S-13, r. 6.2 - Règlement sur l’utilisation de matières premières par le titulaire d’un permis de production artisanale de vin

Texte complet
À jour au 26 mai 2016
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre S-13, r. 6.2
Règlement sur l’utilisation de matières premières par le titulaire d’un permis de production artisanale de vin
Loi sur la Société des alcools du Québec
(chapitre S-13, a. 37).
1. Les matières premières qui composent le vin fabriqué par le titulaire d’un permis de production artisanale doivent s’y retrouver selon les proportions suivantes:
1°  un minimum de 50% de ses propres raisins, frais ou transformés;
2°  un maximum de 15% de raisins frais ou transformés, de jus ou de moûts concentrés pouvant provenir de l’extérieur du Québec;
3°  le reste pouvant être constitué de raisins frais ou transformés produits par un autre producteur agricole du Québec.
Toutefois, à compter du millésime 2022, ce titulaire doit fabriquer ses vins avec des raisins frais ou transformés provenant à 100% du Québec, dont un minimum de 50% provenant de ses propres raisins, frais ou transformés.
2016, c. 9, a. 18.
2. (Omis).
2016, c. 9, a. 18.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2016, c. 9, a. 18