e-2.2, r. 3 - Règlement sur le vote par correspondance

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-2.2, r. 3
Règlement sur le vote par correspondance
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(chapitre E-2.2, a. 582.1).
SECTION I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement établit les modalités selon lesquelles un électeur ou une personne habile à voter peut exercer son droit de vote par correspondance aux fins d’un scrutin tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Ces modalités s’ajoutent à celles prévues par les dispositions de la Loi, qui continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf en cas d’incompatibilité.
Seule une personne inscrite ou ayant le droit d’être inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée est un électeur ou une personne habile à voter visé au présent règlement.
Pour l’application d’une disposition du présent règlement à l’exercice du droit de vote dans le cadre d’un scrutin référendaire, lorsqu’une telle disposition s’y applique, le mot «électeur» y désigne une personne habile à voter, les mots «président d’élection» y désignent le greffier ou le secrétaire-trésorier et les mots «liste électorale» y désignent la liste référendaire.
A.M. 2009-05-13, a. 1.
SECTION II
DEMANDE ÉCRITE DE L’ÉLECTEUR
2. Pour qu’un électeur puisse voter par correspondance, le président d’élection doit avoir reçu un écrit signé par l’électeur et demandant d’exercer ce droit.
La demande de voter par correspondance prend effet lors de sa réception par le président d’élection et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée.
Elle doit être reçue au bureau du président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale.
A.M. 2009-05-13, a. 2.
SECTION III
INFORMATION À L’ÉLECTEUR
3. Avant la publication de l’avis d’élection prévu à l’article 99 de la Loi, le président d’élection doit prendre les moyens nécessaires pour informer adéquatement les électeurs du droit pour tout électeur de voter par correspondance s’il en fait la demande écrite auprès du président d’élection au plus tard à la date limite que ce dernier indique.
Pour l’application du premier alinéa à l’exercice du droit de vote dans le cadre d’un scrutin référendaire, les mesures d’information qu’il prévoit doivent être prises dès l’adoption de la résolution qui fixe la date du scrutin référendaire et contenir en plus les mentions suivantes:
1°  la date à laquelle seront expédiés les bulletins de vote par le greffier ou secrétaire-trésorier;
2°  la date et l’heure limites de réception des bulletins de vote au bureau du greffier ou secrétaire-trésorier;
3°  la possibilité pour une personne habile à voter qui a fait une demande et qui n’a pas reçu, le sixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, ses bulletins de vote de s’adresser au greffier ou secrétaire-trésorier pour les obtenir.
A.M. 2009-05-13, a. 3.
4. L’avis public donné en vertu de l’article 56 de la Loi contient, en plus des mentions qui y sont prévues, les informations prévues au premier alinéa de l’article 3.
A.M. 2009-05-13, a. 4.
SECTION IV
AVIS D’ÉLECTION
5. L’avis d’élection donné en vertu l’article 99 de la Loi contient, en plus des mentions qui y sont prévues et des informations prévues au premier alinéa de l’article 3, les mentions suivantes:
1°  la date à laquelle seront expédiés les bulletins de vote par le président d’élection;
2°  la date et l’heure limites de réception des bulletins de vote au bureau du président d’élection;
3°  la possibilité pour un électeur qui a fait une demande et qui n’a pas reçu, le sixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, ses bulletins de vote de s’adresser au président d’élection pour les obtenir.
A.M. 2009-05-13, a. 5.
SECTION V
AVIS DU SCRUTIN
6. L’avis du scrutin donné en vertu de l’article 171 ou de l’article 572 de la Loi contient, en plus des mentions qui sont prévues à ces articles, celles suivantes:
1°  la date et l’heure limites de réception des bulletins de vote au bureau du président d’élection;
2°  les coordonnées du président d’élection et, le cas échéant, celles de ses adjoints;
3°  les jours et les heures pendant lesquels l’électeur qui n’a pas reçu ses bulletins de vote peut les obtenir en s’adressant au bureau du président d’élection.
A.M. 2009-05-13, a. 6.
SECTION VI
LISTE DES ÉLECTEURS INSCRITS AU VOTE PAR CORRESPONDANCE
7. Le président d’élection dresse, au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, la liste des électeurs inscrits au vote par correspondance et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant ou, dans le cas d’un scrutin référendaire, à chaque représentant nommé en vertu de l’article 564 de la Loi.
A.M. 2009-05-13, a. 7.
SECTION VII
BUREAU DE VOTE PAR CORRESPONDANCE
8. Le président d’élection établit tout bureau de vote par correspondance qu’il juge nécessaire.
Dans le cas où il établit plusieurs bureaux de vote, il détermine toute section de vote qui est rattachée à chacun.
Il avise de sa décision chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant ou, dans le cas d’un scrutin référendaire, chaque représentant nommé en vertu de l’article 564 de la Loi.
A.M. 2009-05-13, a. 8.
SECTION VIII
MATÉRIEL NÉCESSAIRE AU VOTE PAR CORRESPONDANCE
9. Après le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale et au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection transmet à tout électeur qui a fait une demande valide de voter par correspondance et qui est inscrit sur la liste électorale une enveloppe contenant:
1°  les bulletins de vote nécessaires;
2°  une enveloppe identifiée «ENV-1» opaque et suffisamment grande pour recevoir les bulletins de vote, qui n’identifie d’aucune façon l’électeur et qui porte au recto la mention «insérer les bulletins de vote dans cette enveloppe»;
3°  une enveloppe identifiée «ENV-2» qui comporte le nom et l’adresse du président d’élection et qui sert à insérer l’enveloppe «ENV-1», la photocopie d’un des documents d’identification prévus au deuxième alinéa de l’article 18 et la déclaration de l’électeur et de la personne qui porte assistance;
4°  le formulaire intitulé «Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter et de la personne qui porte assistance» ci-après appelée la «déclaration de l’électeur»;
5°  les instructions pour voter.
Le président d’élection doit apposer ses initiales sur chaque bulletin de vote dans l’espace réservé à recevoir celles du scrutateur et il doit, avant de transmettre les bulletins de vote, en détacher le talon et le détruire.
Les instructions pour voter indiquent notamment:
1°  la date et l’heure limites de réception des bulletins de vote au bureau du président d’élection;
2°  qu’une photocopie d’un des documents d’identification prévus au deuxième alinéa de l’article 18 doit être transmise avec les bulletins de vote;
3°  le fait que si l’électeur ne transmet pas une photocopie d’un des documents d’identification requis ou omet de signer la déclaration de l’électeur, ses bulletins de vote seront annulés;
4°  les jours et les heures pendant lesquels l’électeur qui n’a pas reçu un bulletin de vote auquel il a droit peut l’obtenir en s’adressant au bureau du président d’élection;
5°  la possibilité pour l’électeur qui aurait, par inadvertance, marqué ou détérioré un bulletin de vote de s’adresser au président d’élection pour en obtenir un nouveau en échange du bulletin détérioré.
A.M. 2009-05-13, a. 9.
10. À compter du sixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, tout électeur qui a fait une demande de voter par correspondance et qui n’a pas reçu ses bulletins de vote peut s’adresser au président d’élection pour les obtenir. Si le nom de l’électeur figure sur la liste des électeurs inscrits au vote par correspondance et qu’il n’a pas déjà voté, le président d’élection lui transmet alors une enveloppe contenant tout le matériel nécessaire à l’exercice du droit de vote. Le président d’élection en informe le secrétaire du bureau de vote par correspondance qui en fait mention au registre du scrutin.
A.M. 2009-05-13, a. 10.
11. Si un candidat retire sa candidature après l’envoi des bulletins de vote, le président d’élection en avise tout électeur qui n’a pas encore voté par correspondance. Il en est de même lorsque, après l’envoi des bulletins de vote, l’autorisation d’un parti ou la reconnaissance d’une équipe est retirée ou lorsqu’un colistier cesse d’avoir cette qualité.
A.M. 2009-05-13, a. 11.
12. Le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin et conformément à l’article 204 de la Loi, le président d’élection remet au scrutateur du bureau de vote par correspondance tout le matériel nécessaire à ses fonctions dont notamment une copie de la liste électorale révisée et une copie de la liste des électeurs inscrits au vote par correspondance.
L’orifice de l’urne doit permettre d’insérer les enveloppes contenant les bulletins de vote sans qu’elles puissent être retirées avant que l’urne ne soit ouverte.
A.M. 2009-05-13, a. 12.
13. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote par correspondance doivent être présents aux jours et heures fixés par le président d’élection pour l’ouverture du bureau.
Les représentants affectés à ce bureau peuvent être présents pendant ces mêmes jours et heures.
A.M. 2009-05-13, a. 13.
SECTION IX
DÉROULEMENT DU VOTE PAR CORRESPONDANCE
14. La période pour l’exercice du droit de vote par correspondance commence à compter du jour où les bulletins de vote sont expédiés par le président d’élection et se termine à 16 h 30 le deuxième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
A.M. 2009-05-13, a. 14.
15. L’électeur marque le bulletin de vote, dans un des cercles, au moyen d’une plume, d’un stylo ou d’un crayon.
A.M. 2009-05-13, a. 15.
16. L’électeur qui est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131 de la Loi;
2°  soit par une autre personne qui déclare sur la déclaration de l’électeur qu’elle n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin.
A.M. 2009-05-13, a. 16.
17. L’électeur qui, par inadvertance, a marqué ou détérioré son bulletin de vote peut s’adresser au président d’élection pour en obtenir un nouveau en échange du bulletin détérioré. Le président d’élection en informe le secrétaire du bureau de vote par correspondance qui en fait mention au registre du scrutin.
A.M. 2009-05-13, a. 17.
18. L’électeur insère ses bulletins de vote dans l’enveloppe identifiée «ENV-1», la cachette et l’insère dans l’enveloppe identifiée «ENV-2».
Il insère également dans l’enveloppe «ENV-2» une photocopie d’un des documents mentionnés à l’article 215 de la Loi et sur lequel apparaît sa signature. Si le document ne reproduit pas sa signature, l’électeur doit joindre à ce document la photocopie d’une autre pièce d’identité sur laquelle apparaît sa signature.
Il doit également insérer dans cette enveloppe la déclaration de l’électeur dûment signée par lui et, le cas échéant, par la personne qui porte assistance.
A.M. 2009-05-13, a. 18.
19. L’électeur transmet l’enveloppe «ENV-2» par correspondance. Il peut également la déposer au bureau du président d’élection.
A.M. 2009-05-13, a. 19.
20. Toute enveloppe reçue après 16 h 30 le deuxième jour précédant celui fixé pour le scrutin est annulée.
A.M. 2009-05-13, a. 20.
21. Le scrutateur du bureau de vote par correspondance dépose, sans l’ouvrir, l’enveloppe «ENV-1» dans l’urne après avoir vérifié si:
1°  l’électeur est inscrit sur la liste électorale et si son nom figure sur la liste des électeurs inscrits au vote par correspondance;
2°  la photocopie du document d’identification de l’électeur requis est jointe et si sa signature y figure;
3°  la déclaration de l’électeur est signée et si la signature correspond à celle apparaissant sur la photocopie du document d’identification.
Le scrutateur annule l’enveloppe «ENV-1» si la photocopie d’un document d’identification n’est pas jointe, si la déclaration de l’électeur n’est pas signée ou si sa signature ne correspond pas à celle apparaissant sur le document d’identification.
Aucune enveloppe ne doit être traitée lors du vote par anticipation.
A.M. 2009-05-13, a. 21.
22. Dès qu’un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote par correspondance l’indique sur la liste électorale, dans l’espace réservé à cette fin.
A.M. 2009-05-13, a. 22.
23. À la fin de chaque jour de vote et après avoir traité toutes les enveloppes reçues, le scrutateur du bureau de vote par correspondance place dans des enveloppes distinctes:
1°  les enveloppes «ENV-1» qui ont été annulées et les déclarations de l’électeur s’y rapportant;
2°  les déclarations de l’électeur dont les enveloppes «ENV-1» ont été déposées dans l’urne;
3°  les photocopies des documents d’identification.
A.M. 2009-05-13, a. 23.
24. Le scrutateur scelle les enveloppes et les dépose dans l’urne.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote par correspondance et les représentants affectés à ce bureau qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
A.M. 2009-05-13, a. 24.
25. Le scrutateur scelle ensuite l’urne.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote par correspondance et les représentants affectés à ce bureau qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
A.M. 2009-05-13, a. 25.
26. Le secrétaire du bureau de vote par correspondance inscrit au registre du scrutin les mentions suivantes:
1°  la date du scrutin et le nom de la municipalité;
2°  le numéro du bureau de vote par correspondance;
3°  le nombre d’électeurs qui ont transmis l’enveloppe «ENV-1»;
4°  le nombre d’enveloppes «ENV-1» annulées;
5°  le nom des personnes qui ont exercé une fonction à titre de membre de personnel électoral ou à titre de représentant.
Il dresse également la liste des électeurs qui ont voté par correspondance.
A.M. 2009-05-13, a. 26.
27. Le scrutateur du bureau de vote par correspondance remet au président d’élection l’urne, la liste électorale, la liste des électeurs qui ont voté par correspondance ainsi que tout le matériel électoral.
A.M. 2009-05-13, a. 27.
28. Le plus tôt possible après la fin de la période pour l’exercice du droit de vote par correspondance, le président d’élection transmet une copie de la liste des électeurs qui ont voté par correspondance à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant ou, dans le cas d’un scrutin référendaire, à chaque représentant nommé en vertu de l’article 564 de la Loi
A.M. 2009-05-13, a. 28.
SECTION X
DÉPOUILLEMENT ET RECENSEMENT DES VOTES
29. À compter de 20 h le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par correspondance procède au dépouillement des votes avec l’assistance du secrétaire du bureau de vote par correspondance.
Dans le cas où un bureau de vote par correspondance est situé dans le même local qu’un bureau de vote, le dépouillement ne peut commencer que lorsque le scrutin est clos dans ce bureau de vote.
A.M. 2009-05-13, a. 29.
30. En plus des motifs de rejet mentionnés à l’article 233 de la Loi, doit être rejeté tout bulletin qui n’a pas été fourni par le président d’élection, qui ne comporte pas ses initiales ou qui est détérioré.
A.M. 2009-05-13, a. 30.
SECTION XI
CONSERVATION DES DOCUMENTS
31. La photocopie du document d’identification accompagnant les bulletins de vote doit être détruite à la fin du délai prévu dans la Loi pour la présentation d’une requête en contestation d’élection ou lorsque le jugement sur une telle requête est passé en force de chose jugée.
A.M. 2009-05-13, a. 31.
SECTION XII
RAPPORT D’ÉVALUATION
32. Le directeur général des élections ou le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut demander au président d’élection qu’il lui transmette, selon les modalités qu’il détermine, un rapport d’évaluation du vote par correspondance contenant les renseignements qu’il requiert.
A.M. 2009-05-13, a. 32.
SECTION XIII
DISPOSITION FINALE
33. (Omis).
A.M. 2009-05-13, a. 33.
RÉFÉRENCES
A.M. 2009-05-13, 2009 G.O. 2, 2307A