S-2.1, r. 35 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes financés par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Texte complet
Abrogé le 16 février 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 35
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes financés par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 170 et 223, 1er al., par. 39).
Abrogé, D. 79-2023, 2023 G.O. 2, 197; eff. 2023-02-16.
1. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s’applique aux personnes qui participent aux programmes financés par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences dans la mesure et aux conditions fixées dans l’entente conclue entre le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, apparaissant en annexe.
D. 396-2011, a. 1.
2. Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada (D. 294-97, 97-03-05).
D. 396-2011, a. 2.
3. (Omis).
D. 396-2011, a. 3.
ENTENTE RELATIVE AU TRAVAIL EFFECTUÉ PAR LES PARTICIPANTS ET LES MEMBRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES PROGRAMMES FINANCÉS PAR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA (SERVICE CANADA)
CONCLUE ENTRE
LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA (SERVICE CANADA)
ET
LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
EN VERTU DE L’ARTICLE 16 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
Décembre 2010
ATTENDU QUE le Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est constitué aux termes de l’article 3(1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (L.C., 2005, c. 34);
ATTENDU QUE la direction et la gestion de ce ministère est assurée par le Ministre qui occupe cette charge;
ATTENDU QUE suivant l’article 10 de cette même loi, le ministre peut conclure un accord avec une province, un organisme public provincial, une institution financière ou toute personne ou tout organisme de son choix en vue de faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relatifs aux attributions que lui confère cette loi;
ATTENDU QUE les questions de l’emploi et de la gestion des participants et membres du personnel administratif des programmes financés par le Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences seront gérées par la division Service Canada du Ministère des ressources humaines et du développement des compétences, ci-après appelé RHDCC (SC);
ATTENDU QUE la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée Commission, est, en vertu de l’article 138 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), une personne morale au sens du Code civil du Québec et qu’elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle personne morale et des pouvoirs particuliers que cette loi lui confère;
ATTENDU QUE la Commission peut, en vertu de l’article 170 de la même loi, conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre;
ATTENDU QUE RHDCC (SC) demande que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s’applique aux participants et aux membres du personnel administratif et qu’il entend assumer, à des fins administratives seulement, les obligations prévues pour un employeur en matière de déclaration des contributions versées par RHDCC (SC) pour les participants et pour les membres du personnel administratif, de paiement des cotisations dues à la Commission et d’imputation du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle;
ATTENDU QUE l’article 16 de la même loi édicte qu’une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concernée;
ATTENDU QUE l’article 16 prévoit que le deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) s’applique à une telle entente, à savoir que la Commission doit procéder par règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu’elle administre;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS HABILITANTES
Dispositions habilitantes
1.1 La présente entente est conclue en vertu de l’article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que de l’article 10 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (L.C., 2005, c. 34) et de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
CHAPITRE 2
OBJETS
Objets
2.1 La présente entente a pour objets de prévoir, aux conditions et dans la mesure de la présente, l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles aux participants et aux membres du personnel administratif des programmes financés par le Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et de déterminer les obligations respectives des parties à la présente entente.
Autre objet
Elle a également pour objet de prévoir la non-application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail relativement à l’affectation ou au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite.
CHAPITRE 3
DÉFINITIONS
«Commission»
a) Commission: la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée en vertu de l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«contribution»
b) contribution: la contribution versée pour un participant ou pour un membre du personnel administratif est, selon le cas:
i. tout montant versé par RHDCC (SC) à titre de salaire ou d’allocation;
ii. toute prestation de chômage versée pour un participant à laquelle peut s’ajouter, le cas échéant, tout montant versé à titre d’allocation.
Cette contribution exclut néanmoins les allocations additionnelles versées pour fins de frais de garde, de frais de déplacement ou de toute autre somme qui ne peut être assimilable à un revenu d’emploi.
«lésion professionnelle»
c) lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«Loi»
d) Loi: la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
«participant»
e) participant: toute personne inscrite notamment dans un programme apparaissant à l’annexe I;
«membre du personnel administratif»
f) membre du personnel administratif: toute personne inscrite notamment dans un programme apparaissant à l’annexe I;
«promoteur»
g) promoteur: une administration municipale, un conseil de bande autochtone, un établissement de santé, un établissement d’enseignement public, une entreprise ou toute autre organisation ayant conclu avec RHDCC (SC) un accord aux fins de la mise en oeuvre et de la réalisation d’un programme administré par RHDCC (SC) et visé par la présente entente.
«RHDCC (SC)»
h) RHDCC (SC): La division Service Canada du Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences; ou tout autre organisme qui pourrait le remplacer, aux termes d’une loi du Parlement;
CHAPITRE 4
OBLIGATIONS DE RHDCC (SC)
Employeur
4.1 RHDCC (SC) est réputé être l’employeur de tout participant ou de tout membre du personnel administratif visé par la présente entente et ce, aux seules et uniques fins de la déclaration des contributions qu’il verse pour les participants ou pour les membres du personnel administratif inscrits dans les programmes visés par la présente entente, du paiement de la cotisation établie par la Commission et de l’imputation du coût des prestations versées par la Commission en raison d’une lésion professionnelle.
Exclusions
Il demeure entendu que les participants et les membres du personnel administratif visés par la présente entente ne sont pas des employés, des fonctionnaires ou des préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou de RHDCC (SC) aux fins de toute loi et, notamment, de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (L.R.C. (1985) c. C-50) ni des agents de l’État aux fins de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C. (1985), c. G-5).
Frais de transport
4.2 RHDCC (SC) assume les frais de transport visés par l’article 190 de la Loi lorsque ces frais sont irrécouvrables auprès du promoteur.
Obligations du promoteur
4.3 RHDCC (SC) informe les promoteurs qu’ils sont tenus à toutes les autres obligations des employeurs prévues par la Loi, à l’exception toutefois de l’article 32 relatif au congédiement, à la suspension ou au déplacement d’un travailleur, à l’exercice de mesures discriminatoires ou de représailles, des articles 179 et 180 concernant l’assignation temporaire de même que du chapitre VII ayant trait au droit de retour au travail qui ne leur sont pas applicables.
Autre exception
La sous-section 4 de la section I du Chapitre III de la Loi sur la santé et la sécurité du travail n’est également pas applicable au promoteur.
Confirmation de participation
4.4 RHDCC (SC) confirme, si la Commission le lui demande, le nom d’un participant, d’un membre du personnel administratif ou d’un promoteur assujetti à la présente entente.
Paiement de la cotisation
4.5 RHDCC (SC) paie la cotisation établie par la Commission sur la base du taux général de l’unité correspondant aux activités économiques décrites dans l’unité «programme d’aide à la création d’emploi» ou, le cas échéant, à la suite de modifications subséquentes à la signature de la présente entente, dans une unité correspondant à ces activités.
Frais fixes d’administration
Il en est de même des frais fixes d’administration propres à l’ouverture de chaque dossier financier.
Versements périodiques
Aux fins de la présente entente, RHDCC (SC) est en outre tenu de faire des versements périodiques, conformément à l’article 315.1 de la Loi.
RHDCC (SC) procédera à des versements mensuels pour l’ensemble de ces programmes, sauf pour les programmes autochtones dont les contributions seront ajoutées dans le calcul des versements de manière trimestrielle.
Minimum
4.6 Pour les fins de la cotisation, RHDCC (SC) est réputé défrayer un salaire qui correspond aux contributions qu’il verse pour les participants ou pour les membres du personnel administratif inscrits dans un programme visé par la présente entente.
Contributions versées
4.7 RHDCC (SC) transmet à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant définitif des contributions versées pour les participants ou pour les membres du personnel administratif inscrits à un programme pendant la période comprise entre le 1er avril de l’année précédente et le 31 mars de l’année en cours et verse, s’il y a lieu et en tenant compte des versements périodiques effectués, tout solde de cotisation établi par la Commission.
Trop-payé
La Commission applique au montant de la cotisation due pour une année subséquente tout montant de cotisation payé en trop par RHDCC (SC).
Description des programmes
4.8 RHDCC (SC) achemine à la Commission, lors de l’entrée en vigueur de la présente entente, une description de tout programme apparaissant à l’Annexe I.
Nouveau programme ou modification
Tout nouveau programme ou tout changement subséquent à un programme apparaissant à l’annexe I fait l’objet d’un envoi permettant d’apprécier son inclusion ou son maintien à la présente entente.
CHAPITRE 5
OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
Statut de travailleur
5.1 La Commission considère le participant ou le membre du personnel administratif inscrit dans l’un des programmes visés par la présente entente à titre de travailleur au sens de la Loi.
Indemnité
5.2 Le participant ou le membre du personnel administratif victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du premier jour suivant le début de son incapacité d’exercer l’emploi rémunéré qu’il occupe au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.
Si le participant ou le membre du personnel administratif n’occupe aucun emploi rémunéré au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, il a droit, à compter du premier jour suivant le début de son incapacité, à l’indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable, en raison de cette lésion, d’exercer l’emploi qu’il occupait habituellement ou, à défaut, l’emploi qu’il aurait pu occuper habituellement compte tenu de sa formation, de son expérience de travail et de la capacité physique et intellectuelle qu’il avait avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle.
Versement
5.3 Malgré l’article 60 de la Loi, la Commission verse au participant ou au membre du personnel administratif l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.
Calcul de l’indemnité
5.4 Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d’emploi du participant ou du membre du personnel administratif est le montant de la contribution versée par RHDCC (SC).
Récidive, rechute ou aggravation
En cas de récidive, rechute ou aggravation, si le participant ou le membre du personnel administratif occupe un emploi rémunéré, le revenu brut annuel est, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, établi conformément à l’article 70 de la Loi. Par contre, s’il est sans emploi au moment de la récidive, rechute ou aggravation, le revenu brut annuel d’emploi est celui qu’il tirait de l’emploi par le fait ou à l’occasion duquel il a été victime de sa lésion professionnelle; ce revenu brut est revalorisé au 1er janvier de chaque année depuis la date où il a cessé d’occuper cet emploi.
Exception
Par contre, le droit et le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu d’un participant ou d’un membre du personnel administratif considéré comme travailleur en vertu de la présente et qui est un étudiant à temps plein, sont déterminés selon les articles 79 et 80 de la Loi.
Dossiers financiers
5.5 La Commission accorde un dossier financier propre à chaque programme et en facture RHDCC (SC) pour les frais fixes d’administration.
Pénalités
5.6 La Commission n’impose à RHDCC (SC) aucune pénalité pour le retard de production de la déclaration du montant définitif des contributions versées pour les participants ou pour les membres du personnel administratif.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Suivi de l’entente
6.1 Tant RHDCC (SC) que la Commission désignent, dans les quinze (15) jours suivant l’entrée en vigueur de la présente entente, un responsable qui en est chargé du suivi.
Adresses des avis
6.2 Tout avis prévu par la présente entente est expédié aux adresses suivantes:
a) Direction exécutive des programmes du marché du travail et de développement social
Service Canada
200, boulevard René-Lévesque Ouest,
Complexe Guy-Favreau
2e étage, tour Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1X4
b) Le Secrétaire de la Commission
Commission de la santé et de la sécurité du travail
1199, rue De Bleury, 14e étage
Montréal (Québec) H3C 4E1
CHAPITRE 7
MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET MODIFICATION
Prise d’effet
7.1 La présente entente prend effet à la date d’entrée en vigueur du règlement adopté à cet effet par la Commission en vertu de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Durée
7.2 Elle demeure en vigueur jusqu’au 31 mars 2012.
Reconduction tacite
7.3 Elle est par la suite reconduite tacitement pour des périodes successives de douze (12) mois, sauf si l’une des parties transmet à l’autre partie, par courrier recommandé ou certifié au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l’avènement du terme, un avis écrit à l’effet qu’elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications.
Modifications
7.4 Dans ce dernier cas, l’avis doit comporter les modifications que la partie désire apporter.
Renouvellement
La transmission de l’avis prévu à l’article 7.4 n’empêche pas le renouvellement de la présente entente par tacite reconduction pour une période d’un (1) an. Si les parties ne s’entendent pas sur les modifications à apporter à l’entente, celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction.
CHAPITRE 8
RÉSILIATION DE L’ENTENTE
Défaut
8.1 La Commission peut, si RHDCC (SC) fait défaut de respecter l’une ou l’autre de ses obligations, lui demander de corriger par avis écrit, dans un délai qu’elle fixe, la situation de défaut. En l’absence de correction dans le délai fixé, la Commission peut unilatéralement résilier la présente entente, sur avis écrit.
Date
8.2 L’entente est alors résiliée à la date de l’envoi de l’avis de résiliation prévu à l’article 8.1.
Ajustements financiers
8.3 En cas de résiliation, la Commission procède aux ajustements financiers en tenant compte des montants exigibles en vertu de la présente entente.
Somme due
8.4 Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers est payable à la date d’échéance apparaissant à l’avis de cotisation.
Commun accord
8.5 Les parties peuvent, en tout temps, d’un commun accord, résilier la présente entente.
Dommages
8.6 En cas de résiliation, une partie ne peut être tenue de payer des dommages, intérêts ou quelqu’autre forme d’indemnité ou de frais à l’autre partie.
CHAPITRE 9
DISPOSITION TRANSITOIRE
Malgré l’article 4.5 ci-dessus, RHDCC (SC) n’est pas tenu d’effectuer des versements périodiques pour la période s’étendant du 1er janvier au 31 mars 2011.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé
À ____________________, ce __________ À ____________________, ce __________
( ) jour de ____________________ 2010. ( ) jour de ____________________ 2010.

DENIS BOULIANNE, LUC MEUNIER,
cadre dirigeant de la président du conseil
gestion des services d’administration
Ministère des Ressources et chef de la direction,
humaines et Développement Commission de la santé et
des compétences de la sécurité du travail
Canada (Service Canada)
D. 396-2011, Ann.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
LISTE DES PROGRAMMES ASSUJETTIS À L’ENTENTE
Stratégie emploi jeunesse:
a) «Emplois d’été Canada»:
participants des organismes sans but lucratif seulement
b) «Connexion compétences»:
personnel administratif et participants
sauf les participants à des expériences de travail des 2 volets suivants:
— Compétences améliorant l’employabilité acquise par le biais d’expérience de travail;
— Expérience de travail;
c) «Objectif carrière»:
personnel administratif seulement
Stratégie autochtone:
a) «Assemblée des premières nations du Québec et du Labrador»:
— personnel administratif et participants des 2 volets suivants:
— Perfectionnement en milieu de travail;
— Amélioration de l’employabilité en milieu de travail;
b) «Algonquin Nation Human Resources and Sustainable Development Secretariat»:
— Intégration professionnelle - participants seulement;
— Création d’emplois - personnel administratif et participants.
D. 396-2011, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
D. 396-2011, 2011 G.O. 2, 1420
L.Q. 2015, c. 15, a. 237