C-13 - Loi sur les chemins de colonisation

Occurrences0
Texte complet
Abrogée le 1er avril 1993
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-13
Loi sur les chemins de colonisation
Abrogée, 1992, c. 54, a. 56.
1992, c. 54, a. 56.
1. Le ministre des Transports est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 105, a. 1; 1972, c. 54, a. 17.
Le ministre délégué aux Transports exerce, sous la direction du ministre des Transports, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. D. 1622-89 du 89.10.11, (1989) 121 G.O. 2, 5556.
SECTION I
DE LA CLASSIFICATION DES CHEMINS DE COLONISATION
2. Le gouvernement peut, en tout temps et à différentes reprises, indiquer comme chemins de colonisation, les lignes de chemin ou de chemins projetés qu’il est jugé opportun d’ouvrir ou d’améliorer, en tout ou en partie, aux frais du Québec.
Il peut aussi déclarer chemins de colonisation tous chemins existants qui ont été ouverts ou améliorés, en tout ou en partie, aux frais du Québec.
S. R. 1964, c. 105, a. 2.
3. Le ministre des Transports peut autoriser l’exécution, dans les chemins de colonisation, de tous travaux de construction, réparation, amélioration ou entretien.
S. R. 1964, c. 105, a. 3; 1972, c. 54, a. 18.
4. Le gouvernement peut déclarer qu’un chemin ou partie de chemin n’est plus un chemin de colonisation.
S. R. 1964, c. 105, a. 4.
SECTION II
DE LA PROTECTION DES CHEMINS DE COLONISATION
5. Lorsque des travaux sont exécutés dans un chemin de colonisation, le ministre peut y interdire ou restreindre la circulation des véhicules.
Il peut aussi, pour protéger tel chemin à l’époque du dégel ou pendant une période de pluie, y interdire, pendant le temps qu’il juge nécessaire, la circulation de tout véhicule d’une masse totale, charge comprise, excédant 1 000 kg.
Quiconque fait usage d’un véhicule en violation d’une interdiction décrétée en vertu du présent article commet une infraction et se rend passible d’une amende n’excédant pas 50 $.
S. R. 1964, c. 105, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1990, c. 4, a. 135.
6. Il est interdit, en tout temps de l’année, d’obstruer un chemin de colonisation ou les fossés qui le bordent, ou de déposer du bois ou des déchets sur une partie quelconque de l’emprise d’un tel chemin, sous peine d’une amende maximale de 50 $.
S. R. 1964, c. 105, a. 6; 1990, c. 4, a. 136.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7. Les chemins de colonisation ou partie de ces chemins, qui sont compris dans les limites d’une municipalité, ne sont réputés être des travaux publics visés par le Code municipal (chapitre C‐27.1), qu’à condition qu’ils soient expressément déclarés l’être par arrêté en conseil.
S. R. 1964, c. 105, a. 7.
8. Les dispositions qui peuvent être ainsi faites par arrêté en conseil, pour en définir et en assurer la surintendance provinciale requise ou pour changer, à l’égard de tous ou partie de ces chemins, ou à l’égard des ponts construits sur ces chemins, une règle ou loi applicable généralement aux chemins et ponts, ou pour déclarer que quelques-uns d’entre eux sont, à d’autres égards, des travaux de comté ou des travaux locaux, ou des chemins de front ou des routes, suivant le cas, ont force de loi.
S. R. 1964, c. 105, a. 8.
SECTION IV
DES TRAVAUX DE COLONISATION
9. Le ministre et toute personne employée à faire des chemins et ponts de colonisation sous sa direction au moyen d’octrois de deniers publics, ou en partie par ces octrois et en partie par des contributions locales, ont le pouvoir de construire sur toutes les terres, quels qu’en soient les propriétaires, les chemins et ponts ou autres travaux qu’ils jugent nécessaires au développement de la colonisation.
S. R. 1964, c. 105, a. 9; 1972, c. 54, a. 19.
10. Les chemins et ponts, construits en tout ou en partie ou subventionnés par le gouvernement dans une municipalité, sont des chemins et ponts de colonisation aux termes de la présente loi et sont à la charge de cette municipalité, ou de la municipalité du comté, comme tous les autres chemins et ponts.
S. R. 1964, c. 105, a. 10.
11. Les municipalités ont le droit de verbaliser tout chemin ou pont de colonisation fait en tout ou en partie dans les limites de leur territoire par le gouvernement, mais elles ne peuvent en ordonner la fermeture sans une ordonnance à cet effet du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 105, a. 11; 1972, c. 54, a. 20.
12. Les terrains sur lesquels ces chemins de colonisation ont été tracés et construits deviennent la propriété de la couronne, et, lorsque ces terrains sont situés dans un canton, il n’est dû aucune indemnité pour le fonds.
Sont considérées comme cantons, aux fins de la présente loi, les seigneuries acquises, en tout ou en partie, par le Québec et concédées, par la suite, par billet de location.
S. R. 1964, c. 105, a. 12.
13. Le ministre ou ses agents ont plein pouvoir et pleine autorité d’enlever des lots de terre situés dans le voisinage de ces ponts ou chemins de colonisation, le bois, la pierre, la terre, le gravier et le sable nécessaires à leur construction, et d’abattre tous les arbres à une distance de 9 m des deux côtés de ces ponts ou chemins, sans être tenus de payer aucune indemnité, excepté pour les défrichements, lorsqu’il s’en rencontre sur le tracé.
Lors de l’ouverture d’un chemin sur les terres assignées au ministère des Transports, s’il reste un surplus de bois, le ministre peut l’appliquer à d’autres travaux sous son contrôle ou le vendre.
S. R. 1964, c. 105, a. 13; 1972, c. 54, a. 21; 1984, c. 47, a. 213.
14. Tant qu’un chemin de colonisation est sous le contrôle du ministre, les propriétaires des terrains contigus au chemin n’ont droit d’exiger de lui, ni du gouvernement, aucune servitude de voisinage, telle que clôtures, fossés et autres.
S. R. 1964, c. 105, a. 14.
15. Les poursuites ou contestations concernant l’exécution des travaux de colonisation ou autres travaux publics, ou relatives à ces travaux, sont instruites et conduites par le procureur général, au nom de Sa Majesté.
S. R. 1964, c. 105, a. 15.
16. La Loi sur les travaux publics (chapitre T‐15) et les articles 11.1, 11.3 et 11.4 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28) s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires, aux travaux de colonisation mentionnés dans la présente loi, s’il y a lieu.
Cependant, le ministre peut, par arrêté ministériel, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, céder à une municipalité ou à une autre personne la propriété des chemins et des ponts de colonisation, de même que la propriété des terrains visés à l’article 12, sous réserve de ce qui suit:
1°  les chemins doivent avoir fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 4;
2°  dans le cas d’une cession à une municipalité, les chemins, les ponts et les terrains doivent être situés à l’intérieur des limites de la municipalité;
3°  dans le cas d’une cession à une autre personne, les chemins, les ponts et les terrains doivent être contigus aux terrains qui sont la propriété de cette personne.
L’arrêté ministériel constitue l’acte de cession. Il peut être enregistré par dépôt. Lorsqu’il est enregistré, l’inscription doit en être faite à l’index aux immeubles à l’égard des lots mentionnés à cet arrêté. Ces chemins, ces ponts et ces terrains doivent être décrits conformément à l’article 2168 du Code civil du Bas-Canada.
S. R. 1964, c. 105, a. 16; 1983, c. 40, a. 67; 1983, c. 54, a. 13.
SECTION V
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
17. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 105 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-13 des Lois refondues.