S-3, r. 1 - Règlement sur les jeux mécaniques

Texte complet
Remplacé le 3 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3, r. 1
Règlement sur les jeux mécaniques
Loi sur la sécurité dans les édifices publics
(chapitre S-3, a. 10 et 39).
Remplacé implicitement, D. 363-2012, 2012 G.O. 2, 1868; eff. 2012-05-03; voir chapitre B-1.1, r. 3, c. VII.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.  — Définitions
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«capacité nominale»: nombre maximal de personnes, établi par le fabricant, pouvant occuper un jeu mécanique ou un véhicule;
«Code de l’électricité»: le code visé au chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
«fixation de secours»: câble en acier, chaîne, barre ou autre dispositif conçu pour empêcher le désaccouplement ou le renversement d’un véhicule ou de toute autre partie mobile d’un jeu mécanique en cas de rupture ou de défaillance de la fixation principale;
«réseau d’alimentation»: réseau électrique au moyen duquel un jeu mécanique ou un ensemble de jeux est alimenté à partir du même branchement du consommateur ou d’une même génératrice;
«véhicule»: cuve, voiturette, siège, banquette ou autre dispositif prévu pour les utilisateurs d’un jeu mécanique.
D. 649-91, a. 1; D. 963-2002, a. 1.
§ 2.  — Champ d’application
2. Le présent règlement s’applique aux jeux mécaniques exploités à des fins de divertissement du public. Cependant, il ne s’applique pas aux jeux mécaniques automatiques installés sur un socle fixe et réservés aux enfants.
D. 649-91, a. 2.
§ 3.  — Dispositions administratives
3. Quiconque désire utiliser un matériau, un dispositif, un équipement, une méthode de construction ou d’installation qui n’est pas spécifiquement prévu dans ce règlement, doit le signaler à l’inspecteur. Une telle utilisation est approuvée par une personne désignée par le ministre s’il est démontré que la sécurité qu’elle assure est au moins équivalente à celle qui est exigée par le présent règlement.
D. 649-91, a. 3.
4. Dans le cas où une disposition du règlement est difficilement applicable, compte tenu de son impact, le propriétaire peut proposer à l’inspecteur des mesures compensatoires qui pourront être acceptées par une personne désignée par le ministre s’il lui est démontré que ces mesures rendent le jeu mécanique sécuritaire.
D. 649-91, a. 4.
5. L’inspecteur peut exiger du propriétaire une attestation de solidité émise par un ingénieur s’il constate que des fissures, des déformations ou des détériorations risquent d’en affecter le bon fonctionnement, l’intégrité ou la stabilité.
D. 649-91, a. 5.
6. L’inspecteur peut interdire l’usage d’un jeu mécanique et, y apposer un scellé, s’il constate qu’une infraction au présent règlement est de nature à compromettre directement et sérieusement la sécurité des personnes.
D. 649-91, a. 6.
7. À la suite d’un incendie ou d’un accident impliquant le fonctionnement d’un jeu mécanique, le jeu ne peut être démonté ou modifié qu’avec l’autorisation de l’inspecteur.
D. 649-91, a. 7.
8. Un jeu mécanique doit être muni d’une plaque d’immatriculation émise par l’inspecteur. Cette plaque doit être fixée à demeure à l’endroit désigné par l’inspecteur.
D. 649-91, a. 8.
9. Une plaque d’immatriculation est émise pour un jeu mécanique seulement si le propriétaire a obtenu du fabricant ou à défaut, d’un ingénieur:
1°  une attestation certifiant que ce jeu ou son prototype:
a)  a été conçu et fabriqué pour résister aux charges et contraintes dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement;
b)  a subi les essais, épreuves et vérifications à cet effet et que leurs résultats sont satisfaisants. Les essais en charge doivent être établis selon la capacité nominale en fixant la masse théorique de chaque personne à 75 kg ou à 35 kg lorsque le jeu est réservé uniquement aux enfants;
2°  un rapport des essais, épreuves et vérifications effectués sur ce jeu ou sur son prototype.
L’attestation doit, de plus, mentionner le genre, la marque, le modèle, le numéro de série du jeu, la date et le lieu des essais, épreuves et vérifications ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectués.
D. 649-91, a. 9.
10. Trente jours avant le début de la saison d’exploitation ou avant l’ouverture d’un site où sont exploités des jeux mécaniques, le propriétaire doit faire parvenir à l’inspecteur un avis écrit. Cet avis doit contenir les informations suivantes:
1°  le nom et l’adresse du propriétaire;
2°  la liste des jeux à exploiter et leur numéro d’immatriculation;
3°  la désignation de la période et des endroits où seront exploités les jeux mécaniques itinérants durant la saison.
D. 649-91, a. 10.
11. Le propriétaire doit aviser immédiatement l’inspecteur de toute modification aux informations requises à l’article 10.
D. 649-91, a. 11.
SECTION II
EXIGENCES RELATIVES À TOUS LES JEUX MÉCANIQUES
§ 1.  — Généralités
12. Le propriétaire d’un jeu mécanique doit:
1°  le maintenir en bon état de fonctionnement et corriger toute défectuosité;
2°  se conformer aux bulletins d’entretien et au manuel technique, y compris les instructions de montage, émis pour ce jeu par le fabricant;
3°  s’assurer qu’aucun dispositif de sécurité n’est supprimé ou modifié sans l’autorisation du fabricant;
4°  s’assurer que le bulletin d’entretien et le manuel technique accompagnent le registre ainsi que, le cas échéant, les autorisations, les attestations et les listes de contrôle qui sont prévues au paragraphe 3 et aux articles 5, 9, 15, 16, 38 et 47;
5°  s’assurer que le registre et les autres documents prévus au paragraphe 4 sont disponibles sur le site où est exploité le jeu;
6°  s’assurer qu’aucune partie du jeu ne s’approche à une distance inférieure à celle spécifiée au tableau ci-dessous, d’un conducteur électrique de plus de 750 V:
Tension Distance
(en volts) (en mètres)


Moins de 125 000 5
125 000 et plus 30
D. 649-91, a. 12.
13. Le propriétaire doit avoir une trousse de premiers soins sur le site où sont exploités les jeux et un moyen de communication avec les services d’urgence.
De plus, le propriétaire doit établir une procédure à suivre en cas d’urgence et l’afficher près du moyen de communication.
D. 649-91, a. 13.
14. Une pièce ou tout autre composant d’un jeu mécanique doit être remplacé par un autre identique ou au moins de qualité équivalente.
D. 649-91, a. 14.
15. Une soudure effectuée sur une partie mécanique d’un jeu ou sur un élément de charpente doit l’être selon les instructions du fabricant. À défaut, la soudure, y inclus les matériaux, la technique d’exécution et la procédure de soudage utilisés, doit convenir aux travaux exécutés sur la partie mécanique ou sur l’élément de charpente et être attestée à cet effet, par la compagnie qui l’a effectuée.
Une soudure visée au premier alinéa doit être effectuée par un soudeur qualifié d’une compagnie ayant reçu une certification, selon le cas, conforme à la norme ACNOR W47.1-1983 «Certification des compagnies de soudage par fusion des structures d’acier» ou à la norme ACNOR W47.2-M1987 «Certification des compagnies de soudage par fusion de l’aluminium» publiées par l’Association canadienne de normalisation.
D. 649-91, a. 15.
16. Toute modification à une partie mécanique ou à la charpente d’un jeu mécanique doit être effectuée selon les instructions du fabricant. En l’absence d’un fabricant, le propriétaire doit obtenir d’un ingénieur une attestation certifiant:
1°  qu’il approuve les dessins, les calculs ainsi que les procédures d’essais s’y rapportant et que leurs résultats sont satisfaisants;
2°  que le jeu peut être mis en service en toute sécurité pour le public suite aux modifications apportées.
L’attestation doit mentionner le numéro de la plaque d’immatriculation du jeu. Le propriétaire doit, de plus, aviser l’inspecteur de la nature des modifications dans les 2 jours ouvrables suivant la fin des travaux.
D. 649-91, a. 16.
17. Un jeu mécanique doit être conçu pour ne pas dépasser la vitesse maximale d’utilisation spécifiée par le fabricant ou être muni, à cet effet, d’un limiteur de vitesse.
D. 649-91, a. 17.
18. Un organe d’entraînement ou de transmission d’un jeu mécanique auquel un accès direct est possible ainsi que les chaînes et les courroies mobiles doivent être munis d’un carter ou d’un autre dispositif de protection afin d’empêcher tout contact accidentel ainsi que toute blessure en cas de rupture.
D. 649-91, a. 18.
§ 2.  — Véhicules
19. Les parties intérieures d’un véhicule doivent être lisses, arrondies et exemptes de pièces faisant saillie. De plus, elles doivent être rembourrées si, lors du fonctionnement du jeu, l’utilisateur est susceptible de les heurter.
D. 649-91, a. 19.
20. Le propriétaire doit installer un dispositif de retenue sur un véhicule afin de retenir les utilisateurs dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement prévues pour ce jeu à moins qu’il ne démontre à l’inspecteur qu’un tel dispositif n’est pas nécessaire pour assurer la sécurité des utilisateurs.
Ce dispositif doit être d’un type qui ne peut s’ouvrir lorsque le jeu fonctionne.
D. 649-91, a. 20.
21. Lorsqu’un dispositif unique de suspension ou d’accouplement d’un véhicule ou de toute autre partie mobile d’un jeu mécanique est utilisé comme fixation, le propriétaire doit installer sur le véhicule ou la partie mobile une fixation de secours à moins qu’il ne démontre à l’inspecteur qu’une telle fixation n’est pas nécessaire pour assurer la sécurité des utilisateurs.
D. 649-91, a. 21.
22. Le vitrage d’un véhicule doit être certifié conforme, selon le cas, à la norme ONGC CAN2-12.1-M79 «Verre de sécurité, trempé ou laminé» ou à la norme ONGC CAN2-12.12-M79 «Panneaux de vitrage de sécurité en plastique» publiées par l’Office des normes générales du Canada.
D. 649-91, a. 22.
23. Lors du fonctionnement d’un jeu mécanique, les dégagements minimaux suivants doivent être respectés:
1°  600 mm entre un élément de charpente et tout point du véhicule en contact avec l’utilisateur;
2°  1 200 mm mesurés verticalement entre le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce siège;
3°  2 000 mm mesurés verticalement entre le plancher devant le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce plancher lorsque l’utilisateur n’est pas retenu au siège du véhicule.
Le présent article ne s’applique pas à un véhicule fermé ou muni aux endroits prévus aux paragraphes 1 à 3 d’un grillage ajouré qui empêche le passage d’une sphère de 38 mm de diamètre ou de 50 mm lorsque le jeu est réservé uniquement aux adultes.
D. 649-91, a. 23.
§ 3.  — Freins et dispositifs anti-recul
24. Un jeu mécanique doit être conçu de façon à empêcher le véhicule d’effectuer des mouvements de translation ou de rotation lorsqu’il est immobilisé à l’aire d’embarquement ou de débarquement ou être muni, à cet effet, d’un frein de stationnement.
Le présent article ne s’applique pas à un véhicule constitué d’un siège suspendu.
D. 649-91, a. 24.
25. Un véhicule conçu pour être remorqué ainsi que chaque zone d’un jeu où s’effectue le remorquage d’un tel véhicule doivent être munis de dispositifs anti-recul qui empêchent tout véhicule dans cette zone de reculer de plus de 150 mm.
D. 649-91, a. 25.
§ 4.  — Commandes
26. Les commandes d’un jeu mécanique doivent être conçues, placées et protégées de façon à empêcher la mise en marche du jeu par la chute d’un objet, par la vibration ou par une personne autre que l’opérateur.
D. 649-91, a. 26.
27. La trajectoire des véhicules doit pouvoir être observée à partir des commandes du jeu mécanique.
Cet article ne s’applique pas aux jeux mécaniques visés à la section III.
D. 649-91, a. 27.
28. Un jeu mécanique doit être muni d’un dispositif d’arrêt de secours. Ce dispositif doit être:
1°  de couleur rouge et porter l’inscription «ARRÊT»;
2°  de type «coup de poing» à accrochage et déverrouillage par traction;
3°  muni de contacts dont l’ouverture se fait par une séparation mécanique à action positive.
D. 649-91, a. 28.
§ 5.  — Câbles en acier
29. Un hauban doit être sans épissure et ses torons doivent être en acier galvanisé.
D. 649-91, a. 29.
30. Les extrémités d’un câble en acier qui forment une boucle doivent comporter une cosse métallique.
D. 649-91, a. 30.
§ 6.  — Tambours d’enroulement de câble
31. Les joues d’un tambour d’enroulement doivent se prolonger radialement sur au moins 50 mm au-delà du dernier enroulement du câble.
D. 649-91, a. 31.
32. Un tambour d’enroulement doit comporter une cannelure compatible avec le diamètre du câble utilisé.
De plus, le tambour doit être garni en tout temps d’au moins 3 tours de câble et d’au plus 3 couches d’enroulement.
D. 649-91, a. 32.
SECTION III
EXIGENCES PARTICULIÈRES À CERTAINS JEUX MÉCANIQUES
§ 1.  — Montagnes russes
33. Une montagne russe doit répondre aux exigences suivantes:
1°  être installée de façon à ne permettre la présence que d’un seul véhicule ou d’un seul train de véhicules, à la fois, dans l’espace compris entre chacun des systèmes de freinage sur sa trajectoire;
2°  les écrous utilisés pour fixer les roues d’un véhicule doivent être de type à créneaux et être retenus par des goupilles fendues;
3°  chaque dispositif d’accouplement des véhicules doit être bloqué, et lorsque des boulons, des écrous ou des verrous sont utilisés, ceux-ci doivent être munis d’un fil pour empêcher le desserrage ou le désaccouplement;
4°  les commandes doivent être placées de façon à permettre d’observer toute l’aire d’embarquement et de débarquement.
D. 649-91, a. 33.
§ 2.  — Glissoirs pour véhicules sur eau
34. Une installation munie d’un canal en pente et d’un bassin de réception qui utilise l’eau pour générer ou réduire la vitesse d’un véhicule doit être pourvue de dispositifs permettant de contrôler le niveau d’eau du bassin et le débit d’eau de la pompe d’alimentation du glissoir.
De plus, ces dispositifs doivent interrompre le fonctionnement du jeu mécanique si le niveau ou le débit d’eau n’est pas conforme à celui requis pour le fonctionnement du jeu.
D. 649-91, a. 34.
§ 3.  — Jeux mécaniques dans l’obscurité
35. Lorsque le déplacement d’un véhicule d’un jeu mécanique s’effectue dans l’obscurité à l’intérieur d’une enceinte, l’enceinte doit être munie:
1°  d’un avertisseur de fumée portant le sceau d’approbation des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) installé conformément aux instructions du fabricant. Le bon état de fonctionnement de l’avertisseur de fumée doit être vérifié à chaque montage d’un jeu mécanique itinérant et tous les mois dans les autres cas.
Ce paragraphe ne s’applique pas à une enceinte constituée d’une seule pièce non compartimentée;
2°  d’affiches, visibles du véhicule, indiquant les sorties;
3°  d’un système d’éclairage d’urgence d’une intensité d’au moins 10 lx, au niveau du plancher et des affiches indiquant les sorties, actionné automatiquement lors de l’interruption de la source principale d’alimentation électrique.
De plus, chaque sortie doit être indiquée par la mention SORTIE, en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et, si elle est verrouillée, elle doit pouvoir s’ouvrir de l’intérieur sans l’aide d’une clé.
D. 649-91, a. 35.
SECTION IV
MONTAGE
§ 1.  — Généralités
36. La charpente d’appui d’un jeu mécanique doit être installée de façon à demeurer assujettie dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement du jeu, et lorsque des stabilisateurs sont prévus, ceux-ci doivent être installés.
La charpente d’appui d’un jeu mécanique et les stabilisateurs doivent être bloqués au moyen de cales qui doivent être croisées lorsque plus de 2 cales sont superposées.
D. 649-91, a. 36.
37. Un dispositif de tensionnement d’un câble ou d’une chaîne doit être conçu pour ne pas se déclencher lors du fonctionnement du jeu.
D. 649-91, a. 37.
§ 2.  — Vérifications durant le montage
38. En plus des vérifications prévues par le fabricant lors du montage d’un jeu mécanique, le propriétaire doit s’assurer que les vérifications suivantes ont été effectuées:
1°  un examen visuel du bon état du câblage électrique, y compris la mise à la masse, ainsi que des soudures, des articulations, des coussinets et des arbres moteurs;
2°  une vérification du bon état de fonctionnement des freins et des dispositifs de sécurité;
3°  une vérification des dégagements requis aux articles 23 et 40;
4°  un examen visuel des éléments de charpente en vue de déceler les éléments fléchis ou déformés.
Une liste de contrôle des vérifications à effectuer doit accompagner le registre.
D. 649-91, a. 38.
SECTION V
FONCTIONNEMENT
§ 1.  — Opérateur
39. Le propriétaire doit s’assurer que l’opérateur s’est familiarisé avec le fonctionnement et les mesures de sécurité d’un jeu mécanique avant de le faire fonctionner. L’opérateur doit notamment connaître:
1°  l’emplacement et le mode d’utilisation des dispositifs de sécurité;
2°  le mode d’embarquement et de débarquement des utilisateurs;
3°  la signalisation utilisée;
4°  la procédure d’évacuation;
5°  l’emplacement des services d’urgence et de premiers soins ou du moyen de communication avec ces derniers;
6°  le mode d’utilisation des extincteurs portatifs.
D. 649-91, a. 39.
§ 2.  — Protection du public
40. Une clôture d’au moins 1 000 mm de hauteur doit être installée autour de chaque jeu mécanique à une distance d’au moins 750 mm de toute partie mobile du jeu.
D. 649-91, a. 40.
§ 3.  — Sécurité des utilisateurs
41. Un écriteau en français portant des caractères d’au moins 25 mm de hauteur ou un pictogramme d’au moins 150 x 150 mm doit être installé pour indiquer aux utilisateurs:
1°  l’interdiction de fumer;
2°  l’obligation de contenir les cheveux ou les vêtements qui risquent de se prendre dans l’installation;
3°  les restrictions prévues par le fabricant quant à la taille, la masse ou l’usage;
4°  l’obligation pour l’utilisateur de plus petite taille de se placer le plus près du centre d’un jeu centrifuge.
D. 649-91, a. 41.
§ 4.  — Fonctionnement
42. Le propriétaire doit s’assurer que l’opérateur demeure aux commandes lors du fonctionnement du jeu mécanique.
D. 649-91, a. 42.
43. Lorsque le fonctionnement d’un jeu mécanique est interrompu par l’action d’un dispositif de sécurité ou par l’interruption de la source principale d’alimentation électrique, la fermeture ou le réenclenchement du dispositif de sécurité ainsi que le rétablissement de la source d’alimentation ne doivent pas mettre en marche le jeu mécanique avant que le dispositif de mise en marche ne soit actionné.
D. 649-91, a. 43.
§ 5.  — Système de signalisation
44. Un système de signalisation doit être utilisé lors du démarrage ou de l’immobilisation d’un jeu mécanique lorsque les aires d’embarquement ou de débarquement ne peuvent être observées à partir des commandes.
D. 649-91, a. 44.
§ 6.  — Éclairage
45. Un éclairage d’une intensité minimale de 100 lx au niveau du sol doit être assuré aux aires d’embarquement, de débarquement, aux entrées et aux sorties.
D. 649-91, a. 45.
§ 7.  — Évacuation
46. Une procédure d’évacuation pour chaque jeu mécanique doit être établie par le propriétaire.
D. 649-91, a. 46.
§ 8.  — Vérifications quotidiennes
47. Chaque jour avant d’admettre les utilisateurs, un jeu mécanique doit être vérifié selon les instructions du fabricant, et les vérifications suivantes doivent être effectuées:
1°  un examen visuel des véhicules et des dispositifs de retenue, de suspension, d’accouplement et de verrouillage;
2°  une vérification du fonctionnement des freins, y compris des dispositifs anti-recul;
3°  un examen visuel des dispositifs d’ancrage ainsi que des cales sous les stabilisateurs et sous la charpente d’appui du jeu;
4°  un examen visuel des contreventements, des haubans et des dispositifs de tensionnement;
5°  une vérification du système d’éclairage d’urgence, de signalisation et de communication;
6°  une vérification du dégagement des clôtures requis à l’article 40;
7°  un examen visuel des entrées, des sorties, des escaliers et des rampes;
8°  une vérification de tout autre dispositif de sécurité.
Une liste de contrôle des vérifications à effectuer doit accompagner le registre.
D. 649-91, a. 47.
48. Chaque jour, un jeu mécanique doit effectuer une séquence complète avant qu’un utilisateur n’y soit admis.
D. 649-91, a. 48.
SECTION VI
ENTRETIEN
§ 1.  — Câbles en acier
49. Un câble en acier doit être:
1°  remplacé lorsque l’une des conditions suivantes existe:
a)  les instructions du fabricant du jeu mécanique l’exigent;
b)  6 fils sont rompus dans un pas de câble;
c)  3 fils sont rompus dans un toron d’un pas de câble;
d)  2 fils sont rompus dans un câble de suspension qui supporte la charge totale d’un véhicule;
e)  le diamètre initial du câble a diminué de 10%;
f)  le câble a subi une déformation due au tortillement, à l’écrasement ou au décommettage du câble ou d’un toron;
2°  réparé lorsque 2 fils sont rompus près d’une attache.
D. 649-91, a. 49.
§ 2.  — Chaînes à maillons
50. Une chaîne à maillons doit être remplacée selon les instructions du fabricant du jeu mécanique, lorsqu’un maillon a subi une déformation, est fissuré ou que son diamètre initial a diminué de 10%.
D. 649-91, a. 50.
§ 3.  — Registre
51. Le propriétaire doit tenir, pour chaque jeu mécanique, un registre qui contient les renseignements suivants:
1°  le nom du jeu mécanique, celui du fabricant et le numéro de série;
2°  le numéro d’immatriculation;
3°  la capacité nominale et la vitesse maximale spécifiées par le fabricant;
4°  la compilation des heures de fonctionnement;
5°  la nature des modifications effectuées à un dispositif de sécurité ou sa suppression ainsi que l’autorisation du fabricant à cette fin;
6°  l’endroit et la nature des modifications et des soudures effectuées sur une partie mécanique ou sur un élément de charpente ainsi que la procédure de soudage utilisée;
7°  l’emplacement et le type de dispositif de retenue ou de fixation de secours qui a été installé suivant les articles 20 et 21;
8°  les corrections apportées suite aux vérifications durant le montage;
9°  la date de chaque montage ainsi qu’une déclaration à l’effet que les instructions de montage du fabricant ont été suivies;
10°  l’identification de tout dispositif de sécurité qui a interrompu le fonctionnement d’un jeu mécanique;
11°  les bris, les accidents et les évacuations survenus lors du fonctionnement;
12°  les corrections apportées suite aux vérifications quotidiennes;
13°  le remplacement ou la réparation d’un câble en acier;
14°  le remplacement d’une chaîne à maillons;
15°  les dates de vérification d’un extincteur portatif et d’un avertisseur de fumée.
D. 649-91, a. 51.
SECTION VII
EXIGENCES CONCERNANT LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
§ 1.  — Généralités
52. Les installations électriques d’un jeu mécanique de même que l’appareillage électrique doivent être conformes au Code de l’électricité.
D. 649-91, a. 52; D. 963-2002, a. 2.
53. Les conducteurs de l’artère ou de la dérivation utilisés pour l’alimentation et le fonctionnement d’un jeu mécanique ne peuvent être utilisés à une autre fin ni pour alimenter un autre jeu mécanique.
D. 649-91, a. 53.
54. La charpente d’un jeu mécanique peut être utilisée pour supporter le câblage aérien d’éclairage, de signalisation, de commande ou de communication d’un jeu. Seulement, le câblage de signalisation ou le câblage de communication peuvent être supportés par la charpente d’un autre jeu mécanique.
D. 649-91, a. 54.
§ 2.  — Mise à la masse d’un jeu mécanique itinérant
55. Malgré les exigences du Code de l’électricité, la mise à la masse d’un jeu mécanique itinérant peut aussi être effectuée par l’un des moyens suivants:
1°  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16 du Code de l’électricité sans être inférieur à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux. Les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une plaquette dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation.
Les parties métalliques non porteuses de courant, du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques, raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16 du Code de l’électricité sans être inférieur à la grosseur 6 AWG;
2°  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation, de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16 du Code de l’électricité sans être inférieur à la grosseur 6 AWG.
D. 649-91, a. 55.
§ 3.  — Distribution
56. Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit fait d’un matériau hydrofuge et qu’il soit soulevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
D. 649-91, a. 56.
57. Le couvercle d’une boîte contenant des parties sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être rendue inaccessible au public.
D. 649-91, a. 57.
58. Une fiche utilisée dans le circuit servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent.
De plus, une fiche qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.
D. 649-91, a. 58.
SECTION VIII
PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES
59. Seuls des matériaux incombustibles peuvent être entreposés à l’intérieur d’un jeu mécanique ou sous sa charpente, et ces lieux doivent être en bon état de propreté.
D. 649-91, a. 59.
60. Le ravitaillement en carburant d’un jeu mécanique doit être effectué uniquement lorsqu’il n’y a pas d’utilisateur et que le moteur est éteint.
D. 649-91, a. 60.
61. Les tuyaux d’échappement des moteurs doivent être à plus de 50 mm de tout matériau combustible.
D. 649-91, a. 61.
62. Un extincteur portatif de catégorie minimale 2-A:10-B: C ou un ensemble de 2 extincteurs portatifs distincts de catégorie minimale: l’un 2-A et l’autre 10-B: C, et portant le sceau d’approbation des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC), doit être disponible à proximité des commandes de chaque jeu mécanique.
De plus, le bon état de fonctionnement de l’extincteur portatif doit être vérifié à chaque montage d’un jeu mécanique itinérant et tous les mois dans les autres cas.
D. 649-91, a. 62.
SECTION IX
DISPOSITIONS FINALES
63. Une plaque d’immatriculation émise par un inspecteur avant l’entrée en vigueur du présent règlement est considérée comme ayant été émise conformément aux dispositions du présent règlement.
D. 649-91, a. 63.
64. (Omis).
D. 649-91, a. 64.
RÉFÉRENCES
D. 649-91, 1991 G.O. 2, 2443
D. 963-2002, 2002 G.O. 2, 6065
D. 363-2012, 2012 G.O. 2, 1868