S-13, r. 1 - Règlement sur l’achat et l’embouteillage de spiritueux

Texte complet
À jour au 1er mars 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13, r. 1
Règlement sur l’achat et l’embouteillage de spiritueux
Loi sur la Société des alcools du Québec
(chapitre S-13, a. 26 et 37).
SECTION I
APPLICATION
1. Les spiritueux que le titulaire d’un permis de distillateur peut acheter ou embouteiller conformément au présent règlement sont ceux désignés sous les dénominations suivantes et dont la composition est décrite en regard de leur dénomination respective:
1°  armagnac: l’eau-de-vie de vin fabriquée dans la région d’Armagnac en France;
2°  brandy: l’eau-de-vie provenant exclusivement de la distillation du produit de la fermentation de raisins auquel aucun sucre n’a été ajouté; le brandy doit contenir une quantité totale d’éléments volatiles, autres que l’éthanol, supérieure à 150 grammes/hectolitres d’alcool pur;
3°  cognac: l’eau-de-vie de vin fabriquée dans la région de Cognac en France;
4°  dry gin: l’eau-de-vie provenant exclusivement de la redistillation d’alcool rectifié de céréales, en présence de substances aromatiques et principalement de baies de genièvre; aucun sucre ne doit être ajouté après la redistillation;
5°  rhum: l’eau-de-vie provenant exclusivement de la distillation du produit de la fermentation de moût de mélasses ou de sirops provenant de la fabrication de sucre de canne ou de jus de cannes à sucre non déféqué; le rhum doit contenir une quantité totale d’éléments volatiles, autres que l’éthanol, supérieure à 200 grammes/hectolitre d’alcool pur, sauf pour le rhum léger qui doit en contenir au moins 60 grammes/hectolitre d’alcool pur; aucun sucre ne doit être ajouté après la distillation;
6°  tequila ou mescal: l’eau-de-vie fabriquée à partir de la fermentation de la sève de cactus agave ou mescal, distillée au Mexique;
7°  vodka: l’eau-de-vie provenant exclusivement du traitement de l’alcool rectifié de céréales ou de pommes de terre, en présence de charbon activé de manière à ce que le produit n’ait aucun caractère, arôme ou goût distinctif; aucun sucre ne doit être ajouté après la distillation;
8°  whisky écossais: le whisky distillé en Écosse comme whisky écossais;
9°  whisky irlandais: le whisky distillé en Irlande du Nord ou dans la République d’Irlande.
Pour l’application des paragraphes 2 et 5 du premier alinéa, on entend par «substances volatiles», les acides, les esters, les aldéhydes et les alcools supérieurs dont les concentrations sont exprimées respectivement en acide acétique, en acétate d’éthyle, en acétaldéhyde et en alcool butylique.
D. 1411-85, a. 1.
SECTION II
DROITS DU TITULAIRE D’UN PERMIS DE DISTILLATEUR
2. Le titulaire d’un permis de distillateur est autorisé à acheter ou à embouteiller au Québec les spiritueux désignés sous les dénominations suivantes:
1°  armagnac;
2°  brandy;
3°  cognac;
4°  dry gin;
5°  rhum;
6°  tequila ou mescal;
7°  vodka;
8°  whisky écossais;
9°  whisky irlandais.
D. 1411-85, a. 2; D. 44-2018, a. 1.
3. Le titulaire d’un permis de distillateur est également autorisé à acheter ou à embouteiller au Québec pour le compte d’un fournisseur étranger les spiritueux désignés sous les dénominations suivantes à condition qu’ils soient destinés à être vendus à l’extérieur du Canada:
1°  brandy;
2°  dry gin;
3°  rhum;
4°  vodka.
D. 1411-85, a. 3.
SECTION III
OBLIGATIONS DU TITULAIRE D’UN PERMIS DE DISTILLATEUR
4. (Abrogé).
D. 1411-85, a. 4; D. 44-2018, a. 2.
5. Le titulaire d’un permis de distillateur qui, lors de l’embouteillage d’un spiritueux visé à l’article 1, procède à un mélange ou à une modification de ce spiritueux, ne peut attribuer à ce spiritueux sa dénomination d’origine que s’il respecte les conditions suivantes:
1°  le mélange avec un autre spiritueux est effectué avec un spiritueux de même dénomination et de même origine;
2°  la réduction de la force alcoolique au degré requis est effectuée par l’addition d’eau distillée ou déminéralisée;
3°  la correction de la couleur est effectuée par l’addition de caramel.
D. 1411-85, a. 5.
6. Le titulaire d’un permis de distillateur doit inscrire sur l’étiquette principale des contenants de spiritueux visés aux paragraphes 1, 3, 6, 8 et 9 du premier alinéa de l’article 1, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes:
1°  son nom et adresse ou, le cas échéant, le nom et l’adresse de la personne pour laquelle le spiritueux est embouteillé;
2°  la dénomination du spiritueux;
3°  l’origine du spiritueux selon la mention suivante:
produit de (mention du pays d’origine et indication de la dénomination du spiritueux);
4°  le pourcentage d’alcool réel;
5°  le volume net;
6°  son numéro de permis.
D. 1411-85, a. 6; D. 44-2018, a. 3.
7. (Abrogé).
D. 1411-85, a. 7; D. 44-2018, a. 4.
8. Le titulaire d’un permis de distillateur qui indique l’origine d’un spiritueux conformément au paragraphe 3 de l’article 6 doit remplir les obligations suivantes:
1°  il doit conserver, pour vérification ultérieure par la Régie des alcools, des courses et des jeux, une identification du scellé apposé sur le contenant du spiritueux au moment de l’expédition;
2°  il doit conserver, pour vérification ultérieure par la Régie, à l’arrivée au Québec, une attestation gouvernementale du pays d’origine concernant l’origine, l’âge et le vieillissement du spiritueux;
3°  il doit pouvoir démontrer, à la demande de la Régie, en cas de bris du scellé, que le spiritueux est conforme à l’attestation qui l’accompagne;
4°  il doit entreposer ce spiritueux dans des cuves identifiées;
5°  il doit inscrire quotidiennement, dans un registre de production, toute activité de production, de traitement, de mélange, de transvasement ou d’embouteillage concernant un spiritueux visé à l’article 1;
6°  il doit pouvoir déclarer, à la demande de la Régie, avant qu’il n’expédie le spiritueux embouteillé, l’origine du spiritueux et, dans le cas d’un mélange de spiritueux d’un même pays, la proportion de chacun des spiritueux utilisés.
D. 1411-85, a. 8; D. 1797-91, a. 12; D. 44-2018, a. 5.
9. Le titulaire d’un permis de distillateur qui procède à l’embouteillage d’un spiritueux visé à l’article 1 doit inscrire sur le contenant et la caisse d’expédition de ce spiritueux un code de production indiquant de façon claire et indélébile la date d’embouteillage ou le numéro de lot.
D. 1411-85, a. 9; D. 44-2018, a. 6.
10. (Omis).
D. 1411-85, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 1411-85, 1985 G.O. 2, 5125
D. 1797-91, 1992 G.O. 2, 16
D. 44-2018, 2018 G.O. 2, 447