A-21 - Loi sur les architectes

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre A-21
Loi sur les architectes
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des architectes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «architecte» ou «membre de l’Ordre» : toute personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 59, a. 1; 1974, c. 65, a. 96; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 23.
SECTION II
ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’architecte au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des architectes du Québec» ou «Ordre des architectes du Québec».
1973, c. 59, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 196.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 59, a. 3.
4. Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 59, a. 4; 1994, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
5. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 59, a. 5; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 98.
5.1. Le Conseil d’administration doit prendre un règlement en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) afin de déterminer, parmi les activités professionnelles réservées à l’architecte, celles que peuvent exercer les technologues professionnels dont la compétence relève de la technologie de l’architecture.
2000, c. 43, a. 1; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 24.
6. (Abrogé).
1973, c. 59, a. 6; 1994, c. 40, a. 198.
7. (Abrogé).
1973, c. 59, a. 7; 1994, c. 40, a. 198.
8. (Abrogé).
1973, c. 59, a. 8; 1994, c. 40, a. 198.
9. (Abrogé).
1973, c. 59, a. 9; 1994, c. 40, a. 198.
SECTION IV
PERMIS
1994, c. 40, a. 199; 2009, c. 35, a. 28.
10. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Conseil d’administration;
c)  a satisfait aux exigences des stages de formation professionnelle;
d)  a réussi les examens requis par l’Ordre;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Conseil d’administration.
1973, c. 59, a. 10; 1994, c. 40, a. 200; 2008, c. 11, a. 212.
11. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis, aux conditions qu’il détermine:
a)  à toute personne qui remplit les conditions fixées aux paragraphes d à f de l’article 10 et qui a complété une cléricature de neuf ans chez un patron reconnu par le Conseil d’administration;
b)  à tout membre d’une association d’architectes d’une province canadienne qui remplit les conditions fixées aux paragraphes b, e et f de l’article 10, pourvu qu’il y ait réciprocité dans cette province à l’égard des membres de l’Ordre;
c)  à toute personne qui remplit les conditions fixées aux paragraphes e et f de l’article 10 et qui, suivant l’opinion du Conseil d’administration, possède toutes les qualités requises pour exercer la profession.
Le Conseil d’administration peut, en tout temps, suspendre l’application du paragraphe a, pourvu qu’il accorde un minimum de dix ans aux personnes qui sont alors en train d’effectuer leur cléricature, afin de leur permettre de compléter celle-ci et de subir les examens requis.
1973, c. 59, a. 11; 2008, c. 11, a. 212.
12. Le Conseil d’administration peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, un permis temporaire à toute personne engagée comme professeur dans une école d’architecture du Québec reconnue par le gouvernement. Ce permis est valable pour la durée de l’engagement de cette personne comme professeur.
1973, c. 59, a. 12; 2008, c. 11, a. 212.
13. (Abrogé).
1973, c. 59, a. 13; 1994, c. 40, a. 200.
SECTION V
EXERCICE DE L’ARCHITECTURE
1973, c. 59, sec. V; 2020, c. 15, a. 25.
14. Nul ne peut, s’il n’est architecte:
1°  exercer une activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 16;
2°  prendre le titre d’architecte;
3°  utiliser quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de laisser croire que l’exercice de la profession d’architecte lui est permis ou s’annoncer comme tel;
4°  agir comme architecte ou de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à agir comme tel.
Rien au présent article n’empêche:
1°  une personne qui est architecte-paysagiste de porter ce titre;
2°  une personne d’exercer une activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 16 conformément aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
3°  un propriétaire, un entrepreneur, un chef de chantier ou un contremaître de coordonner des travaux;
4°  une personne de contribuer, à titre de salarié, sous la supervision d’un architecte, à la préparation d’un plan, d’un devis ou d’un cahier des charges;
5°  une personne chargée de l’application d’une loi d’exercer une fonction qui y est déterminée.
1973, c. 59, a. 14; 1994, c. 40, a. 200; 2020, c. 15, a. 26.
15. L’exercice de l’architecture consiste à exercer une activité d’analyse, de conception ou de conseil appliquée à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment en ce qui a trait à son implantation, à son enveloppe, à son aménagement intérieur ainsi qu’aux matériaux et aux méthodes, afin que le bâtiment soit durable, fonctionnel et harmonieux.
Il consiste également à exercer une activité de coordination du travail des personnes qui, dans le cadre de travaux d’architecture, participent à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment.
Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique font partie de l’exercice de l’architecture dans la mesure où ils sont liés aux activités professionnelles de l’architecte.
1973, c. 59, a. 15; 1974, c. 65, a. 97; 1994, c. 40, a. 201; 2000, c. 43, a. 2; 2020, c. 15, a. 26.
16. Dans le cadre de l’exercice de l’architecture, les activités professionnelles réservées à l’architecte sont les suivantes:
1°  préparer, modifier, signer et sceller un plan, un devis, un cahier des charges, un certificat de fin des travaux, un rapport d’expertise ou un rapport de surveillance relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment;
2°  surveiller des travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi;
3°  dans l’exercice d’une activité professionnelle visée au paragraphe 1° ou 2°, donner un avis ainsi que signer et sceller un avis écrit.
Pour l’application de la présente loi, est assimilé à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, selon le cas, l’aménagement intérieur d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment s’il a pour effet d’en changer l’usage ou d’en affecter l’intégrité structurale, les murs ou les séparations coupe-feu, les issues et leurs accès ou l’enveloppe.
1973, c. 59, a. 16; 2000, c. 43, a. 3; 2020, c. 15, a. 26.
16.1. L’article 16 ne s’applique pas à la construction, à l’agrandissement ou à la modification des bâtiments suivants:
1°  une habitation unifamiliale isolée ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 600 m2;
2°  une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation multifamiliale d’au plus quatre unités, un établissement commercial, un établissement d’affaires, un établissement industriel ou une combinaison de ces habitations ou établissements ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2;
3°  un silo, un ouvrage de stockage de déjections animales ou une plateforme servant à l’entreposage d’aliments pour animaux;
4°  un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, deux étages et une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2.
Cet article ne s’applique également pas à la construction d’un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 750 m2 ni à l’agrandissement ou à la modification d’un tel établissement ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 1 050 m2.
2000, c. 43, a. 4; 2020, c. 15, a. 26.
16.1.1. L’architecte doit signer tout plan et tout devis visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16 qu’il a préparés. Dans le cas d’un plan ou d’un devis définitif, il doit également le sceller.
2020, c. 15, a. 26.
16.2. Aux fins de l’article 16.1, les termes suivants signifient:
«établissement agricole» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé ou destiné à être utilisé pour la pratique d’une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
«établissement commercial» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l’étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au détail ;
«établissement d’affaires» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de services professionnels ou personnels ;
«établissement industriel» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l’assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux, à l’exclusion des établissements industriels à risques moyens ou très élevés, tels que définis dans un règlement pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) ;
«habitation» : bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux ou sans y être détenues ;
«superficie brute totale des planchers» : la superficie totale de tous les étages au-dessus du niveau du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs.
2000, c. 43, a. 4; 2020, c. 15, a. 27.
17. Nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé, pour la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment auquel s’applique l’article 16, un plan ou un devis non signé par un architecte ou un plan ou un devis définitif non signé et scellé par celui-ci.
Rien au premier alinéa n’empêche l’utilisation d’un plan ou d’un devis signé et, selon le cas, scellé conformément aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 59, a. 17; 2000, c. 43, a. 5; 2020, c. 15, a. 28.
17.1. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26) quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 14 ou 17.
Une poursuite pénale pour une telle infraction se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de sa perpétration.
Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Ordre attestant la date de la connaissance par l’Ordre de la perpétration de l’infraction constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve suffisante de ce fait.
2020, c. 15, a. 28.
18. Tout vérificateur désigné par le Conseil d’administration peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un endroit où la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment auquel s’applique l’article 16 est prévu, en cours ou terminé, afin de vérifier l’application de la présente loi;
2°  prendre des photographies de l’endroit et des biens qui s’y trouvent;
3°  exiger tout renseignement ou tout document lui permettant de vérifier l’application de la présente loi;
4°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Un vérificateur doit, sur demande, donner son identité et exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
1973, c. 59, a. 18; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 28.
19. Tout vérificateur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
1973, c. 59, a. 19; 1990, c. 4, a. 58; 1992, c. 61, a. 54; 2020, c. 15, a. 28.
19.1. Un vérificateur désigné par le Conseil d’administration ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2020, c. 15, a. 28.
19.2. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26) quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un vérificateur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration, en refusant de lui fournir un renseignement ou un document ou en cachant ou en détruisant un document qu’il a le pouvoir d’exiger ou encore en refusant de lui prêter une aide raisonnable.
2020, c. 15, a. 28.
20. Rien aux articles 14 et 16 ne doit être interprété comme affectant de quelque façon les droits conférés par la loi aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
1973, c. 59, a. 20; 2020, c. 15, a. 29.
21. Le serment de l’architecte constitue une preuve du fait que les services qu’il a rendus ont été requis, et de la nature et de la durée de ces services, mais ce serment peut être contredit de la même manière que toute autre preuve.
1973, c. 59, a. 21.
22. Les actions intentées par les architectes en recouvrement des sommes d’argent à eux dues pour services professionnels sont considérées comme matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1973, c. 59, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V.1
(Abrogée).
2000, c. 43, a. 7; 2020, c. 15, a. 30.
22.1. (Abrogé).
2000, c. 43, a. 7; 2020, c. 15, a. 30.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
23. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 59 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 23 à 29 et 31, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-21 des Lois refondues.