à l’alinéa précédent sont publiés par l’Éditeur officiel du Québec.
1971, c. 50, a. 99; 1973, c. 31, a. 49.
SECTION XII
DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES
97. 1.  Toute personne ou société qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle en vertu du paragraphe f de l’article 13 doit payer, à titre de taxe foncière sur ces immeubles pour chaque exercice financier municipal commençant dans une année civile donnée, une taxe égale à dix pour cent de ses revenus nets pour son exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, si elle a exploité un tel réseau au cours de ce dernier exercice financier.
2.  Toute personne ou société qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle en vertu du paragraphe h de l’article 13 doit payer, à titre de taxe foncière sur ces immeubles pour chaque exercice financier municipal commençant dans une année civile donnée, une taxe sur son revenu brut imposable pour son exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, égale à:
a)  dans le cas d’un réseau de télévision par câble, deux pour cent de la partie de ce revenu qui n’excède pas cinq millions de dollars plus trois pour cent de la partie de ce revenu qui excède cinq millions de dollars;
b)  dans les autres cas, trois pour cent de la partie de ce revenu qui n’excède pas cinq millions de dollars plus cinq pour cent de la partie de ce revenu qui excède cinq millions de dollars.
3.  Lorsqu’une personne ou société visée aux paragraphes 1 ou 2 exploite ou a exploité un réseau qui n’est pas confiné au Québec, la taxe prévue à ces paragraphes est réduite de la façon que détermine le gouvernement par règlement.
4.  Toute personne ou société visée aux paragraphes 1 ou 2 doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, transmettre au ministre du revenu une déclaration dont la forme et le contenu sont prescrits par celui-ci, un état de son revenu brut gagné au cours de cet exercice financier dans le territoire de chaque corporation municipale du Québec, ainsi qu’un état de ses revenus nets ou, selon le cas, de son revenu brut imposable pour le même exercice.
5.  Le montant de la taxe prévue aux paragraphes 1 ou 2 doit être versé au ministre du revenu au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la fin de chaque exercice financier de la personne ou société visée à ces paragraphes.Le ministre du revenu perçoit cette taxe pour le compte des corporations municipales.
6.  Le présent article, ainsi que les paragraphes s, t et w de l’article 1 et l’article 97.1, sont considérés comme une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M-31).
1971, c. 50, a. 100; 1972, c. 46, a. 23; 1975, c. 67, a. 2; 1975, c. 68, a. 37; 1978, c. 59, a. 10.
Le remplacement de l’article 97 de la présente loi par les articles 97 et 97.1 édicté par l’article 10 du chapitre 59 des lois de 1978 s’applique à l’égard de la taxe prévue par l’article 97 de la présente loi à titre de taxe foncière pour un exercice financier municipal commençant après 1978. (1978, c. 59, a. 21).
97.1. Lorsqu’une corporation visée à l’article 97 cesse d’exister par suite d’une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts, avant d’avoir payé la taxe dont elle est débitrice en vertu de cet article 97, la corporation constituée par la fusion est tenue aux obligations de celle qui cesse d’exister.
Lorsqu’une corporation visée à l’article 97 cesse d’exister pour toute autre raison, avant d’avoir payé la taxe, ses administrateurs en fonction au moment où elle cesse d’exister sont tenus à ses obligations, conjointement et solidairement.
1978, c. 59, a. 10.
Le remplacement de l’article 97 de la présente loi par les articles 97 et 97.1 édicté par l’article 10 du chapitre 59 des lois de 1978 s’applique à l’égard de la taxe prévue par l’article 97 de la présente loi à titre de taxe foncière pour un exercice financier municipal commençant après 1978. (1978, c. 59, a. 21).
98. La totalité ou une partie des revenus provenant de l’application de l’article 97 sont répartis entre les corporations municipales par la personne que désigne le gouvernement aux époques, d’après les critères et suivant les modalités qu’il détermine par règlement.
1971, c. 50, a. 101; 1972, c. 46, a. 23; 1975, c. 67, a. 3; 1978, c. 59, a. 11.
Le remplacement de l’article 98 de la présente loi par l’article 11 du chapitre 59 des lois de 1978 s’appliquent à l’égard de la taxe prévue par l’article 97 de la présente loi à titre de taxe foncière pour un exercice financier municipal commençant après 1978. (1978, c. 59, a. 21).
99. À compter de l’exercice financier commençant en 1972 de chaque corporation municipale et de chaque commission scolaire sur le territoire de laquelle, au début de cet exercice, sont situés des immeubles d’Hydro-Québec ou d’une de ses filiales dont l’article 16 interdit l’inscription au rôle, ces immeubles, tant qu’ils existent, sont assujettis à des taxes foncières, respectivement établies comme suit par rapport à celles de l’exercice financier municipal ou scolaire qui a commencé en 1971:
a)  les taxes scolaires sont égales à celles de l’exercice financier scolaire commencé en 1971 pour celui commençant en 1972 et décroissent ensuite annuellement à raison de 5% du montant initial;
b)  pour les dix exercices suivants, les taxes municipales sont égales au total de celles de l’exercice financier municipal commencé en 1971 et des compensations en tenant lieu pour cet exercice;
c)  à compter de l’exercice financier municipal commençant en 1982, les taxes municipales sur les barrages et centrales établies conformément au paragraphe b décroissent annuellement à raison de 3% du montant initial et celles sur les autres immeubles dont l’article 16 interdit l’inscription au rôle, établies de la même façon, décroissent annuellement à raison de 5% du montant initial.
1971, c. 50, a. 102.
100. Nonobstant l’article 119, pendant dix ans à compter de l’exercice financier municipal ou scolaire commencé en 1972:
a)  dans la ville de Montréal, Hydro-Québec et ses filiales et leurs immeubles sont exempts de toute imposition qu’écartait le deuxième alinéa de l’article 40 de la Loi sur l’Hydro-Québec;
b)  ailleurs qu’à Montréal, ils sont exempts de toute imposition qu’écartait le deuxième alinéa de l’article 40 de la Loi sur l’Hydro-Québec, à l’exception des taxes imposées pour le service d’aqueduc.
1971, c. 50, a. 103; 1973, c. 31, a. 50.
101. Pour l’exercice financier commençant en 1972 de chaque corporation municipale et de chaque commission scolaire sur le territoire de laquelle, au début de cet exercice, sont situés des immeubles d’entreprises autres qu’Hydro-Québec et ses filiales dont l’article 16 interdit l’inscription au rôle, ces immeubles sont assujettis aux mêmes taxes que pour l’exercice financier municipal ou scolaire qui a commencé en 1971.
Pour chaque exercice financier municipal ou scolaire commençant après 1972, tant que ces immeubles existent, ils sont assujettis à des taxes égales à celles de l’exercice financier commencé en 1971 divisées par le nombre moyen de chevaux-vapeur produits par l’entreprise au cours des exercices 1968 à 1971 inclusivement y compris le nombre de chevaux-vapeur compensés gratuitement par Hydro-Québec et ses filiales et multipliées par le nombre moyen de chevaux-vapeur produits par l’entreprise au cours des cinq exercices qui ont précédé celui dont il s’agit y compris le nombre de chevaux-vapeur compensés par Hydro-Québec et ses filiales.
Si les immeubles visés au premier alinéa ne servent qu’à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ils sont assujettis, tant qu’ils existent, à des taxes égales à celles qui étaient payables pour tout exercice financier municipal ou scolaire commencé en 1971.
Nonobstant l’article 18, les terrains et les bâtiments destinés ou utilisés à des fins de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique à l’exception des centrales et des barrages ne sont pas exempts de taxe foncière s’ils appartiennent à une corporation municipale; de plus, à compter de l’exercice financier commençant en 1972 de chaque corporation municipale et de chaque commission scolaire sur le territoire de laquelle, au début de cet exercice, sont situés des immeubles appartenant à ces corporations municipales et qui ne sont plus portés au rôle en raison de l’article 16, ces immeubles tant qu’ils existent, sont assujettis à des taxes foncières respectivement égales, pour l’exercice financier commençant en 1972, à celles de l’exercice financier municipal ou scolaire commencé en 1971 et décroissant, à compter de l’exercice financier commençant en 1973, à raison de 62/3% annuellement.
1971, c. 50, a. 104; 1972, c. 46, a. 24; 1973, c. 31, a. 51.
102. À compter de l’exercice financier commençant en 1972 de chaque corporation municipale et de chaque commission scolaire sur le territoire de laquelle, au début de cet exercice, sont situés des immeubles qui ne sont plus portés au rôle en raison des articles 12, 13 et 14, ces immeubles sauf ceux des réseaux visés aux paragraphes f, g et h de l’article 13, tant qu’ils existent, sont assujettis pour l’exercice commençant en 1972 à des taxes foncières, respectivement, égales à celles de l’exercice financier municipal ou scolaire commencé en 1971 et décroissant, à compter de l’exercice commençant en 1973, à raison de 62/3% annuellement.
Quant aux immeubles qui ne sont plus portés au rôle en raison de l’article 12 et qui, le 1er janvier 1972, n’étaient pas portés au rôle, y étaient portés à une valeur inférieure à celle à laquelle ils auraient dû y figurer ou étaient autrement exempts entièrement ou partiellement de taxes foncières en raison d’un accord entre leurs propriétaires et la corporation municipale ou la commission scolaire, selon le cas, ils sont assujettis, tant qu’ils existent, à des taxes foncières si le montant des taxes foncières imposées pour l’exercice financier municipal ou scolaire commençant en 1972 sur les bâtiments et les terrains où se trouvent ces immeubles qui ne sont plus portés au rôle est inférieur au montant versé en raison de l’accord et en taxes foncières pour l’exercice financier municipal ou scolaire commencé en 1971.
Le montant exigible pour ces immeubles qui ne sont plus portés au rôle pour l’exercice financier municipal ou scolaire 1972 est égal au montant par lequel les taxes imposées sur les terrains et les bâtiments en 1972 est inférieur au montant versé en 1971 en raison de l’accord et en taxes foncières; ce montant décroît annuellement, à raison de 62/3%, à compter de l’exercice financier municipal ou scolaire commençant en 1973.
Si l’accord visé au deuxième alinéa ne spécifiait pas le montant de la compensation qui était payable pour les immeubles qui ne sont plus portés au rôle en vertu de l’article 12, celle-ci est déterminée d’un commun accord entre les parties; à défaut d’accord avant le 15 août 1972, cette compensation est déterminée par la Commission après enquête à la requête écrite de l’une ou l’autre des parties; un avis de la requête doit être expédié à l’autre partie; la décision de la Commission est finale. Pour les fins de son paiement, cette compensation est soumise aux mêmes conditions que le montant exigible visé au troisième alinéa.
1971, c. 50, a. 105; 1972, c. 46, a. 25; 1973, c. 31, a. 52.
103. D’un commun accord, la corporation municipale ou la commission scolaire et toute entreprise tenue à une taxe décroissante aux termes des articles 99 et 102 peuvent accélérer la décroissance et en augmenter le taux.
1971, c. 50, a. 106.
104. Toute corporation municipale peut imposer au propriétaire ou à l’occupant d’une roulotte située sur son territoire un permis d’au plus dix dollars:
a)  pour chaque période de trente jours qu’elle y demeure au delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs, si sa longueur ne dépasse pas trente pieds;
b)  pour chaque période de trente jours si sa longueur dépasse trente pieds.
Le permis est payable d’avance à la corporation municipale pour chaque période de trente jours.
La moitié des revenus provenant du permis, après déduction de ses frais de perception, est remise à la commission scolaire sur le territoire de laquelle est située la roulotte, en deux versements annuels, le premier en juillet et le second en décembre.
En outre, le propriétaire ou l’occupant d’une roulotte visée au premier alinéa peut être assujetti au paiement d’une compensation pour les services municipaux dont la roulotte bénéficie; cette compensation est établie par la corporation municipale et est payable d’avance pour chaque période de trente jours.
Cependant, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant d’une roulotte, une corporation municipale peut percevoir le montant du permis et de la compensation pour une période de douze mois.
1971, c. 50, a. 107; 1972, c. 46, a. 26; 1973, c. 31, a. 53; 1978, c. 59, a. 12.
Le remplacement du cinquième alinéa de l’article 104 de la présente loi par l’article 12 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet depuis le 6 juillet 1973. (1978, c. 59, a. 25).
SECTION XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
105. 1.  Le ministre peut, par ordonnance, prescrire pour l’ensemble des corporations municipales:
a)  l’exercice financier ultime pour lequel le premier rôle annuel doit être fait selon la présente loi;
b)  les principales phases de la confection du rôle visé au sous-paragraphe a;
c)  le calendrier de réalisation des phases déterminées en vertu du sous-paragraphe b;
d)  les catégories de corporations municipales à qui l’ordonnance s’applique distinctement et les modalités de cette distinction, avec la réserve, s’il y a lieu, de l’approbation par le ministre des actes accomplis conformément à ces modalités.
2.  À l’exclusion des corporations municipales qui sont comprises dans une Communauté, le ministre ne peut rendre d’ordonnance à l’égard des corporations municipales faisant partie d’une corporation de comté que sur requête de cette dernière.
3.  L’ordonnance rendue à l’égard de l’ensemble des corporations municipales ou, selon le cas, une ordonnance rendue à l’égard des corporations municipales faisant partie d’une corporation de comté, s’applique également à celles constituées après la date de son entrée en vigueur et avant le premier janvier de l’année précédant celle où commence l’exercice financier prescrit en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1. Toutefois, une telle corporation municipale n’est pas tenue de respecter le calendrier prescrit en vertu du sous-paragraphe c de ce paragraphe.
Sur requête d’une telle corporation municipale ou, selon le cas, de la corporation de comté dont elle fait partie, le ministre peut la soustraire à l’application de cette ordonnance et rendre à son égard une ordonnance particulière sur le même modèle.
4.  Si la municipalité décide que le premier rôle annuel d’une corporation municipale à laquelle s’applique une ordonnance en vertu du présent article doit être fait pour un exercice financier antérieur à celui prescrit par l’ordonnance, elle détermine cet exercice par une résolution adoptée au moins trois mois avant le début de celui-ci; une copie de cette résolution doit être transmise au ministre aussitôt après son adoption. La municipalité doit également donner avis public de sa décision.
5.  La résolution adoptée en vertu du paragraphe 4 ainsi que toute ordonnance rendue en vertu du présent article obligent également l’évaluateur de la municipalité.
1971, c. 50, a. 108; 1972, c. 46, a. 26; 1973, c. 31, a. 54; 1975, c. 68, a. 38; 1978, c. 59, a. 13.
Le remplacement de l’article 105 de la présente loi par l’article 13 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet depuis le 11 mars 1977. (1978, c. 59, a. 23).
Le rôle en vigueur pour l’exercice financier d’une corporation municipale mentionnée à l’annexe A du chapitre 59 des lois de 1978 commençant en 1978 est le premier rôle annuel de cette corporation.
Le rôle fait et déposé pour l’exercice financier d’une corporation municipale mentionnée à l’annexe B du chapitre 59 des lois de 1978, remplacée par l’article 3 du chapitre 7 des lois de 1979, commençant en 1979 est le premier rôle annuel de cette corporation.
À l’égard de ces corporations, ces exercices financiers sont censés avoir été déterminés par ordonnance en vertu de l’article 105 de la présente loi remplacé par l’article 13 du chapitre 59 des lois de 1978 (1978, c. 59, a. 23; 1979, c. 7, a. 3, a. 4).
106. Un rôle déposé avant le 1er janvier 1972 et non homologué à cette date peut servir à l’imposition des taxes foncières d’un exercice financier commençant en 1972.
Les personnes habilitées à faire un rôle en vertu des dispositions législatives applicables avant le 1er janvier 1972 peuvent, entre le 1er janvier 1972 et le 15 juin 1972, dresser et déposer un rôle qui peut servir à l’imposition des taxes foncières d’un exercice financier commençant en 1972. Ce rôle peut refléter les rectifications prévues à l’article 107.
Ceux de ces rôles qui ont été homologués sont réputés être entrés en vigueur le jour de leur homologation et ceux qui n’ont pas été homologués mais dont on a donné avis public de leur dépôt sont réputés être entrés en vigueur le jour de la publication de l’avis; quant aux autres, ils entrent en vigueur le jour de la publication de l’avis public de leur dépôt.
Les recours prévus aux articles 65 et 75 s’appliquent respectivement dans les 60 ou 90 jours à compter du 15 juin 1972 et à Montréal et à Québec, à compter du 1er août 1972, à toute plainte qui peut être portée et à toute instance qui peut être intentée au sujet de ces rôles sauf à une plainte qui a été déposée et n’a pas été entendue ou à une instance pendante le 8 juillet 1972.
La procédure et le droit applicables avant le 1er janvier 1972 s’appliquent à ces rôles sauf quant à l’homologation qui n’est plus requise et quant aux rectifications qui demeurent régies par l’article 107.
1971, c. 50, a. 109; 1972, c. 46, a. 26.
107. 1.  Le conseil municipal, le commissaire à l’évaluation d’une Communauté et l’évaluateur permanent d’une cité ou d’une ville doivent, avant le 1er mars 1973, rectifier, pour la corporation municipale ou la municipalité où ils exercent, selon le cas, leur juridiction ou leur fonction, le rôle qui sert à l’imposition des taxes foncières d’un exercice financier commençant en 1972 en y portant ou en y enlevant des immeubles de façon que seuls y figurent les immeubles dont la présente loi exige l’inscription.
2.  Ces rectifications s’opèrent, selon le cas, par résolution du conseil ou par certificat du commissaire à l’évaluation de la Communauté ou de l’évaluateur permanent de la cité ou de la ville et prennent effet à compter du début de tout exercice financier municipal ou scolaire commençant en 1972 et les comptes de taxes doivent être modifiés en conséquence.
3.  Le deuxième alinéa de l’article 87 et les articles 89 et 90 s’appliquent, mutatis mutandis, aux rectifications opérées en vertu du présent article.
À défaut d’opérer ces rectifications conformément au présent article, les délais pour l’exercice des recours visés aux articles 65 et 75 commencent à courir le 1er mars 1973.
1971, c. 50, a. 110; 1972, c. 46, a. 26.
108. Les rôles en vigueur le 1er janvier 1972 ainsi que les rôles visés à l’article 106 servant à l’imposition des taxes foncières d’un exercice financier municipal ou scolaire commençant en 1972, rectifiés suivant l’article 107, restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du rôle visé à l’article 105.
Le conseil municipal, le commissaire à l’évaluation d’une Communauté et l’évaluateur permanent d’une cité ou d’une ville doivent, pour la corporation municipale ou la municipalité où ils exercent, selon le cas, leur juridiction ou leur fonction, tenir ces rôles à jour et les réviser annuellement, à compter de 1972, conformément à la section X en évaluant les immeubles à leur valeur réelle. Le conseil municipal exerce ces pouvoirs par résolution.
1971, c. 50, a. 111; 1972, c. 46, a. 26; 1973, c. 31, a. 55.
109. Dans toute corporation municipale où il n’y avait pas de rôle le 1er janvier 1972 ainsi que dans toute corporation municipale nouvellement constituée où il n’y avait pas de rôle dressé par une autorité municipale avant cette constitution, le rôle est dressé et déposé par le conseil municipal, suivant la présente loi, à l’époque et dans le délai fixés par le ministre en évaluant les immeubles à leur valeur réelle.
Ce rôle reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du rôle visé à l’article 105 et le deuxième alinéa de l’article 108 s’applique.
1971, c. 50, a. 112; 1972, c. 46, a. 26; 1973, c. 31, a. 56.
110. Nonobstant les articles 107 à 109, jusqu’à l’entrée en vigueur d’ordonnances visées à l’article 105, le rôle d’évaluation et le rôle de valeur locative peuvent être dressés, tenus à jour et révisés, le cas échéant, par un évaluateur muni ou non du permis prévu à l’article 94 et, sous cette réserve, le quatrième alinéa de l’article 2 s’applique à cet évaluateur.
Cet évaluateur est nommé par le conseil pour la période qu’il détermine; toutefois, cette nomination prend fin lors de l’entrée en vigueur d’une ordonnance visée à l’article 105 à moins que l’évaluateur ne soit muni du permis visé à l’article 94.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 2 et des articles 33 et 34, le cas échéant, le commissaire à l’évaluation d’une Communauté et l’évaluateur permanent d’une cité ou d’une ville en fonction le 1er janvier 1942 conservent cette fonction et l’article 94 ne leur est pas applicable tant qu’ils conservent celle-ci.
1971, c. 50, a. 113; 1972, c. 46, a. 26; 1973, c. 31, a. 57.
111. Dans les instances relatives à l’évaluation foncière dont l’instruction est commencée ou qui sont en délibéré devant la Cour provinciale lors de la première désignation de juge faite en vertu de l’article 74 par le juge en chef ou le juge en chef adjoint, la décision est rendue par les juges qui ont présidé l’instruction sauf que l’article 510 du Code de procédure civile s’applique à l’appel de la décision de la Cour provinciale à la Cour d’appel.
1971, c. 50, a. 115; 1972, c. 46, a. 27; 1973, c. 31, a. 59.
112. À compter de l’exercice financier commençant en 1972 d’une corporation municipale ou d’une commission scolaire sur le territoire de laquelle sont situés des immeubles qui, en raison de l’article 22, ne sont plus portés au rôle, ces immeubles, tant qu’ils existent, sont assujettis à des taxes foncières décroissant annuellement à raison de 1/5 du montant des taxes foncières qui étaient payables lors de l’exercice financier municipal ou scolaire commencé en 1971; quant aux immeubles qui, en raison de l’article 22, sont portés à une valeur inférieure à celle qui y figurait au cours de l’exercice financier commencé en 1971, ce dégrèvement progressif s’applique au montant de la différence entre les taxes foncières payables en 1971 et celles payables en 1972.
Chacun de ces versements annuels constitue une créance assimilée à une taxe foncière imposée sur les immeubles d’un tel propriétaire qui sont situés dans le territoire de la corporation municipale ou scolaire et qui ne sont pas exempts de taxe foncière ou de cotisation scolaire.
1971, c. 50, a. 117; 1972, c. 46, a. 28; 1973, c. 31, a. 61.
SECTION XIV
DISPOSITIONS FINALES
113. La présente loi remplace toutes les dispositions législatives générales ou spéciales applicables à une Communauté, à une corporation de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté ou à une commission scolaire et relatives aux matières visées par la présente loi.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’ordonnances visées à l’article 105 et applicables à l’ensemble des corporations municipales et des commissions scolaires intéressées et non comprises dans une Communauté, les dispositions législatives générales ou spéciales applicables aux rôles servant au partage de dépenses communes basés sur l’évaluation foncière entre des corporations municipales, entre des corporations municipales et des commissions scolaires ou entre des commissions scolaires continuent de s’appliquer; pour les corporations municipales et les commissions scolaires comprises dans une Communauté, ce partage se fait selon les évaluations totales des immeubles non exempts de taxe foncière, lesquelles doivent être modifiées si nécessaire de façon qu’elles paraissent avoir été établies, par rapport à la valeur réelle, suivant les mêmes normes et principes et selon la même base.
Pour les fins du partage prévu au deuxième alinéa, on doit tenir compte des immeubles qui ne sont plus portés au rôle en vertu de la présente loi et pour lesquels des taxes foncières demeurent payables au cours d’une période transitoire.
La valeur attribuable à ces immeubles s’obtient en divisant le montant annuel des taxes foncières exigibles pour ces immeubles par le taux de la taxe foncière générale.
La modification des évaluations totales se fait annuellement à l’époque et dans le délai fixé par la Commission.
Aussitôt que possible après l’expiration de ce délai, le commissaire à l’évaluation transmet à chacune des corporations municipales intéressées l’état des évaluations totales tel qu’établies.
Dans les trente jours de l’expédition de cet état, toute corporation municipale intéressée peut en appeler à la Commission de la décision du commissaire à l’évaluation.
1971, c. 50, a. 118; 1972, c. 46, a. 29; 1973, c. 31, a. 62.
114. Toute municipalité ou corporation municipale peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre et de la Commission, décréter des emprunts par billet ou par émission d’obligations, pour défrayer le coût de confection, de tenue à jour, de révision ou de rectification du rôle pourvu que le terme de ces emprunts n’excède pas cinq ans; au lieu de contracter un emprunt, elle peut, avec les mêmes approbations, répartir ces coûts sur ses cinq exercices financiers suivants.
Nonobstant l’article 27 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), toute convention par laquelle une municipalité ou corporation municipale engage son crédit pour une période excédant douze mois afin de défrayer des dépenses relatives au rôle requiert l’approbation du ministre et de la Commission.
1972, c. 46, a. 30; 1975, c. 68, a. 39.
115. Nonobstant l’article 18, sauf si le conseil municipal en décide autrement, par règlement, les immeubles exempts de taxe foncière demeurent assujettis au paiement des taxes foncières spéciales qui leur avaient été imposées pour le paiement des échéances annuelles en capital et intérêt des emprunts décrétés avant le 1er janvier 1972.
1972, c. 46, a. 30; 1973, c. 31, a. 63.
116. Nonobstant l’article 97, lorsque le montant des taxes municipales et scolaires imposées à une personne sur les immeubles visés audit article pour l’exercice financier municipal et scolaire commencé en 1971 est inférieur ou supérieur à dix pour cent des revenus nets de cette personne pour son exercice financier terminé pendant l’année 1970, calculés en tenant compte du paragraphe 2 dudit article, les règles suivantes s’appliquent au calcul de la taxe foncière exigible sur ces immeubles pour un exercice financier municipal et scolaire commencé entre 1971 et 1977:
a)  s’il est inférieur, la taxe foncière exigible pour un tel exercice financier est calculée comme si le pourcentage visé audit article était égal au pourcentage, arrêté à la deuxième décimale, de ce montant sur ces revenus nets auquel on ajoute cumulativement deux pour cent pour chaque exercice financier municipal et scolaire commencé après 1971, sans excéder en tout dix pour cent, sauf que la taxe ne doit en aucun cas être inférieure à ce montant diminué cumulativement de vingt pour cent pour chaque exercice financier municipal et scolaire commencé après 1971; et
b)  s’il est supérieur, la taxe foncière exigible pour un tel exercice financier est égale au plus élevé de la taxe autrement exigible ou de ce montant diminué cumulativement de vingt pour cent pour chaque exercice financier municipal et scolaire commencé après 1971.
1972, c. 46, a. 30; 1973, c. 31, a. 64; 1975, c. 68, a. 40.
117. À compter de l’exercice financier commençant en 1972, une corporation municipale ou une commission scolaire tenue d’adopter un budget équilibré est dispensée de cette obligation dans la mesure où l’application des articles 12 à 14, 16, 18, 19, 21, 22, 97 et 104 ne permet pas d’établir avec certitude le montant des revenus en cause lors de l’adoption du budget. Cette dispense cesse à compter de l’exercice financier municipal ou scolaire commençant en 1974 alors que le montant de ces revenus ne peut être inscrit au budget à un montant excédant dix pour cent de celui qui figure aux états financiers de l’avant-dernier exercice précédant celui pour lequel le budget est dressé.
1972, c. 46, a. 30.
118. Les commutations de taxes accordées antérieurement à la date à laquelle la présente loi s’applique à une corporation municipale ou scolaire, que ce soit sous forme de réduction d’évaluation par rapport à la valeur marchande d’un immeuble, que ce soit sous forme de réduction de taux de taxes ou que ce soit sous les deux formes à la fois, cessent le 1er janvier 1972 quant aux immeubles autres que les bâtiments et le 1er janvier 1975 quant aux bâtiments à moins que la période pour laquelle elles ont été consenties expire plus tôt.
1971, c. 50, a. 119.
119. L’article 40 de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H‐5) est inopérant pour les fins de la présente loi.
1971, c. 50, a. 122.