S-4.2, r. 24 - Règlement sur certains taux de rétribution applicables pour les services dispensés par les ressources intermédiaires

Texte complet
À jour au 1er janvier 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 24
Règlement sur certains taux de rétribution applicables pour les services dispensés par les ressources intermédiaires
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 303).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2017. (a. 3; voir N.I. 2017-01-01)
1. Outre les rétributions auxquelles elle a droit en application de l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (2003, chapitre 12), une ressource intermédiaire a également droit à des rétributions spéciales conformément aux articles 2 à 4.
A.M. 2006-007, a. 1.
2. Une ressource intermédiaire a droit, à titre d’allocation pour couvrir les dépenses personnelles d’un enfant, à un montant quotidien de 5 $ pour chaque enfant pris en charge.
A.M. 2006-007, a. 2.
3. Une ressource intermédiaire a droit, au début de l’année scolaire, pour l’achat de livres et de fournitures scolaires ainsi que pour certaines activités parascolaires d’un enfant, aux rétributions annuelles suivantes:
1°  pour chaque enfant fréquentant la maternelle ou le niveau élémentaire, 139,33 $;
2°  pour chaque enfant fréquentant le niveau secondaire, 235,37 $.
De plus, après avoir reçu l’autorisation préalable de l’établissement identifié et sur présentation des pièces justificatives, la ressource intermédiaire a également droit, au cours de l’année scolaire, au remboursement du coût d’acquisition de toutes autres fournitures scolaires nécessaires à l’enfant.
A.M. 2006-007, a. 3.
4. Les montants prévus à l’article 3 sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Les montants indexés de la manière prescrite sont diminués au cent le plus près s’ils comprennent une fraction de cent inférieure à 0,005 $; ils sont augmentés au cent le plus près s’ils comprennent une fraction de cent égale ou supérieure à 0,005 $.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
A.M. 2006-007, a. 4.
5. (Omis).
A.M. 2006-007, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2006-007, 2006 G.O. 2, 1254