E-12.0001 - Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre E-12.0001
Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux
1. La présente loi édicte des mesures ayant pour objectif le maintien de l’équilibre budgétaire des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux.
2000, c. 17, a. 1.
2. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter de l’année financière 2000-2001.
2000, c. 17, a. 2.
3. Un établissement public doit, en cours d’année financière, maintenir l’équilibre entre ses dépenses et ses revenus.
2000, c. 17, a. 3.
4. Aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d’une année financière.
2000, c. 17, a. 4.
5. Dès le début d’une année financière, le ministre transmet à chaque agence l’enveloppe budgétaire qui lui est allouée conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) aux fins d’assurer le financement des dépenses relatives à la prestation des services que les établissements publics sont appelés à fournir.
Le ministre fait alors connaître à chaque agence les orientations et les priorités ministérielles qu’elle devra respecter tant en matière d’allocation de ressources et de respect de l’équilibre budgétaire qu’en matière d’organisation et d’accessibilité aux services.
De plus, le ministre peut indiquer à une agence des modalités d’allocation des ressources applicables à un ou plusieurs établissements de sa région. L’agence doit s’y conformer ou faire approuver par le ministre les ajustements qu’elle souhaite.
2000, c. 17, a. 5; 2005, c. 32, a. 308.
6. Dans les trois semaines qui suivent la transmission prévue à l’article 5, l’agence fait connaître aux conseils d’administration des établissements de sa région le montant des sommes qu’elle affecte aux budgets de fonctionnement de ces établissements. Le montant total des sommes ainsi affectées ne doit pas excéder les sommes comprises à cette fin dans l’enveloppe budgétaire que l’agence a reçue.
L’agence fait alors connaître aux conseils d’administration les orientations et les priorités régionales qui seront applicables aux budgets et aux services des établissements et qu’elle a déterminées conformément aux orientations et aux priorités ministérielles.
2000, c. 17, a. 6; 2005, c. 32, a. 308.
7. Dans les trois semaines de la date où l’agence leur fait connaître les éléments prévus à l’article 6, les conseils d’administration des établissements publics adoptent le budget de fonctionnement de ces établissements, dont les dépenses et les revenus doivent être en équilibre, et en informent l’agence et le ministre.
2000, c. 17, a. 7; 2005, c. 32, a. 308.
8. Les dépenses et, sauf à l’égard de ceux pris avant le 1er avril 1999, les engagements de dépenses autorisés par une agence pour assurer, au cours d’une année financière, le financement des activités du système de santé et de services sociaux dans sa région, ne doivent pas excéder les sommes comprises dans l’enveloppe budgétaire qui lui a été allouée pour cette même année.
2000, c. 17, a. 8; 2005, c. 32, a. 308.
9. Le directeur général d’un établissement public doit préparer et soumettre au ministre, à sa demande et selon la fréquence et aux dates qu’il détermine, un état de la situation financière de cet établissement.
En outre, il doit s’assurer que cette information soit transmise à chacun des membres du conseil d’administration de l’établissement avant la tenue de la prochaine séance de ce conseil.
2000, c. 17, a. 9.
10. Le directeur général d’un établissement public doit, s’il est d’avis que le maintien de l’équilibre budgétaire de l’établissement est menacé au cours d’une année financière, en informer sans retard le conseil d’administration de l’établissement.
Dès que le conseil d’administration constate que l’équilibre budgétaire ne pourra être respecté, il doit procéder à la modification du budget de fonctionnement de l’établissement pour y intégrer, comme dépense, tout déficit anticipé et en informer l’agence et le ministre. Un plan de redressement doit également être élaboré et soumis au ministre qui l’approuve avec ou sans modification.
2000, c. 17, a. 10; 2005, c. 32, a. 308.
11. Lorsque la situation financière d’un établissement public le justifie, particulièrement lorsque le maintien de l’équilibre budgétaire de cet établissement est menacé, le ministre peut établir des mécanismes de contrôle afin de s’assurer de l’atteinte de l’objectif de la présente loi. Il peut notamment exiger de cet établissement la mise en place d’un programme d’évaluation ou d’un programme de vérification interne.
Le ministre peut également, dans les mêmes circonstances, prendre, à l’égard d’un établissement public, une directive sur la gestion de ses ressources humaines, budgétaires, matérielles ou informationnelles. La directive lie l’établissement à compter de la date qui y est fixée.
2000, c. 17, a. 11.
12. Le ministre peut assujettir l’approbation et la réalisation d’un projet d’immobilisation ou d’achat d’équipements d’un établissement public au respect, par ce dernier, de l’équilibre entre ses revenus et ses dépenses.
2000, c. 17, a. 12.
13. À moins que le ministre ne l’y autorise expressément, un établissement public ne peut contracter un emprunt pour le paiement de ses dépenses de fonctionnement.
2000, c. 17, a. 13.
14. En tout temps au cours d’une année financière, lorsque le ministre constate qu’un établissement public ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 7, que les dépenses d’un établissement public excèdent ses revenus ou qu’une agence ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 8, il peut, pour ce seul motif, assumer l’administration provisoire de cet établissement ou de cette agence conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou exercer, de son propre chef, les pouvoirs prévus aux articles 499 à 501 de cette loi.
2000, c. 17, a. 14; 2005, c. 32, a. 308.
15. Si, malgré les mesures prises pour se conformer à l’article 4, un établissement public anticipe un déficit au 31 mars d’une année financière, il doit intégrer ce déficit, comme dépense, à son budget de l’année financière subséquente.
2000, c. 17, a. 15.
16. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2000, c. 17, a. 16.
17. (Omis).
2000, c. 17, a. 17.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 17 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 17, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-12.0001 des Lois refondues.