R-12.1, r. 1.2 - Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel d’encadrement

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre R-12.1, r. 1.2
Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel d’encadrement
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
(chapitre R-12.1, a. 196, par. 15, 16 et 17 et a. 416).
Loi modifiant divers régimes de retraite du secteur public
(2010, c. 29, a. 36, par. 6).
1. La valeur actuarielle des prestations du régime de retraite du personnel d’encadrement est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et cette valeur correspond à la somme de 40% de celle établie pour un homme et de 60% de celle établie pour une femme.
Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  les taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
2°  les taux d’intérêt:
a)  les taux d’intérêts pour les prestations pleinement indexées ou non indexées sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA;
b)  les taux d’intérêt pour les prestations partiellement indexées sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l’ICA.
3°  le taux d’indexation:
a)  le taux d’indexation pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes est calculé de la manière décrite dans les normes de l’ICA;
b)  le taux d’indexation pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles:
Niveau d’inflationAjout au résultat de la formule IR – 3%Taux d’indexation ajustéAjout au résultat de la formule 50% IR, min. IR – 3%Taux d’indexation ajusté
00,000,000,200,20
0,50,000,000,100,35
1,00,000,000,050,55
1,50,050,050,000,75
2,00,100,100,001,00
2,50,200,200,001,25
3,00,400,400,001,50
3,50,200,700,001,75
4,00,101,100,002,00
4,50,051,550,002,25
4°  le taux d’abandon d’emploi: Nul;
5°  le taux d’invalidité: Nul
6°  la proportion des personnes ayant un conjoint au décès:
ÂgeHommeFemme
18-59 ans80%60%
60-64 ans80%55%
65-69 ans75%50%
70-74 ans75%40%
75-79 ans70%30%
80-84 ans65%20%
85-89 ans55%10%
90-109 ans40%5%
110 ans0%0%
7°  l’écart entre l’âge des conjoints au décès:
a)  le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
b)  le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
Dans le présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite-3500 Valeurs actualisées des rentes», de l’Institut canadien des actuaires.
C.T. 210825, a. 1; C.T. 226439, a. 1.
2. Lorsque Retraite Québec procède à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint en raison du partage ou de la cession de droits accumulés au titre de ce régime, des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés à ces sommes au taux de l’annexe VIII de la Loi, en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1er juillet 2002, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
C.T. 210825, a. 2.
3. Pour l’application des articles 19, 19.1 et 20 du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 7), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
En outre, pour l’application de ces articles, une référence à l’article 7 de ce règlement doit être lue comme une référence à l’article 1 du présent règlement si les droits ont été évalués conformément à cet article 1.
C.T. 210825, a. 3.
4. Pour l’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), les articles 7 et 15 du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 7) sont abrogés. Cependant, l’article 7 demeure en vigueur pour les situations visées par le premier alinéa de l’article 3 du présent règlement.
C.T. 210825, a. 4.
5. (Omis).
C.T. 210825, a. 5.
RÉFÉRENCES
C.T. 210825, 2011 G.O. 2, 5575
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
L.Q. 2022, c. 22, a. 285
C.T. 226439, 2022 G.O. 2, 3967