C-80 - Loi sur la curatelle publique

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Remplacée le 15 avril 1990
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chapitre C-80
Loi sur la curatelle publique
Le chapitre C-80 est remplacé par la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81). (1989, c. 54, a. 198).
1989, c. 54, a. 198.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
b)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1971, c. 81, a. 1; 1974, c. 71, a. 1.
SECTION II
CURATEUR PUBLIC
2. Le gouvernement nomme une personne pour agir comme Curateur public.
1971, c. 81, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 46, a. 1.
2.1. La durée du mandat du Curateur public est d’au plus cinq ans; il demeure en fonction, à l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1982, c. 46, a. 1.
2.2. Le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail du Curateur public.
1982, c. 46, a. 1.
2.3. Un Curateur public adjoint et les autres membres du personnel nécessaires à l’application de la présente loi sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le Curateur public exerce, à l’égard de son personnel, les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique.
1982, c. 46, a. 1; 1983, c. 55, a. 161.
2.4. Le Curateur public adjoint assiste le Curateur public dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité temporaire.
1982, c. 46, a. 1.
3. Tout document signé par le Curateur public fait preuve prima facie de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et son autorité.
1971, c. 81, a. 3.
4. Lorsque des déclarations écrites doivent être attestées sous serment par le Curateur public, elles peuvent l’être sous son serment d’office.
1971, c. 81, a. 4.
5. Les livres et comptes du Curateur public sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général; le gouvernement peut toutefois désigner un autre vérificateur des livres et comptes du Curateur relatifs aux biens administrés par celui-ci.
Le rapport du vérificateur général et, le cas échéant, celui du vérificateur désigné par le gouvernement accompagnent le rapport annuel du Curateur public.
Les honoraires d’un vérificateur désigné par le gouvernement sont payés à même les revenus du Curateur public.
1971, c. 81, a. 5; 1974, c. 71, a. 2; 1982, c. 46, a. 2; 1985, c. 38, a. 84.
SECTION III
ATTRIBUTIONS DU CURATEUR PUBLIC
6. Le Curateur public est curateur d’office de tout malade mental qui n’est pas pourvu d’un tuteur ou d’un curateur et dont l’incapacité d’administrer ses biens est attestée par certificat du directeur des services professionnels ou de tout médecin autorisé par celui-ci où ce malade est traité.
Le directeur des services professionnels ou le médecin doit transmettre au Curateur public un tel certificat sans délai après recommandation écrite et motivée d’un psychiatre qui a examiné le malade, ainsi que tout autre document ou renseignement déterminé par règlement.
1971, c. 81, a. 6; 1974, c. 71, a. 3; 1974, c. 39, a. 67; 1975, c. 64, a. 19.
7. Le Curateur public a sur la personne et sur les biens du malade, ou, si un curateur à la personne est nommé, seulement sur les biens, les pouvoirs et obligations d’un tuteur; toutefois, il n’a pas la garde de la personne.
Le malade conserve cependant l’entière administration du produit de son travail personnel effectué durant la curatelle.
1971, c. 81, a. 7.
8. Le Curateur public peut, en la manière prévue par les articles 13 à 19 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), demander l’examen psychiatrique d’une personne qui refuse de se soumettre à tel examen s’il a obtenu d’un médecin un certificat attestant que la personne souffre de troubles mentaux, est susceptible de mettre en danger ses biens ou ceux d’autrui et qu’elle devrait subir un examen clinique psychiatrique dans un centre hospitalier.
Seul un médecin ayant droit d’exercice au Québec et qui n’est ni parent ni allié de la personne concernée peut émettre un tel certificat.
L’ordonnance du juge est signifiée par le greffier de la Cour à la Commission des affaires sociales instituée par la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34).
1974, c. 71, a. 4; 1974, c. 39, a. 68.
9. Les pouvoirs du Curateur public comme curateur d’office d’un malade mental cessent de plein droit:
a)  lorsque le Curateur public reçoit du directeur des services professionnels ou d’un médecin autorisé par celui-ci un certificat attestant, sur recommandation écrite et motivée d’un psychiatre qui a examiné le malade mental, que ce malade est en état d’administrer ses biens;
b)  lorsque le certificat d’incapacité a été annulé par un jugement définitif du tribunal.
1971, c. 81, a. 8; 1974, c. 71, a. 5; 1974, c. 39, a. 69; 1975, c. 64, a. 20; 1982, c. 46, a. 3.
10. Le greffier du tribunal qui a prononcé l’annulation d’un certificat d’incapacité doit transmettre sans délai une copie du jugement au Curateur public.
1971, c. 81, a. 9.
11. Le protonotaire de la Cour supérieure doit, sans frais, transmettre au Curateur public copie de tout jugement relatif à une tutelle ou à une curatelle.
1971, c. 81, a. 10.
12. Le Curateur public est également d’office l’administrateur provisoire:
a)  des biens de l’absent, au sens de l’article 86 du Code civil, jusqu’à la date de la réception d’une copie d’un jugement nommant un curateur à l’absent;
b)  des biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2);
c)  des biens situés au Québec, dont les propriétaires ou les héritiers sont inconnus ou introuvables;
d)  du produit d’une police d’assurance sur la vie d’une personne domiciliée au Québec et dont le bénéficiaire est introuvable;
e)  des sommes d’argent destinées aux paiements des intérêts et aux remboursements des obligations, billets, débentures ou autres titres de créance à l’exception de ceux émis ou assumés par le gouvernement, lorsque ces sommes d’argent ne sont pas réclamées dans les trois ans qui suivent leur échéance;
f)  des biens délaissés par une corporation éteinte, jusqu’à la date de la réception de la copie d’un jugement nommant un curateur à ces biens.
1971, c. 81, a. 12; 1974, c. 71, a. 7; 1982, c. 46, a. 4; 1983, c. 41, a. 193.
13. Le Curateur public a la saisine des biens sans maître et de ceux qui deviennent la propriété de l’État par déshérence ou confiscation.
Sont réputés sans maître les effets déposés au greffe des tribunaux de juridiction criminelle qui ne sont pas réclamés dans l’année du jugement final ou de l’abandon des procédures.
1971, c. 81, a. 13.
14. Lorsqu’il agit comme curateur d’une succession, le Curateur public fait connaître avec diligence sa qualité par avis publié, une fois, dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal de langue française et dans un journal de langue anglaise.
1971, c. 81, a. 15.
15. Chaque fois qu’un tribunal ou un juge décide de nommer un administrateur provisoire aux biens d’une succession, cet administrateur doit être le Curateur public.
La requête demandant la nomination d’un tel administrateur doit être signifiée au procureur général, avec avis de la date de sa présentation, au moins dix jours avant cette date.
Cette requête doit aussi être signifiée aux personnes désignées par le juge en la manière qu’il prescrit.
1974, c. 71, a. 8.
16. Le Curateur public peut ester en justice.
Il peut, pour les fins du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C‐25), tant en demande qu’en défense, se présenter lui-même devant le tribunal ou s’y faire représenter par un membre de son personnel ou par toute autre personne qu’il autorise par écrit, à l’exclusion d’un avocat ou d’un agent de recouvrement.
1971, c. 81, a. 16; 1974, c. 71, a. 9.
17. Lorsqu’un tuteur ou un curateur démissionne, est destitué, décède ou est autrement incapable d’agir, le Curateur public ou son représentant peut présenter une requête à un juge pour la nomination d’un nouveau curateur ou, selon le cas, convoquer et présider le conseil de famille en vue de la nomination d’un tuteur ou d’un curateur, de la manière prescrite pour un notaire par les articles 874 à 876 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1971, c. 81, a. 17.
17.1. Le Curateur public peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, ou avec un organisme d’un tel gouvernement, en vue de l’application de la présente loi.
1982, c. 46, a. 5.
SECTION IV
GESTION DU CURATEUR PUBLIC
18. Dès que des biens sont confiés à sa gestion, le Curateur public doit, lui-même ou par un de ses fonctionnaires qu’il désigne à cette fin, procéder dans chaque cas, en présence d’un témoin, à un inventaire de ces biens.
1971, c. 81, a. 18.
19. Toute acceptation d’un legs ou d’une succession faite par le Curateur public pour l’un de ses administrés incapables est réputée faite sous bénéfice d’inventaire.
Le Curateur public est dispensé de toutes les formalités de l’acceptation bénéficiaire mais il doit, avec diligence, dresser un inventaire sous seing privé de l’actif et du passif.
Le Curateur public, comme son administré, n’est tenu aux dettes se rattachant à ce legs ou à cette succession que jusqu’à concurrence de l’émolument.
1971, c. 81, a. 19.
20. Le Curateur public doit enregistrer un avis énonçant sa qualité d’administrateur sur tout immeuble confié à son administration.
Le registrateur est tenu de dénoncer au Curateur public tout enregistrement subséquent.
La radiation de cet avis se fait sur dépôt d’un certificat du Curateur public attestant la fin de son administration sur cet immeuble.
1971, c. 81, a. 20.
21. Le Curateur public ou toute personne qu’il désigne peut tenir une enquête relativement aux biens dont il a la saisine ou l’administration, ou qui sont placés sous tutelle ou curatelle.
Ils possèdent à cet égard les pouvoirs et immunités conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1971, c. 81, a. 21.
22. Le juge peut, à la requête du Curateur public, suspendre pour une durée n’excédant pas trente jours, toute procédure judiciaire dirigée contre lui ou l’un de ses administrés, afin de recueillir les éléments utiles à sa défense.
1971, c. 81, a. 22.
23. Le Curateur public peut, sans autorisation judiciaire ni consultation du conseil de famille, continuer une entreprise établie, provoquer un partage ou y participer.
1971, c. 81, a. 23.
24. Le Curateur public peut vendre, de gré à gré ou à l’encan, tout bien meuble dont il a l’administration ainsi que des valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse reconnue, avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure et en suivant les formalités établies aux articles 594, 610, 611, 621, 623 et 887 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou des formalités plus avantageuses pour l’administré et autorisées par le juge.
Toutefois, le Curateur public peut, sans autorisation judiciaire ni formalité:
a)  vendre, par l’intermédiaire d’un courtier et selon les règlements et usages boursiers, des valeurs mobilières cotées et négociées à une bourse reconnue;
b)  vendre de gré à gré ou à l’encan tout bien meuble d’un administré, dont la valeur n’excède pas 6 000 $.
Toute vente est faite par le Curateur public ou par une personne qu’il désigne à cette fin.
1971, c. 81, a. 24; 1974, c. 71, a. 10; 1982, c. 46, a. 6.
25. Le Curateur public peut vendre, de gré à gré ou à l’encan, un immeuble dont il a l’administration, avec la seule autorisation d’un juge de la Cour supérieure et aux conditions que celui-ci détermine.
Toutefois il peut, sans autorisation judiciaire, vendre de gré à gré tout immeuble dont la valeur, suivant l’évaluation à des fins municipales, n’excède pas 10 000 $.
Pour déterminer la valeur d’un immeuble, aux fins du présent article, la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1971, c. 81, a. 25; 1979, c. 72, a. 330; 1982, c. 46, a. 7.
25.1. L’acquisition, par un membre du personnel du Curateur public, de biens dont celui-ci a l’administration, est assujettie aux restrictions prévues au Code civil pour l’acquisition, par les curateurs, des biens dont ils ont la curatelle.
1982, c. 46, a. 8.
26. Le Curateur public peut transiger avec la seule autorisation d’un juge de la Cour supérieure; toutefois, il peut transiger sans autorisation judiciaire lorsque la valeur des biens qui font l’objet de la transaction n’excède pas 2 500 $.
1971, c. 81, a. 26; 1974, c. 71, a. 11; 1982, c. 46, a. 9.
27. Les biens dont l’administration est confiée au Curateur public ne doivent pas être confondus avec les biens du domaine public.
1971, c. 81, a. 27.
28. Les biens de chacun des administrés font l’objet d’une administration et d’une comptabilité distinctes.
Toutefois, le Curateur public peut, à même les deniers disponibles de ses administrés, constituer un portefeuille unique.
La valeur de la part de chaque administré dans ce portefeuille est calculée, en capital et intérêts, au moins deux fois par année et portée à son compte.
1971, c. 81, a. 28.
28.1. Les sommes d’argent, à l’exclusion des intérêts qui en découlent, provenant des biens dont le Curateur public est l’administrateur et dont les propriétaires ou les héritiers sont inconnus ou introuvables, sont remises au ministre dix ans après la fin de l’administration de ces biens ou, si les propriétaires ou les héritiers y ont renoncé, dès cette renonciation.
Le ministre verse ces sommes au fonds consolidé du revenu, après avis publié dans la Gazette officielle du Québec de la façon déterminée par les règlements.
1982, c. 46, a. 10.
29. Le Curateur public peut emprunter sur la garantie des biens compris dans le patrimoine qu’il administre, les sommes nécessaires pour maintenir un immeuble en bon état d’entretien et de réparation, et pour acquitter les charges qui le grèvent.
1971, c. 81, a. 29.
30. Le Curateur public peut prélever un intérêt au taux déterminé par règlement sur toute avance consentie à un administré.
1971, c. 81, a. 30.
31. Outre les devoirs que leur impose le Code civil, le curateur et le tuteur doivent transmettre au Curateur public, dans les délais déterminés par règlement, une copie de l’inventaire des biens confiés à leur gestion, un rapport annuel de leur administration pour l’exercice financier précédent ou partie d’un tel exercice financier ainsi qu’une copie de leur reddition de compte.
1971, c. 81, a. 31; 1974, c. 71, a. 12.
32. Le Curateur public peut, par requête et sans consultation du conseil de famille, demander la destitution d’un tuteur ou d’un curateur pour les motifs reconnus au Code civil, pour violation de l’article 31 ou lorsque le rapport annuel d’un tuteur ou curateur ou l’enquête tenue en vertu de l’article 21 donne sérieusement lieu de craindre que les biens sous tutelle ou curatelle soient dissipés.
Dès la destitution ou, si le tribunal l’ordonne, dès la demande en destitution, et jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur ou curateur, le Curateur public agit d’office comme tuteur ou curateur.
Il a sur la personne et sur les biens de l’incapable ou, si un tuteur ou un curateur à la personne est nommé, sur les biens seulement, les pouvoirs et obligations d’un tuteur; toutefois, il n’a pas la garde de la personne.
1971, c. 81, a. 32; 1974, c. 71, a. 13; 1982, c. 46, a. 11.
32.1. Lorsque la curatelle est déférée au Curateur public par un juge ou un protonotaire, le curateur a sur cette personne et sur ces biens les pouvoirs et obligations d’un tuteur; toutefois il n’a pas la garde de la personne.
1982, c. 46, a. 12.
33. Après le décès d’un administré, le Curateur public continue sa gestion jusqu’à l’acceptation de la succession.
1971, c. 81, a. 33.
34. Dans le cours de son administration, le Curateur public est tenu, une fois l’an, à la demande de l’administré ou de sa famille, de rendre un compte sommaire de sa gestion.
1971, c. 81, a. 34.
35. L’administration du Curateur public cesse de plein droit lorsque, en outre des cas visés à l’article 9:
a)  un jugement nommant un tuteur, un curateur ou un conseil judiciaire à l’un de ses administrés lui est signifié;
b)  l’héritier, jusque-là inconnu ou introuvable, se présente et établit sa qualité;
c)  l’absent revient;
d)  l’État est envoyé en possession;
e)  le bénéficiaire d’une police d’assurance, jusque-là introuvable, se présente et établit sa qualité.
1971, c. 81, a. 35.
36. Le Curateur public est, dans chaque cas, comptable de sa gestion lorsqu’elle prend fin.
1971, c. 81, a. 36.
36.1. Le gouvernement nomme, sur la recommandation du ministre des Finances, un comité chargé de conseiller le Curateur public en matière de placement des biens dont il assume l’administration.
1982, c. 46, a. 13.
36.2. Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. Ils demeurent en fonction, à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1982, c. 46, a. 13.
36.3. Les membres du comité ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1982, c. 46, a. 13.
36.4. Le Curateur public est tenu de faire rapport au comité, au moins quatre fois l’an, de l’état de ses placements.
1982, c. 46, a. 13.
SECTION V
FINANCEMENT
1982, c. 46, a. 14.
37. L’exercice financier du Curateur public se termine le 31 décembre de chaque année.
1971, c. 81, a. 37; 1974, c. 71, a. 14; 1982, c. 46, a. 14.
38. Le Curateur public doit, chaque année, transmettre au ministre des Finances, à la date que ce dernier prescrit, ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier.
Ces prévisions budgétaires sont soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
1971, c. 81, a. 38; 1982, c. 46, a. 14.
38.1. Tout contrat susceptible de grever le budget du Curateur public, est soumis aux règlements visés dans l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1982, c. 46, a. 14.
38.2. Le Curateur public a droit d’exiger, pour l’administration des biens qui lui sont confiés ou pour la surveillance des biens placés sous tutelle ou curatelle, le remboursement de ses dépenses et le paiement des honoraires déterminés par règlement.
1982, c. 46, a. 14.
38.3. L’excédent des revenus sur les dépenses pour un exercice financier est versé au fonds consolidé du revenu.
Tout déficit d’opération est imputé en diminution du fonds constitué par les revenus provenant des sommes visées dans l’article 28.1.
1982, c. 46, a. 14.
SECTION VI
RÈGLEMENTS ET RAPPORTS
39. Le gouvernement peut faire des règlements pour la mise en application de la présente loi et notamment:
a)  pour déterminer la forme et le contenu des différentes formules à utiliser;
b)  pour déterminer les documents et les renseignements que doit fournir au Curateur public le directeur des services professionnels ou un médecin autorisé par celui-ci en vertu de l’article 6;
c)  pour établir la forme de transmission de copie des jugements visés aux articles 10 et 11;
d)  pour déterminer la forme et le contenu du rapport annuel qu’un tuteur ou un curateur doit produire au Curateur public;
e)  pour établir le tarif des honoraires que le Curateur public peut charger pour l’administration des biens qui sont confiés à sa gestion ou dont il a la surveillance;
e.1)  pour déterminer, en outre de ceux que prévoit déjà la présente loi, les revenus du Curateur public;
e.2)  pour fixer la date à compter de laquelle certains revenus déterminés conformément au paragraphe e.1 seront intégrés aux autres revenus du Curateur public;
f)  pour déterminer les renseignements que peut exiger le Curateur public en vue d’établir les cas où il devient d’office administrateur provisoire en vertu des paragraphes a, c, d, e et f de l’article 12 ou en vertu de l’article 686 du Code civil;
g)  pour déterminer la forme et le contenu de l’inventaire qui doit être fait par le Curateur public en vertu des articles 18 et 19;
h)  pour déterminer les modalités de l’enregistrement visé à l’article 20;
h.1)  pour déterminer le sens de l’expression «après la fin de l’administration de ces biens» contenue dans l’article 28.1;
i)  pour établir dans quels cas les états financiers d’un tuteur ou d’un curateur doivent être vérifiés et certifiés conformes par un comptable public;
j)  pour établir le délai dans lequel un tuteur ou un curateur doit transmettre les documents prévus par l’article 31;
k)  pour déterminer la nature des renseignements que peut exiger le Curateur public en vue d’établir une preuve suffisante de l’acceptation d’une succession visée par l’article 33.
l)  pour déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le Curateur public en vertu des articles 34 et 36.
1971, c. 81, a. 39; 1972, c. 68, a. 12; 1974, c. 71, a. 15; 1974, c. 39, a. 70; 1975, c. 64, a. 21; 1982, c. 46, a. 15.
40. Le Curateur public doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Finances un rapport de son administration pour son année financière précédente.
Le ministre soumet un tel rapport à l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1971, c. 81, a. 40.
SECTION VII
INFRACTION
41. Tout détenteur de deniers destinés au remboursement d’obligations, débentures ou autres emprunts semblables et qui n’ont pas été réclamés dans les trois ans de l’échéance, tout assureur qui a émis une police d’assurance dont le bénéficiaire est introuvable ou toute personne en possession d’une telle police doit immédiatement faire une déclaration à cet effet au Curateur public.
1971, c. 81, a. 41; 1974, c. 71, a. 16.
42. Toute personne qui, sans excuse légitime, ne se conforme pas à l’article 41, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 150 $ dans chaque cas.
1971, c. 81, a. 42; 1982, c. 46, a. 16; 1986, c. 58, a. 31.
42.1. Le tuteur ou curateur qui contrevient à l’article 31 et aux règlements adoptés en vertu de cet article commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende d’au plus 1 150 $.
1982, c. 46, a. 17; 1986, c. 58, a. 32.
42.2. Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1982, c. 46, a. 17.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
43. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1971, c. 81, a. 48.
Le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre des Finances à l’égard de l’application de la présente loi. D. 1186-86 du 86.08.06, (1986) 118 G.O. 2, 3615.
44. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 81 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 43 et 49, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-80 des Lois refondues.