c-27.1 - Code municipal du Québec

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre C-27.1
Code municipal du Québec
TITRE PRÉLIMINAIRE
DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Le présent code s’applique à toute municipalité du Québec, sous réserve de toute disposition inconciliable de la charte de celle-ci.
Toutefois, il ne s’applique pas à une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), sauf toute disposition rendue applicable à celle-ci par le code ou une autre loi, ou à un village nordique, cri ou naskapi.
C.M. 1916, a. 1; 1982, c. 2, a. 1; 1988, c. 19, a. 240; 1996, c. 2, a. 222; 2000, c. 56, a. 125.
2. Le gouvernement peut, sur requête du conseil de toute municipalité locale, octroyer des lettres patentes pour remplacer en totalité ou en partie les dispositions de sa charte par celles du présent code, ou retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle aucune disposition correspondante n’existe dans le présent code. Ces modifications par lettres patentes ont la même valeur et le même effet que si elles avaient été faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné sur le territoire de la municipalité.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1969, c. 82, a. 1; 1996, c. 2, a. 223; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
3. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 3; 1979, c. 51, a. 247; 1982, c. 2, a. 2; 1988, c. 19, a. 241; 1990, c. 85, a. 122; 1993, c. 65, a. 90.
4. Aux fins de l’exercice par une municipalité régionale de comté, y compris par l’intermédiaire d’un bureau de délégués, d’une fonction autre que celles prévues au titre XXV, une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est réputée être une municipalité locale régie par le présent code.
Les dispositions du code nécessaires à l’application du premier alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la municipalité régie par la Loi sur les cités et villes visée à cet alinéa.
1982, c. 2, a. 3; 1988, c. 19, a. 242; 1996, c. 2, a. 224.
5. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 4; 1988, c. 19, a. 243; 1993, c. 65, a. 91.
6. Toute municipalité peut avoir un sceau.
C.M. 1916, a. 5; 1968, c. 86, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 1; 1982, c. 63, a. 1; 1984, c. 38, a. 45; 1994, c. 33, a. 21; 1995, c. 34, a. 24; 1996, c. 2, a. 225; 1996, c. 27, a. 42; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 197.
6.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1996, c. 77, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 197; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 115.
6.2. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2005, c. 6, a. 197; 2020, c. 1, a. 309.
6.3. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
2005, c. 6, a. 197.
7. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
1.1°  d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
2°  de la Société québécoise des infrastructures afin qu’ils soient occupés par un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3);
3°  d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d’y installer ce centre ou cette garderie.
Le greffier-trésorier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 53, a. 1; 1979, c. 36, a. 2; 1984, c. 47, a. 27; 1984, c. 38, a. 46; 1985, c. 27, a. 37; 1992, c. 21, a. 133; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 25; 1996, c. 2, a. 226; 1996, c. 16, a. 62; 1997, c. 58, a. 22; 1998, c. 31, a. 26; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 47, a. 137; 2011, c. 16, a. 180; 2013, c. 23, a. 103; 2020, c. 1, a. 309; 2021, c. 31, a. 132.
8. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 3; 1984, c. 38, a. 47; 1985, c. 27, a. 38; 1996, c. 2, a. 227; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
8.1. (Abrogé).
1995, c. 34, a. 26; 1996, c. 27, a. 43; 2005, c. 6, a. 214.
8.2. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 93; 2005, c. 6, a. 214.
9. Toute municipalité peut se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
1979, c. 36, a. 3; 1984, c. 38, a. 48; 1994, c. 33, a. 22; 1995, c. 34, a. 27; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 198; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 82; 2018, c. 8, a. 78.
9.1. (Abrogé).
1995, c. 7, a. 8; 2005, c. 6, a. 214.
10. Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, s’il désire accepter une telle délégation, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Copie de cette résolution doit être transmise par poste recommandée à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien.
Au moins 90 jours après la notification de la résolution prévue au deuxième alinéa, le conseil de la municipalité régionale de comté peut accepter la délégation.
1980, c. 34, a. 1; 1987, c. 102, a. 40; 1991, c. 32, a. 169; 1993, c. 65, a. 92; 1996, c. 2, a. 228; 1997, c. 93, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10.1. Une municipalité locale peut adopter une résolution exprimant son désaccord relativement à l’exercice de la compétence déléguée par la municipalité régionale de comté. À compter de la transmission, par poste recommandée, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, la municipalité n’est pas assujettie à la compétence de cette dernière quant à ce pouvoir, ne contribue pas au paiement des dépenses et ses représentants au conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes subséquents qui y sont relatifs.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 10.2 et 10.3, l’assujettissement d’une municipalité locale comprend celui de son territoire.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 229; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10.2. Une municipalité locale qui s’est prévalue de l’article 10.1 peut, par résolution, s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté quant au pouvoir délégué. À compter de la transmission, par poste recommandée, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, elle contribue au paiement des dépenses et ses représentants prennent part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à l’exercice de cette compétence.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 230; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10.3. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit déterminer, par règlement, les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2, notamment pour déterminer les montants qui doivent être versés lorsqu’une municipalité locale devient assujettie à la compétence de la municipalité régionale de comté ou cesse de l’être.
Le greffier-trésorier transmet, dès son adoption, une copie du règlement au greffier ou au greffier-trésorier de chaque municipalité qui n’a pas exercé son droit de retrait.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 231; 2021, c. 31, a. 132.
10.4. L’article 10.1 ne s’applique pas lorsque, en vertu d’une disposition législative, le pouvoir délégué ne peut être exercé que par une municipalité régionale de comté.
1987, c. 102, a. 40.
10.5. Toute municipalité peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge de responsabilités que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.
La municipalité et tout ministre ou organisme du gouvernement peuvent conclure toute entente qui est nécessaire à l’application de celle prévue au premier alinéa ou qui en découle.
1996, c. 27, a. 44; 2002, c. 77, a. 36.
10.6. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 44; 2002, c. 77, a. 37.
10.7. Une municipalité peut se grouper avec toute autre municipalité ou avec toute communauté métropolitaine pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l’article 10.5.
1996, c. 27, a. 44; 2000, c. 56, a. 218.
10.8. Une entente conclue en vertu de l’article 10.5 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1996, c. 27, a. 44.
10.9. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Lorsqu’une municipalité régionale de comté est partie à une telle entente, son territoire est, pour l’application du présent article et de l’article 10.10 ainsi que de toute disposition similaire d’une autre loi, réputé amputé de celui de toute municipalité locale qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur et dont l’objet est l’application d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des mêmes dispositions. Dans un tel cas:
1°  seuls les représentants des autres municipalités locales au conseil de la municipalité régionale de comté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la majorité de ces représentants, lesquels disposent chacun d’une voix;
2°  seules les autres municipalités locales participent au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté qui découlent de l’entente à laquelle cette dernière est partie.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
1996, c. 77, a. 22; 1998, c. 31, a. 27; 2000, c. 56, a. 126.
10.10. Toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 10.9 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1996, c. 77, a. 22; 2003, c. 5, a. 26.
11. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
12. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
13. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 1; 1984, c. 38, a. 49; 1985, c. 27, a. 39; 1995, c. 34, a. 28.
14. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 1; 1995, c. 34, a. 28.
14.1. Tout règlement ou résolution qui autorise une municipalité à conclure un contrat, autre qu’un contrat de construction ou une entente intermunicipale, par lequel elle engage son crédit et duquel découle, même implicitement, une obligation pour son cocontractant de construire, d’agrandir ou de modifier substantiellement un bâtiment ou une infrastructure utilisé à des fins municipales doit, sous peine de nullité, être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter selon la procédure prévue pour les règlements d’emprunt.
1984, c. 38, a. 50; 1994, c. 33, a. 23; 1995, c. 34, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 83.
14.2. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Malgré toute disposition inconciliable, elle peut aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 7, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40; 1995, c. 34, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 28; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 94; 2023, c. 33, a. 23.
14.3. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 134; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 45; 2003, c. 19, a. 133; 2009, c. 26, a. 26; 2018, c. 8, a. 79; 2019, c. 28, a. 126.
14.4. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 40; 1996, c. 2, a. 455; 2003, c. 19, a. 133; 2019, c. 28, a. 126.
14.5. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135; 1994, c. 33, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 40; 2003, c. 19, a. 133; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 28, a. 126.
14.6. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 40; 2003, c. 19, a. 133.
14.7. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 40; 1994, c. 33, a. 25; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 46; 2001, c. 25, a. 41; 2003, c. 19, a. 133.
14.7.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de biens meubles, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Lorsqu’une telle entente a pour objet l’amélioration du rendement énergétique d’équipements ou d’infrastructures, elle peut comprendre le financement, par l’entrepreneur, par le fournisseur ou par une tierce partie, des biens, des travaux ou des services requis, à la condition que le montant total que la municipalité s’engage à payer pour cette amélioration n’excède pas celui des économies qu’elle réalise grâce à celle-ci.
Tout contrat conclu conformément à une entente visée au premier alinéa est assujetti aux règles d’adjudication des contrats applicables à une municipalité; toutefois, il n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle de la partie responsable de l’exécution de l’entente. Aux fins d’être désignées responsables de l’exécution de l’entente, l’Union et la Fédération doivent avoir adopté un règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 938.1.2.
1992, c. 27, a. 32; 1995, c. 34, a. 31; 1996, c. 27, a. 47; 1999, c. 90, a. 6; 2001, c. 25, a. 42; 2011, c. 11, a. 7; 2017, c. 13, a. 275; 2018, c. 8, a. 80; 2023, c. 24, a. 158.
14.7.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu de l’article 14.7.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, au ministre de la Cybersécurité et du Numérique ou à un autre ministre si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre ou à ceux du ministre de la Cybersécurité et du Numérique.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de centres de services scolaires, de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre d’acquisitions gouvernementales ou par un ministre conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 26; 1995, c. 34, a. 32; 1996, c. 27, a. 48; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 134, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 60; 2006, c. 29, a. 52; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 28, a. 127; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 2, a. 17; 2021, c. 33, a. 16.
14.8. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
1986, c. 32, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2022-02-01.
14.8.1. Une municipalité peut conclure une entente avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) relativement à l’exercice de ses pouvoirs sur la réserve sur laquelle a compétence ce conseil de bande et qui est comprise dans le territoire municipal.
Une telle entente doit être approuvée par le gouvernement. Elle prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi. Elle peut, notamment, prévoir que:
1°  la municipalité renonce à son pouvoir d’imposer toute taxe, toute compensation ou tout mode de tarification sur les immeubles situés dans la réserve ou à l’égard de ceux-ci;
2°  la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts d’immeubles situés dans la réserve;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  tout ou partie des règlements de la municipalité ne s’appliquent pas dans la réserve.
Une telle entente peut rétroagir à la date fixée par le décret du gouvernement qui l’approuve.
Le décret, en plus d’approuver l’entente et d’en fixer la date de prise d’effet, peut, pour tenir compte de son impact, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
1996, c. 67, a. 62; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2018, c. 5, a. 64.
14.9. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 47; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 10, a. 24; 2005, c. 6, a. 214.
14.10. Sous réserve de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une municipalité peut conclure avec toute personne ou avec tout gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes toute entente ayant pour objet la fourniture par la municipalité de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipements relatifs à toute matière relevant de sa compétence, afin qu’ils soient utilisés ou mis à profit à l’extérieur du Québec.
La municipalité peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
1994, c. 33, a. 27; 1994, c. 15, a. 35; 1996, c. 27, a. 49; 1996, c. 21, a. 70.
14.11. Toute municipalité peut conclure une entente prévue à la sous-section 3 de la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) ou à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
1995, c. 20, a. 37; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 16, a. 50; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 272.
14.12. Toute municipalité qui conclut une entente en vertu de l’article 14.11 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit l’entente.
La municipalité peut notamment:
1°  acquérir toute terre du domaine de l’État;
2°  administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine de l’État;
3°  prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine de l’État;
4°  accepter toute délégation de gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires;
5°  adopter un règlement aux fins d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs de nature réglementaire prévus à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1995, c. 20, a. 37; 1997, c. 93, a. 68; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 136; 2010, c. 3, a. 273.
14.12.1. Toute municipalité qui conclut une entente en vertu de l’article 14.11 peut, dans la mesure que prévoit l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité locale lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Si la poursuite est intentée par une municipalité régionale de comté ou par une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, l’amende lui appartient et doit être versée dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 69; 1998, c. 31, a. 29; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 5, a. 26; 2005, c. 6, a. 199; 2010, c. 3, a. 274.
14.12.2. La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles et de la Faune par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou par l’article 68 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), dans la mesure que prévoit l’entente.
1997, c. 93, a. 69; 2001, c. 6, a. 137; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 275.
14.13. Pour l’application des articles 14.11 à 14.16 une terre du domaine de l’État comprend les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60.
14.14. Nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession une terre acquise du domaine de l’État par une municipalité, tant que la municipalité en est propriétaire.
La même règle s’applique aux bâtiments, aux améliorations et aux meubles qui, lors de l’acquisition de la terre du domaine de l’État, s’y trouvaient et faisaient partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60.
14.15. Sous réserve de l’entente visée à l’article 14.11, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine de l’État ou l’aliéner.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans l’entente, le prix de l’aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60; 2010, c. 3, a. 276.
14.16. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, doivent être versés, selon le cas, par la municipalité locale dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, s’il s’agit d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, par celle-ci dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 37; 1998, c. 31, a. 30; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 138; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 200; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 277.
14.16.1. Quant à l’occupation de son domaine public, toute municipalité peut, par règlement, prévoir:
1°  les fins auxquelles l’occupation est autorisée inconditionnellement ou peut l’être moyennant le respect de certaines conditions;
2°  les conditions qui doivent être remplies pour que l’occupation soit autorisée, notamment le paiement d’un prix en un ou plus d’un versement;
3°  les modalités selon lesquelles l’occupation est autorisée lorsque les conditions exigées sont remplies, notamment l’adoption d’une résolution ou la délivrance d’un permis;
4°  les règles relatives à la durée et à la fin prématurée de l’occupation autorisée, notamment celles qui concernent la révocation de l’autorisation;
5°  a)  les circonstances dans lesquelles tout ou partie des constructions ou des installations se trouvant sur le domaine public conformément à l’autorisation peuvent, malgré celle-ci, en être enlevées définitivement ou temporairement;
b)  les règles relatives à l’enlèvement prévu au sous-paragraphe a;
6°  a)  les catégories d’occupations aux fins du présent paragraphe;
b)  les règles relatives à l’inscription, dans un registre tenu à cette fin, de toute occupation autorisée qui appartient à toute catégorie qu’elle précise;
c)  les règles relatives à la délivrance d’extraits certifiés conformes du registre prévu au sous-paragraphe b.
La municipalité peut, dans le règlement, définir des catégories de cas et se prévaloir de tout pouvoir prévu au premier alinéa d’une façon qui varie selon les catégories. Elle peut aussi, dans le règlement, prévoir que le conseil ou l’autre organe délibérant qu’elle désigne est habilité, dans les circonstances et aux conditions qu’elle indique, à exercer cas par cas et par résolution tout pouvoir qu’elle précise parmi ceux que prévoient les paragraphes 2° à 5° du premier alinéa.
2002, c. 77, a. 38.
14.16.2. Doit être enlevée du domaine public de la municipalité, lorsque le règlement prévu à l’article 14.16.1 est en vigueur, toute construction ou installation qui s’y trouve autrement qu’en conformité avec une autorisation découlant de l’application de ce règlement.
Celui-ci peut contenir des règles sur l’enlèvement de la construction ou de l’installation.
2002, c. 77, a. 38.
14.16.3. Toute personne qui, conformément à une autorisation découlant de l’application du règlement prévu à l’article 14.16.1, occupe le domaine public de la municipalité est responsable de tout préjudice résultant de cette occupation.
Elle doit prendre fait et cause pour la municipalité dans toute réclamation contre celle-ci pour réparation de ce préjudice et l’en tenir indemne.
2002, c. 77, a. 38.
14.16.4. Le prix dont le paiement est exigé, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14.16.1, est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public de la municipalité a été autorisée.
Ce prix est perçu selon les dispositions relatives à la perception des taxes foncières de la municipalité.
2002, c. 77, a. 38.
14.17. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 50; 2005, c. 6, a. 214.
14.18. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans les articles 6.1 à 14.16 au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, au ministre de la Cybersécurité et du Numérique.
1998, c. 31, a. 31; 2005, c. 7, a. 61; 2005, c. 6, a. 201; 2020, c. 2, a. 18; 2021, c. 33, a. 45.
15. Tout serment requis par le présent code peut être prêté devant un juge, le greffier de la Cour supérieure, le greffier de la Cour du Québec, un membre du conseil, le greffier-trésorier, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation, ou un notaire, dans leur compétence territoriale respective.
Lorsque le serment est reçu par un membre du conseil ou par le greffier-trésorier, il peut l’être hors du territoire de la municipalité, pourvu que ce soit dans une localité où est située la salle du conseil ou le bureau de la municipalité.
C.M. 1916, a. 7; 1949, c. 71, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 232; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 132.
16. Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté est autorisée, et tenue, chaque fois qu’elle en est requise, d’administrer ce serment et d’en délivrer un certificat sans honoraire à la partie qui le prête.
C.M. 1916, a. 8.
17. Chaque fois qu’il est nécessaire de donner une déposition ou information sous serment de la part d’une municipalité, cette déposition ou information peut être donnée par un des membres du conseil ou un des officiers de la municipalité autorisé par une résolution du conseil.
C.M. 1916, a. 9; 1996, c. 2, a. 455.
18. Toute personne qui refuse ou néglige, sans motif raisonnable, d’accomplir un acte qui lui est imposé ou qui est requis d’elle en vertu du présent code, encourt, outre les dommages-intérêts, une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 50 $, sauf les cas autrement réglés.
C.M. 1916, a. 10; 1979, c. 36, a. 4; 1999, c. 40, a. 60.
19. Le procureur général peut:
1°  exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01);
2°  intenter la poursuite prévue par l’article 690.
Pour l’application du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1980, c. 16, a. 36; 1982, c. 63, a. 2; 1988, c. 85, a. 85; 1996, c. 2, a. 455; 2014, c. 1, a. 780.
20. Le lieutenant-gouverneur peut révoquer, par arrêté en conseil, toute ordonnance rendue ou proclamation émise par lui, avant ou après le 1er novembre 1916, et en décréter de nouvelles, relativement à des matières municipales.
C.M. 1916, a. 11.
21. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 12; 1996, c. 27, a. 51.
22. Dans les affaires municipales, un acte fait par une municipalité, ses officiers ou toute autre personne, n’est pas entaché de nullité pour la seule cause de l’erreur ou de l’insuffisance de la désignation de la municipalité, ou de cet acte, ou pour cause de l’insuffisance ou de l’omission de l’énonciation des qualités de cet officier ou de cette personne, pourvu qu’il n’en résulte aucune surprise ou injustice.
C.M. 1916, a. 13; 1996, c. 2, a. 233.
23. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission de formalités même impératives dans des actes ou procédures relatifs à des matières municipales, ne peut être admise sur une action, poursuite ou procédure civile concernant ces matières, à moins qu’une injustice réelle ne dût résulter du rejet de cette objection, ou à moins que les formalités omises ne soient de celles dont l’omission rende nuls, d’après le présent code, les procédures ou autres actes municipaux qui doivent en être accompagnés.
C.M. 1916, a. 14; 1990, c. 4, a. 238.
24. Lorsqu’il y a une différence entre les textes français et anglais du présent code, dans quelque article fondé sur les lois existantes le 1er novembre 1916, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois existantes doit prévaloir.
Si la différence se trouve dans un article modifiant les lois existantes, le texte le plus compatible avec l’intention de l’article, d’après les règles ordinaires d’interprétation légale, doit prévaloir.
C.M. 1916, a. 15; 1937, c. 13, a. 5; 1938, c. 22, a. 1, a. 2.
25. Les expressions, termes et mots suivants, lorsqu’ils se rencontrent dans le présent code ou dans les règlements ou autres ordres municipaux, ont le sens, la signification et l’application qui leur sont respectivement assignés dans le présent article, à moins qu’il ne soit autrement déclaré ou indiqué par le contexte de la disposition:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le mot «conseil» signifie un conseil municipal mais ne comprend pas un bureau de délégués;
4°  l’expression «conseil local» signifie le conseil d’une municipalité locale;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le mot «district» employé seul signifie un district judiciaire établi par la loi, et désigne le district dans lequel est situé le territoire de la municipalité;
8°  le terme «chef-lieu» désigne la localité où le conseil de la municipalité régionale de comté tient ses séances;
9°  l’expression «chef du conseil» ou «chef d’une municipalité» désigne le préfet d’une municipalité régionale de comté ou, selon le cas, le maire d’une municipalité locale;
10°  le terme «membre du conseil» désigne le chef du conseil ou tout conseiller de la municipalité;
11°  le mot «électeur» signifie une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
12°  le mot «trésorier» signifie le greffier-trésorier;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  le mot «séance» employé seul désigne indistinctement une séance ordinaire et une séance extraordinaire;
15°  le terme «charge municipale» désigne toutes charges ou toutes fonctions que remplissent, soit les membres d’un conseil, soit les officiers d’une municipalité;
16°  le mot «nomination» signifie et comprend toute élection faite par les électeurs ou par le conseil, et toute nomination faite par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou par le conseil municipal, chaque fois que, d’après le contexte, il ne s’applique pas spécialement à l’un de ces cas. Il en est de même du terme «nommé» et de ses dérivés;
17°  le terme «biens imposables» signifie les immeubles imposables en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
18°  le mot «propriétaire» désigne toute personne ayant la propriété ou l’usufruit de biens imposables, ou les possédant ou occupant, à titre de propriétaire ou d’usufruitier, ou d’occupant des terres du domaine de l’État, en vertu d’un permis d’occupation ou d’un billet de location; il s’applique à tout copropriétaire et à toute société, association, compagnie de chemin de fer ou personne morale quelconque;
19°  le mot «locataire» comprend celui qui est obligé de donner au propriétaire une part quelconque des fruits et revenus de l’immeuble qu’il occupe;
20°  le mot «absent» signifie toute personne dont le domicile est à l’extérieur du territoire de la municipalité; néanmoins, une personne qui a un établissement d’entreprise quelconque sur le territoire de la municipalité, est réputée présente ou domiciliée sur le territoire de telle municipalité;
21°  le mot «contribuable» désigne tout propriétaire, locataire, occupant ou autre personne qui, à raison des immeubles qu’il possède ou occupe sur le territoire d’une municipalité, est obligé au paiement de taxes municipales, ou à la construction ou à l’entretien des travaux municipaux par contribution en matériaux, mains-d’oeuvre ou deniers; il désigne aussi toute personne qui, à raison de ses biens meubles ou à raison de son occupation, profession, commerce, art ou métier, peut être obligée au paiement de taxes municipales;
22°  le terme «taxes municipales» désigne et comprend:
a)  toutes taxes et contributions en deniers imposées par les conseils locaux en vertu de règlements, procès-verbaux ou actes de répartition;
b)  toutes taxes et contributions en matériaux ou en mains-d’oeuvre imposées par les conseils locaux, sur les contribuables, pour des travaux municipaux, en vertu de procès-verbaux, de règlements ou d’autres actes municipaux, et converties en deniers par une résolution, après avis spécial donné aux contribuables intéressés, ou par le jugement d’un tribunal;
23°  le mot «rang» se dit d’une suite de lots voisins les uns des autres et aboutissant ordinairement à une même ligne; il désigne également une «concession» ou une «côte» prise dans le même sens;
24°  les mots «biens-fonds» ou «terrains» ou «immeubles» désignent toute terre ou toute partie de terre possédée ou occupée, sur le territoire d’une municipalité, par une seule personne ou plusieurs personnes conjointes et comprennent les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent. Ils comprennent aussi les tuyaux servant à la conduite des eaux d’un aqueduc ainsi que ceux servant à la distribution du gaz, de l’électricité, du téléphone ou du télégraphe, en quelque endroit qu’ils se trouvent sur le territoire de la municipalité. Le droit de coupe concédé ou aliéné par le propriétaire du lot, autre que l’État, est également un bien-fonds au sens du présent paragraphe.
Si un bâtiment ou une amélioration est une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il se trouve, il est également un bien-fonds et un immeuble au sens du présent paragraphe; une disposition du présent code relative à une taxe basée sur la superficie, le front ou une autre dimension d’un immeuble ou bien-fonds ne s’applique pas à un tel bâtiment ou amélioration;
25°  le mot «lot» désigne tout terrain situé dans un rang, tel que concédé ou vendu primitivement ou par le plus ancien titre qui puisse être trouvé; il comprend toutes les subdivisions de ce terrain faites depuis cette concession ou vente, avec leurs bâtiments et autres améliorations;
26°  le mot «pont» désigne tout pont sous la direction d’une municipalité et faisant partie d’un chemin municipal, soit qu’il soit fait pour l’usage de ce chemin, ou pour y faire passer un cours d’eau;
27°  le mot «chemin» comprend les grands chemins, les rues, les ruelles, les chemins de front, les routes et les chemins conduisant exclusivement aux débarcadères de chemin de fer, aux passages d’eau ou aux ponts de péage;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  le mot «mois» désigne un mois de calendrier;
30°  l’expression «jour suivant» ne désigne ni ne comprend les jours de fêtes, excepté qu’une chose puisse être faite un jour de fête;
31°  (paragraphe abrogé);
32°  le mot «bon» désigne et comprend toute obligation ou autre titre d’emprunt émis par des municipalités, pour obtenir des deniers;
33°  le terme «Code municipal» employé dans toute loi, règlement, écrit, procédure ou document quelconque, est une citation et une désignation suffisante du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  les mots «lieutenant-gouverneur» signifient le gouvernement;
36°  (paragraphe abrogé);
37°  les mots «évaluation uniformisée» signifient le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
38°  le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
39°  le mot «officier» désigne un fonctionnaire ou un employé.
C.M. 1916, a. 16; 1922 (1re sess.), c. 99, a. 1; 1924, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 1; 1942, c. 69, a. 1; 1949, c. 59, a. 58; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 53, a. 2; 1979, c. 72, a. 268; 1982, c. 2, a. 4; 1986, c. 95, a. 81; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 19, a. 244; 1992, c. 61, a. 182; 1996, c. 2, a. 234; 1996, c. 27, a. 52; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 202; 2008, c. 18, a. 30, a. 61; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 52, a. 546; 2021, c. 31, a. 132.
26. (Abrogé).
1968, c. 86, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 82, a. 2; 1988, c. 19, a. 245; 1999, c. 40, a. 60.
27. Si le temps fixé par le présent code pour l’accomplissement de quelque procédure, action ou formalité prescrite par ses dispositions expire ou tombe un dimanche ou un jour férié, le temps ainsi fixé est prolongé au premier jour suivant qui n’est ni un dimanche ni un jour férié.
C.M. 1916, a. 18.
28. La désignation de tout lot ou terrain se donne par le numéro du lot ou terrain et par le nom du rang ou de la rue, ou par les tenants ou aboutissants. Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans une circonscription foncière dans laquelle les dispositions du Code civil, relatives aux plan et livre de renvoi, sont devenues en vigueur, la désignation de tout lot ou de toute partie de lot est faite en indiquant le numéro que ce lot ou partie de lot porte sur le cadastre en vigueur conformément auxdites dispositions du Code civil.
C.M. 1916, a. 19; 1996, c. 2, a. 235; 1999, c. 40, a. 60.
29. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 20; 1996, c. 2, a. 456; 2005, c. 6, a. 214.
30. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 21; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
31. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 22; 2005, c. 6, a. 214.
TITRE I
Abrogé, 1993, c. 65, a. 93.
1993, c. 65, a. 93.
CHAPITRE I
Abrogé, 1993, c. 65, a. 93.
1993, c. 65, a. 93.
32. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 23; 1982, c. 2, a. 5; 1993, c. 65, a. 93.
33. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 24; 1985, c. 27, a. 41.
CHAPITRE II
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246.
34. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 25; 1982, c. 2, a. 6; 1987, c. 57, a. 731; 1988, c. 19, a. 246.
35. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 26; 1988, c. 19, a. 246.
36. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 27; 1988, c. 19, a. 246.
37. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 28; 1921, c. 48, a. 20; 1930, c. 103, a. 1; 1971, c. 87, a. 1; 1977, c. 53, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
38. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 35; 1917-18, c. 81, a. 1; 1926, c. 34, a. 2; 1930, c. 103, a. 2; 1971, c. 87, a. 2; 1977, c. 53, a. 4; 1985, c. 27, a. 42; 1988, c. 19, a. 246.
38.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 43; 1988, c. 19, a. 246.
39. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 36; 1928, c. 95, a. 1; 1929, c. 88, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 246.
40. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 37; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1988, c. 19, a. 246.
41. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 38; 1917-18, c. 20, a. 15; 1977, c. 53, a. 5; 1979, c. 81, a. 20; 1988, c. 19, a. 246.
42. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 39; 1979, c. 81, a. 20; 1988, c. 19, a. 246.
43. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 40; 1988, c. 19, a. 246.
44. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 41; 1917-18, c. 20, a. 16; 1950, c. 74, a. 1; 1977, c. 53, a. 6; 1988, c. 19, a. 246.
45. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 42; 1941, c. 69, a. 3; 1977, c. 53, a. 7; 1982, c. 63, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
46. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 43; 1917-18, c. 20, a. 17; 1929, c. 88, a. 2; 1955-56, c. 42, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 246.
47. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 44; 1975, c. 82, a. 1; 1982, c. 63, a. 4; 1987, c. 57, a. 732; 1988, c. 19, a. 246.
48. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 45; 1950, c. 74, a. 2; 1982, c. 63, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
49. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 46; 1988, c. 19, a. 246.
50. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 47; 1921, c. 48, a. 21; 1945, c. 70, a. 1; 1988, c. 19, a. 246.
51. (Abrogé).
1921, c. 48, a. 22; 1988, c. 19, a. 246.
52. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 48; 1930, c. 103, a. 3; 1974, c. 81, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 246.
53. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 49; 1988, c. 19, a. 246.
CHAPITRE III
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246.
54. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 2; 1977, c. 53, a. 8; 1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
55. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
56. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 733; 1988, c. 19, a. 246.
57. (Remplacé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 733.
58. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 734; 1988, c. 19, a. 246.
59. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1982, c. 63, a. 6; 1987, c. 57, a. 735.
60. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 736; 1988, c. 19, a. 246.
60.1. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 737; 1988, c. 19, a. 246.
61. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 738; 1988, c. 19, a. 246.
62. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
63. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246.
64. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 50; 1941, c. 69, a. 4; 1988, c. 19, a. 246.
65. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 51; 1988, c. 19, a. 246.
66. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 52; 1988, c. 19, a. 246.
67. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 3; 1949, c. 59, a. 59; 1973, c. 38, a. 89; 1979, c. 72, a. 269, a. 490, a. 513; 1988, c. 19, a. 246.
68. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 53; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 6; 1988, c. 19, a. 246.
69. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 54; 1988, c. 19, a. 246.
70. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 55; 1971, c. 87, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
71. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 56; 1988, c. 19, a. 246.
72. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 57; 1988, c. 19, a. 246.
73. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 58; 1988, c. 19, a. 246.
74. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 59; 1988, c. 19, a. 246.
75. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 60; 1988, c. 19, a. 246.
76. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 61 (partie); 1988, c. 19, a. 246.
77. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 7; 1988, c. 19, a. 246.
78. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 7; 1988, c. 19, a. 246.
TITRE II
DES CONSEILS MUNICIPAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
79. Toute municipalité régie par le présent code est représentée par son conseil; ses droits sont exercés et ses devoirs sont remplis par ce conseil et ses officiers.
C.M. 1916, a. 62; 1996, c. 2, a. 455.
80. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 63; 1996, c. 2, a. 236.
81. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 64; 1996, c. 2, a. 236.
82. Le conseil doit exercer directement les pouvoirs que lui donne le présent code; il ne peut les déléguer.
Cependant il peut nommer des comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’examiner et étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres; nul rapport de comité n’a d’effet avant d’avoir été adopté par le conseil à une séance ordinaire.
Dans le cas d’un comité nommé par le conseil d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), un des membres doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
C.M. 1916, a. 65; 2002, c. 68, a. 10; 2008, c. 18, a. 31.
82.1. Lorsque la loi prévoit la présence, au sein d’une commission ou d’un comité du conseil, de personnes qui ne sont pas des membres du conseil, la municipalité peut, par règlement, prévoir à l’égard de toute telle personne le versement d’une rémunération dont le montant est fixé en fonction de la présence de la personne à toute séance de la commission ou du comité.
La municipalité peut de plus, en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres de son conseil, établir les règles relatives au remboursement des dépenses des membres de la commission ou du comité qui ne sont pas des membres du conseil.
2003, c. 19, a. 135.
83. Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être adoptés par le conseil en séance.
C.M. 1916, a. 66; 2008, c. 18, a. 61.
84. Un conseil qui n’a plus, d’après le présent code, les pouvoirs qui lui étaient conférés sous l’autorité de lois antérieures au 1er novembre 1916, peut abroger les actes qu’il a faits en vertu de tels pouvoirs.
C.M. 1916, a. 67.
85. Toute partie qui a droit d’être entendue devant le conseil ou ses comités, peut l’être par elle-même, ou par une autre personne de sa part, fondée de procuration ou non. Elle peut aussi appeler et faire entendre des témoins.
C.M. 1916, a. 68.
86. Le conseil ou les comités, dans toute question ou affaire pendante devant eux, peuvent:
1°  prendre communication des documents ou écrits produits comme preuve;
2°  assigner toute personne résidant sur le territoire de la municipalité;
3°  examiner sous serment les parties et leurs témoins et faire administrer à chacun d’eux le serment par un de leurs membres ou par le greffier-trésorier.
Le conseil peut déclarer qui devra supporter et payer les frais encourus pour la comparution des témoins entendus ou présents, ou pour l’assignation des témoins qui ont fait défaut, et peut fixer tels frais, y compris les dépenses raisonnables de voyage, et 1 $ par jour pour le temps des témoins. La somme ainsi fixée peut être recouvrée par action ordinaire, soit par la municipalité ou par la personne qui a avancé ou payé telle somme, suivant le cas.
C.M. 1916, a. 69; 1996, c. 2, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
87. Si quelqu’un ainsi assigné devant le conseil ou les comités fait défaut, sans motif raisonnable, de comparaître au temps et au lieu mentionnés dans l’assignation, après qu’une compensation lui a été payée ou offerte pour ses justes dépenses de voyage, aller et retour, et pour son temps à raison de 1 $ par jour, il encourt une amende de pas moins de 4 $ ni de plus de 10 $.
C.M 1916, a. 70; 1990, c. 4, a. 239.
88. Tout document, ordonnance ou procédure d’un conseil, dont la publication est requise par le présent code ou par le conseil lui-même, est publié de la même manière que les avis publics.
C.M. 1916, a. 71.
89. Quiconque dépose ou produit un document concernant des matières municipales au bureau de la municipalité ou devant le conseil en séance, a droit à un récépissé attestant la production ou le dépôt de tel document. Ce récépissé est donné par le greffier-trésorier, si la production est faite au bureau de ce dernier, ou par la personne qui préside le conseil, si le conseil est en séance.
Tout greffier-trésorier ou toute personne présidant qui néglige ou refuse de recevoir tel document, ou de le déposer dans les archives de la municipalité, ou de donner le récépissé requis, encourt une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque cas, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par tels refus ou négligence.
C.M. 1916, a. 72; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 61; 2021, c. 31, a. 132.
90. Les documents produits comme exhibits au bureau de la municipalité ou entre les mains de ses officiers, doivent être remis, sur récépissé, aux personnes qui les ont produits lorsqu’elles les requièrent, après qu’ils ont servi à l’objet pour lequel ils avaient été produits.
C.M. 1916, a. 73; 1996, c. 2, a. 455.
91. Le bureau de la municipalité est celui que le greffier-trésorier occupe, en sa qualité officielle, conformément à l’article 183, et doit être tenu sur le territoire de la municipalité, sauf le cas de l’article 92.
C.M. 1916, a. 74; 1996, c. 2, a. 238; 2021, c. 31, a. 132.
92. Le bureau d’une municipalité ou de tout fonctionnaire ou employé de celle-ci peut être établi sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de cette municipalité.
C.M. 1916, a. 75; 1930, c. 104, a. 1; 1974, c. 81, a. 2; 1996, c. 2, a. 239.
93. Toute notification ou production ou tout dépôt, qui doit être fait au bureau de la municipalité, peut être fait, avec le même effet, au domicile du greffier-trésorier à une personne raisonnable de sa famille, ou au greffier-trésorier lui-même.
En ce cas, néanmoins, le récépissé ne peut être requis que lorsque la production ou le dépôt a été fait au greffier-trésorier en personne.
C.M. 1916, a. 76; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
94. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 77; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 1; 1968, c. 86, a. 3; 1974, c. 81, a. 3; 1975, c. 82, a. 3; 1977, c. 53, a. 9; 1979, c. 36, a. 6; 1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
95. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
96. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
97. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1983, c. 57, a. 2; 1988, c. 30, a. 34.
98. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
99. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
100. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
101. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
102. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
103. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
104. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
105. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 3; 1988, c. 30, a. 34.
106. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
107. Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de membre du conseil, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés vis-à-vis des tiers de bonne foi par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
C.M. 1916, a. 78.
108. Tout membre du conseil votant dans une assemblée du conseil ou d’un comité, sans avoir sciemment qualité suivant la loi, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque vote qu’il donne.
C.M. 1916, a. 79.
CHAPITRE II
DU MAIRE SUPPLÉANT
1996, c. 2, a. 240.
109. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 80; 1922 (1re sess.), c. 100, a. 1; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 1; 1977, c. 53, a. 10; 1982, c. 63, a. 8; 1987, c. 57, a. 739.
110. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 81; 1954-55, c. 50, a. 1; 1975, c. 82, a. 4; 1980, c. 16, a. 38; 1987, c. 57, a. 739.
111. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 82; 1927, c. 74, a. 1; 1954-55, c. 50, a. 2; 1975, c. 82, a. 5; 1980, c. 16, a. 39; 1987, c. 57, a. 739.
112. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 83; 1987, c. 57, a. 739.
113. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 84; 1955-56, c. 42, a. 2; 1987, c. 57, a. 739.
114. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 85; 1927, c. 74, a. 2; 1954-55, c. 50, a. 3; 1977, c. 53, a. 11; 1980, c. 16, a. 40; 1982, c. 63, a. 9; 1987, c. 57, a. 739.
115. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 86; 1933, c. 41, a. 2; 1992, c. 61, a. 183.
116. Le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés.
C.M. 1916, a. 87; 1935, c. 108, a. 1; 1968, c. 86, a. 2.
CHAPITRE III
DU COMITÉ ADMINISTRATIF ET DES DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 241.
SECTION I
Abrogée, 1993, c. 65, a. 94.
1993, c. 65, a. 94.
117. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 88; 1979, c. 51, a. 248; 1982, c. 2, a. 7; 1982, c. 63, a. 10; 1989, c. 46, a. 15; 1993, c. 65, a. 94.
118. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 89; 1975, c. 82, a. 6; 1993, c. 65, a. 94.
119. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 90; 1930-31, c. 114, a. 1; 1974, c. 81, a. 4; 1982, c. 63, a. 11; 1988, c. 19, a. 247.
120. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 91; 1993, c. 65, a. 94.
121. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 92; 1993, c. 65, a. 94.
122. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 93; 1917-18, c. 20, a. 18; 1975, c. 82, a. 7; 1993, c. 65, a. 94.
SECTION II
DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 242.
123. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, constituer un comité administratif composé du préfet, du préfet suppléant et des autres membres du conseil dont le règlement indique le nombre.
Sous réserve du troisième alinéa, le conseil nomme, par résolution, les membres du comité administratif selon le nombre indiqué au règlement.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), un des membres du comité doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
La majorité de ses membres forme le quorum du comité.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 243; 2002, c. 68, a. 11.
124. Le conseil peut, par règlement, déléguer au comité administratif l’une quelconque des compétences qu’il est habilité à exercer par résolution.
Toutefois, le conseil ne peut déléguer au comité administratif la nomination et la fixation du traitement d’un employé affecté à un poste dont le titulaire n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27), ni l’adjudication d’un contrat dont le montant excède 25 000 $.
Les résolutions qu’adopte le comité administratif ont la même vigueur et le même effet que si elles étaient adoptées par le conseil.
1975, c. 82, a. 8; 1979, c. 36, a. 7; 1996, c. 2, a. 244; 1997, c. 93, a. 70; 2006, c. 60, a. 33.
125. Le conseil peut, quand bon lui semble, remplacer tout membre du comité administratif qu’il a lui-même désigné.
Il peut aussi, par règlement, retirer au comité le tout ou la partie de la délégation qu’il lui a faite en vertu de l’article 124.
1975, c. 82, a. 8; 1997, c. 93, a. 71.
126. Le préfet et en son absence, le préfet suppléant, est d’office président du comité administratif.
Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté est d’office secrétaire du comité administratif, sauf son empêchement ou son refus, en quels cas le conseil procède à la nomination d’une personne compétente et à la fixation de son traitement.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 245; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 132.
127. Dans l’exercice de toute compétence qui lui est dévolue par délégation du conseil, le comité administratif est assujetti aux règles du présent code en ce qui concerne la tenue de ses séances et la conduite générale de ses affaires, pour autant que ces règles s’appliquent à ce conseil et qu’elles sont compatibles avec l’application de la présente section.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 246.
SECTION III
DES DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 247.
127.1. Pour l’application de la présente section et de la section IV, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté.
2002, c. 37, a. 95.
128. Les délégués de chaque municipalité régionale de comté sont au nombre de trois.
Ces délégués exercent les pouvoirs et remplissent les devoirs qui leur sont dévolus dans le présent code, conjointement avec les délégués des autres municipalités régionales de comté intéressées.
C.M. 1916, a. 94; 1996, c. 2, a. 248.
129. Le préfet est, à titre d’office, un des délégués.
Sous réserve du troisième alinéa, les deux autres délégués sont nommés par le conseil, parmi ses membres, à la séance du mois de novembre. Ils restent en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs, même s’ils ont cessé de faire partie du conseil, à moins que, dans ce dernier cas, ils n’aient été remplacés en vertu de l’article 130.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) et dont le préfet n’est pas le maire de la ville-centre, un des deux autres délégués doit être un représentant de celle-ci, à moins que cette dernière n’y ait renoncé au préalable.
C.M. 1916, a. 95; 1975, c. 82, a. 9; 1982, c. 63, a. 12; 1996, c. 2, a. 249; 2002, c. 68, a. 12; 2008, c. 18, a. 61.
130. Si l’un des délégués meurt, est empêché de remplir ses devoirs pendant deux mois consécutifs, ou refuse de les remplir pendant la même période de temps, le conseil en nomme un autre pour le remplacer, à la première séance tenue après tel décès ou délai de deux mois.
Si un délégué cesse de faire partie du conseil, il doit lui être nommé un remplaçant sans délai par le conseil.
C.M. 1916, a. 96; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 61.
131. Il est loisible au conseil de nommer, parmi ses membres, un substitut à chacun des trois délégués.
Un tel substitut agit chaque fois que son principal est dans l’impossibilité de remplir ses fonctions.
1930, c. 103, a. 4.
SECTION IV
DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS
132. Le bureau des délégués est formé des délégués de chacune des municipalités régionales de comté dont les habitants du territoire ou quelques-uns d’entre eux sont intéressés dans un ouvrage ou un objet qui tombe sous la compétence de ces municipalités.
C.M. 1916, a. 97; 1996, c. 2, a. 250; 1999, c. 40, a. 60.
133. Le bureau des délégués siège pour prendre en considération et décider les matières de son ressort, chaque fois qu’il en est requis ou qu’il le juge opportun, en suivant les formalités prescrites pour la convocation de l’assemblée.
C.M. 1916, a. 98.
134. Les délégués s’assemblent au temps et au lieu désignés dans l’avis de convocation qui leur est donné.
C.M. 1916, a. 99.
135. L’assemblée du bureau des délégués est convoquée sur demande écrite, par deux membres du bureau, ou par le greffier-trésorier de l’une des municipalités régionales de comté.
Cette assemblée est convoquée et tenue de la même manière qu’une séance extraordinaire du conseil d’une municipalité régionale de comté.
Le lieu où cette assemblée se tient est au choix de ceux qui la convoquent.
C.M. 1916, a. 100; 1996, c. 2, a. 251; 2008, c. 18, a. 32; 2021, c. 31, a. 132.
136. Tout intéressé dans une question soumise ou qui doit être soumise au bureau des délégués, peut requérir le greffier-trésorier de l’une de ces municipalités régionales de comté de convoquer une assemblée du bureau des délégués, si une assemblée de ce bureau n’est pas déjà convoquée pour être tenue dans les 15 jours suivants.
C.M. 1916, a. 101; 1996, c. 2, a. 252; 2021, c. 31, a. 132.
137. Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté qui a convoqué l’assemblée est de droit le secrétaire du bureau des délégués.
Si l’assemblée a été convoquée par deux membres du bureau, le secrétaire du bureau est le greffier-trésorier de la municipalité dont ces deux membres sont les délégués. Si les deux membres appartiennent à différents conseils, le secrétaire du bureau est nommé par les délégués et doit être le greffier-trésorier d’une des municipalités régionales de comté.
Le secrétaire tient minutes des délibérations des délégués, et les dépose, avec tous les autres documents du bureau, dans les archives de la municipalité dont il est l’officier; et il en transmet une copie au bureau de chacune des autres municipalités régionales de comté intéressées.
Le greffier-trésorier de chaque municipalité régionale de comté doit transmettre à chaque municipalité locale intéressée, parmi celles dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, copie de toute décision du bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 102; 1996, c. 2, a. 253; 2021, c. 31, a. 132.
138. Quatre des délégués convoqués à l’assemblée forment le quorum du bureau.
C.M. 1916, a. 103.
139. L’assemblée est présidée par celui d’entre eux que les délégués présents choisissent.
Au cas de partage égal des voix sur le choix du président, celui des délégués présents que le sort désigne préside l’assemblée.
C.M. 1916, a. 104.
140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur demande, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette demande font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 254; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
141. Les articles 88 et 689 à 692 s’appliquent également à tout document, ordre ou procédure du bureau des délégués.
Les articles 85, 89 et 90 sont aussi applicables au bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 106.
TITRE III
DES RÈGLES COMMUNES AUX MAIRES ET AUX PRÉFETS
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le greffier-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le greffier-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa séance ordinaire suivante, ou, après avis, à une séance extraordinaire.
4.  Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
5.  Si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255; 1996, c. 77, a. 23; 1998, c. 31, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 33; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
142.1. Le conseil peut, par règlement, accorder au chef du conseil le droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la municipalité jusqu’à la prochaine séance du conseil. S’il se prévaut de ce droit, le chef du conseil doit en faire rapport au conseil, lors de cette séance, et exposer ses motifs par écrit.
Le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement.
2017, c. 13, a. 84.
TITRE IV
DES SÉANCES DES CONSEILS
2008, c. 18, a. 61.
143. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 108; 1917-18, c. 20, a. 20; 1977, c. 53, a. 12; 1982, c. 63, a. 13; 1987, c. 57, a. 740; 1988, c. 19, a. 248.
144. Le conseil de la municipalité régionale de comté siège à l’endroit déterminé pour sa première séance conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé, par résolution, un autre endroit pour tenir ses séances.
C.M. 1916, a. 109; 1974, c. 81, a. 5; 1993, c. 65, a. 95; 1997, c. 93, a. 72; 2008, c. 18, a. 61.
145. Le conseil local siège à l’endroit choisi pour la première séance, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé par résolution un autre endroit qui, autant que possible, doit être le lieu le plus public du territoire de la municipalité, mais qui, en aucun cas, ne doit être dans un établissement où il se vend des boissons alcooliques.
Le conseil peut, par règlement, déterminer que l’endroit où il siège est sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 110; 1925, c. 87, a. 1; 1974, c. 81, a. 6; 1988, c. 19, a. 249; 1996, c. 2, a. 256; 2008, c. 18, a. 61.
145.1. Le greffier-trésorier donne un avis public de tout changement de l’endroit où siège le conseil.
2008, c. 18, a. 34; 2021, c. 31, a. 132.
146. Le drapeau du Québec doit être arboré sur ou devant l’édifice municipal où siège le conseil, à droite, s’il y a deux drapeaux ou au milieu, s’il y en a davantage.
1979, c. 36, a. 8.
147. Le quorum du conseil d’une municipalité locale est la majorité de ses membres.
C.M. 1916, a. 111; 1980, c. 16, a. 41; 1996, c. 2, a. 257.
148. Le conseil d’une municipalité régionale de comté tient une séance ordinaire au moins une fois tous les deux mois, dont une le quatrième mercredi de novembre. Celui d’une municipalité locale tient une séance ordinaire au moins une fois par mois.
Le conseil établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de chacune. Toute documentation utile à la prise de décision est disponible aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, à moins de situation exceptionnelle.
Il peut cependant décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier.
C.M. 1916, a. 112; 1934, c. 81, a. 1; 1977, c. 53, a. 13; 1980, c. 16, a. 42; 1982, c. 2, a. 8; 1982, c. 63, a. 14; 1984, c. 38, a. 51; 1996, c. 2, a. 258; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 61; 2008, c. 18, a. 35; 2017, c. 13, a. 85.
148.0.1. Le greffier-trésorier donne un avis public du contenu du calendrier.
Il donne également un tel avis à l’égard de toute séance ordinaire dont le jour ou l’heure du début n’est pas celui que prévoit le calendrier.
2008, c. 18, a. 35; 2021, c. 31, a. 132.
148.0.2. Au cours de sa séance de novembre, le conseil de la municipalité régionale de comté doit, notamment, adopter le budget de celle-ci pour l’exercice financier suivant. Toutefois, lors d’une année d’élection générale, le conseil peut adopter le budget lors d’une séance, postérieure à la séance ordinaire de novembre, tenue au plus tard un mois après celle-ci.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, de son propre chef, permettre aux conseils des municipalités régionales de comté ou à une catégorie d’entre eux d’adopter le budget lors d’une séance, postérieure à la séance ordinaire de novembre, tenue au plus tard à une date qu’il fixe.
Sur preuve suffisante que le conseil de la municipalité régionale de comté est dans l’impossibilité en fait d’adopter le budget lors de la séance ordinaire de novembre, lors de la séance postérieure visée au premier alinéa ou, selon le cas, dans le délai fixé par le ministre en vertu du deuxième alinéa, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
2008, c. 18, a. 35; 2009, c. 26, a. 109; 2023, c. 24, a. 145.
148.1. Dans une séance ordinaire du conseil d’une municipalité régionale de comté, on ne peut prendre une décision qu’à l’égard des sujets et des affaires mentionnés dans l’ordre du jour, sauf si tous les membres du conseil qui ont le droit de voter sur le sujet ou l’affaire que l’on veut ajouter sont présents.
1998, c. 31, a. 33; 2008, c. 18, a. 61.
149. Les séances sont publiques et les délibérations doivent y être faites à haute et intelligible voix.
C.M. 1916, a. 113; 2008, c. 18, a. 36.
149.1. Toute personne peut, lors d’une séance du conseil, capter des images ou des sons au moyen d’un appareil technologique. Le conseil peut, en application du paragraphe 2° de l’article 491, prévoir des règles visant à ce que l’utilisation des appareils technologiques ne nuise pas au bon déroulement des séances.
Malgré le premier alinéa, le conseil peut interdire la captation d’images ou de sons si l’enregistrement vidéo de chaque séance est diffusé gratuitement sur le site Internet de la municipalité ou sur tout autre site Internet désigné par résolution de cette dernière. L’enregistrement vidéo doit être ainsi disponible à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin, pour une période minimale de cinq ans.
2021, c. 31, a. 68.
150. La séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1980, c. 16, a. 43; 1982, c. 18, a. 144; 2008, c. 18, a. 61.
151. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 114; 2008, c. 18, a. 61; 2008, c. 18, a. 37.
152. Une séance extraordinaire de tout conseil peut être convoquée en tout temps par le chef, le greffier-trésorier ou par deux membres du conseil, en donnant par écrit un avis spécial de telle séance à tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent.
Cet avis de convocation peut être notifié aux membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
C.M. 1916, a. 115; 2008, c. 18, a. 38, a. 61; 2021, c. 31, a. 69.
153. Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil, s’ils sont tous présents.
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette séance, doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance, que l’avis de convocation a été notifié tel que requis par le présent code, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été notifié à tous les membres absents, la séance doit être close à l’instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
C.M. 1916, a. 116; 1951-52, c. 61, a. 1; 2008, c. 18, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
154. Toute séance peut être ajournée par le conseil à une autre heure du même jour ou à un jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de l’ajournement aux membres qui n’étaient pas présents, sauf le cas de l’article 155.
C.M. 1916, a. 117; 2008, c. 18, a. 40.
155. Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas un quorum, ajourner la séance une heure après que le défaut de quorum a été constaté. L’heure de l’ajournement et les noms des membres du conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, un avis spécial écrit de l’ajournement est donné par le greffier-trésorier aux membres du conseil qui n’étaient pas présents lors de l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la séance ajournée, de la même manière que celle de l’avis de convocation d’une séance extraordinaire, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute procédure adoptée à cette partie de la séance ajournée.
C.M. 1916, a. 118; 2008, c. 18, a. 41; 2021, c. 31, a. 132.
156. L’avis de convocation des séances extraordinaires du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de l’article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins trois jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, s’il s’agit du conseil de la municipalité régionale de comté, et, s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est notifié par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a. 259; 2002, c. 37, a. 96; 2008, c. 18, a. 42; 2012, c. 30, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
157. Malgré les articles précédents, le défaut d’accomplissement des formalités prescrites pour la convocation d’une séance du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil présents sur le territoire de la municipalité y ont assisté.
1954-55, c. 50, a. 4; 1996, c. 2, a. 456; 2008, c. 18, a. 61.
158. Le conseil est présidé dans ses séances par son chef, ou le maire suppléant, ou, à leur défaut, par un membre choisi parmi les conseillers présents.
C.M. 1916, a. 120; 1968, c. 86, a. 2; 2008, c. 18, a. 61.
159. Le président du conseil maintient l’ordre et le décorum et décide les questions d’ordre, sauf appel au conseil.
Il peut ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du conseil de toute personne qui en trouble l’ordre.
C.M. 1916, a. 121; 1986, c. 95, a. 82; 1987, c. 57, a. 741.
160. Toute question contestée est décidée par la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une disposition de la loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
Toutefois, toute municipalité locale peut, par règlement, désigner les cas dans lesquels il faut plus que la majorité mentionnée au premier alinéa pour décider une question contestée.
C.M. 1916, a. 122; 1998, c. 31, a. 34.
161. Le chef du conseil ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Toutefois, le préfet qui a été remplacé à titre de représentant de la municipalité, conformément à l’article 210.27 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), n’a que le droit de vote prévu au premier alinéa de l’article 197 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 123; 1938, c. 103, a. 3; 1968, c. 86, a. 4; 1993, c. 65, a. 96; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 43.
162. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 124; 1987, c. 57, a. 742.
163. Si la majorité des membres d’un conseil local a un intérêt personnel dans une question soumise à sa décision, cette question doit être référée au conseil de la municipalité régionale de comté, lequel est revêtu, relativement à la considération et à la décision de cette question, des mêmes droits et privilèges et est sujet aux mêmes obligations que le conseil local.
C.M. 1916, a. 125; 1996, c. 2, a. 260.
164. Tout membre présent à une séance du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ou si le fait de voter est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité.
Tout vote doit se donner de vive voix, et, sur réquisition, les votes sont inscrits au livre des délibérations du conseil.
C.M. 1916, a. 126; 1987, c. 57, a. 743; 2021, c. 31, a. 70.
164.1. Dans la mesure où tous les membres du conseil de la municipalité régionale de comté y consentent, peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou tout autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de s’entendre l’une l’autre:
1°  tout membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau, de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
2°  tout représentant de la Municipalité de Rapides-des-Joachims, de la Paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ou de la Paroisse de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues au conseil de la municipalité régionale de comté dont il est membre.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le greffier-trésorier de la municipalité et la personne qui préside la séance sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé par téléphone ou autre moyen de communication. Il doit être ratifié par le conseil lors de la séance ordinaire suivante.
Tout membre du conseil qui se prévaut du droit prévu au présent article est réputé être présent à la séance.
1999, c. 59, a. 10; 2008, c. 18, a. 43; 2011, c. 33, a. 12; 2021, c. 31, a. 132.
TITRE V
DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
165. Outre les officiers qu’elle est tenue de nommer, la municipalité peut, pour assurer l’exécution de ses ordonnances et des prescriptions de la loi, nommer tous autres officiers, les destituer et les remplacer.
Elle peut fixer le traitement de tous ses fonctionnaires et employés.
C.M. 1916, a. 132; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 53.
165.1. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par conséquent, le pouvoir d’autoriser une dépense à cette fin.
L’engagement n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin.
La liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement.
1996, c. 27, a. 54; 1997, c. 93, a. 73; 2006, c. 31, a. 30.
165.2. Tout fonctionnaire ou employé qui exerce ses fonctions dans le cadre des attributions du conseil d’un arrondissement reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2003, c. 14, a. 157.
166. S’il survient une vacance dans une des charges des officiers municipaux, elle doit être remplie par le conseil dans les 30 jours suivants.
C.M. 1916, a. 134.
167. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 135; 1987, c. 57, a. 744; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 55.
168. Nul acte, devoir, écrit ou procédure exécuté en sa qualité officielle par un officier municipal, qui détient sa charge illégalement, ne peut être invalidé par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
C.M. 1916, a. 136.
169. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 137; 1977, c. 53, a. 14; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2018, c. 8, a. 81.
170. Tout officier nommé en remplacement d’un autre ne détient sa charge que le reste du temps pour lequel son prédécesseur était nommé.
C.M. 1916, a. 138.
171. Tout officier qui a cessé d’exercer sa charge doit livrer dans les huit jours suivants, au bureau de la municipalité, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, insignes, documents et archives ressortissant à cette charge.
Au cas de décès ou d’absence du Québec de cet officier, ses représentants doivent faire telle livraison dans un mois de ce décès ou de cette absence.
C.M. 1916, a. 139; 1996, c. 2, a. 455.
172. La municipalité possède, en sus de tout autre recours légal, un droit d’action pour recouvrer, par saisie avant jugement, de tel officier ou de ses représentants, tous tels deniers, clefs, livres, papiers, objets, insignes, documents ou archives, avec frais, dommages et intérêts.
La municipalité peut exercer les mêmes droits et recours contre toute personne détenant ces effets et refusant de les rendre.
C.M. 1916, a. 140 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
173. Quiconque refuse ou néglige d’obéir à tout ordre licite donné par un officier municipal en vertu du présent code ou des règlements municipaux, encourt, pour chaque infraction, une amende de pas moins de 1 $ ni de plus de 5 $, sauf les cas autrement prévus.
Quiconque moleste tel officier, ou lui nuit, ou cherche à le molester ou à lui nuire, dans l’exercice de ses fonctions, encourt, pour chaque offense, une amende de pas moins de 2 $ ni de plus de 10 $, et est, en outre, responsable de tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé, envers ceux qui l’ont subi.
C.M. 1916, a. 141; 1999, c. 40, a. 60.
174. Tout officier municipal, entre les mains duquel est produit ou déposé un document quelconque, est tenu, sur demande, d’en donner un récépissé sous peine de l’amende décrétée par l’article 89.
Si le document produit ou déposé doit faire partie des archives de la municipalité, le devoir de l’officier qui l’a reçu est de l’y déposer le plus tôt possible, sous la même peine.
C.M. 1916, a. 142; 1990, c. 4, a. 240; 1996, c. 2, a. 455.
175. La municipalité est responsable des actes de ses officiers dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que des dommages-intérêts en réparation du préjudice provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l’accomplissement de ceux-ci, sauf son recours contre tels officiers; le tout, sans préjudice du recours en dommages-intérêts contre ces officiers par ceux qui ont subi le préjudice.
C.M. 1916, a. 143; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le greffier-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers de la municipalité et tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Il doit aussi, à la demande du ministre, produire un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que tout autre document ou renseignement requis par ce dernier.
Le ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 86; 2021, c. 31, a. 71.
176.1. Le greffier-trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur externe visé au premier alinéa de l’article 966.2 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre.
Au moins cinq jours avant cette séance, il donne avis public que les rapports y seront déposés.
1984, c. 38, a. 52; 2001, c. 25, a. 44; 2008, c. 18, a. 61; 2017, c. 13, a. 87; 2021, c. 31, a. 132.
176.2. Après le dépôt visé à l’article 176.1 et au plus tard le 15 mai, le greffier-trésorier transmet au ministre le rapport financier et le rapport du vérificateur externe.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux rapports d’un vérificateur externe faits à l’égard de toute personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 966.2.1 ou au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Le greffier-trésorier transmet également au ministre, dans le délai prescrit par ce dernier, les documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 176.
Si le rapport financier ou les autres documents et renseignements visés au troisième alinéa ne sont pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut les faire préparer, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire de son ministère ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité. S’ils sont préparés par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 45; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 44; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 88; 2021, c. 31, a. 132; 2021, c. 35, a. 9.
176.2.1. Si, après la transmission visée à l’article 176.2, une erreur est constatée au rapport financier, le greffier-trésorier peut faire la correction requise. Si cette correction est exigée par le ministre, le greffier-trésorier doit l’effectuer dans les plus brefs délais.
Le greffier-trésorier doit déposer tout rapport corrigé à la prochaine séance ordinaire du conseil et, au moins cinq jours avant cette séance, il doit donner un avis public de ce dépôt.
Il doit aussi, dans les plus brefs délais, transmettre au ministre le rapport corrigé.
Les premier et troisième alinéas s’appliquent aux documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 176, compte tenu des adaptations nécessaires.
2017, c. 13, a. 89; 2021, c. 31, a. 132.
176.2.2. Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil.
2017, c. 13, a. 89; 2018, c. 8, a. 82.
176.3. Le conseil peut requérir le greffier-trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la municipalité.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
176.4. Le greffier-trésorier dépose, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une année d’élection générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs sont déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le greffier-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 2006, c. 31, a. 32; 2008, c. 18, a. 61; 2017, c. 13, a. 90; 2021, c. 31, a. 132.
176.5. Tout officier municipal est tenu de faire à la municipalité ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur toutes les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour la municipalité et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi perçus, payés ou déboursés.
Toutefois, le rapport concernant le corps de police ne peut contenir aucun renseignement visé à l’article 263.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
Une demande du conseil et un rapport ou un compte visés par le présent article doivent passer par l’intermédiaire du greffier-trésorier.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 20, a. 103.
177. La municipalité peut poursuivre en reddition de compte tout employé comptable des deniers lui appartenant, lequel est, s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et les frais de justice, et, en outre, à payer des dommages-intérêts, le cas échéant.
C.M. 1916, a. 145 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
178. La municipalité peut, par règlement, établir un tarif des honoraires payables aux officiers municipaux, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles au bénéfice desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la loi.
C.M. 1916, a. 146; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 56.
Non en vigueur
178.1. Toute municipalité locale doit participer au financement d’au moins un des services instaurés par l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), ou par tout organisme constitué à cette fin et dont l’Union ou la Fédération est un fondateur, en vue de permettre aux municipalités de disposer de renseignements et de profiter de conseils en matière de relations du travail et de gestion des ressources humaines.
La quote-part de la municipalité est établie selon les règles prévues par le fournisseur du service au financement duquel participe la municipalité.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, à la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
2000, c. 54, a. 6.
CHAPITRE II
DES GREFFIERS-TRÉSORIERS ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX
2004, c. 20, a. 103; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
179. Toute municipalité doit avoir un officier préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Cet officier est désigné sous le nom de «greffier-trésorier».
C.M. 1916, a. 147; 1988, c. 19, a. 250; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
180. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 148; 1930, c. 103, a. 5; 1933, c. 118, a. 1; 1980, c. 16, a. 44; 1983, c. 57, a. 5; 1998, c. 31, a. 35; 2000, c. 54, a. 7.
181. (Abrogé).
1968, c. 85, a. 1; 1969, c. 82, a. 3; 1983, c. 57, a. 6; 1985, c. 27, a. 44; 1986, c. 32, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 54, a. 7.
182. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 7; 2000, c. 54, a. 7.
183. Le bureau du greffier-trésorier est établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée de temps à autre par résolution du conseil; pourvu que ce ne soit pas dans un hôtel, dans une auberge ou dans une place d’entretien public, où il est vendu des boissons alcooliques.
C.M. 1916, a. 149; 2008, c. 18, a. 61; 2021, c. 31, a. 132.
184. Le greffier-trésorier adjoint, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de greffier-trésorier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les mêmes obligations et pénalités.
Au cas de vacance dans la charge de greffier-trésorier, le greffier-trésorier adjoint ou, s’il n’y a pas de greffier-trésorier adjoint, le directeur général doit exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
C.M. 1916, a. 150; 1977, c. 53, a. 15; 2000, c. 54, a. 8; 2021, c. 31, a. 72.
SECTION II
Abrogée, 1995, c. 34, a. 33.
1995, c. 34, a. 33.
185. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 151; 1995, c. 34, a. 33.
186. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 152; 1928, c. 94, a. 5; 1929, c. 88, a. 5; 1953-54, c. 46, a. 1; 1992, c. 57, a. 482; 1995, c. 34, a. 33.
187. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 153; 1995, c. 34, a. 33.
188. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 154; 1992, c. 57, a. 483; 1995, c. 34, a. 33.
189. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 155; 1928, c. 94, a. 6; 1995, c. 34, a. 33.
190. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1953-54, c. 46, a. 1; 1995, c. 34, a. 33.
191. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1995, c. 34, a. 33.
192. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 6; 1990, c. 4, a. 241; 1995, c. 34, a. 33.
193. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 7; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 83; 1990, c. 4, a. 242; 1992, c. 61, a. 184.
194. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 156; 1928, c. 94, a. 8; 1995, c. 34, a. 33.
195. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 157; 1995, c. 34, a. 33.
196. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 158; 1995, c. 34, a. 33.
197. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 159; 1995, c. 34, a. 33.
198. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 160; 1995, c. 34, a. 33.
SECTION III
DES DEVOIRS COMMUNS À TOUS LES GREFFIERS-TRÉSORIERS
2021, c. 31, a. 132.
199. Le greffier-trésorier a la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de la municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité. Il ne peut se désister de la possession de ces archives qu’avec la permission du conseil, ou sur l’ordre d’un tribunal.
C.M. 1916, a. 161; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
200. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 162; 1996, c. 2, a. 261; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 42, a. 135.
201. Le greffier-trésorier assiste aux séances du conseil et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans un registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom de «Livre des délibérations».
Tout procès-verbal de séance du conseil doit être signé par le président, contresigné par le greffier-trésorier, et approuvé par le conseil séance tenante ou à la séance suivante, mais le défaut de cette approbation n’empêche pas le procès-verbal de faire preuve.
Chaque fois qu’un règlement ou une résolution est modifié ou abrogé, mention doit en être faite à la marge du livre des délibérations, en face de tel règlement ou résolution, avec la date de la modification ou de l’abrogation.
C.M. 1916, a. 163; 2008, c. 18, a. 61; 2021, c. 31, a. 132.
202. Les copies et extraits, certifiés par le greffier-trésorier, de tous livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la municipalité, font preuve de leur contenu.
C.M. 1916, a. 164; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
202.1. Le greffier-trésorier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise. Dans un tel cas, le greffier-trésorier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.
2005, c. 28, a. 57; 2021, c. 31, a. 132.
203. Le greffier-trésorier perçoit tous les deniers payables à la municipalité et, sous réserve de toutes autres dispositions légales, il doit les déposer dans une banque ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) que peut désigner le conseil et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil. Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer ces deniers dans une banque ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif géré par une institution financière et dont les titres ne sont détenus que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des centres de services scolaires ou par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel organisme doivent se limiter à ceux prévus au premier alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif prévu au deuxième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel organisme.
Tous chèques émis et billets ou autres titres consentis par la municipalité doivent être signés conjointement par le maire et le greffier-trésorier ou, en cas d’absence ou d’incapacité du maire ou de vacance dans la charge de maire, par tout membre du conseil préalablement autorisé et par le greffier-trésorier.
C.M. 1916, a. 165; 1939, c. 98, a. 1; 1968, c. 86, a. 5; 1979, c. 36, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 33; 1994, c. 33, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 24; 1997, c. 41, a. 66; 1997, c. 93, a. 74; 2000, c. 29, a. 627; 2006, c. 50, a. 123; 2009, c. 26, a. 27; 2018, c. 23, a. 739; 2018, c. 5, a. 65; 2020, c. 1, a. 309; 2021, c. 31, a. 132.
204. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un règlement adopté en vertu de l’article 960.1, le greffier-trésorier paie, à même les fonds de la municipalité, toute somme de deniers dus par elle, chaque fois que, par résolution, il est autorisé à le faire par le conseil ou, si tel cas se présente, par décision du comité administratif d’une municipalité régionale de comté. Si la somme à payer n’excède pas 25 $, l’autorisation du chef du conseil suffit.
Il doit acquitter, même en l’absence de l’autorisation du conseil ou du chef du conseil, sur les deniers de la municipalité, tout ordre ou mandat tiré sur lui, ou toute somme demandée par quiconque est autorisé à le faire par le présent code ou les règlements municipaux.
Néanmoins, nul ordre ou mandat ne peut être valablement acquitté, s’il n’indique pas suffisamment l’emploi qui a été ou qui doit être fait de la somme y mentionnée.
C.M. 1916, a. 166; 1975, c. 82, a. 10; 1996, c. 2, a. 262; 1996, c. 27, a. 57; 2021, c. 31, a. 132.
205. Nul greffier-trésorier ne peut, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction:
1°  donner aux contribuables ou autres personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales ou autres dettes, des quittances sans avoir reçu et touché en espèces ou en valeur légale le montant mentionné dans telles quittances;
2°  prêter, directement ou indirectement, par lui-même ou par d’autres personnes, aux contribuables ou à toute autre personne, des deniers reçus en paiement des taxes municipales ou appartenant à la municipalité.
C.M. 1916, a. 167; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
206. Le greffier-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes:
a)  concordent avec la nature de ses opérations;
b)  en assurent l’exactitude;
c)  en facilitent la vérification; et
d)  fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.
Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 168; 1917-18, c. 60, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
207. Le greffier-trésorier doit tenir un répertoire dans lequel il indique sommairement et par ordre de date tous les rapports, procès-verbaux, actes d’accord, actes de répartition, rôles d’évaluation, rôles de perception, jugements, ordonnances d’une personne désignée en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), cartes, plans, états, avis, lettres, papiers et documents quelconques qui sont en sa possession durant l’exercice de sa charge.
C.M. 1916, a. 169; 2005, c. 6, a. 203; 2021, c. 31, a. 132.
208. Les livres de comptes du greffier-trésorier, les pièces justificatives de ses dépenses, de même que tous les registres ou documents faisant partie des archives de la municipalité peuvent être consultés par toute personne qui en fait la demande pendant les heures habituelles de travail.
C.M. 1916, a. 170; 1917-18, c. 20, a. 22; 1979, c. 36, a. 11; 1987, c. 68, a. 40; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
209. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une société par actions avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
Le greffier-trésorier doit transmettre sans délai, par la poste, au principal établissement de toute personne qui n’a pas son lieu de travail ou son domicile sur le territoire de la municipalité, et qui aura produit au bureau de la municipalité une demande générale à cet effet, et fait connaître tel principal établissement, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette personne, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle personne, avec un mémoire des frais exigibles que la personne est tenue de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la municipalité, doit être donné gratuitement par le greffier-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6; 1975, c. 82, a. 11; 1987, c. 68, a. 41; 1995, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 263; 1999, c. 40, a. 60; 2009, c. 52, a. 547; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION III.1
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
2004, c. 20, a. 104.
210. Toute municipalité doit avoir un directeur général, qui en est le fonctionnaire principal, et un greffier-trésorier.
Si le conseil le juge opportun, il peut nommer une seule personne pour remplir les charges de directeur général et de greffier-trésorier.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 20, a. 104; 2021, c. 31, a. 73.
211. Sous l’autorité du conseil ou du comité administratif, le directeur général est responsable de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 20, a. 105.
212. Dans l’application des articles 210 et 211, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité administratif et les autres comités, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si le directeur ou un membre du corps de police doit refuser de communiquer un renseignement conformément à l’article 263.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ou d’en confirmer l’existence;
2°  il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d’immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et des autres comités;
6°  il fait rapport au conseil ou au comité administratif sur l’exécution des décisions de celui-ci et notamment sur l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés;
7°  il transmet à la Commission municipale du Québec ou au Protecteur du citoyen, selon le cas, les renseignements portés à son attention susceptibles de démontrer qu’un acte répréhensible, au sens de l’article 4 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), a été commis ou est sur le point de l’être, à l’égard de la municipalité.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 20, a. 106; 2021, c. 31, a. 74; 2023, c. 20, a. 104.
212.1. Le conseil peut, par règlement, ajouter aux pouvoirs et aux obligations du directeur général de la municipalité ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à 8° de l’article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus aux paragraphes 2°, 5° et 6° de l’article 212 du présent code.
Dans le cas d’une municipalité locale, le règlement doit être adopté à la majorité absolue.
1996, c. 77, a. 25; 1998, c. 31, a. 36; 2004, c. 20, a. 107; 2021, c. 31, a. 75.
212.2. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 108; 2021, c. 31, a. 76.
212.3. Toute municipalité peut avoir un directeur général adjoint et un greffier-trésorier adjoint.
Si le conseil le juge opportun, il peut nommer une seule personne pour remplir les charges de directeur général adjoint et de greffier-trésorier adjoint.
L’article 184 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général adjoint.
2004, c. 20, a. 108; 2021, c. 31, a. 77.
SECTION IV
DES DEVOIRS PARTICULIERS DES GREFFIERS-TRÉSORIERS LOCAUX
2021, c. 31, a. 132.
213. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 172; 1996, c. 2, a. 264; 2005, c. 6, a. 214.
214. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 173; 2005, c. 6, a. 214.
215. Le greffier-trésorier est tenu de faire tout ce qui est requis de lui en vertu des dispositions de la loi concernant la liste des jurés et la liste des électeurs parlementaires; il est aussi tenu d’exécuter tout ce qui est exigé de lui par le présent code concernant les rôles d’évaluation, les rôles de perception et autres objets.
C.M. 1916, a. 174; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION V
Abrogée, 1984, c. 38, a. 53.
1984, c. 38, a. 53.
216. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 175 (partie); 1917-18, c. 20, a. 23; 1928, c. 94, a. 9; 1979, c. 72, a. 283; 1984, c. 38, a. 53.
217. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 176; 1917-18, c. 20, a. 24; 1928, c. 94, a. 10; 1984, c. 38, a. 53.
218. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 177; 1917-18, c. 20, a. 25; 1928, c. 94, a. 11; 1984, c. 38, a. 53.
CHAPITRE III
DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
219. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 178; 1979, c. 72, a. 270; 1996, c. 2, a. 265; 2002, c. 77, a. 39; 2005, c. 6, a. 214.
220. Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), toute municipalité locale peut, par résolution, désigner un de ses fonctionnaires ou employés pour être titulaire, au bénéfice et avantage de la municipalité, d’un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
1975, c. 82, a. 12; 1979, c. 71, a. 160; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 875.
221. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 179; 1996, c. 2, a. 266; 2000, c. 54, a. 9; 2005, c. 6, a. 214.
222. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 180; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
223. (Abrogé).
C.M. 1916, a 181; 1996, c. 2, a. 455; 2002, c. 77, a. 40; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
§ 1.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
224. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 182; 1996, c. 2, a. 267; 2005, c. 6, a. 214.
225. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 183; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
226. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 184; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
227. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 185; 1996, c. 2, a. 268; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
228. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 186; 2005, c. 6, a. 214.
229. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 187; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
230. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 188; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
231. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 189; 1948, c. 49, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
232. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 190; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
233. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 191; 2005, c. 6, a. 214.
234. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 192; 2005, c. 6, a. 214.
§ 2.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
235. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 193; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
236. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 194; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
§ 3.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
237. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 195; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
238. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 196; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
239. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 197; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
§ 4.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
240. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 198; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
241. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 199; 2005, c. 6, a. 214.
242. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 200; 2005, c. 6, a. 214.
243. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 201; 2005, c. 6, a. 214.
§ 5.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
244. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 202; 1927, c. 75, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
245. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 203; 2005, c. 6, a. 214.
246. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 204; 1996, c. 2, a. 269; 2005, c. 6, a. 214.
247. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 205; 1979, c. 36, a. 12; 1996, c. 2, a. 270; 2005, c. 6, a. 214.
§ 6.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
248. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 206; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION III
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
249. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 207; 2005, c. 6, a. 214.
250. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 208; 1990, c. 4, a. 243; 2005, c. 6, a. 214.
251. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 209; 1996, c. 2, a. 456; 2005, c. 6, a. 214.
252. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 210; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
253. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 211; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
254. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 212; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
255. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
256. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 214; 2005, c. 6, a. 214.
257. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 215; 1996, c. 2, a. 271; 2005, c. 6, a. 214.
258. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 216; 2005, c. 6, a. 214.
259. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 217; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
260. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 218; 1990, c. 4, a. 244; 2005, c. 6, a. 214.
261. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 219; 1990, c. 4, a. 245; 2005, c. 6, a. 214.
262. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 220; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
263. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 221; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
264. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 222; 1992, c. 61, a. 185; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
265. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 223; 2005, c. 6, a. 214.
266. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 224; 1992, c. 61, a. 186; 2005, c. 6, a. 214.
267. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 225; 1992, c. 61, a. 187; 1996, c. 2, a. 456; 2005, c. 6, a. 214.
CHAPITRE IV
DE CERTAINES MESURES À L’ÉGARD DE CERTAINS FONCTIONNAIRES OU EMPLOYÉS
267.0.1. Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil de la municipalité locale est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, la décision du conseil relative à la destitution, à la suspension sans traitement ou à la réduction du traitement d’un fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa doit être prise conformément aux règles prévues à l’article 201 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, soit désigné en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), soit chargé de la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au premier alinéa au sein de la municipalité.
1995, c. 34, a. 35; 2000, c. 54, a. 10; 2004, c. 20, a. 109; 2005, c. 6, a. 204.
267.0.2. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 267.0.1, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 94; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
267.0.3. Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 95; 2015, c. 15, a. 147.
267.0.4. Le Tribunal administratif du travail peut:
1°  ordonner à la municipalité de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 96; 2015, c. 15, a. 237.
267.0.5. (Abrogé).
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 97.
267.0.6. Les articles 267.0.1 à 267.0.4 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle est de plus de 20 jours ouvrables ou survient, quelle que soit sa durée, dans les 12 mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de 20 jours ouvrables.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 98.
TITRE V.1
DU RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
1987, c. 68, a. 42; 1996, c. 2, a. 455.
267.1. Font preuve de leur contenu les copies et extraits des documents de la municipalité qui sont certifiés conformes par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
1987, c. 68, a. 42; 1996, c. 2, a. 455.
TITRE VI
DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
1987, c. 57, a. 745.
268. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 226; 1941, c. 69, a. 5; 1968, c. 86, a. 7; 1969, c. 82, a. 4; 1975, c. 82, a. 13; 1982, c. 2, a. 9; 1987, c. 57, a. 746.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 4° du premier alinéa ne s’applique pas à un pompier volontaire ou à un premier répondant, au sens de l’article 63 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 6; 2002, c. 37, a. 97; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 33; 2009, c. 26, a. 109.
270. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 229; 1968, c. 86, a. 11; 1987, c. 57, a. 748.
TITRE VII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
271. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 237; 1934, c. 83, a. 2; 1968, c. 86, a. 15; 1969, c. 82, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
272. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 239; 1987, c. 57, a. 749.
273. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 240; 1968, c. 86, a. 17; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE VIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
274. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 243; 1929, c. 89, a. 1; 1934, c. 84, a. 1; 1941, c. 69, a. 8; 1942, c. 69, a. 2; 1949, c. 71, a. 4; 1968, c. 86, a. 19; 1969, c. 82, a. 6; 1980, c. 16, a. 45; 1987, c. 57, a. 749.
275. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 244; 1924, c. 84, a. 1; 1928, c. 94, a. 13; 1930, c. 103, a. 6; 1941, c. 69, a. 9; 1944, c. 46, a. 1; 1949, c. 71, a. 5; 1968, c. 86, a. 20; 1969, c. 82, a. 7; 1980, c. 16, a. 46; 1987, c. 57, a. 749.
276. (Abrogé).
1933, c. 120, a. 1; 1950, c. 74, a. 4; 1968, c. 86, a. 21; 1969, c. 82, a. 8; 1980, c. 16, a. 47; 1982, c. 2, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
277. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 48; 1987, c. 57, a. 749.
278. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 48; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE IX
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE I
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
279. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 245; 1929, c. 88, a. 11; 1945, c. 70, a. 3; 1949, c. 71, a. 6; 1968, c. 86, a. 22; 1987, c. 57, a. 749.
280. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 246; 1917-18, c. 20, a. 26; 1919-20, c. 67, a. 4; 1987, c. 57, a. 749.
281. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 247; 1987, c. 57, a. 749.
282. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 271; 1987, c. 57, a. 749.
283. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 248; 1977, c. 53, a. 18; 1982, c. 63, a. 16; 1987, c. 57, a. 749.
284. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 249; 1917-18, c. 20, a. 27; 1951-52, c. 61, a. 2; 1977, c. 53, a. 19; 1982, c. 63, a. 17; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE II
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
285. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1955-56, c. 42, a. 3; 1977, c. 53, a. 20; 1987, c. 57, a. 749.
286. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
287. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
288. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE III
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
289. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 14; 1977, c. 53, a. 21; 1987, c. 57, a. 749.
290. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 14; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
291. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
292. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
293. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
294. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE V
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
295. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 250; 1917-18, c. 20, a. 28; 1935, c. 108, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
296. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 9; 1987, c. 57, a. 749.
297. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 251; 1987, c. 57, a. 749.
298. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 252; 1987, c. 57, a. 749.
299. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 253; 1987, c. 57, a. 749.
300. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 254; 1987, c. 57, a. 749.
301. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 255; 1917-18, c. 20, a. 29; 1987, c. 57, a. 749.
302. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 256; 1975, c. 82, a. 15; 1980, c. 16, a. 50; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE VI
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
303. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 257; 1926, c. 68, a. 2; 1927, c. 74, a. 4; 1934, c. 83, a. 4; 1968, c. 86, a. 25; 1979, c. 72, a. 272; 1980, c. 16, a. 51; 1982, c. 31, a. 119; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE VII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
304. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
305. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
306. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
307. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
308. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
309. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1982, c. 2, a. 11; 1987, c. 57, a. 749.
310. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
311. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
312. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1980, c. 16, a. 52; 1982, c. 2, a. 12; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE VIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
313. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 258; 1926, c. 68, a. 3; 1934, c. 83, a. 5; 1968, c. 86, a. 26; 1982, c. 63, a. 18; 1987, c. 57, a. 749.
314. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 259; 1922 (1re sess.), c. 100, a. 2; 1948, c. 49, a. 2; 1977, c. 53, a. 22; 1980, c. 16, a. 53; 1982, c. 31, a. 120; 1987, c. 57, a. 749.
315. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 260; 1954-55, c. 50, a. 6; 1987, c. 57, a. 749.
316. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 261; 1980, c. 16, a. 54; 1987, c. 57, a. 749.
317. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 262; 1987, c. 57, a. 749.
318. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 263; 1980, c. 16, a. 55; 1987, c. 57, a. 749.
319. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 264; 1979, c. 72, a. 274; 1980, c. 16, a. 56; 1987, c. 57, a. 749.
320. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 265; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE IX
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
321. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 266; 1927, c. 74, a. 5; 1929, c. 88, a. 12; 1931-32, c. 103, a. 1; 1975, c. 82, a. 16; 1980, c. 16, a. 57; 1987, c. 57, a. 749.
322. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 13; 1987, c. 57, a. 749.
323. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 267; 1987, c. 57, a. 749.
324. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 268; 1987, c. 57, a. 749.
325. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 269; 1987, c. 57, a. 749.
326. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 270; 1987, c. 57, a. 749.
327. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 271; 1987, c. 57, a. 749.
328. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 272; 1987, c. 57, a. 749.
329. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
330. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 274; 1930, c. 103, a. 7; 1980, c. 16, a. 58; 1987, c. 57, a. 749.
331. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 275; 1950, c. 74, a. 5; 1982, c. 2, a. 13; 1987, c. 57, a. 749.
332. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 276; 1987, c. 57, a. 749.
333. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 277; 1987, c. 57, a. 749.
334. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 278; 1987, c. 57, a. 749.
335. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 279; 1987, c. 57, a. 749.
336. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 280; 1987, c. 57, a. 749.
337. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 281; 1987, c. 57, a. 749.
338. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 282; 1983, c. 57, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
339. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 283; 1980, c. 16, a. 59; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE X
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
340. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 284; 1987, c. 57, a. 749.
341. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 285; 1969, c. 21, a. 35; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XI
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
342. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 287; 1917-18, c. 20, a. 30; 1987, c. 57, a. 749.
343. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 288; 1917-18, c. 20, a. 31; 1987, c. 57, a. 749.
344. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 289; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
SECTION I
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
345. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 291; 1968, c. 86, a. 27; 1987, c. 57, a. 749.
346. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 292; 1979, c. 56, a. 256; 1984, c. 51, a. 529; 1987, c. 57, a. 749.
347. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 293; 1930-31, c. 114, a. 2; 1982, c. 31, a. 122; 1987, c. 57, a. 749.
348. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 294; 1987, c. 57, a. 749.
349. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 295; 1930, c. 103, a. 8; 1953-54, c. 31, a. 1; 1987, c. 57, a. 749.
350. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 296; 1982, c. 31, a. 123; 1987, c. 57, a. 749.
351. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 297; 1987, c. 57, a. 749.
352. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 298; 1987, c. 57, a. 749.
353. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 299; 1987, c. 57, a. 749.
354. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 300; 1987, c. 57, a. 749.
355. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 301; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION II
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
356. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
357. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
358. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
359. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
360. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
361. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
362. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
363. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
364. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
365. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
366. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
367. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
368. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 302; 1982, c. 31, a. 125; 1987, c. 57, a. 749.
369. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 303; 1987, c. 57, a. 749.
370. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 304; 1982, c. 31, a. 126; 1987, c. 57, a. 749.
371. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 305; 1987, c. 57, a. 749.
372. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 306; 1982, c. 31, a. 127; 1987, c. 57, a. 749.
373. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 127; 1987, c. 57, a. 749.
374. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 307; 1987, c. 57, a. 749.
375. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 308; 1982, c. 31, a. 128; 1987, c. 57, a. 749.
376. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 129; 1987, c. 57, a. 749.
377. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 129; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION IV
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
378. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 309; 1987, c. 57, a. 749.
379. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 15; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION V
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
380. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 310; 1927, c. 74, a. 6; 1954-55, c. 50, a. 7; 1982, c. 31, a. 131; 1987, c. 57, a. 749.
381. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 311; 1987, c. 57, a. 749.
382. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 312; 1954-55, c. 50, a. 8; 1987, c. 57, a. 749.
383. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9; 1980, c. 16, a. 60; 1987, c. 57, a. 749.
384. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9; 1987, c. 57, a. 749.
385. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 313; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
386. (Abrogé).
1927, c. 74, a. 7; 1975, c. 82, a. 17; 1980, c. 16, a. 61; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XIV
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
387. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 11; 1987, c. 57, a. 749.
388. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (1re sess), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
389. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
390. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (lre sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
391. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
392. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
393. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
394. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
395. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
396. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
397. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
398. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
399. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
400. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 12; 1987, c. 57, a. 749.
401. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
402. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
403. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE X
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
404. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 314; 1987, c. 57, a. 749.
405. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 315; 1924, c. 83, a. 2; 1949, c. 59, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
406. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 316; 1987, c. 57, a. 749.
407. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 317; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1987, c. 57, a. 749.
408. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 318; 1925, c. 84, a. 3; 1933, c. 118, a. 2; 1982, c. 63, a. 19; 1987, c. 57, a. 749.
409. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 319; 1941, c. 69, a. 11; 1982, c. 63, a. 20; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE XI
DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
410. Si une nomination ou une désignation personnelle prévue par le présent code n’a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut la faire. Toutefois, cette nomination ou cette désignation peut être faite par la personne ou par le conseil compétent, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
Dans le cas où le ministre fait une nomination ou une désignation, il peut, si aucune rémunération n’est fixée en regard du poste concerné par celle-ci ou s’il juge que la rémunération qui est fixée est inappropriée, fixer toute rémunération qu’il juge appropriée.
Une nomination ou une désignation faite par le ministre et une rémunération fixée par ce dernier en vertu du présent article sont réputées avoir été respectivement faite ou fixée par la personne ou par le conseil par ailleurs compétent pour ce faire en vertu du présent code.
C.M. 1916, a. 320; 1919-20, c. 67, a. 5; 1921, c. 48, a. 23; 1922 (2e sess.), c. 85, a. 1; 1934, c. 83, a. 7; 1947, c. 77, a. 2; 1968, c. 86, a. 28; 1977, c. 53, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 98; 2018, c. 8, a. 83.
411. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 321; 1930, c. 103, a. 9; 1952-53, c. 23, a. 3; 1953-54, c. 31, a. 2; 1968, c. 86, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 2002, c. 37, a. 98.
412. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 326; 1917-18, c. 20, a. 32; 1947, c. 77, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 98.
413. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 328; 1917-18, c. 20, a. 33; 1947, c. 77, a. 8; 1977, c. 53, a. 26; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 98.
414. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 329; 1977, c. 53, a. 27; 1987, c. 57, a. 750.
TITRE XII
DES AVIS MUNICIPAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
415. Tout avis en vertu du présent code, ou des ordonnances d’un conseil, ou pour des fins municipales, doit être donné, publié et notifié d’après les formalités prescrites dans le présent titre.
C.M. 1916, a. 330; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
416. Tout avis ainsi donné est public ou spécial.
C.M. 1916, a. 331.
417. Tout avis par écrit doit contenir:
1°  le nom de la municipalité, quand il est donné par un officier ou le chef de cette municipalité;
2°  les noms, la qualité officielle et la signature de la personne qui le donne;
3°  une désignation suffisante de ceux à qui il est adressé;
4°  le lieu et la date auxquels il est fait;
5°  l’objet pour lequel il est donné;
6°  le lieu, le jour et l’heure auxquels les personnes appelées à satisfaire à cet avis doivent le faire.
C.M. 1916, a. 332; 1996, c. 2, a. 455.
418. Toute copie d’un avis par écrit qui doit être notifié, publié, affiché ou lu, est attestée, soit par la personne qui donne l’avis, soit par le greffier-trésorier de la municipalité sous le contrôle de laquelle agit cette personne.
Cette copie peut également être attestée par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
C.M. 1916, a. 333; 1987, c. 68, a. 43; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
419. L’original de tout avis par écrit doit être accompagné d’un certificat de publication ou de notification.
L’original de cet avis et le certificat qui l’accompagne doivent être déposés par la personne qui a donné l’avis au bureau de la municipalité, pour faire partie des archives.
C.M. 1916, a. 334; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
420. Le certificat doit contenir:
1°  les noms, la résidence, la qualité officielle et la signature de la personne qui l’a donné;
2°  la description de la manière dont l’avis a été publié ou notifié;
3°  le jour, le lieu et l’heure de la publication ou de la notification.
La vérité des faits relatés dans ce certificat doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon, sous son serment spécial.
Ce certificat est écrit sur l’avis original, ou sur une feuille qui y est annexée.
C.M. 1916, a. 335; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
421. Lorsqu’il s’agit d’un avis spécial donné verbalement, l’affirmation sous serment de la personne qui a donné tel avis tient lieu du certificat de notification; cette affirmation n’est requise que dans le cas de contestation, et doit comprendre l’objet de l’avis.
C.M. 1916, a. 336; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
422. Tout propriétaire de terrain ou contribuable, domicilié en dehors du territoire de la municipalité, peut, par un avis spécial déposé au bureau de celle-ci, se nommer un agent qui le représente pour toutes les fins municipales.
C.M. 1916, a. 337; 1996, c. 2, a. 272.
423. Quiconque a acquiescé à ce qui est requis par un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou de l’informalité de tel avis, ou du défaut de sa publication ou notification.
C.M. 1916, a. 338; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE II
DE L’AVIS SPÉCIAL
424. Tout avis spécial doit être donné verbalement ou par écrit, sauf les cas particuliers où la loi prescrit que l’avis spécial doit être donné par écrit, et il doit être rédigé ou donné dans la langue de la personne à laquelle il est adressé, à moins que cette personne ne parle une autre langue que le français ou l’anglais.
L’avis spécial adressé ou donné à une personne qui ne parle ni la langue française ni la langue anglaise, ou qui parle ces deux langues, lui est donné dans l’une ou l’autre de ces langues.
C.M. 1916, a. 339.
425. La notification d’un avis spécial donné par écrit se fait en laissant une copie de l’avis à celui à qui il est adressé en personne, soit à son domicile, soit à son établissement d’entreprise; si la notification se fait au domicile, la copie peut être laissée à une personne raisonnable de la famille; si la notification est faite à l’établissement de son entreprise, la copie peut être laissée à toute personne qui y est employée.
C.M. 1916, a. 340; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
426. Tout avis spécial par écrit adressé à un propriétaire ou contribuable absent, qui s’est nommé un agent résidant sur le territoire de la municipalité, doit être notifié à cet agent, de la même manière qu’à un propriétaire présent.
À défaut de la nomination d’un agent qui réside sur le territoire de la municipalité, la notification de tout tel avis se fait en déposant une copie au bureau de poste de la localité, par poste recommandée à l’adresse du propriétaire ou contribuable absent, ou à tout autre agent, s’il en a nommé.
C.M. 1916, a. 341; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 456; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
427. L’avis spécial et verbal est communiqué par la personne qui doit le donner, ou de sa part, à l’individu auquel il s’adresse, en personne, ou à une personne raisonnable de sa famille, à son domicile, ou à son établissement d’entreprise à une personne y employée.
C.M. 1916, a. 342; 1999, c. 40, a. 60.
428. La notification de l’avis spécial peut être faite entre 7 et 19 heures, même les jours de fête.
Néanmoins, la notification d’un avis spécial ne peut être faite à un établissement d’entreprise que les jours ouvrables autres que le 26 décembre, le 2 janvier ou un samedi.
C.M. 1916, a. 343; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
429. Si les portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise où doit être faite la notification d’un avis spécial par écrit sont fermées, ou s’il ne se trouve aucune personne raisonnable de sa famille, à son domicile, ou une personne employée à son établissement d’entreprise, la notification se fait en affichant la copie de l’avis sur une des portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise.
C.M. 1916, a. 344; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
430. Le délai intermédiaire, après un avis spécial, court à dater du jour qu’il a été notifié, ce jour non compris.
C.M. 1916, a. 345; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE III
DE L’AVIS PUBLIC
431. L’avis public doit être par écrit.
La publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se fait en affichant une copie de cet avis sur le territoire de la municipalité, à deux endroits différents fixés de temps à autre par résolution.
À défaut d’endroits fixés par le conseil, l’avis public doit être affiché au bureau de la municipalité et à un autre endroit public sur le territoire de celle-ci.
C.M. 1916, a. 346; 1996, c. 2, a. 456; 2006, c. 31, a. 34.
432. Le conseil peut fixer, comme l’un des endroits où sont affichés les avis publics de la municipalité locale, un endroit situé sur un territoire municipal local contigu à celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 347; 1930, c. 103, a. 10; 1982, c. 63, a. 21; 1996, c. 2, a. 273.
433. Tout avis public d’une municipalité régionale de comté qui s’adresse aux habitants du territoire d’une municipalité locale est affiché aux mêmes endroits et de la même manière qu’un avis public de cette dernière.
Les officiers de la municipalité régionale de comté qui donnent cet avis peuvent requérir, par lettre, le greffier-trésorier de chaque telle municipalité locale, après lui avoir transmis autant de copies de cet avis qu’il en est besoin, de voir à ce qu’il soit affiché tel que requis, et à ce qu’un certificat de publication leur en soit transmis sans délai, sous peine d’une amende de pas moins de 10 $ ni de plus de 40 $.
C.M. 1916, a. 349; 1996, c. 2, a. 274; 2021, c. 31, a. 132.
433.1. Sous réserve du troisième alinéa de l’article 433.3, une municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de publication de ses avis publics. Ces modalités peuvent différer selon le type d’avis, mais le règlement doit prévoir une publication sur Internet.
Lorsqu’un tel règlement est en vigueur, le mode de publication qu’il prévoit a préséance sur celui qui est prescrit par les articles 431 à 433 ou par toute autre disposition d’une loi générale ou spéciale.
2017, c. 13, a. 91; 2018, c. 8, a. 84.
433.2. Un règlement adopté en vertu de l’article 433.1 ne peut être abrogé, mais il peut être modifié.
2017, c. 13, a. 91.
433.3. Le gouvernement peut, par règlement, fixer des normes minimales relatives à la publication des avis publics municipaux. Des normes différentes peuvent être fixées pour tout groupe de municipalités.
Le règlement doit prévoir des mesures visant à favoriser la diffusion d’une information complète, compréhensible pour le citoyen et adaptée aux circonstances.
Il peut également prévoir que les municipalités ou tout groupe de celles-ci qu’il identifie doivent adopter dans le délai prescrit un règlement en vertu de l’article 433.1.
2017, c. 13, a. 91.
433.4. Le ministre peut prendre le règlement à la place de toute municipalité qui est en défaut de respecter le délai prescrit conformément à l’article 433.3; le règlement pris par le ministre est réputé adopté par le conseil de la municipalité.
2017, c. 13, a. 91.
434. Tout avis public convoquant une assemblée publique, ou donné pour un objet quelconque, doit être publié au moins sept jours francs avant le jour fixé pour telle assemblée ou autre procédure, sauf les cas autrement réglés.
C.M. 1916, a. 350.
435. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire, après un avis public, court du jour où l’avis a été rendu public en vertu de l’article 431 ou de l’article 433, ce jour non compris.
C.M. 1916, a. 351.
436. Les avis publics affectent et obligent les propriétaires ou contribuables domiciliés en dehors du territoire de la municipalité, de la même manière que les résidents, sauf les cas autrement prévus.
C.M. 1916, a. 352; 1996, c. 2, a. 275.
437. Quiconque, à dessein, déchire, endommage ou efface un document quelconque, affiché à un endroit public sous l’autorité du présent code, encourt une amende de pas moins de 1 $, ni de plus de 8 $, pour chaque offense.
C.M. 1916, a. 353.
437.1. Tout avis ou tout document qu’une municipalité doit faire publier dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d’information municipale plutôt que dans un journal.
Le bulletin d’information municipale doit:
1°  être mis à la poste ou autrement distribué gratuitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée;
2°  être transmis, sur demande et sur paiement des frais d’abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité;
3°  paraître selon la périodicité établie par règlement de la municipalité ou, à défaut, au moins huit fois par année.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’annonce prévue au paragraphe 1 de l’article 935, au document prévu à l’article 1027, ni à l’avis prévu à l’un ou l’autre des articles 72 et 73 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
1995, c. 34, a. 36; 1996, c. 77, a. 26; 1997, c. 53, a. 11; 2002, c. 37, a. 99; 2010, c. 18, a. 40.
437.2. Toute municipalité peut adopter des règlements:
1°  pour établir un service d’abonnement par la poste aux avis, aux procès-verbaux, aux règlements ou à toute autre catégorie de documents du conseil et fixer le tarif pour ce service;
2°  pour pourvoir à la publication de documents d’information sur l’administration municipale et les événements qui y sont reliés.
1995, c. 34, a. 36.
TITRE XII.1
DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
1997, c. 51, a. 3.
437.3. Le conseil d’une municipalité locale peut, pour une période maximale de 90 jours, interdire l’accès à tout immeuble ou partie d’immeuble accessible au public où est exercé une activité ou un usage sans permis, certificat ou autre autorisation requis par la municipalité lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie de tout rapport, constat d’infraction et autre document sur lesquels elle est fondée. Elle est notifiée à la personne en défaut, au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble. Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au propriétaire ou à l’exploitant.
Le conseil lève l’interdiction d’accès aux lieux avant l’expiration de la période fixée lorsque le permis, le certificat ou l’autorisation requis est accordé par la municipalité ou lorsque, à son avis, un changement d’activité ou d’usage fait en sorte que celui-ci n’est plus requis. Il notifie sa décision aux intéressés.
1997, c. 51, a. 3.
437.4. La personne en défaut, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble qui se croit lésé par une décision du conseil prise en vertu de l’article 437.3 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Cour du Québec.
Le recours est formé par le dépôt d’une demande et régi par les règles applicables à la procédure contentieuse prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Cette demande est instruite et jugée d’urgence. Elle ne suspend pas la décision contestée à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Le tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil.
1997, c. 51, a. 3; 2002, c. 7, a. 166; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
437.5. Le conseil d’une municipalité locale peut demander à la Cour du Québec, selon les règles applicables à la procédure contentieuse prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), de révoquer le permis, le certificat ou toute autre autorisation accordé par la municipalité pour une activité ou un usage exercé dans un immeuble ou partie d’immeuble accessible au public:
1°  lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2°  lorsque cette activité ou cet usage est exercé de manière à troubler la tranquillité publique.
Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Ce recours ne peut toutefois pas être exercé dans les cas où la municipalité peut présenter une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1997, c. 51, a. 3; 2002, c. 7, a. 167; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
437.6. Dans le cas d’un recours formé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 437.5, le conseil d’une municipalité locale peut ordonner au titulaire de suspendre l’activité ou l’usage visé et interdire l’accès à l’immeuble ou partie d’immeuble où celui-ci est exercé jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de révocation ou n’en ordonne autrement.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie du rapport, du constat d’infraction ou de tout autre document sur lequel elle doit être fondée. Elle doit être versée au dossier de la Cour.
Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au titulaire.
1997, c. 51, a. 3.
437.7. Lorsque la tranquillité publique est mise en cause en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 437.5, le tribunal peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exercice de l’activité ou de l’usage, de nature à produire un bruit excessif ou à troubler autrement la paix du voisinage;
2°  le fait que le titulaire ne prenne pas des mesures efficaces afin d’empêcher dans les lieux visés:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant, lorsque ces actes ne sont pas autorisés par la loi;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive qui n’est pas autorisée par la loi;
c)  les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des occupants, des clients ou des citoyens du voisinage.
1997, c. 51, a. 3.
437.8. Lorsqu’il révoque le permis, le certificat ou l’autorisation, le tribunal peut, à la demande du conseil, ordonner qu’aucun permis, certificat ou autre autorisation ne soit accordé par la municipalité, pour les lieux visés par sa décision de révocation, ou interdire l’accès à ces lieux, pour une période maximale de 12 mois ou jusqu’à ce que, de l’avis du conseil, un changement d’activité ou d’usage justifie un permis, un certificat, une autorisation ou une levée de l’interdiction avant terme.
1997, c. 51, a. 3.
437.9. La municipalité locale doit afficher toute décision, prise par le conseil ou par le tribunal en vertu du présent titre, sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
1997, c. 51, a. 3.
437.10. Toute personne qui continue d’exercer une activité ou un usage alors que le permis, le certificat ou l’autorisation requis est révoqué par le tribunal ou malgré une ordonnance de suspension ou une interdiction d’accès prononcée en vertu de l’article 437.6, est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toute personne qui se trouve dans un immeuble ou partie d’immeuble visé par une interdiction d’accès, sans excuse légitime ou autorisation du conseil ou du tribunal, selon le cas, est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1997, c. 51, a. 3.
TITRE XIII
DES RÉSOLUTIONS
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
438. Chaque fois qu’une municipalité juge à propos de se servir des pouvoirs qui lui sont conférés dans le présent titre, pour chacun des objets y mentionnés, elle doit le faire par résolution.
Le présent article n’affecte pas le droit qu’a toute municipalité de décider et exercer, par résolution, tout acte d’administration qui la concerne et qui n’est pas incompatible avec le présent code.
C.M. 1916, a. 354; 1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE II
DES RÉSOLUTIONS DU RESSORT DE TOUTES LES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455.
439. Une municipalité peut, par résolution, nommer un officier chargé de faire les notifications des avis spéciaux, requises par le présent code ou les règlements.
La nomination d’un tel officier ne rend pas les autres officiers municipaux incapables de faire les notifications qu’ils sont autorisés à faire sous l’autorité du présent code.
C.M. 1916, a. 355; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
440. Une municipalité peut aussi par résolution ordonner le recensement des habitants de tout ou partie de son territoire.
C.M. 1916, a. 356; 1946, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 276; 2005, c. 6, a. 205.
441. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 15; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 58.
CHAPITRE III
Abrogé, 1996, c. 2, a. 277.
1996, c. 2, a. 277.
442. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 357; 1992, c. 57, a. 484; 1996, c. 2, a. 277.
CHAPITRE IV
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
443. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 358; 1996, c. 2, a. 278; 2005, c. 6, a. 214.
CHAPITRE V
Abrogé, 1987, c. 57, a. 751.
1987, c. 57, a. 751.
444. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 18; 1980, c. 16, a. 62; 1987, c. 57, a. 751.
TITRE XIV
DES RÈGLEMENTS ET DE CERTAINES RÉSOLUTIONS
1996, c. 27, a. 59.
CHAPITRE I
DES FORMALITÉS CONCERNANT LES RÈGLEMENTS
SECTION I
DE L’ADOPTION, DE LA PROMULGATION ET DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS
445. L’adoption de tout règlement doit être précédée d’un avis de motion donné en séance par un membre du conseil.
Sous réserve de toute disposition d’une loi particulière régissant le dépôt, l’adoption ou la présentation d’un projet de règlement, l’adoption d’un règlement doit également être précédée du dépôt, par un membre du conseil, d’un projet du règlement lors de la même séance que celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné ou lors d’une séance distincte.
Le plus tôt possible après ce dépôt, des copies du projet de règlement doivent être mises à la disposition du public.
Le conseil adopte, avec ou sans changement, le règlement lors d’une séance distincte de celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné et de celle au cours de laquelle le projet de règlement a été déposé et tenue au plus tôt le deuxième jour suivant celui de la dernière de ces séances.
Dès le début de la séance au cours de laquelle l’adoption du règlement sera prise en considération, des copies du projet sont mises à la disposition du public.
Avant l’adoption du règlement, le greffier-trésorier ou un membre du conseil mentionne l’objet de celui-ci et, s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption.
En outre, si le règlement entraîne une dépense, le greffier-trésorier ou un membre du conseil le mentionne également de même que tout mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci.
Les changements apportés au règlement soumis pour adoption ne doivent pas être de nature à changer l’objet de celui-ci, tel que prévu dans le projet déposé.
Sous réserve des dixième et onzième alinéas, toute contravention à l’un ou l’autre des premier, deuxième, quatrième ou huitième alinéas entraîne la nullité du règlement.
Dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion et le projet de règlement peuvent être remplacés par un avis donné, par poste recommandée, aux membres de ce conseil. Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle l’adoption du règlement mentionné dans l’avis sera prise en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté. Le troisième alinéa ne s’applique alors pas.
L’alinéa précédent s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 46; 2003, c. 19, a. 136; 2005, c. 28, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 13, a. 92; 2018, c. 8, a. 85; 2021, c. 31, a. 132.
446. L’original de tout règlement, pour être authentique, doit être signé par le chef du conseil ou par la personne présidant le conseil lors de l’adoption de ce règlement, et par le greffier-trésorier.
Lorsqu’une disposition du présent code ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le chef du conseil et par le greffier-trésorier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
C.M. 1916, a. 360; 1947, c. 77, a. 9; 1982, c. 63, a. 22; 1996, c. 2, a. 280; 2021, c. 31, a. 132.
447. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un règlement d’une municipalité régionale de comté, le greffier-trésorier de celle-ci transmet une copie certifiée conforme de ce règlement à chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle le règlement est en vigueur.
C.M. 1916, a. 361; 1996, c. 2, a. 281; 2021, c. 31, a. 132.
448. Tout règlement est inscrit au livre des délibérations et dans un livre spécial qui constitue le livre des règlements de la municipalité; ces inscriptions sont signées par le maire et contresignées par le greffier-trésorier.
Le greffier-trésorier doit, en outre, indiquer à la suite de chaque règlement la date de l’affichage de l’avis de la publication de ce règlement.
C.M. 1916, a. 362; 1944, c. 46, a. 2; 1996, c. 2, a. 282; 2021, c. 31, a. 132.
449. Il peut être disposé de plusieurs objets dans un même règlement.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
C.M. 1916, a. 363; 1947, c. 77, a. 10.
450. Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
C.M. 1916, a. 364; 1982, c. 63, a. 23.
451. Les règlements sont publiés après leur adoption, ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, par un avis public dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Cet avis est donné sous la signature du greffier-trésorier et publié en la manière ordinaire.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
C.M. 1916, a. 366; 1947, c. 77, a. 11; 1982, c. 63, a. 25; 2021, c. 31, a. 132.
452. Les règlements restent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce qu’ils aient été modifiés, abrogés ou cassés par l’autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration du délai pour lequel ils ont été faits.
C.M. 1916, a. 368.
453. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à l’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, ne peuvent être modifiés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
C.M. 1916, a. 369; 1947, c. 77, a. 12.
453.1. Lorsque la municipalité refond en un seul plusieurs règlements, il n’est pas nécessaire pour le conseil, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci a fait l’objet d’une approbation ou d’une autorisation, d’obtenir à nouveau celle-ci à l’égard du règlement issu de la refonte.
2003, c. 19, a. 137.
454. L’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut avoir lieu que par un autre règlement.
C.M. 1916, a. 370.
SECTION II
DES PÉNALITÉS ATTACHÉES AUX RÈGLEMENTS
455. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
C.M. 1916, a. 371; 1927, c. 74, a. 8; 1939, c. 98, a. 2; 1947, c. 77, a. 13; 1954-55, c. 50, a. 11; 1975, c. 82, a. 19; 1979, c. 36, a. 17; 1990, c. 4, a. 247; 1992, c. 27, a. 34.
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 57, a. 752.
1987, c. 57, a. 752.
456. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 372; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 7; 1951-52, c. 61, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
457. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 373; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 8; 1930, c. 103, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
458. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 374; 1927, c. 74, a. 9; 1929, c. 88, a. 16; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
459. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 375; 1987, c. 57, a. 752.
460. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 17; 1987, c. 57, a. 752.
461. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 376; 1930-31, c. 114, a. 4; 1979, c. 72, a. 276; 1987, c. 57, a. 752.
462. (Abrogé).
1931-32, c. 103, a. 2; 1987, c. 57, a. 752.
463. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 378; 1987, c. 57, a. 752.
464. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 379; 1987, c. 57, a. 752.
465. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 380; 1987, c. 57, a. 752.
466. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 381; 1935, c. 108, a. 4; 1987, c. 57, a. 752.
467. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 382; 1919, c. 59, a. 22; 1931-32, c. 103, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
468. (Abrogé).
1919, c. 59, a. 23; 1931-32, c. 103, a. 4; 1987, c. 57, a. 752.
469. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 383; 1987, c. 57, a. 752.
470. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 384; 1987, c. 57, a. 752.
471. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 385; 1987, c. 57, a. 752.
472. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 386; 1987, c. 57, a. 752.
473. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 387; 1987, c. 57, a. 752.
SECTION IV
Abrogée, 1987, c. 57, a. 752.
1987, c. 57, a. 752.
474. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1968, c. 86, a. 31; 1979, c. 36, a. 18; 1982, c. 31, a. 132; 1987, c. 57, a. 752.
475. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 4; 1979, c. 36, a. 19; 1979, c. 72, a. 277; 1987, c. 57, a. 752.
476. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
477. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
478. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
479. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
480. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
481. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
482. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
483. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
484. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
485. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
SECTION V
DES APPROBATIONS AUTRES QUE CELLES DES PERSONNES HABILES À VOTER
1987, c. 57, a. 753.
486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des personnes habiles à voter, le greffier-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les personnes habiles à voter si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document exigé par le destinataire:
1°  au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le greffier-trésorier doit communiquer au destinataire tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27; 1987, c. 57, a. 754; 1992, c. 27, a. 35; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
487. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 389; 1947, c. 77, a. 16; 1982, c. 63, a. 27; 1992, c. 27, a. 36.
488. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise peut n’approuver le règlement que pour partie.
Malgré l’article 453, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
1929, c. 88, a. 18; 1943, c. 48, a. 1; 1982, c. 63, a. 27; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
489. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d’une autorisation.
1954-55, c. 50, a. 12; 1982, c. 63, a. 27.
CHAPITRE II
DE CERTAINS RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 60.
SECTION I
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
490. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 390; 1930, c. 103, a. 13; 1953-54, c. 31, a. 3; 1982, c. 63, a. 28; 1982, c. 64, a. 1; 1988, c. 19, a. 251; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 26, a. 61; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION II
DU GOUVERNEMENT DU CONSEIL ET DES OFFICIERS DE LA MUNICIPALITÉ LOCALE
1996, c. 2, a. 283.
491. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour régler la conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du conseil ou des comités;
3°  pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par le présent code;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 391; 1983, c. 57, a. 13; 1986, c. 95, a. 84; 1992, c. 61, a. 188; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 61; 1996, c. 77, a. 27; 1998, c. 31, a. 37.
SECTION III
DES BÂTIMENTS
§ 1.  — Des visites des maisons
492. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser ses officiers à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution des règlements.
C.M. 1916, a. 392; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 35, a. 28.
493. (Abrogé).
1963 (1re sess.), c. 65, a. 5; 1974, c. 46, a. 2; 1974, c. 81, a. 7; 1975, c. 82, a. 22; 1977, c. 53, a. 28; 1979, c. 36, a. 23; 1979, c. 51, a. 259; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
494. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 122; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
§ 2.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
495. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
496. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
497. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
498. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
499. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
500. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
501. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
502. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
503. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
504. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
505. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
506. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
507. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
508. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
509. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
510. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1992, c. 57, a. 485; 1994, c. 30, a. 93; 2005, c. 6, a. 214.
511. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
512. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
513. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
514. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
515. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
516. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1986, c. 95, a. 85; 2005, c. 6, a. 214.
517. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
518. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
519. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION IV
DES SAISIES ET CONFISCATIONS
520. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu du présent code.
C.M. 1916, a. 394; 1992, c. 61, a. 189; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION V
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
521. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 395; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 284; 2005, c. 6, a. 214.
522. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 396; 1996, c. 2, a. 285; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VI
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
523. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 397; 1931, c. 19, a. 34; 1966-67, c. 48, a. 22; 1972, c. 54, a. 32; 1996, c. 2, a. 286; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
524. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 398; 1917-18, c. 82, a. 1; 1919, c. 59, a. 24; 1930, c. 105, a. 1; 1930-31, c. 115, a. 1; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 36, a. 26; 1984, c. 38, a. 54; 1992, c. 21, a. 136; 1992, c. 65, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 287; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VII.1
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
524.1. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
524.2. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
524.3. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
524.3.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 75; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VII.2
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
524.4. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
524.5. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VII.3
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1998, c. 31, a. 38; 2005, c. 6, a. 214.
524.6. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 38; 2000, c. 56, a. 222; 2005, c. 6, a. 214.
524.7. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 38; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VIII
Abrogée, 2008, c. 18, a. 138.
2008, c. 18, a. 138.
525. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 24; 1979, c. 36, a. 27; 1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 38, a. 55; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
526. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
527. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 25; 1986, c. 66, a. 13; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
528. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 25; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
528.1. (Abrogé).
1986, c. 66, a. 14; 1988, c. 25, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 180; 2008, c. 18, a. 138.
529. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 26; 1986, c. 66, a. 15; 1988, c. 25, a. 18; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
530. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 19; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
531. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 20; 2008, c. 18, a. 138.
532. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 38, a. 56; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
532.1. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 27; 1996, c. 2, a. 288; 2008, c. 18, a. 138.
532.2. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 27; 1988, c. 25, a. 21; 1996, c. 2, a. 289; 2008, c. 18, a. 138.
532.3. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 27; 1988, c. 25, a. 22; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
532.4. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 23; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
533. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
534. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 28; 1988, c. 25, a. 24.
535. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 25.
535.1. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 29; 2008, c. 18, a. 138.
535.2. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 29; 1986, c. 66, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 138.
535.3. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 29; 1988, c. 25, a. 26; 2008, c. 18, a. 138.
535.4. (Abrogé).
1986, c. 66, a. 17; 1988, c. 25, a. 27; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
535.5. (Abrogé).
1986, c. 66, s. 17; 1988, c. 25, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 53, a. 12; 2008, c. 18, a. 138.
535.6. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 28; 2008, c. 18, a. 138.
535.7. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
SECTION IX
Abrogée, 2008, c. 18, a. 138.
2008, c. 18, a. 138.
536. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 33; 1984, c. 38, a. 57; 1988, c. 25, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 31, a. 63; 2008, c. 18, a. 138.
537. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
537.1. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
538. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 31; 2008, c. 18, a. 138.
539. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 34; 1984, c. 38, a. 58; 1988, c. 25, a. 32; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
SECTION X
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
540. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 399; 1979, c. 51, a. 259; 1982, c. 2, a. 14; 1982, c. 63, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XI
DU PLAN ET DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
1996, c. 2, a. 290.
541. 1.  Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
a)  pour faire faire des cartes, plans ou arpentages du territoire de la municipalité.
Les cartes ou les plans de ce territoire, faits aux dépens de la municipalité, ne peuvent être exécutés que par un arpenteur géomètre du Québec, et sur une échelle de pas moins de 1:15 000;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé).
2.  (paragraphe abrogé).
3.  (paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 400; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 291; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
542. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 401; 1996, c. 2, a. 292; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XIII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
543. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 402; 1921, c. 48, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XIV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
544. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 403; 1919, c. 85, a. 1; 1927, c. 74, a. 10; 1929, c. 88, a. 19; 1939, c. 98, a. 3; 1947, c. 77, a. 17; 1951-52, c. 61, a. 4; 1969, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 30; 1986, c. 95, a. 86; 1996, c. 2, a. 293; 1997, c. 53, a. 13; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
545. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 14; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
546. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1; 1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31; 1982, c. 64, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 248; 1992, c. 61, a. 190; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 62; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
546.1. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 110; 2005, c. 6, a. 214.
547. (Abrogé).
1945, c. 70, a. 5; 1979, c. 36, a. 29; 1985, c. 27, a. 45; 1992, c. 27, a. 37; 1996, c. 2, a. 294; 2005, c. 6, a. 214.
548. (Abrogé).
1963 (1re sess.), c. 65, a. 6; 1996, c. 2, a. 295; 2005, c. 6, a. 214.
548.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 46; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
548.2. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 46; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
548.3. (Abrogé).
2003, c. 19, a. 138; 2005, c. 6, a. 214.
549. (Abrogé).
1977, c. 53, a. 31; 1979, c. 36, a. 30; 1982, c. 63, a. 32; 1987, c. 102, a. 41; 1988, c. 49, a. 43; 1994, c. 33, a. 29; 1996, c. 2, a. 296.
550. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 30; 1987, c. 42, a. 5; 1996, c. 2, a. 297; 2005, c. 6, a. 214.
550.1. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 39; 2005, c. 6, a. 214.
550.2. (Abrogé).
2002, c. 77, a. 41; 2004, c. 20, a. 111; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XVI
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
551. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 405 (partie); 1972, c. 42, a. 56; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XVII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
552. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 81; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 16, a. 63; 1997, c. 58, a. 24; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XVIII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
553. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 406; 1937, c. 99, a. 1; 1977, c. 53, a. 32; 1990, c. 4, a. 249; 1996, c. 2, a. 298; 2005, c. 6, a. 214.
554. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 16; 1996, c. 2, a. 299; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XIX
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
555. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17; 1985, c. 27, a. 47; 1986, c. 32, a. 3; 1994, c. 17, a. 21; 1996, c. 2, a. 300; 1998, c. 31, a. 40; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 20, a. 168; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XIX.1
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1985, c. 27, a. 48; 2005, c. 6, a. 214.
555.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 48; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XX
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1985, c. 3, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
555.2. (Abrogé).
1985, c. 3, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
556. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 301; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXI
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
557. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6; 1987, c. 57, a. 755; 1988, c. 8, a. 82; 1996, c. 2, a. 302; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 22, a. 68; 2002, c. 77, a. 42; 2005, c. 6, a. 214.
557.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 76; 2005, c. 6, a. 214.
557.2. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 76; 2005, c. 6, a. 214.
558. (Abrogé).
1931-32, c. 103, a. 6; 1941, c. 69, a. 16; 2005, c. 6, a. 214.
559. (Abrogé).
1935, c. 108, a. 6; 1941, a. 69, a. 17; 1992, c. 57, a. 486; 1994, c. 30, a. 94; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
560. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 409; 1945, c. 70, a. 6; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
561. (Abrogé).
1945, c. 70, a. 7; 1996, c. 2, a. 303; 2005, c. 6, a. 214.
562. (Abrogé).
1953-54, c. 31, a. 4; 2005, c. 6, a. 214.
563. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 33; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 93, a. 77; 1998, c. 31, a. 41; 2005, c. 6, a. 214.
563.0.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 78; 2005, c. 6, a. 214.
563.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
563.2. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
563.3. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
563.4. (Abrogé).
2002, c. 53, a. 21; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
564. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 410; 1946, c. 55, a. 7; 1975, c. 82, a. 26; 1983, c. 57, a. 18; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 304; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXIII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
565. (Abrogé).
1977, c. 18, a. 2; 1979, c. 36, a. 34; 1982, c. 63, a. 34; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 250; 1992, c. 27, a. 38; 1992, c. 61, a. 191; 2005, c. 6, a. 214.
566. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 35; 1990, c. 4, a. 251; 1992, c. 61, a. 192.
SECTION XXIII.1
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1996, c. 27, a. 64; 2005, c. 6, a. 214.
566.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 49; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
566.2. (Abrogé).
1986, c. 32, a. 4; 1996, c. 2, a. 305; 2005, c. 6, a. 214.
566.3. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 65; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXIV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
567. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 411; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
567.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 50; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
568. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 412; 1978, c. 7, a. 81; 1979, c. 36, a. 36; 1996, c. 2, a. 306; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXV
DES ENTENTES INTERMUNICIPALES
§ 1.  — De l’entente
569. Toute municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est réputée respecter cette obligation.
1968, c. 86, a. 33; 1969, c. 82, a. 9; 1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 35; 1983, c. 57, a. 19; 1984, c. 38, a. 59; 1992, c. 65, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 66; 1998, c. 31, a. 42; 1999, c. 40, a. 60.
569.0.1. Toute municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité locale, quelle que soit la loi qui la régit, une entente par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le leur l’exercice de tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Toutefois, la conclusion d’une entente prévue au premier alinéa doit être précédée:
1°  de la présentation d’un projet d’entente au cours d’une séance du conseil de la municipalité régionale de comté;
2°  de l’envoi, par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, d’une copie du projet d’entente à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, accompagnée d’un avis mentionnant que toute municipalité locale intéressée à conclure une entente dont le contenu est identique à celui du projet doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces documents, transmettre à la municipalité régionale de comté une résolution exprimant son intérêt.
L’entente conclue par les municipalités locales qui ont exprimé leur intérêt conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa lie, sans autre formalité, la municipalité régionale de comté dans la mesure où toute dépense découlant de l’application de l’entente est assumée entièrement par ces municipalités locales.
Seuls les représentants des municipalités locales qui ont effectué la délégation prévue au premier alinéa sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice des fonctions déléguées.
2002, c. 68, a. 13; 2021, c. 31, a. 132.
569.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 51; 1986, c. 32, a. 5.
570. L’entente mentionnée à l’article 579 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 579.
1979, c. 83, a. 2; 1994, c. 33, a. 30; 1996, c. 27, a. 67; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
571. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 27, a. 68.
572. L’entente doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  le mode de fonctionnement, déterminé selon l’article 576;
3°  le mode de répartition des contributions financières entre les municipalités parties à l’entente;
4°  mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
5°  lorsque l’entente est visée par le deuxième alinéa de l’article 574, un mécanisme palliatif pour le cas où la consommation réelle excède la capacité maximale de consommation;
6°  le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
573. La contribution financière de chaque municipalité doit comprendre:
1°  les dépenses pour des immobilisations à caractère intermunicipal antérieures ou postérieures à l’entente;
2°  le coût d’exploitation ou d’opération de ce qui fait l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
574. Le paiement des dépenses en immobilisations se fait conformément au mode de répartition contenu dans l’entente.
Toutefois, lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable ou la gestion des eaux usées, elle doit fixer pour chaque municipalité une capacité maximale de consommation en tenant compte du potentiel d’utilisation des biens et services visés. Le paiement des dépenses en immobilisations s’effectue alors en proportion de la capacité maximale de consommation de chaque municipalité.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
575. Le coût d’exploitation ou d’opération est réparti selon la consommation réelle de chaque municipalité, qui ne doit pas excéder, le cas échéant, la capacité maximale de consommation déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 574.
Lorsque le critère de répartition mentionné au premier alinéa n’est pas applicable à l’objet de l’entente, celle-ci prévoit une autre formule à cet effet.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
576. L’entente prévoit l’un des modèles de fonctionnement suivants:
1°  la fourniture de services par l’une des municipalités parties à l’entente;
2°  la délégation d’une compétence, à l’exception de celles de faire des règlements et d’imposer des taxes, d’une municipalité à une autre;
3°  la régie intermunicipale.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 43.
577. Lorsqu’il y a fourniture de services ou délégation de compétence, l’entente peut prévoir la formation d’un comité pour les fins de son application. Dans tous les cas, cependant, seul le conseil de chaque municipalité peut autoriser la dépense de deniers.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
578. La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Lorsque la municipalité à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l’application de l’entente, tous les pouvoirs de toute municipalité locale délégante, à l’exception de ceux de faire des règlements et d’imposer des taxes.
Une municipalité régionale de comté visée au deuxième alinéa peut, toutefois, adopter tout règlement, requis pour l’acquisition, l’établissement et l’exploitation d’un bien ou d’un service ou pour l’exécution de travaux que prévoit l’entente, que peut adopter une municipalité locale.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 102, a. 42; 1994, c. 33, a. 31; 1995, c. 34, a. 37; 1996, c. 2, a. 307; 1998, c. 31, a. 44; 2001, c. 25, a. 47.
§ 2.  — De la régie intermunicipale
579. Lorsque l’entente prévoit la constitution d’une régie intermunicipale, elle doit contenir, outre ce qui est mentionné à l’article 572:
1°  le nom projeté de la régie;
2°  le lieu de son siège, qui doit être situé dans le territoire d’une des municipalités parties à l’entente;
3°  le nombre de voix, qui peut être en nombre et en valeur, attribué à chacun des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
580. Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 579 est soumise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré, lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2; 1990, c. 85, a. 117; 1994, c. 33, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
581. La régie est une personne morale.
Elle est composée des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 2; 1999, c. 40, a. 60.
582. La régie a pour fonction de réaliser l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2.
583. Tous les revenus de la régie servent à acquitter ses obligations et à réaliser l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2.
583.1. Lorsque la régie décide d’employer des deniers du fonds général pour le paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’une partie seulement des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, elle peut décider de rembourser le fonds au moyen d’une quote-part exigée de ces municipalités.
Dans un tel cas, la régie doit autoriser l’emploi des deniers par un règlement qui indique le montant des deniers employés et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder la durée de vie utile des biens que l’emploi des deniers permet à la régie d’acquérir, de réparer, de restaurer ou de construire, et exige, de la part des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, une quote-part.
2008, c. 18, a. 45.
583.2. La quote-part exigée des municipalités est établie selon le mode de répartition des dépenses en immobilisations contenu dans l’entente prévoyant la constitution de la régie ; elle doit pourvoir au remboursement des deniers employés et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la régie, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la régie, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 45.
583.3. Le règlement est assujetti à l’approbation de l’ensemble des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Toute municipalité dont le conseil ne s’est pas prononcé sur cette approbation au plus tard lors de la deuxième séance ordinaire suivant la réception d’une copie vidimée du règlement est réputée l’avoir approuvé.
2008, c. 18, a. 45.
583.4. Le règlement est également assujetti à la possibilité, pour le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’exiger qu’il soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
À cette fin, la régie transmet une copie vidimée du règlement au ministre et donne un avis public de l’adoption du règlement aux contribuables de ces municipalités. L’avis est publié dans un journal diffusé sur leur territoire et contient les mentions suivantes :
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement ;
2°  le montant des deniers dont l’emploi est projeté et la dépense projetée ;
3°  le droit pour les contribuables à qui il s’adresse de transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, dans les 30 jours de la publication de l’avis, une demande à l’effet que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 45; 2009, c. 26, a. 109.
583.5. Si le ministre ne reçoit aucune demande dans le délai prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 583.4, il en avise la régie.
Dans le cas contraire, il peut exiger que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Le ministre avise la régie de sa décision ; dans le cas où il décide d’exiger l’approbation des personnes habiles à voter, il en avise également chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 45.
584. La régie a compétence sur le territoire des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
585. Les affaires de la régie sont administrées par un conseil d’administration formé de délégués des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence.
Le nombre de délégués de chaque municipalité est fixé dans l’entente et mentionné dans le décret du ministre constituant la régie.
La municipalité choisit chaque délégué parmi les membres de son conseil.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
586. Dès sa première assemblée, qui a lieu dans les 60 jours de l’entrée en vigueur du décret constituant la régie, le conseil d’administration nomme un président parmi ses membres.
La durée du mandat du président est d’un an et est renouvelable.
Il préside les assemblées du conseil d’administration et dirige ses débats. Il maintient l’ordre et le décorum.
Les assemblées du conseil d’administration sont publiques.
1979, c. 83, a. 2.
587. Lors de sa première assemblée, le conseil d’administration nomme également le secrétaire et le trésorier de la régie.
Il peut nommer un secrétaire-trésorier pour cumuler ces deux fonctions.
1979, c. 83, a. 2.
588. La majorité des membres du conseil d’administration en constitue le quorum.
1979, c. 83, a. 2.
589. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
1979, c. 83, a. 2.
590. Chaque membre a droit au nombre de voix fixé dans l’entente et est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ou si le fait de voter est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité qu’il représente. Le président n’est pas tenu de voter.
Au cas de partage égal des voix, la décision est réputée rendue dans la négative.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 756; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 78.
591. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 757.
592. Un membre du conseil d’administration cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal en raison de laquelle il a été nommé.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil municipal, pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 758; 1989, c. 56, a. 8.
593. La démission d’un membre du conseil d’administration prend effet à compter de la remise d’un écrit à cette fin au secrétaire, qui le remet au conseil d’administration lors de la première assemblée qui suit.
1979, c. 83, a. 2.
594. Une vacance au sein du conseil d’administration doit être comblée dans les 30 jours.
1979, c. 83, a. 2.
595. S’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) qui concernent la rémunération fixée par règlement municipal, l’allocation de dépenses et le remboursement de dépenses.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 36; 1996, c. 27, a. 69; 2017, c. 13, a. 93.
596. Le conseil d’administration nomme, lorsqu’il le juge à propos, tout fonctionnaire ou employé qu’il juge utile au fonctionnement de la régie.
1979, c. 83, a. 2; 1984, c. 38, a. 60.
597. Le conseil d’administration se réunit aux époques qu’il détermine par résolution.
Il se réunit de plus à la demande écrite du président ou du tiers de ses membres adressée au secrétaire. Cette demande contient mention des sujets dont la discussion est proposée.
L’avis de convocation que le secrétaire adresse aux membres du conseil d’administration est rédigé et notifié en la manière prescrite par résolution du conseil d’administration. Il contient mention des sujets dont la discussion est proposée.
1979, c. 83, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
598. Le conseil d’administration peut adopter des règlements pour sa régie interne.
1979, c. 83, a. 2.
599. Les procès-verbaux des assemblées dressés par le secrétaire et approuvés par le conseil d’administration et les copies ou extraits qui sont certifiés conformes par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la régie font preuve de leur contenu.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 68, a. 45.
600. Les registres et documents en la possession du secrétaire et faisant partie des archives de la régie ainsi que les livres de comptes du trésorier peuvent être consultés, durant les heures habituelles de travail, par toute personne.
Le responsable de l’accès aux documents de la régie délivre, à quiconque en fait la demande, des copies ou des extraits des documents mentionnés au premier alinéa.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 68, a. 46.
601. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir par expropriation des biens meubles et immeubles.
Lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’une installation aéroportuaire, la régie peut acquérir de gré à gré ou par expropriation des immeubles dans un rayon de cinquante kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a compétence.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 37; 1984, c. 38, a. 61; 1994, c. 33, a. 33; 1995, c. 34, a. 38; 1999, c. 40, a. 60; 2003, c. 19, a. 139; 2005, c. 6, a. 206.
601.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de la régie doit être réalisée à titre onéreux. Le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la régie autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
2005, c. 6, a. 206.
601.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à la régie d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
2005, c. 6, a. 206.
602. L’exercice financier de la régie commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les dépenses de la régie sont à la charge des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 573 à 575.
Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu’elle perçoit des municipalités des montants qu’elle reçoit à titre de subventions, donations et legs.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
603. La régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1er octobre, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
Elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de sa contribution financière pour le prochain exercice.
Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités. S’il a été ainsi adopté avant le 1er janvier, il entre en vigueur à cette date. S’il n’a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur 15 jours après son adoption par au moins les deux tiers des municipalités.
Lorsque le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, l’une des municipalités peut demander la conciliation sur ce point et l’article 622 s’applique, en l’adaptant. Le recours prévu par l’article 623 ne peut être exercé dans ce cas.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 2, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 70; 1999, c. 40, a. 60.
604. Si le budget entre en vigueur après le 1er janvier, la présente section s’applique, jusqu’à cette entrée en vigueur, comme si, au début de chaque trimestre de l’exercice financier, le quart du budget de l’exercice financier précédent était adopté.
1979, c. 83, a. 2.
605. La régie peut, en cours d’exercice, dresser tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire. Elle le transmet pour adoption, dans les 15 jours, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
605.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2012, c. 21, a. 11; 2016, c. 17, a. 19.
606. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 2; 1984, c. 38, a. 62; 1992, c. 27, a. 39; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
607. Après l’adoption du règlement, le secrétaire de la régie donne un avis public aux contribuables des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence; cet avis est publié dans un journal diffusé sur le territoire de ces municipalités.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement;
2°  le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées;
3°  le droit pour les contribuables à qui il s’adresse de s’opposer à l’approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours de la période de 30 jours qui suit la publication de l’avis.
Dans les 15 jours de l’adoption du règlement, le secrétaire en transmet copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le conseil de chaque municipalité doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement, approuver ou refuser celui-ci. S’il ne le fait pas, le règlement est réputé approuvé. Le greffier-trésorier transmet au secrétaire de la régie une copie de la résolution par laquelle le conseil approuve ou refuse le règlement.
1979, c. 83, a. 2; 1984, c. 38, a. 63; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 28; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 140, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
608. Dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
1979, c. 83, a. 2; 1984, c. 38, a. 64; 1987, c. 57, a. 759; 1989, c. 69, a. 4; 1992, c. 27, a. 40; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
609. Les municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie sont solidairement responsables, envers les détenteurs d’obligations, de billets ou d’autres titres d’emprunt émis par la régie, du remboursement de ceux-ci, en principal et intérêts.
1979, c. 83, a. 2; 1992, c. 27, a. 41; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
610. Les obligations, les billets ou les autres titres d’emprunt émis par la régie sont signés par le président et le trésorier de la régie.
1979, c. 83, a. 2; 1992, c. 27, a. 42; 1994, c. 33, a. 34.
611. Une obligation, un billet ou un autre titre d’emprunt est réputé valablement signé s’il porte la signature du président et du trésorier en office à la date que porte le titre ou au temps où il est signé.
1979, c. 83, a. 2; 1992, c. 27, a. 43; 1994, c. 33, a. 35; 1999, c. 40, a. 60.
612. Le président et le trésorier signent les chèques émis par la régie.
1979, c. 83, a. 2.
613. Une signature sur une obligation, un billet, un autre titre d’emprunt ou un chèque peut être imprimée, gravée ou autrement reproduite.
1979, c. 83, a. 2; 1992, c. 27, a. 44.
614. Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut, sous réserve des règles établies dans une entente conclue en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1):
1°  être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant;
2°  être versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 574;
3°  être utilisé à toute fin de la compétence de la régie que le conseil d’administration détermine à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 71; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 59, a. 11.
614.1. La régie peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, ou d’une partie d’entre elles, une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses.
Le règlement doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence ou d’une partie d’entre elles et, dans ce dernier cas, préciser lesquelles.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
2000, c. 19, a. 7; 2001, c. 68, a. 27.
614.2. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
Les sommes affectées à la réserve ne peuvent provenir que des surplus d’un exercice financier utilisés à cette fin, conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 614, d’une contribution exigée des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la régie en vertu de l’article 617.1.
Dans le cas où la réserve est créée au profit d’une partie des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, elle ne peut être constituée de sommes provenant des surplus ou des excédents visés au deuxième alinéa à moins qu’ils ne proviennent exclusivement des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de leur territoire.
2000, c. 19, a. 7; 2001, c. 68, a. 28.
614.3. Les articles 606 à 608 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu à l’article 614.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
2000, c. 19, a. 7; 2001, c. 68, a. 29.
614.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil d’administration précédant cette échéance, déposer un état des revenus et des dépenses de la réserve.
Le conseil d’administration affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé aux municipalités au profit desquelles la réserve a été créée, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 574.
2000, c. 19, a. 7; 2001, c. 68, a. 30.
614.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants:
1°  un montant correspondant à 30% des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement;
2°  un montant correspondant à 15% du coût total non amorti des immobilisations.
Dans le cas d’une réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article 614.3, le montant d’une telle réserve n’entre pas dans le calcul du montant maximal prévu au premier alinéa.
2000, c. 19, a. 7; 2001, c. 68, a. 31.
614.6. Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu de l’article 614.1 doivent être placées conformément à l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 19, a. 7.
614.7. La régie peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de « fonds de roulement », ou en augmenter le montant. À cet effet, elle adopte un règlement pour :
1°  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci ;
2°  décréter un emprunt ;
3°  effectuer ces deux opérations.
Le règlement décrétant un emprunt pour constituer le fonds de roulement ou pour en augmenter le montant doit indiquer un terme qui n’excède pas 10 ans et prévoir que le remboursement de l’emprunt est à la charge de toutes les municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, selon le mode de répartition contenu dans l’entente relativement au coût d’exploitation.
Le montant du fonds ne peut excéder 20% des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la régie. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
L’article 203 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au placement des deniers disponibles du fonds.
Les intérêts du fonds et la somme compensatoire prévue à l’article 614.12 sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel les intérêts sont gagnés et la somme perçue.
En cas d’abolition du fonds, les deniers disponibles de celui-ci doivent, avant d’être versés au fonds général, être utilisés pour rembourser tout emprunt ayant servi à constituer le fonds ou à en augmenter le montant.
2008, c. 18, a. 46.
614.8. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la régie de toute perte ou préjudice subi par elle le membre du conseil d’administration qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise :
1°  la constitution d’un fonds de roulement ou sa dotation en capital pour un montant excédant le pourcentage prévu au troisième alinéa de l’article 614.7 ;
2°  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au quatrième alinéa de l’article 614.7 ;
3°  l’utilisation des deniers disponibles, en cas d’abolition du fonds, autrement que de la façon prévue au sixième alinéa de l’article 614.7.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la régie qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2008, c. 18, a. 46; 2014, c. 1, a. 780.
614.9. La régie peut emprunter à son fonds de roulement, soit en attendant la perception de revenus, soit pour le paiement de tout ou partie d’une dépense découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés de la régie, soit pour le paiement d’une dépense en immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement ; celui-ci ne peut excéder, respectivement, un an, cinq ans et dix ans.
2008, c. 18, a. 46.
614.10. La régie doit prévoir, chaque année à même ses revenus généraux, une somme suffisante pour rembourser tout emprunt au fonds de roulement.
2008, c. 18, a. 46.
614.11. Lorsque l’emprunt sert au paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’une partie seulement des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, la régie peut décider qu’il sera remboursé au moyen d’une quote-part exigée de ces municipalités.
Dans un tel cas, la régie doit autoriser l’emprunt au fonds par un règlement qui indique le montant de l’emprunt et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder 10 ans, et exige, de la part des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, une quote-part.
2008, c. 18, a. 46.
614.12. La quote-part exigée des municipalités est établie selon le mode de répartition des dépenses en immobilisations contenu dans l’entente prévoyant la constitution de la régie ; elle doit pourvoir au remboursement de l’emprunt et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la régie, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la régie, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 46.
614.13. Le règlement est assujetti à l’approbation de l’ensemble des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Toute municipalité dont le conseil ne s’est pas prononcé sur cette approbation au plus tard lors de la deuxième séance ordinaire suivant la réception d’une copie vidimée du règlement est réputée l’avoir approuvé.
2008, c. 18, a. 46.
614.14. Le règlement est également assujetti à la possibilité, pour le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’exiger qu’il soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
À cette fin, la régie transmet une copie vidimée du règlement au ministre et donne un avis public de l’adoption du règlement aux contribuables de ces municipalités. L’avis est publié dans un journal diffusé sur leur territoire et contient les mentions suivantes :
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement ;
2°  le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées au fonds ;
3°  le droit pour les contribuables à qui il s’adresse de transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, dans les 30 jours de la publication de l’avis, une demande à l’effet que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 46; 2009, c. 26, a. 109.
614.15. Si le ministre ne reçoit aucune demande dans le délai prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 614.14, il en avise la régie.
Dans le cas contraire, il peut exiger que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Le ministre avise la régie de sa décision ; dans le cas où il décide d’exiger l’approbation des personnes habiles à voter, il en avise également chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 46.
615. Le paiement de la contribution de chaque municipalité peut se faire en un ou plusieurs versements, de la façon et aux époques fixées par règlement de la régie approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence. À défaut de règlement, la demande de paiement se fait au début de chaque trimestre et le montant dû est payable dans les 30 jours de la mise à la poste, par poste recommandée, de la demande. Il porte intérêt à l’expiration de ce délai au taux déterminé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
1979, c. 83, a. 2; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
616. Chaque municipalité doit pourvoir au paiement de sa contribution:
1°  à même ses fonds généraux non autrement affectés;
2°  dans le cas où l’objet de l’entente ne concerne qu’une partie du territoire de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l’article 979; ou
3°  en contractant un emprunt.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 308; 1998, c. 31, a. 45.
617. Lorsque l’entente a pris fin, la régie ne peut plus entreprendre de travaux. Elle continue toutefois à administrer ses affaires courantes jusqu’à sa dissolution par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1979, c. 83, a. 2; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
617.1. Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la régie peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement, pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Les articles 244.3 à 244.6 et le premier alinéa de l’article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa.
2000, c. 19, a. 8.
618. Lorsque, trois mois après la fin de l’entente, les municipalités qui y étaient parties ne la renouvellent pas ou n’adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l’expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant sa présentation au ministre.
Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif.
Toutefois, si le ministre n’a pas exercé le pouvoir prévu à l’article 624.1 et qu’un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l’intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie,le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l’entente pour une période qui ne peut excéder celle de l’entente originelle.
Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 79.
619. La régie est une municipalité au sens des articles du Code civil relatifs aux placements présumés sûrs.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
620. Les articles 29.3, 29.9.1, 29.9.2, 71 à 72.2, 73.1, 73.2, 99, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 105.2.1, 108 à 108.2 et 108.2.1 à 108.6, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464, les articles 473, 477 à 477.2, 477.4 à 477.6, 544.1, 554, 555 et 564, le paragraphe 2 de l’article 567, les articles 572.0.1 à 573.3.4 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 22, 23, 38 à 47 et 100 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’article 22 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1) et les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) s’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 105.2 de la Loi sur les cités et villes, les rapports doivent être transmis au plus tard le 15 avril et cette transmission doit également être faite à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes, dans le cas où la régie ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien doivent être publiés dans tout autre site qu’elle détermine; la régie donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur chaque territoire d’une municipalité qui est soumis à la compétence de la régie.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 38; 1983, c. 57, a. 20; 1984, c. 38, a. 65; 1985, c. 27, a. 53; 1986, c. 32, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1992, c. 27, a. 45; 1996, c. 27, a. 72; 1996, c. 77, a. 29; 1997, c. 53, a. 14; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 59, a. 12; 2000, c. 54, a. 11; 2001, c. 25, a. 48; 2001, c. 68, a. 32; 2002, c. 37, a. 100; 2003, c. 19, a. 141, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 207; 2006, c. 31, a. 35; 2008, c. 18, a. 47; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 1, a. 18; 2010, c. 18, a. 41; 2012, c. 11, a. 26; 2017, c. 13, a. 94; 2019, c. 28, a. 128; 2021, c. 31, a. 80; 2022, c. 25, a. 9.
620.1. Malgré l’article 620, dans le cas d’une régie visée par les articles 535.6 ou 538, l’article 473 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que:
1°  le programme d’immobilisations, une fois adopté, doit être approuvé par chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie;
2°  une copie certifiée conforme du programme et de chaque résolution par laquelle il est approuvé en vertu du paragraphe 1° doit être transmise par le greffier ou greffier-trésorier au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme.
1985, c. 27, a. 54; 1988, c. 76, a. 3; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 73; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 132.
621. Une régie et une municipalité peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l’une fournit des services à l’autre ou en vertu de laquelle la régie reçoit une délégation de compétence de la municipalité. Les articles 569 à 578, 622 et 623 s’appliquent à cette entente, compte tenu des adaptations nécessaires.
Cette entente ne peut valoir que pour la durée non écoulée de l’entente en vertu de laquelle la régie est constituée.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 93, a. 79.
621.1. Des régies peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l’une fournit des services à l’autre ou lui délègue une partie de sa compétence, à la condition que celle qui effectue la délégation soit autorisée à le faire. Cette autorisation doit, soit être contenue dans l’entente en vertu de laquelle est constituée la régie, soit être accordée par toutes les municipalités parties à celle-ci.
Une entente conclue en vertu du premier alinéa ne peut valoir que pour la plus courte parmi les durées non écoulées des ententes en vertu desquelles sont constituées les régies.
Les articles 569 à 578, 622 et 623 s’appliquent à une entente conclue en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 93, a. 80.
§ 3.  — Dispositions diverses
622. Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l’application de l’entente signée entre elles, l’une d’elles peut demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord.
Avis de cette demande doit être donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu.
Sur réception de la demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
623. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la sentence arbitrale qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la sentence arbitrale de la Commission.
1979, c. 83, a. 2; 1986, c. 73, a. 4; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 181; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
624. Les parties à une entente visée à la présente section peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité peut adhérer à une telle entente, par résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité qui adhère à l’entente doit transmettre pour approbation, à tout ministre ou organisme qui doit approuver l’entente, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au quatrième alinéa, la municipalité doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La municipalité devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente est alors censée modifiée en conséquence et, s’il y a lieu, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut modifier le décret de constitution d’une régie qu’il a délivré conformément à l’article 580.
1982, c. 63, a. 39; 1994, c. 33, a. 36; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
624.1. Lorsque les municipalités parties à une entente visée à la présente section sont en désaccord quant à son renouvellement, le ministre peut soumettre le différend à la médiation par la Commission municipale du Québec selon la procédure prévue à la section III.1 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2021, c. 31, a. 81.
624.2. La Commission municipale du Québec transmet au ministre une copie du rapport de médiation et, le cas échéant, une copie de l’entente conclue entre les parties.
2021, c. 31, a. 81.
624.3. Lorsque les municipalités ne parviennent pas à conclure une entente au terme de la médiation et que cela met en péril, de l’avis du ministre, la fourniture d’un service essentiel, il peut, par arrêté, reconduire l’entente originelle en tout ou en partie et imposer toute autre condition qu’il estime nécessaire au maintien de ce service.
Le ministre transmet une copie de l’arrêté au greffier ou au greffier-trésorier de chaque municipalité concernée.
2021, c. 31, a. 81.
SECTION XXVI
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
625. (Abrogé).
1974, c. 81, a. 8; 1979, c. 83, a. 3; 1982, c. 63, a. 40; 1995, c. 34, a. 39; 1996, c. 2, a. 309; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXVI.1
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1996, c. 77, a. 30; 2005, c. 6, a. 214.
625.1. (Abrogé).
1996, c. 77, a. 30; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXVI.2
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1998, c. 31, a. 46; 2005, c. 6, a. 214.
625.2. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 46; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXVII
DU JUMELAGE DES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455.
626. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser la conclusion d’ententes, aux conditions qu’elle détermine, en vue du jumelage de la municipalité avec une autre municipalité dont le territoire est situé au Québec ou ailleurs.
1983, c. 57, a. 21; 1996, c. 2, a. 310.
SECTION XXVIII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
627. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 413; 1921, c. 48, a. 27; 1929, c. 91, a. 1; 1929, c. 92, a. 1; 1946, c. 55, a. 8; 1947, c. 77, a. 18; 1948, c. 49, a. 3; 1969, c. 21, a. 35; 1974, c. 81, a. 9; 1979, c. 36, a. 37; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 95, a. 87; 1987, c. 57, a. 760; 1996, c. 2, a. 311; 2002, c. 37, a. 101; 2005, c. 6, a. 214.
627.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 74; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 112; 2005, c. 6, a. 214.
627.1.1. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 139; 2000, c. 56, a. 223; 2005, c. 6, a. 214.
627.1.2. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 47; 2005, c. 6, a. 214.
627.1.3. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 47; 2005, c. 6, a. 214.
627.2. (Abrogé).
1997, c. 53, a. 15; 1997, c. 91, a. 48, a. 49; 1998, c. 31, a. 48; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 29, a. 145; 2005, c. 6, a. 214.
627.3. (Abrogé).
1997, c. 53, a. 15; 1997, c. 93, a. 81; 1997, c. 91, a. 50; 1998, c. 31, a. 49; 2002, c. 77, a. 43; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXIX
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
628. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 414; 1996, c. 2, a. 312; 2005, c. 6, a. 214.
629. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 15; 1982, c. 2, a. 17; 1982, c. 63, a. 41; 1986, c. 95, a. 88.
CHAPITRE III
DES AUTRES RÈGLEMENTS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455.
SECTION I
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
630. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 416; 1982, c. 2, a. 20; 1982, c. 63, a. 44; 1982, c. 64, a. 3; 1996, c. 2, a. 313; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
631. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 417; 1982, c. 2, a. 21; 1982, c. 63, a. 45; 1996, c. 2, a. 314; 2005, c. 6, a. 214.
631.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 55; 1996, c. 2, a. 315; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION III
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
632. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 418; 1982, c. 2, a. 22; 1982, c. 63, a. 46; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION IV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
633. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 419; 1982, c. 2, a. 23; 1982, c. 63, a. 47; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 316; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION V
DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
1997, c. 53, a. 16.
634. Une municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50% des établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Pour l’application de la présente section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement un établissement d’entreprise imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
C.M. 1916, a. 420; 1968, c. 17, a. 95; 1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 107; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
635. Une telle société peut promouvoir le développement économique du district, établir des services communs à l’intention de ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce dans le district, construire et gérer un garage ou un parc de stationnement et exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 7; 1968, c. 17, a. 96; 1969, c. 82, a. 10; 1982, c. 65, a. 1.
636. Des contribuables tenant un établissement dans le district peuvent, par une requête présentée au conseil de la municipalité, demander la formation d’une société.
La requête doit être signée par un nombre minimal de contribuables tenant un établissement dans le district. Ce nombre est de :
1°  10, s’ils sont moins de 100 ;
2°  20, s’ils sont 100 ou plus mais moins de 250 ;
3°  30, s’ils sont 250 ou plus mais moins de 500 ;
4°  40, s’ils sont 500 ou plus.
Cette requête doit être conforme au règlement adopté en vertu de l’article 652 et doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom des requérants;
b)  l’adresse de leur établissement;
c)  les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom des rues;
d)  le nom proposé pour la société;
e)  l’adresse proposée pour son siège.
Elle doit être accompagnée d’une liste des noms et adresses des contribuables tenant un établissement dans le district, de même que d’un croquis du district commercial.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 108; 1996, c. 2, a. 455; 2006, c. 60, a. 34.
637. Dans les 45 jours de la réception de cette requête, le conseil ordonne au greffier-trésorier de notifier, par poste recommandée, ou de faire notifier à tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district un avis les informant qu’un registre sera ouvert, afin de recevoir la signature de ceux qui s’opposent à la formation de la société.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
638. L’avis doit mentionner:
a)  l’objet de la requête;
b)  le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement dans le district de demander, par la signature du registre, que la requête fasse l’objet d’un scrutin;
c)  le nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu et le fait qu’à défaut de ce nombre, la requête sera réputée approuvée par elles;
d)  le fait que si la requête est approuvée, le conseil pourra par résolution autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district seront membres de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres;
e)  l’endroit, les dates et les heures d’enregistrement des signatures.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119.
639. Le greffier-trésorier joint à l’avis une copie de la requête et des documents qui l’accompagnent, le nom et l’adresse des contribuables à qui l’avis a été notifié et le texte de la présente section et de tout règlement s’y rapportant.
1982, c. 65, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
640. Sous réserve de ce qui est prévu à la présente section, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement et au scrutin.
1982, c. 65, a. 1; 1987, c. 57, a. 761.
641. Le lieu où le registre est ouvert doit être situé à l’intérieur du district ou à une distance d’au plus 2 kilomètres du périmètre de ce district.
1982, c. 65, a. 1.
642. Le registre ne peut être ouvert avant l’expiration de 15 jours à compter de l’expédition de l’avis.
1982, c. 65, a. 1.
643. Un contribuable qui n’a pas reçu l’avis du greffier-trésorier peut signer le registre s’il prouve qu’il tient un établissement dans le district. La procédure d’enregistrement des signatures n’est pas invalide en raison du fait qu’un contribuable tenant un établissement dans le district n’a pas reçu l’avis.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119; 2021, c. 31, a. 132.
644. Il ne peut y avoir qu’une seule signature par établissement.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119.
645. Si un scrutin doit être tenu, le greffier-trésorier notifie par poste recommandée ou fait notifier à tous les contribuables tenant un établissement dans ce district, 15 jours au moins avant le jour fixé, un avis les informant de la tenue d’un scrutin dans les 90 jours du dépôt de la requête.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
646. Si plus de 50% des contribuables qui ont voté indiquent qu’ils y sont favorables, le conseil peut autoriser par résolution la constitution de la société; dans le cas contraire, la requête est rejetée et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l’expiration d’une période de 24 mois.
1982, c. 65, a. 1; 2006, c. 31, a. 36; 2006, c. 60, a. 35.
647. La résolution autorisant la constitution de la société indique le nom de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence.
Le nom d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 48, a. 217.
648. Le siège de la société doit être situé sur le territoire de la municipalité.
1982, c. 65, a. 1; 1996, c. 2, a. 456.
649. Le greffier-trésorier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, le registraire des entreprises doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en déposer une copie au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  transmettre au greffier-trésorier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3°  (paragraphe abrogé).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une résolution qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1993, c. 48, a. 218; 2002, c. 45, a. 273; 2010, c. 7, a. 282; 2021, c. 31, a. 132.
650. À compter de la date du dépôt, la société est une personne morale.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 48, a. 219; 1999, c. 40, a. 60.
650.1. Sous réserve de l’article 650.2, les articles 636 à 646 s’appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires outre les suivantes:
1°  le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société;
2°  à défaut du nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu, la requête est réputée désapprouvée.
1997, c. 93, a. 82.
650.2. Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier-trésorier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une demande de dissolution de la société au registraire des entreprises.
1997, c. 93, a. 82; 2002, c. 45, a. 273; 2021, c. 31, a. 132.
651. Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régit la société, et notamment les dispositions relatives à la dissolution, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
Toutefois, les articles 103 à l’exception du paragraphe 3, 113, 114 et 123 de la partie I de cette loi s’appliquent en les adaptant, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la partie IA de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1993, c. 48, a. 220; 2002, c. 45, a. 273.
652. Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par le registraire des entreprises.
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1997, c. 93, a. 83; 2002, c. 45, a. 273.
653. Le conseil réglemente toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception et de remboursement de la cotisation et les règles transitoires applicables lorsque le territoire de la société est modifié. Il le fait par règlement.
Il approuve aussi les règlements de régie interne de la société.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 109.
654. Dans les 15 jours suivant la date de l’assemblée d’organisation, la société doit transmettre un avis de l’adresse de son siège ainsi que la liste de ses administrateurs au registraire des entreprises qui les dépose au registre.
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1993, c. 48, a. 221; 2002, c. 45, a. 273.
655. Tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district sont membres de la société et, sous réserve de l’article 656, ont droit de vote à ses assemblées; ils ne possèdent qu’un seul droit de vote par établissement.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119.
656. Lorsqu’une cotisation devient exigible, en totalité ou en partie, seuls les membres qui ont acquitté leur cotisation sont éligibles au conseil d’administration et peuvent exercer leur droit de vote.
1982, c. 65, a. 1.
657. Le conseil d’administration est formé de neuf personnes. Six personnes sont élues par l’assemblée générale parmi les membres de la société; une personne est désignée par le conseil municipal parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et deux personnes sont désignées par les membres élus du conseil d’administration.
1982, c. 65, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 93, a. 84; 2006, c. 60, a. 36.
658. À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin ou lors de l’assemblée générale annuelle, selon ce que décide le conseil d’administration, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 110; 2006, c. 60, a. 37.
658.1. Tout emprunt de la société dont l’objet est le financement d’un projet comportant des dépenses de nature capitale doit être autorisé par le conseil.
1993, c. 3, a. 110.
659. La municipalité peut se rendre caution de la société quant au remboursement d’un emprunt de celle-ci.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 9 s’appliquent à l’égard d’une telle caution.
1982, c. 65, a. 1; 1996, c. 27, a. 75.
660. Dès la réception du budget, le conseil peut l’approuver après s’être assuré que toutes les formalités ont été suivies pour son adoption et peut décréter, par règlement, une cotisation dont il détermine le mode de calcul et le nombre de versements.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 111.
661. Les règles régissant le calcul des cotisations des membres, les versements et les dates d’échéance sont établies par règlement. Ces règles peuvent prévoir une limite minimale ou maximale au montant ou à la quote-part des cotisations que les membres peuvent avoir à débourser.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 112.
662. Les cotisations sont décrétées à l’endroit des contribuables qui tiennent un établissement le premier jour de l’exercice financier pour lequel le budget est déposé.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119.
663. Un contribuable qui commence à occuper un établissement dans le district d’une société, en cours d’exercice financier, devient membre de la société et, dans le cas d’un établissement existant, succède aux droits et obligations de l’occupant précédent qui cesse alors d’être membre.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 113.
664. (Abrogé).
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 114.
665. Une cotisation décrétée en vertu de la présente section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier-trésorier exerce tous les pouvoirs que lui confèrent le présent code et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 115; 2021, c. 31, a. 132.
666. À la requête du conseil d’administration d’une société, le conseil peut, par résolution, modifier les limites du district de cette société.
1982, c. 65, a. 1.
667. La requête prévue à l’article 666 doit, avant sa présentation au conseil, avoir été approuvée par les membres de la société lors d’une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 116.
668. La requête prévue à l’article 666 qui demande l’agrandissement du district de la société doit, après sa réception, faire l’objet d’une consultation auprès des contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l’ajout est proposé.
Les articles 637 à 646 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette consultation.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 116.
669. (Remplacé).
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 116.
670. Une requête en modification du district n’est pas recevable si elle a pour effet de réduire à moins de 50 le nombre de membres de la société.
1982, c. 65, a. 1.
671. La résolution par laquelle le conseil agrée la requête d’une société a pour effet d’étendre ou de réduire la compétence de la société au district ainsi modifié.
1982, c. 65, a. 1.
672. Une société peut prévoir, selon des modalités et à des conditions établies dans ses règlements, l’adhésion volontaire d’une personne qui tient un établissement hors du district ou qui occupe un immeuble, autre qu’un établissement, situé dans le district ou hors de celui-ci.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 117.
673. La résolution qui modifie les limites du district de la société doit être transmise au registraire des entreprises en trois copies certifiées conformes. Sur réception des copies de la résolution le registraire suit, en les adaptant, les procédures prévues à l’article 649.
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 2002, c. 45, a. 273.
674. Cette modification prend effet à compter de la date du dépôt de la résolution.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 48, a. 222.
675. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, accorder aux sociétés des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie des revenus de la société prévue à son budget comme provenant de la cotisation des membres ou une somme n’excédant pas le montant maximal fixé par le règlement.
1982, c. 65, a. 1.
676. Lorsqu’une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande des membres pour un objet particulier, il ne peut être tenu une deuxième assemblée relativement au même objet avant l’expiration de l’exercice financier au cours duquel elle est tenue, sauf avec l’accord du conseil d’administration.
1982, c. 65, a. 1.
677. Les dispositions de la présente section qui visent un contribuable tenant ou occupant un établissement s’appliquent à tout mandataire de l’État qui est un tel contribuable.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 118; 1999, c. 40, a. 60.
CHAPITRE IV
DE CERTAINS RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 317; 1996, c. 27, a. 76.
678. Toute municipalité régionale de comté peut adopter des règlements ou, selon le cas, des résolutions sur chacune des matières mentionnées aux articles 491, 492, 520, 569 à 624 et 626.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56; 1987, c. 102, a. 43; 1996, c. 2, a. 318; 1996, c. 27, a. 77; 1996, c. 77, a. 31; 1998, c. 31, a. 50; 1999, c. 75, a. 37; 2000, c. 22, a. 60; 2000, c. 34, a. 261; 2005, c. 6, a. 208.
678.0.1. Une municipalité régionale de comté peut déclarer sa compétence à l’égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont compétence.
La résolution par laquelle la municipalité régionale de comté déclare sa compétence relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
1987, c. 102, a. 44; 1991, c. 32, a. 170; 1993, c. 65, a. 97; 1996, c. 2, a. 319; 1997, c. 93, a. 85; 1998, c. 31, a. 51.
678.0.2. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 10 ainsi que les articles 10.1 à 10.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  la résolution prévue au deuxième alinéa de l’article 10 doit également annoncer les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2;
2°  les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2 doivent être prévues dans la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté déclare sa compétence et cette résolution peut, outre ce que mentionne expressément l’article 10.3, prévoir un délai au cours duquel une municipalité locale assujettie à la compétence peut se prévaloir de l’article 10.1.
Les modalités et conditions administratives et financières prévues dans la résolution visée au paragraphe 2° du premier alinéa priment, en cas d’incompatibilité, celles prévues dans le règlement adopté en vertu de l’article 10.3.
Le greffier ou greffier-trésorier de toute municipalité locale qui adopte, en vertu de l’article 10.1 ou 10.2, une résolution pour se soustraire ou s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit transmettre au ministre de la Sécurité publique une copie vidimée de la résolution.
1987, c. 102, a. 44; 1991, c. 32, a. 171; 2002, c. 68, a. 14; 2021, c. 31, a. 132.
678.0.2.1. Une municipalité régionale de comté peut, par règlement, déclarer sa compétence à l’égard d’une ou de plus d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie du domaine de la gestion du logement social, des matières résiduelles, de la voirie locale ou du transport collectif de personnes.
2002, c. 2, a. 19; 2002, c. 68, a. 15.
678.0.2.2. Une municipalité régionale de comté doit, si elle désire déclarer sa compétence en vertu de l’article 678.0.2.1, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. La résolution doit mentionner notamment les municipalités locales à l’égard desquelles la municipalité régionale de comté désire se déclarer compétente ainsi que le domaine ou la partie de domaine relativement auquel la compétence serait acquise par la municipalité régionale de comté. Une copie vidimée de cette résolution doit être transmise par poste recommandée à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
2002, c. 68, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
678.0.2.3. Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité locale à l’égard de laquelle la municipalité régionale de comté désire se déclarer compétente doit, dans un document qu’il transmet à la municipalité régionale de comté, identifier tout fonctionnaire ou employé qui consacre tout son temps de travail à tout ou partie du domaine relativement auquel la municipalité régionale de comté a annoncé, dans la résolution prévue à l’article 678.0.2.2, son intention de se déclarer compétente et dont les services ne seront plus requis pour le motif que la municipalité perd la compétence en cette matière.
En plus d’indiquer l’identité de tout fonctionnaire ou employé, le document visé au premier alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou employé et la municipalité, les conditions de travail du fonctionnaire ou employé et, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie vidimée de ce dernier doit accompagner le document.
Le greffier ou greffier-trésorier doit également, dans le document visé au premier alinéa, identifier tout équipement ou matériel qui deviendra inutile pour le motif que la municipalité perd la compétence.
La transmission, à la municipalité régionale de comté, du document visé au premier alinéa doit se faire au plus tard le soixantième jour qui suit la notification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2.
2002, c. 68, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
678.0.2.4. Dans le cas où le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 identifie un équipement ou du matériel, la municipalité régionale de comté doit, au plus tard le soixantième jour qui suit la transmission de ce document, conclure avec la municipalité locale une entente établissant, en cas d’acquisition de compétence par la municipalité régionale de comté, les conditions relatives au transfert à celle-ci de l’équipement ou du matériel identifié dans le document.
À défaut d’entente dans le délai prévu au premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut, au plus tard le quinzième jour qui suit l’expiration de ce délai, demander à la Commission municipale du Québec d’établir les conditions mentionnées à cet alinéa. La décision de la Commission s’applique, en cas d’acquisition de compétence par la municipalité régionale de comté, comme si les municipalités avaient conclu une entente en vertu du premier alinéa.
2002, c. 68, a. 15.
678.0.2.5. À compter de la notification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2 et jusqu’au dixième jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 3° de l’article 678.0.2.7, selon le cas, la municipalité locale ne peut, sans l’autorisation de la municipalité régionale de comté, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux de tout fonctionnaire ou employé qui consacre tout son temps de travail à un domaine mentionné dans cette résolution ni procéder à l’embauche d’un tel fonctionnaire ou employé, à moins que cela résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à la date de la notification de la résolution. La municipalité locale ne peut non plus, sans une telle autorisation, effectuer une dépense relative à un équipement ou à du matériel identifié ou susceptible d’être identifié dans le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3.
2002, c. 68, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
678.0.2.6. Aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ne peut être destitué du seul fait de la perte de compétence de la municipalité à la suite de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 678.0.2.1.
À compter du dixième jour qui suit la date de l’entrée en vigueur d’un tel règlement, tout fonctionnaire ou employé identifié dans le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 devient, sans réduction de traitement, un fonctionnaire ou employé de la municipalité régionale de comté et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
Un fonctionnaire ou employé destitué par la municipalité locale qui n’est pas identifié dans le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 peut, s’il croit qu’il devrait l’être et dans les 30 jours qui suivent sa destitution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête.
Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Il en va de même des dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives aux pouvoirs des membres de ce tribunal.
2002, c. 68, a. 15; 2015, c. 15, a. 148.
678.0.2.7. La municipalité régionale de comté peut adopter et mettre en vigueur le règlement prévu à l’article 678.0.2.1:
1°  entre les quatre-vingt-dixième et cent quatre-vingtième jours qui suivent la notification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2, dans le cas où le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 n’identifie aucun équipement ou matériel;
2°  entre le jour où elle a conclu l’entente prévue au premier alinéa de l’article 678.0.2.4 et le deux cent dixième jour qui suit la notification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2;
3°  entre le jour où la Commission municipale du Québec a rendu sa décision à la suite d’une demande prévue au deuxième alinéa de l’article 678.0.2.4 et le soixantième jour qui suit.
2002, c. 68, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
678.0.2.8. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 678.0.2.1, le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté en transmet une copie vidimée:
1°  dans le cas où le domaine visé est la gestion du logement social, à la Société d’habitation du Québec et à tout office municipal d’habitation constitué à la demande d’une municipalité locale à l’égard de laquelle la municipalité régionale de comté a déclaré sa compétence;
2°  dans le cas où le domaine visé est la voirie locale ou le transport collectif de personnes, au ministre des Transports.
2002, c. 68, a. 15; 2021, c. 31, a. 132.
678.0.2.9. Une municipalité locale à l’égard de laquelle la municipalité régionale de comté a déclaré sa compétence en vertu de l’article 678.0.2.1 ne peut exercer le droit de retrait qu’accorde le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Seul le représentant d’une telle municipalité est habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice de la compétence acquise.
2002, c. 68, a. 15.
678.0.3. Une municipalité régionale de comté qui exerce une compétence en application de l’un ou l’autre des articles 678.0.1 et 678.0.2.1 possède à cette fin tous les pouvoirs de toute municipalité à l’égard de laquelle elle a déclaré sa compétence, à l’exception de celui d’imposer des taxes. Les pouvoirs de la municipalité régionale de comté sont alors exclusifs de ceux de cette municipalité quant à l’exercice de la compétence. La municipalité régionale de comté est dans ce cas substituée aux droits et obligations de cette municipalité.
Les règlements, résolutions, rôles de perception et autres actes de la municipalité à laquelle la municipalité régionale de comté est substituée, et qui sont relatifs à la compétence qu’exerce celle-ci en vertu de l’un ou l’autre des articles 678.0.1 et 678.0.2.1, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
L’article 616 s’applique à la contribution de la municipalité à l’égard d’une compétence exercée en vertu de l’un ou l’autre des articles 678.0.1 et 678.0.2.1.
1987, c. 102, a. 44; 1996, c. 2, a. 320; 1998, c. 31, a. 52; 2002, c. 68, a. 16; 2005, c. 6, a. 209.
678.0.4. Lorsqu’une municipalité adopte une résolution en vertu des articles 678.0.2 et 10.1 après que la municipalité régionale de comté a commencé à exercer une compétence prévue à l’article 678.0.1, l’article 678.0.3 cesse de s’appliquer à compter de la transmission de cette résolution, par poste recommandée, à la municipalité régionale de comté. Les actes de la municipalité régionale de comté relatifs à cette compétence et s’appliquant dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, s’appliquant à celle-ci ou à des personnes à l’égard desquelles elle recouvre cette compétence demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
1987, c. 102, a. 44; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
678.0.5. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2001, c. 68, a. 33; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.6. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.7. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.8. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.9. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.10. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.1. Malgré les articles 188 et 205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), lorsque le conseil d’une municipalité régionale de comté autorise la conclusion d’une entente en vue d’un jumelage, une municipalité, régie ou non par le présent code, dont le représentant ou, selon le cas, la majorité des représentants ne donne pas un vote favorable à la conclusion de l’entente ne participe pas aux dépenses relatives au jumelage visé par l’entente et son représentant ne peut prendre part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à ce jumelage.
Le partage des dépenses relatives à ce jumelage se fait proportionnellement à la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de chaque municipalité qui, en vertu du premier alinéa, participe à ces dépenses. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut cependant déterminer par règlement un autre critère de répartition.
1985, c. 27, a. 57; 1986, c. 32, a. 7; 1991, c. 32, a. 172; 1993, c. 65, a. 98; 1997, c. 93, a. 86.
678.2. Toute municipalité régionale de comté peut conclure avec Hydro-Québec une entente confiant à la municipalité régionale de comté la gestion de tout terrain désigné dans l’entente.
L’entente peut prévoir toute condition relative à son application. Elle peut notamment prévoir que la municipalité régionale de comté peut, sous réserve de tout acte ou contrat concernant le terrain ainsi que de toute loi ou de tout règlement applicable, louer le terrain à titre de locateur ou en confier l’exploitation à un tiers et procéder à des aménagements à des fins qui sont de la compétence de la municipalité régionale de comté.
2001, c. 68, a. 34.
679. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 39; 1994, c. 33, a. 37; 1996, c. 2, a. 321.
680. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 48; 1994, c. 33, a. 38; 1996, c. 2, a. 321.
681. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 423; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 2; 1930, c. 106, a. 1; 1931, c. 19, a. 34; 1934, c. 83, a. 8; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1973, c. 27, a. 20; 1979, c. 72, a. 278; 1983, c. 57, a. 22; 1983, c. 40, a. 63; 1984, c. 38, a. 66; 1986, c. 32, a. 8; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 29, a. 5; 1991, c. 32, a. 173; 1996, c. 2, a. 322; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
681.1. Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 157.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01) et du quatrième alinéa de l’article 149 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02), toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, désigner un équipement comme ayant un caractère supralocal au sens de l’article 24.5 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et établir les règles applicables à sa gestion, au financement des dépenses qui y sont liées et au partage des revenus qu’il produit.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un équipement que la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec a désigné comme ayant un caractère métropolitain en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal ou de l’article 149 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec, selon le cas. Il ne s’applique pas non plus à l’égard d’un équipement qui est visé dans un décret pris en vertu de l’article 24.13 de la Loi sur la Commission municipale tant que ce décret n’a pas été abrogé.
Toute entente intermunicipale relative à un équipement, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de la municipalité régionale de comté qui désigne cet équipement comme ayant un caractère supralocal, prend fin à la date que détermine la municipalité régionale de comté. Dans le cas où l’entente a prévu la constitution d’une régie intermunicipale, celle-ci doit, au plus tard trois mois après cette date, demander sa dissolution au ministre et l’article 618 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité. Si l’activité est exercée ou si le service est fourni relativement à un événement, il importe peu que ce dernier soit organisé par une des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ou par un tiers.
Une municipalité locale ne peut, à l’égard d’une fonction prévue au premier alinéa, exercer le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
2002, c. 68, a. 18.
681.2. Sous réserve du quatrième alinéa, une municipalité régionale de comté peut, par règlement, prévoir qu’elle assume le financement des sommes qui, en application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), doivent être versées par l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien à leurs offices municipaux d’habitation à l’égard des logements à loyer modique visés à l’article 1984 du Code civil et administrés par ces offices.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier-trésorier en transmet une copie vidimée à la Société d’habitation du Québec et à tout office municipal d’habitation constitué à la demande d’une telle municipalité locale.
Une municipalité locale ne peut, à l’égard d’une fonction prévue au premier alinéa, exercer le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Le pouvoir prévu au premier alinéa ne peut être exercé par une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est compris en partie seulement dans celui de cette communauté, le pouvoir prévu au premier alinéa ne peut être exercé que pour le financement des sommes qui doivent être versées par les municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans celui de la communauté. Dans un tel cas, seuls les représentants de ces municipalités sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice du pouvoir et seules ces municipalités participent au paiement des dépenses découlant de cet exercice.
2002, c. 68, a. 18; 2004, c. 20, a. 113; 2021, c. 31, a. 132.
682. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 424; 1996, c. 2, a. 323.
683. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 425; 1931, c. 19, a. 34; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 63; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 323.
684. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 426; 1996, c. 2, a. 323.
685. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 427; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 323.
686. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 428; 1979, c. 36, a. 40; 1980, c. 11, a. 32; 1980, c. 16, a. 63; 1982, c. 63, a. 49; 1984, c. 27, a. 104.
687. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 429; 1919, c. 86, a. 1; 1925, c. 36, a. 10; 1986, c. 32, a. 9; 1996, c. 2, a. 324.
688. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97; 1990, c. 83, a. 252; 1993, c. 3, a. 120; 1997, c. 93, a. 87; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 59, a. 13; 2002, c. 37, a. 102; 2002, c. 68, a. 19; 2005, c. 6, a. 214.
688.1. (Abrogé).
1993, c. 3, a. 120; 2005, c. 6, a. 214.
688.2. (Abrogé).
1993, c. 3, a. 120; 2005, c. 6, a. 214.
688.3. (Abrogé).
1993, c. 3, a. 120; 2005, c. 6, a. 214.
688.3.1. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 103; 2005, c. 6, a. 214.
688.3.2. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 103; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 214.
688.3.3. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 103; 2005, c. 6, a. 214.
688.4. (Abrogé).
1993, c. 3, a. 120; 1996, c. 2, a. 325; 1996, c. 27, a. 78; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 214.
688.5. (Abrogé).
1994, c. 33, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 114; 2005, c. 6, a. 214.
688.6. (Abrogé).
1994, c. 33, a. 39; 1997, c. 93, a. 88.
688.7. (Abrogé).
1995, c. 20, a. 38; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 140; 2005, c. 6, a. 214.
688.8. (Abrogé).
1995, c. 20, a. 38; 2005, c. 6, a. 214.
688.9. (Abrogé).
1995, c. 20, a. 38; 2005, c. 6, a. 214.
688.10. (Abrogé).
1997, c. 53, a. 17; 1997, c. 91, a. 48; 2003, c. 29, a. 146; 2005, c. 6, a. 214.
688.11. (Abrogé).
1997, c. 53, a. 17; 1997, c. 93, a. 89; 1997, c. 91, a. 50; 2005, c. 6, a. 214.
688.12. (Abrogé).
1997, c. 53, a. 17; 2005, c. 6, a. 214.
TITRE XV
DE LA CASSATION DES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET AUTRES PROCÉDURES MUNICIPALES
689. Tout règlement, procès-verbal, rôle, résolution ou autre ordonnance de la municipalité ou acte des officiers municipaux, peuvent être cassés, pour cause d’illégalité, la municipalité étant tenue au frais de justice.
C.M. 1916, a. 430; 1949, c. 59, a. 64; 1954-55, c. 50, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 72, a. 279; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 326; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
690. La poursuite pour obtenir telle cassation est instituée au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Tout intéressé est habile à instituer telle poursuite.
Un dépôt de 50 $, pour garantir les frais, doit être remis entre les mains du greffier de la cour en même temps que la demande; au cours de l’instance, et sur motion à cet effet, le dépôt peut être augmenté à la discrétion du tribunal.
C.M. 1916, a. 431; 1965 (1re sess.), c. 80, a.1; 1987, c. 57, a. 762; 1996, c. 5, a. 73; 2002, c. 7, a. 168; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
691. Le tribunal peut, par son jugement:
1°  prononcer la cassation de tout tel règlement, procès-verbal, rôle, résolution ou autre procédure municipale, en tout ou en partie;
2°  ordonner la notification de la sentence au bureau de la municipalité intéressée dans un délai qu’il indique; et
3°  faire publier cette sentence en la manière prescrite pour les ordonnances de la municipalité.
Il y a appel du jugement à la Cour d’appel.
Cet appel doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement et être entendu par préséance sur les autres, à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Malgré l’article 31 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), les jugements rendus au cours d’une instance en cassation d’un règlement, d’un procès-verbal, d’un rôle, d’une résolution ou d’une autre procédure municipale, en vertu du présent code, ne sont pas sujets à appel; la partie peut cependant exciper de ces jugements qui peuvent alors être révisés en même temps que le jugement sur l’action elle-même, si ce dernier est porté en appel.
Le jugement de la Cour d’appel est sans appel.
C.M. 1916, a. 432; 1982, c. 63, a. 50; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 19, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
692. Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), le droit de recours accordé par l’article 689 se prescrit par trois mois à compter de la passation de l’acte ou de la procédure attaquée pour cause d’illégalité ou de nullité.
C.M. 1916, a. 433; 1925, c. 88, a. 1; 1954-55, c. 50, a. 14; 1979, c. 72, a. 280.
TITRE XVI
DES EFFETS NON RÉCLAMÉS
693. La municipalité peut faire vendre à l’encan, par ministère d’huissier, sans formalité de justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou oubliés qu’elle détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à l’article 943 du Code civil qu’elle détient et les meubles sans maître qu’elle recueille sur son territoire.
Sont réputés abandonnés et sans maître les véhicules sans moteur ou à l’état de rebut, s’ils sont laissés en des lieux publics et non réclamés dans les 10 jours.
1979, c. 36, a. 41; 1974, c. 13, a. 36; 1985, c. 27, a. 58; 1992, c. 61, a. 193; 1992, c. 57, a. 487; 1999, c. 40, a. 60.
TITRE XVII
DU RACHAT DES RENTES CONSTITUÉES
694. Toute municipalité, après la réception d’une requête de la part d’au moins 10 personnes intéressées, lui demandant de racheter les rentes constituées affectant les terrains sur le territoire de la municipalité, doit nommer un surintendant spécial, chargé de s’enquérir de tous faits concernant les rentes constituées sur le territoire de la municipalité, de lui faire rapport ou de dresser procès-verbal, s’il y a lieu, dans le délai qu’il lui fixe.
C.M. 1916, a. 434; 1996, c. 2, a. 327.
695. Le surintendant spécial, après avoir prêté serment comme tel, doit convoquer, tenir et présider une assemblée publique des contribuables intéressés, au jour, à l’heure et au lieu qu’il a fixés et dont il a donné avis public.
Le surintendant spécial peut, en tout temps après l’assemblée publique de ces contribuables, aller à leur domicile et requérir d’eux tous les renseignements dont il croit avoir besoin.
C.M. 1916, a. 435.
696. Si le surintendant considère qu’il est possible à la municipalité de se procurer les deniers nécessaires, au taux qu’il fixe, pour racheter le capital des rentes constituées dues par les contribuables de la municipalité à raison des terrains leur appartenant sur le territoire de celle-ci, il dresse un procès-verbal d’après les dispositions ci-après indiquées; s’il est d’avis contraire, il donne dans son rapport les motifs de son opinion.
C.M. 1916, a. 436; 1996, c. 2, a. 328.
697. Le procès-verbal doit indiquer:
1°  le nom de chaque contribuable dont le capital des rentes constituées n’a pas été racheté;
2°  le montant de la rente annuelle due par ce contribuable, et la désignation du ou des terrains affectés au paiement de cette rente;
3°  le montant total nécessaire pour racheter le capital des rentes dues par les contribuables mentionnés au procès-verbal et acquitter les frais du procès-verbal et des autres procédures relatives à son exécution;
4°  le nom d’un procureur, qui peut être le surintendant spécial lui-même, chargé d’offrir à qui de droit et de consigner, si nécessaire, le capital des diverses rentes mentionnées au procès-verbal;
5°  le montant, le nombre et la date du paiement des versements que chaque contribuable doit payer, chaque année, à la municipalité pour payer l’intérêt et l’amortissement sur le capital des bons municipaux ci-après mentionnés.
Chacun de ces versements, imposés contre un contribuable, ne doit pas être supérieur au montant des arrérages de rente constituée auparavant payée par ce contribuable;
6°  le montant et la dénomination des bons municipaux que la municipalité doit émettre, pour rembourser l’emprunt contracté en vertu du procès-verbal; les conditions et délais de rachat de ces bons municipaux, et l’établissement d’un fonds d’amortissement, qui est d’au moins 1%.
C.M. 1916, a. 437; 1996, c. 2, a. 455.
698. Le procès-verbal doit contenir le mode de versements imposés aux contribuables, dont le capital des rentes constituées doit être racheté, et la rémunération des officiers chargés de faire cette perception.
C.M. 1916, a. 438.
699. Le conseil peut homologuer ce procès-verbal, avec ou sans amendement, ou le rejeter, pourvu qu’un avis public ait été donné par le greffier-trésorier de la municipalité du lieu et du temps auxquels doit commencer son examen.
Lors de la considération de ce procès-verbal, tout membre du conseil, bien qu’intéressé au procès-verbal, peut prendre part aux délibérations et voter.
C.M. 1916, a. 439; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
700. Les chapitres I et II du titre XXVI (articles 1061 à 1090) s’appliquent aux emprunts et émissions de bons, faits en vertu du présent titre.
C.M. 1916, a. 440.
701. La municipalité est subrogée de plein droit à tous les droits conférés par la loi ou autrement, aux seigneurs ou autres propriétaires de rentes constituées.
C.M. 1916, a. 441; 1992, c. 57, a. 488; 1996, c. 2, a. 455.
702. Toute municipalité est autorisée à émettre les bons municipaux nécessaires pour se procurer les montants suffisants pour racheter le capital des rentes constituées sur son territoire.
C.M. 1916, a. 442; 1996, c. 2, a. 329.
703. Les versements nécessaires pour payer l’intérêt et l’amortissement sur le capital des bons municipaux, ne sont dus que par les contribuables intéressés au rachat, et aucune taxe ne peut être imposée sur les biens imposables qui ne bénéficient pas du rachat. Cependant, la municipalité est responsable du montant de l’emprunt.
C.M. 1916, a. 443; 1996, c. 2, a. 455.
TITRE XVIII
DES FONDS DE PENSION
704. Une municipalité peut, par règlement, établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec un assureur ou une société de fiducie autorisés ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 270; 1996, c. 2, a. 330; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 68, a. 35; 2018, c. 23, a. 740.
705. Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé à l’article 704 les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
1977, c. 53, a. 34; 1996, c. 27, a. 79.
706. Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association. Toutefois, aucune approbation n’est requise dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un régime de retraite visé par le présent article, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 11; 1987, c. 42, a. 7; 1989, c. 38, a. 271; 2001, c. 68, a. 36; 2013, c. 30, a. 3.
707. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi d’une autre municipalité offrant de tels bénéfices sont transférables à la seule demande de ce fonctionnaire ou employé.
Ces bénéfices sociaux comprennent ceux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires et employés municipaux; ils ne comprennent pas ceux prévus par un fonds de pension de retraite auquel s’applique la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 12; 1989, c. 38, a. 272.
708. Une municipalité peut, par règlement, prendre sur la vie de tous ses fonctionnaires et employés ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; payer, en totalité ou en partie, à l’acquit de ses fonctionnaires et employés, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit de ses fonctionnaires et employés, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Une municipalité peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Tout règlement adopté en vertu du présent article peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
1977, c. 53, a. 34; 1982, c. 2, a. 24; 1992, c. 27, a. 46; 1996, c. 2, a. 331; 1996, c. 27, a. 80.
709. Une municipalité peut, par règlement, pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par ses employés et fonctionnaires.
1977, c. 53, a. 34; 1996, c. 2, a. 332.
710. Une municipalité régionale de comté et une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la première peuvent conclure une entente habilitant, selon les conditions y mentionnées, la municipalité régionale de comté à établir et maintenir, conformément au présent titre, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité locale.
Les parties à une entente visée au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité locale dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Réserve faite de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité locale peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité qui adhère à l’entente doit transmettre à chaque partie à l’entente une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
L’entente et, s’il y a lieu, le règlement visé à l’article 704 sont alors réputés modifiés en conséquence.
1979, c. 36, a. 42; 1982, c. 63, a. 51; 1987, c. 42, a. 8; 1989, c. 38, a. 273; 1995, c. 34, a. 40; 1996, c. 2, a. 333; 1996, c. 27, a. 81; 1999, c. 40, a. 60.
711. Les membres du conseil d’une municipalité, tant qu’ils demeurent en fonction, peuvent participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés à l’article 708, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par cette municipalité en vertu de cet article. Le conseil peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas de cet article à l’égard des seuls membres du conseil dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
1980, c. 16, a. 64; 1982, c. 2, a. 25; 1996, c. 2, a. 334; 2003, c. 19, a. 142; 2009, c. 26, a. 28.
711.0.1. Une municipalité peut, par règlement, participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 708 et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). Une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type. Le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.
Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 708 et au deuxième alinéa de l’article 711 relativement à un règlement adopté en vertu du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération. Toutefois, ce contrat n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 938.1.2 qui doit être adopté à cette fin par l’Union ou la Fédération.
Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires.
2009, c. 26, a. 29; 2011, c. 11, a. 8; 2017, c. 13, a. 275.
711.1. Le conseil d’une municipalité peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux articles 704 à 706, 708, 709, 711 et 711.0.1.
1992, c. 27, a. 47; 1996, c. 27, a. 82; 2009, c. 26, a. 30.
TITRE XVIII.1
ASSURANCE DE DOMMAGES
1992, c. 27, a. 47.
711.2. Des municipalités locales peuvent présenter au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), ainsi que pour toute personne qu’elles peuvent subventionner en vertu du premier alinéa de l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) et toute société ou personne morale vouée à la poursuite des fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de cette loi, qu’elles peuvent subventionner.
Pour les fins du présent titre, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 90, a. 7; 2003, c. 19, a. 143, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 210; 2005, c. 50, a. 122; 2009, c. 26, a. 109.
711.3. Le conseil de chacune des municipalités qui présentent la demande doit adopter un règlement par lequel il approuve la convention mentionnée à l’article 711.4 et autorise la présentation de la demande.
1992, c. 27, a. 47.
711.4. La demande doit être accompagnée d’une convention applicable aux membres qui contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la personne morale;
2°  le nom des municipalités qui présentent la demande;
3°  le lieu, au Québec, où sera établi le siège de la personne morale;
4°  les catégories d’assurance de dommages envisagées;
5°  les nom, prénom, adresse et profession des membres du premier conseil d’administration de la personne morale;
6°  le mode de détermination et de paiement de la contribution annuelle et de toute autre contribution des municipalités ainsi que, le cas échéant, les catégories de municipalités établies à cette fin;
7°  toute autre mesure requise pour l’administration et le fonctionnement de la personne morale, notamment celles relatives à l’adhésion, au retrait et à l’expulsion d’un membre, et qui n’est pas incompatible avec les dispositions législatives applicables en vertu de l’article 711.11.
Le nom de la personne morale doit être conforme à l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
1992, c. 27, a. 47; 1993, c. 48, a. 223; 1999, c. 40, a. 60; 2009, c. 52, a. 548.
711.5. La demande doit, de plus, être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan de développement appuyé d’une projection, sur une période d’au moins trois ans, du bilan, du compte d’exploitation et du compte d’excédent et explicitant les hypothèses de calcul retenues;
2°  du curriculum vitae de chacun des administrateurs proposés.
1992, c. 27, a. 47.
711.6. Le ministre ou l’Autorité des marchés financiers peut exiger tout autre renseignement ou document qu’il ou elle estime nécessaire à l’appréciation de la demande ou des documents qui l’accompagnent.
1992, c. 27, a. 47; 2002, c. 45, a. 274; 2004, c. 37, a. 90.
711.7. Après avoir reçu l’avis de l’Autorité des marchés financiers qui établit que le projet de constitution est financièrement viable, le ministre peut demander à cette dernière de délivrer des lettres patentes pour constituer la personne morale.
Le ministre refuse d’autoriser la constitution d’une personne morale si la convention contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
L’Autorité transmet au registraire des entreprises les lettres patentes pour qu’il les dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1992, c. 27, a. 47; 1993, c. 48, a. 224; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 45, a. 270; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 549; 2010, c. 7, a. 282.
711.8. La personne morale est constituée dès la délivrance des lettres patentes.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60.
711.9. L’Autorité, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale.
Le deuxième alinéa de l’article 711.7 s’applique à l’égard des lettres patentes supplémentaires.
Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu’elles comportent a fait l’objet d’une demande acceptée par les deux tiers des membres de la personne morale.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 45, a. 274; 2004, c. 37, a. 90.
711.10. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, l’Autorité peut, s’il n’y a pas de contestation, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que les lettres patentes correctes soient délivrées.
L’Autorité transmet les lettres patentes corrigées au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre. Elles ont effet à compter de la date du dépôt des lettres patentes originales, sous réserve des droits acquis par les tiers.
1992, c. 27, a. 47; 1993, c. 48, a. 225; 2002, c. 45, a. 274; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 54.
711.10.1. Le recours prévu à l’article 25 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une personne morale.
1993, c. 48, a. 226; 1999, c. 40, a. 60; 2009, c. 52, a. 550.
711.10.2. Une personne morale est un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), même si son conseil d’administration n’est pas composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité.
2003, c. 19, a. 144.
711.11. Pour l’application de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) à la personne morale, cette dernière est assimilée à une société mutuelle. Toutefois, contrairement à une telle société :
1°  elle ne peut poursuivre un autre objet que celui prévu à l’article 711.2;
2°  elle n’a pas, malgré la section II du chapitre VIII du titre III de cette loi, de capital-social;
3°  malgré le chapitre XII du titre III de cette loi, ses lettres patentes sont modifiées seulement en vertu des dispositions du présent titre;
4°  malgré les chapitres XIII et XIV du titre III de cette loi, elle ne peut ni continuer son existence en vertu d’une autre loi, ni fusionner avec une autre société mutuelle.
Malgré l’article 23 de la Loi sur les assureurs, l’Autorité peut accorder son autorisation à une personne morale qui ne dispose pas de capitaux d’au moins 5 000 000 $. De plus, la personne morale n’est pas tenue, dans ses placements, de se conformer aux articles 84 et 85 de cette loi.
Malgré l’article 352 de cette loi, en cas de liquidation de la personne morale, les mutualistes au cours de l’une des trois années précédant le commencement de la liquidation se partagent, au prorata des sommes qu’ils ont versées au cours de ces années, le reliquat de ses biens.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 70, a. 182; 2009, c. 52, a. 551; 2018, c. 23, a. 741.
711.11.1. Les articles 935 à 938.4 et 961.2 à 961.4 s’appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 938.0.1 et 938.1.1.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la personne morale ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 961.4 doivent être publiés dans tout autre site qu’elle détermine; la personne morale donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de chaque municipalité qui est membre de la personne morale.
2003, c. 19, a. 145; 2010, c. 1, a. 19; 2010, c. 18, a. 42.
711.12. Une personne morale peut placer ses deniers conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil. Elle peut également placer ses deniers conformément au deuxième alinéa de l’article 203 du présent code.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 70, a. 183.
711.13. Il n’est pas nécessaire d’être membre du conseil d’une municipalité partie à la convention pour être administrateur d’une personne morale.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60.
711.14. L’Autorité des marchés financiers peut, si elle estime que les contributions que doivent verser les municipalités ne sont plus suffisantes, eu égard aux obligations de la personne morale, pour maintenir un capital suffisant, conformément à la Loi sur les assureurs (chapitre A‐32.1), ordonner à la personne morale, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, du montant et pour la période que l’Autorité détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement de la personne morale.
Les municipalités sont alors tenues de verser les contributions exigées.
Cette ordonnance est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les assureurs.
1992, c. 27, a. 47; 1997, c. 43, a. 182; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 70, a. 184; 2002, c. 45, a. 271; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811.
711.15. Une municipalité peut, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre, décréter un emprunt pour payer une contribution.
1992, c. 27, a. 47.
711.16. Un membre ne peut se retirer de la personne morale avant un délai de cinq ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers.
L’Autorité des marchés financiers donne son autorisation:
1°  si elle estime que la personne morale demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2°  si la personne morale s’engage à respecter les conditions que l’Autorité des marchés financiers estime nécessaires pour que la personne morale demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la personne morale ne peut, de l’avis de l’Autorité des marchés financiers, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la personne morale refuse de respecter les conditions que l’Autorité des marchés financiers estime nécessaires, celle-ci ordonne la liquidation de la personne morale et nomme un liquidateur.
L’Autorité des marchés financiers doit, avant d’ordonner la liquidation de la personne morale, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel elle l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la personne morale.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4).
Lorsque l’Autorité des marchés financiers ordonne la liquidation de la personne morale, elle transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises.
Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la personne morale.
1992, c. 27, a. 47; 1993, c. 48, a. 227; 1999, c. 40, a. 60; 2003, c. 19, a. 146; 2002, c. 45, a. 272; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92; 2018, c. 23, a. 742.
711.17. La liquidation volontaire d’une personne morale doit être autorisée par le ministre.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60.
711.18. Malgré l’article 89 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), une personne morale n’est pas tenue d’être membre d’un organisme d’indemnisation reconnu par l’Autorité.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2018, c. 23, a. 743.
711.19. (Abrogé).
1992, c. 27, a. 47; 2003, c. 19, a. 147.
TITRE XVIII.2
PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
1996, c. 27, a. 83.
711.19.1. Toute municipalité doit:
1°  assumer la défense d’une personne dont l’élection comme membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le défendeur ou l’intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation de l’inhabilité de la personne à exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci;
2°  assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d’une personne qui est, soit le défendeur, l’intimé ou l’accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci;
3°  assumer la défense d’un membre du conseil qui fait l’objet d’une demande en vertu de l’article 312.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son choix, cette défense ou représentation, la municipalité doit en payer les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l’accord de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer.
Les frais engagés en vertu du deuxième alinéa doivent être proportionnels à la nature et à la complexité de la procédure visée.
La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce par écrit, pour ce cas, à leur application. Elle est aussi dispensée de ces obligations dans le cas d’une poursuite de nature criminelle, tant que la poursuite n’est pas retirée ou rejetée ou que la personne n’est pas acquittée par un jugement passé en force de chose jugée.
Pour l’application du présent titre, on entend par:
1°  «organisme mandataire» : tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
2°  «tribunal» : outre son sens ordinaire, un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.
1996, c. 27, a. 83; 2013, c. 3, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 82.
711.19.2. La personne pour laquelle la municipalité est tenue de faire des dépenses, en vertu de l’article 711.19.1, doit, sur demande de la municipalité, lui rembourser la totalité de ces dépenses ou la partie de celles-ci qui est indiquée dans la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’acte ou l’omission de la personne, dont l’allégation a fondé la procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice des fonctions de la personne;
2°  le tribunal a été saisi de la procédure par la municipalité ou par un tiers à la demande de cette dernière;
3°  la personne, défenderesse dans la procédure de nature pénale, a été déclarée coupable et n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi;
4°  la personne, membre du conseil de la municipalité, a été déclarée inhabile à exercer cette fonction de membre;
5°  la personne, membre du conseil de la municipalité, a fait l’objet d’une décision rendue par la Commission municipale du Québec conformément à l’article 26 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), laquelle:
a)  soit a suspendu cette personne pour une période de 90 jours ou plus;
b)  soit a fait l’objet d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire présentée par cette personne, qui a été rejetée.
En outre, si la municipalité fait les dépenses visées au premier alinéa en remboursant les frais de la défense ou de la représentation que la personne assume elle-même ou par le procureur de son choix, l’obligation de la municipalité cesse, à l’égard de la totalité des frais non encore remboursés ou de la partie de ceux-ci que la municipalité indique, à compter du jour où il est établi, par une admission de la personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu’est justifiée la demande de remboursement prévue au premier alinéa ou la cessation de remboursement prévue au présent alinéa.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent si la municipalité est justifiée d’exiger le remboursement prévu au premier alinéa et, le cas échéant, de cesser en vertu du deuxième d’effectuer des remboursements. Ils ne s’appliquent pas dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 711.19.1.
1996, c. 27, a. 83; 2013, c. 3, a. 5; 2021, c. 31, a. 83.
711.19.3. Aux fins de déterminer si la justification prévue au troisième alinéa de l’article 711.19.2 existe, il faut prendre en considération et pondérer l’un par l’autre les objectifs suivants:
1°  la personne visée à l’article 711.19.1 doit être raisonnablement protégée contre les pertes financières qui peuvent découler des situations dans lesquelles la place l’exercice de ses fonctions;
2°  les deniers de la municipalité ne doivent pas servir à protéger une telle personne contre les pertes financières qui résultent d’une inconduite sans commune mesure avec les erreurs auxquelles on peut raisonnablement s’attendre dans l’exercice des fonctions d’une telle personne.
Dans l’application du premier alinéa, on peut tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de la personne, de sa diligence ou négligence quant à l’apprentissage des règles et des pratiques pertinentes à l’exercice de ses fonctions, de l’existence ou de l’absence de faute antérieure de sa part liée à l’exercice de ses fonctions, de la simplicité ou de la complexité de la situation au cours de laquelle elle a commis une faute, de la bonne ou mauvaise qualité des avis qu’elle a reçus et de tout autre facteur pertinent.
1996, c. 27, a. 83.
711.19.4. En cas de contestation du droit de la municipalité d’obtenir le remboursement qu’elle demande en vertu du premier alinéa de l’article 711.19.2, l’article 711.19.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout recours judiciaire pris par la municipalité en vue d’obtenir ce remboursement.
Le tribunal saisi du recours doit alors se prononcer aussi sur la justification de l’application de l’article 711.19.2 à l’égard de tout ou partie des dépenses que la municipalité doit faire en application du premier alinéa du présent article, comme si le recours avait le même fondement que la procédure originale visée à l’article 711.19.1.
Le tribunal saisi de la procédure originale visée à l’article 711.19.1, s’il s’agit d’un tribunal judiciaire et d’une procédure civile, peut, à la demande de la municipalité, se prononcer sur la justification de l’application de l’article 711.19.2 à l’égard de cette procédure. Si elle n’est pas déjà partie à cette procédure ou mise en cause dans celle-ci, la municipalité peut y intervenir aux fins de faire et de soutenir cette demande.
1996, c. 27, a. 83.
711.19.5. Toute municipalité doit payer les dommages-intérêts dus à un tiers qui résultent de la faute d’un membre de son conseil dans l’exercice des fonctions de ce membre au sein de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une faute lourde, intentionnelle ou séparable de cet exercice ou si le membre, sans l’autorisation de la municipalité, admet sa faute ou assume sa défense ou sa représentation, lors de la procédure où sa faute est démontrée, lui-même ou par le procureur de son choix.
Le premier alinéa ne peut servir à établir une faute de la municipalité ou de l’organisme mandataire.
1996, c. 27, a. 83.
711.19.6. Toute municipalité peut, par règlement, prévoir le paiement d’une indemnité, sur demande, à toute personne qui a subi un préjudice matériel en raison de l’exercice de ses fonctions de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci.
Le règlement doit préciser les circonstances qui donnent lieu au paiement de l’indemnité, le montant ou le mode de calcul de celle-ci et le délai accordé pour produire une demande.
Le paiement de chaque indemnité doit faire l’objet d’une décision du conseil.
1996, c. 27, a. 83.
711.19.7. Constitue une condition de travail attachée à la fonction de membre du conseil, pour l’application des articles 304, 305, 361 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), toute prestation qui est fournie par une municipalité à une personne ou à son égard, en vertu d’une disposition du présent titre, pendant la période où cette personne est membre du conseil de la municipalité, ou dont l’exécution fait l’objet d’une demande, d’une délibération ou d’un vote pendant cette période.
Pour l’application de toute disposition relative à l’inhabilité au poste de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité, une prestation visée au premier alinéa est réputée être prévue par le contrat qui lie la municipalité et le fonctionnaire ou l’employé à qui ou à l’égard de qui est fournie la prestation.
1996, c. 27, a. 83.
711.19.8. Dans le cas où une disposition d’un règlement, d’une résolution, d’un contrat ou d’une convention collective prévoit une prestation moins avantageuse, pour la personne à qui ou à l’égard de qui elle est fournie, qu’une disposition du présent titre, cette dernière prime.
1996, c. 27, a. 83.
TITRE XIX
DES CHEMINS, PONTS ET COURS D’EAU
CHAPITRE 0.1
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
1992, c. 54, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
711.20. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
711.21. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
711.22. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
711.23. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
711.24. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
711.25. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHEMINS, PONTS ET COURS D’EAU
DE LA RESPONSABILITÉ POUR LEUR ENTRETIEN ET CELUI DES TROTTOIRS
712. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 444; 1996, c. 2, a. 335; 2005, c. 6, a. 214.
713. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 445; 1996, c. 2, a. 336; 2001, c. 25, a. 50; 2002, c. 68, a. 20; 2005, c. 6, a. 214.
714. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 446; 1996, c. 2, a. 337; 2005, c. 6, a. 214.
715. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 447; 1934, c. 83, a. 9; 1938, c. 103, a. 6; 1996, c. 2, a. 338; 2005, c. 6, a. 214.
716. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 448; 1996, c. 2, a. 339; 2005, c. 6, a. 214.
717. (Abrogé).
1930-31, c. 117, a. 1; 1962, c. 28, a. 22; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 340; 2005, c. 6, a. 214.
718. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 449; 1996, c. 2, a. 341; 2005, c. 6, a. 214.
719. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 450; 1996, c. 2, a. 342; 2005, c. 6, a. 214.
720. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 451; 1930-31, c. 118, a. 1; 1996, c. 2, a. 343.
721. (Abrogé).
1924, c. 86, a. 1; 1996, c. 2, a. 343.
722. (Abrogé).
1930-31, c. 118, a. 2; 1996, c. 2, a. 344; 2002, c. 68, a. 21; 2005, c. 6, a. 214.
723. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 452; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
724. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 453; 1921, c. 107, a. 1; 1922 (1re sess.), c. 102, a. 1; 1941, c. 70, a. 1; 1952-53, c. 23, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1990, c. 4, a. 252; 1996, c. 2, a. 345; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 211; 2010, c. 18, a. 43.
725. (Abrogé).
1935, c. 47, a. 3; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2010, c. 18, a. 43.
725.1. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 64; 1999, c. 40, a. 60; 2010, c. 18, a. 43.
725.2. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 64; 1994, c. 33, a. 40; 1999, c. 40, a. 60; 2010, c. 18, a. 43.
725.3. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 64; 1994, c. 33, a. 41; 1998, c. 35, a. 23; 2010, c. 18, a. 43.
725.4. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 64; 2010, c. 18, a. 43.
CHAPITRE II
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
SECTION I
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
726. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 454; 2005, c. 6, a. 214.
727. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
728. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 456; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
729. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 457; 2005, c. 6, a. 214.
730. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 458; 1996, c. 2, a. 346; 2005, c. 6, a. 214.
731. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 459; 1996, c. 2, a. 347; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
732. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 460; 1922 (1re sess.), c. 103, a. 1; 1982, c. 2, a. 26; 1996, c. 2, a. 348; 2005, c. 6, a. 214.
733. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 461; 2005, c. 6, a. 214.
734. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 462; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
735. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 463; 1996, c. 2, a. 349; 2005, c. 6, a. 214.
736. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 464; 1996, c. 2, a. 350; 2005, c. 6, a. 214.
737. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 465; 1962, c. 28, a. 1; 1972, c. 54, a. 17; 1992, c. 54, a. 65; 1996, c. 2, a. 351; 2005, c. 6, a. 214.
738. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 466; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
738.1. (Abrogé).
2001, c. 68, a. 37; 2002, c. 37, a. 104; 2005, c. 6, a. 214.
738.2. (Abrogé).
2001, c. 68, a. 37; 2005, c. 6, a. 214.
738.3. (Abrogé).
2001, c. 68, a. 37; 2005, c. 6, a. 214.
739. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 467; 1996, c. 27, a. 84; 2005, c. 6, a. 214.
740. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 469; 1944, c. 46, a. 5; 2005, c. 6, a. 214.
741. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 470; 2005, c. 6, a. 214.
742. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 471; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
743. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 472; 1996, c. 2, a. 352; 2005, c. 6, a. 214.
744. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 473; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
745. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 474; 2005, c. 6, a. 214.
746. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 475; 2005, c. 6, a. 214.
747. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 476; 2005, c. 6, a. 214.
748. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 477; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
749. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 478; 1922 (1re sess.), c. 102, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 6; 2005, c. 6, a. 214.
750. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 479; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
§ 1.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
751. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 480; 1935, c. 110, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
752. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 481; 1951-52, c. 61, a. 5; 1979, c. 36, a. 44; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 353; 2005, c. 6, a. 214.
753. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 482; 2005, c. 6, a. 214.
754. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 483; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
755. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 484; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 354; 2005, c. 6, a. 214.
756. (Abrogé).
1943, c. 48, a. 3; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
757. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 485; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
758. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 486; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
759. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 487; 1922 (2e sess.), c. 86, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
760. (Abrogé).
1922 (2e sess.), c. 87, a. 1; 1990, c. 4, a. 253; 1996, c. 2, a. 355; 2005, c. 6, a. 214.
§ 2.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
761. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 488; 1919, c. 87, a. 1; 1947, c. 77, a. 20; 1996, c. 2, a. 356; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
762. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 489; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
§ 3.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1996, c. 2, a. 357; 2005, c. 6, a. 214.
763. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 490; 1996, c. 2, a. 358; 2005, c. 6, a. 214.
764. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 491; 1996, c. 2, a. 358; 2005, c. 6, a. 214.
765. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 492; 1996, c. 2, a. 358; 2005, c. 6, a. 214.
766. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 493; 1996, c. 2, a. 358.
767. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 494; 1996, c. 2, a. 358.
768. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 495; 1922 (lre sess.), c. 80, a. 9; 1996, c. 2, a. 358.
769. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 496; 1979, c. 72, a. 281; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 358.
770. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 497; 1996, c. 2, a. 358.
771. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 498; 1996, c. 2, a. 358.
772. (Remplacé).
1922 (1re sess.), c. 80, a. 10; 1934, c. 86, a. 1; 1996, c. 2, a. 358.
CHAPITRE III
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
773. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 499; 1941, c. 70, a. 2; 2005, c. 6, a. 214.
774. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 500; 1941, c. 70, a. 3; 2001, c. 25, a. 51; 2005, c. 6, a. 214.
775. (Abrogé).
1941, c. 70, a. 4; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
776. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 501; 1941, c. 70, a. 5; 2005, c. 6, a. 214.
777. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 502; 1930, c. 107, a. 1; 1941, c. 70, a. 5; 2005, c. 6, a. 214.
778. (Abrogé).
1930, c. 107, a. 2; 1941, c. 70, a. 5; 2005, c. 6, a. 214.
779. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 503; 1930, c. 107, a. 3; 1941, c. 70, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
780. (Abrogé).
1941, c. 70, a. 6; 2005, c. 6, a. 214.
781. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 504; 1996, c. 2, a. 359; 2005, c. 6, a. 214.
782. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 505; 2005, c. 6, a. 214.
783. (Abrogé).
1941, c. 70, a. 7; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
784. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 506; 2005, c. 6, a. 214.
785. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 507; 2005, c. 6, a. 214.
786. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 508; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
787. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 509; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
788. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 510; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
789. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 512; 2005, c. 6, a. 214.
790. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 513; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
791. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 514; 2005, c. 6, a. 214.
792. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 515; 1941, c. 70, a. 9; 2005, c. 6, a. 214.
793. (Abrogé).
1942, c. 69, a. 4; 1986, c. 32, a. 13.
794. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 516; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
CHAPITRE IV
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
795. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 517; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
796. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 518; 2005, c. 6, a. 214.
797. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 519; 1996, c. 2, a. 360; 2005, c. 6, a. 214.
798. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 520; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
799. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 521; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
800. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 522; 1921, c. 108, a. 1; 1922 (2e sess.), c. 86, a. 2; 1925, c. 36, a. 11; 1948, c. 49, a. 4; 1951-52, c. 62, a. 1; 1982, c. 63, a. 52; 1996, c. 2, a. 361; 2005, c. 6, a. 214.
801. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 523; 1951-52, c. 62, a. 2; 1983, c. 57, a. 23; 1996, c. 2, a. 362; 2005, c. 6, a. 214.
802. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 525; 1951-52, c. 61, a. 6; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
803. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 526; 1996, c. 2, a. 363; 2005, c. 6, a. 214.
804. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 527; 1951-52, c. 61, a. 7; 1983, c. 57, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
805. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 528; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
806. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 529; 1996, c. 2, a. 364; 2005, c. 6, a. 214.
807. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 530; 2005, c. 6, a. 214.
808. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 531; 1996, c. 2, a. 365; 2005, c. 6, a. 214.
809. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 532; 2005, c. 6, a. 214.
810. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 533; 2005, c. 6, a. 214.
CHAPITRE V
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
811. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 534; 1996, c. 2, a. 366; 2005, c. 6, a. 214.
812. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 535; 2005, c. 6, a. 214.
813. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 536; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
814. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 537; 2005, c. 6, a. 214.
815. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 538; 1996, c. 2, a. 367; 2005, c. 6, a. 214.
816. (Abrogé).
1919, c. 83, a. 2; 1972, c. 54, a. 32; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
817. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 539; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
818. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 540; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
819. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 541; 1996, c. 2, a. 368; 2002, c. 68, a. 22; 2005, c. 6, a. 214.
820. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 542; 1996, c. 2, a. 369; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
821. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 543; 1996, c. 2, a. 370; 2005, c. 6, a. 214.
822. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 544; 2005, c. 6, a. 214.
823. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 545; 1990, c. 4, a. 254; 2005, c. 6, a. 214.
824. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 546; 1996, c. 2, a. 371; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
825. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 547; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
826. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 548; 1982, c. 2, a. 27; 1983, c. 57, a. 25; 1996, c. 2, a. 372; 2005, c. 6, a. 214.
827. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 549; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
828. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 550; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
829. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 551; 2005, c. 6, a. 214.
830. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 552; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
831. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 553; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
832. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 554; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
833. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 555; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
834. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 556; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
835. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 557; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
836. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 558; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
837. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 559; 1939, c. 98, a. 5; 1941, c. 70, a. 12; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
838. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 560; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
839. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 561; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
840. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 562; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
841. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 563; 2005, c. 6, a. 214.
842. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 564; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
843. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 565; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
844. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 566; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
845. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 567; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
846. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 568; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
847. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 569; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
848. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 570; 2005, c. 6, a. 214.
849. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 571; 1996, c. 2, a. 373; 2005, c. 6, a. 214.
850. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 572; 1996, c. 2, a. 374; 2005, c. 6, a. 214.
851. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 573; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
CHAPITRE VI
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
852. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 574; 1996, c. 2, a. 375; 2005, c. 6, a. 214.
853. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 575; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
854. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 576; 2005, c. 6, a. 214.
855. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 577; 2005, c. 6, a. 214.
856. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 578; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
857. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 579; 2005, c. 6, a. 214.
858. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 580; 2005, c. 6, a. 214.
859. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 581; 2005, c. 6, a. 214.
860. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 582; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
861. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 583; 2005, c. 6, a. 214.
862. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 584; 2005, c. 6, a. 214.
863. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 585; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
864. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 586; 1996, c. 2, a. 376; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 105; 2005, c. 6, a. 214.
865. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 587; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
866. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 588; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
867. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 589; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
868. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 590; 2005, c. 6, a. 214.
869. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 591; 2005, c. 6, a. 214.
870. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 592; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
871. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 593; 1996, c. 2, a. 377; 2005, c. 6, a. 214.
CHAPITRE VII
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
872. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 594; 2005, c. 6, a. 214.
873. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 595; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
874. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 596; 2005, c. 6, a. 214.
875. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 597; 2005, c. 6, a. 214.
876. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 598; 2005, c. 6, a. 214.
877. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 599; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
878. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 600; 1996, c. 2, a. 378; 2005, c. 6, a. 214.
879. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 601; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
880. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 602; 2005, c. 6, a. 214.
881. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 603; 2005, c. 6, a. 214.
CHAPITRE VIII
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
SECTION I
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
882. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 604; 2005, c. 6, a. 214.
883. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 605; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
884. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 606; 2005, c. 6, a. 214.
885. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 607; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION III
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
886. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 608; 2005, c. 6, a. 214.
887. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 609; 2005, c. 6, a. 214.
888. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 610; 2005, c. 6, a. 214.
889. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 611; 2005, c. 6, a. 214.
890. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 612; 1996, c. 2, a. 379; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION IV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
891. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 613; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION V
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
892. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 614; 2005, c. 6, a. 214.
CHAPITRE IX
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
SECTION I
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
893. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
894. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION III
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
895. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
896. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1949, c. 59, a. 65; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 2005, c. 6, a. 214.
897. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1949, c. 59, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 2005, c. 6, a. 214.
898. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION IV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
899. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 380; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION V
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
900. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 381; 2005, c. 6, a. 214.
901. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
902. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
903. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
904. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
905. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
906. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 382; 2005, c. 6, a. 214.
907. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
908. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
909. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 383; 2005, c. 6, a. 214.
910. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
911. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
912. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
913. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
914. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
915. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
916. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
917. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
918. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 384; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VI
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
919. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 385; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
920. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1992, c. 27, a. 48; 2005, c. 6, a. 214.
921. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 386; 2005, c. 6, a. 214.
922. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
923. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VIII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1992, c. 61, a. 194; 2005, c. 6, a. 214.
924. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1990, c. 4, a. 255; 2005, c. 6, a. 214.
TITRE XX
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
925. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 615; 1996, c. 2, a. 387; 2005, c. 6, a. 214.
926. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 616; 1996, c. 2, a. 388; 2005, c. 6, a. 214.
927. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 617; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
928. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 618; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
929. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 619; 2005, c. 6, a. 214.
930. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 620; 1996, c. 2, a. 389; 2005, c. 6, a. 214.
931. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 621; 1996, c. 2, a. 390; 2005, c. 6, a. 214.
932. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 622; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
933. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 623; 1916 (2e sess.), c. 85, a. 1; 1964, c. 71, a. 4; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 97, a. 1; 1996, c. 2, a. 391; 2001, c. 25, a. 52.
TITRE XXI
DES TRAVAUX PUBLICS DES MUNICIPALITÉS ET DE LA PASSATION ET DE LA GESTION PAR CELLES-CI DE CONTRATS POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ET DE SERVICES
1996, c. 2, a. 455; 2019, c. 28, a. 129.
934. Tous les travaux publics des municipalités dont l’exécution n’est pas spécialement réglée par le présent code, sont faits aux frais de la municipalité qui les ordonne, par contrat adjugé et passé d’après le présent titre.
C.M. 1916, a. 624; 1996, c. 2, a. 392; 2005, c. 6, a. 212.
934.1. Une municipalité peut s’unir, de gré à gré et à titre gratuit:
1°  à un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à une personne ou à un organisme que cette loi assimile à un organisme public, à un organisme à but non lucratif, à un établissement d’enseignement, à une entreprise de télécommunication, à une entreprise de transport, de distribution ou de vente de gaz, d’eau ou d’électricité ou à un propriétaire de parc de maisons mobiles, dans le but d’exécuter des travaux;
2°  à une autre municipalité, à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à un centre de services scolaire, à un établissement d’enseignement, à un organisme à but non lucratif ou à un propriétaire de parc de maisons mobiles, dans le but de s’assurer, de s’approvisionner ou d’obtenir des services.
L’union prévue au premier alinéa peut porter sur l’ensemble des actes à poser ou sur une partie seulement de ces actes, qui sont reliés à un éventuel contrat d’assurance, d’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de services.
La municipalité doit s’assurer que tout contrat avec un tiers qui découle de l’union respecte les articles 961.2 et 935 à 938.4.
Les parties à l’union déterminent les modalités de celle-ci. Elles prévoient, le cas échéant, lequel des règlements sur la gestion contractuelle s’applique, quel conseil est chargé du processus d’évaluation du rendement, quel titulaire de délégation forme le comité de sélection et toute autre modalité qui permettrait l’application adaptée des dispositions des articles 935 à 938.4. Les dispositions de ces articles priment sur toute modalité d’application déterminée en vertu du présent alinéa qui y contreviendrait. En outre, le montant total des dépenses de toutes les parties à l’union est considéré aux fins de l’application de ces articles et de l’article 961.2.
Les dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV traitant des ententes intermunicipales ne s’appliquent pas à une union entre plusieurs municipalités en vertu du présent article.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de mandater un organisme ou une personne visés au présent article ni de recevoir un mandat de ceux-ci, dans le respect des articles 935 à 938.4 et des compétences et des pouvoirs de chacun.
2019, c. 28, a. 130; 2020, c. 1, a. 312.
935. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publique faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat d’approvisionnement;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  faisant l’objet d’un règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 ou 938.0.2 quand le contrat est passé conformément à ce règlement;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
 Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre doit:
1° être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2° prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction»: un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° (Paragraphe abrogé);
3° «contrat de services»: un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions doit être conforme à celui décrété par le ministre.
Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
2.0.1.  Une demande de soumissions publique peut prévoir que la municipalité se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
Une municipalité ne peut, aux fins du premier alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la municipalité ou par l’organisme responsable de l’exécution d’une entente à laquelle est partie la municipalité et qui a été conclue en vertu de l’article 14.7.1, 14.8 ou 934.1;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil de la municipalité ou par l’organisme;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la municipalité ou à l’organisme;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil de la municipalité ou par l’organisme. Une copie certifiée conforme de l’évaluation approuvée est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement.
Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
2.1.  Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions :
1°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;
2°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat pour la fourniture de services autres que ceux énumérés au huitième alinéa de l’article 936.0.4.1 et qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre;
3°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services énumérés au paragraphe 2.3° du premier alinéa de l’article 938 qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement;
4°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans une partie seulement du Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
3.1.  Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre du conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au troisième alinéa du paragraphe 1 et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Lors de l’ouverture des soumissions, doivent être divulgués à haute voix:
1°  le nom des soumissionnaires, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, sous réserve d’une vérification ultérieure;
2°  le prix total de chacune des soumissions, sujet à cette même vérification.
Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, cette divulgation doit plutôt s’effectuer dans les quatre jours ouvrables qui suivent, par la publication du résultat de l’ouverture des soumissions dans le système électronique d’appel d’offres.
7.  Sous réserve des articles 936.0.1, 936.0.1.1 et 936.0.1.3, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 625; 1977, c. 53, a. 37; 1979, c. 36, a. 45; 1983, c. 57, a. 26; 1987, c. 57, a. 763; 1992, c. 27, a. 49; 1995, c. 34, a. 41; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 85; 1997, c. 53, a. 18; 1997, c. 93, a. 90; 1997, c. 53, a. 18; 1998, c. 31, a. 54; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 53; 2001, c. 68, a. 38; 2002, c. 37, a. 106; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 31, a. 109; 2010, c. 18, a. 44; 2010, c. 1, a. 20; 2010, c. 18, a. 44; 2012, c. 30, a. 4; 2016, c. 17, a. 20; 2018, c. 8, a. 86; 2019, c. 28, a. 131; 2021, c. 7, a. 44; 2021, c. 35, a. 10.
936. Un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1° de l’article 935 ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs, s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à huit jours.
Les paragraphes 3 à 8 de l’article 935 s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa.
1977, c. 53, a. 37; 1979, c. 36, a. 46; 1992, c. 27, a. 50; 1996, c. 27, a. 86; 1997, c. 53, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 54; 2002, c. 37, a. 107; 2018, c. 8, a. 87.
936.0.0.1. La transmission d’une soumission par voie électronique ne peut être effectuée que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
Dans le cas où une soumission est transmise par voie électronique, une municipalité doit, lors de l’ouverture des soumissions, constater par l’entremise du système électronique d’appel d’offres que cette soumission est intègre.
Une municipalité qui accepte de recevoir des soumissions transmises par voie électronique doit prévoir une mention à cet effet dans la demande de soumissions ou dans tout document auquel elle renvoie. Elle doit également y prévoir une mention selon laquelle toute soumission transmise par voie électronique dont l’intégrité n’est pas constatée lors de l’ouverture est rejetée s’il n’est pas remédié à cette irrégularité dans les deux jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par la municipalité.
Une soumission transmise par voie électronique dans le délai fixé au troisième alinéa pour remédier au défaut d’intégrité d’une soumission transmise antérieurement se substitue à cette dernière dès que son intégrité est constatée par la municipalité. Cette soumission est alors réputée avoir été transmise avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
Une municipalité ne peut cependant pas exiger que les soumissions soient uniquement transmises par voie électronique.
2018, c. 8, a. 88; 2021, c. 7, a. 45.
936.0.1. Le conseil peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché. Dans le cas d’un contrat dont l’objet est l’amélioration du rendement énergétique d’équipements ou d’infrastructures, un critère lié aux économies d’énergie projetées peut remplacer celui du prix.
Lorsque le conseil choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.
Le conseil doit former un comité de sélection d’au moins trois membres, autres que des membres du conseil, qui doit évaluer individuellement les soumissions et leur attribuer, eu égard à chaque critère, un nombre de points.
Dans un tel cas, le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 935, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.
1997, c. 53, a. 20; 2002, c. 37, a. 108; 2017, c. 13, a. 95; 2023, c. 24, a. 159.
936.0.1.1. Le conseil peut utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement respectent les règles suivantes:
1°  le système doit comprendre, outre le prix, un minimum de quatre critères d’évaluation;
2°  le système doit prévoir le nombre maximal de points qui peut être attribué à une soumission eu égard à chacun des critères autres que le prix; ce nombre ne peut être supérieur à 30 sur un nombre total de 100 points qui peut être attribué à une soumission eu égard à tous les critères;
2.1°  le système doit mentionner, le cas échéant, tout critère d’évaluation et le nombre minimal de points qui doit lui être attribué pour que le pointage intérimaire d’une soumission soit établi;
2.2°  le système doit mentionner le facteur, variant entre 0 et 50, qui s’additionne au pointage intérimaire dans la formule d’établissement du pointage final prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 3°;
3°  le conseil doit former un comité de sélection d’au moins trois membres, autres que des membres du conseil, qui doit:
a)  évaluer individuellement chaque soumission sans connaître le prix;
b)  attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère, un nombre de points;
c)  établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant les points obtenus par celle-ci eu égard à tous les critères;
d)  quant aux enveloppes ou aux envois électroniques contenant le prix proposé, ouvrir uniquement ceux qui proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70 et retourner les autres, sans les avoir ouverts, à leurs expéditeurs, et ce, malgré les paragraphes 4 et 6 de l’article 935;
e)  établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, en divisant par le prix proposé le produit que l’on obtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré du facteur déterminé en vertu du paragraphe 2.2°.
La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit:
1°  mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, notamment le pointage intérimaire minimal de 70, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation des offres fondées sur ces critères;
2°  préciser que la soumission doit être transmise dans une enveloppe incluant tous les documents ainsi qu’une enveloppe contenant le prix proposé;
2.1°  malgré le paragraphe 2°, lorsque le conseil accepte la transmission des soumissions par voie électronique, préciser que la soumission doit être transmise en deux envois distincts, un premier incluant tous les documents et un deuxième contenant le prix proposé;
3°  mentionner le critère applicable, entre le plus bas prix proposé et le pointage intérimaire le plus élevé, utilisé pour trancher toute égalité dans le nombre de points attribués aux soumissions finales par le comité de sélection.
Le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final. Si plus d’une soumission a obtenu le meilleur pointage final, le conseil accorde le contrat à la personne qui a fait la soumission respectant le critère mentionné, conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa, dans la demande de soumissions ou le document auquel elle renvoie.
Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 935, la soumission de la personne déterminée en vertu du troisième alinéa est assimilée à la soumission la plus basse.
2002, c. 37, a. 109; 2002, c. 77, a. 44; 2016, c. 17, a. 21; 2017, c. 13, a. 96; 2018, c. 8, a. 89.
936.0.1.2. Dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, le conseil doit utiliser le système de pondération et d’évaluation des offres prévu à l’article 936.0.1 ou à l’article 936.0.1.1.
2017, c. 13, a. 97.
936.0.1.3. Un contrat d’approvisionnement peut prendre la forme d’un contrat à commandes lorsque des besoins sont récurrents et que la quantité de biens ou le rythme ou la fréquence de leur acquisition sont incertains. Un tel contrat, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être conclu avec un ou plusieurs fournisseurs.
La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit indiquer les quantités approximatives des biens susceptibles d’être acquis ou, à défaut, la valeur approximative du contrat.
Les soumissions sont évaluées selon le prix ou selon un système de pondération et d’évaluation des offres conforme à l’un ou l’autre des articles 936.0.1 ou 936.0.1.1.
Lorsque le contrat à commandes est conclu avec plusieurs fournisseurs, les commandes sont attribuées, selon le cas, au fournisseur qui a proposé le plus bas prix ou a obtenu le meilleur pointage, à moins que ce fournisseur ne puisse y donner suite, auquel cas les autres fournisseurs sont sollicités en fonction de leur rang respectif.
Un contrat à commandes peut permettre à tout fournisseur retenu de remplacer un bien offert par un bien équivalent ou d’en réduire le prix. La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit alors indiquer la procédure applicable à une telle modification, de même que le mécanisme qui permettra d’en informer les autres fournisseurs retenus.
2021, c. 35, a. 11.
936.0.2. Le conseil peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où le conseil établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 935, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publique relative à un tel contrat en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 935 ou en vertu de l’article 936.0.4.1.
La municipalité invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le greffier-trésorier un avis à cet effet conformément aux règles prévues au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 935.
1997, c. 53, a. 20; 2018, c. 8, a. 264; 2021, c. 7, a. 46; 2021, c. 31, a. 132.
936.0.3. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l’article 936.0.2.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 936.0.2 un seul assureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.
1997, c. 53, a. 20.
936.0.4. À moins qu’il n’en soit autrement permis dans une disposition de l’article 935, de l’article 936.0.4.1 ou des règlements pris en vertu des articles 938.0.1, 938.0.2 ou 938.1.1, aucune demande de soumissions publique ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province, le territoire ou le pays d’origine des biens, des services, des assureurs, des fournisseurs ou des entrepreneurs.
1997, c. 53, a. 20; 2001, c. 25, a. 55; 2010, c. 1, a. 21; 2018, c. 8, a. 90; 2021, c. 7, a. 47.
936.0.4.1. En plus de ce que permet l’article 935, une municipalité peut, dans une demande de soumissions publique ou dans un document auquel elle renvoie, discriminer de l’une ou l’autre des manières suivantes ou en combinant celles-ci:
1°  aux fins d’un contrat de construction, d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat de services mentionnés au huitième alinéa qui comportent une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre à l’égard de chaque catégorie de contrat ou encore d’un contrat de tout autre service que ceux mentionnés au huitième alinéa, en exigeant, sous peine de rejet de la soumission, que la totalité ou une partie des biens ou des services soient canadiens ou que la totalité ou une partie des fournisseurs ou des entrepreneurs aient un établissement au Canada;
2°  aux fins d’un des contrats mentionnés au paragraphe 1°, lorsqu’elle utilise un système de pondération et d’évaluation des offres visé à l’article 936.0.1 ou à l’article 936.0.1.1, en considérant comme critère qualitatif d’évaluation, la provenance canadienne d’une partie des biens, des services, des fournisseurs, des assureurs ou des entrepreneurs.
Le nombre de points maximal qui peut être attribué au critère d’évaluation du paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être supérieur à 10% du nombre total des points de l’ensemble des critères.
En outre et malgré ce qui précède, aux fins de tout contrat unique prévoyant la conception et la construction d’une infrastructure de transport, une municipalité peut exiger, sous peine de rejet de la soumission, que l’ensemble des services d’ingénierie afférents à ce contrat soient dispensés par des fournisseurs provenant du Canada ou du Québec.
Aux fins de tout contrat de services par lequel une municipalité requiert qu’un entrepreneur ou un fournisseur exploite tout ou partie d’un bien public aux fins de fournir un service destiné au public, celle-ci peut exiger, sous peine de rejet de la soumission, que ces services soient dispensés par un entrepreneur ou un fournisseur provenant du Canada ou du Québec.
Aux fins de tout contrat d’acquisition de véhicules de transport en commun qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre, une municipalité peut exiger que le cocontractant confie jusqu’à 25% de la valeur totale du contrat en sous-traitance au Canada et que cette sous-traitance inclue l’assemblage final de ces véhicules.
L’assemblage signifie l’installation et l’interconnexion de pièces parmi les suivantes et inclut l’inspection finale des véhicules, leur essai et la préparation finale en vue de leur livraison:
1°  le moteur, le système de contrôle de propulsion et l’alimentation auxiliaire;
2°  la transmission;
3°  les essieux, la suspension ou le différentiel;
4°  le système de freinage;
5°  le système de ventilation, de chauffage ou de climatisation;
6°  les châssis;
7°  les systèmes pneumatiques ou électriques;
8°  le système de portes;
9°  les sièges des passagers et les mains courantes;
10°  le système d’information et d’indication des destinations et le système de télésurveillance;
11°  la rampe d’accès pour fauteuils roulants.
Aux fins du premier alinéa, un bien est réputé être canadien s’il y est assemblé, et ce, même si les pièces qu’il comporte ne proviennent pas toutes du Canada.
Les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa sont les suivants:
1°  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
2°  les services de télécopie;
3°  les services immobiliers;
4°  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
5°  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
6°  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
7°  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
8°  les services d’architecture paysagère;
9°  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
10°  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
11°  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
12°  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
13°  les services d’assainissement;
14°  les services d’enlèvement d’ordures;
15°  les services de voirie.
Malgré ce qui précède, lorsqu’il s’agit du processus de passation d’un contrat visé aux troisième, quatrième ou cinquième alinéas qui comporte une dépense égale ou supérieure à 20 000 000 $, la municipalité doit appliquer les mesures discriminantes prévues à son égard. Il en est de même lorsque la municipalité utilise un critère qualitatif visé au paragraphe 2° du premier alinéa à l’égard d’un contrat visé au paragraphe 1° de cet alinéa et qui comporte une telle dépense.
Malgré le neuvième alinéa et sous réserve du respect des accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser la municipalité du respect d’une obligation prévue à cet alinéa après que celle-ci ait démontré à la suite de vérifications documentées et sérieuses que l’obligation entraîne une restriction du marché telle qu’il y a un risque réel d’absence de soumissions.
2021, c. 7, a. 48.
936.0.5. Lorsque le conseil utilise un système de pondération et d’évaluation des offres visé à l’article 936.0.1, il peut, dans la demande de soumissions, prévoir que l’ouverture des soumissions sera suivie de discussions, individuellement avec chacun des soumissionnaires, destinées à préciser le projet sur le plan technique ou financier et à permettre à ceux-ci de soumettre une soumission finale afin de tenir compte du résultat des discussions.
La demande de soumissions doit, dans ce cas, également prévoir:
1°  les règles applicables pour trancher toute égalité dans le nombre de points attribués aux soumissions finales par le comité de sélection;
2°  les modalités de la tenue des discussions et la durée de la période durant laquelle elles peuvent se tenir, laquelle ne peut être supérieure à six mois;
3°  des dispositions permettant à la municipalité de s’assurer en tout temps du respect des règles qui lui sont applicables, notamment en matière d’accès aux documents des organismes publics et de protection des renseignements personnels.
Le comité de sélection doit évaluer individuellement les soumissions finales et leur attribuer, eu égard à chaque critère mentionné dans la demande visée au premier alinéa, un nombre de points que le secrétaire du comité de sélection consigne dans son rapport visé à l’article 936.0.12.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le conseil à verser une compensation financière à chaque soumissionnaire, autre que celui à qui le contrat est accordé, ayant présenté une soumission conforme. Dans un tel cas, la demande de soumissions doit prévoir un tel versement et ne peut être publiée avant que le ministre n’ait donné son autorisation.
2011, c. 33, a. 13; 2017, c. 13, a. 98.
936.0.6. Toute demande de soumissions finales doit être transmise par écrit à chaque soumissionnaire visé au premier alinéa de l’article 936.0.5, en outre de toute publication devant être effectuée, le cas échéant, en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 935.
2011, c. 33, a. 13.
936.0.7. Dans le cas d’une demande de soumissions visée à l’un ou l’autre des articles 936.0.5 et 936.0.6, l’interdiction prévue au paragraphe 3.1 de l’article 935 s’applique jusqu’au dépôt des rapports visés à l’article 936.0.12.
2011, c. 33, a. 13.
936.0.8. Les paragraphes 4 à 6 de l’article 935 ne s’appliquent pas à l’égard d’une soumission faite à la suite d’une demande visée à l’article 936.0.5 ou à l’article 936.0.6.
Ces soumissions doivent être ouvertes en présence du secrétaire du comité de sélection; ce dernier consigne dans son rapport visé à l’article 936.0.12 les noms des soumissionnaires et le prix de chacune de leurs soumissions.
2011, c. 33, a. 13.
936.0.9. Si le conseil établit un processus de qualification visé à l’article 936.0.2 pour l’adjudication d’un seul contrat visé à l’article 936.0.5, il peut prévoir qu’il accordera la qualification à un nombre maximal de fournisseurs qui ne peut être inférieur à trois.
2011, c. 33, a. 13.
936.0.10. Toute disposition requise pour en arriver à la conclusion du contrat peut, en préservant les éléments fondamentaux des demandes de soumissions visées aux articles 936.0.5 et 936.0.6 ainsi que ceux de la soumission, être négociée avec la personne qui a obtenu le meilleur pointage.
2011, c. 33, a. 13.
936.0.11. Les discussions et négociations visées aux articles 936.0.5 et 936.0.10 sont, pour la municipalité, sous la responsabilité d’une personne, qui ne peut être un membre du conseil ou du comité de sélection ni le secrétaire de ce dernier, identifiée à cette fin dans la demande de soumissions. Cette personne consigne dans son rapport visé à l’article 936.0.12 les dates et les objets de toute discussion et de toute négociation.
2011, c. 33, a. 13.
936.0.12. Le contrat ne peut être conclu avant que ne soient déposés au conseil les rapports du secrétaire du comité de sélection et de la personne visée à l’article 936.0.11.
Le rapport de la personne visée à l’article 936.0.11 doit attester que toute discussion et toute négociation ont été faites dans le respect des dispositions applicables ainsi que dans le respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. Le rapport du secrétaire du comité de sélection doit en faire de même à l’égard de toute autre étape liée aux demandes de soumissions.
2011, c. 33, a. 13.
936.0.13. Le conseil doit, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former un comité de sélection en application des dispositions du présent titre ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1. Le conseil peut fixer les conditions et modalités d’exercice de la délégation.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant d’identifier une personne comme étant un membre d’un comité de sélection.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à un comité de sélection formé pour déterminer le lauréat d’un concours mais le conseil peut déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former ce comité.
2016, c. 17, a. 22.
936.0.14. Lorsque, dans l’une ou l’autre des situations mentionnées au deuxième alinéa, une municipalité exige certaines spécifications techniques, elle doit décrire ces spécifications en termes de performance ou d’exigence fonctionnelle plutôt qu’en termes de caractéristiques descriptives. À défaut de pouvoir le faire, elle doit prévoir que sera considérée conforme toute équivalence à des caractéristiques descriptives et elle peut prescrire comment sera évaluée l’équivalence à ces caractéristiques.
Les situations visées sont les suivantes:
1°  lorsque, dans une demande de soumissions faite en vertu de l’article 935 ou d’un règlement pris en vertu des articles 938.0.1 ou 938.0.2 ou dans tout document auquel cette demande renvoie, une municipalité exige des spécifications techniques à l’égard d’un bien, d’un service ou de travaux;
2°  lorsqu’en vertu des articles 936.0.1 ou 936.0.1.1, une municipalité évalue des soumissions déposées à la suite d’une demande de soumissions faite en vertu de l’article 935 ou d’un règlement pris en vertu des articles 938.0.1 ou 938.0.2, en fonction des spécifications techniques des biens, des services ou des travaux;
3°  lorsqu’en vertu des articles 936.0.2 et 936.0.3, une municipalité établit un processus d’homologation, de qualification, de certification ou d’enregistrement qui tient compte des spécifications techniques des biens, des services ou des travaux.
Les spécifications techniques d’un bien, d’un service ou de travaux s’entendent notamment de leurs caractéristiques et qualités physiques ou, selon le cas, professionnelles.
2018, c. 8, a. 91.
936.1. Toute municipalité peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l’acquisition fait l’objet d’une soumission conforme à l’article 935 ou 936 pourvu qu’elle dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l’égard de ce bien.
La municipalité qui choisit de conclure un contrat de crédit-bail doit en donner un avis écrit à l’adjudicataire. À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que la municipalité désigne dans l’avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l’adjudication.
1992, c. 27, a. 51.
936.2. Un contrat d’assurance adjugé par soumissions pour une période inférieure à cinq ans peut, à son échéance, être reconduit sans demande de soumissions pour une ou plusieurs périodes qui ajoutées à celle prévue lors de l’adjudication n’excèdent pas cinq ans. Les primes peuvent, après la période initiale, être modifiées pour la durée d’une nouvelle période.
1992, c. 27, a. 51; 1996, c. 27, a. 87.
936.3. Toute municipalité peut, dans un contrat adjugé conformément à l’article 935 ou à l’article 936 qui nécessite du transport de matière en vrac, stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage d’une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), participent à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions que la municipalité détermine, notamment quant au tarif applicable.
1999, c. 38, a. 2.
937. Malgré les articles 935, 936 et 938.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le chef du conseil peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le chef du conseil doit faire un rapport motivé au conseil dès la première séance qui suit. Cependant, dans le cas d’une municipalité régionale de comté dotée d’un comité administratif, et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le préfet fait un rapport motivé à ce comité. Le rapport du préfet est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
1977, c. 53, a. 37; 1996, c. 2, a. 393; 2006, c. 60, a. 38.
938. Les dispositions des articles 935 et 936 et celles d’un règlement pris en vertu des articles 938.0.1 ou 938.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services pour lequel un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  d’assurance, d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services qui est conclu soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics qui vise les municipalités;
2.1°  qui est conclu avec un organisme à but non lucratif et qui est un contrat d’assurance ou un contrat pour la fourniture de services autres que ceux énumérés au paragraphe 2.3° ou que ceux en matière de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des matières résiduelles;
2.2°  dont l’objet est la fourniture de services conclu avec une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et que le ministre désigne en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
2.3°  qui est conclu avec un organisme à but non lucratif, qui comporte une dépense inférieure au plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions pour un contrat pour la fourniture de services en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 935 et dont l’objet est la fourniture d’un des services suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
m)  les services d’assainissement;
n)  les services de voirie;
2.4°  qui est conclu avec un organisme à but non lucratif et qui est un contrat d’approvisionnement qui comporte une dépense inférieure au plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions pour un contrat d’approvisionnement en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 935;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original;
7°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
10°  dont l’objet est l’exécution de travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci.
Lorsqu’un contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis a fait l’objet d’une demande de soumissions, les dispositions de l’article 936 ou celles d’un règlement pris en vertu de l’article 938.0.1 ne s’appliquent pas à un contrat conclu avec le concepteur de ces plans et devis pour:
1°  leur adaptation ou leur modification pour la réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés;
2°  la surveillance des travaux liés à une telle modification ou à une telle adaptation ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux.
L’article 936 ne s’applique pas à un contrat:
1°  que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 938.0.1 ou de l’article 938.0.2;
2°  d’assurance, d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services et qui est conclu avec une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
1979, c. 36, a. 47; 1985, c. 27, a. 59; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 82, a. 20; 2001, c. 25, a. 56; 2001, c. 68, a. 39; 2002, c. 37, a. 110; 2003, c. 19, a. 148; 2005, c. 28, a. 59; 2006, c. 60, a. 39; 2009, c. 26, a. 32; 2010, c. 18, a. 45; 2010, c. 42, a. 6; 2017, c. 13, a. 99; 2018, c. 8, a. 92; 2021, c. 7, a. 49.
938.0.0.1. Pour pouvoir conclure un contrat qui, n’eut été de l’article 938, aurait été assujetti à l’article 935 avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 938, une municipalité doit, au moins 15 jours avant la conclusion du contrat, publier dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement un avis d’intention permettant à toute personne de manifester son intérêt à conclure ce contrat. L’avis d’intention indique notamment :
1°  le nom de la personne avec qui la municipalité envisage de conclure le contrat conformément à l’article 938;
2°  la description détaillée des besoins de la municipalité et des obligations du contrat;
3°  la date prévue pour la conclusion du contrat;
4°  les motifs invoqués permettant à la municipalité de conclure le contrat conformément à l’article 938;
5°  l’adresse et la date limite fixée pour qu’une personne manifeste, par voie électronique, son intérêt et démontre qu’elle est en mesure de réaliser ce contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis; cette date précède de cinq jours la date prévue pour la conclusion du contrat.
2017, c. 27, a. 169; 2018, c. 8, a. 93.
938.0.0.2. Lorsqu’une personne a manifesté son intérêt à conclure le contrat conformément au paragraphe 5° de l’article 938.0.0.1, la municipalité lui transmet, par voie électronique, sa décision quant à la conclusion de celui-ci au moins sept jours avant la date prévue pour celle-ci. Si ce délai ne peut être respecté, la date de la conclusion du contrat doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour le respecter.
La municipalité doit de plus informer la personne de son droit de formuler une plainte prévu à l’article 38 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de sa décision.
Si personne n’a manifesté son intérêt dans le délai prévu au paragraphe 5° de l’article 938.0.0.1, le contrat peut être conclu avant la date prévue indiquée dans l’avis d’intention.
2017, c. 27, a. 169.
938.0.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le mode de passation d’un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire. Le règlement établit également les règles applicables à la passation d’un tel contrat.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, de services professionnels, de modes d’adjudication, de montants de dépenses ou de territoires d’application des demandes de soumissions, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. Il peut également prévoir dans quel cas, lorsqu’est utilisé un système de pondération et d’évaluation des offres, il n’est pas nécessaire que le prix soit un des critères d’évaluation et prévoir les cas où une municipalité doit, pour adjuger un contrat, obtenir l’autorisation ou l’approbation du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes ou respecter les règles d’adjudication établies par un de ceux-ci.
Dans le cas où le règlement détermine qu’un contrat doit être adjugé après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs, il doit désigner l’organisme responsable de l’établissement de ce fichier, de sa gestion et de son financement et prévoir notamment les règles relatives à l’inscription des fournisseurs et à leur sélection à titre de fournisseurs admis à présenter une soumission.
Le règlement peut établir, à l’égard des contrats qu’il précise, une grille tarifaire fixant le taux horaire maximal qu’une municipalité peut payer.
2001, c. 25, a. 57; 2001, c. 68, a. 40; 2002, c. 37, a. 111; 2018, c. 8, a. 94.
938.0.2. Le gouvernement peut, par règlement, permettre la passation d’un contrat pour la fourniture de services d’ingénierie, d’architecture ou de design avec le lauréat d’un concours.
Le règlement peut prévoir toutes les règles relatives à la tenue du concours, à la passation du contrat et à la gestion de celui-ci. Il peut également inclure des règles de publicité des résultats du concours.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats et de services et édicter des règles différentes selon ces catégories.
Aux fins du présent article, le design inclut toute discipline professionnelle qui vise à assurer une conception fonctionnelle ou esthétique des biens au profit d’une amélioration de l’environnement humain.
2001, c. 25, a. 57; 2001, c. 68, a. 41; 2002, c. 37, a. 112; 2012, c. 11, a. 33; 2018, c. 8, a. 95.
938.0.3. Une municipalité ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration, un contrat d’assurance, un contrat pour l’exécution de travaux, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal ou un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
2001, c. 25, a. 57; 2018, c. 8, a. 96.
938.0.4. Une municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’une demande de soumissions, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature.
2010, c. 18, a. 46.
938.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément à l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 938.0.1 et 938.1.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement, soit lui permettre de l’octroyer, après la tenue d’un concours de design, au lauréat de ce concours. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les municipalités ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 27, a. 88; 1997, c. 53, a. 21; 1998, c. 31, a. 55; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 58; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 1, a. 22; 2010, c. 18, a. 47.
938.1.0.1. Sous réserve du respect des accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics, le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, autoriser une municipalité, qui utilise le système de pondération et d’évaluation des offres prévu à l’article 936.0.1, à passer un contrat lié à une infrastructure de transport en commun, en lui permettant, malgré les dispositions des articles 936.0.1 et 936.0.5 à 936.0.12:
1°  de différer la connaissance et l’évaluation du prix;
2°  de n’évaluer que le prix des soumissions qui ont obtenu un pointage minimal en regard des autres critères du système de pondération et d’évaluation des offres;
3°  pour une municipalité qui a préalablement établi un processus d’homologation ou de qualification des fournisseurs ou des entrepreneurs, dès après avoir procédé à la demande de soumissions, de procéder à des discussions avec ceux qui sont homologués ou qualifiés afin de préciser le projet;
4°  de ne pas exiger le dépôt de soumissions préalables aux soumissions finales afin de donner ouverture au processus de discussions destinées à préciser le projet;
5°  lorsque tous les soumissionnaires ont déposé une soumission conforme et que chacune de ces soumissions propose un prix plus élevé que l’estimation établie par la municipalité, de négocier individuellement avec tous les soumissionnaires toute disposition requise pour en arriver à la conclusion d’un contrat en préservant toutefois les éléments fondamentaux de la demande de soumissions et des soumissions;
6°  de verser, aux conditions qu’il établit, une compensation financière à tout fournisseur ou entrepreneur homologué ou qualifié et, si le contrat est adjugé, qui n’est pas l’adjudicataire du contrat pour lequel s’est tenu le processus lorsque ce processus est établi uniquement aux fins de l’adjudication d’un seul contrat.
Le gouvernement peut établir les conditions dans lesquelles le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut autoriser une municipalité à verser la compensation financière prévue au paragraphe 6° du premier alinéa. Il peut également conférer au ministre le pouvoir d’établir les conditions dans lesquelles ce dernier peut autoriser une municipalité à verser cette compensation.
Les conditions décrétées en vertu du premier alinéa peuvent déroger aux dispositions mentionnées en les modifiant ou en prévoyant qu’une ou que certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas et, le cas échéant, leur substituer toute autre disposition.
2021, c. 7, a. 50.
938.1.1. Un règlement du gouvernement peut, dans le respect de tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable:
1°  déterminer toute autorisation, condition ou règle d’attribution, en outre de celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat;
2°  déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’une personne qui est intéressée à conclure un contrat avec une municipalité ou qui est intéressée à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;
3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats ou de municipalités, combiner des catégories et déterminer des autorisations, conditions ou règles d’attribution différentes selon les catégories ou combinaisons.
Le règlement peut s’appliquer à tout contrat conclu par une municipalité, y compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 935 ou à l’article 938.0.2.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa lorsque le règlement l’indique. À cette fin, la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Tout employé de la Commission de la construction du Québec, de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec peut, lorsqu’il est autorisé par le ministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci relatifs à l’application et à l’exécution des dispositions réglementaires prévues au quatrième alinéa.
2010, c. 1, a. 23; 2011, c. 18, a. 43; 2015, c. 15, a. 237.
938.1.1.1. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 938.1.1 est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
2011, c. 18, a. 44; 2015, c. 8, a. 102.
938.1.2. Toute municipalité doit adopter un règlement sur la gestion contractuelle.
Ce règlement s’applique à tout contrat, y compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 935 ou à l’article 938.0.2.
Ce règlement doit notamment prévoir:
1°  des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
2°  des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi;
3°  des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
4°  des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
5°  des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
6°  des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat;
7°  des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de règles adoptées en application du quatrième alinéa.
Ce règlement peut prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935. Ces règles peuvent varier selon des catégories de contrats déterminées. Lorsque de telles règles sont en vigueur, l’article 936 ne s’applique pas à ces contrats.
Ce règlement de même que tout autre règlement portant sur la gestion contractuelle, notamment tout règlement déléguant le pouvoir de faire une dépense ou de passer un contrat au nom de la municipalité, doivent en tout temps être publiés sur le site Internet où la municipalité publie la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 961.4.
Le greffier-trésorier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l’adoption d’un règlement en vertu du présent article, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Au moins une fois l’an, la municipalité dépose, lors d’une séance du conseil, un rapport concernant l’application de ce règlement.
L’article 938.4 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans ce règlement, dans le cas d’un contrat dont le processus de passation a commencé après la date à compter de laquelle la mesure y est prévue.
2010, c. 1, a. 23; 2010, c. 18, a. 48; 2010, c. 42, a. 7; 2016, c. 17, a. 23; 2017, c. 13, a. 100; 2018, c. 8, a. 97; 2021, c. 31, a. 132.
938.1.2.0.1. Toute municipalité peut adopter une politique d’acquisition responsable qui tient compte des principes prévus à l’article 6 de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1).
La municipalité rend cette politique accessible en la publiant sur son site Internet, ou si elle n’en a pas, sur celui de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
2021, c. 7, a. 51.
938.1.2.1. Une municipalité doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat. À cette fin, elle doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées.
La municipalité rend cette procédure accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet. Si elle n’a pas de site Internet, elle publie la procédure sur celui de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, si cette dernière n’en possède pas, sur un autre site dont la municipalité donne avis public de l’adresse au moins une fois par année.
Pour être recevable, la plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié à cette procédure. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 938.1.2.2, la plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
2017, c. 27, a. 170.
938.1.2.2. Lorsqu’elle concerne une demande de soumissions publique en cours, seul une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus du fait que les documents de demande de soumissions prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité.
La plainte doit être reçue par la municipalité au plus tard à la date limite de réception des plaintes qui est indiquée au système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement. Cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant, à la date de l’annonce de la demande de soumissions, une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours.
La municipalité doit s’assurer qu’une période d’au moins quatre jours ouvrables sépare la date limite de réception des soumissions de la date limite de réception des plaintes.
Une telle plainte ne peut porter que sur le contenu des documents de demande de soumissions disponibles dans le système électronique d’appel d’offres au plus tard deux jours avant la date limite de réception des plaintes.
Le plaignant transmet sans délai une copie de cette plainte à l’Autorité des marchés publics pour information.
Lorsque la municipalité reçoit une première plainte, elle doit en faire mention sans délai dans le système électronique d’appel d’offres après s’être assurée de l’intérêt du plaignant.
Toute modification effectuée aux documents de demande de soumissions avant la date limite de réception des plaintes inscrite au système électronique d’appel d’offres qui modifie la date limite de réception des soumissions reporte la date limite de réception des plaintes d’une période correspondant à la moitié de l’augmentation de la période de dépôt des soumissions.
Toute modification effectuée trois jours ou moins avant la date limite de réception des soumissions entraîne le report de cette date d’au moins trois jours. Ce report doit toutefois faire en sorte que le jour précédant la nouvelle date limite de réception des soumissions soit un jour ouvrable.
Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 170.
938.1.2.3. Toute modification aux documents de demande de soumissions doit contenir les informations relatives au délai pour formuler une plainte visée à l’article 938.1.2.2 ou à l’article 40 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Toute modification aux documents de demande de soumissions doit également indiquer si celle-ci découle d’une recommandation de l’Autorité des marchés publics.
2017, c. 27, a. 170.
938.1.2.4. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 938.1.2.2, la municipalité doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes mais au plus tard trois jours avant la date limite de réception des soumissions qu’elle a déterminée. Elle doit, au besoin, reporter la date limite de réception des soumissions.
Lorsque la municipalité a reçu plus d’une plainte pour une même demande de soumissions, elle doit transmettre ses décisions au même moment.
Lorsque la municipalité transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, elle doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
La municipalité doit reporter la date limite de réception des soumissions d’autant de jours qu’il en faut pour qu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision.
La municipalité doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de la décision.
Lorsque deux jours avant la date limite de réception des soumissions la municipalité n’a pas indiqué dans le système électronique d’appel d’offres qu’elle a transmis sa décision à l’égard d’une plainte, l’exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de quatre jours. Si la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. En outre, si le jour précédant la date reportée n’est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant. Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 170.
938.1.2.5. Les dispositions des articles 938.1.2.1 à 938.1.2.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un processus d’homologation ou de qualification.
2017, c. 27, a. 170.
938.2. Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, auprès du ministre de la Cybersécurité et du Numérique ou par leur entremise.
Toute municipalité peut conclure un contrat de gré à gré avec tout fournisseur ou prestataire de services infonuagiques qui est partie à une entente-cadre conclue avec le ministre de la Cybersécurité et du Numérique si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le contrat porte sur un bien ou un service visé par l’entente-cadre;
2°  la durée du contrat, incluant tout renouvellement, n’excède pas trois ans;
3°  le fournisseur ou le prestataire de services retenu est celui dont l’offre est la plus avantageuse selon le prix du contrat ou selon tout autre critère en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique;
4°  les biens et les services visés par l’entente-cadre tiennent compte des critères de sécurité, de niveaux de services et de conformité applicables.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les articles 935, 936 et 938.0.2 et le règlement pris en vertu de l’article 938.1.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, avec le ministre de la Cybersécurité et du Numérique ni aux contrats conclus par leur entremise conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1999, c. 59, a. 14; 2000, c. 8, a. 243; 2005, c. 7, a. 62; 2006, c. 60, a. 40; 2006, c. 29, a. 52; 2010, c. 1, a. 24; 2016, c. 30, a. 4; 2020, c. 2, a. 19; 2020, c. 2, a. 19; 2021, c. 33, a. 45.
938.3. Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la municipalité.
2002, c. 37, a. 113.
938.3.1. Pour l’application des articles précédents du présent titre et des articles de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 938.0.1 et 938.1.1, tout contrat par lequel une municipalité confie implicitement l’exercice d’une compétence municipale est assimilé à un contrat dont l’objet est la fourniture de services.
2005, c. 50, a. 22; 2010, c. 1, a. 25.
938.3.1.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire décrète, par règlement:
1°  le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 935;
2°  le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu de ce paragraphe;
3°  le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du paragraphe 2.1° de l’article 935;
4°  les plafonds et le seuil de la dépense qui, en vertu respectivement du paragraphe 1° du premier alinéa et du cinquième alinéa de l’article 936.0.4.1, permettent une discrimination territoriale.
Les seuils, plafonds et délai décrétés en vertu du présent article peuvent varier selon toute catégorie de contrat, notamment selon le type de contrat concerné ou selon le montant de la dépense qu’il comporte. Ils peuvent également varier en fonction d’autres critères que détermine le ministre.
2018, c. 8, a. 98; 2021, c. 7, a. 52.
938.3.2. Les dispositions des sections I, II et IV à VI du chapitre V.1 et de la section II du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent à tout contrat d’une municipalité pour l’exécution de travaux, tout contrat d’assurance, tout contrat d’approvisionnement ou tout contrat pour la fourniture de services ainsi qu’à tout sous-contrat qui est rattaché directement ou indirectement à l’un ou l’autre de ces contrats, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de ces dispositions, à l’exception de l’article 21.8, les contrats visés au premier alinéa sont réputés être des contrats publics, les sous-contrats qui sont rattachés à de tels contrats sont réputés être des sous-contrats publics, toute municipalité est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, la responsabilité confiée au Conseil du trésor aux articles 25.0.2 à 25.0.4 de cette loi et celles confiées au président du Conseil du trésor aux articles 25.0.3 et 25.0.5 de cette loi.
2011, c. 17, a. 43; 2011, c. 35, a. 43; 2017, c. 27, a. 171; 2018, c. 8, a. 99; 2022, c. 18, a. 99.
938.3.3. Les articles 21.17 à 21.17.2, 21.18, 21.39 à 21.41.1, 25.0.2 à 25.0.5, 27.6 à 27.9, 27.10.0.1, 27.11 et 27.13 à 27.14.1 et la section II du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout contrat d’une municipalité, qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui est un contrat pour l’exécution de travaux, un contrat d’assurance, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour la fourniture de services.
Pour l’application de ces articles, tout contrat visé au premier alinéa est réputé être un contrat public, tout sous-contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui est rattaché directement ou indirectement à un tel contrat est réputé être un sous-contrat public, toute municipalité est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, les responsabilités confiées au Conseil du trésor ou à son président.
Aux fins de l’application aux municipalités des dispositions du chapitre V.1 de cette loi, une personne physique est assimilée à une entreprise même si elle n’exploite pas une entreprise individuelle.
2012, c. 25, a. 46; 2017, c. 27, a. 172; 2018, c. 8, a. 100; 2022, c. 18, a. 100.
938.3.4. Quiconque, avant l’adjudication d’un contrat, communique ou tente de communiquer, directement ou indirectement, avec un des membres d’un comité de sélection dans le but de l’influencer à l’égard d’un appel d’offres commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de présenter son offre au comité de sélection formé pour déterminer le lauréat d’un concours.
2016, c. 17, a. 24; 2017, c. 27, a. 173.
938.3.5. Un membre d’un comité de sélection qui révèle ou fait connaître, sans y être dûment autorisé, un renseignement de nature confidentielle qui lui est transmis ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein du comité commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
2017, c. 27, a. 174.
938.3.6. Une poursuite pénale en vertu de l’article 938.1.1.1, de l’article 938.3.4 ou de l’article 938.3.5 doit être intentée dans un délai de trois ans après que l’infraction a été portée à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2017, c. 27, a. 174.
938.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction prévue au paragraphe 3.1 de l’article 935 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles précédents du présent titre, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 938.0.1, 938.0.2 et 938.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l’article 938.1.2.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 113; 2010, c. 1, a. 26; 2014, c. 1, a. 780; 2018, c. 8, a. 101.
939. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 27; 1994, c. 17, a. 22; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 214.
940. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 27; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
941. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 27; 1994, c. 17, a. 23; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 214.
942. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 27; 1984, c. 38, a. 67; 1994, c. 17, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 214.
943. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 27; 2005, c. 6, a. 214.
944. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 27; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 214.
944.1. (Abrogé).
1986, c. 32, a. 14; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
944.2. (Abrogé).
1994, c. 33, a. 42; 2005, c. 6, a. 214.
944.3. (Abrogé).
1994, c. 33, a. 42; 1995, c. 34, a. 42; 2005, c. 6, a. 214.
945. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 626; 1996, c. 27, a. 89.
946. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 627; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 89.
947. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 628; 1996, c. 27, a. 89.
948. Toute municipalité peut, par règlement, déterminer les garanties que doit donner toute personne à la demande de laquelle elle décrète l’exécution de travaux municipaux en vue de la réalisation de nouvelles constructions sur les terrains faisant l’objet de la demande.
1975, c. 82, a. 27; 1996, c. 2, a. 455.
949. Lorsqu’un ouvrage est sous la direction des délégués de municipalités régionales de comté, l’avis est publié et le contrat est adjugé et passé, d’après les instructions du bureau des délégués, et sous réserve des articles 935, 936 et 938.0.2, par la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle a été prise l’initiative de l’ouvrage en question.
Pour l’application du premier alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté.
C.M. 1916, a. 629; 1977, c. 53, a. 38; 1996, c. 2, a. 394; 2002, c. 37, a. 114; 2006, c. 60, a. 41.
950. Le contrat est obligatoire pour toute municipalité intéressée à l’ouvrage y mentionné.
C.M. 1916, a. 630; 1996, c. 2, a. 455.
951. La municipalité avec laquelle le contrat a été passé peut en poursuivre l’exécution devant tout tribunal.
C.M. 1916, a 631; 1996, c. 2, a. 455.
952. Les autres municipalités, intéressées à l’ouvrage auquel se rapporte le contrat, peuvent intenter une semblable poursuite, mais seulement après avoir donné à la municipalité qui a passé le contrat un avis spécial de 15 jours lui enjoignant d’intenter l’action.
C.M. 1916, a. 632; 1996, c. 2, a. 455.
953. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 633; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
TITRE XXII
DES PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
953.1. Le conseil d’une municipalité locale doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois exercices financiers subséquents. Toutefois, lors d’une année d’élection générale au sein de la municipalité, ce délai est prolongé jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
Le programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois.
1996, c. 27, a. 90; 2023, c. 24, a. 147.
954. 1.  Le conseil d’une municipalité locale doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Toutefois, lors d’une année d’élection générale au sein de la municipalité, la période est prolongée jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
2.  Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le greffier-trésorier, et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que prescrit le ministre et il lui est transmis dans les 60 jours de l’adoption du budget de la municipalité.
3.  Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à une date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
S’il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 956, la date de la séance où le budget doit être adopté.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1977, c. 53, a. 39; 1979, c. 72, a. 282; 1984, c. 38, a. 68; 1985, c. 27, a. 60; 1995, c. 34, a. 43; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 149, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 61; 2009, c. 26, a. 33, a. 109; 2016, c. 17, a. 25; 2021, c. 31, a. 132; N.I. 2021-12-01.
955. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 65; 1996, c. 2, a. 395; 1996, c. 27, a. 91; 1997, c. 93, a. 91; 1998, c. 31, a. 56; 2001, c. 25, a. 59; 2008, c. 18, a. 61; 2017, c. 13, a. 101.
956. Au moins huit jours avant la séance au cours de laquelle le budget ou le programme triennal d’immobilisations doit être adopté, le greffier-trésorier en donne avis public. Le projet de budget et le projet de programme triennal d’immobilisations sont disponibles pour les membres du conseil dès que l’avis public est donné.
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, portent exclusivement sur le budget ou le programme triennal.
1980, c. 16, a. 65; 1996, c. 27, a. 92; 2008, c. 18, a. 61; 2017, c. 13, a. 102; 2021, c. 31, a. 132.
957. Le budget ou le programme triennal d’immobilisations adopté, ou un document explicatif de celui-ci, est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal, ou le document explicatif, est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Pour l’application du premier alinéa, le document explicatif du budget est celui prévu au paragraphe 8° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1980, c. 16, a. 65; 1996, c. 2, a. 456; 1996, c. 27, a. 93.
957.1. Le conseil d’une municipalité locale peut préparer et adopter un budget supplémentaire pour combler un déficit anticipé.
1984, c. 38, a. 69; 1996, c. 2, a. 455.
957.2. Le budget supplémentaire est préparé, adopté et transmis conformément aux articles 954, 956 et 957, compte tenu des adaptations nécessaires.
1984, c. 38, a. 69; 1985, c. 27, a. 61.
957.3. Le conseil doit adopter avec le budget supplémentaire un règlement imposant une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, afin de se procurer les revenus prévus à ce budget.
Un compte de taxes spécial, ne visant que cette taxe et l’identifiant comme faisant suite au budget supplémentaire, doit être transmis au moins 30 jours avant la fin de l’exercice financier. S’il est impossible de respecter ce délai, le conseil ne peut adopter de budget supplémentaire.
1984, c. 38, a. 69; 1996, c. 2, a. 396.
957.4. Si le conseil, en cas de déficit anticipé, n’adopte pas un budget supplémentaire, il doit porter ce déficit au budget de l’exercice financier suivant, sauf s’il prévoit que, lors de cet exercice, il consolidera le déficit par un règlement d’emprunt.
1984, c. 38, a. 69.
TITRE XXIII
DES REVENUS DE LA MUNICIPALITÉ, DE LEUR ADMINISTRATION ET DE LEUR VÉRIFICATION
1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE I
DES REVENUS DE LA MUNICIPALITÉ ET DE LEUR ADMINISTRATION
1996, c. 2, a. 455.
958. Les revenus de la municipalité consistent dans les taxes et licences que le présent code l’autorise à prélever, dans les revenus des biens appartenant à la municipalité et dans les autres deniers qui lui sont payés en vertu de la loi, des règlements et des procès-verbaux.
C.M. 1916, a. 634; 1996, c. 2, a. 455.
959. Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de la municipalité.
Chaque fois qu’une somme prélevée est plus élevée que celle nécessaire pour mettre la municipalité en état de satisfaire aux obligations pour lesquelles la somme a été prélevée, le surplus doit être versé dans le fonds général de la municipalité.
C.M. 1916, a. 635; 1996, c. 2, a. 455.
960. Les deniers faisant partie du fonds général de la municipalité peuvent être employés à toutes les fins qui sont de son ressort.
C.M. 1916, a. 636; 1996, c. 2, a. 455.
960.0.1. Lorsque le conseil d’une municipalité locale décide d’employer des deniers du fonds général pour le paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’un secteur déterminé du territoire de la municipalité, il peut décider de rembourser le fonds au moyen d’une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables situés dans ce secteur ou d’une compensation exigée des propriétaires ou occupants de tels immeubles.
Dans un tel cas, le conseil doit autoriser l’emploi des deniers par un règlement qui indique le montant des deniers employés et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder la durée de vie utile des biens que l’emploi des deniers permet à la municipalité d’acquérir, de réparer, de restaurer ou de construire, et impose une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur ou exige une compensation des propriétaires ou occupants de tels immeubles.
2008, c. 18, a. 48.
960.0.2. La taxe imposée ou la compensation exigée doit pourvoir au remboursement des deniers employés et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la municipalité, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la municipalité, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 48.
960.0.3. Dans le cas où le règlement impose une taxe spéciale qui n’est pas basée sur la valeur de l’immeuble, le règlement peut prévoir que le contribuable sur l’immeuble duquel la taxe est imposée peut, aux conditions qui y sont mentionnées, l’en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l’échéance, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. De même, si le règlement exige une compensation, il peut prévoir que le propriétaire ou l’occupant de qui est exigée la compensation peut s’en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires.
La part payable est calculée, dans le cas d’une taxe foncière, sur la base du rôle d’évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement. Dans le cas d’une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu’elle s’applique au moment du paiement.
Le montant des deniers visés par la taxe ou la compensation, selon le cas, est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent article.
Le paiement exempte l’immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l’occupant de la compensation, pour le reste du terme de remboursement fixé dans le règlement.
2008, c. 18, a. 48.
960.0.4. Le règlement est assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur.
2008, c. 18, a. 48.
960.0.5. Lorsque le conseil d’une municipalité régionale de comté décide d’employer des deniers du fonds général pour le paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’une partie seulement des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, il peut décider de rembourser le fonds au moyen d’une quote-part exigée de ces municipalités locales.
Dans un tel cas, le conseil doit autoriser l’emploi de deniers par un règlement qui indique le montant des deniers employés et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder la durée de vie utile des biens que l’emploi des deniers permet à la municipalité régionale de comté d’acquérir, de réparer, de restaurer ou de construire, et exige, de la part des municipalités locales au profit desquelles la dépense est effectuée, une quote-part.
2008, c. 18, a. 48.
960.0.6. La quote-part exigée des municipalités doit pourvoir au remboursement des deniers employés et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la municipalité régionale de comté, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la municipalité régionale de comté, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 48.
960.0.7. Pour qu’une décision positive soit prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 960.0.5 et 960.0.6, la décision doit, outre la majorité requise en vertu de l’article 201 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), comprendre une majorité de voix positives exprimées par les représentants des municipalités locales au profit desquelles la dépense est effectuée, et le total des populations attribuées à ces représentants qui ont exprimé des voix positives doit équivaloir à plus de la moitié du total des populations attribuées à l’ensemble de ces représentants.
2008, c. 18, a. 48.
960.1. Le conseil peut adopter tout règlement relatif à l’administration des finances de la municipalité.
Il doit toutefois, de façon à assurer une saine administration de ces finances, adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées.
1996, c. 27, a. 94; 2006, c. 31, a. 37.
961. Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
1979, c. 36, a. 48; 1984, c. 38, a. 70; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 59, a. 15; 2006, c. 31, a. 38.
961.1. Le conseil peut faire, amender ou abroger des règlements pour déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2°  les montants dont le fonctionnaire ou l’employé peut autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation.
Les règles d’attribution des contrats par la municipalité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin.
Le fonctionnaire ou l’employé qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il transmet au conseil à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant l’autorisation.
1984, c. 38, a. 70; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 115; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 60, a. 196; 2006, c. 31, a. 39; 2008, c. 18, a. 61; 2009, c. 26, a. 109.
961.2. Le prix de tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus doit, avant l’ouverture des soumissions, le cas échéant, et la conclusion du contrat, avoir fait l’objet d’une estimation établie par la municipalité.
Lorsqu’une demande de soumissions prévoit une option de renouvellement du contrat, l’estimation du prix de celui-ci doit inclure cet éventuel renouvellement et tout renouvellement subséquemment possible.
De même, lorsqu’une demande de soumissions prévoit une option permettant la fourniture supplémentaire des mêmes biens ou des mêmes services, l’estimation du prix du contrat doit inclure cette éventuelle fourniture supplémentaire et toute fourniture supplémentaire subséquente.
2010, c. 1, a. 27; 2018, c. 8, a. 102.
961.3. Toute municipalité publie et tient à jour, sur Internet, une liste des contrats qu’elle conclut et qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $. Les contrats de travail n’ont toutefois pas à faire l’objet de cette liste.
Cette liste doit être mise à jour au moins une fois par mois. Elle contient, à l’égard de chaque contrat, les renseignements suivants:
1°  dans le cas d’un contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, le prix du contrat tel que préalablement estimé par la municipalité conformément à l’article 961.2;
2°  le prix du contrat, le nom de la personne avec laquelle il a été conclu et, s’il s’agit d’un contrat comportant une option de renouvellement, le montant total de la dépense prévue compte tenu de l’ensemble des options;
3°  l’objet du contrat.
Dans le cas d’un contrat assujetti à l’une ou l’autre des règles d’adjudication prévues aux articles 935 et 936 ou au règlement pris en vertu de l’article 938.0.1 ou 938.1.1, la liste contient également les renseignements suivants:
1°  le nom de chaque soumissionnaire;
2°  le montant de chaque soumission;
3°  l’identification de toute soumission, plus basse que celle retenue, qui a été jugée non conforme.
Dans le cas d’un contrat conclu de gré à gré, la liste mentionne, le cas échéant, la disposition de la loi ou du règlement pris en vertu de l’article 938.0.1 en vertu de laquelle le contrat pouvait être accordé sans demande de soumissions.
Dans le cas d’un contrat qui comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, qui n’est pas visé au quatrième alinéa et qui est passé en vertu d’une disposition du règlement sur la gestion contractuelle adopté en vertu du quatrième alinéa de l’article 938.1.2, la liste mentionne le mode d’attribution du contrat.
Dans tous les cas, la liste fait également mention, dès que possible à la fin de l’exécution d’un contrat, du montant total de la dépense effectivement faite.
Les renseignements prévus aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas doivent, à l’égard d’un contrat, demeurer publiés sur Internet pour une période minimale de trois ans à compter de la date de publication du renseignement prévu au sixième alinéa le concernant.
2010, c. 1, a. 27; 2010, c. 18, a. 49; 2010, c. 42, a. 8; 2017, c. 13, a. 103.
961.4. La liste prévue à l’article 961.3 est publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
La municipalité publie également, sur son site Internet:
1°  en permanence, une mention concernant la publication visée au premier alinéa et un hyperlien permettant d’accéder à la liste prévue à l’article 961.3;
2°  au plus tard le 31 mars de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. La liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat.
Si la municipalité n’a pas de site Internet, les publications prévues au deuxième alinéa sont faites dans le site Internet de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, si cette dernière n’en possède pas, dans un autre site dont la municipalité donne un avis public de l’adresse au moins une fois par année.
2010, c. 1, a. 27; 2010, c. 18, a. 50; 2017, c. 13, a. 104; 2021, c. 35, a. 12.
961.5. (Abrogé).
2010, c. 1, a. 27; 2010, c. 18, a. 51.
962. Tous droits, revenus et taxes de quelque nature que ce soit, dus ou appartenant à la municipalité, sont payés au greffier-trésorier et reçus par lui seulement, ou par les officiers désignés par lui à cette fin; et aucun autre officier n’a droit, sous quelque prétexte que ce soit, de recevoir ces droits, revenus et taxes, à moins d’y avoir été spécialement autorisé.
C.M. 1916, a. 637; 1990, c. 4, a. 256; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
962.1. Lorsqu’un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paiement en est refusé par le tiré, des frais d’administration, dont le conseil fixe le montant par règlement, peuvent être réclamés au tireur du chèque ou de l’ordre.
1985, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 95.
963. Toute municipalité peut placer à intérêt les deniers lui appartenant, dans une banque légalement constituée, ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou sur première hypothèque.
Cependant, lorsque des sommes d’argent sont destinées à former un fonds d’amortissement pour le remboursement du capital d’un emprunt ou pour le rachat de bons émis, la municipalité peut les employer annuellement, ou, suivant le cas, en confier annuellement l’administration au ministre des Finances, conformément aux articles 34 à 48 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Toute municipalité qui a fait quelques arrangements avec une banque légalement constituée ou autre institution, pour y déposer un fonds d’amortissement en vertu d’aucune résolution ou règlement, ou autrement, pour racheter les bons émis par elle en vertu d’aucun tel règlement antérieur au 28 décembre 1876, peut retirer toute somme d’argent déposée en vertu de celui-ci avec l’intérêt qui y est accru, du consentement de telle banque ou institution, pourvu que cette somme d’argent soit immédiatement appliquée à racheter les bons pour lesquels tel fonds d’amortissement est payable.
Chaque banque ou autre institution où tel fonds d’amortissement mentionné dans le troisième alinéa, a été déposé, peut payer toute telle somme d’argent, aussi bien que l’intérêt qui y est accru, à telle municipalité, sur réception d’une copie dûment certifiée d’une résolution à cet effet.
C.M. 1916, a. 638; 1917-18, c. 28, a. 5; 1952-53, c. 46, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455; 2016, c. 7, a. 183.
964. La municipalité locale peut, chaque fois qu’elle le juge convenable, autoriser par résolution le greffier-trésorier, ou tout autre officier, à ajouter au montant de toutes taxes à prélever sur des biens imposables du territoire de la municipalité, une somme n’excédant pas 10% pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes.
C.M. 1916, a. 639; 1996, c. 2, a. 397; 2021, c. 31, a. 132.
965. L’année financière de la municipalité commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, et les taxes, cotisations, licences et autres redevances municipales annuelles sont dues et exigibles, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, aux dates que le conseil détermine.
C.M. 1916, a. 641; 1927, c. 74, a. 12; 1989, c. 68, a. 14; 1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE II
DE LA VÉRIFICATION DES COMPTES DE LA MUNICIPALITÉ TENUS PAR LES GREFFIERS-TRÉSORIERS
1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION I
VÉRIFICATEUR EXTERNE
2001, c. 25, a. 60.
966. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus cinq exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Dans le cas d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus, le conseil peut nommer deux vérificateurs externes. Dans ce cas, il confie à l’un les mandats de vérification prévus à l’article 966.2 et à l’autre, le mandat prévu à l’article 966.2.1.
Tout vérificateur externe doit être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Dans la réalisation de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources et malgré toute loi générale ou spéciale, un vérificateur externe, les employés qu’il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du présent alinéa.
Un vérificateur externe et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions permettant de réaliser leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport d’un vérificateur externe établi en vertu de la présente loi, dans le cadre d’un mandat de vérification de l’optimisation des ressources ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un vérificateur externe, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle et dans le cadre de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61; 2003, c. 19, a. 150, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 26; 2018, c. 8, a. 103.
966.1. Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance le plus tôt possible.
1984, c. 38, a. 71; 2001, c. 25, a. 62; 2003, c. 19, a. 151.
966.2. Le vérificateur externe ou celui désigné à cette fin par le conseil, dans le cas où deux vérificateurs externes sont nommés, vérifie, pour l’exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les états financiers de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 966.2.1 et qui est liée à cette municipalité de la manière prévue à ce paragraphe, sauf ceux d’une telle personne morale qui est autrement tenue de les faire vérifier par un vérificateur externe qui est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;
2°  la conformité du taux global de taxation réel à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) établi par le greffier-trésorier;
3°  tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 38, a. 71; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 63; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 40; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 105; 2018, c. 8, a. 104; 2021, c. 31, a. 84; 2023, c. 24, a. 154.
966.2.1. Outre son mandat prévu à l’article 966.2, le vérificateur externe d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus doit vérifier, dans la mesure qu’il juge appropriée, l’optimisation des ressources :
1°  de la municipalité;
2°  de toute personne morale qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la municipalité;
b)  la municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50 % des membres de son conseil d’administration;
c)  la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50 % de ses parts ou actions votantes en circulation;
3°  de tout organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est le mandataire ou l’agent de la municipalité;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité ou de membres nommés par celle-ci;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par la municipalité;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit, de la municipalité, une partie ou la totalité de son financement;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire de la municipalité.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 107.7 ou de l’article 108.2.0.1 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 86 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes et des affaires d’un organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, la vérification de ces aspects est effectuée exclusivement par le vérificateur désigné comme suit :
1°  le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée;
2°  si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale du Québec;
3°  si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés, le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
La vérification prévue au premier alinéa doit avoir été faite une fois tous les deux ans.
Le vérificateur fait rapport de sa vérification au conseil.
2018, c. 8, a. 105.
966.2.2. Une municipalité visée à l’article 966.2.1 peut, par règlement, confier à la Commission municipale du Québec le mandat de vérification prévu à cet article. Copie vidimée du règlement est sans délai transmise à cette dernière.
Un règlement visé au premier alinéa s’applique à compter de l’exercice financier suivant celui de son entrée en vigueur, si cette entrée en vigueur survient avant le 1er septembre; dans le cas contraire, il s’applique à compter du deuxième exercice financier suivant celui de son entrée en vigueur. L’article 966.2.1 cesse de s’appliquer au vérificateur externe de cette municipalité à compter de cet exercice financier.
Le règlement ne peut être abrogé.
2018, c. 8, a. 105; 2021, c. 31, a. 85.
966.2.3. Aucune vérification effectuée par un vérificateur externe ne peut mettre en cause le bien-fondé des politiques et des objectifs de la municipalité ou d’une personne ou d’un organisme dont les comptes et affaires font l’objet de la vérification.
2018, c. 8, a. 105.
966.3. Chaque année et au plus tard à la date déterminée par le conseil municipal, le vérificateur externe transmet au trésorier de la municipalité, à la personne morale ou à l’organisme concerné par sa vérification tout rapport concernant l’exercice financier précédent et qui est fait en vertu des articles 966.2 et 966.2.1.
Le rapport concernant la vérification d’une personne morale ou d’un organisme est également transmis au maire d’une municipalité liée à cette personne ou à cet organisme en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 966.2.1.
Un rapport portant sur la vérification de l’optimisation des ressources d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus fait en vertu de l’article 966.2.1 est également transmis à la Commission municipale du Québec dans les 30 jours suivant son dépôt au conseil. La Commission publie ce rapport sur son site Internet.
Le trésorier d’une municipalité dépose tout rapport qu’il reçoit en application du présent article à la première séance ordinaire du conseil qui suit cette réception.
1984, c. 38, a. 71; 2001, c. 25, a. 64; 2010, c. 18, a. 52; 2017, c. 13, a. 106; 2018, c. 8, a. 105; 2021, c. 31, a. 86.
966.4. Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la municipalité:
1°  un membre du conseil de la municipalité;
2°  un fonctionnaire ou un employé de la municipalité;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a, directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité, ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
Le vérificateur externe peut être un individu ou une société. Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s’il avait entièrement exécuté le travail.
1984, c. 38, a. 71; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 25, a. 65.
SECTION II
VÉRIFICATEUR AD HOC
2001, c. 25, a. 66.
966.5. À n’importe quelle époque de l’année, s’il le juge à propos, le conseil doit aussi faire faire, par un ou des vérificateurs ad hoc nommés spécialement pour les fins du présent alinéa, la vérification des comptes de la municipalité, pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu que semblable vérification spéciale n’ait pas déjà été faite pour l’année ou les années en question ou qu’une telle vérification ne fasse partie du mandat de vérification des municipalités et des organismes municipaux de la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
À n’importe quelle époque de l’année, s’il en est requis par écrit par au moins 10 contribuables, le conseil doit aussi faire faire la vérification des comptes de la municipalité pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour une ou les années en question ou qu’une telle vérification ne fasse partie du mandat de vérification des municipalités et des organismes municipaux de la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le vérificateur ad hoc est nommé par le conseil, mais avant sa nomination, le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit par la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification et, à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur ad hoc est nommé par un juge de la Cour du Québec, pour le district judiciaire, sur demande de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le greffier-trésorier, s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser dans le délai fixé par l’article 969; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, si elle ne profite pas à la municipalité.
La demande par écrit adressée au conseil par au moins 10 contribuables, conformément au présent article, doit être accompagnée d’un dépôt de 500 $. Ce dépôt doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à la charge des personnes qui l’ont demandée.
1984, c. 38, a. 71; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 25, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 106; 2021, c. 31, a. 132.
966.6. Le vérificateur ad hoc peut être un individu ou une société. Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s’il avait entièrement exécuté le travail.
1984, c. 38, a. 71; 2001, c. 25, a. 68.
967. Dans tous les cas, le vérificateur ad hoc doit donner au greffier-trésorier intéressé, au moins cinq jours avant celui fixé pour cette vérification, un avis spécial, conformément au présent code, ou un avis écrit, par le ministère d’un huissier qui en dresse procès-verbal, lui enjoignant d’y assister pour y fournir toutes les explications ou documents qui peuvent lui être demandés.
S’il s’agit de la vérification des comptes d’un greffier-trésorier sorti de charge, le greffier-trésorier en charge doit fournir au vérificateur ad hoc, à demande, toutes les pièces, toutes les copies, tous les livres et tous les documents dont celui-ci peut avoir besoin.
C.M. 1916, a. 643; 1921, c. 109, a. 1; 2001, c. 25, a. 69; 2021, c. 31, a. 132.
968. Si le greffier-trésorier intéressé refuse ou néglige de se rendre à l’injonction qui lui a été faite en vertu de l’article 967, le vérificateur ad hoc n’en procède pas moins à la vérification de ses comptes, et transmet au conseil son rapport auquel doit être annexé un compte de ses frais et déboursés. Le conseil certifie le montant dû au vérificateur ad hoc, et une copie de la résolution qu’il a adoptée concernant ce rapport ainsi qu’une copie de ce rapport doivent être signifiées au greffier-trésorier intéressé, aussitôt que possible, par un huissier.
Le vérificateur ad hoc doit, en même temps qu’il transmet son rapport au conseil, en faire tenir une copie certifiée au président du conseil.
C.M. 1916, a. 644; 1921, c. 109, a. 1; 1926, c. 69, a. 2; 1938, c. 103, a. 8; 1939, c. 98, a. 6; 2001, c. 25, a. 70; 2008, c. 18, a. 49; 2021, c. 31, a. 132.
969. Dans les 15 jours qui suivent la signification à lui faite de la copie du rapport, le greffier-trésorier doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire ainsi que le montant des frais et déboursés du vérificateur ad hoc.
C.M. 1916, a. 645; 1921, c. 109, a. 1; 2001, c. 25, a. 71; 2021, c. 31, a. 132.
970. Si le greffier-trésorier refuse ou néglige de se conformer à l’article 969, il peut être poursuivi par la municipalité ou par tout contribuable intéressé, et être condamné à payer le montant dont il s’est reconnu ou dont il sera déclaré reliquataire par le tribunal et, en sus, toute autre somme que le tribunal peut lui imposer, ainsi que les frais de la poursuite.
Le présent article s’applique également au cas où le greffier-trésorier s’est déclaré ou reconnu reliquataire dans un acte de reddition, de redressement ou de réformation de comptes accepté par le conseil.
C.M. 1916, a. 646 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
971. Toute action ou réclamation contre le greffier-trésorier résultant de la gestion se prescrit par cinq ans à compter du jour où le reliquat a été dénoncé au conseil par le vérificateur ad hoc.
C.M. 1916, a. 647; 2001, c. 25, a. 72; 2021, c. 31, a. 132.
972. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 648; 1996, c. 2, a. 398.
TITRE XXIV
DES TAXES ET DES PERMIS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
973. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 680; 1979, c. 72, a. 285; 1991, c. 32, a. 174; 1996, c. 2, a. 399.
974. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 681; 1977, c. 53, a. 40; 1991, c. 32, a. 175; 1996, c. 2, a. 399.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article 148.0.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99; 1996, c. 2, a. 400; 1997, c. 93, a. 92; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 68, a. 23; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 50; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 27.
976. Avant le 1er mars de chaque année, le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, avec l’approbation du conseil de celle-ci, répartir entre toutes les municipalités locales concernées les sommes payables à la municipalité régionale de comté pour l’exercice en cours en vertu des ordres municipaux ou des répartitions antérieures en vigueur. Il doit dans le même délai transmettre au bureau de chaque municipalité locale une copie certifiée conforme de cette répartition.
Sur preuve suffisante que cette répartition ne peut être faite ou que copie ne peut en être transmise avant le 1er mars, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut permettre que cette répartition ou cette transmission soit faite avant la date ultérieure qu’il fixe.
Chaque fois qu’une nouvelle somme de deniers est imposée par la municipalité régionale de comté, après l’époque déterminée par le présent article, une nouvelle répartition doit être faite et transmise de la même manière par le greffier-trésorier.
Le présent article s’applique sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 682; 1975, c. 82, a. 29; 1982, c. 63, a. 55; 1991, c. 32, a. 176; 1996, c. 2, a. 401; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
977. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 683; 1996, c. 2, a. 402.
978. Toutes les taxes municipales imposées sur des biens imposables doivent être réparties avec justice, d’après le rôle d’évaluation en vigueur, sur tous les biens assujettis au paiement de ces taxes, en proportion de leur valeur imposable, sauf le cas de l’article 808 ou de toutes autres dispositions spéciales.
C.M. 1916, a. 684; 1979, c. 72, a. 286.
979. Le conseil de toute municipalité locale peut imposer la taxe spéciale pour le paiement de travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge:
1°  de la municipalité;
2°  des contribuables d’une partie du territoire de la municipalité;
3°  des contribuables bénéficiant de ces travaux, lorsque ceux-ci sont effectués dans une partie du territoire de la municipalité désignée comme son «secteur central» en vertu d’un plan particulier d’urbanisme.
Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu’il détermine.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier.
Le présent article s’applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 8; 1968, c. 86, a. 38; 1979, c. 36, a. 49; 1982, c. 63, a. 56; 1985, c. 27, a. 64; 1996, c. 2, a. 403; 2023, c. 12, a. 116.
979.1. Lorsqu’une municipalité, pour un même exercice financier, impose sur tous les immeubles imposables situés sur son territoire une taxe spéciale basée sur leur valeur imposable et fixe quant à la taxe foncière générale, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), des taux particuliers à certaines catégories ou sous-catégories d’immeubles, elle peut fixer quant à la taxe spéciale des taux particuliers aux mêmes catégories ou sous-catégories. Elle peut aussi établir, quant à la taxe spéciale, des taux de taxes foncières distincts à la catégorie des immeubles non résidentiels en fonction de l’évaluation foncière pour les mêmes catégories ou sous-catégories d’immeubles pour lesquelles cette mesure a été retenue quant à la taxe foncière générale. Si la municipalité a divisé son territoire en secteurs aux fins de l’imposition de la taxe foncière générale en vertu de l’article 244.64.10 de la Loi sur la fiscalité municipale, elle peut également fixer des taux particuliers aux catégories ou sous-catégories qui diffèrent selon ces secteurs.
Les proportions entre les taux de la taxe spéciale doivent alors correspondre à celles qui existent entre les taux de la taxe foncière générale. À cette fin, si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.49.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, on tient compte des proportions qui existent entre les taux particuliers théoriques prévus à cet article.
S’appliquent à l’égard de la taxe spéciale imposée avec plusieurs taux, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  les dispositions des sous-sections 4 à 7 de la section III.4 et de la section III.4.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  les dispositions qui, dans le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, traitent de la taxe foncière générale imposée avec plusieurs taux;
3°  toute autre disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui traite des effets juridiques de l’imposition de la taxe foncière générale avec plusieurs taux, notamment aux fins de définir la taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
2003, c. 19, a. 152; 2006, c. 31, a. 41; 2017, c. 13, a. 107; 2023, c. 33, a. 25.
979.2. Toute municipalité issue d’un regroupement qui doit, en vertu de sa charte, financer des dépenses par des revenus provenant exclusivement de l’ensemble du territoire, désigné «secteur», d’une municipalité ayant cessé d’exister lors du regroupement peut notamment obtenir ces revenus en imposant sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur, annuellement ou pour plusieurs années à l’occasion d’un emprunt, une taxe spéciale basée sur la valeur imposable de ceux-ci.
Si la municipalité, pour le même exercice financier et dans le même secteur, impose cette taxe spéciale et, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), fixe quant à la taxe foncière générale des taux particuliers à certaines catégories d’immeubles, elle peut se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 979.1. Celui-ci s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle on prend en considération uniquement les taux particuliers de la taxe foncière générale applicables dans le secteur.
En imposant la taxe spéciale, la municipalité n’est pas privée du pouvoir que lui donne sa charte d’utiliser, pour financer les mêmes dépenses, des revenus non réservés à d’autres fins qui proviennent du secteur. Toutefois, les revenus ainsi utilisés ne doivent alors pas être ceux d’une autre taxe, hormis celle que prévoit l’article 979.3.
La municipalité ne peut imposer la taxe spéciale dans un secteur sans le faire dans tous les autres où continue de s’appliquer l’obligation prévue par la charte de financer des dépenses par des revenus provenant exclusivement de l’ensemble du secteur. Tant que cette obligation continue de s’appliquer dans un secteur, la municipalité ne peut, après avoir imposé la taxe spéciale dans celui-ci pour un exercice financier, cesser de le faire pour un exercice subséquent.
2003, c. 19, a. 152.
979.3. Lorsqu’une municipalité, pour le même exercice financier, impose la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et une taxe spéciale avec plusieurs taux en vertu de l’un ou l’autre des articles 979.1 et 979.2, elle doit également, aux fins de financer les mêmes dépenses que cette taxe spéciale et pour le même exercice, imposer aux occupants d’établissements d’entreprise situés sur son territoire ou dans le secteur au sens prévu à l’article 979.2, selon le cas, une taxe spéciale basée sur la valeur locative de ceux-ci.
Le taux de la taxe spéciale imposée en vertu du premier alinéa doit être fixé de façon que les recettes de celle-ci et celles de la taxe spéciale imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 979.1 et 979.2 soient dans la même proportion que les recettes de la taxe d’affaires et celles de la taxe foncière générale.
Pour l’application du deuxième alinéa, les recettes prises en considération sont celles qui, selon le budget établi pour l’exercice financier, doivent être produites sur le territoire de la municipalité ou dans le secteur, selon le cas, par chacune des quatre taxes visées. Sont réputées être des recettes produites par une taxe les sommes tenant lieu de celle-ci qui doivent être versées, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou conformément à l’article 254 de cette loi et au premier alinéa de l’article 255 de celle-ci, soit par la Couronne du chef du Canada ou par un mandataire de cette dernière.
S’appliquent à l’égard de la taxe spéciale imposée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires :
1°  les dispositions de la section III du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale ;
2°  les dispositions qui, dans le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, traitent de la taxe d’affaires ;
3°  toute autre disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui traite des effets juridiques de l’imposition de la taxe d’affaires.
2003, c. 19, a. 152; 2006, c. 31, a. 42.
979.4. Le fait qu’une taxe spéciale ait les mêmes caractéristiques que la taxe foncière générale ou la taxe d’affaires, notamment quant au débiteur, à l’assiette et à la base d’imposition, ne justifie pas que les données relatives à la taxe spéciale soient intégrées, dans quelque document produit par la municipalité ou sous la responsabilité de celle-ci, aux données relatives à la taxe foncière générale ou à la taxe d’affaires.
2003, c. 19, a. 152.
980. Les répartitions, taxes ou contributions municipales en main-d’oeuvre ou en matériaux imposées par une municipalité locale sont toujours convertibles en deniers, après leur échéance, par une résolution du conseil après avis spécial donné aux contribuables intéressés, ou par le jugement d’un tribunal.
C.M. 1916, a. 685; 1996, c. 2, a. 404.
980.1. Si l’emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour payer le coût de l’exécution de l’objet du règlement, la municipalité doit affecter à cette fin la somme manquante à même le fonds général.
Si la taxe imposée pour rembourser l’emprunt est à la charge d’une partie seulement des propriétaires d’immeubles imposables du territoire de la municipalité, le conseil peut, par règlement, imposer une taxe spéciale sur ces immeubles, dans le but de verser au fonds général une somme équivalente à celle qui en a été distraite en vertu du premier alinéa. Cette taxe peut être imposée sur une période n’excédant pas la période de remboursement de l’emprunt.
Si la taxe imposée pour rembourser l’emprunt est à la fois à la charge de la municipalité et à celle d’une partie seulement des propriétaires d’immeubles imposables du territoire de la municipalité, le deuxième alinéa s’applique, sauf que le conseil doit:
1°  tenir compte de la cause de l’insuffisance de deniers par rapport à la répartition de la taxe imposée pour rembourser l’emprunt;
2°  respecter, sous réserve du paragraphe 1°, la proportion dans laquelle cette taxe est répartie.
1984, c. 38, a. 73; 1996, c. 2, a. 405.
980.2. Si, dans le cas visé à l’article 980.1, aucune dépense excédentaire n’est encore effectuée, la municipalité peut aussi adopter un règlement d’emprunt pour se procurer la somme manquante.
1984, c. 38, a. 73; 1996, c. 2, a. 455.
981. Les taxes portent intérêt, à raison de 5% par an, à dater de l’expiration du délai prévu à l’article 1013 ou de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas. Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des officiers municipaux de faire remise de ces intérêts.
Le conseil peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent de celui prévu au premier alinéa. Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’adoption de la résolution. Celle-ci reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt en vigueur au moment de son expédition.
Lorsque le conseil a adopté une résolution allouant un escompte en vertu de l’article 1007, l’intérêt ne court qu’à compter de l’expiration du terme fixé pour bénéficier de cet escompte.
C.M. 1916, a. 687; 1937, c. 59, a. 2; 1950, c. 74, a. 9; 1968, c. 85, a. 2; 1968, c. 86, a. 39; 1975, c. 82, a. 30; 1982, c. 63, a. 58; 1985, c. 27, a. 65; 1989, c. 68, a. 15.
982. Toutes taxes municipales imposées sur un terrain peuvent être réclamées, aussi bien de l’occupant ou autre possesseur de ce terrain que du propriétaire, de même que de tout acquéreur subséquent de ce terrain, lors même que tel occupant, possesseur ou acquéreur n’est pas inscrit sur le rôle d’évaluation.
C.M. 1916, a. 688.
982.1. Les créances de la municipalité pour des taxes autres que foncières, de quelque nature qu’elles soient, sont assimilées à une créance prioritaire sur les immeubles ou sur les meubles en raison desquels elles sont dues, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; elles sont garanties par une hypothèque légale sur ces immeubles ou sur ces meubles, selon le cas. En plus d’être une créance prioritaire au sens de ce paragraphe, toute taxe foncière est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble assujetti à la taxe.
Pour l’application du premier alinéa, une taxe personnelle imposée en raison de l’exercice d’une activité dans un lieu est réputée être une taxe due en raison des meubles du débiteur qui se trouvent dans le lieu à quelque moment pendant la période où la taxe demeure due.
1994, c. 30, a. 95.
982.2. L’inscription, par la municipalité, d’une hypothèque légale mobilière ou immobilière ne l’empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire.
1994, c. 30, a. 95.
982.3. Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d’une hypothèque mobilière ou immobilière, a inscrit un préavis d’exercice de ses droits hypothécaires peut demander à la municipalité de dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau de la publicité des droits.
Dans les 30 jours qui suivent la notification, la municipalité doit dénoncer et inscrire, au registre approprié, le montant de sa créance; cette dénonciation n’a pas pour effet de limiter la priorité de la municipalité au montant inscrit.
La réquisition d’inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui de la municipalité; il n’a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.
1994, c. 30, a. 95.
983. Quiconque, n’étant pas propriétaire, paie les taxes municipales imposées à raison du terrain qu’il occupe, est subrogé, sans autre formalité, aux créances prioritaires, de même qu’aux créances hypothécaires de la municipalité sur les immeubles du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer, ou sur toute autre somme qu’il lui doit, ou recouvrer de lui par action personnelle, le montant qu’il a payé, en capital, intérêt et frais.
C.M. 1916, a. 689; 1992, c. 57, a. 489.
984. Sauf l’article 983, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers avec le consentement écrit de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le greffier-trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux priorités et hypothèques légales de la municipalité doit être noté dans les livres de la municipalité et mentionné dans tout état fourni par un officier du conseil concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la municipalité responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours par la municipalité contre l’officier en défaut.
Le tiers subrogé ne peut exercer les priorités et hypothèques légales de la municipalité plus de trois ans après la date du paiement à moins qu’il n’ait, dans ce délai, donné avis écrit au greffier-trésorier de la municipalité, mentionnant le solde dû sur sa créance. Le greffier-trésorier est tenu de noter un tel avis dans les livres de la municipalité de la même manière que le paiement par subrogation et le délai de trois ans susmentionné recommence à courir à compter de la date de la réception, par le greffier-trésorier, d’un tel avis lequel peut être renouvelé.
Après trois ans de la date du paiement, la mention de taxes payées sur subrogation n’est plus requise dans les états fournis par un officier du conseil à moins qu’un avis n’ait été reçu dans les trois ans précédents en conformité des dispositions ci-dessus.
1929, c. 93, a. 1; 1943, c. 48, a. 5; 1992, c. 57, a. 490; 1996, c. 2, a. 455; 2018, c. 5, a. 66; 2021, c. 31, a. 132.
985. Les arrérages de taxes municipales se prescrivent par trois ans.
Une demande en justice visant le recouvrement d’une taxe foncière, déposée avant que la taxe ne soit prescrite et signifiée, au plus tard le soixantième jour qui suit l’expiration du délai de prescription, à une des personnes de qui le paiement peut être réclamé en vertu de l’article 982, interrompt la prescription à l’égard de toutes ces personnes.
C.M. 1916, a. 690; 1996, c. 27, a. 97.
986. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 691; 1979, c. 72, a. 287; 1988, c. 84, a. 555; 2018, c. 5, a. 67.
987. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 692; 1988, c. 19, a. 252.
CHAPITRE II
DE L’IMPOSITION DES TAXES
988. Toutes taxes sont imposées par règlement ou procès-verbal, sauf dans les cas autrement réglés.
C.M. 1916, a. 695.
989. Toute municipalité locale peut imposer et prélever annuellement, dans les limites fixées par le présent code, par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité, toute somme de deniers nécessaires pour rencontrer les dépenses d’administration ou pour un objet spécial quelconque dans les limites de ses attributions.
Le conseil de toute municipalité locale peut décréter, par règlement, que la taxe foncière annuelle sera imposée par résolution. À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement et jusqu’à ce qu’il ait été abrogé, cette taxe est imposée par résolution.
C.M. 1916, a. 696; 1945, c. 70, a. 8; 1950, c. 74, a. 10; 1979, c. 72, a. 289; 1988, c. 76, a. 4; 1996, c. 2, a. 406.
990. (Abrogé).
1977, c. 53, a. 42; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 2; 1986, c. 32, a. 15; 1991, c. 29, a. 6; 1993, c. 43, a. 16; 1993, c. 78, a. 17; 1996, c. 2, a. 407; 2000, c. 54, a. 12; 2000, c. 56, a. 127; 2004, c. 20, a. 115.
991. Toute municipalité locale peut imposer et prélever annuellement, dans les limites fixées par le présent code, par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables ou seulement sur ceux des personnes qui dans l’opinion du conseil sont intéressées dans un ouvrage public sous la direction de la municipalité ou qui bénéficient d’un tel ouvrage, toute somme de deniers nécessaires pour subvenir à la construction et à l’entretien de cet ouvrage.
Le conseil de toute municipalité locale peut, par règlement, décréter qu’à l’avenir les taxes prévues par l’alinéa précédent seront imposées chaque année par résolution; à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement et jusqu’à ce qu’il ait été abrogé, ces taxes sont imposées annuellement par résolution.
C.M. 1916, a. 697; 1946, c. 55, a. 14; 1950, c. 74, a. 11; 1979, c. 72, a. 291; 1988, c. 76, a. 5; 1996, c. 2, a. 408.
992. Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle une société de transport en commun a compétence en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) peut, aux fins de payer les sommes qu’elle doit à cette société, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des biens-fonds imposables.
1977, c. 64, a. 116; 1996, c. 2, a. 409; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 50, a. 23.
992.1. Aux fins du financement de dépenses en matière de transport collectif, toute municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence relativement à tout ou partie du domaine du transport collectif peut, par un règlement et malgré l’article 678.0.3, imposer une taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d’une personne dont l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) correspond à un lieu situé sur le territoire à l’égard duquel la municipalité régionale de comté est compétente, à l’exception de toute partie de ce territoire qui est compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou dans celui de la Ville de Saint-Jérôme. Le règlement doit indiquer le montant de la taxe.
Une taxe visée au premier alinéa ne peut s’appliquer que si une entente aux fins de sa perception a été conclue avec la Société de l’assurance automobile du Québec. Cette taxe est alors perçue par la Société lors du paiement des sommes prévues à l’article 21 ou 31.1 du Code de la sécurité routière et elle doit indiquer à toute personne visée au premier alinéa, dans un document transmis avec l’avis de paiement ou avec le reçu de transaction, l’origine de cette taxe.
Les dispositions de ce code et de ses règlements applicables aux sommes prévues à l’article 21 ou 31.1 de ce code s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette taxe. Toutefois, cette taxe n’est pas remboursable en cas de changement d’adresse.
On entend par véhicule de promenade un tel véhicule au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Le règlement visé au premier alinéa est pris à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
2023, c. 33, a. 26.
993. Une municipalité locale peut imposer, conformément à l’article 979, une taxe spéciale aux fins de payer:
1°  les sommes dont le paiement lui est imposé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 45.3.3 ou 61 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); ou
2°  celles réclamées en vertu de l’article 113 de cette loi;
3°  (paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 698; 1979, c. 72, a. 292; 1982, c. 63, a. 59; 1996, c. 2, a. 455; 2011, c. 16, a. 232; 2017, c. 4, a. 244.
994. (Abrogé).
1949, c. 71, a. 11; 1983, c. 57, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 32; 2005, c. 6, a. 214.
995. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou permis prévoit une amende ou peine pour infraction, la municipalité peut, à son choix, exercer la poursuite pénale ou la poursuite civile pour le coût du permis ou de la licence, même si le nom de la personne assujettie au permis ou à la licence n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de perception.
1940, c. 72, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
996. Le produit de la taxe, de la licence ou du permis, selon le cas, forme partie du fonds général de la municipalité locale qui peut en disposer suivant la loi.
Il est loisible toutefois à la municipalité locale d’affecter le produit des licences ou permis délivrés en faveur de contribuables résidant dans une partie déterminée du territoire de la municipalité, au paiement soit de trottoirs, soit d’un système d’aqueduc ou d’éclairage établis pour telle partie de ce territoire.
C.M. 1916, a. 704; 1927, c. 76, a. 1; 1979, c. 72, a. 294; 1996, c. 2, a. 410; 1997, c. 43, a. 875.
997. En sus des taxes mentionnées dans le présent chapitre, la municipalité peut aussi imposer les taxes dont le prélèvement est autorisé par d’autres dispositions du présent code.
C.M. 1916, a. 706; 1996, c. 2, a. 455.
998. Toutes taxes imposées en vertu des dispositions qui précèdent sont payables annuellement et, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, à l’époque fixée par les règlements.
C.M. 1916, a. 707; 1989, c. 68, a. 16.
999. Dans le cas d’une taxe imposée sur une société commerciale, à raison des affaires de cette société, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société.
C.M. 1916, a. 708.
1000. La municipalité peut adopter les règlements qui sont nécessaires pour assurer la perception de toute taxe imposée en vertu du présent chapitre.
C.M. 1916, a. 709; 1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE II.1
POUVOIR GÉNÉRAL DE TAXATION
2017, c. 13, a. 108.
1000.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer sur son territoire toute taxe municipale, pourvu qu’il s’agisse d’une taxe directe et que ce règlement satisfasse aux critères énoncés au quatrième alinéa.
La municipalité n’est pas autorisée à imposer les taxes suivantes:
1°  une taxe à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service;
2°  une taxe sur le revenu, les recettes, les bénéfices, les encaissements ou à l’égard de montants semblables;
3°  une taxe sur le capital versé, les réserves, les bénéfices non répartis, les surplus d’apport, les éléments de passif ou à l’égard de montants semblables;
4°  une taxe à l’égard des machines et du matériel utilisés dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou de fabrication et de transformation et à l’égard de tout élément d’actif servant à accroître la productivité, notamment le matériel et les logiciels informatiques;
5°  une taxe à l’égard d’une rémunération qu’un employeur verse ou doit verser pour des services, y compris une rémunération non monétaire que l’employeur confère ou doit conférer;
6°  une taxe sur la fortune, y compris des droits de succession;
7°  une taxe relative à la présence ou à la résidence d’un particulier sur le territoire de la municipalité;
8°  une taxe à l’égard des boissons alcooliques au sens de l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
9°  une taxe à l’égard du tabac ou du tabac brut au sens de l’article 2 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
10°  une taxe à l’égard d’un carburant au sens de l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
10.1°  une taxe à l’égard du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
11°  une taxe à l’égard d’une ressource naturelle;
12°  une taxe à l’égard de l’énergie, notamment l’électricité;
13°  une taxe prélevée auprès d’une personne qui utilise un chemin public, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à l’égard de matériel placé sous ou sur le chemin public, ou au-dessus de celui-ci, pour fournir un service public.
Pour l’application du paragraphe 1° du deuxième alinéa, les expressions «bien», «fourniture» et «service» ont le sens que leur donne la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Le règlement visé au premier alinéa doit remplir les conditions suivantes:
1°  il doit indiquer l’objet de la taxe qui doit être imposée;
2°  il doit indiquer soit le taux de la taxe, soit le montant de la taxe à payer;
3°  il doit indiquer le mode de perception de la taxe, y compris la désignation des personnes qui sont autorisées à la percevoir à titre de mandataires de la municipalité.
Le règlement visé au premier alinéa peut prévoir ce qui suit:
1°  des exonérations de la taxe;
2°  des pénalités en cas de contravention au règlement;
3°  des frais de recouvrement et des frais pour provision insuffisante;
4°  des intérêts, y compris le taux, sur la taxe, les pénalités et les frais impayés;
5°  des pouvoirs de cotisation, de vérification, d’inspection et d’enquête;
6°  des remboursements et des remises;
7°  la tenue de registres;
8°  la mise en oeuvre et l’utilisation de mécanismes de règlement de différends;
9°  la mise en oeuvre et l’utilisation de mesures d’exécution si un montant de la taxe, des intérêts, des pénalités ou des frais demeure impayé après sa date d’échéance, notamment la saisie-arrêt, la saisie et la vente des biens;
10°  l’assimilation de la créance pour taxe impayée, y compris les intérêts, les pénalités et les frais, à une créance prioritaire sur les immeubles ou meubles en raison de laquelle elle est due, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, de même que la création et l’inscription d’une sûreté par une hypothèque légale sur ces immeubles ou sur ces meubles, selon le cas;
11°  tout critère en fonction duquel le taux de la taxe ou le montant de la taxe à payer peut varier.
2017, c. 13, a. 108; 2018, c. 19, a. 19.
1000.2. La municipalité n’est pas autorisée à imposer une taxe en vertu de l’article 1000.1 à l’égard des personnes suivantes:
1°  l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires;
2°  un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) et le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3°  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif relativement à une activité exercée conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi et un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
4°  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
5°  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux relativement à une activité exercée conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de cette loi et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de cette loi;
6°  un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
7°  toute autre personne déterminée par règlement du gouvernement.
Une taxe imposée en vertu de l’article 1000.1 ne donne pas droit au versement d’une somme déterminée en vertu de la section V du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2017, c. 13, a. 108; 2020, c. 1, a. 309.
1000.3. L’article 1000.1 n’a pas pour effet de limiter tout autre pouvoir de taxation accordé à la municipalité par la loi.
2017, c. 13, a. 108.
1000.4. L’utilisation d’une mesure d’exécution mise en oeuvre par un règlement adopté en vertu de l’article 1000.1 n’empêche pas la municipalité d’utiliser les autres recours que prévoit la loi pour recouvrer les montants exigibles en application du présent chapitre.
2017, c. 13, a. 108.
1000.5. La municipalité peut conclure avec une autre personne, y compris l’État, une entente prévoyant la perception et le recouvrement de toute taxe imposée en vertu de l’article 1000.1 ainsi que l’application et l’exécution d’un règlement qui l’impose. Cette entente peut autoriser la personne à percevoir la taxe et à veiller à l’application et à l’exécution du règlement pour le compte de la municipalité.
2017, c. 13, a. 108.
1000.5.1. Dans le cadre d’un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 1000.1, la municipalité peut, malgré le paragraphe 6° du deuxième alinéa de cet article, imposer une taxe basée sur la valeur de tout immeuble comportant un logement vacant ou sous-utilisé à des fins d’habitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  le règlement adopté en vertu de l’article 1000.1:
a)  précise tout type de logement visé;
b)  définit les critères permettant de constater la vacance ou la sous-utilisation;
c)  détermine la période annuelle de référence;
2°  le taux de la taxe applicable à l’égard de la période de référence ne doit pas excéder le pourcentage, de la valeur imposable de l’unité d’évaluation dans laquelle l’immeuble est compris, applicable selon les sous-paragraphes suivants:
a)  1%, lorsque la municipalité commence à imposer la taxe;
b)  2%, lorsque la municipalité impose la taxe depuis au moins une année;
c)  3%, lorsque la municipalité impose la taxe depuis au moins deux années consécutives.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque l’unité d’évaluation appartient à la catégorie des immeubles non résidentiels et fait partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la valeur qui peut être prise en considération consiste en un pourcentage de la valeur de l’unité qui équivaut à celui applicable, en vertu du premier alinéa de l’article 244.53 de cette loi, à l’égard du taux de base et selon la classe dont fait partie l’unité. Dans le cas d’une unité qui fait partie de la classe 9 ou 10, la valeur qui peut être prise en considération est de 0 $.
Il peut être ajouté à la valeur prise en considération en vertu du deuxième alinéa toute partie de la valeur imposable de l’unité qui correspond à un établissement d’hébergement touristique qui doit être enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) en tant qu’établissement d’hébergement touristique général du genre «résidence de tourisme», au sens des règlements pris pour l’application de cette loi.
De plus, lorsque l’unité d’évaluation comporte plus d’un logement, la valeur qui peut être prise en considération doit, compte tenu, le cas échéant, de l’application des deuxième et troisième alinéas, être multipliée par le quotient obtenu par la division du nombre de logements vacants ou sous-utilisés compris dans l’unité pendant la période de référence par le nombre total de logements qu’elle comporte.
2023, c. 33, a. 27.
1000.5.2. Pour l’application de l’article 1000.5.1, n’est pas vacant ni sous-utilisé le logement occupé pendant un minimum de 180 jours par an par son propriétaire, par une personne avec qui il a, ou a eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, ou un lien de proche aidance ou par un autre occupant en raison, dans ce dernier cas, d’un bail d’une durée d’au moins 180 jours, y compris une sous-location.
Pour l’application du premier alinéa, un logement est réputé être occupé:
1°  pendant toute période où y est applicable un ordre d’évacuation émis par une autorité judiciaire ou administrative;
2°  pendant toute période où son occupant, lorsqu’il s’agit de sa résidence principale, ne peut l’occuper en raison de son état de santé;
3°  pendant les 24 mois qui suivent le décès de son propriétaire, lorsqu’il s’agissait de sa résidence principale, ou celui d’une personne avec qui le propriétaire avait un lien de parenté, d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, ou de proche aidance, lorsqu’il s’agissait de la résidence principale de cette personne;
4°  pendant toute période où il est inhabitable en raison de travaux majeurs et les six mois suivant la fin de ces travaux;
5°  pendant toute période où il est destiné à être utilisé en tant que résidence secondaire par son propriétaire et qu’il n’est pas offert en location à un touriste au sens de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01).
La période visée au paragraphe 4° du deuxième alinéa ne peut excéder 24 mois suivant le début des travaux majeurs concernés.
La présomption prévue au paragraphe 5° du deuxième alinéa s’applique à l’égard d’un seul logement par propriétaire sur le territoire de la municipalité. Dans le cas où plus d’un logement peut être visé, le propriétaire désigne le logement qui bénéficie de l’application de ce paragraphe.
2023, c. 33, a. 27.
1000.5.3. En plus de tout immeuble d’une personne visée à l’article 1000.2, la municipalité n’est pas autorisée à imposer une taxe visée au premier alinéa de l’article 1000.5.1 à l’égard de tout logement visé à l’un des paragraphes suivants:
1°  un logement qui ne remplit pas l’ensemble des conditions suivantes:
a)  il comporte une sortie distincte donnant sur l’extérieur, sur un hall d’entrée ou sur un couloir commun;
b)  il comporte des installations sanitaires et des installations pour cuisiner;
c)  les installations visées au sous-paragraphe b sont fonctionnelles, pourvues d’eau courante et réservées à l’usage des occupants du logement;
d)  il est habitable à l’année;
2°  un logement qui n’est pas accessible à l’année en raison de la fermeture ou de l’absence d’entretien d’un chemin public;
3°  un logement à loyer modique ou modeste;
4°  un logement qui fait l’objet d’un accord d’exploitation, notamment en tant que logement abordable, conclu avec la Société d’habitation du Québec, une municipalité, le gouvernement, l’un de ses ministres ou organismes ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement;
5°  un logement qui fait l’objet d’un accord d’exploitation conclu avec une personne autre que celles mentionnées au paragraphe 4° et dont le loyer est déterminé selon des critères prévus par un programme mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
6°  un logement compris dans une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation au nom d’un office d’habitation;
7°  un logement compris dans une unité d’évaluation répertoriée sous la rubrique «1100 chalet ou maison de villégiature» prévue par le manuel auquel renvoie le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (chapitre F-2.1, r. 13) pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
8°  un logement d’un établissement d’hébergement touristique enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01), sauf s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique général du genre «résidence de tourisme», au sens des règlements pris pour l’application de cette loi;
9°  un logement d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à un logement qui, en raison d’une contravention à une disposition d’un règlement en matière de salubrité, de construction ou d’entretien des bâtiments, ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues à ce paragraphe.
2023, c. 33, a. 27.
CHAPITRE II.2
REDEVANCES
2017, c. 13, a. 108.
1000.6. Toute municipalité locale peut exiger toute redevance pour contribuer au financement d’un régime de réglementation relevant d’une de ses compétences. La redevance peut aussi avoir pour but principal de favoriser, par son influence sur le comportement des personnes, l’atteinte des objectifs du régime.
Les revenus produits par la redevance doivent être versés dans un fonds destiné exclusivement à les recevoir et à contribuer au financement du régime.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de ce que prévoient les articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), dans la mesure où la redevance exigée est perçue auprès d’un requérant visé au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 145.21 de cette loi et qu’elle sert à financer une dépense visée au paragraphe concerné.
Dans le cas où le régime de réglementation visé au premier alinéa concerne le transport collectif, la municipalité peut exercer le pouvoir prévu à la première phrase de cet alinéa même si le régime ne relève pas de l’une de ses compétences.
2017, c. 13, a. 108; 2023, c. 33, a. 28.
1000.7. La décision d’exiger une redevance se prend par un règlement qui doit:
1°  identifier le régime de réglementation et ses objectifs;
2°  indiquer de qui est exigée la redevance ainsi que le territoire où elle s’applique;
3°  indiquer le montant de la redevance ou une façon de l’établir, y compris, s’il y a lieu, tout critère en fonction duquel le montant peut varier;
4°  constituer le fonds réservé et identifier expressément les fins auxquelles les sommes qui y sont versées peuvent être utilisées;
5°  indiquer le mode de perception de la redevance.
Ce règlement peut prévoir des frais de recouvrement et des frais pour provision insuffisante.
La municipalité transmet une copie vidimée du règlement, dans les 15 jours de son adoption, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2017, c. 13, a. 108; 2023, c. 33, a. 29.
1000.8. La redevance ne peut être exigée que d’une personne qui bénéficie du régime de réglementation identifié au règlement ou dont les activités créent le besoin de ce régime.
2017, c. 13, a. 108.
1000.9. La redevance ne peut être établie en fonction d’un élément visé aux paragraphes 2° à 6° et 8° à 12° du deuxième alinéa de l’article 1000.1, compte tenu des adaptations nécessaires, ni en fonction du fait qu’un particulier est résident sur le territoire de la municipalité.
Tout critère en fonction duquel le montant de la redevance peut varier doit se justifier en regard des objectifs du régime de réglementation.
2017, c. 13, a. 108.
1000.10. La municipalité peut conclure avec une autre personne, y compris l’État, une entente prévoyant la perception et le recouvrement de la redevance ainsi que l’application et l’exécution du règlement qui l’exige.
2017, c. 13, a. 108.
1000.11. La municipalité n’est pas autorisée à exiger une redevance en vertu de l’article 1000.6 d’une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 7° du premier alinéa de l’article 1000.2.
Le gouvernement peut interdire le prélèvement d’une redevance en vertu de l’article 1000.6, ou imposer des restrictions à l’égard d’un tel prélèvement, lorsqu’il estime qu’une telle redevance entre en conflit ou fait double-emploi avec une autre redevance qui est ou peut être exigée par un autre organisme public au sens de l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
La décision du gouvernement prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.
Une redevance exigée en vertu de l’article 1000.6 ne donne pas droit au versement d’une somme déterminée en vertu de la section V du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale.
2017, c. 13, a. 108.
CHAPITRE III
DU RÔLE DE PERCEPTION ET DE LA PERCEPTION DES TAXES
SECTION I
DU RÔLE DE PERCEPTION
1001. Il est du devoir du greffier-trésorier de toute municipalité locale de faire, chaque année, dans le mois d’octobre ou en tout autre temps fixé par le conseil, un rôle général de perception, comprenant toutes les taxes, tant générales que spéciales, alors imposées, et les mentionnant séparément.
Il fait aussi un rôle spécial de perception chaque fois qu’une taxe spéciale a été imposée après la confection du rôle général, ou chaque fois qu’il en reçoit l’ordre du conseil. Ce rôle spécial n’existe séparément que jusqu’à la date fixée par le conseil pour la préparation du rôle général, et il doit alors être compris dans le rôle général nouveau que doit préparer le greffier-trésorier.
Malgré ce qui précède, dans le cas de l’article 957.3, le rôle spécial de perception fait à la suite de l’imposition d’une taxe spéciale consécutive à l’adoption d’un budget supplémentaire existe séparément du rôle général de perception même après la date fixée par le conseil pour la préparation du rôle général.
C.M. 1916, a. 710; 1984, c. 38, a. 74; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
1002. Tout rôle de perception doit contenir, dans des colonnes différentes:
1°  les noms et état de chaque propriétaire contribuable inscrit au rôle d’évaluation, ou le mot «inconnu», si le propriétaire est inconnu;
2°  les noms et état de toute personne qui occupe un terrain imposable, sans en être le propriétaire, si elle est connue, qu’elle soit inscrite ou non sur le rôle d’évaluation;
3°  la valeur inscrite au rôle d’évaluation des biens-fonds imposables de chaque contribuable;
4°  le montant du loyer payé par les locataires, ou la valeur locative de la propriété, s’il s’agit d’un occupant;
5°  le total des valeurs imposables de tout contribuable;
6°  le montant de tous arrérages de taxes dues par chaque contribuable;
7°  le montant des taxes payables par chaque contribuable.
C.M. 1916, a. 711; 1979, c. 72, a. 295; 1991, c. 32, a. 177.
1003. Lorsqu’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) une municipalité locale a droit d’exiger le paiement d’une taxe ou d’un supplément de taxes pour un exercice financier antérieur, le montant de cette taxe ou de ce supplément est porté au rôle de perception au cours de l’exercice financier pendant lequel la municipalité exige ce paiement.
C.M. 1916, a. 712; 1929, c. 88, a. 22; 1979, c. 72, a. 296; 1996, c. 2, a. 455.
1004. Si le rôle de perception est général, il doit mentionner en détail, dans autant de colonnes distinctes, toutes les taxes dues depuis la confection du dernier rôle général de perception, en distinguant les taxes locales de celles qui ont été imposées pour des fins régionales.
C.M. 1916, a. 713; 1996, c. 2, a. 411.
1005. Dans le cas d’une municipalité qui a imposé des taxes en vertu des articles 553 et 994, le greffier-trésorier doit porter au rôle général de perception, dans la colonne des noms des contribuables, les noms et états de toutes les personnes assujetties à ces taxes, et, dans des colonnes séparées, les montants dus.
C.M. 1916, a. 714; 1979, c. 72, a. 297; 1996, c. 2, a. 412; 2021, c. 31, a. 132.
1006. Le greffier-trésorier doit porter au rôle général de perception, et percevoir toutes taxes municipales payables ou converties en deniers, ordinairement perçues par d’autres officiers municipaux, et dues ou payables soit à la municipalité, soit à ses officiers, par des personnes occupant des biens-fonds imposables sur le territoire de la municipalité, pourvu qu’un état certifié et attesté sous serment spécial en soit transmis au bureau de la municipalité avant la confection du rôle général de perception.
C.M. 1916, a. 715; 1996, c. 2, a. 413; 2021, c. 31, a. 132.
1007. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté.
Le greffier-trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Malgré toute disposition législative incompatible, toute municipalité locale, peut, par résolution, allouer un escompte à toute personne qui paie le montant de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; ce délai ne doit pas être de plus de 50 jours de la date de l’affichage de l’avis public prévue par l’alinéa précédent.
C.M. 1916, a. 716; 1937, c. 101, a. 1; 1949, c. 71, a. 12; 1975, c. 82, a. 31; 1977, c. 53, a. 45; 1985, c. 27, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 98; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 153; 2021, c. 31, a. 132.
1008. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 60; 1985, c. 27, a. 67; 1986, c. 32, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 33; 2005, c. 6, a. 214.
1009. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 29; 1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 2, a. 414; 1996, c. 77, a. 33; 2005, c. 6, a. 214.
1010. (Remplacé).
1983, c. 57, a. 29; 1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 2, a. 415; 1996, c. 77, a. 33.
1011. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 29; 1985, c. 27, a. 67; 1986, c. 32, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 34; 2005, c. 6, a. 214.
1011.1. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 105; 1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 2, a. 416; 2005, c. 6, a. 214.
1011.1.1. (Abrogé).
1999, c. 59, a. 16; 2005, c. 6, a. 214.
1011.1.2. (Abrogé).
1999, c. 59, a. 16; 2005, c. 6, a. 214.
1011.2. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 105; 1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 2, a. 417; 1996, c. 77, a. 35; 1999, c. 59, a. 17; 2005, c. 6, a. 214.
1011.3. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 77, a. 36; 1999, c. 59, a. 18; 2005, c. 6, a. 214.
1012. Dans les 60 jours qui suivent celui où l’avis de dépôt du rôle a été donné, le greffier-trésorier transmet par la poste, à toute personne inscrite à ce rôle, une demande de paiement des taxes. Celles-ci sont payables, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de cette demande de paiement.
L’envoi de cet état est aux frais de la municipalité.
Le présent article s’applique sous réserve de l’article 81 de la Loi sur la fiscalité municipale.
C.M. 1916, a. 717; 1928, c. 94, a. 17; 1944, c. 46, a. 7; 1975, c. 82, a. 32; 1977, c. 53, a. 46; 1979, c. 72, a. 490; 1989, c. 68, a. 17; 1991, c. 32, a. 178; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION II
DE LA SAISIE ET DE LA VENTE DES MEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES
1013. Si, après les 30 jours qui suivent la demande faite en vertu de l’article 1012 ou à l’expiration de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas, les sommes dues par les personnes inscrites au rôle de perception n’ont pas été payées, le greffier-trésorier peut les prélever avec les frais de justice, au moyen de la saisie et de la vente de tous les biens meubles et effets de telle personne, trouvés sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 718; 1975, c. 82, a. 33; 1989, c. 68, a. 18; 1996, c. 2, a. 456; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1014. Telles saisie et vente sont faites en vertu d’un avis d’exécution préparé par le maire ou le préfet, suivant le cas, et déposé au greffe par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Cet avis d’exécution est adressé à un huissier, et doit être exécuté par cet officier, sous son serment d’office, d’après les mêmes règles, et sous les mêmes responsabilités et pénalités qu’un avis d’exécution émis en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le maire ou le préfet, suivant le cas, en préparant tel avis, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous la responsabilité de la municipalité au profit de laquelle se fait la perception.
Le greffier dépose l’avis d’exécution sur production d’un certificat du maire ou du préfet, suivant le cas, attestant l’exigibilité de la dette et du montant dû.
C.M. 1916, a. 719; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 89; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1015. Le jour et le lieu de la vente des meubles et des effets ainsi saisis doivent être annoncés par l’huissier, par un avis public donné en la manière prescrite pour les ventes sous contrôle de justice de meubles.
Cet avis doit également mentionner les noms et état de la personne dont les biens doivent être vendus.
C.M. 1916, a. 720; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1016. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de la maison, armoires, coffres et autres lieux fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l’officier saisissant peut être autorisé, par un ordre du greffier de la Cour du Québec, du greffier de la Cour supérieure ou de tout juge de paix, à en faire l’ouverture, en présence de deux témoins, avec toute la force requise.
C.M. 1916, a. 721 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 90; 1988, c. 21, a. 66.
1017. La saisie et la vente ne peuvent être suspendues que par une opposition, prise à la Cour du Québec, ou à la Cour supérieure, suivant le montant de la saisie. Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis, signé par le juge ou le greffier. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Outre les motifs mentionnés à l’article 735 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
C.M. 1916, a. 722; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 91; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1018. Les deniers provenant de la vente des effets saisis sont appliqués par le greffier-trésorier, déduction faite des frais de saisie et de vente, au paiement des sommes portées au rôle de perception, avec intérêt et frais.
Le surplus, s’il y en a, est payé par le greffier-trésorier à la personne contre laquelle la vente a été faite, ou est retenu par lui, au cas de réclamation, jusqu’à ce qu’il intervienne une décision de la cour, sur demande à cet effet. Si la réclamation est admise par le défendeur, les deniers sont payés au réclamant par le greffier-trésorier.
C.M. 1916, a. 723; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
SECTION III
DE LA POURSUITE EN RECOUVREMENT DE TAXES ET DE LA PRODUCTION DE LA RÉCLAMATION DE LA MUNICIPALITÉ LORS D’UNE VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1019. Le paiement des taxes municipales peut également être réclamé par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du Québec ou la cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que possède le greffier de la Cour supérieure en vertu de l’article 181 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de répondre à l’assignation ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales soit produit. Dans l’un et l’autre cas, la déclaration sous serment attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, est donné et souscrit par le greffier-trésorier, qui prête serment devant le maire de la municipalité demanderesse, ou devant un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
C.M. 1916, a. 724; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 6; 1925, c. 89, a. 1; 1926, c. 38, a. 2; 1949, c. 59, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 298; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 19; 1989, c. 52, a. 125; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1020. Il y a appel à la Cour d’appel de la décision finale des poursuites intentées en vertu de l’article 1019, si le montant réclamé excède la somme de 7 000 $, sans tenir compte des intérêts.
1922 (2e sess.), c. 84, a. 7; 1952-53, c. 52, a. 3; 1974, c. 11, a. 2; 1989, c. 52, a. 216; 2010, c. 18, a. 53.
1021. Chaque fois qu’un immeuble assujetti aux taxes municipales a été saisi et vendu sous contrôle de justice, ou est l’objet d’une demande en ratification de titre ou en expropriation, le greffier-trésorier doit produire la réclamation de la municipalité, en déposant, dans les délais requis, à l’huissier ou au greffier de la Cour supérieure, selon le cas, un état détaillé de cette réclamation, certifié par le maire ou par lui-même, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
C.M. 1916, a. 725; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
SECTION IV
DE L’EXÉCUTION D’UN JUGEMENT RENDU EN FAVEUR DE LA MUNICIPALITÉ
2016, c. 17, a. 28.
1021.1. L’exécution d’un jugement rendu à la suite d’une action intentée en vertu de l’article 1019 ou de tout autre jugement rendu en faveur de la municipalité se fait suivant les règles prévues au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve des règles suivantes:
1°  la municipalité peut convenir avec le débiteur d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période qu’elle détermine;
2°  la municipalité est chargée du recouvrement des sommes dues et agit en qualité de saisissante; elle prépare l’avis d’exécution et le dépose au greffe du tribunal; cet avis ne vaut que pour l’exécution d’un jugement rendu en faveur de la municipalité et n’empêche pas le dépôt d’un avis d’exécution pour l’exécution d’un autre jugement;
3°  la municipalité procède, comme l’huissier, à la saisie en mains tierces d’une somme d’argent ou de revenus, mais l’administration qui en résulte, y compris la réception de cette somme ou de ces revenus et leur distribution, est confiée au greffier du tribunal saisi; la municipalité signifie l’avis d’exécution au défendeur et au tiers-saisi, mais elle n’a pas à en informer les créanciers que le défendeur pourrait avoir ni à traiter la réclamation d’un tel créancier, ni à se joindre à une saisie en mains tierces entreprise antérieurement par un huissier dans un autre dossier si sa propre saisie porte sur d’autres sommes ou revenus que ceux indiqués dans l’avis d’exécution déposé par l’huissier;
4°  la municipalité est tenue de faire appel à un huissier pour saisir des biens meubles ou immeubles, de lui donner ses instructions et de modifier en conséquence l’avis d’exécution; en ce cas, si un avis d’exécution d’un jugement a déjà été déposé dans un autre dossier par un huissier antérieurement à la demande de la municipalité, l’huissier chargé d’agir par celle-ci se joint à la saisie déjà entreprise.
La municipalité n’est tenue de verser aucune avance pour couvrir les sommes nécessaires à l’exécution.
2016, c. 17, a. 28.
TITRE XXV
DE LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
CHAPITRE I
DE LA VENTE ET DE L’ADJUDICATION DES IMMEUBLES
1022. Le greffier-trésorier de la municipalité locale doit préparer, dans le cours du mois de novembre de chaque année, un état mentionnant dans autant de colonnes distinctes:
1°  les noms et états de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales, tels qu’indiqués au rôle d’évaluation, s’ils y sont entrés;
2°  le montant de toutes taxes municipales restant dues à la municipalité, par chacune de ces personnes ou par des personnes inconnues;
3°  le montant des taxes municipales dues par chacune de ces personnes aux officiers de la municipalité;
4°  le montant des taxes scolaires dues par chacune de ces personnes, jusqu’à la confection de cet état, si un état des arrérages a été remis à temps au bureau de la municipalité, par le directeur général du centre de services scolaire ou de la commission scolaire concernée;
5°  les frais de perception dus par ces personnes;
6°  la désignation de tous biens-fonds assujettis au paiement des taxes mentionnées dans cet état;
7°  le montant total des taxes et des frais affectant ces biens-fonds, pour des fins municipales ou scolaires;
8°  tout autre renseignement requis par le conseil et toute remarque jugée opportune.
Cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être préparé au cours du quatrième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 726; 1947, c. 77, a. 23; 1988, c. 84, a. 556; 1996, c. 2, a. 455; 2020, c. 1, a. 310; 2021, c. 31, a. 132.
1023. Le greffier-trésorier de la municipalité locale, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, avant le 20 décembre de chaque année, au bureau de la municipalité régionale de comté, un extrait de cet état tel qu’approuvé par le conseil, contenant:
1°  les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les taxes municipales ou scolaires, imposées sur des biens-fonds possédés ou occupés par ces personnes;
2°  la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes municipales ou scolaires;
3°  la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles, pour des fins municipales ou scolaires.
Le greffier-trésorier doit en même temps transmettre un extrait de cet état au bureau de chaque centre de services scolaire ou de chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où sont situés tels immeubles.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet extrait doit être transmis avant le vingtième jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 727; 1933, c. 121, a. 1; 1947, c. 77, a. 24; 1988, c. 84, a. 557; 1996, c. 2, a. 418; 2020, c. 1, a. 310; 2021, c. 31, a. 132.
1024. Lorsqu’il a reçu du directeur général d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire un état des immeubles à être vendus par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté pour taxes scolaires et rétributions mensuelles, le greffier-trésorier de la municipalité locale doit, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 1023, transmettre au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, avant le 31 décembre, un état indiquant le montant des taxes dues et affectant tout tels immeubles pour les fins municipales; le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté doit tenir compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste, et ce montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être transmis avant le dernier jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
1933, c. 121, a. 2; 1947, c. 77, a. 25; 1988, c. 84, a. 558; 1996, c. 2, a. 419; 2020, c. 1, a. 310; 2021, c. 31, a. 132.
1025. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 728; 1947, c. 77, a. 26; 1996, c. 2, a. 420.
1026. Le greffier-trésorier de toute municipalité régionale de comté doit préparer, chaque année, avant le huitième jour du deuxième mois précédant le mois fixé pour la vente des immeubles à défaut de paiement de taxes, d’après les états transmis en vertu de l’article 1023, une liste indiquant:
1°  la désignation de tous les immeubles situés sur le territoire de la municipalité régionale de comté, et affectés au paiement de taxes municipales ou scolaires dues, avec les noms des propriétaires, tels qu’indiqués au rôle d’évaluation;
2°  en regard de la description de ces immeubles, le montant des taxes qui les affectent.
Cette liste est accompagnée d’un avis public annonçant que ces immeubles doivent être vendus à l’enchère publique, au lieu déterminé par le conseil de la municipalité régionale de comté, le deuxième jeudi du mois de mars suivant, à 10 heures, à défaut du paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et des frais encourus.
Dans le cas de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, l’avis public doit annoncer que ces terrains seront vendus à l’enchère publique le premier mercredi ouvrable du mois de juillet suivant.
Toutefois, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, fixer toute autre date pour la vente des immeubles. Si la date ainsi fixée tombe un jour férié, la vente est reportée au premier jour ouvrable suivant.
C.M. 1916, a. 729; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 11; 1939, c. 98, a. 7; 1940, c. 72, a. 3; 1947, c. 77, a. 27; 1995, c. 34, a. 45; 1996, c. 2, a. 421; 2008, c. 18, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 7, a. 53; 2021, c. 31, a. 132.
1027. La liste et l’avis qui l’accompagne doivent être publiés en la manière ordinaire sur les territoires municipaux locaux où sont situés les immeubles annoncés en vente et, de plus, deux fois dans un journal diffusé sur ces territoires, au cours du deuxième mois précédant celui fixé pour la vente.
Ces publications, quand il s’agit de terrains situés sur le territoire de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, doivent être faites dans le cours du mois de mai.
Dès la première publication de la liste et de l’avis, le greffier-trésorier doit en transmettre sans délai une copie à l’Officier de la publicité foncière, et il est du devoir de celui-ci d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’Officier de la publicité foncière n’annule pas les procédures, mais l’officier défaillant est responsable de tout préjudice en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier-trésorier chargé de telle vente doit donner un avis à l’Officier de la publicité foncière l’informant de ce fait.
La liste peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire.
C.M. 1916, a. 730; 1938, c. 103, a. 12; 1947, c. 77, a. 28; 1950, c. 74, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 61; 1995, c. 34, a. 46; 1996, c. 2, a. 422; 1996, c. 27, a. 99; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 42, a. 136; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 67.
1028. Le greffier-trésorier doit aussi, dans le délai prévu à l’article 1026, par poste recommandée, aviser de la date et du lieu de cette vente chaque personne dont la propriété doit être vendue et dont le nom apparaît au rôle d’évaluation alors en vigueur, en regard de cet immeuble.
Si cette personne n’a pas de domicile connu au Québec, la formalité de l’avis n’est pas nécessaire.
1975, c. 82, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1029. Aux fins du présent titre, sous réserve du sixième alinéa de l’article 1027, la désignation d’un immeuble visé au deuxième alinéa du paragraphe 24° de l’article 25 est constituée par la désignation du terrain sur lequel il est situé et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
1979, c. 72, a. 299; 1996, c. 27, a. 100.
1030. Au temps fixé pour la vente, le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, par lui-même ou par une autre personne, vend, en la manière indiquée par l’article 1032, ceux des immeubles décrits dans la liste, à raison desquels il est encore dû des taxes, après avoir fait connaître le montant des deniers à prélever sur chacun de ces immeubles, y compris la part des frais encourus pour la vente, à raison et en proportion du montant de la dette et des déboursés qui ont été faits pour parvenir à la vente de chacun de ces immeubles.
Dans toutes les procédures faites et adoptées pour parvenir à la vente, la municipalité régionale de comté n’est pas responsable des erreurs ou irrégularités commises par les municipalités locales contre lesquelles, seules, les tiers ont des recours.
C.M. 1916, a. 731; 1996, c. 2, a. 423; 2021, c. 31, a. 132.
1031. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec, ou à la Cour supérieure du district selon leur compétence respective, déterminée par la valeur de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur.
Les articles 735 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent à cette opposition, en les adaptant.
Outre les motifs mentionnés à l’article 735 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
1935, c. 108, a. 9; 1938, c. 103, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 92; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1032. L’immeuble est adjugé au plus haut enchérisseur lors d’une enchère publique.
Le produit de la vente est transmis par le greffier-trésorier au greffier de la Cour supérieure du district, pour qu’il soit distribué suivant la loi.
Le greffier obtient de l’Officier de la publicité foncière une copie de toute page du registre foncier qui concerne l’immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente. S’il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le greffier peut obtenir de l’Officier de la publicité foncière l’état certifié prévu à l’article 3019 du Code civil. Le greffier acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page du registre foncier et, le cas échéant, celui de l’état certifié.
Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l’état de collocation si le montant à distribuer n’excède pas 1 000 $.
Le greffier, après la distribution des deniers, est tenu de déposer au Bureau de la publicité foncière une copie certifiée conforme du jugement de distribution pour la radiation totale ou partielle de l’inscription des créances ou hypothèques qui ont été payées en tout ou en partie.
C.M. 1916, a. 732; 1979, c. 72, a. 300; 1982, c. 63, a. 62; 1983, c. 57, a. 30; 1992, c. 57, a. 491; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 42, a. 137; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 68.
1033. Le greffier-trésorier a droit à 0,10 $ par chaque cent mots ou chiffres, pour tous avis, listes ou autres documents relatifs à la vente des immeubles endettés pour taxes, et à 1,50 $ pour chaque certificat d’adjudication, ou pour tout contrat de vente, aux frais d’inscription de ceux-ci jusqu’à ce que les honoraires soient autrement fixés par une résolution.
C.M. 1916, a. 733; 1968, c. 23, a. 8; 1995, c. 34, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 132.
1034. L’adjudicataire d’un immeuble doit payer le montant de son acquisition au moment de l’adjudication.
À défaut de paiement immédiat, le greffier-trésorier remet tout de suite l’immeuble en vente, ou ajourne la vente au jour suivant ou à un autre jour dans la huitaine en donnant avis de l’ajournement aux personnes présentes, à voix haute et intelligible.
C.M. 1916, a. 734; 1982, c. 63, a. 63; 2021, c. 31, a. 132.
1035. Si, au moment de la vente, aucune offre n’est faite, ou si tous les immeubles annoncés ne peuvent être vendus le jour fixé, la vente doit être ajournée au jour suivant ou à un autre jour dans la huitaine, en la manière indiquée dans le second alinéa de l’article 1034.
Si aucune offre n’est faite pour un immeuble lors de la vente ajournée, les frais encourus sont exigibles de la municipalité locale qui en a requis la mise en vente.
C.M. 1916, a. 735; 1928, c. 94, a. 18; 1941, c. 69, a. 20; 1943, c. 48, a. 7; 1996, c. 2, a. 455.
1036. Sur paiement par l’adjudicataire du montant de son acquisition, le greffier-trésorier constate les particularités de la vente dans un certificat fait en duplicata sous sa signature; il est de son devoir d’en remettre un duplicata à l’adjudicataire.
L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé, et il peut en prendre possession, sujet aux rentes foncières constituées et aussi au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.
Néanmoins, l’acquéreur ne peut enlever du bois sur l’immeuble ainsi vendu pendant la première année de sa possession.
C.M. 1916, a. 736; 2008, c. 18, a. 51; 2021, c. 31, a. 132.
1037. L’adjudicataire qui ne peut se faire livrer l’immeuble adjugé peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, par une demande dûment signifiée avec un avis d’au moins trois jours francs de la date de sa présentation, à toute personne qui refuse de délaisser l’immeuble, et obtenir une ordonnance adressée à un huissier lui enjoignant d’expulser cette personne et de mettre l’adjudicataire en possession, sans préjudice des recours de ce dernier contre cette personne pour tous dommages-intérêts et frais encourus.
1938, c. 103, a. 13; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1038. Lorsque des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité locale sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise du maire ou d’une autre personne, sur autorisation du conseil, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. La municipalité peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente sous contrôle de justice ou à toute autre vente ayant le même effet.
L’enchère de la municipalité ne doit pas dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
C.M. 1916, a. 737; 1935, c. 108, a. 10; 1982, c. 63, a. 64; 1992, c. 57, a. 492; 1996, c. 2, a. 424; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1039. La municipalité fait inscrire, en son nom, ces immeubles ainsi achetés, sur les rôles d’évaluation et de perception et sur les rôles de répartition spéciale, et les impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; et ces immeubles restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout autre immeuble et sont de même imposés. Cependant, les taxes scolaires ainsi imposées ne sont pas exigibles de la municipalité.
Si le droit de retrait est exercé, le prix de rachat doit comprendre, en sus du montant payé par la municipalité pour cet immeuble et de l’intérêt de 10% sur ce montant, la somme des taxes municipales et scolaires générales ou spéciales imposées sur cet immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, ou les versements dus sur ces taxes si elles sont payables par versements.
1935, c. 108, a. 10.
1040. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 65; 1984, c. 38, a. 75; 1995, c. 34, a. 48.
1041. Une liste des immeubles vendus en vertu du présent titre, mentionnant, dans chaque cas, le nom et la résidence de l’adjudicataire, ainsi que le prix de la vente, doit être transmise par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté au bureau de toute municipalité locale sur le territoire de laquelle sont situés ces immeubles, dans les 15 jours après l’adjudication; et le greffier-trésorier de la municipalité locale doit sans délai informer, par un avis spécial, les propriétaires ou occupants de chaque immeuble, de la vente qui en a été faite, et des particularités y relatives mentionnées dans la liste transmise par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté.
C.M. 1916, a. 738; 1996, c. 2, a. 425; 2021, c. 31, a. 132.
1042. Dans les 10 jours qui suivent l’adjudication, le greffier-trésorier de toute municipalité régionale de comté doit transmettre à l’Officier de la publicité foncière une liste des immeubles vendus pour taxes, en vertu du présent code.
Pour l’accomplissement de ce devoir, il a droit à 0,20 $ pour chaque immeuble mentionné dans la liste produite; une moitié de cette somme est transmise par lui à l’Officier de la publicité foncière pour payer les honoraires de ce dernier, pour le dépôt, l’entrée de la liste et pour son annulation.
Le défaut de transmettre cette liste ou d’y mentionner tout immeuble n’invalide pas les procédures dans l’affaire dans laquelle il y a eu tel défaut, mais le greffier-trésorier est responsable de tout préjudice qui pourrait en résulter.
C.M. 1916, a. 739; 1982, c. 63, a. 66; 1992, c. 57, a. 493; 1996, c. 2, a. 426; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 112.
1043. Si, dans l’année qui suit le jour de l’adjudication, l’immeuble adjugé n’a pas été racheté ou retrait, d’après le chapitre II du présent titre (articles 1057 à 1060), l’adjudicataire en demeure propriétaire absolu.
C.M. 1916, a. 740; 2008, c. 18, a. 52.
1044. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d’adjudication et sur preuve du paiement de toutes taxes municipales devenues dues dans l’intervalle, à raison du même immeuble, a droit, à l’expiration du délai d’un an, à un acte de vente de la part de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est alors situé l’immeuble adjugé.
Il a également droit à un tel acte en n’importe quel temps avant l’expiration de ce délai, avec le consentement du propriétaire de l’immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers prioritaires ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans l’acte pour attester de leur consentement.
C.M. 1916, a. 741; 1938, c. 103, a. 14; 1992, c. 57, a. 494; 1996, c. 2, a. 427; 2008, c. 18, a. 53.
1045. L’acte de vente est consenti au nom de la municipalité régionale de comté, par le greffier-trésorier, en présence de deux témoins qui signent, ou, en minute, devant notaire.
C.M. 1916, a. 742; 1996, c. 2, a. 428; 2021, c. 31, a. 132.
1046. Il est du devoir du préfet et du greffier-trésorier de voir à ce que l’acte de vente soit inscrit avec diligence.
C.M. 1916, a. 743; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 132.
1047. Les frais de l’acte de vente et de l’inscription sont payables par l’acquéreur, et peuvent être exigés avant que l’acte soit signé.
C.M. 1916, a. 744; 1999, c. 40, a. 60.
1048. La vente faite en vertu du présent chapitre est un titre translatif de la propriété de l’immeuble adjugé; elle confère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif, et purge l’immeuble de toutes hypothèques quelconques dont il peut être grevé, excepté, sous réserve du dernier alinéa, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui y sont substituées, et les montants pour lesquels cet immeuble peut être grevé pour le paiement des bons municipaux pour venir en aide à la construction de chemins de fer ou autres entreprises publiques; et excepté aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur l’immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’une église, sacristie, presbytère ou cimetière, pourvu que, huit jours au moins avant la vente, le président des syndics ait fait parvenir au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté qui est chargé de faire cette vente, un compte attesté sous serment devant un juge de paix, et constatant le montant pour lequel l’immeuble est affecté.
Toutefois, au cas où l’immeuble a été vendu et adjugé avant l’émission des lettres patentes de l’État, la vente ne confère à l’acquéreur que le droit de préemption, ou tous autres droits déjà acquis à l’égard de cet immeuble.
L’adjudication d’un immeuble à une municipalité intéressée en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur cet immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par une emphytéose et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la municipalité.
C.M. 1916, a. 745; 1938, c. 103, a. 15; 1992, c. 57, a. 495; 1996, c. 2, a. 429; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 132.
1049. Si l’immeuble adjugé n’existe pas, l’adjudicataire n’a droit qu’au recouvrement de ce qu’il a payé, avec intérêt à raison de 15% par année pourvu qu’il ne soit pas payé plus de trois années d’intérêt.
Si l’adjudication ou la vente est déclarée nulle, sur demande en cassation ou sur toute autre instance ou incident, l’acquéreur ne peut exiger que le remboursement de ce qu’il a payé pour le prix d’acquisition, avec le coût des réparations nécessaires et des améliorations qui ont augmenté la valeur de l’immeuble, jusqu’à concurrence de cette valeur, à moins qu’il ne veuille les enlever, avec intérêt sur tout le montant à raison de 10% par année.
C.M. 1916, a. 746; 1929, c. 88, a. 23.
1050. L’action pour faire annuler une vente d’immeuble faite en vertu du présent chapitre, ou le droit d’en invoquer l’illégalité, se prescrit par un an à compter de la date de l’adjudication.
C.M. 1916, a. 747; 2008, c. 18, a. 54.
1051. Si un immeuble décrit dans la liste publiée en vertu de l’article 1027 est annoncé pour être vendu sous contrôle de justice, le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté ne peut vendre cet immeuble, mais il doit, sans délai, transmettre à l’huissier chargé de l’exécution un état du montant des taxes et des frais de publication dû à raison de cet immeuble, lequel montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite sous contrôle de justice.
Ces frais encourus par le greffier-trésorier sont des frais de justice prenant rang après les frais du saisissant.
C.M. 1916, a. 748; 1992, c. 57, a. 496; 1996, c. 2, a. 430; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1052. Néanmoins, si 10 jours avant la date fixée pour la vente des immeubles par l’article 1026 ou par un règlement adopté en vertu du dernier alinéa de cet article, les procédures sur la vente sous contrôle de justice ont été annulées ou que la vente n’a pas eu lieu, le greffier-trésorier peut faire la vente de l’immeuble en la manière ordinaire.
C.M. 1916, a. 749; 1947, c. 77, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1053. La municipalité, au profit de laquelle la vente d’un immeuble par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté est faite, peut, au cas où ce même immeuble est annoncé pour être vendu sous contrôle de justice, et que les procédures sur cette vente sont suspendues, intervenir dans l’instance et demander et obtenir l’adoption de toute mesure conduisant à la reddition d’un jugement final.
C.M. 1916, a. 750; 1996, c. 2, a. 431; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1054. La demande en cassation ou en nullité de la vente faite en vertu du présent titre, de même que l’exercice de toute réclamation provenant de telle vente, ne peut être portée que contre la municipalité dont le conseil ou les officiers sont en défaut.
C.M. 1916, a. 751; 1996, c. 2, a. 455.
1055. La vente faite sous l’autorité du présent titre peut être résiliée et annulée du consentement des municipalités intéressées, du propriétaire et de l’adjudicataire.
C.M. 1916, a. 752; 1996, c. 2, a. 455.
1056. Un immeuble vendu à défaut de paiement des taxes, sous l’autorité des dispositions du présent titre ne peut être vendu l’année suivante sous l’autorité des mêmes dispositions.
C.M. 1916, a. 753; 1947, c. 77, a. 30.
CHAPITRE II
DU RETRAIT DES IMMEUBLES VENDUS POUR TAXES
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans l’année qui suit le jour de l’adjudication, en payant au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis à l’Officier de la publicité foncière, avec intérêt à raison de 10% par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 55; 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 112.
1058. Toute personne autorisée ou non peut, à moins qu’un acte de vente n’ait été consenti en vertu du deuxième alinéa de l’article 1044, retraire cet immeuble de la même manière, mais au nom et pour le profit seulement de celui qui en était le propriétaire au temps de l’adjudication.
Lorsque le retrait est fait par une personne non spécialement autorisée, le greffier-trésorier, dans la quittance qu’il donne en duplicata, fait mention du nom, de la qualité et du domicile de la personne qui a opéré le rachat.
Cette quittance donne à la personne qui y est mentionnée le droit de se faire rembourser la somme payée par elle, avec intérêt à raison de 8%.
C.M. 1916, a. 755; 1938, c. 103, a. 16; 1992, c. 57, a. 497; 2021, c. 31, a. 132.
1059. Le greffier-trésorier doit, dans les 15 jours après le retrait opéré, en donner un avis spécial à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble, ainsi qu’à l’adjudicataire, et remettre à ce dernier, sur demande, le montant payé entre ses mains, en retenant pour ses honoraires 2,5% sur le prix d’acquisition.
C.M. 1916, a. 756; 1996, c. 2, a. 433; 2021, c. 31, a. 132.
1060. L’adjudicataire peut se faire rembourser du propriétaire, ou de la personne qui exerce le retrait en son nom, le coût de toutes les réparations et améliorations nécessaires qu’il a faites sur l’immeuble retrait, lors même qu’elles n’existent plus, avec intérêt sur le tout à raison de 10% par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
L’adjudicataire peut retenir la possession de l’immeuble retrait jusqu’au paiement de cette créance.
C.M. 1916, a. 757; 1992, c. 57, a. 498; 2008, c. 18, a. 56.
TITRE XXVI
DES EMPRUNTS ET DES ÉMISSIONS DE BONS
CHAPITRE I
COMMENT LES EMPRUNTS SONT CONTRACTÉS ET LES BONS ÉMIS
1060.1. Toute municipalité peut, pour toutes les fins de sa compétence, emprunter des sommes par l’émission de bons, par billet ou par tout autre titre.
1992, c. 27, a. 52.
1061. Tout emprunt d’une municipalité ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
De même, un règlement d’emprunt n’est soumis qu’à l’approbation du ministre lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le règlement a pour objet la réalisation de travaux de voirie, d’alimentation en eau potable ou de traitement des eaux usées, des travaux qui ont pour objet d’éliminer un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des travaux nécessaires afin de respecter une obligation prévue dans une loi ou un règlement, ainsi que toute dépense accessoire;
2°  le remboursement de l’emprunt est assuré par les revenus généraux de la municipalité ou est entièrement supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité.
N’est également soumis qu’à l’approbation du ministre un règlement d’emprunt dont au moins 50% de la dépense prévue fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou par l’un de ses ministres ou organismes. Dans un tel cas, le ministre peut toutefois exiger que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
Avant d’approuver un règlement d’emprunt d’une municipalité régionale de comté dont l’objet est de financer sa participation financière à l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), le ministre peut ordonner que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives à l’exploitation de l’entreprise.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation des personnes habiles à voter prévue au septième alinéa.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 5; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 24; 2006, c. 31, a. 43; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 109; N.I. 2018-06-30.
1061.0.1. Un règlement d’emprunt qui porte sur un des objets suivants ne requiert que l’approbation du ministre :
1°  l’acquisition d’un immeuble aux fins de le céder à un centre de services scolaire conformément à l’article 272.10 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ainsi que les travaux effectués sur l’immeuble préalablement à la cession;
2°  le paiement du montant dû à un centre de services scolaire en application de l’article 272.12 de cette loi.
2020, c. 1, a. 182.
1061.1. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui d’une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes et dont le terme correspond à la période de versement de cette subvention.
Le règlement peut avoir comme seul objet l’emprunt d’un montant qui correspond à la subvention et, malgré l’article 1063.1, les sommes empruntées peuvent servir, en tout ou en partie, à renflouer le fonds général de la municipalité.
Pour l’application des deux alinéas précédents, le montant de l’emprunt est réputé ne pas excéder celui de la subvention si l’excédent n’est pas supérieur à 10% du montant de la subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur l’emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis.
2017, c. 13, a. 110.
1062. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement de la municipalité locale soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à 10% du nombre des personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, jusqu’à concurrence de 30 000.
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé).
Dans le cas où le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, elle est comptée comme une unité.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 11; 1984, c. 38, a. 77; 1987, c. 57, a. 764; 1996, c. 2, a. 434; 2017, c. 13, a. 111.
1063. Tout règlement décrétant un emprunt doit:
1°  spécifier l’objet du règlement;
2°  contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement;
3°  indiquer le montant et le terme de l’emprunt.
Toutefois, un règlement adopté par le conseil d’une municipalité locale et décrétant un emprunt dans le but d’effectuer des dépenses en immobilisations peut ne mentionner l’objet du règlement qu’en termes généraux et n’indiquer que le montant et le terme maximal de l’emprunt lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
1°  le règlement prévoit, pour le remboursement de l’emprunt, l’affectation annuelle d’une portion des revenus généraux de la municipalité ou l’imposition d’une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l’évaluation municipale;
2°  le montant total des emprunts décrétés par la municipalité, au cours de l’exercice financier, en vertu d’un règlement visé au présent alinéa n’excède pas le plus élevé entre 100 000 $ et le montant équivalant à 0,25% de la richesse foncière uniformisée de la municipalité telle qu’elle est établie, en vertu de la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), selon le dernier sommaire du rôle d’évaluation foncière produit avant l’exercice financier.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le montant total des emprunts décrétés par la municipalité est réputé excéder le montant maximal déterminé en vertu de ce paragraphe dès l’adoption d’un règlement décrétant un emprunt qui aurait pour effet, s’il entrait en vigueur, de faire passer le montant total au-delà de ce montant maximal.
C.M. 1916, a. 759; 1917-18, c. 60, a. 20; 1919, c. 59, a. 26; 1933, c. 118, a. 3; 1994, c. 33, a. 43; 2006, c. 31, a. 44; 2008, c. 18, a. 57.
1063.1. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5% du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la municipalité de tout ou partie des sommes engagées, avant l’entrée en vigueur du règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
Lorsque le règlement ne requiert pas l’approbation de personnes habiles à voter, le pourcentage prévu au premier alinéa est remplacé par celui de 10%.
1995, c. 34, a. 49; 2003, c. 19, a. 154.
1064. Toute obligation doit mentionner:
1°  le nom de la municipalité qui l’émet;
2°  le règlement en vertu duquel elle est émise;
3°  le montant pour lequel elle est émise;
4°  le taux de l’intérêt annuel;
5°  le temps et le lieu du paiement, tant des intérêts que du capital;
6°  la date de son émission.
Elle doit également porter la signature du chef du conseil, ou de toute autre personne autorisée à la signer, et de celle du greffier-trésorier. Cependant, en cas d’absence du greffier-trésorier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée. La signature du chef du conseil peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation. La signature du greffier-trésorier peut, avec l’autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Elle doit contenir, en outre, toute disposition nécessaire à la mise à effet des intentions du règlement en vertu duquel elle est émise.
C.M. 1916, a. 760; 1930, c. 104, a. 2; 1975, c. 82, a. 36; 1983, c. 57, a. 31; 1994, c. 33, a. 44; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
1065. 1.  À moins qu’une autre autorisation antérieure n’ait été accordée par le ministre des Finances, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite après un avis publié à la Gazette officielle du Québec, au moins 15 jours avant la date à laquelle les soumissions seront prises en considération à une séance publique du conseil de la municipalité. Le ministre des Finances peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
2.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Finances, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
3.  (Paragraphe abrogé).
1919, c. 59, a. 27; 1942, c. 69, a. 10; 1943, c. 39, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 53, a. 47; 1984, c. 38, a. 78; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 25.
1066. Le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci.
Le cas échéant, les soumissions doivent être envoyées ou déposées à l’endroit déterminé par le ministre, dont notification est faite par lui au greffier-trésorier de la municipalité en même temps que celle du jour et de l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Aux fins du présent article, le ministre peut agir par un représentant qu’il désigne.
La résolution visée au premier alinéa lie le ministre dès qu’il en a reçu copie certifiée et jusqu’à la réception par lui d’une copie certifiée d’une résolution contraire.
Lorsqu’un mandat est confié au ministre en vertu du premier alinéa, l’adjudication est effectuée par ce dernier sans qu’une résolution du conseil municipal soit requise.
1977, c. 53, a. 48; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 26; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 30, a. 81.
1066.1. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, déléguer au greffier-trésorier le pouvoir d’accorder le contrat, au nom de la municipalité, à la personne qui y a droit conformément à l’article 1065.
1995, c. 34, a. 50; 2021, c. 31, a. 132.
1066.2. Une municipalité qui emprunte par billet peut choisir le prêteur en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 1065.
1995, c. 34, a. 50.
1067. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 761; 1927, c. 74, a. 14; 1966-67, c. 54, a. 6; 1984, c. 38, a. 79; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 34, a. 51.
1068. Il peut être annexé à chaque bon des coupons pour le montant de l’intérêt semi-annuel, indiquant le lieu de leur paiement, signés par les personnes visées à l’article 1064 et payables à celui qui, du porteur, de la personne au nom de laquelle le bon est enregistré ou du bénéficiaire désigné dans l’endossement, y a droit, à l’échéance de l’intérêt qui y est mentionné.
Lors de leur paiement, les coupons sont remis au greffier-trésorier; et la possession par cet officier d’un coupon est, prima facie, une preuve du paiement de l’intérêt semi-annuel qui y est mentionné.
Un fac-similé des signatures des officiers autorisés à signer les bons, obligations ou débentures, peut être imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons.
C.M. 1916, a. 762; 1917-18, c. 60, a. 21; 1930, c. 103, a. 18; 1983, c. 57, a. 32; 2008, c. 20, a. 150; 2021, c. 31, a. 132.
1069. Le principal et les intérêts des bons émis par la municipalité sont assurés à même le fonds général de la municipalité.
C.M. 1916, a. 763; 1996, c. 2, a. 455.
1070. Dans une action sur un bon il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver les avis, règlements, statuts et autres procédures en vertu desquels le bon a été émis.
C.M. 1916, a. 764.
1071. Les articles 12 et 12.1 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) sont applicables relativement aux formalités nécessaires pour assurer la validité des bons.
C.M. 1916, a. 765; 1917-18, c. 60, a. 18; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 34, a. 52.
1071.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 1061, la municipalité doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Finances.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise pour un emprunt par émission de bons, un emprunt par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 1065 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 80; 1987, c. 57, a. 765; 1992, c. 27, a. 54; 1995, c. 34, a. 53; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 27.
1072. Le règlement qui décrète un emprunt doit aussi pourvoir, conformément aux règles qui suivent, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement.
Le fonds d’amortissement peut être formé, soit au moyen d’une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu’à l’extinction de la dette, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou sur ceux des seuls propriétaires tenus de contribuer au remboursement de tel emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité. Dans l’un et l’autre cas, la somme versée chaque année au fonds d’amortissement doit être suffisante pour former, avec les intérêts composés qu’elle produit au taux de 3,5% par année, le capital qui doit être versé à l’échéance.
Le montant nécessaire pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts peut de même être distrait des revenus généraux ou prélevé annuellement au moyen d’une taxe spéciale imposée, par le règlement, sur les immeubles visés au deuxième alinéa.
Le fonds d’amortissement doit être perçu chaque année et placé conformément au règlement; et les membres du conseil sont personnellement et solidairement responsables de la perception et du placement de ce fonds.
La taxe annuelle peut être prélevée dès l’entrée en vigueur du règlement. Tant que l’émission de bons n’est pas faite ou que l’emprunt n’est pas contracté, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l’emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.
Seule une municipalité locale peut imposer une taxe en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 766; 1930, c. 103, a. 19; 1984, c. 38, a. 81; 1992, c. 27, a. 55; 1994, c. 30, a. 96; 1996, c. 2, a. 435; 1999, c. 90, a. 8; 2004, c. 20, a. 116; 2017, c. 13, a. 112.
1072.1. Lorsque la taxe imposée n’est pas basée sur la valeur de l’immeuble, le règlement peut prévoir que le contribuable sur l’immeuble duquel elle est imposée peut l’en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l’échéance de l’emprunt, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. De même, si le règlement, afin de former le fonds d’amortissement, prescrit le paiement d’une compensation visée à l’article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), il peut prévoir que le propriétaire ou l’occupant de qui est exigée la compensation peut s’en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires.
La part payable est calculée, dans le cas d’une taxe foncière, sur la base du rôle d’évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement. Dans le cas d’une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu’elle s’applique au moment du paiement.
Le paiement doit être fait avant la date indiquée dans le règlement.
Le montant de l’emprunt est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent article.
1985, c. 27, a. 68; 1997, c. 93, a. 93; 2003, c. 19, a. 155.
1072.2. Un emprunt effectué par des émissions successives de titres, conformément à l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), pour des termes plus courts que celui fixé dans le règlement, est soumis, pour chaque émission, à l’article 1072.1, compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 27, a. 68; 1988, c. 84, a. 705.
1072.3. Le paiement fait en vertu de l’article 1072.1 ou 1072.2 exempte l’immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l’occupant de la compensation, pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le règlement.
1985, c. 27, a. 68; 2003, c. 19, a. 156.
1073. Il est du devoir du greffier-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des bons, un rôle spécial de perception, répartissant sur les immeubles imposables assujettis, suivant leur valeur portée à tel rôle d’évaluation, le montant de la taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être employées annuellement, ou, suivant le cas, confiées annuellement au ministre des Finances, conformément aux articles 34 à 42 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer des deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le ministre du revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peut, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 1113 à 1127 sont applicables.
C.M. 1916, a. 767; 1917-18, c. 28, a. 6; 1921, c. 48, a. 30; 1953-54, c. 46, a. 1; 1960-61, c. 40, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2010, c. 31, a. 85; 2016, c. 7, a. 183; 2021, c. 31, a. 132.
1074. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 768; 1930, c. 103, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 12; 1987, c. 57, a. 766.
1075. Le greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45; 1984, c. 38, a. 82; 1987, c. 57, a. 767; 1988, c. 49, a. 44; 1989, c. 69, a. 5; 1992, c. 27, a. 56; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
1075.1. (Abrogé).
1989, c. 69, a. 6; 1992, c. 27, a. 57.
1076. Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de l’emprunt et que:
1°  elle n’augmente pas la charge des contribuables, ou
2°  elle n’augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
Aux fins du premier alinéa, la charge des contribuables n’est pas censée augmentée lorsque les coûts additionnels découlant d’un changement de mode d’emprunt ne sont reliés qu’à des dépenses d’administration du nouveau mode d’emprunt.
Le greffier-trésorier doit transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire copie d’une résolution adoptée en vertu du présent article.
1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1930, c. 103, a. 21; 1931-32, c. 55, a. 3; 1937, c. 51, a. 8; 1966-67, c. 54, a. 7; 1969, c. 82, a. 11; 1970, c. 64, a. 1; 1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83; 1986, c. 32, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
1077. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des bons ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83; 1992, c. 27, a. 58; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1078. Les articles 1076 et 1077 s’appliquent à tout règlement et à toute résolution d’emprunt, sauf le cas d’un emprunt temporaire, quelle que soit la loi en vertu de laquelle ils ont été adoptés.
1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83.
1079. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 770; 1984, c. 38, a. 84.
1080. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 771; 1917-18, c. 60, a. 22; 1926, c. 34, a. 8; 1928, c. 94, a. 21; 1937, c. 51, a. 9; 1942, c. 69, a. 11; 1947, c. 77, a. 31; 1982, c. 2, a. 29; 1982, c. 63, a. 67; 1984, c. 38, a. 84.
1081. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 301; 1992, c. 27, a. 59.
1082. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise la municipalité à contracter ou contracte au nom de celle-ci un emprunt excédant le montant approuvé ou un emprunt non revêtu de l’une quelconque des approbations prévues au présent titre, lorsque telle approbation est requise par la loi.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
C.M. 1916, a. 772; 1975, c. 82, a. 38; 1977, c. 53, a. 49; 1987, c. 57, a. 768; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2014, c. 1, a. 780.
1083. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 774; 1996, c. 2, a. 436.
1084. Lorsque le remboursement d’un emprunt doit être supporté par les propriétaires d’immeubles d’une partie seulement du territoire de la municipalité ou par les bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 979, la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l’emprunt, n’est imposée que sur les immeubles des propriétaires intéressés.
Cette taxe doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l’échéance des obligations, des billets ou des autres titres.
1927, c. 74, a. 15; 1928, c. 94, a. 22; 1979, c. 36, a. 53; 1984, c. 38, a. 85; 1985, c. 27, a. 69; 1986, c. 32, a. 19; 1987, c. 57, a. 769; 1992, c. 27, a. 60; 1996, c. 2, a. 437.
1084.1. Le règlement d’une municipalité locale qui décrète un emprunt visé à l’article 1084 doit être soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et des personnes habiles à voter de la partie désignée du territoire de la municipalité ou, selon le cas, de celle constituée par l’ensemble des immeubles des bénéficiaires.
Cette partie du territoire de la municipalité est, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le secteur concerné.
1987, c. 57, a. 769; 1996, c. 2, a. 438; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1084.2. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement visé à l’article 1084 soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la majorité des personnes habiles à voter visées à cet article qui sont domiciliées sur le territoire de la municipalité.
1987, c. 57, a. 769; 1996, c. 2, a. 456.
1084.3. Les articles 1084.1 et 1084.2 s’appliquent lorsqu’une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser est à la charge des propriétaires d’immeubles d’une partie seulement du territoire de la municipalité ou des bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 979, comme si la totalité de l’emprunt à rembourser était à leur charge.
Aux fins du premier alinéa, la partie du territoire de la municipalité ne consiste dans la combinaison de plusieurs parties distinctes prévues au règlement que si les propriétaires d’immeubles d’aucune de celles-ci n’ont à leur charge une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser; l’ensemble des immeubles des bénéficiaires des travaux constituent une telle partie distincte.
1987, c. 57, a. 769; 1996, c. 2, a. 439.
1085. Le principal et les intérêts des obligations sont garantis par le fonds général de la municipalité.
1947, c. 77, a. 32.
CHAPITRE II
DE L’ENREGISTREMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT
1086. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 778; 1983, c. 57, a. 33; 2008, c. 20, a. 151.
1087. Si un bon est enregistré au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7), il ne peut être transféré que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que le bon est devenu payable au porteur.
C.M. 1916, a. 779; 1983, c. 57, a. 33; 1988, c. 84, a. 705; 2008, c. 20, a. 152.
1088. Un transfert effectué conformément à la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), ou aux dispositions de l’article 1087 du présent code, le cas échéant, transmet les droits sur le bon au cessionnaire et lui permet d’intenter en son propre nom une action fondée sur ce bon.
Lors de ce recours, il n’est pas nécessaire d’alléguer et de prouver de quelle manière une personne est devenue en possession du bon, ni d’alléguer et de prouver les avis, les règlements ou les procédures en vertu desquels le bon a été émis. Il suffit de désigner le demandeur ou le requérant comme étant en possession de ce bon, énonçant s’il y a lieu l’endossement ou l’enregistrement exigé par l’article 1087, d’alléguer brièvement son effet légal et de faire la preuve en conséquence.
C.M. 1916, a. 780; 1983, c. 57, a. 33; 2008, c. 20, a. 153.
1089. Sujet à l’application de l’article 1072, tout bon émis par toute municipalité est valide et recouvrable en entier, bien qu’il puisse avoir été négocié par cette municipalité à un taux au-dessous du pair, et ne peut être pour cette cause entaché d’invalidité entre les mains d’un porteur pour valeur.
C.M. 1916, a. 781; 1996, c. 2, a. 455.
1090. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 782; 1984, c. 38, a. 86.
CHAPITRE III
Abrogé, 1984, c. 38, a. 87.
1984, c. 38, a. 87.
1091. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 23; 1947, c. 77, a. 33; 1948, c. 49, a. 5; 1968, c. 52, a. 12; 1984, c. 38, a. 87.
1092. (Abrogé).
1943, c. 48, a. 8; 1947, c. 77, a. 34; 1968, c. 23, a. 8; 1984, c. 38, a. 87.
CHAPITRE IV
DES EMPRUNTS TEMPORAIRES
1093. Toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 61.
1093.1. (Abrogé).
1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 117; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 113.
CHAPITRE V
DU FONDS DE ROULEMENT
1094. 1.  Toute municipalité peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, elle adopte un règlement pour:
a)  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci,
a.1)  décréter un emprunt,
b)  y affecter les revenus d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou
c)  effectuer plusieurs de ces trois opérations.
Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, si l’opération prévue au paragraphe b est effectuée, cette règle s’applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.
Le règlement décrétant un emprunt pour constituer le fonds de roulement ou pour en augmenter le montant doit prévoir, pour le remboursement de l’emprunt, l’affectation annuelle d’une portion des revenus généraux de la municipalité ou l’imposition d’une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l’évaluation municipale, et indiquer un terme de l’emprunt qui n’excède pas 10 ans. Toutefois, dans le cas où un tel règlement est adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, le règlement doit, au lieu de prévoir l’affectation annuelle d’une portion des revenus généraux de la municipalité ou l’imposition d’une taxe, prévoir que le remboursement de l’emprunt est à la charge de l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, en fonction de leur richesse foncière uniformisée respective, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Seule une municipalité locale peut imposer une taxe en vertu du paragraphe b du premier alinéa.
1.1.  Le montant du fonds ne peut excéder 20% des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
2.  La municipalité peut emprunter à ce fonds, soit en attendant la perception de revenus, soit pour le paiement de tout ou partie d’une dépense découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté institué à l’égard de ses fonctionnaires et employés, soit pour le paiement d’une dépense en immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement ; celui-ci ne peut excéder, respectivement, un an, cinq ans et dix ans.
2.1.  (Paragraphe remplacé).
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 203.
4.  Les intérêts du fonds de roulement et la somme compensatoire prévue à l’un ou l’autre des articles 1094.0.3 et 1094.0.7, selon le cas, sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel les intérêts sont gagnés et la somme perçue.
4.1.  En cas d’abolition du fonds de roulement, les deniers disponibles de celui-ci doivent, avant d’être versés au fonds général, être utilisés pour rembourser tout emprunt ayant servi à constituer le fonds ou à en augmenter le montant.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement ou sa dotation en capital pour un montant excédant le pourcentage prévu au paragraphe 1.1;
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3;
c)  l’utilisation des deniers disponibles, en cas d’abolition du fonds, autrement que de la façon prévue au paragraphe 4.1.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1974, c. 81, a. 10; 1975, c. 82, a. 39; 1977, c. 53, a. 50; 1984, c. 38, a. 89; 1987, c. 57, a. 770; 1992, c. 27, a. 63; 1996, c. 2, a. 440; 1999, c. 40, a. 60; 2004, c. 20, a. 118; 2005, c. 50, a. 28; 2006, c. 31, a. 45; 2008, c. 18, a. 58; 2014, c. 1, a. 780.
1094.0.1. Sous réserve des articles 1094.0.2 et 1094.0.6, toute municipalité doit prévoir chaque année, à même ses revenus généraux, une somme suffisante pour rembourser tout emprunt au fonds de roulement.
2008, c. 18, a. 59.
1094.0.2. Lorsqu’un emprunt au fonds de roulement d’une municipalité locale sert au paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’un secteur déterminé de son territoire, la municipalité locale peut décider qu’il sera remboursé au moyen d’une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables situés dans ce secteur ou d’une compensation exigée des propriétaires ou occupants de tels immeubles.
Dans un tel cas, le conseil doit autoriser l’emprunt au fonds par un règlement qui indique le montant de l’emprunt et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder 10 ans, et impose une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur ou exige une compensation des propriétaires ou occupants de tels immeubles.
2008, c. 18, a. 59.
1094.0.3. La taxe imposée ou la compensation exigée doit pourvoir au remboursement de l’emprunt et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la municipalité, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la municipalité, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 59.
1094.0.4. Dans le cas où le règlement impose une taxe spéciale qui n’est pas basée sur la valeur de l’immeuble, le règlement peut prévoir que le contribuable sur l’immeuble duquel la taxe est imposée peut, aux conditions qui y sont mentionnées, l’en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l’échéance, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. De même, si le règlement exige une compensation, il peut prévoir que le propriétaire ou l’occupant de qui est exigée la compensation peut s’en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires.
La part payable est calculée, dans le cas d’une taxe foncière, sur la base du rôle d’évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement. Dans le cas d’une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu’elle s’applique au moment du paiement.
Le montant des deniers visés par la taxe ou la compensation, selon le cas, est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent article.
Le paiement exempte l’immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l’occupant de la compensation, pour le reste du terme de remboursement fixé dans le règlement.
2008, c. 18, a. 59.
1094.0.5. Le règlement est assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur.
2008, c. 18, a. 59.
1094.0.6. Lorsqu’un emprunt au fonds de roulement d’une municipalité régionale de comté sert au paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’une partie des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien, la municipalité régionale de comté peut décider qu’il sera remboursé au moyen d’une quote-part exigée de ces municipalités locales.
Dans un tel cas, le conseil doit autoriser l’emprunt au fonds par un règlement qui indique le montant de l’emprunt et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder 10 ans, et exige, de la part des municipalités locales au profit desquelles la dépense est effectuée, une quote-part.
2008, c. 18, a. 59.
1094.0.7. La quote-part exigée des municipalités doit pourvoir au remboursement de l’emprunt et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la municipalité régionale de comté, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la municipalité régionale de comté, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 59.
1094.0.8. Pour qu’une décision positive soit prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 1094.0.6 et 1094.0.7, la décision doit, outre la majorité requise en vertu de l’article 201 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), comprendre une majorité de voix positives exprimées par les représentants des municipalités locales au profit desquelles la dépense est effectuée, et le total des populations attribuées à ces représentants qui ont exprimé des voix positives doit équivaloir à plus de la moitié du total des populations attribuées à l’ensemble de ces représentants.
2008, c. 18, a. 59.
CHAPITRE VI
DES RÉSERVES FINANCIÈRES
1997, c. 93, a. 94.
1094.1. Toute municipalité peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble de son territoire ou d’un secteur déterminé une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de dépenses. Le secteur que détermine une municipalité régionale de comté doit correspondre au territoire entier d’une ou de plus d’une municipalité locale.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
1997, c. 93, a. 94; 2000, c. 19, a. 10; 2001, c. 68, a. 42.
1094.2. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
Dans le cas où la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité, elle peut être constituée de sommes provenant de la partie du fonds général de la municipalité affectée à cette fin par le conseil, de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la municipalité en vertu de l’article 244.1 de cette loi ou, s’il s’agit d’une réserve créée par une municipalité régionale de comté, d’une quote-part spéciale exigée de l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ou, s’il s’agit d’une réserve créée par une municipalité locale, de sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables de tout le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la réserve est créée par une municipalité locale au profit d’un secteur déterminé, elle ne peut être constituée que de sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables situés dans ce secteur ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, provenant d’un mode de tarification établi par la municipalité à l’égard de ce secteur en vertu de l’article 244.1 de cette loi.
Dans le cas où la réserve est créée par une municipalité régionale de comté au profit d’un secteur déterminé, elle ne peut être constituée que des sommes provenant d’une quote-part spéciale payable par les municipalités locales au profit desquelles la réserve est créée ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, provenant d’un mode de tarification établi par la municipalité régionale de comté à l’égard de ce secteur en vertu de l’article 244.1 de cette loi.
1997, c. 93, a. 94; 2000, c. 19, a. 11; 2001, c. 68, a. 43.
1094.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation, dans le cas d’une municipalité locale, des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
Les approbations prévues au premier alinéa ne sont pas requises dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement ou afin de financer des dépenses liées à une élection.
1997, c. 93, a. 94; 2000, c. 19, a. 12; 2001, c. 68, a. 44; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 18, a. 54.
1094.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le greffier-trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant cette échéance, déposer un état des revenus et dépenses de la réserve.
Le conseil affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé au fonds général ou, si la réserve a été créée par une municipalité régionale de comté au profit d’un secteur déterminé, aux municipalités de ce secteur.
1997, c. 93, a. 94; 2001, c. 68, a. 45; 2021, c. 31, a. 132.
1094.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants:
1°  un montant correspondant à 30% des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement;
2°  un montant correspondant à 15% du coût total non amorti des immobilisations.
Dans le cas où un fonds de roulement est constitué en vertu de l’article 1094, le montant maximal prévu au premier alinéa est réduit du montant de ce fonds.
Dans le cas d’une réserve mentionnée au troisième alinéa de l’article 1094.3, le montant d’une telle réserve n’entre pas dans le calcul du montant prévu au premier alinéa.
1997, c. 93, a. 94; 2001, c. 68, a. 46.
1094.6. Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu du présent chapitre doivent être placées conformément à l’article 203.
1997, c. 93, a. 94.
CHAPITRE VII
DES RÉSERVES FINANCIÈRES POUR LES SERVICES DE L’EAU ET DE LA VOIRIE
2005, c. 28, a. 62; 2005, c. 50, a. 29.
1094.7. Toute municipalité locale peut créer, au profit de l’ensemble de son territoire, une réserve financière pour le financement de dépenses liées à la fourniture de l’un ou l’autre des services de l’eau et de la voirie.
Le service de l’eau comprend ce qui concerne l’aqueduc, l’égout et, de façon générale, l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux.
La durée de l’existence de la réserve est illimitée.
2005, c. 28, a. 62; 2005, c. 50, a. 30.
1094.8. La réserve est constituée:
1°  des revenus de la taxe prévue à l’article 1094.11, le cas échéant, lesquels sont de plein droit affectés à la réserve;
2°  des sommes que la municipalité affecte annuellement à la réserve et qu’elle prend sur son fonds général ou sur ses revenus provenant:
a)  de toute taxe, autre que celle prévue à l’article 1094.11, ou de tout mode de tarification, lorsque cette taxe ou ce mode est imposé, selon le cas, pour le service de l’eau ou pour celui de la voirie;
b)  de toute subvention ou autre forme de libéralité qui n’est pas réservée à une autre fin que celles pour lesquelles la réserve est créée;
3°  des intérêts produits par le capital affecté à la réserve en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2°.
2005, c. 28, a. 62; 2005, c. 50, a. 31.
1094.9. La résolution par laquelle la réserve est créée prévoit ce que la municipalité projette comme montant et mode de financement de la réserve.
Elle mentionne que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité et aux fins de financer les dépenses visées à l’article 1094.7.
2005, c. 28, a. 62.
1094.10. Les sommes affectées à la réserve doivent être placées conformément à l’article 203.
2005, c. 28, a. 62.
1094.11. En plus de toute taxe foncière ou locative et de tout mode de tarification qu’elle peut imposer, selon le cas, pour le service de l’eau ou pour celui de la voirie, toute municipalité qui a une réserve prévue à l’article 1094.7 peut, par règlement, imposer une taxe spéciale annuelle sur tous les immeubles imposables de son territoire, en fonction de leur valeur imposable.
Le taux de cette taxe peut varier selon les catégories d’immeubles que le règlement détermine.
2005, c. 28, a. 62; 2005, c. 50, a. 32.
TITRE XXVII
Abrogé, 1996, c. 2, a. 441.
1996, c. 2, a. 441.
1095. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 785; 1917-18, c. 20, a. 38; 1996, c. 2, a. 441.
1096. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 786; 1917-18, c. 20, a. 39; 1996, c. 2, a. 441.
TITRE XXVIII
DE L’EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES
1097. Toute municipalité peut en se conformant aux procédures d’expropriation prévues par la loi:
1°  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’elle a ordonnés dans les limites de ses attributions;
2°  s’approprier, en tout ou en partie, les chemins pavés ou empierrés sur le territoire de la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou personnes morales de droit privé;
3°  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont elle a besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des voitures automobiles;
4°  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble qu’elle compte céder à un centre de services scolaire en application de l’article 272.2 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Les dispositions ci-dessus du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que la municipalité peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
C.M. 1916, a. 787; 1992, c. 27, a. 64; 1996, c. 2, a. 442; 1999, c. 40, a. 60; 2020, c. 1, a. 183.
1098. (Remplacé).
1922 (2e sess.), c. 89, a. 1; 1992, c. 27, a. 64.
1099. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 788; 1992, c. 27, a. 64.
1100. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 789; 1982, c. 63, a. 68; 1984, c. 47, a. 213; 1992, c. 27, a. 64.
1101. Nulle municipalité ne peut, sans le consentement par écrit du propriétaire, nuire en aucune manière à un canal ou à une chaussée de moulin ou de manufacture, ni détourner le cours de l’eau alimentant un canal, un moulin ou une manufacture, ni faire passer un chemin public à travers les propriétés mentionnées aux paragraphes a, b, c et d de l’article 693 du Code municipal de la province de Québec de 1916.
C.M. 1916, a. 790; 1996, c. 2, a. 455.
Les propriétés mentionnées aux paragraphes a, b, c et d de l’article 693, tel qu’il se lisait en 1916, étaient les suivantes:
a) les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéicommis pour son usage, celles possédées ou occupées par la corporation de la municipalité où elles sont situées, les édifices où se tiennent les Cours de circuit et les bureaux d’enregistrement;
b) celles possédées ou occupées par le gouvernement fédéral ou provincial, ou qui leur appartiennent;
c) celles appartenant à des fabriques ou à des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation, ou occupées par ces fabriques, institutions ou corporations, pour les fins pour lesquelles elles ont été établies, et non possédées par elles uniquement pour en retirer un revenu;
d) les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances.
Le paragraphe d a été remplacé en 1924 (1923-24, c. 56, a. 2).
La cour de Circuit a été abolie en 1953 (1952-53, c. 29, a. 3), et sa juridiction transférée à la Cour de magistrat (1952-53, c. 29, a. 17), laquelle a elle-même été remplacée en 1965 par la Cour Provinciale (1965, 1re sess., c. 17, a. 2), qui à son tour a été remplacée en 1988 par la Cour du Québec (1988, c. 21, a. 66).
L’article 693 au complet a été abrogé en 1979 (1979, c. 72, a. 288).
1102. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 791; 1996, c. 27, a. 104.
1103. Dans l’évaluation du terrain pris pour un chemin public, la valeur du chemin aboli qui est aliéné à titre gratuit au propriétaire exproprié, et les avantages particuliers que ce propriétaire retire du nouveau chemin tel que tracé, doivent être estimés et portés en déduction de la compensation qui peut être accordée pour la valeur de ce terrain.
Si c’est pour un ouvrage public que le terrain est pris, les avantages que le propriétaire doit retirer de l’ouvrage sont aussi estimés et portés en déduction de la compensation qui peut être accordée pour la valeur du terrain.
C.M. 1916, a. 792; 1996, c. 27, a. 105; 2005, c. 6, a. 213.
1104. La municipalité ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  celles appartenant à l’État ou tenues en fiducie pour son usage;
2°  celles possédées ou occupées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec;
3°  celles possédées ou occupées par des compagnies de chemin de fer, par des fabriques, ou par des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  les cimetières, les évêchés, les presbytères et leur dépendances;
5°  celles qui sont nécessaires pour l’exploitation d’une entreprise visée à l’un ou l’autre des articles 17.1 et 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
Toutefois, la municipalité peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier des servitudes sur le terrain d’une fabrique ou d’une institution ou corporation religieuse, charitable ou d’éducation, pour l’établissement, la réparation et l’entretien d’un système d’aqueduc ou d’égout, sauf sur les terrains servant aux fins du culte.
C.M. 1916, a. 793; 1953-54, c. 31, a. 5; 1996, c. 2, a. 443; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 116; 2006, c. 31, a. 46.
1104.1. Un avis spécial de la demande aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 1104 doit être notifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après 30 jours la demande sera présentée au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans ce délai.
2002, c. 37, a. 117; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
TITRE XXVIII.0.1
DU DROIT DE PRÉEMPTION
2022, c. 25, a. 10.
1104.1.1. Toute municipalité peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 1104.1.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption. Il est exercé sous réserve du droit de préemption prévu à l’article 56 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) et de celui prévu à l’article 68.3 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
2022, c. 25, a. 10.
1104.1.2. La municipalité détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
2022, c. 25, a. 10.
1104.1.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire les fins auxquelles il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour la période indiquée dans l’avis, laquelle ne peut excéder 10 ans.
La municipalité ne peut faire inscrire un avis d’assujettissement à l’égard d’un immeuble qui fait déjà l’objet d’un tel avis inscrit par un autre organisme municipal en vertu de la présente loi, de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01).
La municipalité peut, aux fins de l’exercice du droit de préemption, agir comme mandataire d’un organisme municipal qui s’est doté d’un règlement relatif au droit de préemption en vertu de l’une ou l’autre des lois visées au troisième alinéa. Elle peut alors prévoir, dans son avis d’assujettissement, que l’immeuble pourra être acquis à une fin qui relève de la compétence de cet organisme.
Aux fins du présent article, un organisme municipal est une municipalité, une régie intermunicipale ou une société de transport en commun.
2022, c. 25, a. 10.
1104.1.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner s’il n’a pas notifié un avis de son intention à la municipalité.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à une aliénation faite au bénéfice d’une personne qui est liée au propriétaire au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou au bénéfice d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2022, c. 25, a. 10.
1104.1.5. La municipalité peut, au plus tard le 60e jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La municipalité peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la municipalité ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la municipalité renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
2022, c. 25, a. 10.
1104.1.6. Lorsque la municipalité se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 133 à 135, 138 et 139 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la municipalité devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la municipalité prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que la somme a été versée au propriétaire ou déposée au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
2022, c. 25, a. 10; 2023, c. 27, a. 195.
1104.1.7. Lorsque la municipalité se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a engagées dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
2022, c. 25, a. 10.
TITRE XXVIII.1
DE L’OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ
2006, c. 60, a. 42.
1104.2. Pour l’application du présent titre, on entend par «ombudsman» la personne nommée ou l’organisme créé, selon le cas, en vertu du premier alinéa de l’article 1104.3.
2006, c. 60, a. 42.
1104.3. Le conseil de toute municipalité locale peut, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, nommer une personne pour agir à titre d’ombudsman de la municipalité ou créer un organisme pour agir à ce titre et nommer les membres de celui-ci.
La résolution détermine, en outre de ce que prévoit le présent titre, la durée du mandat et les droits, pouvoirs et obligations de la personne ou de l’organisme et des membres de celui-ci.
Un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier destitue la personne, abolisse l’organisme ou destitue un des membres de celui-ci.
2006, c. 60, a. 42.
1104.4. Ne peut agir à titre d’ombudsman ou être membre d’un organisme créé pour agir à ce titre :
1°  un membre du conseil de la municipalité ;
2°  l’associé d’un membre visé au paragraphe 1° ;
3°  une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité.
L’ombudsman doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, toute situation susceptible de mettre en conflit, d’une part, les responsabilités inhérentes à ses fonctions et, d’autre part, son intérêt personnel ou, s’il est un organisme, celui d’un de ses membres.
2006, c. 60, a. 42.
1104.5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’ombudsman a le droit d’obtenir, de toute personne, tous les renseignements qu’il juge nécessaires.
2006, c. 60, a. 42.
1104.6. L’ombudsman doit transmettre annuellement au conseil un rapport portant sur l’exercice de ses fonctions.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la transmission de ce rapport.
2006, c. 60, a. 42.
1104.7. Malgré toute loi générale ou spéciale, l’ombudsman, ses membres s’il est un organisme, les membres de son personnel et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
2006, c. 60, a. 42.
1104.8. L’ombudsman, ses membres s’il est un organisme et les membres de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice pour avoir, de bonne foi et dans l’exercice de leurs fonctions, accompli un acte ou omis de le faire.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’ombudsman, ses membres s’il est un organisme, les membres de son personnel ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre du premier ou du deuxième alinéa.
2006, c. 60, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
TITRE XXVIII.2
DE LA DIFFUSION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
2017, c. 13, a. 114.
1104.9. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements que toute municipalité a l’obligation de diffuser, en format ouvert, sur un support informatique permettant leur réutilisation.
Le règlement fixe les modalités de cette diffusion, qui peuvent varier en fonction de différentes catégories de municipalités.
2017, c. 13, a. 114.
TITRE XXIX
DES POURSUITES PÉNALES
1990, c. 4, a. 257.
1105. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 803; 1945, c. 70, a. 9; 1990, c. 4, a. 258.
1106. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 804; 1990, c. 4, a. 258.
1107. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 805; 1992, c. 61, a. 195.
1108. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition du présent code ou des règlements municipaux peut être intentée par la municipalité.
C.M. 1916, a. 806; 1990, c. 4, a. 259; 1992, c. 27, a. 65; 1992, c. 61, a. 196.
1109. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 807; 1990, c. 4, a. 259.
1110. Lorsqu’une municipalité intente une poursuite pénale devant une cour autre qu’une cour municipale, les amendes imposées pour la sanction d’une infraction à une disposition du présent code ou des règlements municipaux appartiennent à cette municipalité.
C.M. 1916, a. 808; 1960-61, c. 40, a. 6; 1990, c. 4, a. 260; 1992, c. 61, a. 197.
1111. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 809; 1945, c. 70, a. 10; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 261.
1112. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 810; 1945, c. 70, a. 11; 1990, c. 4, a. 261.
TITRE XXX
DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
1990, c. 4, a. 262; 1996, c. 2, a. 455; 2010, c. 18, a. 55.
CHAPITRE I
DES AVIS D’ACTION
2010, c. 18, a. 55.
1112.1. Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au greffier-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.
2010, c. 18, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
CHAPITRE II
DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
2010, c. 18, a. 55.
1113. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant une municipalité au paiement d’une somme de deniers a été notifiée au bureau de cette municipalité, le greffier-trésorier doit aussitôt en acquitter le montant sur les fonds à sa disposition, sur autorisation du conseil ou du chef du conseil, conformément à l’article 204.
C.M. 1916, a. 811; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1114. S’il n’y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du greffier-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la notification du jugement de la cour, ordonner par résolution au greffier-trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.
Le conseil peut également procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Seul le conseil d’une municipalité locale peut ordonner le prélèvement d’une somme en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 812; 1968, c. 86, a. 40; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 90; 1996, c. 2, a. 444; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1115. Le tribunal peut, sur demande à cet effet, en terme ou en vacance, accorder de temps à autre à la municipalité tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant des deniers requis.
C.M. 1916, a. 813; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1116. S’il n’a pas été satisfait au jugement, dans les deux mois après la notification qui en a été faite au bureau de la municipalité, ou à l’expiration du délai accordé par la cour ou convenu entre les parties, la personne qui l’a obtenu ou son procureur peut, en produisant la preuve de notification, donner ses instructions à un huissier pour qu’il procède à l’exécution contre la municipalité. L’huissier dépose l’avis d’exécution au greffe du tribunal, dans le dossier concerné.
C.M. 1916, a. 814; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1117. Cet avis est signé par le greffier, scellé du sceau de la cour, et adressé au greffier du district qui comprend le territoire de la municipalité, et il enjoint, entre autres choses:
1°  de prélever de la municipalité, avec toute la diligence possible, le montant de la dette, des intérêts et des frais, tant du jugement que de la saisie-exécution;
2°  à défaut de paiement immédiat par la municipalité:
a)  de répartir le montant des deniers à prélever sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, à proportion de la valeur telle que portée au rôle d’évaluation, avec les mêmes pouvoirs et obligations, et sous les mêmes pénalités que les conseils et les greffiers-trésoriers, auxquels le greffier est substitué de droit relativement au prélèvement de ces deniers;
b)  de faire immédiatement, si le jugement a été rendu contre une municipalité régionale de comté, une répartition entre les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de cette municipalité régionale de comté et d’en transmettre, le plus tôt possible, une copie au bureau de chacune de ces municipalités locales;
c)  de dresser, sans délai, et en même temps que la répartition, au cas du sous-paragraphe b, d’après les règles prescrites par l’article 1002, un rôle spécial de perception pour chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle des deniers doivent être prélevés sous l’autorité de cet avis;
d)  de publier ce rôle spécial sur le territoire de la municipalité en la manière requise par l’article 1007;
e)  d’exiger et de percevoir les sommes portées au rôle spécial de perception, en la manière et dans les délais prescrits aux articles 1007 et 1012;
f)  à défaut de paiement de ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur les biens meubles, en la manière prescrite aux articles 1013 à 1018;
g)  de vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, à défaut de paiement, le premier lundi juridique de mars suivant, ou de juillet suivant s’il s’agit d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, en la manière et d’après les règles indiquées aux articles 1021 à 1060, après avoir donné les publications et avis requis par le titre XXV (articles 1022 à 1060), en l’adaptant;
3°  de faire rapport à la cour des deniers prélevés et de ses procédures, aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou, de temps à autre, sur ordre du tribunal.
C.M. 1916, a. 815; 1996, c. 2, a. 445; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1118. Le greffier a libre accès aux registres, rôles d’évaluation, rôles de perception et autres documents déposés au bureau de la municipalité sur le territoire de laquelle il doit prélever des deniers, et il peut requérir les services des officiers de cette municipalité, sous les pénalités ordinaires.
C.M. 1916, a. 816; 1996, c. 2, a. 446; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1119. Le greffier doit se mettre en possession de tous les rôles d’évaluation et autres documents qui lui sont nécessaires pour l’exécution du jugement et des ordres de la cour.
Sur refus ou négligence de la municipalité ou de ses officiers de lui remettre ces documents, il est autorisé à en prendre possession.
C.M. 1916, a. 817; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1120. S’il est impossible à l’officier saisissant de se procurer les rôles d’évaluation qui doivent servir de base à la perception des deniers, ou s’il n’y a pas tels rôles d’évaluation, le greffier doit procéder sans délai à faire l’évaluation des biens imposables assujettis au paiement du jugement, et il est autorisé à baser la répartition ou le rôle spécial de perception des deniers à prélever, sur cette évaluation, comme si elle était celle portée au rôle d’évaluation en vigueur pour cette municipalité.
Les frais engagés pour cette évaluation, tels que taxés par la cour qui a rendu jugement, font partie des frais d’exécution et sont recouvrables contre les municipalités locales en défaut.
C.M. 1916, a. 818; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1121. La vente et l’adjudication des biens-fonds par le greffier, à défaut de paiement des sommes spécifiées au rôle de perception fait par lui, ont les mêmes effets que ceux mentionnés au titre XXV (articles 1022 à 1060) et pas d’autres.
L’acte de vente de l’immeuble est donné en la manière prescrite au même titre, par le préfet de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle se trouve alors situé l’immeuble, à l’expiration d’un délai d’un an, si le retrait n’a pas été fait dans l’intervalle.
C.M. 1916, a. 819; 1996, c. 2, a. 447; 2008, c. 18, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1122. Les honoraires, frais et déboursés du greffier sont taxés par le juge de la cour qui a rendu jugement, à sa discrétion.
C.M. 1916, a. 820; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1123. Le greffier doit remettre une copie de son rôle spécial de perception, et tout autre rôle et document dont il s’était mis en possession, au bureau de la municipalité qu’il appartient, après avoir prélevé tout le montant porté à l’avis d’exécution, avec intérêt et frais.
C.M. 1916, a. 821; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1124. Les arrérages dus en vertu de la répartition ou du rôle spécial de perception du greffier appartiennent à la municipalité au profit de laquelle ils devaient être perçus, et peuvent être recouvrés par elle comme toute autre taxe municipale.
Le surplus, s’il y en a entre les mains du greffier, appartient à cette municipalité.
C.M. 1916, a. 822; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1125. Si la municipalité contre laquelle a été rendu un jugement la condamnant au paiement d’une somme de deniers possède des biens en son nom seul, ces biens peuvent être saisis-exécutés en la manière ordinaire prescrite au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
C.M. 1916, a. 823; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1126. Le greffier peut obtenir de la cour tout ordre propre à faciliter et à assurer la parfaite exécution de l’avis qui a été déposé au greffe.
C.M. 1916, a. 824; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1127. Si un immeuble, annoncé pour être vendu par le greffier sous l’autorité du présent titre, est annoncé pour être vendu le même jour par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, ce dernier ne peut vendre l’immeuble, mais il est de son devoir de transmettre sans délai au greffier un état de sa réclamation avec les frais, lequel état doit être ajouté au montant réclamé par le greffier, et perçu par lui en même temps que ce montant.
C.M. 1916, a. 825; 1996, c. 2, a. 448; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
CHAPITRE III
DE L’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE VOIRIE
2010, c. 18, a. 56.
1127.1. Malgré toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins, voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que l’accident a été causé par négligence ou faute de la municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.
2010, c. 18, a. 56.
1127.2. La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable.
Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule.
2010, c. 18, a. 56.
1127.3. La municipalité n’est pas responsable du préjudice résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une route, d’un chemin de front ou d’une voie piétonnière ou cyclable et un terrain contigu.
2010, c. 18, a. 56.
1127.4. La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés.
2010, c. 18, a. 56.
1127.5. Les articles 1127.2 à 1127.4 n’ont pas pour effet de réduire la portée de l’exonération prévue à l’article 1127.1.
2010, c. 18, a. 56.
TITRE XXXI
DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES À CERTAINES MUNICIPALITÉS
1128. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 826; 1947, c. 77, a. 36; 1949, c. 71, a. 13; 1996, c. 2, a. 449; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 214.
1129. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 827; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 450; 2005, c. 6, a. 214.
1130. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 828; 1996, c. 2, a. 451; 2005, c. 6, a. 214.
1131. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 829; 1996, c. 2, a. 452; 1996, c. 27, a. 106; 1997, c. 53, a. 22; 2005, c. 6, a. 214.
1132. Possèdent les attributions et pouvoirs qui étaient ceux des corporations de comté le 14 avril 1980, outre ceux d’une municipalité locale, les municipalités locales dont le territoire est:
1°  dans l’île aux Coudres;
2°  dans l’île aux Grues;
3°  compris dans celui de la corporation du comté de Saguenay, tel qu’il existait immédiatement avant la cessation de l’existence de celle-ci, et situé à l’est de la rivière Betsiamites.
C.M. 1916, a. 830; 1943, c. 48, a. 9; 1996, c. 2, a. 453.
1132.1. Possède les attributions et les pouvoirs d’une municipalité régionale de comté en matière de vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55).
2003, c. 19, a. 157.
1133. Le gouvernement peut, sur requête d’une municipalité visée dans le présent titre, la soustraire par lettres patentes à l’application de l’une ou plusieurs des dispositions de ce titre. Les modifications opérées par ces lettres patentes ont le même effet que si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné conformément aux articles 431 à 433.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1979, c. 36, a. 54; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1134. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 1; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 2; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 3; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 4; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
1987, c. 57, a. 771; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 107.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 5; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 6; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 7; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 8; 1969, c. 21, a. 35; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
1982, c. 31, a. 133; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 9; 1980, c. 16, a. 66; 1982, c. 31, a. 134; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 11; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 12; 1982, c. 31, a. 136; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 13; 1982, c. 31, a. 137; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
1982, c. 31, a. 137; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
1982, c. 31, a. 137; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 14; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 15 (partie); 1968, c. 86, a. 30; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 16 (partie); 1968, c. 86, a. 30; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 17; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 18; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 19; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 20; 1974, c. 13, a. 36; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 21; 1974, c. 13, a. 36; 1996, c. 2, a. 454.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le Code municipal de Québec (1916), tel qu’en vigueur le 1er janvier 1984, à l’exception des articles 2, 6, 16b, 133, 773, et du titre XXXI, comprenant les articles 831 et 832, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-27.1 des Lois refondues.