S-3.4, r. 3 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale des pompiers du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3.4, r. 3
Règlement sur le régime des études de l’École nationale des pompiers du Québec
Loi sur la sécurité incendie
(chapitre S-3.4, a. 60, 1er al.).
CHAPITRE I
CERTIFICATS
1. L’École nationale des pompiers du Québec délivre les certificats d’études suivants:
1°  le certificat Pompier I;
2°  le certificat Pompier II;
3°  le certificat Officier non urbain;
4°  le certificat Matières dangereuses - sensibilisation;
5°  le certificat Matières dangereuses - opération;
6°  le certificat Autosauvetage;
7°  le certificat Désincarcération;
8°  le certificat Opérateur de véhicule d’élévation;
9°  le certificat Opérateur d’autopompe;
10°  le certificat Officier I;
11°  le certificat Officier II;
12°  le certificat Recherche des causes et des circonstances d’un incendie.
A.M. 0001-2015, a. 1.
2. Pour obtenir l’un des certificats visés à l’article 1, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  avoir réussi le programme ou l’activité de formation qui mène à sa délivrance, offerts par l’École conformément au chapitre II dans le cas des paragraphes 1 à 9 de l’article 1 ou homologués par elle conformément au chapitre III dans le cas des paragraphes 10 à 12, ou avoir obtenu une équivalence de ce programme ou de cette activité conformément au chapitre IV;
2°  avoir acquitté les frais prescrits en vertu de l’article 76 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) et, le cas échéant, les frais de scolarité prévus au Règlement sur les frais de scolarité de l’École nationale des pompiers du Québec (chapitre S-3.4, r. 1.1).
A.M. 0001-2015, a. 2.
CHAPITRE II
PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE FORMATION OFFERTS PAR L’ÉCOLE
SECTION I
CONDITIONS D’ADMISSION
3. Pour être admis à un programme ou à une activité de formation offerts par l’École, l’élève doit faire sa demande sur le formulaire fourni à cette fin par l’École auquel sont joints les documents suivants:
1°  une copie certifiée conforme de son certificat de naissance, de son permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ou de sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
2°  s’il est un mineur non émancipé, l’autorisation écrite du titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut, de la personne qui en a la garde légale;
3°  s’il n’est pas membre d’un service de sécurité incendie, un certificat d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée attestant qu’il a une bonne santé physique et mentale lui permettant de suivre ce programme ou cette activité de formation;
4°  le cas échéant, la preuve qu’il satisfait aux exigences scolaires pour être admis au programme ou à l’activité de formation qu’il désire suivre;
5°  pour les activités Opérateur de véhicule d’élévation et Opérateur d’autopompe, la preuve qu’il est titulaire d’un permis de conduire de classe 4A.
Il doit également acquitter les frais prescrits en vertu de l’article 76 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) et les frais de scolarité prévus au Règlement sur les frais de scolarité de l’École nationale des pompiers du Québec (chapitre S-3.4, r. 1.1).
A.M. 0001-2015, a. 3; L.Q. 2020, c. 6, a. 74.
SECTION II
CONTENU DES PROGRAMMES ET DES ACTIVITÉS DE FORMATION
§ 1.  — Pompier I
4. Le programme de formation Pompier I offert par l’École permet à l’élève d’acquérir les compétences nécessaires à la lutte contre les incendies et aux opérations lors d’une intervention en présence de matières dangereuses.
A.M. 0001-2015, a. 4.
5. Ce programme, d’une durée minimale de 255 heures, porte notamment sur les sujets suivants:
1°  initiation au métier de pompier;
2°  intervention en présence de matières dangereuses - niveau sensibilisation;
3°  équipements relatifs à l’eau;
4°  alimentation d’une autopompe;
5°  comportement du feu;
6°  appareil de protection respiratoire isolant autonome;
7°  équipements et outillage;
8°  intervention en présence de matières dangereuses - niveau opération;
9°  activités de prévention des incendies;
10°  processus d’intervention;
11°  autosauvetage;
12°  processus d’intervention spécifique;
13°  intégration des compétences.
A.M. 0001-2015, a. 5.
6. L’École évalue les compétences acquises par l’élève au moyen d’un maximum de 8 examens théoriques ainsi qu’au moyen de 3 examens pratiques.
A.M. 0001-2015, a. 6.
§ 2.  — Pompier II
7. Le programme de formation Pompier II offert par l’École permet à l’élève d’acquérir les compétences nécessaires afin de jouer un rôle de premier plan dans la réalisation des opérations d’un service de sécurité incendie.
A.M. 0001-2015, a. 7.
8. Le programme, d’une durée minimale de 120 heures, porte notamment sur les sujets suivants:
1°  prise en charge des opérations de la force de frappe initiale;
2°  procédure d’intervention dans le cas de l’incendie d’un bâtiment de grande dimension;
3°  coordination d’une équipe d’attaque à l’intérieur d’un bâtiment;
4°  assistance à une équipe de sauvetage technique;
5°  intervention lors d’une fuite de gaz ou de liquides inflammables;
6°  désincarcération.
A.M. 0001-2015, a. 8.
9. Pour être admis au programme, l’élève doit satisfaire à l’une des exigences scolaires suivantes:
1°  avoir réussi le programme Pompier I visé à la sous-section 1 ou avoir obtenu une équivalence de ce programme conformément au chapitre IV;
2°  avoir réussi l’ancien programme Pompier I et avoir réussi l’activité de formation Matières dangereuses - opération visée à la sous-section 5 ainsi que l’activité de formation Autosauvetage visée à la sous-section 6;
3°  avoir réussi, au 1er septembre 2005, les 9 premiers modules du diplôme d’études professionnelles Intervention en sécurité incendie et avoir réussi l’activité de formation Matières dangereuses - opération visée à la sous-section 5 ainsi que l’activité de formation Autosauvetage visée à la sous-section 6.
A.M. 0001-2015, a. 9.
10. L’École évalue les compétences acquises par l’élève au moyen d’un examen théorique et de 3 examens pratiques.
A.M. 0001-2015, a. 10.
§ 3.  — Officier non urbain
11. Le programme de formation Officier non urbain offert par l’École permet à l’élève d’acquérir les compétences nécessaires à l’organisation et à la gestion d’un service de sécurité incendie ainsi qu’à la gestion des interventions d’urgence.
A.M. 0001-2015, a. 11.
12. Ce programme, d’une durée minimale de 90 heures, porte notamment sur les sujets suivants:
1°  gestion de l’intervention I;
2°  organisation du travail administratif;
3°  leadership;
4°  prévention des incendies et matières dangereuses;
5°  recherche des causes et des circonstances d’un incendie;
6°  gestion de l’intervention II.
A.M. 0001-2015, a. 12.
13. Pour être admis au programme, l’élève doit satisfaire à l’une des exigences scolaires suivantes:
1°  avoir réussi le programme Pompier I visé à la sous-section 1 ou avoir obtenu une équivalence de ce programme conformément au chapitre IV;
2°  avoir réussi l’ancien programme Pompier I et avoir réussi l’activité de formation Matières dangereuses - opération visée à la sous-section 5;
3°  avoir réussi, au 1er septembre 2005, les 9 premiers modules du diplôme d’études professionnelles Intervention en sécurité incendie et avoir réussi l’activité de formation Matières dangereuses - opération visée à la sous-section 5.
A.M. 0001-2015, a. 13.
14. L’École évalue les compétences acquises par l’élève au moyen d’un examen théorique et d’un examen pratique.
A.M. 0001-2015, a. 14.
§ 4.  — Matières dangereuses - sensibilisation
15. L’activité de formation Matières dangereuses - sensibilisation offerte par l’École permet à l’élève d’acquérir les compétences nécessaires afin de jouer un rôle défensif lors d’incidents impliquant des matières dangereuses dans la réalisation des opérations d’un service de sécurité incendie.
A.M. 0001-2015, a. 15.
16. L’activité, d’une durée minimale de 10 heures, porte notamment sur les sujets suivants:
1°  reconnaissance et identification des matières dangereuses;
2°  collecte de l’information et utilisation du Guide des mesures d’urgence;
3°  mise en place des mesures de protection;
4°  transmission de l’information aux autorités compétentes.
A.M. 0001-2015, a. 16.
17. L’École évalue les compétences acquises par l’élève au moyen d’un examen théorique.
A.M. 0001-2015, a. 17.
§ 5.  — Matières dangereuses - opération
18. L’activité de formation Matières dangereuses - opération offerte par l’École permet à l’élève d’acquérir les compétences nécessaires afin d’intervenir lors d’incidents impliquant des matières dangereuses.
A.M. 0001-2015, a. 18.
19. L’activité, d’une durée minimale de 30 heures, porte notamment sur les sujets suivants:
1°  analyse des incidents impliquant des matières dangereuses;
2°  détermination des équipements de protection individuels appropriés;
3°  planification d’une intervention en fonction de son niveau de compétence;
4°  détection et mesure des matières dangereuses;
5°  intervention (contrôle du produit: absorption, rétention, endiguement);
6°  évaluation de l’évolution de la situation.
A.M. 0001-2015, a. 19.
20. Pour être admis à l’activité, l’élève doit avoir réussi l’activité Matières dangereuses - sensibilisation visée à la sous-section 4 ou avoir obtenu une équivalence de cette activité conformément au chapitre IV.
A.M. 0001-2015, a. 20.
21. L’École évalue les compétences acquises par l’élève au moyen d’un examen théorique et d’un examen pratique.
A.M. 0001-2015, a. 21.
§ 6.  — Autosauvetage
22. L’activité de formation Autosauvetage offerte par l’École permet à l’élève d’acquérir les compétences nécessaires afin d’assurer sa survie lors d’une situation de détresse.
A.M. 0001-2015, a. 22.
23. L’activité, d’une durée minimale de 8 heures, porte notamment sur les sujets suivants:
1°  protocole d’une communication d’urgence et moyens pour signaler une situation d’urgence;
2°  techniques de contrôle de consommation d’air dans des situations problématiques;
3°  techniques pour se dégager d’un emmêlement de fils, de câbles ou d’un autre matériel;
4°  techniques pour se déplacer dans des endroits exigus;
5°  techniques pour créer une issue d’évacuation.
A.M. 0001-2015, a. 23.
24. L’École évalue les compétences acquises par l’élève au moyen d’un examen pratique.
A.M. 0001-2015, a. 24.
§ 7.  — Désincarcération
25. L’activité de formation Désincarcération offerte par l’École permet à l’élève d’acquérir les compétences nécessaires à la désincarcération d’une personne coincée dans un véhicule automobile de promenade accidenté.
A.M. 0001-2015, a. 25.
26. L’activité, d’une durée minimale de 30 heures, porte notamment sur les sujets suivants:
1°  réponse à un appel d’urgence;
2°  prise en charge du périmètre d’opération;
3°  approche de la victime;
4°  stabilisation et sécurisation du véhicule;
5°  entrée dans le véhicule;
6°  exécution des manoeuvres de désincarcération.
A.M. 0001-2015, a. 26.
27. Pour être admis à l’activité, l’élève doit satisfaire à l’une des exigences scolaires suivantes:
1°  avoir réussi le programme Pompier I visé à la sous-section I ou avoir obtenu une équivalence de ce programme conformément au chapitre IV;
2°  avoir réussi l’ancien programme Pompier I;
3°  avoir réussi, au 1er septembre 2005, les 9 premiers modules du diplôme d’études professionnelles Intervention en sécurité incendie.
A.M. 0001-2015, a. 27.
28. L’École évalue les compétences acquises par l’élève au moyen d’un examen pratique.
A.M. 0001-2015, a. 28.
§ 8.  — Opérateur de véhicule d’élévation
29. L’activité de formation Opérateur de véhicule d’élévation offerte par l’École permet à l’élève d’acquérir les compétences nécessaires à l’opération d’un véhicule d’élévation.
A.M. 0001-2015, a. 29.
30. L’activité, d’une durée minimale de 30 heures, porte notamment sur les sujets suivants:
1°  analyse de l’environnement de travail;
2°  positionnement du véhicule;
3°  stabilisation du véhicule;
4°  déploiement et manoeuvre du dispositif aérien;
5°  reploiement du dispositif aérien;
6°  remise en service du véhicule.
A.M. 0001-2015, a. 30.
31. Pour être admis à l’activité, l’élève doit satisfaire à l’une des exigences scolaires suivantes:
1°  avoir réussi le programme Pompier I visé à la sous-section I ou avoir obtenu une équivalence de ce programme conformément au chapitre IV;
2°  avoir réussi l’ancien programme Pompier I;
3°  avoir réussi, au 1er septembre 2005, les 9 premiers modules du diplôme d’études professionnelles Intervention en sécurité incendie.
A.M. 0001-2015, a. 31.
32. L’École évalue les compétences acquises par l’élève au moyen d’un examen pratique.
A.M. 0001-2015, a. 32.
§ 9.  — Opérateur d’autopompe
33. L’activité de formation Opérateur d’autopompe offerte par l’École permet à l’élève d’acquérir les compétences nécessaires à l’opération d’une autopompe.
A.M. 0001-2015, a. 33.
34. L’activité, d’une durée minimale de 30 heures, porte notamment sur les sujets suivants:
1°  analyse de l’environnement de travail;
2°  positionnement de l’autopompe sur le lieu d’une intervention;
3°  alimentation statique ou dynamique de l’autopompe;
4°  alimentation et contrôle de la pression des lances pendant l’intervention;
5°  arrêt des opérations de pompage;
6°  remise en service de la pompe.
A.M. 0001-2015, a. 34.
35. Pour être admis à l’activité, l’élève doit satisfaire à l’une des exigences scolaires suivantes:
1°  avoir réussi le programme Pompier I visé à la sous-section 1 ou avoir obtenu une équivalence de ce programme conformément au chapitre IV;
2°  avoir réussi l’ancien programme Pompier I.
A.M. 0001-2015, a. 35.
36. L’École évalue les compétences acquises par l’élève au moyen d’un examen pratique.
A.M. 0001-2015, a. 36.
SECTION III
CONDITIONS DE RÉUSSITE
37. Pour réussir un programme ou une activité de formation offerts par l’École, l’élève doit, selon le cas, avoir obtenu la note de 60% à chaque examen théorique et la note de 80% à chaque examen pratique. Toutefois, pour réussir l’activité Autosauvetage, l’élève doit effectuer avec succès, lors de l’examen pratique, toutes les techniques enseignées.
En cas d’échec à un examen, l’élève peut demander la révision de son résultat en formulant une demande écrite à l’École, accompagnée du paiement des frais prescrits en vertu de l’article 76 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4), dans les 60 jours suivant la date de la réception du résultat de l’examen.
La décision de l’École est transmise à l’élève dans les 30 jours de la date de la réception de la demande de révision.
Le résultat accordé, après révision, est final.
A.M. 0001-2015, a. 37.
CHAPITRE III
HOMOLOGATION
38. L’École peut homologuer un programme ou une activité de formation en sécurité incendie portant sur l’un des domaines de pratique suivants:
1°  la direction d’un service de sécurité incendie;
2°  la prévention;
3°  la gestion des secours;
4°  l’intervention;
5°  la recherche du point d’origine, des causes probables et des circonstances d’un incendie.
A.M. 0001-2015, a. 38.
39. L’École considère les éléments suivants aux fins de l’homologation d’un programme ou d’une activité de formation:
1°  les besoins de la clientèle visée;
2°  l’offre de formation disponible;
3°  la gestion de l’admission des candidats et de leurs dossiers;
4°  le lien entre le programme ou l’activité de formation et les domaines de pratique énumérés à l’article 38;
5°  le contenu, la pertinence et la qualité du programme ou de l’activité de formation;
6°  le respect des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie (chapitre S-3.4, r. 2);
7°  les méthodes pédagogiques et d’évaluation;
8°  la qualité et la disponibilité de la documentation, des installations, de l’équipement et des outils d’évaluation;
9°  l’expérience et les compétences du concepteur du programme ou de l’activité de formation ainsi que des formateurs;
10°  les règles de sécurité suivies tout au long du programme ou de l’activité de formation;
11°  le processus d’évaluation continue du programme ou de l’activité de formation;
12°  le processus de supervision des formateurs.
A.M. 0001-2015, a. 39.
40. Lorsque le programme ou l’activité de formation inclut un stage en milieu de travail, l’École considère en outre les éléments suivants:
1°  la durée du stage;
2°  l’environnement de stage privilégié;
3°  le type de soutien pédagogique accordé.
A.M. 0001-2015, a. 40.
41. La demande d’homologation doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par l’École et être accompagnée du paiement des frais d’étude de dossier prescrits en vertu de l’article 76 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) ainsi que des documents ou renseignements suivants:
1°  un plan du programme ou de l’activité de formation. Ce plan doit notamment indiquer les objectifs généraux et spécifiques du programme ou de l’activité, son contenu, son contexte de réalisation ainsi que le processus et les modalités d’évaluation;
2°  tout autre document ou renseignement requis par l’École pour lui permettre d’évaluer la demande d’homologation.
A.M. 0001-2015, a. 41.
42. L’École doit, dans les 120 jours de la date de la réception de la demande d’homologation, informer par écrit le demandeur de sa décision d’accorder ou non l’homologation.
A.M. 0001-2015, a. 42.
43. Le demandeur qui est informé de la décision de l’École de refuser d’accorder l’homologation peut en demander la révision. Il doit en faire la demande par écrit à l’École, accompagnée du paiement des frais prescrits en vertu de l’article 76 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4), dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La décision de l’École relative à la révision est transmise au demandeur dans les 30 jours de la date de la réception de la demande de révision.
La décision de l’École est finale.
Dans les 3 années qui suivent la date de la décision de l’École de refuser d’accorder l’homologation, une nouvelle demande d’homologation ne peut être présentée à l’École, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés.
A.M. 0001-2015, a. 43.
44. L’homologation est accordée pour une période de 4 ans ou pour une période plus courte si l’École le juge utile.
A.M. 0001-2015, a. 44.
45. Le titulaire de l’homologation ne peut la céder ou la transférer.
A.M. 0001-2015, a. 45.
46. L’École peut suspendre ou annuler une homologation pour l’un des motifs suivants:
1°  l’homologation a été accordée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;
2°  elle estime qu’un changement important à l’un des éléments considérés aux fins de l’homologation rend sa suspension ou son annulation nécessaire.
Avant de rendre sa décision, l’École doit permettre au titulaire de l’homologation de présenter ses observations écrites.
A.M. 0001-2015, a. 46.
47. L’École doit informer par écrit le titulaire de l’homologation de sa décision de la suspendre ou de l’annuler.
A.M. 0001-2015, a. 47.
48. Le titulaire de l’homologation qui est informé de la décision de l’École de la suspendre ou de l’annuler peut en demander la révision. Il doit en faire la demande par écrit à l’École, accompagnée du paiement des frais prescrits en vertu de l’article 76 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4), dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La décision de l’École relative à la révision est transmise au titulaire de l’homologation dans les 30 jours de la date de la réception de la demande de révision.
La décision de l’École est finale.
A.M. 0001-2015, a. 48.
CHAPITRE IV
ÉQUIVALENCE
49. Une équivalence de programme ou d’activité de formation offerts ou homologués par l’École peut être accordée lorsqu’un demandeur démontre que sa formation scolaire ou son expérience professionnelle lui ont permis d’acquérir les compétences du programme ou de l’activité de formation pour lequel une équivalence est demandée.
Dans l’appréciation de l’équivalence, il est tenu compte notamment des facteurs suivants:
1°  les diplômes obtenus dans des domaines pertinents ou connexes;
2°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
3°  les stages et autres activités de formation effectués;
4°  la nature et la durée de l’expérience pertinente.
A.M. 0001-2015, a. 49.
50. La demande d’équivalence doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par l’École et être accompagnée du paiement des frais d’étude de dossier prescrits en vertu de l’article 76 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) ainsi que des documents ou renseignements suivants:
1°  une copie certifiée conforme de tout diplôme ou certificat pertinent dont le demandeur est titulaire;
2°  le dossier scolaire complet du demandeur incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures de cours et de crédits s’y rapportant et une copie certifiée conforme du relevé officiel des notes obtenues;
3°  le cas échéant, une attestation ou une description de son expérience professionnelle en sécurité incendie;
4°  tout autre document ou renseignement requis par l’École pour lui permettre d’évaluer la demande d’équivalence.
A.M. 0001-2015, a. 50.
51. L’École forme un comité pour étudier la demande d’équivalence et lui formuler une recommandation.
Aux fins de formuler une recommandation à l’École, le comité peut évaluer les compétences acquises par le demandeur au moyen d’épreuves de connaissances, de travaux, de résolutions de problèmes, de simulations ou par tout autre moyen permettant d’évaluer l’acquisition de telles compétences par ce dernier.
A.M. 0001-2015, a. 51.
52. Après réception de la recommandation, l’École peut prendre l’une des décisions suivantes:
1°  reconnaître l’équivalence demandée;
2°  reconnaître en partie l’équivalence demandée;
3°  refuser l’équivalence demandée.
A.M. 0001-2015, a. 52.
53. L’École doit, dans les 90 jours de la date de la réception de la demande d’équivalence, informer par écrit le demandeur de sa décision.
Lorsque l’École décide de reconnaître en partie l’équivalence demandée, elle doit, dans le même délai, informer par écrit le demandeur des activités de formation dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
A.M. 0001-2015, a. 53.
54. Le demandeur qui est informé de la décision de l’École de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision. Il doit en faire la demande par écrit à l’École, accompagnée du paiement des frais prescrits en vertu de l’article 76 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4), dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La décision de l’École relative à la révision est transmise au demandeur dans les 30 jours de la date de la réception de la demande de révision.
La décision de l’École est finale.
A.M. 0001-2015, a. 54.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
55. (Omis).
A.M. 0001-2015, a. 55.
RÉFÉRENCES
A.M. 0001-2015, 2015 G.O. 2, 293
L.Q. 2020, c. 6, a. 74