S-2.1, r. 18 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 18
Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 170 et 223).
1. Les bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et des règlements adoptés en vertu de cette loi sont étendus à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique signée le 28 mars 2006 et apparaissant à l’annexe 1 du Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique (chapitre R-9, r. 11).
D. 592-2010, a. 1.
2. Ces bénéfices s’appliquent de la manière prévue à cette entente ainsi qu’à l’Arrangement administratif et à l’Arrangement administratif complémentaire apparaissant respectivement aux annexes 2 et 3 de ce règlement.
D. 592-2010, a. 2.
3. (Omis).
D. 592-2010, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 592-2010, 2010 G.O. 2, 2910