P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre P-42, r. 7
Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 22.1).
D. 205-2002; D. 161-2004, a. 1.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement régit l’identification des bovins, soit les espèces «Bos taurus» et «Bos indicus» ainsi que leurs hybrides, celle des cervidés, soit la famille «Cervidae», et celle des ovins, soit le genre «Ovis», gardés ou élevés au Québec.
Pour assurer la traçabilité de ces animaux, un système d’identification est instauré.
D. 205-2002, a. 1; D. 161-2004, a. 2; D. 66-2009, a. 1.
1.1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«étiquette approuvée»: une étiquette approuvée en vertu de la partie XV du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296);
«étiquette «H of A»»: une étiquette délivrée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et portant l’inscription «H of A»;
«étiquette imprimée»: une étiquette de type pendentif sur laquelle est imprimé un numéro d’identification;
«étiquette officielle»: une étiquette reconnue comme officielle par l’autorité compétente du pays d’origine de l’animal et qui satisfait aux exigences de la partie XV du Règlement sur la santé des animaux;
«étiquette vierge»: une étiquette de type pendentif sur laquelle aucun numéro n’est imprimé;
«exploitation»: tout lieu où un animal est gardé à l’exception d’un véhicule, d’un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants, d’un centre de tri, d’un abattoir, d’une exposition agricole, d’un centre commercial et d’un pâturage communautaire;
«exploitation d’origine»: l’exploitation où est né un animal ou la première exploitation qui reçoit un animal né au Québec hors d’une exploitation;
«numéro d’intervenant»: le numéro attribué par le ministre ou, selon le cas, par l’organisme gestionnaire, à un propriétaire ou à un gardien d’animaux vivants ou morts ou à une personne qui prévoit le devenir;
«numéro de site»: le numéro attribué par le ministre ou, selon le cas, par l’organisme gestionnaire, à un lieu où sont gardés des animaux ou à un lieu destiné à recevoir des animaux vivants ou morts;
«organisme gestionnaire»: l’organisme qui s’est vu confier la gestion du système d’identification en application de l’article 22.3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42);
«site de production»: le bâtiment d’élevage, l’enclos ou le pâturage où sont gardés les animaux;
«véhicule»: un véhicule routier au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 66-2009, a. 2.
SECTION I.I
SYSTÈME D’IDENTIFICATION
D. 66-2009, a. 3.
2. Le système d’identification des animaux que gère le ministre ou, selon le cas, l’organisme gestionnaire comporte pour chaque animal les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse de l’exploitation d’origine de l’animal ainsi que tout autre renseignement permettant de joindre son propriétaire;
2°  les nom, adresse et numéro d’intervenant de tout propriétaire ou gardien de l’animal ainsi que tout autre renseignement permettant de le joindre, le type d’activité de celui-ci et, le cas échéant, la date de cessation de ses activités;
3°  le numéro d’enregistrement de toute exploitation agricole enregistrée en vertu de la section II du Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1), où est gardé l’animal;
4°  si une exploitation comprend plus d’un site de production, l’adresse et le numéro de site de chacun d’eux;
5°  le numéro et la catégorie de tout permis délivré à tout propriétaire ou gardien de l’animal en vertu de l’article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
6°  la date de toute demande et de toute délivrance d’étiquettes;
7°  toute identification de l’animal, y compris une reconnue en vertu d’un autre système d’identification établi par le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou territoire canadien ou par l’autorité compétente du pays d’origine de l’animal;
8°  toute date d’identification de l’animal;
9°  toute adresse et tout numéro du site où est gardé l’animal;
10°  la mention que l’animal est un bovin ou un ovin ou, s’il s’agit d’un cervidé, celle de son espèce;
11°  la date de naissance de l’animal ou, s’il s’agit d’un bovin ou d’un ovin provenant de l’extérieur du Québec, la date de sa naissance ou son poids;
12°  toute catégorie à laquelle l’animal appartient;
13°  le sexe de l’animal;
14°  la date de tout déplacement de l’animal ainsi que toute adresse et tout numéro du site d’où il provient ainsi que ceux du site de destination;
15°  le numéro de tout permis délivré pour le déplacement de l’animal en application de l’article 76 du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296);
16°  le numéro d’immatriculation de tout véhicule et, le cas échéant, celui de toute remorque ou semi-remorque qui ont servi au transport de l’animal;
17°  la date de la connaissance de toute disparition de l’animal;
18°  l’adresse et le numéro du site où l’animal est mort ainsi que la date de la mort ou, si cette date est inconnue, celle de sa découverte;
19°  tout renseignement transmis en vertu du présent règlement.
D. 205-2002, a. 2; D. 161-2004, a. 3; D. 66-2009, a. 4.
SECTION I.II
INSCRIPTION
D. 66-2009, a. 5.
2.1. Tout propriétaire, gardien ou importateur d’animaux doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les renseignements suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  s’il possède une exploitation agricole enregistrée en vertu de la section II du Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1), son numéro d’enregistrement;
3°  l’adresse du site où sont gardés les animaux et, s’il est situé dans une exploitation comprenant plus d’un site de production, l’adresse de chacun d’eux;
4°  la mention que les animaux sont des bovins ou des ovins ou, s’il s’agit de cervidés, celle de leur espèce;
5°  le type d’activité qu’il exerce ou entend exercer à l’égard de ces animaux;
6°  le cas échéant, le numéro et la catégorie de son permis délivré en vertu de l’article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Lorsqu’une personne visée au premier alinéa cesse ses activités, elle doit, dans les 30 jours suivant cette date, en aviser le ministre ou, selon le cas, l’organisme gestionnaire.
D. 66-2009, a. 5.
SECTION II
ÉTIQUETTES
3. L’étiquette électronique, l’étiquette imprimée et l’étiquette vierge servant à l’identification des animaux doivent comporter les caractéristiques suivantes:
1°  être fabriquées d’un matériau non toxique et être munies d’un mécanisme d’attache;
2°  être conçues de manière à rester en place sur l’animal sur lequel elles sont apposées;
3°  ne pas pouvoir être facilement modifiées ou autrement falsifiées;
4°  ne pas pouvoir être facilement contrefaites;
5°  être non réutilisables;
6°  arborer un dessin représentant une fleur de lys.
En outre, l’étiquette électronique et l’étiquette imprimée doivent porter le même numéro d’identification attribué par l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui doit être facilement lisible.
D. 205-2002, a. 3; D. 161-2004, a. 4; D. 66-2009, a. 6.
4. Le ministre ou, selon le cas, l’organisme gestionnaire délivre ou fait délivrer les étiquettes électroniques, imprimées et vierges à la demande:
1°  du propriétaire ou du gardien de tout animal qui se trouve dans une exploitation;
2°  de l’importateur, pour tout animal qu’il importe de l’extérieur du Canada;
3°  de l’exploitant d’un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants pour tout animal qui, en raison d’une perte, n’a plus d’étiquette.
La personne qui fait une telle demande doit indiquer son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d’intervenant; elle doit également indiquer si les étiquettes sont destinées à un bovin ou à un ovin ou, si elles sont destinées à un cervidé, son espèce.
Elle ne peut céder les étiquettes.
Lorsqu’elle cesse ses activités, elle doit, dans les 30 jours suivant la date de cette cessation, retourner à ses frais au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les étiquettes inutilisées.
D. 205-2002, a. 4; D. 77-2003, a. 1; D. 161-2004, a. 5; D. 66-2009, a. 7.
5. Les étiquettes délivrées ne peuvent être apposées que sur les animaux qui se trouvent à l’exploitation ou à l’établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants et pour lesquels elles ont été délivrées. Dans le cas de l’importateur à qui elles sont délivrées, ces étiquettes peuvent également être apposées sur les animaux avant leur importation.
Une étiquette est valide tant qu’elle reste en place sur l’animal sur lequel elle a été apposée pourvu qu’elle demeure facilement lisible et en bon état de fonctionnement et que son mécanisme d’attache ne soit pas modifié.
Le numéro de toute étiquette qui n’est plus valide doit être transmis au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire dans les 30 jours suivant celui où elle cesse d’être valide.
Toute étiquette qui n’a pas été utilisée doit être gardée dans l’exploitation ou dans l’établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants, sauf s’il s’agit d’une étiquette destinée à un animal importé. Elle doit être présentée sur demande à un inspecteur visé à l’article 22.2 de la Loi.
D. 205-2002, a. 5; D. 161-2004, a. 6; D. 66-2009, a. 8.
6. Sous réserve de la section VII, seul un inspecteur peut enlever ou faire enlever les étiquettes qui ont été apposées sur des animaux.
D. 205-2002, a. 6; D. 66-2009, a. 9.
7. Nul ne peut garder un animal sur lequel est apposée une étiquette:
1°  qui porte un numéro qui est ou qui a déjà été attribué pour l’identification d’un autre animal;
2°  qui est destinée à l’identification d’une espèce à laquelle l’animal n’appartient pas;
3°  qui laisse faussement croire qu’il s’agit d’une étiquette visée à l’article 3.
D. 205-2002, a. 7; D. 66-2009, a. 10.
SECTION III
IDENTIFICATION
D. 205-2002, sec. III; D. 66-2009, a. 11.
8. Tout propriétaire, gardien ou importateur d’animaux doit les identifier ou les faire identifier et les maintenir identifiés.
Toutefois, n’ont pas à être identifiés jusqu’à leur retrait de l’exploitation d’origine ou, selon le cas, du pâturage, les animaux suivants nés au Québec:
1°  le bovin âgé de 7 jours ou moins ou, s’il est né au pâturage et gardé avec sa mère, de 5 mois ou moins;
2°  le cervidé âgé de moins d’un an, jusqu’au 31 décembre suivant sa naissance;
3°  l’ovin âgé de 30 jours ou moins.
N’a également pas à être identifié le cervidé qui se trouve dans un lieu où, au 31 décembre de l’année en cours, sont gardés moins de 6 cervidés.
Lorsque l’exploitation comprend plus d’un site de production, le retrait d’un animal de l’un de ces sites est assimilé à son retrait de l’exploitation sauf s’il s’agit d’un bovin ou d’un ovin et que le site se trouve à moins de 10 km de l’endroit où se situe la majorité des activités de l’exploitation.
Tout propriétaire ou gardien d’un cervidé, autre que celui visé au troisième alinéa, né avant le 26 février 2009 et qui se trouve au Québec doit l’identifier ou le faire identifier conformément aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 10 de ce règlement au plus tard le 31 décembre 2010 ou avant le retrait du cervidé de l’exploitation, selon la première échéance. (D. 66-2009, a. 25)
D. 205-2002, a. 8; D. 161-2004, a. 7; D. 66-2009, a. 11 et 25.
9. L’identification d’un animal s’effectue par l’apposition d’une étiquette électronique sur l’une de ses oreilles et d’une étiquette imprimée sur l’autre oreille. Ces étiquettes doivent être conformes aux dispositions de l’article 3, porter le même numéro d’identification, être apposées de manière à rester en place sur l’animal et être valides.
Sont réputés être identifiés conformément aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 10 tant que les étiquettes restent en place sur l’animal:
1° le cervidé sur lequel sont apposées une étiquette électronique et une étiquette imprimée portant le même numéro d’identification unique à l’animal et qui ont été délivrées par Agri-Traçabilité Québec avant le 25 février 2009;
2° le cervidé gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d’observation de la faune, pour lequel un permis a été délivré en vertu de la section IV ou de la section V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), sur lequel est apposée l’une de ces étiquettes délivrées par Agri-Traçabilité Québec;
3° le cerf de Virginie qui, le 25 février 2009, se trouve au Québec et est identifié conformément aux dispositions de l’article 47 ou de l’article 57 du Règlement sur les animaux en captivité. (réf: D. 66-2009, a. 26)
D. 205-2002, a. 9; D. 161-2004, a. 8; D. 66-2009, a. 11 et 26.
10. Nonobstant l’article 9, sont réputés être identifiés conformément aux dispositions de cet article les animaux suivants:
1°  l’animal sur lequel sont apposées 2 étiquettes approuvées ou officielles, dont l’une est électronique et l’autre est imprimée;
2°  l’animal sur lequel est apposée une étiquette approuvée imprimée pourvu qu’une étiquette électronique portant le même numéro que celui apparaissant sur l’étiquette imprimée soit apposée sur l’autre oreille de l’animal;
3°  l’animal sur lequel est apposée une étiquette approuvée électronique pourvu qu’une étiquette, imprimée ou vierge à sa délivrance, portant le même numéro que celui apparaissant sur l’étiquette électronique soit apposée sur l’autre oreille de l’animal;
4°  l’animal sur lequel est apposée une étiquette officielle électronique pourvu qu’une étiquette vierge portant le même numéro que celui apparaissant sur l’étiquette électronique soit apposée sur l’autre oreille de l’animal;
5°  le cervidé gardé dans un jardin zoologique, pour lequel un permis a été délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1), sur lequel est apposée une seule étiquette, électronique ou imprimée, ou une étiquette «H of A»;
6°  le cerf de Virginie sur lequel est apposée une seule étiquette imprimée.
Sont réputés être identifiés conformément aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 10 tant que les étiquettes restent en place sur l’animal:
1° le cervidé sur lequel sont apposées une étiquette électronique et une étiquette imprimée portant le même numéro d’identification unique à l’animal et qui ont été délivrées par Agri-Traçabilité Québec avant le 25 février 2009;
2° le cervidé gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d’observation de la faune, pour lequel un permis a été délivré en vertu de la section IV ou de la section V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), sur lequel est apposée l’une de ces étiquettes délivrées par Agri-Traçabilité Québec;
3° le cerf de Virginie qui, le 25 février 2009, se trouve au Québec et est identifié conformément aux dispositions de l’article 47 ou de l’article 57 du Règlement sur les animaux en captivité. (réf: D. 66-2009, a. 26)
D. 205-2002, a. 10; D. 66-2009, a. 11 et 26; D. 1070-2018, a. 1.
11. Tout propriétaire, gardien ou importateur d’animaux qui identifie ou fait identifier un animal doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant ainsi que les renseignements visés aux paragraphes 7 à 13 de l’article 2 en regard de cette identification, dans les 7 jours suivant l’identification de l’animal ou avant son retrait de l’exploitation, selon la première éventualité.
Dans le cas d’un animal provenant de l’extérieur du Québec et qui arrive à l’exploitation, il doit également transmettre les renseignements visés aux paragraphes 14 et 15 de l’article 2 en regard de cette identification ainsi que les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien précédent ou, s’il n’est pas en mesure de transmettre ces derniers renseignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que les renseignements visés au paragraphe 16 de l’article 2 en regard de cette identification.
Tout propriétaire ou gardien d’un cervidé sur lequel sont apposées une étiquette électronique et une étiquette imprimée portant le même numéro d’identification unique à l’animal et qui ont été délivrées par Agri-Traçabilité Québec avant le 25 février 2009, d’un cervidé gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d’observation de la faune, pour lequel un permis a été délivré en vertu de la section IV ou de la section V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), sur lequel est apposée l’une de ces étiquettes délivrées par Agri-Traçabilité Québec, d’un cerf de Virginie qui, le 25 février 2009, se trouve au Québec et est identifié conformément aux dispositions de l’article 47 ou de l’article 57 du Règlement sur les animaux en captivité ou d’un cervidé qui, le 25 février 2009, est gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d’observation de la faune, pour lequel un permis a été délivré en vertu de la section IV ou de la section V du Règlement sur les animaux en captivité, sur lequel est apposée une étiquette « H of A » doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire, ses nom, adresse et numéro d’intervenant ainsi que les renseignements visés aux paragraphes 8 à 13 de l’article 2 du Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux et, le cas échéant, le renseignement visé au paragraphe 7 de cet article au plus tard le 26 mai 2009.
Dans le cas d’un cerf de Virginie visé à la sous-section 2 de la section IX du Règlement sur les animaux en captivité, il doit également transmettre le numéro du tatouage prévu par l’article 57 de ce règlement. (réf: D. 66-2009, a. 27)
D. 205-2002, a. 11; D. 66-2009, a. 11; D. 1070-2018, a. 2.
12. Tout propriétaire ou gardien d’animaux qui, en raison de l’invalidité d’étiquette, identifie ou fait identifier de nouveau un animal dans une exploitation de même que tout exploitant d’un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants qui, en raison d’une perte d’étiquette survenue dans son établissement ou au cours du transport de l’animal vers celui-ci, identifie ou fait identifier de nouveau un animal qui n’a plus d’étiquette doivent, dans les 7 jours suivant l’identification de l’animal ou avant son retrait de l’exploitation, selon la première éventualité, transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les renseignements suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro d’intervenant;
2°  les nom et adresse de l’exploitation ou de l’établissement;
3°  le numéro des étiquettes remplacées;
4°  le numéro des nouvelles étiquettes;
5°  la date à laquelle l’animal a été identifié de nouveau;
6°  la mention que l’animal est un bovin ou un ovin ou, s’il s’agit d’un cervidé, celle de son espèce.
Lorsque l’invalidité survient à l’extérieur de l’exploitation ou, dans le cas de l’exploitant, lorsque la perte survient au cours du transport vers son établissement, il doit également transmettre les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle l’animal y a été reçu, les nom et adresse du propriétaire ou du gardien précédant son transport, l’adresse ou le numéro du site d’où l’animal provient;
2°  le numéro d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi au transport de l’animal, les nom et adresse du transporteur;
3°  le numéro du permis délivré pour le déplacement de l’animal en application de l’article 76 du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296).
L’exploitant d’un abattoir qui reçoit un animal qui, en raison d’une perte d’étiquette survenue au cours du transport vers cet abattoir, n’a plus d’étiquette doit, dans les 7 jours suivant l’arrivée de l’animal à l’abattoir, transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et 6 du premier alinéa ainsi que ceux visés au deuxième alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les pièces justificatives permettant d’établir la provenance de l’animal doivent être conservées à l’exploitation, à l’établissement ou à l’abattoir. Ces pièces doivent être conservées pendant au moins 10 ans par ordre de date à compter de leur réception ou de leur production et doivent être présentées sur demande à un inspecteur.
D. 205-2002, a. 12; D. 161-2004, a. 9; D. 66-2009, a. 11.
13. Nul ne peut retirer ou faire retirer d’une exploitation un animal qui n’est pas identifié.
Nul ne peut retirer ou faire retirer d’un autre lieu un animal sur lequel n’est pas apposée au moins une étiquette visée à l’article 9 ou à l’article 10.
Nul ne peut transporter ou faire transporter, recevoir ou faire recevoir un bovin provenant du Québec, d’une autre province ou d’un territoire canadien ou un cervidé ou un ovin provenant du Québec sur lequel n’est pas apposée au moins une étiquette visée à l’article 9 ou à l’article 10 ou un ovin provenant d’une autre province ou d’un territoire canadien qui n’est pas identifié, sauf dans les cas suivants:
1°  l’animal traverse le territoire du Québec à bord d’un véhicule sans en descendre;
2°  l’animal perd l’étiquette ou les étiquettes, selon le cas, au cours de son transport.
D. 205-2002, a. 13; D. 161-2004, a. 10; D. 66-2009, a. 11.
14. Nul ne peut transmettre en vertu du présent règlement un renseignement inexact, illisible ou incomplet.
D. 205-2002, a. 14; D. 161-2004, a. 11; D. 66-2009, a. 11.
15. (Remplacé).
D. 205-2002, a. 15; D. 161-2004, a. 12; D. 66-2009, a. 11.
SECTION IV
(Remplacée).
D. 66-2009, a. 11.
16. (Remplacé).
D. 205-2002, a. 16; D. 161-2004, a. 13; D. 66-2009, a. 11.
17. (Remplacé).
D. 205-2002, a. 17; D. 66-2009, a. 11.
18. (Remplacé).
D. 205-2002, a. 18; D. 66-2009, a. 11.
19. (Remplacé).
D. 205-2002, a. 19; D. 66-2009, a. 11.
SECTION V
DÉPLACEMENTS
20. Toute personne qui reçoit un animal doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les renseignements suivants, dans les cas et délais suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro d’intervenant, les renseignements visés aux paragraphes 7, 10, 11 et 13 à 15 de l’article 2 applicables à cette opération et les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien précédent ou, s’il n’est pas en mesure de transmettre ces derniers renseignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que, le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi au transport de l’animal, pour un animal reçu à l’exploitation sauf si les renseignements sont transmis en application des articles 11 ou 12, dans les 7 jours suivant l’arrivée de l’animal à l’exploitation ou avant sa sortie de l’exploitation, selon la première éventualité;
2°  ses nom, adresse et numéro d’intervenant, les renseignements visés aux paragraphes 7, 10, 14 et 15 de l’article 2 applicables à cette opération et les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien précédent ou, s’il n’est pas en mesure de transmettre ces derniers renseignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que, le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi au transport de l’animal, pour un animal reçu dans tout lieu autre qu’une exploitation ou qu’un pâturage communautaire et sauf si les renseignements sont transmis en application des articles 11, 12 ou 25, dans les 7 jours de la réception ou de la fin de la tenue de l’exposition de l’animal ou de la récupération ou de la réception de l’animal mort, selon le cas.
D. 205-2002, a. 20; D. 161-2004, a. 14; D. 66-2009, a. 12.
21. Tout propriétaire ou gardien d’animaux qui déplace un animal à un pâturage communautaire doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant, ceux du responsable de la gestion du pâturage et les renseignements visés aux paragraphes 7, 14 et 16 de l’article 2 applicables à cette opération dans les 7 jours suivant l’arrivée de l’animal à ce pâturage ou, avant sa sortie du pâturage, selon la première éventualité.
Dans le présent règlement, on entend par «pâturage communautaire» un site où des animaux provenant d’exploitations différentes peuvent se retrouver.
D. 205-2002, a. 21; D. 161-2004, a. 15; D. 66-2009, a. 13.
22. Tout propriétaire ou gardien d’animaux qui déplace un animal à l’extérieur du Québec, qui déplace un cervidé d’un lieu où il se trouve au Québec vers tout autre lieu situé au Québec ou qui déplace un ovin d’un lieu où il se trouve au Québec vers un lieu situé au Québec autre qu’un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants ou un abattoir doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant, les nom et adresse de l’exploitation, les renseignements visés aux paragraphes 7, 14 et 15 de l’article 2 applicables à cette opération et les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien suivant ou, s’il n’est pas en mesure de transmettre ces derniers renseignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que, le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi, selon le cas, au transport de l’animal, dans les 7 jours suivant l’événement.
Toutefois, le délai de transmission des renseignements sur les déplacements d’un animal est, dans le cas d’une exposition agricole, de 7 jours suivant la fin de l’exposition.
D. 205-2002, a. 22; D. 161-2004, a. 16; D. 66-2009, a. 14.
22.1. L’exploitant d’un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants duquel un animal est déplacé vers tout autre lieu doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant ainsi que les renseignements visés aux paragraphes 7 et 14 de l’article 2 applicables à cette opération dans les 7 jours suivant le déplacement de l’animal.
Dans le cas d’un bovin ou d’un ovin, il doit également indiquer le poids de l’animal.
D. 66-2009, a. 15.
22.2. Le propriétaire ou gardien d’un animal qui a disparu doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant ainsi que les renseignements visés aux paragraphes 7, 9, 10, 13 et 17 de l’article 2 applicables à cette opération dans les 7 jours suivant la connaissance de la disparition de l’animal.
D. 66-2009, a. 15.
23. Toute personne qui transporte un animal doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant, ceux du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien précédent et suivant de même que les renseignements visés aux paragraphes 7, 10, 14 et 16 de l’article 2 applicables à cette opération dans les 7 jours suivant le transport.
D. 205-2002, a. 23; D. 161-2004, a. 17; D. 66-2009, a. 16.
SECTION VI
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
24. Dans le cas d’un transfert de propriété d’une exploitation, le cédant doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire, ses nom, adresse et numéro d’intervenant, les nom et adresse de l’exploitation ainsi que ceux de l’acquéreur dans les 30 jours suivant le transfert.
D. 205-2002, a. 24; D. 66-2009, a. 17.
SECTION VII
MORT OU ABATTAGE D’UN ANIMAL
25. L’exploitant d’un abattoir peut recevoir un animal non identifié provenant de l’extérieur du Canada pour abattage immédiat. Dans un tel cas, il doit, dans les 7 jours suivant l’arrivée de l’animal à l’abattoir, transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les renseignements suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro d’intervenant;
2°  la date à laquelle l’animal est arrivé à l’abattoir, les nom et adresse du propriétaire ou gardien précédant son transport ainsi que le lieu d’où il provient;
3°  le numéro d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi au transport de l’animal jusqu’à l’abattoir ainsi que les nom et adresse du transporteur;
4°  la mention que l’animal est un bovin ou un ovin ou, s’il s’agit d’un cervidé, celle de son espèce.
D. 205-2002, a. 25; D. 161-2004, a. 18; D. 66-2009, a. 18.
26. L’exploitant d’un abattoir peut enlever les étiquettes d’un animal qui y a été abattu.
De même, l’exploitant d’un atelier d’équarrissage ou d’un laboratoire de pathologie animale qui dispose d’un animal mort ailleurs qu’à l’exploitation où l’animal est mort et l’inspecteur visé à l’article 22.2 de la Loi peuvent lui enlever ses étiquettes.
D. 205-2002, a. 26; D. 66-2009, a. 19 et 27.
27. Le récupérateur ou l’exploitant d’un atelier d’équarrissage qui récupère un animal mort qui n’est pas identifié dans un lieu autre qu’une exploitation doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire dans les 7 jours suivant la récupération, ses nom, adresse et numéro d’intervenant, les nom et adresse du propriétaire ou du gardien précédent ainsi que la date et l’endroit de la récupération.
D. 205-2002, a. 27; D. 66-2009, a. 20.
28. Tout propriétaire ou gardien d’animaux doit, dans les 7 jours suivant la mort d’un animal qui n’est pas récupéré par un récupérateur ou un atelier d’équarrissage, signaler cet événement au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire et lui transmettre ses nom, adresse et numéro d’intervenant de même que les renseignements visés aux paragraphes 7, 10 et 18 de l’article 2 applicables à cette opération.
D. 205-2002, a. 28; D. 161-2004, a. 19; D. 66-2009, a. 21.
SECTION VII.I
(Abrogée)
D. 77-2003, a. 2; D. 66-2009, a. 22.
28.1. (Abrogé).
D. 77-2003, a. 2; D. 66-2009, a. 22.
28.2. (Abrogé).
D. 77-2003, a. 2; D. 66-2009, a. 22.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
29. Tout propriétaire ou gardien d’animaux doit, avant le 15 avril 2002, identifier ou faire identifier à l’exploitation tout animal qu’il détient au Québec le 14 avril 2002 par l’apposition d’une étiquette électronique sur l’une des oreilles de l’animal et d’une étiquette avec code à barres sur l’autre oreille; les 2 étiquettes doivent être conformes aux exigences de l’article 3 et porter le même numéro d’identification. En outre, il doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom et adresse, les nom et adresse de l’exploitation de même que les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2, si dans ce dernier cas il les connaît ou aurait dû les connaître, et ceux visés aux paragraphes 3 à 10 et 13 de cet alinéa avant le 1er juin 2002 ou avant la sortie de l’animal de l’exploitation, selon la première éventualité
D. 205-2002, a. 29.
30. Jusqu’au 15 avril 2005 et malgré les dispositions des articles 13, 18 et 19, du paragraphe 1 de l’article 20, des articles 21, 22 et 28, la personne tenant une exploitation d’animaux dispose d’un délai de 45 jours de la date de l’événement au lieu des délais prévus par ces dispositions pour transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les renseignements requis par ces dispositions. Toutefois, dans le cas du paragraphe 2 de l’article 13 et des articles 18 et 20 pour un animal provenant de l’extérieur du Canada et de l’article 22 si l’animal est acheminé à l’extérieur du Canada, la personne tenant une exploitation dispose d’un délai de 30 jours de la date de l’événement au lieu du délai de 7 jours prévu par ces dispositions.
D. 205-2002, a. 30; D. 161-2004, a. 20.
30.1. Tout propriétaire ou gardien d’ovins doit, avant le 16 avril 2004 ou avant la sortie d’un ovin d’une exploitation, selon la première éventualité, identifier ou faire identifier à l’exploitation tout ovin qu’il détient au Québec le 17 mars 2004 par l’apposition d’une étiquette électronique sur l’une des oreilles de l’ovin et d’une étiquette avec code à barres sur l’autre oreille; les 2 étiquettes doivent être conformes aux exigences de l’article 3, porter le même numéro d’identification et être apposées sur un seul et même animal. De plus, seules les étiquettes prévues pour l’identification des ovins peuvent être apposées sur les ovins.
En outre, il doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom et adresse, les nom et adresse de l’exploitation, les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 et ceux visés aux paragraphes 3 à 10, 13 et 14 de cet alinéa, avant le 1er mai 2004 ou au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de la sortie de l’ovin de l’exploitation, selon la première éventualité.
D. 161-2004, a. 21.
31. (Omis).
D. 205-2002, a. 31.
RÉFÉRENCES
D. 205-2002, 2002 G.O. 2, 1909
D. 77-2003, 2003 G.O. 2, 1053
D. 161-2004, 2004 G.O. 2, 1481
D. 66-2009, 2009 G.O. 2, 254
D. 1070-2018, 2018 G.O. 2, 6302