R-20, r. 12 - Règles de procédure et de pratique du commissaire de l’industrie de la construction

Texte complet
Remplacé le 14 juin 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-20, r. 12
Règles de procédure et de pratique du commissaire de l’industrie de la construction
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20; 2006, chapitre 58, a. 80).
Remplacées implicitement, D. 385-2017; 2017 G.O. 2, 1408; voir chapitre T-15.1, r. 1.1.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des règles de preuve et de procédure prévues à l’article 138 du Code du travail (chapitre C-27), les procédures devant la division de la construction et de la qualification professionnelle de la Commission des relations du travail sont régies, compte tenu des adaptations nécessaires, par les Règles de procédure et de pratique du commissaire de l’industrie de la construction (D. 850-2002, 2002-06-26), mais dans la seule mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ce code. (2006, chapitre 58, a. 80)
D. 850-2002; N.I. 2020-06-14.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
1. Le présent règlement s’applique aux affaires, demandes et recours soumis au commissaire de l’industrie de la construction.
Il vise le traitement rapide et simple de la procédure, dans le respect des règles de la justice naturelle et de l’égalité des parties.
D. 850-2002, a. 1.
2. Aux fins de l’application du présent règlement, l’expression «commissaire de l’industrie de la construction» s’entend du commissaire nommé en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et l’expression «commissaire» s’entend de ce commissaire ou d’un commissaire adjoint saisi d’une affaire, d’une demande ou d’un recours.
D. 850-2002, a. 2.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.  — Secrétariat
3. Les bureaux de Québec et de Montréal du secrétariat du commissaire de l’industrie de la construction desservent respectivement les districts judiciaires énumérés à l’annexe I.
D. 850-2002, a. 3.
4. L’audience est tenue dans le chef-lieu ou autre lieu correspondant au district judiciaire où réside le requérant ou celui où la cause a pris naissance.
Le commissaire de l’industrie de la construction peut déterminer un autre lieu dans l’intérêt de la justice.
D. 850-2002, a. 4.
§ 2.  — Procédure
5. La requête introductive ainsi que les documents et avis déposés au secrétariat du commissaire de l’industrie de la construction, peuvent l’être de l’une ou l’autre des manières suivantes:
1°  par leur remise au secrétariat;
2°  par la poste, à l’adresse du secrétariat;
3°  par télécopieur, au secrétariat.
Dans chaque cas, une copie est transmise à l’autre partie ou, le cas échéant, à son représentant.
En outre, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 21 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), la requête introductive est transmise au propriétaire du chantier et à l’entrepreneur visés par le conflit, à chacune des associations d’entrepreneurs énumérées au paragraphe c.1 de l’article 1 de cette Loi, ainsi qu’à chacune des associations de salariés ayant un certificat de représentativité en vertu de l’article 34 de cette Loi. Tout autre avis, requête ou document est transmis aux personnes et aux associations ayant comparu.
D. 850-2002, a. 5.
6. La date du dépôt d’un document est celle de sa réception au secrétariat du commissaire de l’industrie de la construction.
D. 850-2002, a. 6.
7. La requête introductive est présentée par écrit et contient les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse du requérant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;
2°  si le requérant est représenté, le nom et l’adresse du représentant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;
3°  le nom et l’adresse de toute autre partie à la requête, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur;
4°  un exposé sommaire des motifs invoqués au soutien de l’affaire, de la demande ou du recours;
5°  les conclusions recherchées.
D. 850-2002, a. 7.
8. La requête introductive pour les recours prévus au troisième alinéa de l’article 21, à l’article 80.1 ou à l’article 80.3 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) peut l’être au moyen du formulaire proposé par le commissaire de l’industrie de la construction.
D. 850-2002, a. 8.
9. La décision contestée ou les documents reliés aux faits qui donnent ouverture à l’affaire, à la demande ou au recours sont joints à la requête.
À défaut, la requête indique:
1°  si l’objet de l’affaire, de la demande ou du recours est une décision:
a)  le nom de l’autorité qui a pris la décision;
b)  la date de cette décision;
c)  le numéro de dossier attribué par cette autorité.
2°  si l’objet de l’affaire, de la demande ou du recours n’est pas une décision, les faits qui y donnent ouverture.
La requête est signée par le requérant ou son représentant.
D. 850-2002, a. 9.
10. Toute autre partie identifiée par le requérant dans sa requête introductive, comparaît par écrit dans les 10 jours de la présentation de la requête. Toutefois, pour le recours formé en vertu de l’article 7.7 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), ce délai est de 48 heures.
La comparution contient les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de la partie, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;
2°  si la partie est représentée, le nom et l’adresse du représentant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;
Au plus tard 30 jours après le dépôt de la requête introductive, la partie complète sa comparution en fournissant:
1°  un exposé sommaire de ses prétentions;
2°  les conclusions recherchées.
D. 850-2002, a. 10.
11. Toute personne peut intervenir, par écrit, dans une affaire, une demande ou un recours auquel elle n’est pas partie, en tout temps avant que la décision soit rendue.
L’intervention contient les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de l’intervenant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;
2°  si l’intervenant est représenté, le nom et l’adresse du représentant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;
3°  un exposé sommaire de son intérêt particulier ainsi que de ses prétentions au soutien de son intervention;
4°  les conclusions recherchées.
D. 850-2002, a. 11.
12. Toute partie peut s’opposer à une intervention dès son dépôt, pour défaut d’intérêt de l’intervenant; toutefois celle-ci est acceptée si l’intervenant démontre son intérêt.
D. 850-2002, a. 12.
13. Toute partie à une affaire, une demande ou un recours peut, sur autorisation du commissaire de l’industrie de la construction et aux conditions qu’il fixe, y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige.
Le commissaire peut, d’office, ordonner la mise en cause de toute personne dont les intérêts peuvent être affectés par sa décision.
D. 850-2002, a. 13.
14. Sur réception d’une requête introductive, le commissaire de l’industrie de la construction transmet un accusé réception au requérant, à l’autre partie ou, le cas échéant, à leurs représentants.
D. 850-2002, a. 14.
15. L’autorité administrative dont la décision est contestée transmet, dans les 30 jours de la réception de la copie de la requête introductive, au commissaire de l’industrie de la construction une copie du dossier qu’elle possède relativement à la décision contestée. Toutefois, pour le recours formé en vertu de l’article 7.7 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), ce délai est de 48 heures.
D. 850-2002, a. 15.
16. Le commissaire peut accepter une procédure même si elle est entachée d’un vice de forme ou d’une irrégularité.
D. 850-2002, a. 16.
17. Les jours fériés sont les suivants:
1°  les samedis et les dimanches;
2°  les 1er et 2 janvier;
3°  le vendredi saint;
4°  le lundi de Pâques;
5°  le lundi qui précède le 25 mai;
6°  le 24 juin;
7°  le 1er juillet;
8°  le premier lundi de septembre;
9°  le deuxième lundi d’octobre;
10°  les 24, 25, 26 et 31 décembre;
11°  tout autre jour férié fixé par le gouvernement.
D. 850-2002, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Lorsque la date fixée pour accomplir un acte tombe un jour férié, il peut être valablement fait le premier jour ouvrable suivant.
D. 850-2002, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Dans le calcul des délais, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté et, sauf pour les délais en jours francs, celui de l’échéance l’est.
D. 850-2002, a. 19.
§ 3.  — Représentation
20. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
D. 850-2002, a. 20.
21. Le représentant avise par écrit le commissaire de l’industrie de la construction et les autres parties de son mandat.
La désignation d’un représentant dans une requête ou dans un autre écrit constitue un avis de représentation pour l’ensemble du dossier auquel il se rapporte.
D. 850-2002, a. 21.
22. Avise, sans délai, par écrit le commissaire de l’industrie de la construction et les autres parties:
1°  la personne qui accepte de représenter une partie après le dépôt de la requête;
2°  la personne qui cesse de représenter une partie;
3°  la personne qui révoque son représentant ou qui lui en substitue un nouveau.
D. 850-2002, a. 22.
23. Toute partie et tout représentant informe sans délai le commissaire de l’industrie de la construction d’un changement à son adresse ou à son numéro de téléphone.
D. 850-2002, a. 23.
24. Lorsqu’une partie est représentée, les communications du commissaire de l’industrie de la construction, à l’exception de la convocation à l’audience et de la communication de la décision, ne sont adressées qu’au représentant.
D. 850-2002, a. 24.
SECTION III
INSCRIPTION AU RÔLE ET AVIS D’AUDIENCE
25. Un avis d’enquête et d’audition est transmis aux parties dans un délai raisonnable avant l’audience mentionnant:
1°  l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  le droit des parties d’y être assistées ou représentées;
3°  le pouvoir du commissaire de procéder, sans autre avis ni délai, malgré le défaut d’une partie de se présenter au temps et au lieu fixés, s’il n’est pas justifié valablement.
D. 850-2002, a. 25.
26. La partie est valablement appelée à l’audience par un avis expédié à sa dernière adresse indiquée au dossier du commissaire de l’industrie de la construction. L’avis est également transmis au représentant à sa dernière adresse.
D. 850-2002, a. 26.
27. Le commissaire peut, avec l’accord des parties, remplacer l’audience par une rencontre avec les parties dans le but de tenter de les amener à s’entendre, par une conciliation prévue à l’article 21.0.3 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), par une argumentation écrite, par une conférence téléphonique, par une étude du dossier ou par tout autre moyen.
D. 850-2002, a. 27.
28. Le dépôt d’un désistement ou d’un avis indiquant qu’il n’y a plus de litige ou d’un règlement, autre qu’un règlement obtenu dans le cadre de la conciliation prévue à l’article 21.0.3 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), met fin à l’instance.
D. 850-2002, a. 28.
SECTION IV
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
29. S’il le considère utile et si les circonstances d’une affaire, demande ou recours le permettent, le commissaire convoque les parties à une conférence préparatoire.
Cette conférence peut être faite par tout mode de communication.
D. 850-2002, a. 29.
30. La conférence préparatoire a pour objet:
1°  de définir les questions à débattre lors de l’audience;
2°  d’évaluer l’opportunité de clarifier et préciser les prétentions des parties, ainsi que les conclusions recherchées;
3°  de favoriser l’échange entre les parties de toute preuve documentaire;
4°  de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l’audience;
5°  d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
6°  d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience;
7°  d’examiner la possibilité de convenir d’une rencontre entre les parties dans le but de tenter de les amener à s’entendre;
8°  d’examiner la possibilité de charger une personne de rencontrer les parties en conciliation en regard de l’application de l’article 21.0.3 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
D. 850-2002, a. 30.
31. Le cas échéant, un procès-verbal de la conférence préparatoire est dressé et signé par le commissaire qui a convoqué les parties. Il y joint, le cas échéant, le texte des admissions rédigé et signé par les parties.
Les ententes et décisions rapportées au procès-verbal gouvernent le déroulement de l’instance, à moins que le commissaire, lorsqu’il entend l’affaire, ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
D. 850-2002, a. 31.
SECTION V
AUDIENCE
32. Le commissaire peut, d’office ou sur demande d’une partie, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre public ou si le respect de leur caractère confidentiel le requiert pour assurer la bonne administration de la justice.
D. 850-2002, a. 32.
33. Le procès-verbal de l’audience est dressé selon le modèle établi par le commissaire de l’industrie de la construction. Il comprend notamment les mentions suivantes:
1°  la date et le lieu de l’audition;
2°  le nom du commissaire;
3°  les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants et de leurs témoins;
4°  le nom et l’adresse de l’interprète, le cas échéant, et la mention qu’il a prêté serment;
5°  l’indication que l’audience a été enregistrée;
6°  la liste des pièces qui ont été produites;
7°  les incidents, les objections et toute décision rendue séance tenante, le cas échéant;
8°  toute admission et entente partielle ou totale;
9°  la date de délibéré, le cas échéant.
D. 850-2002, a. 33.
34. Le commissaire peut, pour cause, d’office ou à la demande d’une partie, remettre l’audience à une autre date ou l’ajourner.
Il peut assujettir la remise ou l’ajournement à certaines conditions.
D. 850-2002, a. 34.
35. La partie qui veut faire remettre l’audience présente une demande au commissaire de l’industrie de la construction dès que sont connus les motifs invoqués à son soutien.
La remise n’est accordée que si elle est fondée sur des motifs sérieux et que les fins de la justice sont ainsi mieux servies. Aucune remise n’est accordée du seul consentement des parties.
D. 850-2002, a. 35.
36. Toute personne présente à une audience observe une attitude digne et garde le respect dû à la justice. Elle s’abstient de tout ce qui peut nuire au bon fonctionnement de l’audience.
D. 850-2002, a. 36.
SECTION VI
PROCÉDURE
37. Le commissaire de l’industrie de la construction n’est pas tenu à l’application des règles de procédure civiles sauf celles relatives au délai de citation à comparaître des témoins.
D. 850-2002, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
38. La partie qui veut qu’un témoin soit cité à comparaître complète la citation.
Il lui appartient de faire signifier la citation délivrée par un commissaire au moins 5 jours francs avant l’audience ou au moins 10 jours francs avant ce moment, s’il s’agit d’une citation adressée à un ministre ou à un sous-ministre du gouvernement.
En cas d’urgence, un commissaire peut réduire le délai de signification de la citation; ce délai ne peut cependant être inférieur à 12 heures. Il indique qu’il en est ainsi sur la citation.
D. 850-2002, a. 38.
39. La personne qui est entendue en qualité de témoin prête serment de dire la vérité.
Toutefois, la personne qui ne comprend pas la nature du serment est dispensée de cette formalité; elle est cependant informée de son obligation de dire la vérité.
D. 850-2002, a. 39.
40. Toute partie peut interroger et contre-interroger le témoin dans la mesure nécessaire pour assurer une procédure équitable.
D. 850-2002, a. 40.
41. Le commissaire peut ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
D. 850-2002, a. 41.
42. La partie qui a l’intention de produire en preuve le rapport d’un expert le dépose au secrétariat du commissaire de l’industrie de la construction et en transmet une copie aux autres parties ou, selon le cas, à leur représentant, à la date fixée par le commissaire ou, à défaut d’une telle date, au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audience.
D. 850-2002, a. 42.
43. La partie qui a l’intention de produire des documents lors de l’audience en prévoit un nombre suffisant de copies pour le commissaire et les autres parties.
D. 850-2002, a. 43.
44. Une partie peut, à ses frais, faire enregistrer mécaniquement ou faire noter en sténographie ou en sténotypie l’audience de l’affaire, de la demande ou du recours.
Si une partie fait transcrire les débats, elle fournit gratuitement une copie de cette transcription au commissaire de l’industrie de la construction.
D. 850-2002, a. 44.
SECTION VII
DÉCISION
45. Le commissaire qui a pris une affaire en délibéré peut, d’office ou à la demande d’une partie et tant qu’il n’a pas rendu sa décision, en ordonner la réouverture pour les fins et aux conditions qu’il détermine.
D. 850-2002, a. 45.
46. L’original de la décision est conservé au dossier et une copie conforme est transmise à chaque partie et à son représentant.
D. 850-2002, a. 46.
SECTION VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
47. (Omis).
D. 850-2002, a. 47.
ANNEXE I
(a. 3)
1. Le bureau du secrétariat de Québec couvre les districts judiciaires et chefs-lieux suivants:
_____________________________________________________________

District Chef-lieu Autre lieu
_____________________________________________________________

Alma Alma -
Arthabaska Victoriaville -
Beauce Saint-Joseph-
de-Beauce -
Bonaventure New-Carlisle -
Charlevoix La Malbaie -
Chicoutimi Saguenay -
Frontenac Thetford-Mines -
Gaspé Percé Sainte-Anne-des-Monts
Îles-de-la-Madeleine
Hauterive Baie-Comeau -
Kamouraska Rivière-du-Loup -
Mingan Sept-Îles -
Montmagny Montmagny -
Québec Québec -
Rimouski Rimouski Matane
Roberval Roberval Dolbeau
Saint-Maurice Shawinigan La Tuque
Trois-Rivières Trois-Rivières -
_____________________________________________________________
2. Le bureau du secrétariat de Montréal couvre les districts judiciaires et les chefs-lieux suivants:
_____________________________________________________________

District Chef-lieu Autre lieu
_____________________________________________________________

Abitibi Amos Chibougamau,
La Sarre, Val d’Or
Beauharnois Salaberry-de -
Valleyfield
Bedford Cowansville Granby
Drummond Drummondville -
Hull Gatineau -
Iberville Saint-Jean-sur- -
Richelieu
Joliette Joliette -
Labelle Mont-Laurier Maniwaki
Laval Laval -
Longueuil Longueuil -
Mégantic Lac-Mégantic -
Montréal Montréal -
Pontiac Campbell’s Bay -
Richelieu Sorel-Tracy -
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda -
Saint-François Sherbrooke -
Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe -
Témiscamingue Ville-Marie -
Terrebonne Saint-Jérôme -
_____________________________________________________________
D. 850-2002, ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 850-2002, 2002 G.O. 2, 4854