C-26, r. 87.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 87.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-253, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus de ce Conseil d’administration et la durée de leur mandat. Il régit également la représentation régionale et sectorielle au sein du Conseil d’administration.
Il a aussi pour objet de fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’Ordre et d’établir des règles concernant la rémunération des administrateurs élus du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-253, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-253, a. 2.
3. Le secrétaire et toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils prêtent serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-253, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-253, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE ET SECTORIELLE
Décision OPQ 2018-253, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 15.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 15 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-253, a. 5.
6. Pour assurer une représentation régionale et sectorielle adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le territoire du Québec est divisé en 5 régions électorales et en 2 secteurs d’activité professionnelle.
Décision OPQ 2018-253, a. 6.
7. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont représentées par 9 administrateurs titulaires d’un permis de l’Ordre et elles sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
Région 1Bas-Saint-Laurent(01)1
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Région 2Outaouais(07)1
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Région 3Mauricie(04)2
Estrie(05)
Montérégie(16)
Centre-du-Québec(17)
Région 4Montréal(06)4
Région 5Capitale-Nationale(03)1
Chaudière-Appalaches(12)
Décision OPQ 2018-253, a. 7.
8. Au sens du présent règlement, les secteurs d’activité professionnelle sont définis et représentés de la manière suivante:
Secteurs d’activité professionnelleDéfinitionNombre d’administrateurs
SyndicalCompte tous les membres inscrits au Tableau de l’Ordre qui exercent leur profession dans le secteur syndical.1
UniversitaireCompte tous les membres inscrits au Tableau de l’Ordre qui sont professeurs titulaire, agrégé ou adjoint dans une université.1
Décision OPQ 2018-253, a. 8.
9. Aux fins de l’élection, les membres de l’Ordre qui ont leur domicile professionnel:
1°  dans la province de l’Ontario, votent dans la région 2 et sont associés à la région administrative 07 (Outaouais);
2°  à l’extérieur des limites des provinces de Québec et de l’Ontario, votent dans la région 4 et sont associés à la région administrative 06 (Montréal).
Décision OPQ 2018-253, a. 9.
SECTION III
DURÉE DES MANDATS ET ENTRÉE EN FONCTION
Décision OPQ 2018-253, sec. III.
10. Le président et les autres administrateurs de l’Ordre sont élus pour un mandat de 3 ans. Ils ne peuvent exercer à ce titre plus de 2 mandats consécutifs.
Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu au premier alinéa.
Décision OPQ 2018-253, a. 10.
11. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs élus entrent en fonction à la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection. Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la même date.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2018-253, a. 11.
SECTION IV
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AUX CANDIDATS ET COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Décision OPQ 2018-253, sec. IV.
§ 1.  — Clôture du scrutin et date de l’élection
Décision OPQ 2018-253, ss. 1.
12. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le 2e jeudi d’avril chaque année où se tiennent des élections.
Décision OPQ 2018-253, a. 12.
13. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-253, a. 13.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2018-253, ss. 2.
14. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 3 années précédant le dépôt de sa candidature;
2°  est membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général ou la réalisation d’activités commerciales connexes à l’exercice de la profession lors du dépôt de sa candidature;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline de l’Ordre, d’un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions (chapitre C-26);
c)  d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions;
d)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de harcèlement, de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
e)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
4°  fait l’objet d’une poursuite concernant un acte impliquant du harcèlement, de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude, du trafic d’influence, des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
5°  a fait l’objet d’une révocation d’un mandat d’administrateur de l’Ordre au cours des 5 années précédant la date de l’élection.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-253, a. 14.
15. Pour être éligible au poste de président, le membre doit avoir siégé au Conseil d’administration de l’Ordre au moins 1 an au cours des 7 dernières années à titre d’administrateur.
Décision OPQ 2018-253, a. 15.
16. Seuls peuvent être candidats dans un secteur d’activité professionnelle les membres qui sont inscrits au Tableau de l’Ordre comme exerçant principalement leur profession dans ce secteur.
Décision OPQ 2018-253, a. 16.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2018-253, ss. 3.
17. Entre le 90e et le 60e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-253, a. 17.
18. Pour se porter candidat à un poste d’administrateur dans un secteur d’activité professionnelle donné, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 5 autres membres de l’Ordre, dont au moins 3 membres doivent faire partie de ce secteur.
Pour se porter candidat au poste de président, lorsque celui-ci est élu au suffrage universel des membres, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 15 autres membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-253, a. 18.
19. Le bulletin de présentation mentionne les nom et prénom, le numéro de permis et l’adresse du domicile professionnel du candidat. Il contient une section intitulée Déclaration de candidature qui mentionne les nom et prénom, l’adresse du domicile professionnel, la formation générale complémentaire du candidat, l’année de son admission à l’Ordre, les fonctions occupées actuellement et antérieurement, ses principales activités et réalisations des 5 dernières années dont, le cas échéant, celles au sein de l’Ordre, ainsi qu’un bref exposé des objectifs qu’il poursuit. Le texte du candidat portant sur ses principales activités et réalisations et sur les objectifs qu’il poursuit doit compter au plus 400 mots.
Le bulletin de présentation contient une photographie récente du candidat.
Un membre ne peut soumettre qu’un seul bulletin de présentation. Le cas échéant, il doit donc lui-même faire le choix de soumettre sa candidature, soit dans sa région électorale, soit dans son secteur d’activité professionnelle.
Décision OPQ 2018-253, a. 19.
20. Un bulletin de présentation dûment rempli doit être remis au secrétaire au plus tard à 16 h le 45e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-253, a. 20.
21. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au membre un accusé de réception qui atteste la réception de sa candidature. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modification, n’est pas dûment rempli dans le délai qu’il indique, qui contient de l’information manquante ou erronée ou qui propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-253, a. 21.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2018-253, ss. 4.
22. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature;
2°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
3°  donner suite à toute demande du secrétaire ou de la personne exerçant des fonctions liées aux élections prévues au présent règlement dans les délais que celui-ci détermine;
4°  respecter les décisions du secrétaire.
Décision OPQ 2018-253, a. 22; Décision OPQ 2019-363, a. 1.
§ 5.  — Communications électorales
Décision OPQ 2018-253, ss. 5.
23. Le candidat doit s’abstenir de s’exprimer sur les médias sociaux de l’Ordre afin de promouvoir sa candidature.
Décision OPQ 2018-253, a. 23.
SECTION V
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2018-253, sec. V.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2018-253, ss. 1.
24. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-253, a. 24.
25. Le secrétaire peut rendre disponibles les documents et l’information énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 28.1 sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les membres de l’Ordre de la façon d’y accéder.
Décision OPQ 2018-253, a. 25; Décision OPQ 2019-363, a. 2.
26. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région électorale et dans chaque secteur d’activité professionnelle. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-253, a. 26.
27. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats ainsi qu’aux membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-253, a. 27.
28. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins 80 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2018-253, a. 28.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2018-253, ss. 2.
28.1. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents et l’information suivants:
1°  la déclaration de candidature et la photo contenues au bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter;
2°  un avis informant l’électeur sur l’ouverture du scrutin, la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes;
3°  le nombre de postes à pourvoir dans chacune des régions électorales ou secteurs d’activité professionnelle.
Décision OPQ 2019-363, a. 3.
29. Le président et les autres administrateurs de l’Ordre, les candidats à l’élection en cours, les membres du comité d’inspection professionnelle, le syndic, le syndic adjoint et le syndic correspondant, le secrétaire et les employés de l’Ordre ne peuvent être désignés scrutateur.
Décision OPQ 2018-253, a. 29.
30. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2018-253, a. 30.
31. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2018-253, a. 31.
32. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il détermine. Les candidats ou leur représentant peuvent être présents.
Décision OPQ 2018-253, a. 32.
33. Le secrétaire, pendant le dépouillement du scrutin, décide immédiatement de toute question relative à la validité d’un bulletin de vote. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-253, a. 33.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2018-253, ss. 3.
34. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique accessible à partir du site Internet de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-253, a. 34.
35. Au moins 4 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents et de l’information prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 28.1, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau les documents et l’information visés au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit les avoir égarés ou ne pas les avoir reçus.
Décision OPQ 2018-253, a. 35; Décision OPQ 2019-363, a. 4.
36. Le Conseil d’administration désigne au moins un expert indépendant pour assister le secrétaire dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert répond notamment aux critères suivants:
1°  il n’est pas en conflit d’intérêts;
2°  il a une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  il possède une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2018-253, a. 36.
37. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement ainsi que la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-253, a. 37.
38. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il veille à ce qu’à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Il s’assure que le système de vote électronique offre la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
Décision OPQ 2018-253, a. 38.
39. Avant l’ouverture du scrutin, l’expert fournit au secrétaire un rapport qui porte notamment sur:
1°  les risques d’intrusion;
2°  les tests de charge;
3°  la validation des algorithmes;
4°  la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2018-253, a. 39.
40. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert une liste à jour des candidats et des électeurs. Le système de vote électronique, la liste des candidats et la liste des électeurs font alors l’objet d’un contrôle par l’expert afin de permettre de déceler toute modification qui apparaîtrait ultérieurement.
Décision OPQ 2018-253, a. 40.
41. (Abrogé).
Décision OPQ 2018-253, a. 41; Décision OPQ 2019-363, a. 5.
42. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 35.
Le système vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2018-253, a. 42.
43. L’électeur vote à partir de la liste de candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne l’enregistrement de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation de l’enregistrement de son vote.
Dès la confirmation de l’enregistrement du vote, la liste des électeurs est mise à jour par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
L’expert s’assure qu’un électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2018-253, a. 43.
44. Pendant la période de scrutin, l’expert s’assure que des statistiques intègres sont disponibles sur demande pour le secrétaire. Ces statistiques portent notamment sur le taux de participation et le nombre d’électeurs ayant voté. Elles doivent préserver l’anonymat des électeurs et ne doivent pas avoir d’incidence sur le processus électoral.
Décision OPQ 2018-253, a. 44.
45. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2018-253, a. 45.
46. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Décision OPQ 2018-253, a. 46.
47. Dans les 10 jours suivant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert et en présence d’un témoin désigné par le Conseil d’administration, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Le président et les autres administrateurs de l’Ordre, les candidats à l’élection en cours, les membres du comité d’inspection professionnelle, le syndic, le syndic adjoint et le syndic correspondant ne peuvent être désignés témoin.
Décision OPQ 2018-253, a. 47.
48. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
L’expert soumet également au secrétaire un rapport écrit attestant notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
5°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 45 et n’ayant eu aucune incidence sur la validité du scrutin;
6°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est contresigné par le témoin et il est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2018-253, a. 48; Décision OPQ 2019-363, a. 6.
§ 4.  — Modalités relatives à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-253, ss. 4.
49. Lorsqu’il s’agit d’une année où se tiennent des élections au poste de président, l’élection de ce dernier, s’il est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Décision OPQ 2018-253, a. 49.
50. L’élection du président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs, est tenue selon les modalités suivantes:
1°  le secrétaire avise par écrit le Conseil d’administration, dans les 2 jours ouvrables après le dépouillement du vote, que le poste de président doit être pourvu;
2°  pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu transmet par écrit sa candidature au secrétaire. La période pour déposer une candidature se termine à 16 h, 5 jours ouvrables après la réception de l’avis concernant l’élection au poste de président transmis par le secrétaire. Le relevé de transmission de la télécopie ou une copie du courrier électronique transmis à chacun des administrateurs élus fait foi de la date d’envoi;
3°  lorsque la période de déclaration de candidature au poste de président est terminée, le secrétaire dresse la liste des candidats. Il convoque le Conseil d’administration aux fins de l’élection du président au moyen d’un avis écrit expédié au moins 5 jours avant la date de la séance;
4°  l’avis de convocation doit indiquer l’objet, le lieu, la date et l’heure de cette séance et être accompagné de la liste des candidats ayant soumis leur candidature au poste de président.
Décision OPQ 2018-253, a. 50.
51. Le secrétaire remet à tous les administrateurs présents à cette séance un bulletin de vote indiquant le nom des candidats.
S’il y a plus d’un candidat, chacun d’eux fait un bref discours avant la tenue du scrutin secret.
Décision OPQ 2018-253, a. 51.
52. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des votes au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour auquel sont éligibles:
1°  soit les 2 candidats ayant obtenu le plus de votes;
2°  soit le candidat ayant obtenu le plus de votes et celui désigné par tirage au sort lorsqu’il y a égalité des votes recueillis par les autres candidats ayant obtenu le plus de votes;
3°  soit les 2 candidats désignés par tirage au sort lorsqu’il y a égalité des votes recueillis par les candidats ayant obtenu le plus de votes.
En cas d’égalité des votes au second tour, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.
Décision OPQ 2018-253, a. 52.
53. Si un seul administrateur élu se porte candidat, le secrétaire le déclare immédiatement élu président.
Décision OPQ 2018-253, a. 53.
SECTION VI
VACANCE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
Décision OPQ 2018-253, sec. VI.
54. En cas de vacance à un poste d’administrateur élu, le secrétaire transmet aux membres éligibles qui ont leur domicile professionnel dans la région électorale concernée, un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tiendra l’élection, la description du poste en élection, les critères d’éligibilité à ce poste ainsi qu’un bulletin de présentation.
Décision OPQ 2018-253, a. 54.
55. Le secrétaire doit recevoir le bulletin de présentation du candidat au plus tard 15 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tiendra l’élection. L’heure limite pour la réception du bulletin est fixée à 16 h.
Le secrétaire transmet la liste des candidats à tous les administrateurs au moins 5 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tiendra l’élection.
Les administrateurs doivent pourvoir le poste à la première séance du Conseil d’administration suivant la date où il est devenu vacant. Toutefois, lorsque le poste devient vacant dans les 30 jours précédant cette séance, l’élection a lieu à la séance suivante. Ils choisissent, au scrutin secret parmi les candidats, un administrateur pour la durée non écoulée du mandat. Il entre en fonction séance tenante.
Décision OPQ 2018-253, a. 55.
SECTION VII
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2018-253, sec. VII.
§ 1.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2018-253, ss. 1.
56. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la ville de Montréal.
Décision OPQ 2018-253, a. 56.
§ 2.  — Assemblées générales des membres de l’Ordre
Décision OPQ 2018-253, ss. 2.
57. Le quorum d’une assemblée générale des membres de l’Ordre est fixé à 50 membres.
Décision OPQ 2018-253, a. 57.
58. Le secrétaire convoque une assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation transmis aux membres de l’Ordre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités avec avis au moins 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée.
Décision OPQ 2018-253, a. 58.
§ 3.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2019-363, a. 7.
58.1. Les administrateurs élus qui participent à une séance du Conseil d’administration ou à une assemblée générale des membres ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que l’administrateur est président du Conseil d’administration, président ou membre d’un comité constitué par le Conseil d’administration, selon la durée de la séance ou de l’assemblée, selon que la séance ou l’assemblée est ordinaire ou extraordinaire et selon que l’administrateur y assiste en personne ou par un moyen technologique.
Décision OPQ 2019-363, a. 7.
SECTION VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2018-253, sec. VIII.
59. Malgré l’article 5, les administrateurs élus en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (2018-12-20) demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat. Ils sont considérés avoir été élus dans la région où se situe leur domicile professionnel.
Décision OPQ 2018-253, a. 59.
60. Malgré les articles 5 et 7, pour l’élection de 2019, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autre que le président, est fixé à 17.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 18 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres. Toutefois, si le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 17 administrateurs, dont le président.
Lors de l’élection de 2019, il y aura élection de 6 administrateurs: 1 administrateur dans la région électorale 1, 4 administrateurs dans la région électorale 4 et 1 administrateur dans le secteur syndical.
Malgré l’article 10, la durée du mandat de l’administrateur pour la région électorale 1 et celle de l’administrateur pour le secteur syndical élus en 2019 est de 2 ans.
La représentation régionale et sectorielle est la suivante:
Région électorale et sectorielleNombre d’administrateurs
Région 11
Région 22
Région 32
Région 44
Région 52
Secteur Syndical1
Secteur Universitaire1
Décision OPQ 2018-253, a. 60.
61. Malgré l’article 10, le mandat des 2 administrateurs de la région électorale 3 élus en 2020 est de 4 ans.
Décision OPQ 2018-253, a. 61.
62. Malgré l’article 10, les administrateurs élus effectuant leur premier mandat au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (2018-12-20) pourront présenter leur candidature et solliciter un deuxième et troisième mandat.
Décision OPQ 2018-253, a. 62.
63. Malgré l’article 10, les administrateurs élus effectuant leur deuxième mandat au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (2018-12-20) pourront présenter leur candidature et solliciter un troisième mandat.
Décision OPQ 2018-253, a. 63.
64. Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (chapitre C-26, r. 85) et le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (chapitre C-26, r. 79).
Décision OPQ 2018-253, a. 64.
65. (Omis).
Décision OPQ 2018-253, a. 65.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-253, 2018 G.O. 2, 7597
Décision OPQ 2019-363, 2020 G.O. 2, 21