V-1.2, r. 1 - Règlement sur la motoneige

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-1.2, r. 1
Règlement sur la motoneige
Loi sur les véhicules hors route
(chapitre V-1.2, a. 46, par. 15; L.Q. 2020, c. 26, a. 146).
Le présent règlement est réputé pris sous le régime de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
CHAPITRE I
(Abrogé)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, c. I; D. 1222-2004, a. 29.
1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 1; D. 902-82, a. 1; D. 1222-2004, a. 29.
2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 2; D. 1222-2004, a. 29.
3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 3; D. 1222-2004, a. 29.
4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 4; D. 1222-2004, a. 29.
5. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 5; D. 3471-81, a. 78.
CHAPITRE II
NORMES DE CONSTRUCTION
SECTION I
VÉHICULE
§ 1.  — Éclairement
6. Toute motoneige, sauf la motoneige de compétition, construite après le 1er janvier 1972 et utilisée au Québec doit être conforme aux normes de construction contenues au présent chapitre; elle doit être notamment munie:
a)  d’un ou de 2 projecteurs émettant une lumière blanche placés à l’avant conformément à la norme J583b de la SAE, Fog Lamps (avril 1964);
b)  d’un ou de 2 feux arrières rouges, placés sur l’axe de l’arrière ou disposés symétriquement près de cet axe, conformément à la norme J585c de la SAE, Tail Lamps (juin 1966);
c)  d’un ou de 2 feux de freinage rouges, placés sur l’axe de l’arrière ou disposés symétriquement près de cet axe, conformément à la norme J586b de la SAE, Stop Lamps (juin 1966);
d)  d’un ou de 2 cataphotes rouges de la classe A, placés sur l’axe de l’arrière ou disposés symétriquement près de cet axe, conformément à la norme J594d de la SAE, Reflex Reflectors (mars 1967);
e)  de 2 cataphotes rouges de la classe A, placés un de chaque côté, le plus près possible de l’arrière, à au moins 150 mm au-dessus du sol, conformément aux prescriptions de la norme J594d de la SAE, Reflex Reflectors (mars 1967); et
f)  d’une surface réfléchissante disposée en avant de chaque côté du guidon ou du volant:
i.  qui soit un cataphote jaune de la classe A, disposé de chaque côté à au moins 150 mm au-dessus du sol, conformément aux prescriptions de la norme J594d de la SAE, Reflex Reflectors (mars 1967); ou
ii.  dont la matière réfléchissante couvre une superficie minimale projetée en élévation latérale de 100 cm2.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 6.
7. Les projecteurs mentionnés à l’article 6 doivent être installés conformément à la pratique recommandée J566 de la SAE, Headlamp Mountings (janvier 1960), et ils doivent être disposés de manière à:
a)  produire un faisceau lumineux conforme aux exigences d’intensité lumineuse minimale prescrites au tableau I; et
b)  pouvoir produire, au choix du conducteur lorsque le véhicule est en marche, une intensité lumineuse d’au moins 2 000 candelas, le projecteur dirigeant le faisceau droit devant tel qu’il est indiqué sur une vue en plan de la motoneige et le centre de la zone à haute intensité étant à 50 mm au-dessous du niveau de centre du projecteur, à une distance de 7,50 m, lorsque la motoneige est au repos sur une surface horizontale plane.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 7.
8. Les feux arrières doivent avoir l’intensité lumineuse minimale prescrite dans le tableau II pour les différents points d’essai et être allumés lorsque les projecteurs le sont.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 8.
9. Les feux de freinage doivent:
a)  s’allumer dès qu’une pression est exercée sur le frein de service;
b)  avoir, à tous les points d’essai indiqués au tableau II, une intensité lumineuse d’au moins 3 fois celle des feux arrières aux points d’essai correspondants; et
c)  lorsqu’ils ne sont pas combinés optiquement aux feux arrières, être séparés de ceux-ci, d’extrémité à extrémité, par une distance minimale de 75 mm.

Tableau I
Projecteurs


Point Intensité
d’essai lumineuse
Position minimale
en degrés (candela)

½ D-V 4 000
1½ D-6L à 6R 2 000
1½ D-9L à 9R 1 000
3 D-15L à 15R 1 000

Tableau II
Feux arrières


Point Intensité
d’essai lumineuse
Position minimale
en degrés (candela)


IOU-45L 0,25
V 0,25
45R 0,25
H-45L 0,25
30L 0,25
20L 0,25
10L 0,25
V 0,25
10R 0,25
20R 0,25
30R 0,25
45R 0,25
10D-45L 0,25
V 0,25
45R 0,25
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 9.
10. La matière réfléchissante doit être conforme à la norme CGSB62-GP-11P de l’Office des normes générales du Canada en ce qui concerne les catégories I et II de la classe 1 ou 3 des matériaux compris dans la portée des couleurs du tableau I et ayant une valeur d’intensité réflective de niveau 1 au tableau II.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 10.
11. Tout traîneau doit être muni:
a)  d’un ou de 2 cataphotes rouges de la classe A, placés sur l’axe de l’arrière ou disposés symétriquement près de cet axe, conformément à la norme J594d de la SAE, Reflex Reflectors (mars 1967); et
b)  de 2 cataphotes rouges de la classe A, placés un de chaque côté, au milieu du traîneau, à au moins 150 mm du sol, conformément aux prescriptions de la norme J594d de la SAE, Reflex Reflectors (mars 1967).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 11.
§ 2.  — Numéro d’identification du véhicule
12. Toute motoneige doit avoir un numéro d’identification; il est interdit à un fabricant d’utiliser les mêmes numéros d’identification pour des véhicules produits à moins de 10 ans d’intervalle.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 12.
13. Le numéro d’identification doit:
a)  figurer en creux dans la surface verticale extérieure droite du tunnel des chevilles en arrière de l’extrémité la plus reculée du capot du moteur ou à un autre endroit approuvé;
b)  avoir des chiffres et des lettres d’une hauteur minimale de 5 mm;
c)  être gravé à une profondeur minimale de 0,250 mm; et
d)  être lisible sans qu’il soit nécessaire de déplacer une partie quelconque du véhicule.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 13.
§ 3.  — Poignées
14. Chaque place assise destinée à un passager d’une motoneige doit être munie:
a)  d’une seule poignée placée directement en face de la place assise et assez large pour être agrippée des 2 mains par un occupant portant des gants ou des mitaines d’hiver; ou
b)  de 2 poignées placées de part et d’autre de la place assise et assez larges pour être agrippées d’une main par un occupant portant des gants ou des mitaines d’hiver.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 14.
15. Chacune des poignées mentionnées à l’article 14 doit:
a)  être attachée à une pièce chargée de la motoneige;
b)  pouvoir supporter, sans défaillance ni dislocation, une force égale au poids à vide de la motoneige lorsqu’elle est appliquée dans n’importe quelle direction; et
c)  s’il s’agit d’une poignée qui n’est pas attachée rigidement à la motoneige, être attachée de façon que, lorsqu’elle est lâchée à une position autre que la position normale d’utilisation, elle revienne automatiquement à cette dernière position.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 15.
16. Sur les motoneiges munies de places assises disposées en tandem, la poignée mentionnée au paragraphe a de l’article 14 ne doit pas être attachée rigidement à la motoneige.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 16.
§ 4.  — Protection extérieure
17. Toutes les parties mobiles de la transmission et du ventilateur d’une motoneige doivent être recouvertes de façon à éviter que les vêtements d’un occupant ou d’une personne se tenant à proximité du véhicule n’y soient pris.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 17.
18. Tout régulateur centrifuge d’embrayage installé sur une motoneige doit être recouvert d’une enveloppe pouvant protéger les occupants en cas de rupture de l’embrayage ou d’une partie quelconque du régulateur.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 18.
§ 5.  — Commandes du moteur
19. Sous réserve de l’article 20, le mécanisme dont le conducteur se sert pour contrôler l’énergie fournie par le moteur, doit comprendre un dispositif qui peut arrêter automatiquement le moteur en cas de défaillance de ce mécanisme.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 19.
20. Nonobstant l’article 19, toute motoneige peut être munie d’un dispositif manuel servant à couper l’allumage instantanément et qui:
a)  peut être actionné manuellement par le conducteur à partir de la position de commande normale; et
b)  maintient l’allumage coupé lorsque le conducteur lâche ce dispositif.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 20.
21. L’accélérateur doit être muni d’un dispositif qui occasionne le débrayage lorsque le conducteur lâche l’accélérateur.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 21.
§ 6.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, ss. 6; D. 1222-2004, a. 29.
22. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 22; D. 1222-2004, a. 29.
23. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 23; D. 1222-2004, a. 29.
§ 7.  — Barre de remorque du traîneau
24. Tout traîneau doit, lorsqu’il est attaché à une motoneige, être muni d’une barre de remorque rigide qui, lorsqu’elle est accrochée à une motoneige:
a)  est solidement attachée au traîneau pour empêcher les embardées;
b)  peut pivoter de 90 º de chaque côté du plan vertical longitudinal passant par l’axe du traîneau; et
c)  peut laisser au traîneau un mouvement de tangage suffisant.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 24.
§ 8.  — Frein
25. Toute motoneige, lorsqu’elle se déplace sur de la neige tassée avec un conducteur de 80 kg doit pouvoir:
a)  s’arrêter sur une distance maximale de 11 m à partir d’une vitesse initiale constante de 30 km/h; et
b)  bloquer sa ou ses chenilles.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 25.
§ 9.  — Bruit
26. Un pot d’échappement, muni de chicanes ou d’amortisseurs de bruits équivalents, doit équiper chacun des tuyaux d’échappement d’une motoneige.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 26.
27. La puissance sonore émise par une motoneige construite après le 1 er janvier 1972 ne doit pas être supérieure à 82 dB.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 27.
28. La puissance sonore visée à l’article 27 doit être mesurée selon la méthode indiquée dans la pratique recommandée J192 de la SAE Exterior Sound Level for Snowmobiles actuellement en vigueur ou telle que modifiée ultérieurement.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 28.
§ 10.  — Changement des pièces
29. Nul ne peut changer les parties composantes d’une motoneige, si ce n’est en la munissant des éléments structurels ou accessoires dont elle doit être munie en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 29.
30. L’article 29 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux accessoires et équipements exigés par le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 30.
SECTION II
CASQUE PROTECTEUR
31. Tout casque protecteur dont le port est prescrit par le présent règlement doit être conforme aux normes prescrites par le Règlement sur les casques protecteurs (chapitre C-24.2, r. 6).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 31; D. 660-2006, a. 5.
SECTION III
TROUSSE D’OUTILS
32. Toute motoneige utilisée au Québec doit, autant que possible, être équipée d’une trousse dans laquelle se trouvent en tout temps les outils nécessaires à la réparation des petites pannes de moteurs.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 32.
SECTION IV
TROUSSE DE PREMIERS SOINS
33. Toute motoneige utilisée au Québec doit, autant que possible, être équipée d’une trousse dans laquelle se trouve en tout temps un nécessaire de premiers soins.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 33.
SECTION V
REFUGES
34. Tout refuge doit comporter au moins un dispositif permettant de le chauffer, une provision de bois de chauffage ou autre combustible, selon le cas, une table, des bancs ou chaises, et autant que possible un moyen d’éclairage, une chaudière et un récipient permettant d’y faire chauffer de l’eau.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 34.
SECTION VI
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, sec. VI; D. 1222-2004, a. 29.
§ 1.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, ss. 1; D. 1222-2004, a. 29.
35. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 35; D. 1222-2004, a. 29.
36. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 36; D. 1222-2004, a. 29.
37. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 37; D. 1222-2004, a. 29.
38. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 38; D. 1222-2004, a. 29.
§ 2.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, ss. 2; D. 1222-2004, a. 29.
39. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 39; D. 1222-2004, a. 29.
40. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 40; D. 1222-2004, a. 29.
§ 3.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, ss. 3; D. 1222-2004, a. 29.
41. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 41; D. 1222-2004, a. 29.
§ 4.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, ss. 4; D. 1222-2004, a. 29.
42. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 42; D. 1222-2004, a. 29.
43. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 43; D. 1222-2004, a. 29.
§ 5.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, ss. 5; D. 1222-2004, a. 29.
44. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 44; D. 1222-2004, a. 29.
CHAPITRE III
NORMES D’UTILISATION
SECTION I
CIRCULATION
§ 1.  — Véhicule
45. Nul ne peut circuler avec une motoneige modifiée si cette dernière n’est pas conforme aux normes de construction édictées aux articles 6 à 10, 12 à 21 et 25 à 30, sauf en ce qui concerne la motoneige de compétition ou une motoneige construite avant le 1er janvier 1972.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 45.
§ 2.  — Lieux
46. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 46; D. 1222-2004, a. 29.
47. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 47; D. 1222-2004, a. 29.
48. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 48; D. 1222-2004, a. 29.
49. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 49; D. 1222-2004, a. 29.
50. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 50; D. 1222-2004, a. 29.
51. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 51; D. 902-82, a. 2; D. 1222-2004, a. 29.
52. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 52; D. 1222-2004, a. 29.
53. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 53; D. 1500-95, a. 1; D. 1222-2004, a. 29.
54. Nul ne peut circuler avec une motoneige de compétition, si ce n’est sur une piste de compétition.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 54.
55. Tout segment d’un sentier qui est établi sur une étendue d’eau gelée, ne doit être utilisé que durant la période déterminée chaque année par l’exploitant de ce sentier qui doit en donner une information suffisante aux motoneigistes susceptibles de l’utiliser.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 55.
§ 3.  — Conduite
56. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 56; D. 1222-2004, a. 29.
57. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 57; D. 1222-2004, a. 29.
58. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 58; D. 1222-2004, a. 29.
59. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 59; D. 1222-2004, a. 29.
60. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 60; D. 1222-2004, a. 29.
61. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 61; D. 1222-2004, a. 29.
62. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 62; D. 1222-2004, a. 29.
63. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 63; D. 1222-2004, a. 29.
64. Nul motoneigiste ne peut porter un foulard ou autre accessoire vestimentaire de manière à ce qu’il puisse être happé par le mécanisme de la motoneige, par des branches d’arbres ou autres obstacles de même nature.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 64.
65. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 65; D. 902-82, a. 3; D. 1222-2004, a. 29.
66. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 66; D. 1222-2004, a. 29.
67. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 67; D. 1222-2004, a. 29.
§ 4.  — Interdictions particulières
68. En circulant en motoneige, nul ne peut pourchasser, harasser, mutiler ou tuer un animal soit avec son véhicule, soit autrement.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 68.
69. Nul motoneigiste, sauf un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, ne peut:
a)  être en possession d’une arme à feu alors qu’elle se trouve, la nuit, sur une motoneige ou dans le traîneau qu’elle tire, sauf si cette arme est insérée dans un étui fermé;
b)  avoir en sa possession ou transporter une arme à feu chargée sur sa motoneige ou dans le traîneau qu’elle tire;
c)  tirer un coup de feu d’une motoneige ou du traîneau qu’elle tire.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 69.
70. Nul ne peut conduire ou avoir la garde d’une motoneige alors qu’il est sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 70.
71. Il est interdit de jeter ou déposer, sur ou en bordure d’un sentier, du verre, une bouteille, une canette ou tout immondice ou déchet susceptible de blesser un être humain ou un animal, d’endommager un véhicule ou de nuire à l’environnement.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 71.
72. 1.  Un skieur, un raquetteur ou un piéton ne peut emprunter un sentier de motoneige, sauf en cas d’accident ou d’urgence; dans ce cas, il doit traverser le sentier le plus directement possible de manière à ne pas être la cause d’accident ou un obstacle à l’utilisation normale du sentier par un motoneigiste.
2.  Un motoneigiste ne peut utiliser une piste réservée exclusivement à l’usage d’un autre sport, tel le ski de randonnée, le ski alpin et la raquette, sauf en cas d’accident ou d’urgence; dans ce cas, il doit s’assurer qu’il peut le faire sans risque et utiliser toute la prudence nécessaire de manière à ne pas être la cause d’accident ou un obstacle à l’utilisation normale d’une telle piste par un usager.
3.  À l’exclusion d’un cas d’accident ou d’urgence, aucun autre véhicule routier que la motoneige et son traîneau ne peut emprunter un sentier de motoneige si ce n’est pour le traverser le plus directement possible; dans ce cas, il doit traverser ce sentier de manière à ne pas être la cause d’accident ou un obstacle à l’utilisation normale du sentier par un motoneigiste. Cette disposition ne s’applique pas à un véhicule utilisé pour l’entretien d’un sentier, tel une surfaceuse ou un dameur.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 72; D. 1646-85, a. 1.
§ 5.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, ss. 5; D. 1222-2004, a. 29.
73. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 73; D. 1222-2004, a. 29.
74. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 74; D. 1222-2004, a. 29.
SECTION II
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, sec. II; D. 1222-2004, a. 29.
75. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 75; D. 1222-2004, a. 29.
76. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 76; D. 1222-2004, a. 29.
77. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 77; D. 1222-2004, a. 29.
CHAPITRE IV
NORMES DE GARDE
78. Toute personne qui a la garde d’une motoneige qu’elle laisse en stationnement, doit, le cas échéant, enlever la clé de contact du véhicule.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 78.
79. Lorsqu’il n’est pas nécessaire d’utiliser une clé pour démarrer une motoneige, toute personne qui en a la garde et la laisse en stationnement, doit prendre les précautions raisonnables pour empêcher que cette motoneige ne soit utilisée par un enfant ou une autre personne non autorisée.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 79.
CHAPITRE V
NORMES D’ENTRETIEN
80. Tout propriétaire d’une motoneige construite après le 1er janvier 1972 doit maintenir, en tout temps, en bon état de fonctionnement les dispositifs de sécurité exigés dans la section 1 du chapitre II notamment les projecteurs, les feux, les freins, le silencieux, le mécanisme permettant l’arrêt automatique du moteur ainsi que toutes les manettes ou dispositifs permettant l’accélération, le débrayage, le freinage et l’allumage des feux et projecteurs.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 80.
81. L’article 80 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute motoneige construite avant le 1erjanvier 1972, compte tenu de sa construction et de l’équipement dont elle était munie lors de sa construction.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 81.
82. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 82; D. 1222-2004, a. 29.
83. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 83; D. 1222-2004, a. 29.
84. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 84; D. 1222-2004, a. 29.
CHAPITRE VI
(Abrogé)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, c. VI; D. 1222-2004, a. 29.
SECTION I
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, sec. I; D. 1222-2004, a. 29.
85. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 85; D. 3471-81, a. 78.
86. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 86; D. 3471-81, a. 78.
87. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 87; D. 3471-81, a. 78.
88. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 88; D. 3471-81, a. 78.
89. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 89; D. 3471-81, a. 78.
90. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 90; D. 3471-81, a. 78.
91. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 91; D. 3471-81, a. 78.
92. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 92; D. 1222-2004, a. 29.
93. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 93; D. 1222-2004, a. 29.
94. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 94; D. 3471-81, a. 78.
95. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 95; D. 3471-81, a. 78.
SECTION II
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, sec. II; D. 3474-81, a. 43.
96. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 96; D. 3474-81, a. 43.
97. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 97; D. 3474-81, a. 43.
98. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 98; D. 3474-81, a. 43.
99. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 99; D. 3474-81, a. 43.
100. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 100; D. 3474-81, a. 43.
101. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 101; D. 3474-81, a. 43.
102. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 102; D. 3474-81, a. 43.
103. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 103; D. 3474-81, a. 43.
104. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 104; D. 3474-81, a. 43.
SECTION III
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, sec. III; D. 1222-2004, a. 29.
105. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 105; D. 1222-2004, a. 29.
106. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 106; D. 1222-2004, a. 29.
107. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 107; D. 1222-2004, a. 29.
108. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 108; D. 1222-2004, a. 29.
109. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 109; D. 1222-2004, a. 29.
110. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 110; D. 1222-2004, a. 29.
111. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 111; D. 1222-2004, a. 29.
112. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 112; D. 1222-2004, a. 29.
113. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 113; D. 1222-2004, a. 29.
114. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 114; D. 1222-2004, a. 29.
SECTION IV
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, sec. IV; D. 1222-2004, a. 29.
115. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 115; D. 1222-2004, a. 29.
116. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 116; D. 1222-2004, a. 29.
117. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 117; D. 1222-2004, a. 29.
118. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 118; D. 1222-2004, a. 29.
119. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 119; D. 1222-2004, a. 29.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
120. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 120; D. 3471-81, a. 78.
121. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 121; D. 3471-81, a. 78.
122. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 122; D. 3471-81, a. 78.
123. Le présent règlement est édicté en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 123.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, Ann. A; D. 1222-2004, a. 29.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21
D. 3471-81, 1981 G.O. 2, 5637; Suppl 219
D. 3474-81, 1981 G.O. 2, 5652; Suppl. 237
D. 902-82, 1982 G.O. 2, 1673; Suppl. 177
D. 1646-85, 1985 G.O. 2, 5520
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
D. 1500-95, 1995 G.O. 2, 4954
D. 1222-2004, 2004 G.O. 2, 5535A
D. 660-2006, 2006 G.O. 2, 2986