R-16, r. 1 - Règlement sur l’intérêt applicable en vertu du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-16, r. 1
Règlement sur l’intérêt applicable en vertu du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités
Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités
(chapitre R-16, a. 42).
SECTION I
APPLICATION
1. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 42 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R-16), les taux d’intérêt sont déterminés pour chaque époque conformément à la section II et selon les périodes indiquées à la section III. L’intérêt se calcule conformément aux règles prévues à cette dernière section.
D. 21-2007, a. 1.
SECTION II
DÉTERMINATION DU TAUX D’INTÉRÊT
§ 1.  — Taux d’intérêt déterminé en fonction des taux de rendement du fonds du régime de retraite des élus municipaux
2. Le taux d’intérêt annuel prévu par la présente sous-section est déterminé chaque 1er juin en effectuant la moyenne géométrique des taux de rendement annuels de la période de 3 ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année de référence, selon la formule prévue à l’annexe I.
Le taux de rendement annuel est celui déterminé par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chaque année pour le fonds particulier du régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), après avoir retranché les frais de gestion.
D. 21-2007, a. 2.
§ 2.  — Taux d’intérêt déterminé en fonction d’un indice externe
3. Le taux d’intérêt annuel prévu par la présente sous-section est déterminé chaque 1er juin en effectuant la moyenne arithmétique, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, des taux d’intérêt nominaux des obligations négociables, 3 à 5 ans, émises par le gouvernement du Canada tel que compilé par Statistique Canada et publié dans la revue Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada sous le numéro de série V 122485 du fichier CANSIM.
D. 21-2007, a. 3.
SECTION III
CALCUL DE L’INTÉRÊT
4. Les montants versés au régime général portent intérêt, composé annuellement, selon le taux déterminé à chaque année conformément à l’article 2 à compter du point milieu de l’année où ils ont été versés à Retraite Québec jusqu’à la date de réception de la demande de remboursement par celle-ci et selon le taux déterminé conformément à l’article 3 et en vigueur à cette date, à compter du jour qui suit cette date jusqu’à la date à laquelle ce remboursement est effectué.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où l’événement qui donne lieu au remboursement est le décès du participant, la période d’application de l’article 3 débute le jour qui suit la date de ce décès et, dans le cas où cet événement est le décès du bénéficiaire ou du conjoint survivant, cette période débute le premier jour du mois qui suit la date de ce décès.
D. 21-2007, a. 4.
5. Pour l’application de l’article 4, l’expression «montants versés» comprend les cotisations du participant, ses cotisations additionnelles, les autres sommes qu’il a versées pour le rachat ou le transfert de service antérieur ainsi que les contributions de la municipalité et les sommes que cette dernière a versées pour le rachat ou le transfert de service antérieur.
D. 21-2007, a. 5.
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur la détermination du taux d’intérêt applicable au régime de retraite des maires et des conseillers des municipalités (D. 1008-2005, 2005-10-26), et le Règlement sur les modalités d’application du taux d’intérêt applicable aux montants versés au titre de la participation au régime général (R.R.Q., 1981, c. R-16, r. 4).
D. 21-2007, a. 6.
7. (Omis).
D. 21-2007, a. 7.
ANNEXE I
(a. 2)
CALCUL DU TAUX D’INTÉRÊT
La formule de calcul du taux d’intérêt de l’année de référence est la suivante:
iy = ((1 + Ty-1) (1 + Ty-2) (1 + Ty-3)) 1/3 - 1
où:
Ty-1: Taux de rendement de l’année qui précède l’année de référence
Ty-2: Taux de rendement de l’année qui précède de 2 ans l’année de référence
Ty-3: Taux de rendement de l’année qui précède de 3 ans l’année de référence.
D. 21-2007, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 21-2007, 2007 G.O. 2, 717
L.Q. 2015, c. 20, a. 61