R-9, r. 11 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9, r. 11
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96).
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10).
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
(chapitre M-19.2, a. 10).
1. Les lois suivantes et les règlements édictés en vertu de celles-ci s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique, signée à Québec le 28 mars 2006, et apparaissant à l’annexe 1:
1°  la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
2°  la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
4°  la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
5°  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
6°  la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
7°  la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 561-2010, a. 1.
2. Ces lois et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette entente, à l’Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de celle-ci, signé à Québec le 18 septembre 2008 et apparaissant à l’annexe 2, et à l’Arrangement administratif complémentaire concernant la renonciation réciproque, signé à Québec 18 septembre 2008 et apparaissant à l’annexe 3.
D. 561-2010, a. 2.
3. (Omis).
D. 561-2010, a. 3.
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DE BELGIQUE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE DÉSIREUX DE PROCURER À LEURS ASSURÉS RESPECTIFS LES AVANTAGES DE LA COORDINATION DE LEURS LÉGISLATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Sont convenus de conclure l’Entente suivante:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
1. Pour l’application de la présente Entente:
a) le terme «ressortissant» désigne:
en ce qui concerne la Belgique: une personne de nationalité belge;
en ce qui concerne le Québec: une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l’article 2, paragraphe 1erb) ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci;
b) le terme «législation» désigne: les lois et règlements visés à l’article 2;
c) le terme «autorité compétente» désigne: les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la législation visée à l’article 2;
d) le terme «organisme» désigne: l’institution, l’organisation ou l’autorité chargée d’appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l’article 2;
e) le terme «période d’assurance» désigne:
en ce qui concerne la Belgique: toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d’assurance;
en ce qui concerne le Québec: toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou toute autre année considérée comme équivalente; pour l’application du chapitre 3, du Titre III, les périodes d’admissibilité en vertu de la législation relative à l’assurance maladie du Québec;
f) le terme «pension» désigne: toute pension, toute rente, tout montant forfaitaire ou toute autre prestation en espèces, y compris tout complément ou majoration applicable en vertu des législations visées à l’article 2;
g) le terme «prestation» désigne: toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacune des Parties y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l’article 2;
h) le terme «membre de la famille» désigne:
en ce qui concerne la Belgique: toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation belge ou, dans le cas visé à l’article 24, par la législation québécoise;
en ce qui concerne le Québec: le conjoint et les personnes à charge tels que définis par la législation relative à l’assurance maladie du Québec ou, dans le cas visé à l’article 24, par la législation belge;
i) le terme «apatride» désigne: toute personne définie comme apatride à l’article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
j) le terme «réfugié» désigne: toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’au protocole additionnel du 31 janvier 1967.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s’applique.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. La présente Entente s’applique:
a) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives:
i. aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
ii. aux indemnités d’invalidité des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants;
iii. à l’assurance en matière de soins de santé des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
iv. aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
et, en ce qui concerne le Titre II, aux législations relatives:
v. à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
vi. au statut social des travailleurs indépendants;
b) en ce qui concerne le Québec, aux législations relatives:
i. au Régime de rentes du Québec;
ii. à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation, à l’assurance médicaments et aux autres services de santé;
iii. aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
2. La présente Entente s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront, compléteront ou remplaceront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Elle s’appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles pensions s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de la Partie qui modifie sa législation, notifiée à l’autre Partie dans un délai de 6 mois à partir de la publication officielle desdits actes.
La présente Entente n’est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de la sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les Parties.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
1. Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique, en ce qui concerne la Belgique:
a) aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à sa législation et qui sont des ressortissants de l’une des Parties, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants;
b) aux survivants et aux membres de la famille des personnes qui ont été soumises à sa législation, sans égard à la nationalité de ces dernières, lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l’une des Parties.
2. Pour l’application du paragraphe 1er, sont assimilés aux ressortissants de l’une des Parties, pour autant qu’ils résident sur le territoire de l’une des Parties, les réfugiés, les apatrides, les membres de leur famille et leurs survivants.
3. Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique, en ce qui concerne le Québec, aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à sa législation ainsi qu’à leurs personnes à charge, leurs survivants et leurs ayants droit.
4. Sauf disposition contraire, les articles 7 à 11 sont applicables sans condition de nationalité.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
À moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente Entente, les personnes visées à l’article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l’une ou de l’autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PENSIONS ET DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, les pensions de retraite et de survie, d’invalidité et les prestations en espèces d’accidents du travail et de maladies professionnelles acquises en vertu de la législation d’une Partie, ou en vertu de l’Entente, ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues, supprimées ni confisquées, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie; ces pensions et prestations sont payables sur le territoire de l’autre Partie.
2. Les pensions de retraite et de survie et les prestations en espèces d’accidents du travail et de maladies professionnelles payables en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, le sont aussi à l’extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
ARTICLE 6
CLAUSES DE RÉDUCTION OU DE SUSPENSION
Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’une Partie, en cas de cumul d’une pension ou d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus obtenus du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s’il s’agit de prestations acquises en vertu d’un régime de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus du fait d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie.
Toutefois cette règle n’est pas applicable au cumul de deux pensions ou prestations de même nature.
TITRE II
DISPOSITIONS DÉTERMINANT LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 7
RÈGLE GÉNÉRALE
Sous réserve des articles 8 à 11, les travailleurs qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d’une Partie sont soumis à la législation de cette Partie.
ARTICLE 8
RÈGLES PARTICULIÈRES
1. Les travailleurs salariés qui, étant au service d’une entreprise ayant sur le territoire de l’une des Parties un établissement dont ils relèvent normalement, sont détachés par cette entreprise sur le territoire de l’autre Partie pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, restent, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, soumis à la législation de la première Partie comme s’ils continuaient à être occupés sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail qu’ils doivent effectuer n’excède pas vingt-quatre mois.
2. Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables même si le travail effectué sur le territoire de l’autre Partie est considéré comme une activité indépendante sous la législation de cette Partie.
3. Les travailleurs indépendants qui exercent une activité professionnelle sur le territoire de l’une et l’autre Parties sont soumis uniquement à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
Pour la fixation du montant des cotisations dues sous la législation de cette Partie, il peut être tenu compte des revenus professionnels de travailleur indépendant réalisés sur le territoire des deux Parties.
4. En cas d’exercice simultané d’une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée au Québec, cette dernière activité est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.
ARTICLE 9
TRAVAILLEURS SALARIÉS EMPLOYÉS PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. Les travailleurs salariés qui travaillent sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire de l’une des Parties, ne sont, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Cependant, lorsque l’entreprise a, sur le territoire de l’autre Partie, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs salariés que celle-ci occupe sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve, à l’exception de ceux qui y sont envoyés à titre non permanent.
3. Si les travailleurs salariés travaillent de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où ils résident, ils ne sont, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de cette Partie, même si le transporteur qui les emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 10
PERSONNES OCCUPÉES POUR LE COMPTE D’UNE AUTORITÉ PUBLIQUE
1. Une personne occupée pour le compte d’une autorité publique d’une Partie et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne résidant de manière permanente sur le territoire d’une Partie et occupée pour le compte d’une autorité publique de l’autre Partie n’est soumise en ce qui concerne cet emploi qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de 6 mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être assujettie qu’à la législation de cette Partie.
3. En ce qui concerne le Québec, le terme «autorité publique» désigne: le gouvernement du Québec.
ARTICLE 11
DÉROGATIONS
Les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 7 à 10 à l’égard d’un travailleur ou d’une catégorie de travailleurs.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS ET AUX PRESTATIONS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS BELGES
SECTION A
PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE
ARTICLE 12
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les périodes visées au paragraphe 4 a et b sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu’elles ne se superposent pas, avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation belge, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux pensions.
2. Lorsque la législation belge subordonne l’octroi de certaines pensions à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l’admission au bénéfice de ces pensions, que les périodes visées au paragraphe 4 a et b au cours desquelles la même profession a été exercée au Québec.
3. Lorsque la législation belge subordonne l’octroi de certaines pensions à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n’ont pu donner droit auxdites pensions, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des pensions prévues par le régime général des travailleurs salariés.
4. Lorsque l’organisme compétent recourt à la totalisation, il procède de la façon suivante:
a) il reconnaît 12 mois de cotisation selon la législation de la Belgique pour chaque période d’assurance attestée par l’organisme compétent du Québec;
b) dans le cas où le droit à une pension n’est pas ouvert malgré l’application du littera a, il reconnaît un mois de cotisation selon la législation de la Belgique, lorsque ce mois est considéré comme un mois de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) qui s’applique sur le territoire du Québec, à la condition que ce mois ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie sous la législation du Québec;
c) il totalise, conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, les périodes d’assurance accomplies selon sa législation et les mois reconnus en vertu des littera a et b.
ARTICLE 13
1. Lorsqu’une personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour avoir droit aux pensions sans qu’il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l’organisme belge calcule le droit à la pension directement sur base des périodes d’assurance accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge.
Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la pension qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 a et b. Le montant le plus élevé est seul retenu.
2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation belge, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation prévue à l’article 12, les règles suivantes s’appliquent:
a) l’organisme belge calcule le montant théorique de la pension qui serait due si toutes les périodes totalisées en vertu de l’article 12 avaient été accomplies uniquement sous la législation qu’il applique;
b) l’organisme belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes comptabilisées sous a.
SECTION B
INVALIDITÉ
ARTICLE 14
Pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux pensions d’invalidité, les dispositions de l’article 12 sont applicables par analogie.
ARTICLE 15
1. Si le droit aux pensions belges d’invalidité est ouvert uniquement par totalisation des périodes québécoises et belges conformément à l’article 14, le montant de la pension due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l’article 13, paragraphe 2.
2. Lorsque le droit aux pensions belges d’invalidité est ouvert sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l’article 14, et que le montant résultant de l’addition de la pension québécoise et de la pension belge calculée selon le paragraphe 1er du présent article est inférieur au montant de la pension due sur base de la seule législation belge, l’institution belge compétente alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux pensions précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge.
ARTICLE 16
Nonobstant les dispositions de l’article 14, dans les cas visés à l’article 15, paragraphe 1er, aucune pension d’invalidité n’est due par la Belgique lorsque les périodes d’assurance accomplies sous sa législation, antérieurement à la réalisation du risque, n’atteignent pas, dans leur ensemble, une année.
ARTICLE 17
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er et de l’article 16, les droits aux pensions d’invalidité des travailleurs qui ont été occupés dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine en Belgique et au Québec sont déterminés suivant les règles définies à l’article 13, lorsque, compte tenu des périodes totalisées à cette fin, ces travailleurs remplissent les conditions prévues par la législation spéciale belge sur l’invalidité des ouvriers mineurs et assimilés.
2. Pour l’application du paragraphe 1er, sont totalisées avec les périodes d’occupation effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges, les périodes visées à l’article 12, paragraphe 4, au cours desquelles la même profession a été exercée au Québec, tant pour l’acquisition que pour la détermination du droit.
3. Si, compte tenu des périodes ainsi totalisées, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier des pensions prévues par la législation spéciale belge sur l’invalidité des ouvriers mineurs et assimilés, les périodes d’occupation effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges sont prises en compte pour l’octroi des pensions du régime d’assurance invalidité des travailleurs salariés.
ARTICLE 18
En cas de transfert de résidence et de séjour temporaire sur le territoire québécois, l’autorité compétente belge pourra exiger que le titulaire d’une pension d’invalidité obtienne l’autorisation de l’organisme compétent belge. Cette autorisation ne pourra alors être refusée que si le déplacement de l’intéressé est déconseillé pour des raisons médicales.
SECTION C
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS BELGES
ARTICLE 19
1. Si, en raison de l’augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d’autres causes d’adaptation, les pensions québécoises sont modifiées d’un pourcentage ou montant déterminé, il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul des pensions belges.
2. Par contre, en cas de modification du mode d’établissement ou des règles de calcul des pensions québécoises, un nouveau calcul de la pension belge est effectué conformément à l’article 13.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS QUÉBÉCOISES
ARTICLE 20
1. Pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux pensions québécoises, les périodes d’assurance accomplies, conformément à la législation de chacune des Parties sont totalisées, en tant que de besoin, à la condition qu’elles ne se superposent pas.
2. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une pension en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue au paragraphe 1er, l’organisme compétent du Québec détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu’il applique.
3. Si la personne visée au paragraphe 2 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une pension sans avoir recours à la totalisation, l’organisme compétent du Québec procède de la façon suivante:
a) il reconnaît une année de cotisation lorsque l’organisme compétent de la Belgique atteste qu’une période d’assurance d’au moins un trimestre ou 78 jours dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation de la Belgique, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) il totalise, conformément au paragraphe 1er, les années reconnues en vertu du littera a et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
4. Lorsque le droit à une pension est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 3, l’organisme compétent du Québec détermine le montant de la pension payable en additionnant les montants calculés conformément aux littera a et b qui suivent:
a) le montant de la partie de la pension reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la pension payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant le montant de la pension à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SANTÉ
ARTICLE 21
PRINCIPE DE TOTALISATION
Pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties sont totalisées pour autant qu’elles ne se superposent pas.
ARTICLE 22
TRANSFERT DE RÉSIDENCE
1. Une personne assurée conformément à la législation belge, qui transfère sa résidence de la Belgique au Québec, bénéficie, ainsi que les membres de la famille qui l’accompagnent, dès le jour de l’arrivée, des prestations prévues par la législation du Québec.
Il en est de même pour la personne assurée qui séjourne au Québec pour y travailler ainsi que pour les membres de la famille qui l’accompagnent et ce, quelle que soit la durée du séjour, à condition que cette personne soit munie du document d’immigration requis pour y travailler.
2. Une personne assurée conformément à la législation québécoise qui transfère sa résidence du Québec en Belgique, bénéficie, ainsi que les membres de la famille qui l’accompagnent, des prestations prévues par la législation belge, conformément aux conditions prévues par cette législation.
ARTICLE 23
MEMBRES DE LA FAMILLE RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. Les membres de la famille d’une personne qui est soumise à la législation d’une Partie et qui résident sur le territoire de l’autre Partie bénéficient des prestations sur le territoire de cette autre Partie.
2. Les prestations en nature sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’il applique.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux membres de la famille s’ils ont droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils résident.
ARTICLE 24
TRAVAILLEURS DÉTACHÉS OU INDÉPENDANTS
1. La personne qui est, en vertu des articles 8 et 11, soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les membres de la famille qui l’accompagnent, bénéficient des prestations pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l’autre Partie.
2. Les prestations sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’il applique.
ARTICLE 25
TITULAIRES DE PENSIONS
1. Le titulaire des pensions de vieillesse, de survie ou d’invalidité, dues en vertu des législations des deux Parties, bénéficie pour lui-même et les membres de la famille des prestations conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside et à charge de l’organisme compétent de cette Partie.
2. Le titulaire d’une pension de vieillesse, de survie ou d’invalidité, due exclusivement en vertu de la législation de l’une des Parties, qui réside sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie pour lui-même et les membres de la famille des prestations. Les prestations sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’il applique.
ARTICLE 26
ÉTUDIANTS, CHERCHEURS ET STAGIAIRES
1. Dans la mesure où son droit aux prestations n’est pas ouvert sur le territoire de séjour, une personne ayant droit aux prestations en vertu de la législation d’une Partie qui poursuit ses études sur le territoire de l’autre Partie bénéficie, ainsi que les membres de la famille qui l’accompagnent, des prestations pendant toute la durée des études sur le territoire de l’autre Partie.
2. Le paragraphe 1er s’applique par analogie à la personne effectuant un stage d’études de niveau collégial ou universitaire ou des recherches de niveau universitaire ou postuniversitaire.
3. Pour l’application du paragraphe 1er, étudier signifie être inscrit à temps plein dans le réseau scolaire, collégial ou universitaire, pour une durée minimale de trois mois, en vue de l’obtention d’un diplôme reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec ou par les instances compétentes de la Belgique.
4. Pour l’application du paragraphe 2, l’expression «stage d’études» désigne tout stage, sans égard à la nature de l’établissement d’accueil, effectué dans le cadre d’un programme d’études et reconnu comme tel par l’institution d’enseignement de rattachement du stagiaire.
5. Les prestations sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’il applique.
ARTICLE 27
REMBOURSEMENT ENTRE ORGANISMES
1. Le montant effectif des prestations servies en vertu des dispositions des articles 23, 24, 25, paragraphe 2 et 26 est remboursé par l’organisme compétent à l’organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l’Arrangement administratif.
2. Les autorités compétentes peuvent décider d’un commun accord la renonciation totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 28
SÉJOUR OU RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. La personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, acquiert le droit ou a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’une Partie, bénéficie, en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie, des prestations en nature.
2. Les prestations en nature sont servies, à charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu’il applique, la durée d’octroi des prestations étant toutefois régie par la législation de la Partie compétente.
3. Quant aux prestations en espèces, elles sont versées par l’organisme compétent selon les dispositions de la législation qu’il applique.
ARTICLE 29
REMBOURSEMENT ENTRE ORGANISMES
1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l’article 28 est remboursé par l’organisme compétent à l’organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l’Arrangement administratif.
2. Les autorités compétentes peuvent décider d’un commun accord la renonciation totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er.
ARTICLE 30
APPRÉCIATION DU DEGRÉ D’INCAPACITÉ
Si la législation d’une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie sont réputés survenus sous la législation de la première Partie.
ARTICLE 31
EXPOSITION SOUS LA LÉGISLATION DES DEUX PARTIES
Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Parties, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation sous laquelle cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 32.
ARTICLE 32
ÉLARGISSEMENT DES CONDITIONS D’OCTROI
1. Si l’octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie.
2. Si l’octroi de prestations de maladie professionnelle est subordonné à la condition que la maladie ait été constatée médicalement dans un délai déterminé après la cessation du dernier travail susceptible de provoquer cette maladie, l’organisme compétent, quand il examine à quel moment a été exercé ce dernier travail, tient compte, lorsque nécessaire, du travail de même nature exercé sous la législation de l’autre Partie, comme s’il avait été exercé sous la législation qu’il applique.
3. Si l’octroi de prestations de maladie professionnelle est subordonné à la condition qu’un travail susceptible de provoquer la maladie ait été exercé pendant une certaine durée, l’organisme compétent tient compte, lorsque nécessaire, des périodes pendant lesquelles un tel travail a été exercé sous la législation de l’autre Partie, comme s’il avait été exercé sous la législation qu’il applique.
ARTICLE 33
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle une personne a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) si la personne n’a pas exercé sous la législation de l’autre Partie un emploi susceptible de provoquer l’aggravation de la maladie professionnelle, l’organisme compétent de la première Partie est tenu d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’il applique;
b) si la personne a exercé sous la législation de l’autre Partie un tel emploi, l’organisme compétent de la première Partie est tenu d’assumer la charge des prestations, sans tenir compte de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’il applique; l’organisme compétent de l’autre Partie accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon les dispositions de la législation qu’il applique et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 34
RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Les autorités compétentes:
a) prennent toutes les mesures administratives nécessaires pour l’application de la présente Entente et désignent les organismes de liaison;
b) définissent les procédures d’entraide administrative, y compris la répartition des dépenses liées à l’obtention d’attestations médicales, administratives et autres, nécessaires pour l’application de la présente Entente;
c) se communiquent directement toute information concernant les mesures prises pour l’application de la présente Entente;
d) se communiquent directement, dans les plus brefs délais, toute modification de leur législation susceptible d’affecter l’application de la présente Entente.
ARTICLE 35
COLLABORATION ADMINISTRATIVE
1. Pour l’application de la présente Entente, les autorités compétentes ainsi que les organismes compétents de chacune des Parties se prêtent réciproquement leurs bons offices. Cette entraide est en principe gratuite; toutefois les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement prévues par la législation de l’une des Parties pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie.
3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Entente sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.
4. Pour l’application de la présente Entente, les autorités compétentes et les organismes compétents des Parties sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu’avec toute personne, quelle que soit sa résidence. La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Parties.
ARTICLE 36
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par un organisme d’une Partie à un organisme de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de la présente Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 37
DEMANDE DE PENSION OU DE PRESTATION
1. Pour bénéficier d’une pension ou d’une prestation en vertu de la présente Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de pension ou de prestation présentée après l’entrée en vigueur de la présente Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la pension ou la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants:
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de pension en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 38
DÉCLARATIONS ET RECOURS
Les déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d’une Partie, dans un délai déterminé, auprès d’une autorité, d’un organisme ou d’une juridiction de cette Partie, sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, d’un organisme ou d’une juridiction de l’autre Partie. En ce cas, l’autorité, l’organisme ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces déclarations ou recours à l’autorité, à l’organisme ou à la juridiction de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des Parties. La date à laquelle ces déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, d’un organisme ou d’une juridiction de l’autre Partie est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’organisme ou de la juridiction compétent de l’autre Partie.
ARTICLE 39
LANGUE DE CORRESPONDANCE
Une demande ou un document ne peuvent être rejetés parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Partie.
ARTICLE 40
PAIEMENT DES PENSIONS ET DES PRESTATIONS
Les organismes débiteurs de pensions ou de prestations en vertu de la présente Entente peuvent s’en libérer dans la monnaie de leur État, sans aucune déduction pour leurs frais d’administration.
Les transferts qui résultent de l’application de la présente Entente ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Parties.
Les dispositions de la législation d’une Partie en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l’application de la présente Entente.
ARTICLE 41
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution de la présente Entente seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 42
ÉVENTUALITÉS ANTÉRIEURES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ENTENTE
1. La présente Entente s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2. La présente Entente n’ouvre aucun droit à des pensions ou des prestations pour une période antérieure à sa date d’entrée en vigueur, ni à une prestation de décès qui se rapporte à un événement antérieur à cette date.
3. Toute période d’assurance accomplie sous la législation de l’une des Parties avant la date d’entrée en vigueur de la présente Entente est prise en considération pour la détermination du droit à une pension s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Entente.
4. La présente Entente ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.
ARTICLE 43
RÉVISION, PRESCRIPTION, DÉCHÉANCE
1. Toute pension ou prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d’une Partie autre que celui où se trouve l’organisme débiteur est, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente Entente.
2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Entente, la liquidation d’une pension ou d’une prestation, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Entente. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Entente sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l’une ou l’autre Partie relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.
4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Entente, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de la Partie en cause.
5. Si une pension est payable suite à l’application de l’article 12, paragraphe 1er, ou de l’article 20, paragraphe 1er, et que la demande pour cette pension est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Entente sont acquis à partir de cette date ou à partir de la date de l’événement ouvrant droit à pension si celle-ci est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la déchéance ou à la prescription des droits.
ARTICLE 44
DURÉE
La présente Entente est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par une des Parties par notification écrite adressée à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
ARTICLE 45
GARANTIE DES DROITS ACQUIS OU EN VOIE D’ACQUISITION
En cas de dénonciation de la présente Entente, les droits et paiements des pensions acquises en vertu de cette Entente seront maintenus. Les Parties prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d’acquisition.
ARTICLE 46
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente Entente entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle la dernière des deux Parties aura signifié à l’autre Partie que les formalités légalement requises sont accomplies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Entente.
Fait à Québec, le 28 mars 2006, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le gouvernement du Québec

_____________________________________
MONIQUE GAGNON-TREMBLAY



Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

_____________________________________
DANIEL LEROY
D. 561-2010, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DE BELGIQUE
En application de l’article 34 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et le Royaume de Belgique, les autorités compétentes québécoise et belge ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
1. Pour l’application du présent Arrangement:
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et le Royaume de Belgique signée à Québec le 28 mars 2006;
b) le terme «Arrangement» désigne l’Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et le Royaume de Belgique.
2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la signification qui leur est attribuée à l’article 1 de l’Entente.
ARTICLE 2
DÉNOMINATION DES ORGANISMES
1. Sont désignés comme organismes de liaison pour l’application de l’Entente:
En Belgique:
1- Retraite, survie:
a) pour les travailleurs salariés: l’Office national des pensions, Bruxelles;
b) pour les travailleurs indépendants: l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.
2- Invalidité:
a) invalidité générale et invalidité spéciale des ouvriers mineurs:
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles;
b) invalidité des marins:
la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.
3- Soins de santé:
a) en règle générale:
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles;
b) pour les marins:
la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.
4- Accidents du travail:
le Fonds des accidents du travail, Bruxelles.
5- Maladies professionnelles:
le Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
Au Québec:
le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec, Montréal.
2. Sont désignés comme organismes compétents pour l’application de l’Entente:
En Belgique:
1- Retraite, survie:
a) pour les travailleurs salariés: l’Office national des pensions, Bruxelles;
b) pour les travailleurs indépendants: l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.
2- Invalidité:
a) invalidité générale et invalidité spéciale des ouvriers mineurs:
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l’organisme assureur auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant est ou a été affilié;
b) invalidité des marins:
la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.
3- Soins de santé:
a) pour l’octroi des prestations:
i. en règle générale: l’organisme assureur auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant est affilié;
ii. pour les marins : la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.
b) dispositions financières:
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, pour le compte des organismes assureurs et de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.
4- Accidents du travail:
le Fonds des accidents du travail, Bruxelles.
5- Maladies professionnelles:
le Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
Au Québec:
1- Pensions de retraite, de survivants et d’invalidité:
la Régie des rentes du Québec, Québec.
2- Cotisations au Régime de rentes et au fonds des services de santé:
le ministère du Revenu du Québec, Québec.
3- Soins de santé:
la Régie de l’assurance maladie du Québec, Québec.
4- Cotisations et prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles:
la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Montréal.
3. Sont désignés comme organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de séjour pour l’application de l’Entente:
En Belgique:
I. Organismes du lieu de résidence.
1. Soins de santé:
a) en règle générale: l’organisme assureur auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant est affilié;
b) pour les marins: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers
ou
l’organisme assureur.
2. Invalidité:
a) en règle générale: l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l’organisme assureur auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant est affilié;
b) pour les marins: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.
3. Accidents du travail (prestations en nature):
Organismes assureurs.
4. Maladies professionnelles:
le Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
II. Organismes du lieu de séjour.
1. Soins de santé:
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l’intermédiaire de l’organisme assureur auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant est affilié.
2. Accidents du travail:
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l’intermédiaire de l’organisme assureur auquel le travailleur salarié est affilié.
3. Maladies professionnelles:
le Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
Au Québec:
Les organismes compétents identifiés au paragraphe 2 de l’article 2.
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 3
1. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8 et à l’article 11 de l’Entente, l’organisme désigné au paragraphe 2 du présent article de la Partie dont la législation demeure applicable, remet au travailleur, à la demande de celui-ci ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur y mentionné reste soumis à cette législation et en indiquant jusqu’à quelle date.
2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est délivré:
lorsque la législation applicable est celle de la Belgique:
— en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 8 de l’Entente par:
l’Office national de sécurité sociale, Bruxelles;
— en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 8 de l’Entente par:
l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles;
— en ce qui concerne l’article 11 de l’Entente par:
— s’il s’agit de cas individuels de travailleurs salariés:
l’Office national de sécurité sociale, Bruxelles;
— s’il s’agit de certaines catégories de travailleurs salariés:
le Service public fédéral sécurité sociale, Administration de la politique sociale, domaine des relations internationales, Bruxelles;
— s’il s’agit des travailleurs indépendants:
le Service public fédéral sécurité sociale, Administration de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, Bruxelles;
lorsque la législation applicable est celle du Québec, par l’organisme de liaison du Québec.
3. L’original du certificat visé au paragraphe 1er du présent article est remis au travailleur; il doit être en sa possession pendant toute la période indiquée afin de prouver dans le pays d’accueil sa situation d’assujettissement.
4. Une copie du certificat, délivré en application du paragraphe 1er par l’organisme compétent du Québec, est, en ce qui concerne les travailleurs salariés, envoyée à l’Office national de sécurité sociale à Bruxelles et, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants à Bruxelles. De même, une copie du certificat délivré par l’organisme compétent de Belgique est envoyée à l’organisme de liaison du Québec.
5. Les deux Parties peuvent, d’un commun accord, annuler le certificat délivré.
6. Lorsque la législation d’une Partie est applicable, en vertu de l’article 8, paragraphe 3 de l’Entente, à un travailleur indépendant en ce qui concerne une activité professionnelle qu’il a exercée sur le territoire de l’autre Partie au cours d’une année déterminée, l’organisme de cette autre Partie, désigné au paragraphe 7, fournit à l’organisme correspondant de la première Partie, sous réserve des dispositions de l’article 36 de l’Entente, toute information disponible et pouvant être utile à la détermination ou à la vérification du montant des revenus professionnels que le travailleur a réalisés de cette activité au cours de ladite année. En attendant la remise de l’information, l’organisme de la Partie dont la législation est applicable peut recevoir, à titre provisionnel, une cotisation dont le montant est fixé par l’autorité compétente de cette Partie.
7. Les organismes compétents pour l’application du paragraphe 6 sont:
En Belgique:
l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.
Au Québec:
le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec, Montréal.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 1
INVALIDITÉ, RETRAITE ET SURVIE
ARTICLE 4
INSTRUCTION DES DEMANDES DE PENSION
1. Une demande de pension en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’organisme compétent de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de pension mentionnée au paragraphe 1er est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet sans délai cette demande à l’organisme compétent de la Partie dont la législation est applicable ou à l’organisme de liaison de cette Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de joindre les pièces justificatives.
4. a) En outre, l’organisme de liaison transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un formulaire indiquant les périodes d’assurance accomplies aux termes de la législation de la première Partie.
b) Après réception du formulaire, l’organisme de liaison de l’autre Partie y ajoute les renseignements relatifs aux périodes d’assurance accomplies aux termes de la législation qu’il applique et la retourne à l’organisme de liaison de la première Partie.
5. a) Chacun des organismes compétents détermine les droits du requérant et, le cas échéant, de son conjoint et lui adresse directement sa décision, avec indication des périodes d’assurance retenues et des voies et délais de recours.
b) L’organisme compétent qui accorde une pension communique sa décision à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
6. Sous réserve des dispositions de l’article 36 de l’Entente:
a) Lorsque l’organisme de liaison québécois a connaissance qu’un bénéficiaire d’une pension belge d’invalidité, de retraite ou de survie, résidant au Québec, ou éventuellement son conjoint, n’a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris une telle activité, il en avise sans délai l’organisme de liaison belge.
b) L’organisme de liaison québécois transmet en outre tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail effectué et quant au montant des gains ou ressources dont l’intéressé ou son conjoint bénéficient ou ont bénéficié.
ARTICLE 5
VERSEMENTS DES PRESTATIONS
Les organismes compétents versent les pensions aux bénéficiaires par paiement direct.
ARTICLE 6
RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES
Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements statistiques sur le nombre des versements effectués dans l’autre Partie ainsi que sur les montants afférents.
CHAPITRE 2
SOINS DE SANTÉ
ARTICLE 7
TOTALISATION DES PÉRIODES D’ASSURANCE
1. Pour bénéficier des dispositions des articles 21 et 22 de l’Entente, l’intéressé est tenu de présenter à l’organisme compétent une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la Partie à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
L’attestation est délivrée à la demande de l’intéressé:
En Belgique:
par l’organisme assureur auquel il était affilié en dernier lieu.
Au Québec:
par la Régie de l’assurance maladie du Québec, Québec.
2. Si l’intéressé ne présente pas ladite attestation, l’organisme compétent s’adresse à l’organisme compétent de la Partie à la législation de laquelle l’intéressé a été soumis en dernier lieu pour l’obtenir.
ARTICLE 8
PRESTATIONS EN CAS DE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 24 et 26 de l’Entente, l’intéressé est tenu de présenter à l’organisme du lieu de séjour une attestation mentionnant qu’il a droit aux prestations. Cette attestation est délivrée par l’organisme compétent à la demande de l’intéressé avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie où il réside. Si l’intéressé ne présente pas ladite attestation, l’organisme du lieu de séjour s’adresse à l’organisme compétent pour l’obtenir.
L’attestation délivrée indique notamment la durée maximale d’octroi des prestations, telle qu’elle est prévue par la législation de la Partie compétente.
2. Lors de l’inscription ou lors de toute demande de prestation, l’intéressé présente les pièces justificatives requises par l’organisme du lieu de séjour.
3. Lors de l’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec, l’intéressé peut adhérer à l’assurance médicaments, pour lui-même et les membres de sa famille, sans avoir à verser de prime, s’il fait la preuve qu’il n’a accès à aucun régime d’assurance collectif prévoyant le remboursement des frais relatifs aux médicaments.
ARTICLE 9
PRESTATIONS EN CAS DE RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. Pour bénéficier des prestations en vertu de l’article 23 de l’Entente, les membres de la famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l’organisme du lieu résidence, en présentant une attestation mentionnant qu’ils ont droit à ces prestations. Il en est de même pour l’intéressé visé au paragraphe 2 de l’article 25 de l’Entente. Cette attestation est délivrée par l’organisme compétent. Si l’intéressé ou les membres de sa famille ne présentent pas ladite attestation, l’organisme du lieu de résidence s’adresse à l’organisme compétent pour l’obtenir.
2. L’attestation visée au paragraphe 1er du présent article reste valable aussi longtemps que l’organisme du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annulation.
3. Lors de l’inscription ou de toute demande de prestations, l’intéressé présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside.
4. L’intéressé ou les membres de la famille sont tenus d’informer l’organisme du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations, notamment tout abandon ou changement d’emploi ou d’activité professionnelle de l’intéressé ou tout transfert de résidence de celui-ci ou d’un membre de la famille. L’organisme compétent informe également l’organisme du lieu de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin des droits à prestations de l’intéressé. L’organisme du lieu de résidence peut demander en tout temps à l’organisme compétent de fournir tous renseignements relatifs à l’affiliation ou aux droits à prestations de l’intéressé.
CHAPITRE 3
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 10
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
Pour bénéficier des prestations en nature en cas de séjour en vertu de l’article 28 de l’Entente, l’intéressé est tenu de présenter à l’organisme du lieu de séjour une attestation mentionnant qu’il a droit aux prestations en nature. Cette attestation est délivrée par l’organisme compétent à la demande de l’intéressé avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie où il réside. Si l’intéressé ne présente pas ladite attestation, l’organisme du lieu de séjour s’adresse à l’organisme compétent pour l’obtenir.
L’attestation délivrée indique notamment la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de la Partie compétente.
ARTICLE 11
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. Pour bénéficier des prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de l’autre Partie en vertu de l’article 28 de l’Entente, l’intéressé est tenu de se faire inscrire auprès de l’organisme du lieu de résidence, en présentant une attestation mentionnant qu’il a droit à ces prestations. Cette attestation est délivrée par l’organisme compétent. Si l’intéressé ne présente pas ladite attestation, l’organisme du lieu de résidence s’adresse à l’organisme compétent pour l’obtenir.
2. L’attestation visée au paragraphe 1er du présent article reste valable aussi longtemps que l’organisme du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annulation.
3. Lors de l’inscription ou lors de toute demande de prestations en nature, l’intéressé présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside.
4. L’intéressé est tenu d’informer l’organisme du lieu de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d’emploi ou d’activité professionnelle de l’intéressé ou tout transfert de résidence. L’organisme compétent informe également l’organisme du lieu de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin des droits à prestations de l’intéressé. L’organisme du lieu de résidence peut demander en tout temps à l’organisme compétent de fournir tous renseignements relatifs à l’affiliation ou aux droits à prestations de l’intéressé.
ARTICLE 12
APPRÉCIATION DU DEGRÉ D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE SURVENUS ANTÉRIEUREMENT
Pour l’appréciation du degré d’incapacité de travail, pour l’ouverture du droit aux prestations et pour la détermination du montant de celles-ci dans les cas visés à l’article 30 de l’Entente, le requérant est tenu de présenter à l’organisme compétent de la Partie à la législation de laquelle il était soumis lors de la survenance de l’accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement, alors qu’il était soumis à la législation de l’autre Partie, quel que soit le degré d’incapacité de travail provoqué par ces cas antérieurs. L’organisme compétent peut s’adresser à tout autre organisme qui a été compétent antérieurement pour obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires.
ARTICLE 13
PROCÉDURE EN CAS D’EXPOSITION AU RISQUE DE MALADIE PROFESSIONNELLE DANS LES DEUX PARTIES
Dans le cas visé à l’article 31 de l’Entente, la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à l’organisme compétent en matière de maladies professionnelles de la Partie sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l’organisme du lieu de résidence qui la transmet à l’organisme compétent.
ARTICLE 14
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
Dans le cas visé à l’article 33 de l’Entente, l’intéressé est tenu de présenter à l’organisme de la Partie auprès duquel il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cet organisme peut s’adresser à tout autre organisme qui a été compétent antérieurement pour obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires.
ARTICLE 15
REMBOURSEMENT ENTRE ORGANISMES
1. Le remboursement des prestations en nature servies par l’organisme du lieu de séjour ou de résidence en application de l’article 28 de l’Entente s’effectue par l’organisme compétent sur la base des dépenses réelles compte tenu des justifications produites.
2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article est effectué pour chaque année civile, dans les douze mois qui suivent l’introduction des créances.
CHAPITRE 4
CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET MÉDICAL
ARTICLE 16
1. L’organisme de liaison ou l’organisme compétent d’une Partie transmet, sur demande et sans frais, à l’organisme de liaison ou à l’organisme compétent de l’autre Partie toute information et documentation médicales déjà en sa possession au sujet de l’incapacité d’un requérant ou d’un bénéficiaire.
2. Lorsque l’organisme compétent d’une Partie le requiert, l’organisme compétent de l’autre Partie prend les mesures nécessaires, selon les modalités prévues par la législation qu’il applique, pour fournir les expertises ou le résultat du contrôle administratif et médical concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de cette autre Partie.
3. Les frais d’expertise ou de contrôle sont remboursés à l’organisme compétent du lieu de séjour ou de résidence par l’organisme compétent de l’autre Partie. Ces frais sont établis par l’organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés par l’organisme débiteur.
4. Le remboursement est effectué pour chaque année civile dans les douze mois qui suivent l’introduction des créances, accompagnées d’une note détaillée des dépenses effectuées.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17
Le modèle des attestations ou formulaires nécessaires en vue de l’exécution de l’Entente et du présent Arrangement administratif est arrêté, d’un commun accord, par les organismes de liaison des deux Parties moyennant l’approbation des autorités compétentes.
ARTICLE 18
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. Il a la même durée que l’Entente.
Fait à Québec, le 18 septembre 2008, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.

Pour l’autorité compétente Québécoise

_____________________________________
ALAIN CLOUTIER


Pour l’autorité compétente Belge

_____________________________________
GODELIEVE VAN DEN BERGH
D. 561-2010, Ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF COMPLÉMENTAIRE ENTRE LE QUÉBEC ET LA BELGIQUE CONCERNANT LA RENONCIATION RÉCIPROQUE AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DE SANTÉ
Vu le paragraphe 2 de l’article 27 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et le Royaume de Belgique, signée à Québec le 28 mars 2006, les autorités compétentes québécoise et belge ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER
Il est renoncé au remboursement des prestations en nature servies en application des articles 23 et 24, au paragraphe 2 de l’article 25 et à l’article 26 de l’Entente.
ARTICLE 2
Le présent Arrangement administratif complémentaire, qui entre en vigueur à la même date que l’Entente, est conclu pour une période d’un an.
Il sera, par la suite, tacitement reconduit d’année en année, sauf dénonciation notifiée 12 mois avant l’expiration de chaque terme.
Fait à Québec, le 18 septembre 2008, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise.

Pour l’autorité compétente Québécoise

_____________________________________
ALAIN CLOUTIER


Pour l’autorité compétente Belge

_____________________________________
GODELIEVEAN DEN BERGH
D. 561-2010, Ann. 3.
RÉFÉRENCES
D. 561-2010, 2010 G.O. 2, 2880
L.Q. 2010, c. 31, a. 91