T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-16, r. 4
Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 246.22).
D. 994-2008; L.Q. 2017, c. 30, a. 23.
SECTION I
RELEVÉ DES DROITS DU JUGE OU DE L’ANCIEN JUGE
1. Toute demande pour l’obtention du relevé visé à l’article 246.16 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse du juge ou de l’ancien juge et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  un certificat de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune ou un certificat d’union civile;
3°  une confirmation écrite d’un médiateur accrédité suivant laquelle il a obtenu un mandat dans le cadre d’une médiation familiale ou une confirmation écrite d’un notaire suivant laquelle les conjoints unis civilement ont entrepris une démarche commune de dissolution de leur union civile ou, le cas échéant, la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié ou une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation du mariage, en dissolution d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande;
4°  les données qui doivent être fournies par le ministre de la Justice et les municipalités qui ont adhéré au régime de retraite prévu par la partie V.1 ou VI de cette Loi, conformément à l’article 246.27 de cette Loi, pour l’année au cours de laquelle l’évaluation est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par le ministre de la Justice ou par la municipalité concernée.
Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec ou dont elle est responsable du paiement des prestations.
D. 994-2008, a. 1.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit au juge ou à l’ancien juge de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le juge ou l’ancien juge a commencé à exercer sa charge tout en étant visé par le régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi, et le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’exercer sa charge et d’être visé par son régime de retraite;
2°  les droits accumulés par le juge ou l’ancien juge, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à exercer sa charge tout en étant visé par le régime de retraite établi par la partie V.I, VI ou VI.1 de cette Loi jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 246.17 de cette Loi, de même que la valeur de ces droits;
3°  les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession des droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
D. 994-2008, a. 2.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS
§ 1.  — Établissement des droits
3. Les droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI ou VI.1 de cette Loi sont établis conformément à celle-ci.
Toutefois, lorsque cette Loi prévoit que le juge aurait droit à une pension s’il cessait d’exercer sa charge avant d’avoir atteint l’âge de 65 ou de 70 ans, selon le cas, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable:
1°  à 65 ans, lorsque la partie V.1 ou la partie VI de cette Loi s’applique;
2°  à 70 ans, lorsque la partie VI de cette Loi prévoyait que la pension différée était payable à l’âge de 70 ans ou lorsque la partie VI.1 de cette Loi s’applique.
Les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile sont établis conformément aux premier et deuxième alinéas à partir des années ou parties d’année de service comptées durant cette période en supposant que le juge ou l’ancien juge a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis la date à laquelle il a commencé à exercer sa charge, tout en étant visé par le régime de retraite prévu par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi, jusqu’à la date d’évaluation.
Aux fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de son régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service comptées à cette date. À ces fins, le juge est réputé avoir cessé d’exercer sa charge à la date d’évaluation.
D. 994-2008, a. 3.
4. Les années ou parties d’année de service rachetées sont comptées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées comptées pour la période du mariage ou de l’union civile dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
D. 994-2008, a. 4.
5. Lorsque le nombre d’années ou parties d’année de service comptées au régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi conformément aux articles 224.30 et 246.24 de cette Loi est inférieur au nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage ou de l’union civile, le nombre d’années ou parties d’année de service comptées, conformément à cet article et qui est compris dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre «A» de la formule suivante:
B x C = A, où:
D
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service comptées au régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 conformément aux articles 224.30 et 246.24 de cette Loi;
«C» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«D» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.
Toutefois, dans le cas où le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile est inconnu de Retraite Québec, le nombre d’années ou de parties d’année de service comptées conformément aux articles 224.30 et 246.24 de cette Loi et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre «A» de la formule suivante:
B x E = A, où:
F
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service comptées au régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi conformément aux articles 224.30 et 246.24 de cette Loi;
«E» représente le nombre de jours de calendrier écoulés au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«F» représente le nombre de jours de calendrier écoulés durant la participation au régime de retraite initial.
D. 994-2008, a. 5; L.Q. 2017, c. 30, a. 24.
6. Si l’article 232 de cette Loi, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991, s’applique et si la période du mariage ou de l’union civile est inférieure à celle comprenant la date à laquelle le juge ou l’ancien juge avait commencé à exercer sa charge et était visé par le régime de retraite prévu par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi, selon le cas, jusqu’à la date d’évaluation, le montant de pension pour la période du mariage ou de l’union civile est égal au montant «L» de la formule suivante:
G x H = L, où:
J
«G» représente le montant de pension pour la période du mariage ou de l’union civile sans tenir compte de l’article 232 de cette Loi, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991;
«H» représente le montant de pension établi en vertu de l’article 232 de cette Loi, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991;
«J» représente le montant de pension calculé à la date d’évaluation sans tenir compte de l’article 232 de cette Loi, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991.
D. 994-2008, a. 6.
§ 2.  — Évaluation des droits
7. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations selon l’article 224.4 de cette Loi, un remboursement de contributions selon l’article 244.4 de cette Loi ou en un remboursement de sommes selon l’article 246.14.2 de cette Loi, la valeur de ces droits correspond aux montants versés et aux montants qui ont été transférés au présent régime avec les intérêts calculés conformément à cette Loi et accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
D. 994-2008, a. 7; L.Q. 2017, c. 30, a. 25.
8. Dans le présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite - 3800 Valeurs actualisées des rentes» de l’Institut canadien des actuaires, en vigueur depuis le 1er février 2005 et périodiquement révisées.
La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et elle correspond à la somme de 80% de celle établie pour un homme et de 20% de celle établie pour une femme.
Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  les taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
2°  les taux d’intérêt:
a)  les taux d’intérêt pour les prestations pleinement indexées ou non indexées sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA;
b)  les taux d’intérêt pour les prestations partiellement indexées sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l’ICA.
3°  le taux d’indexation:
a)  le taux d’indexation pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes est calculé de la manière décrite dans les normes de l’ICA;
b)  le taux d’indexation pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles:
___________________________________________________________________________________

Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%

___________________________________________________________________________________

0,5 0,1 0,1 0,05 0,3
___________________________________________________________________________________

1,0 0,1 0,1 0,10 0,6
___________________________________________________________________________________

1,5 0,3 0,3 0,15 0,9
___________________________________________________________________________________

2,0 0,5 0,5 0,20 1,2
___________________________________________________________________________________

2,5 0,7 0,7 0,15 1,4
___________________________________________________________________________________

3,0 1,0 1,0 0,20 1,7
___________________________________________________________________________________

3,5 0,8 1,3 0,25 2,0
___________________________________________________________________________________

4,0 0,6 1,6 0,30 2,3
___________________________________________________________________________________

4,5 0,5 2,0 0,45 2,7
___________________________________________________________________________________

5,0 0,4 2,4 0,50 3,0
___________________________________________________________________________________
4°  le taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  le taux d’invalidité: Nul
6°  la proportion des personnes mariées au décès:
_________________________________

Âge Homme Femme
_________________________________

18-64 ans 85% 65%
_________________________________

65-79 ans 80% 30%
_________________________________

80-109 ans 80% 10%
_________________________________

110 ans 0% 0%
_________________________________
7°  l’écart entre l’âge des conjoints au décès:
a)  le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
b)  le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 6 ans.
D. 994-2008, a. 8; D. 1321-2011, a. 1.
9. Lorsque les droits accumulés correspondent à une pension ou à une pension différée, la valeur de ces droits est égale au montant «D» de la formule suivante:
d1 + d2 + d3 + d4 = D, où:
«d1» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«d2» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon l’excédent de ce taux sur 1%;
«d3» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon l’excédent de ce taux sur 3%;
«d4» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée du taux le plus élevé entre:
1°  50% du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
2°  l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de cette Loi, sur 3%.
Une valeur distincte doit être calculée en la manière prévue au premier alinéa pour la partie de la pension correspondant à la valeur des prestations acquises au titre d’un autre régime de retraite et qui a été transférée en vertu de l’article 224.30.1 ou de l’article 246.23.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) au régime de retraite établi par la partie V.1 ou VI, pour chaque cas.
La valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile s’établit conformément aux premier et deuxième alinéas.
D. 994-2008, a. 9; L.Q. 2019, c. 16, a. 7.
10. Lorsque les droits accumulés consistent en une pension en cours de versement à la date d’évaluation ou qui le serait si l’ancien juge avait fait une demande à cet effet, la valeur de ces droits s’obtient en calculant la valeur actuarielle d’une telle pension.
La valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile s’établit conformément au premier alinéa.
D. 994-2008, a. 10.
SECTION III
ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DES DROITS
11. Dans la présente section, l’expression «fonds de revenu viager» a le sens que lui donne l’article 18 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et les expressions «compte de retraite immobilisé» et «contrat de rente» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.
D. 994-2008, a. 11.
12. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d’une demande d’évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse du juge ou de l’ancien juge et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance.
Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels Retraite Québec a fourni un relevé.
D. 994-2008, a. 12.
13. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants:
1°  le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la dissolution de l’union civile, la nullité du mariage ou de l’union civile, ou le paiement d’une prestation compensatoire;
2°  le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du juge ou de l’ancien juge ou la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié;
3°  le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l’acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi;
4°  le certificat de divorce.
D. 994-2008, a. 13.
14. Sur réception d’une demande d’acquittement dûment remplie, Retraite Québec fait parvenir au juge ou à l’ancien juge un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV. Retraite Québec fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.
Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer à Retraite Québec les nom et adresse de l’institution financière de même que l’identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.
Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, Retraite Québec procède, dans les 120 jours de l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite auprès d’une institution financière choisie par ce dernier à la condition que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.
À défaut par le conjoint d’indiquer son choix et d’avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, Retraite Québec procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l’institution financière avec laquelle Retraite Québec a conclu une entente à cet effet.
Lorsque le conjoint procède par voie d’exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie en mains tierces tient lieu de demande d’acquittement et le présent article s’applique.
D. 994-2008, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Retraite Québec procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension ou à une pension différée.
Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations en vertu de l’article 224.4 de cette Loi, à un remboursement de contributions selon l’article 244.4 de cette Loi, ou à un remboursement de sommes selon l’article 246.14.2 de cette Loi, ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.
Malgré les premier et deuxième alinéas, ces sommes sont payées, en cas de décès du conjoint, à ses héritiers.
D. 994-2008, a. 15.
16. Les sommes attribuées au conjoint sont réparties sur chacune des valeurs calculées en application des premier et deuxième alinéas de l’article 9 au prorata de la valeur de ces sommes sur la valeur totale des droits accumulés au titre de ce régime à la date d’évaluation.
D. 994-2008, a. 16.
17. Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1er juin 2001, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
D. 994-2008, a. 17; D. 1321-2011, a. 2.
SECTION IV
RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS
18. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations en vertu de l’article 224.4 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), du droit à un remboursement de contributions selon l’article 244.4 de cette Loi, à un remboursement de sommes selon l’article 246.14.2 de cette Loi ou à une pension différée, les droits du juge ou de l’ancien juge sont établis conformément à cette Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque le juge ou l’ancien juge a droit à un remboursement de cotisations en vertu de l’article 224.4 de cette Loi, à un remboursement de contributions selon l’article 244.4 de cette Loi ou à un remboursement de sommes selon l’article 246.14.2 de cette Loi, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec l’intérêt prévu à l’article 244.12 de cette Loi et accumulé à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué;
2°  lorsque le juge ou l’ancien juge a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 246.24 de cette Loi, ce montant est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec l’intérêt prévu à l’article 244.12 de cette Loi et accumulé à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le transfert est effectué;
3°  lorsque le juge ou l’ancien juge a droit à une pension différée ou à une pension, sa pension est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 994-2008, a. 18.
19. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension, cette pension est réduite, à compter de la date d’acquittement ou à compter de la date à laquelle elle devient payable dans le cas d’un juge âgé de 65 ou de 70 ans ou plus, selon le cas, à la date d’évaluation, du montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 994-2008, a. 19.
20. Chaque partie de toute pension correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable doit être réduite du montant de toute pension correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable qui serait obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation. Il en est de même lorsque le montant payé au conjoint provient en partie de la valeur des prestations acquises au titre d’un autre régime de retraite et qui a été transférée en vertu de l’article 224.30.1 ou de l’article 246.23.1 de cette Loi au régime de retraite établi par la partie V.1 ou VI, pour chaque cas.
D. 994-2008, a. 20; L.Q. 2019, c. 16, a. 8.
21. Pour l’application des articles 18 et 20, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8. Ce montant est présumé applicable à la date du 65e anniversaire de naissance du juge ou de l’ancien juge dans le cas où la partie V.1 ou la partie VI de cette Loi s’applique ou à la date de son 70e anniversaire de naissance dans le cas où la partie VI.1 de cette Loi s’applique ou dans le cas où le droit accumulé au titre du régime de retraite prévu à la partie VI de cette Loi était réputé correspondre à une pension différée à 70 ans.
Si le pensionné est âgé de moins de 65 ou de 70 ans, selon le cas, soit à la date à laquelle la pension annuelle devient payable, soit à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer et la date de son 65e ou de son 70e anniversaire de naissance, selon le cas, sans excéder 65%.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date de son 65e ou de son 70e anniversaire de naissance, selon le cas, le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son 65e ou de son 70e anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer, si le pensionné a pris sa retraite avant la date de son 65e ou de son 70e anniversaire de naissance, selon le cas, ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date de son 65e ou de son 70e anniversaire de naissance, selon le cas, ou après cette date.
D. 994-2008, a. 21.
22. Pour l’application des articles 19 et 20, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8. Ce montant est présumé applicable à la date d’évaluation.
Le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si la pension était en cours de versement à la date d’évaluation ou l’aurait été si l’ancien juge avait fait une demande à cet effet ou calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite entre la date d’évaluation et la date d’acquittement.
D. 994-2008, a. 22.
23. Lorsque le juge cesse d’acquitter les sommes requises pour avoir droit à l’avantage prévu à l’article 244.9 de cette Loi ou à l’article 25 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant les régimes de retraite des juges de la Cour du Québec (1990, chapitre 44) et dont le coût était en cours de versement lors de l’évaluation, il peut obtenir un remboursement «R» calculé, à la date à laquelle il cesse d’acquitter ces sommes, de la façon suivante:
MVd - (Ma X MVe ) = R, où:
Va
«MVd» montant total versé par le juge pour avoir droit à l’avantage prévu à l’article 244.9 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ou à l’article 25 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant les régimes de retraite des juges de la Cour du Québec jusqu’à la date à laquelle il a cessé ses versements avec l’intérêt prévu à l’article 244.12 de cette Loi et accumulé jusqu’à la date à laquelle il a cessé ses versements;
«Ma» montant attribué au conjoint à la date d’évaluation;
«Va» valeur des droits totaux accumulés par le juge à la date d’évaluation;
«MVe» montant versé par le juge pour avoir droit à l’avantage prévu à l’article 244.9 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou à l’article 25 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant les régimes de retraite des juges de la Cour du Québec jusqu’à la date d’évaluation avec l’intérêt prévu à l’article 244.12 de cette Loi et accumulé à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle il a cessé ses versements.
D. 994-2008, a. 23.
24. Tout remboursement de cotisations, de contributions ou d’autres sommes à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec l’intérêt prévu par cette Loi et accumulé à compter de la date d’évaluation jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée.
D. 994-2008, a. 24.
SECTION V
DISPOSITION TRANSITOIRE
D. 1321-2011, a. 3.
24.1. Pour l’application des articles 21 et 22, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
D. 1321-2011, a. 3.
25. Le présent règlement remplace le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec (D. 460-92, 92-04-01).
D. 994-2008, a. 25.
26. (Omis).
D. 994-2008, a. 26.
RÉFÉRENCES
D. 994-2008, 2008 G.O. 2, 5719
D. 1321-2011, 2011 G.O. 2, 5613B
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
L.Q. 2017, c. 30, a. 23 à 25
L.Q. 2019, c. 16, a. 7 et 8
L.Q. 2022, c. 22, a. 285